Du cas oti le père et l'aïeul sont frappés
TITRE III. - RIXES ET COUPS (r« partii.)
<t Sous la dynastie de» TAn, ccWo <lis Ilan cl jusqu'^à rt-lle des Tan. il n'y avait pas de
< luis désiguou3 par lo tilro rixes. Sous celle des Ngiiy, on divisa les lois relatives aux c coups et à la question en < lois snr les rixes » ; la dynastie de Té du nord annexa en « lois à celles qui traitent des plaintes et en fit le titre des « lois sur les rixes et les plaintes i. « La (lynavtiû dos Cb&n postérîeiit s vu fit le litre des c lois sur l< s rixes et les disputa;» ». a La dynastie di s Duonp; en revint ;im titi e d» s n luis sur les rixes et les plaintes », et enfia « la dynastie des Miuh divisa ces luis en deux titres : « Rixes et coups », et : a flaintes et
< procès ». La dynastie régnante a suivi cette division. Les deux articles relatifs aux« rixes c et eonpe » [art. 271], et aux délais de responsabilité des blessures [art. 272], sont des c régies générales applicables à toutes les autres lois ». (Ann. du G. chhi.)
ART. CCTiTTKI. — Des cUspates et coups.
(Lorsque les parties ont une contestation ensemble, on dit quHl y a dispute ; lorsqu'elles le frappent mutuellement, on dit qu'elles se portent des coups) (1).
Ceux qui dans une dispute {se querellant mutuellement avec quelqu*un), auront frappé quelqu'un avec les mains ou les pieds sans avoir fait de blenuni seront punis de vingt coups de rotin (2); {toua ceux qui auront porté de» coups seront par cela seul, passibles de cette peine); ceux qui auront fait des c blessures, (3) » ainsi que ceux qui auront frappe quelqu'un avec < quelque autre objet • sans avoir feit de blessures, seront punis de trente coups de rotin; ceux qui auront fait des blessures {m frappanf quelqu'un avec quelque autre objet) seront puois de quarante coups de rulin. S'il y a coloration en bleu-vci t ou en rouge {'le la peau à l'endroit /)-(ipp>} et) enflure, il y a « blessure. » Tout ce qui n'est ni la iiiala, ni le pied {et ce qi:i est fem'. daiis la mdin) est un « autre objet; » en fait (if on se sert cl') une arme dont oti n'emploie ni le tranchant ni la pointe (w' on nrsc sert que du dos ou de la poiijnrc pour fra^ip' r qi'cl'j ti' n.n), est encore dans cette catégorie {des « autres objets ».) Si les chevtiux ont clé arrachés sur une surface d'un pouce carré, ou plus, la peine sera de cinquante coups rotin. Si {quelqu'un ayant été flrappô) le sang sort par les oreilles ou les yeux, ou bien s'il y a une lésion interne {des viscères et organes intérieurs) et cracbement de sang, la peine sera de quatrevingts coups de truong {si la peau est seulement déchirée et que le sang coule, o» bien si le sang sort des narines, on prononcera d'ailleurs diaprés la disposition relative aux « blessures »)» Pour ceux qui auront sali la téte ou le visage d'une personne avec des choses sales et puantes {moralement cetacU est plus grave qu'une blessure^ c'est pourquoi) bi faute sera encore la même {et sera punie de quatrevingts coups coups de truong). Ceux qui auront cassé une dent à quelqu'un,
ou bien un doigt de la main ou du pied, ou lésé un œil {de telle façon qu'ilpuistt
(1) Le titre de cet article est le même que celai du chapitre; littéralement il signifie «coups portés dans une dispute. » Mais, dans ccâ lois, il est uniquement qae;ition du résultat et non d« causo, c'o«t poiirrpio; nous avons adopté le titre de «rixes et coups.»
(2) biiniliasimilibuscurantur.
(3) Voir les définitions dans les notes.
encore voir «n peu et sa;is qu'il unit complètement perdu), ou bien qui auront tiré <;t aliinié l'oreille ou io nez de quelqu'un, ou encore ceux qui auront brisé (0 [ahiiUi^) un os ou qui auront employé un liquide chaud, du feu, du cuivre ou du fer fondus pour blesser quelqu'un seront punis de cent coups de truong. Pour ceux qui auront introduit ou versé des choses sales et puantes dans la bouche ou le nez de quelqu'un, la &ute sera encore la môme {et sera punie décent coups de truong). Ceux qui auront cassé deux dents ou deux doigts et au dessus, ou bien ceux qui auront (complètement) rasé {et enlevé) les cheveux, seront punis de soixante coups de truong et d*un an de travail pénible. (Si les cheveux ne sont pas complètement rosis et qu*on en puisse encore faire une touffe sur le somtMt de la tête onpro» nonara seulement selon la disposition relative au cas oà il y a arrachement des
cheveux sur une surface d^un pouce carré et au^essus), Celui qui aura
cassé des cèles ou lésé les deux yeux de quelqu'un, causé l'avortement d'une femme enceinte ou blessé quelqu'un avec un instrument aigu ou tranchant sera puni de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible (« causer VavortC" ment^ » signifie que l'enfant meurt dans les Hmites du délai assigné pour la ffuêrison des blessures, que la grossesse datait de plus de quatre-vingt-dix jours et que le fœtus était formé : alors la peine est applicable. Si l'enfant meurt en dehors des limites du délai de respnnsahiliti'' , ou si l'avorteuient a lieu avant quatre^vingt-d ix Jo>.a\s (i<' grossesse, on prononce d'ailleurs en suivant la règle applicable scion la nature de la blessure, mais le coupable n'est pas jiassible de
la peine édictée contre cru:r qui sont la cause de l'arortei/wnt), Ci'lui qui
aura cassé et mutilé un membre bras ou ja,nbe) ou une partie du corps {telle que les reins) ou bien qui auracrevé uu œil à quelqu'un {tous cas dans lesquels il y a infirmité définitive)^ sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. — Celui qui aura crevé les deux yeux, cassé deux membres, lésé deux organes ou parties du corps humain et au-dessus, (<c deux organes ou parties, » par exemple crever un œil et de plus casser un membre\t ou bien celui qui, à cause d'un ancien accident précédemment arrivé à la victime, Taura rendu impotente, ou encore celui qui aura coupé la langue de quelqu'un {et mis cette personne dans ^impossibilité totale de parler), celui qui aura lésé ou détruit les parties eexnellea d'une personne {jusqu*à Fempécher d^engendrer ou de procréer), seront également punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis ; d'ailleurs une moitié des biens du coupable sera donnée à la personne blessée et rendue impotente, pour subvenir à ses besoins {celui qui, par quelqu' acte contre nature, commis sur une femme, lui aura causé des lésions irréparables, sera seulcinent puni d'après la lésion causée et qui ne la rend pas incapable de procréer; ce cas n'est pas compris dans la portée de la disposition qui ordonne d'attribuer à la victime la moitié des biens du coupable),
(1) Vmr la « note explicative » ; il s'agit <l'ua oi eudomiuagé mùs paa complètement caasé.
— Furmi ceui qui auront formé un complot outre eux et qnt auront fnppé enaemble et blessé quelqu'un, chacun sera puni de la peine de la blessure la plm gra?e qu'il aura faite de sa propre main ; l'histigateur du complot {wit qu'il n'ait pu porté de coups de ta propre main, toit que, bien qu'il ait frappé^ il n'ait fait qut det bletturet légères)^ sera puni en diminuant {la peine de celui qui aura fait la plut grave bletture) d'un degré. {Dant toute riate^ celui qui, de ta main, n'awt ni frappé ni fait de blessures, ne sera pas puni; il n'y a que dans le cas od «il* personne a été tuée que le fait de ne pas s'être interposé est considéré comme une faute. Si pfnsienj's person)ies ont cumplnté entre elles de frapper quelqu'un et ont frappé jusqu'à cm(ser la mort de In rletinie, celles qui, bien que n'ayant pas porté de coups de leurs propres 7/iarns, ont cependant acconipagné (es (vires, qui ont eu connaissance du complot et n'en ont pas empêché l'e.i-érutioa sont, dant chaque cas, selon la loi spéciale qui leur est applicable (ai l. 270), pi'uis de cer<t coups de truong. Si plusieurs personnes ont frappé ensemble et que les blessures soient toutes faites dans des endroits réputés mortels, ce sera celle qui de sa main aura porté le dernier coup, qtti sera réputée avoir fait la blessure la plus grave et qui tera punie de la peine la plut sévère. Si toutes ont frappé en désordre, satu qu'on puitte savoir qui a frappé avant et qui a frappé aprèt, qui a fait les blss' turet légéret et qui a fait let bletturet gravée, ou bien ti deux personnes en ont frappé ensemble une troietème et ont fait det bletturet aux mémet endroits, o» ei deux pertonnet ont au même inttant crevé chacune un œil à la victime, ce sera tinstigateur du complot qui tera contidéré comme principal coupable et Ut « autret pertonnet » teront coneidéréet comme co-auteurt. S'il n'y a pat d^intti' gateurdu complot, ce tera celui qui aura frappé le premier qui tera contidéri comme principal coupable),
— Lorsqu'à cause d'une dispute plusieurs personnes se seront réciproquement frappées et blessées, on examinera la légèreté ou la gravité des blessuies de cbaeone pour lixer la peine; celle qui aura seulement riposté et qui aura eu raison dansh discussion sera punie [>le la peine correspondant à la gravité des blessures qu'dle aura faifrs) avec diminution de deux degrés. Celle qui aura frappé jusqu'à causerie mort, ou bien qui aura frappe un frère aîné ou une sœur aînée, ou un oncle frère aîné ou cadet de son père {sera condamnée selon la loi spéciale qui lui sera applicable, bien qu'elle n'ait fait que riposter et qu'elle ait eu raison dans la ditcus-
tion elle), ne jouira pas de cette diminution. {Si Giàp et At se disputent et se
frappent réciproquement, Oidp ayant eu un œil crevé et At une dent cassée, la bletture de Oidp est plut grave et At doit être passible de cent coups de truong et trois ant de travail pénible; la bletture de At ettplut légère et Giàp est passible de cent eoupt de truong. Si Oidp n'a fait que ripotter et que, de plus, il ait raUon dant la dispute, alore cette peine de cent eoupt de truong tera diminuée de deux degrés et il ne tera puni que de quatre-vingt eoupt de truong. Si c'est At qui n'a fait que ripotter et qui avait raison dane la querelle, alort la peintde
cent coups dê truùng et dê trais ans de traeail pénibU tera diminHie de deux degréi, et il eera seuiement puni de quatre^vingt coups de truong et deuœ ans de travail pénible. Si Vun des deua a été rendu impotent on lui donnera d'ailleurs
la moitié des biens de l'autre pour subvenir à ses besoins. Qitant à celui qui
aurait frappé l'autre Jusqu'à causer sa uiort, il devrait d'ailleurs payer sa faute de sa propre vie).
C. 0. — Le premier des deux niot.s qui forment le litre <lo cette loi .siguili..' : i Querelle », c cootestatioû », uu a dispute «i le second .siguiûâ : « Frapper ». Ces deux mot:} reuiiia ■ignifient qu*à eaase d« quelque «Adr», il y a diseusaîon, emportement par U colère, et que lee parties en Tiennent à recourir à la force et à se frapper mutaellement.
Toutes les fois que quelqu'un a été frappé, ou distinguo si c'est avec la main ou le pied, ou si c'est avec un « autre objet » ; ou distinjrue en*"oro, s'il y a ou blessure ou s'il n'y a paa eu blessure. Celui qui a frappé quelqu'un avec la maiu uu le pied et sau4 fuiro de blessures Mt poni de vingt coups de roûa : Uen qa*U n*y ait pas de bleaaaree, la peraonne a été battue. Celui qui a frappé quelqu'un avec la main ou le pied et qui lui a fkit une bleasure, ou bien celui qui l'a frappée ayec un autre objet sans lui faire de blessures est puni de trt ; to croups do rotin ; frapper avec un autre objet sans faire de bli-.ssures est une faute équivalente à celle qui cousi^jte à frapjM-r nvcr^ la maiu ou le pied et à faire une blessure, paroe qu'un objet quelconque est plus dangereux que la main ou le pied. Celui qui a frappé quelqu'un areo un ol^et quelconque et qui lui a fait une blenure eat puni d'une peine plus forte d'un degré, e*eet-àH)ire de quarante coups de rotin. <hi examine la peau à l'endroit frappé, et qu'elle soit bleuo ou verte, qu'elle soit rougo, qu'elle ^■uit enflt o et soulevée, on dit toujours qu'il y a blessure, c'est par celte preuve quo le fait de blessure est établi. Tout ce qui n'est ni la main, ni le pied, et qui est tenu dans la main, est toi^jours appelé un autre oljet ou un objet quelconque} par exemple, un morceau de poterie, une pierre, un bftton ou tout autre objet analu^nie. Par suite, un sabre, une lance ou toute autre arme, lorsqu'on u'a frappé qu'avec le dos de la lame, ou avec le manche ou la poignée sans avoir employé la partie aigué ou tranchante, sont *Mi< ore considcres comme des objets (juclcouque.s. Lorsque quelqu'un a été û-appé avec un objet quelconque ou se règle sur ces indicatiou^i.
Gelni qui a arracbé lea cbeveux de quelqu'un, lorsque le contour de la place dénudée a un ponce carré on plus, est puni de cinquante coups de rotin. Celui qui frappe quelqu'un et lui a causé une lésion telle que le sang sort do l'intérieur de l'rpil on de l'oreille, ou bien qui lui a causé une lésion interne des organes et viscères telle que le sang s<irt ot est rejeté par la bouche, est puni de quatre-vingt coups de truong. Si la peau seule eat déchirée et que le sang coule, le eaa ne peut être assimilé à une lésion intome; si le sang sort du nez, le cas n'est pliii aatimilabto au cas oU le sang sort des yeux et des oreilles, et d'ailleurs on distingue si c'est le résultat d'un coup porté avec la main ou le pied ou bien avec un autre objet, et on prononce la peine relative au cas de c blessure ». Celui qui salit la téte ou Ih Tisage de quelqu'un avec une chose infecte et dégoûtante, est encore considéré comme coupable dtme fiiute qui mérite la peine de quatre-vingt coups de truong; la nature de ce fidt le rend plus grave qu'une blessure. — Celui qui frappe quelqu'un et qui lui casse une dent, ou bien qui lui casse un doigt d'une main ou d'un pied, qui lui fait une lésion à l'œil de façon à nuire à li clartu de la vue, ou bien qui lui tire et lui abtmo une oreille ou le nez de façon ù déformer l'organe et à dévisager la victime, celui qui lui casse un os ou bien qui emploie un liquide bouillant, la flamme ou le feu, de la fonte de fer ou de cuivre pour brûler, est également puni de cent coups de truong. Celui qui introduit dans la bouche ou le nez d'une autre personne d^ matières impures ou infectes est, de même, puni de la » peine de cent coups de truong. parce que la nature de cet acte est encore plttS grave qua lorsqu'il s'agit seub-ment de salir la télo ou le visage di- quelqu'un.
Celui qui frappe une personne et qui lui casse deux dents ou deux doigts et plus, celui qui dénude de çh^veux U têt» d*ajM peraonne, sont égtlament ponia' de soixante coups de
trnoug et d'un an do travail pénible. DOmulcr, cVst raser les cheveux; cela veut dire arracher complétemcul les cheveux, comme lorsqu'on rase la léte. Si les cheveux ne sout pu eomplatement enlevés et que d'aillean il soit possible d'en former on nœud sur le somoMt de la tôte, on ne prononce que la peine relative au fait d*arraeliement des dievaoz sarus
surface d'un ponce carré ou plus. Ctdui qui frappe une personne et lui brise les os dcj
côtes ou qui lui aLîme les doux yeux, ou bien qui oau^e ravortemcnt d'une f^nimo enceinte, lorsqu'elle est grosse de plus de trois mois, que le fœtus est complètement formé, et que Tenfant né avant terme par suite du coup reçu par la mère meurt dans le délai de respoDsabilitô des suites de la blessure, celui qui blesse une personne avec le tranchant ou U pointe d'un couteau ou autre instrument aigu ou tranchant, sont également punis de quatre-vingt coujis di; truong et do deux ans de travail pénible. On ne di.stinguc pas .'i le couteau est grand ou petit, ni si la bles-sure est légère ou sérieuse : un couteau est un objet Busc^tible de tuer un bomme; celui qui s*en sert pour blesser quelqu'un a lldés de commettre un acte de cruauté et de sauvagerie barbare, aussi la règle est«lle spédalesuat
sévère. Casser, c'est rompre et briser un os; mutiler, c'est placer dans une position
anormale de fa(;on que les os ne soient plus joints coninie ils doivent l'être natufèllonieiit. Les bras et K -s jambes sont appelés les membres; les reins et autres parties analogues sont appelés parties du corps. Celui qui frappe une personne jusqu'à lui casser ou à lui matOat un membre ou une partie du corps, soit qu'un bras ne puisse plus remuer, soit qn'one jambe ne puisse plus marcher, soit que les reins ne puissent plus se soulever ou se mouvoir, celui qui frappe quelqu'un et lui crève un o-il de façon que cet d'il soit absolument incapalk do voir, dans tous les <■ la blessure constituant une iufirnaté définitive, s u.t ig.\i»inietil punis de cent coups de truong et do trois ans de travail pénible. — — Si eu frappant quelqu'un on lui crève les deux yeux en le privant complètement de la vue, ou bien si on InicsM* deux membres de telle fisçon qu'il soit dans l'impossibilité absolue de les lever on de Isi remuer, si on lui a crevé »in œil et cassé un membre, c'est-à-dire lésé deux parties du corps, dans tous les cas, le r( sultat des coiips rend la victime définitivement impotente. Si, la personne battue ayant déjà été victime d'un autre malheur, celui qui la frappe la rend impotente, comme, par exemple, si cette personne avait déjà précédemment perdu an oeil et que celui qui la frappe lui crève encore un œil, ou ai précédemment elle avait d^à «u un membre brisé et qu'en la friappant OU lui casse encore un membre« Uen que les coupi portés n'aient privé la vi<-tinicque d'un seul nn-nibre. d'un seul organe, ou de Tusapc d'une seule partie du corps, cependant, par le fait de cette nouvelle blessure, cette personne ut devenue complètement impotente ; si on coupe la langue d'une personne, de teUe bcos qu'elle soit dans l'impossibilité absolue de parler, si on lui dé!ériors les parties sexnellei en lui enlevant la puissance masculine, comme dans l'ancien supplice de la castration» <W en obstruant les conduits inférieurs chez la femme, d'où il resuite l'impossibilité d'engendrer cl de procréer, les anl< lu-.s de ces diverses bles-iires sont également punis décent coups de truong ot de l'exil à trois mille lis ; d'ailleurs la moitié des biens du coupable est donnée àls personne blessée et devenue impotente pour subvenir à ses besoins. Si en, abusant contrairement à la raison des parties sexuelles d'une femme, quelqu'un détériore ces parties sans te rendre inapte à la génération, on gradue seulement la peine pour la gravité de la blessure faite et le cas n'est plus compris dans les limites de la disposition qui ordonne de donner la
moitié des biens et des valeurs du coupabb- à la victime. Si deux ou plus de deuxper*
sonnes ont formé un complot et ont frappé quelqu'un ensemble en lui faisant des blessnres« on ne distingue pas si c'est l'instigateur du complot ou son co-auteur, et c'est uniquement celui qui, en frappant de sa propre main, a fait la blessure la plus grave qui est puni de U peine la plus sévère. Ainsi, si la victime a perdu un a il, la peine de celui qui, de sa niaiu, a fait la plus grave blessure est de cent coups do truong et de trois ans de travail pénible. Si l'instigateur du complot n'a pas lui-même porté de coups, ou s'il a porté des coups st fait des blessures plus légères, il est puni de cette peine diininuée d'un degré, soit de quatrs* Tingt-dix coups de truong et doux ana et demi de travail pénible. Dans tous 1> s autres cas on nit cat exemple* S'il n'y a pas en primitivemeiit un complot, mais si, k cause àe
quelque affaire, il y a ea dteaoeonl et discussion, poii dispute et quereUo, et que les p«r- •onnes mdlées dans la rixe se soient blessées et frappées mutoeUement et réciproqtu mcnt* on vérifie le plus ou le moins de gravité des blessures des unes et fies antres? pum- ck kiminer les peines. Celle qui n'a fi rippé que pour riposter et qui, de phiH. avait i ais,. :; dans sou opinion, jouit d'une diiiiiiiuliou de peine de doux degrés; s'il eu est résulte qu'une personne est devenue impotente. Lien que la peine Boit diminuée, on doit d^ailleurs encore accorder à la victime la moitié des biens ,et des Taleurs du coupable; c'est ce qu*on appelle appliquer complètement les dispositions particulières de la règle applica])lfi [art. 34] ; si le coupable a frappé sa vir tinu' jus-ju'ù la tuor. oti liion si un fi-ère cadet a frappé son fri>re aîné ou sa sn ur aint (\ si un neveu a frapiu: ses oncU s paternels frères aînés et cadets du père. Lien qu'ils n'aient frappé que pour riposter et qu'en fait ils aient eu raison dans la querelle, leur peine n*est jamais diminuée. En effet, une personne qui tue une antre peiv sonna doit payer Tbomicide de sa propre TÎe, elles frères aînés, les soeurs aînées, les oncleg paternel:- frùres aînés et cadets du père, sont tous dt-s parents de ranj» prééminent ou jilus Agés du second degré, ces cas sont régis par la loi relalive à la parenté t?t sont prévus par des règles spéciales ; ils ne sout pas compris dans les limites de la disposilioa de la pré- Moto loi.
DÉCRET
I. — Celui qui aura frappé et blessé un coupable de fornication ou de vol jusqu'à fe rendre impotent sera condamné en distinguant selon les règlements, mais sans qu'on doive attribuer la moitié des biens du coupable à la victime.
Noie* reproduites dans le code annamite, BgtpUsatUms eoordenniu. — Le premier des deux mots qui forment le titre de Tartide, indique une discussion ou dispute yerbale dans laquelle chacune dos parties prend Tautre
aux habits (1) sans aller jusqu'à frapper. I.c sorotid mot signifie se frapi)er réciproquement avec une autre personne et en employant loi mains ou les jiiedM. Ce chapitre est désigné par le lili e : « Disputes et coups », et, en etTet, toutes les lois qu'il contient sont relatives aux coups et blessures. La plus grande partie des disputes suivies de coups résulte d'un emportemmit d*un moment; le svget de la contestetion et de la querelle naît subitement sans qu'il y ait eu intention arrêtée ù rarancc et, même dans le cas de complot arrêté à Tavance pour frapper ensemble, l'idée des coupables se borne encore à vouloir porter des coups pour battre la victime. C'est pour cela que, dans ce titre, ou dii>tiuguc uniquement le plus ou le moins de gravité des blessures ou du mal causé pour déterminer la peine. Cependant il j a forcément des cas oh la mort résulte des blessures ; aussi, plus loin, on trouve un article qui traite de la responsabilité des suites de la faute; on doit consulter cet article et celui qui est relatif au metirtre commis dans une rixe; ce dernier est placé dans le titre des homicides [art 272--?.VjJ.
ExfAicatiotu coordonnées. — Toutes les fois qu'il s'agit d'un jugement dans un cas de disputes et coups, on doit reconnaître qui avait raison sur le sujet de la contestetion et, aussi, qui a frappé le premier. La phrase : c Celui qui aura seulement riposté et qui aura
eu raison dans la discussion », doit être citée tout entière et sans interruption; elle signifie que. d'abord et on fait, celui-là avait raison sur le motif de la querelle et de plus, il
n'a frap]té qu'après l'autre et pour riposter ; c'est pour cela que sa peine est diminuée de de deux degrés. Si, par exemple, une personne avait raison sur le 8«|}et de la querelle mais qa*elle ait porte te premier coup, ou si elle n*a frappé qu^après son adversaire et pour riposter, mais sans avoir le lion droit de son côté, on ne peut jamais diminuer la peine. En effut, dans les rixes, ou no distinj^uo que par le-; blessures qui ont été faites et la réirlo es.seutiello ne comporte pas de distinction entre ceux qui ont frapp<^ avant ou après et entre ceux qui avaient tort ou raison dans la querelle.
(1) L texte dit ^ttérslement : «prendre, avee la main et retenir sans lâcher»; c*estlesens du
mot uuuamile uéo.
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le commentaire oflQciel sont exactement les textes comspondants du
Code chinois.
Le (It'crot unique de l'article du Code annniito est l'ancien texte du deuxit'iiie dcci t;l du Code cliinois. Cet ancien texte a été iiiodilic, en Chine, la cinquième année du règne de Dao Quang (I8i0), et dit, actuellement, que ceux qui aurunt battu et blessé des coupables jusqu'à les rendre impotents seront, dans chaque cas et en distinguant, dispensés de toute peine ou punis d'après la gravité des blessures faites et avec diminution de degré, mais que jamais on n'attribuera à la victime la moitié des biens du coupable. Cette rédaction est de tous points préférable à l'ancienne.
Les notes reproduites dans le Code annamité sont des annotations chinoises.
Dans le Code chinois l'article est suivi de treize décrets; le premier de ces décrets édicté des peines beaucoup j)lus sévères contre ceux qui se seront servis de certaines armes ou de certains instruments ou outils (jui sont énumérés dans la loi. La pénalité varie aussi avec le nombre des coupables ; le décret tixu aussi des récompenses pour ceux qui arrêtent ces derniers. l seule disposition qui mérite quelquMntérét est celle qui ordonne que les coupables devront payer c l'argent du dommage causé, » d'après la gravité des blessures qu'ils auront faites.
Le second et le trobième prévoient des cas particuliers sans intérêt ; cependant, une disposition du second établit une difl'érence entre le fait de crever les yeux d'un homme en le frappant et celui qui consiste à lui crever volontairement les yeux pu à comnicUre de telles mutilations volontaires.
Le quatrième est relatif aux rixes entre pirates et malfaiteurs des côtes, embouchures de neuves et ports de mer.
Tous les autres décrets ne font qu'établir des dbtinctions entra des cas particuliers et les cas prévus par la loi. Ces distinctions sont basées tantAt sur le lieu où la faute est commise, tantét sur la qualité ou la moralité des personnes, tantôt sur les armes ou les objets employés, et il serait presque impossible d'en déduire une règle générale.
Presque tous ces décrets sont du règne de Dao Quang ou ont été modifiés sous co règne ; tous contienuent de sérieuses aggravations des peines portées primitivement par la loi.
« Dans tout 1m articles suivants, tout. < \r- fois qu« les expressions « augmenter», oa c diminuer », lont employées, on doit également se reporter au présent article ». (Aan. du