C. chin
On ne peut employer l'expression t dispute et rixe n que lorsque celui qui est frappé le premier rend les coups celui qui le frappe; s'il ne rend pas les coups, pour qualitier l'acte de celui qui le frappe, on ne doit employer que le second des deux mots qui lormcut le litre de la loi (G. chin.).
Explications coordonnées. — « S'il y a coloration en blou-v* 1 1 ou en rouge, s*il y a c enflure, on dit qu'il y a blessure; c'esl-à-diro qu'il y a blessuro du moment où nne seule c de ces conditions est remplie. La note explicative, entre parenthèse, emploie la conjonc- « tioli « et »t qui indique que dans tous les cas Teuflure est jointe à une de ces eoloratioos; f on doit prononcer en distinguant selon le oaa s. (Ann. du G. chin.)
D'après cette note, la GODjooction et, introduite entre parenthèses, modiflenit légèrement le sens primitif des termes de la loi.
KsfUeatieiu coordonné»*. — « Dana le ca«i de meurtre commis dont une rixe, on ne die- I tingoe pas si ce meurtre a été commis eu frn|>pant avec la main ou lo pit-il, avec nu autre
0 o!)j<?t, ou avec un instrument aign ou traneli.iiil en mcHal ; s'il n'y a qiio dos blessures, on « peut teuir compte de ces diverses conditious; s'il y a meurtre, le résultat final, la mort, « est toujours lo môme; dans le cas do blessures, au contraii'e, la gravité est extrdmemeni
1 variable. » (Ann. du C. chin.)
Explieatimu eoordonnéa. — « Si la surface du cuir chevelu d*oti les cheveux ont été arra- « diée n*atteiut pas un pouce carré, on prononcera d*ailleurs comme pour une simple hles-
< sure fidte avec la main. » (Ann. du C. chin.)
ExpUcatUmt coordonnées. — c Frapper un homme et lui causer une perte de sang aveo
« évacuation par les iutcstins, est considéré comme Tarte qui consiste à lui causer, en le « frappant, une kVsion interne avec émission de sang par la bouche. » (Ann. du C. chin.)
Explications cou) données. — « Tiror et léser les oreilles ou le nez, signifie prendre quel- « qu'un par les oreilles ou par le uoz et lui déchirer ces organes; s'il s'agit d'abîmer ces C organes en les incisant avec un couteau, ou de les couper totalement avec un outil tran- « chant, ce dernier fait ne peut pas être qualifié par les mots : « tirer et ahtmer, » et on doit
< suivre la disposition relative aux blessures faites avec une arme tranchante; h la suite de a l'article on trouve des décrets relatifs à ce cas. » (Ann du G. chin.)
Ces décrets n*ont pas été reproduits dans le code annamite. Quel que soit le nombre de dents ou de doigts cassés. la peine n'est plus forte que d'un degré par rapport au cas où il s'agit d'une seule dent ou d'un seul doigl
(C. chin.).
Dans les casd'avoricment, la loi admet avec raison que l'enfant peut vivre; mais, comme ii n'est pas né d'une façon natuicUe et normale, il a dù suullrir, et celui qui est l'auteur de cet uvoi lemeut est responsable de su murt tant que dure le délai qui est fixé pour sa responsabilité. Ce délai est variable et déterminé par les dispositiona de l'article S72. La responsabilité est double, car la mère est également en danger de mort. Mais, si c'est la mère qui meurt, le coupable est considéré comme meurtrier, tandis que si l'enfant meurt, celui qui a dcterniiné l avorlenient n'est puni que de la peine édictée pour ce dernier fait. Si l'enfant né avant terme ne meurt pas pmdant la dur* i; du délai de responsabilité et vient à mourir après l'expiration de ce délai, la loi admet que cet entant est né viable, (jiie ce n'est pas sa naissance prématurée qui est cause de la mort, et qu'il meurt d'une cau.se eliangcre (C. chin ),
ErpUcalions coordonnres. — « I/insti.'ateur du complot est relui ({tii émet le premier l'idée « de fra])per la victime et qui organise avec les autre.s lo complot pour arri\er a r-e résultat. c Cest surtout lui qui est la cause du mal commis ; aussi, hien qu'il ne trap|,o pas avec les «' autres» bien qu*il ait frappé et qu*il n'ait fait que des blessures légères, sa peine n'est « nioimlre que d'un deL^t c jiar rapport à la peine de celui qui, de sa main, a fait la blessure « la plus grave. Si l'ii-stij^ateur du coinj^lol a frapp»'* de sa main et fait la blessure la plus « grave, alors, ceux qui ont frappé en.semblo et avec lui, sont puuia de peines graduées selon « la gravité des blessures qu'ils ont faites sans être punis comme coauteurs du complot m arrêté en commun. LUnstigateur du complot est principal coupable, et cependant sa peine « est diminuée d'un degré par rapport à la peine de celui qui a fait la blessure la pltis grave. « Ceux qui ont pris part au complot et qui stuit co-auteurs ne sont pas non plus punis en a diminuant la peine de l'instigateur du complot. Dans tous le^ cas, ou no suit pas la règle « oi-dinaire de distinction entre le principal coupable ut les co-auteurs j c'est ce qu'on ap- « palle suivre la règle spéeiale rslativa à un ms partIouUer* s (Ann. du G. chin.) [Art 34.]