‹ Le code annamiteChapitre 30 sur 59 · II. " W · texte numérisé non relu

II. " W

Explications coordonnées. — « La note explicative entre parenthè<?es dit que si les coupa- « blesoul frappé en désordre et ([u'on ne puÎBae savoir qui a frappé avant ou après, ni qui a a fait lea blessures graves et qui a fait les blessures légères, ou sïls ont fait les mêmes « bloMurait on ai deux peraoïuies ont crevé chactuu» un œil à la TictinM, on ooniidère éga- « leoMiit rioatigateur du complot comme principal coupable et lea antrea comme oo-aatenre; « enfin, que s'il n'y a pas d'instigateur du complot, c'est celui qui a frappé le premier qùi « est réputL* principal coupable; tout cela se rapporte à ceux qui ont frappé ensemble et au u même moment. Si la victime a d'abord été frappée par l'un et ensuite par l'autre, endeui « foie aéparéea et diatinctea, ai nn dei aaaaillanta lai a crevé un odi en la fr«in^t« etqn» « l'antre, en frappant aprèa le premier, lui ait encore crevé on autre œil, alors céhii fd a K frappé le premier est puni de la peine du travail pénible selon la disposition rclatire au « cas où la victime est rendue infirme et celui qui a frappé le second est puni de l'exil, selon « la disposition relative au cas où la blessure rend la victime impotente. Pour l'instigateur « dn complot, on ne recherche pas s'il a frappé ou non, il est puni de la peine de ealni < a frai^ an dernier lien, diminuée d*uu degré. » <Ann. du G. cUn.)

11 résulte bien clairement do ces notes, qui sont parfaitement d'accord avec h traduction que nous avons adoptée, 4" qu'en principe la loi ne distingue pas entre oeax qui ont porté dm coups mi pirindpftl coupable et des co-tutenn; que sool seuls punb ceux qui ont porté des coups de leurs maios et l'instigateur du complot même s'il n*a pas porté de coups; 3* que chacun de ceux qui ont porté des coupi est puni pour la plus grave des blessures qu'il a faites ; 4° que l'instigateur da complot est puni de la peine de celui qui a porté les coups les plus dangereux et fait la blessure la plus grave diminuée d'un degré, excepté, naturellement, s'il est lui-même l'auteur de la plus grave des blessures; 5" enfin il est admis, et cela résulte de la note précédente, que si on ne peut reconnaître quels sont les coups que chacun a portés, c'est l'instigateur du complot qui est considéré comme auteur de la blessure la plus grav^ et que tous les autres sont punis comme eo*suleon; 6** qu'il en est encore de même si tous ont fait des blessures de même gnfUé; 7o que s'il n'y a pas eu d'instigateur dn eomplot, c'est celui qui a frappé le preffiitf qui est le principal coupable, toi^ours lorsqu'il est impossible de reconnaître les blessures faites par chacun de ceux qui ont frappé.

ExpUeatiom eoordonniu. — a Si deux personnes ont, chacune, crcTé nn csil à la psrsoait t frappée, chacune n*a mérité «pie la peine édictée lorsque la victime est rendue infirme, (t

« cependant cotte viclime est devenue impotente; on doit alors considérer l'instigateur du c complot comme principal coupablo. le condamner à Texil et attribuer la moitié de ut

a biens à la victime. » (Ann. du C. cliin.)

Cela n'est vrai que dans certains cas et ne peut être pris cooune règle générale. Voir la note précédente.

Notes explicatives. — « Fracturer un os, c'est lorsque l'os est endommagé mais pas encor» c séparé et rompu; plus bas il est dit : « casser une côte; c'est briaer l'os. » (Ann. àa C. chin).

Noies erplieatives. — « Si ou emploie des bottes en étofTe ou en cuir pour donner àts c coups de pied, c'est encore frapper aTOC le pied ; s'il s'agit de bottes dont la points «it « dure et résistante, on les considère comme des objets qnelcomiues. » (Ann. du C. chin.)

c La mort de la mère, survenue à cause de Tavortement résultant de cooqpa, est oonsi* « dérée comme nn meurtre commis dans une rixe, a (Ann. du C. chin.)

Les différentes dispositions de la loi sont calculées avec .beaucoup de soin, nais les bases de la punition ne sont pas Unyours justes. Le manque de eonnaisisiwii

anatomiques & fait établir quelques comparaisons qui sont purement arbitraires. La loi pèehe encore par une appficatioD finiaie et incomplète du principe de ta réparalion du dommage causé.

ART. CGUOIL — Des délala «Mioiiite pour la ve^poniabillté ds 1a fente

(La premier des deux mots hho rA sipiiifio : « soigner »; lo second, signifie : « faute » ; tous deux réunis siguitient que si quelqu'un a été frappii et n'est pas encore mort, le fonctionnaire compétent fixe un délai pour le soipier : soigner la bleware de sa Ticiime, c*est directement le moyen de so protéger soloméme contre les soites de sa pr^re fiinte.) (i)

Toutes les fois qu'il y a lieu à responsabilité des conséquences de la faute ; // faut étahord examiner et vth'i/ier le plus ou le moins de gravitt^ des blessures, soii qu'elles' aient été faites arer In main ou le pied, snil qu'elles aient été faites avec un autre ohjet, soil qu'elh's aient été faites avee un i>istrt( hient aigu en métal, dans chaque cas, toutes les ]iiirtlr,'l<trités étant elairrhir,it reconnues, on fixera uyi délai et) il sera ordonné au coupable [pour le protér/ey contre les suites de sa propre faute) de faire traiter le blessé; si le blessé meurt dans les limites de ce délai, il sera toujours réputé mort {des coups reçus et causes) de ses blessures (par eatemple^ si quelqu'un a été flrappé et blessé à la tête, que le mat se propagé et geigne V intérieur ^ et qu" enfin le malade eu&:ombe à la inakulie)^ et le coupable sera puni {de la etrangulation), d'après (es dispositions relatives au meurtre commis dans une rixe. — — Si le blessé meurt en dehors du délai de responsabilité des suites de la fiinte, ou bienî quoiqu'il meure dans les limites de ce délai, si la blessure {primitivement fxite par le coup) était déjà guérie et la guérison constatée 'par un nouvel examen du tribunal et établie par un procès^verbal positif, le blessé {la personne primitivement frappée), est réputé mort d*une autre cause (cela signifie que si une personne a été frappée à la tête, que la maladie ne te soit pas propagée par la plaie de la tête et qu'il soit mortd'une autre maladie, c'est ce qu'on appelle une « autre caitse n); dans chaque cas, on suivra la règle particulière applicable à la blessure faite en frappant {et ce n'est plus le cas jtrécu par la loi qui ohlige le cin'.jtitlilr à paii<'r de sa vie l' limiiicide qu'il a commis). S'il s'ayil de blessures dites fraelures nu de. bli ssuics plus {.'raves [art. 27<, ^ 3], et si elles sont guéries dans les limites du délai de responsabilité, dans ( lia(]ue cas la peine sera diminuée de deux degrés {celui qui n'a frappé que pour riposter et qui a la raison de son côté est puni de la peine correspondant à la hlessure qu'il a faite diminuée ded.^>>.v degrés; si dans 'le d''!/n de responsabilité le blessé est guéri, il a encore droit à tine diminution de il''i'.r ilegrés, c'est là ce qu'on appelle bénéficier du cumul de diminution [art. 40J). Bien que le blessé soit guéri dans le délai de responsabilité de la faute, si cependant il est devenu définitivement iofinne, difforme, on impotent, ou bien s*il n'est pas encore complètement guéri le

(I) Ce mot bao signiûe protéger. L'exfi'esjiioa employée a, par suite, un double mm.

jour où le délai est expiré {et s*il meurt^, dans chaque cas on prononcera la psîae uitière en safvant la disposition de la Un {la peine entière^ c^eet la peine de la blessure faite en frappant et d'oit est provenu le cas d'infirmité ou d^impotenee; hien que. te blessé soit mort, on pt^ononcera encore selon la disitosition reloHve à la blessure). ~ Pour celui qui aura blessé (|ul Uju'un en le frappant avee la ttinin ou le pied ou avec un autre objet (la blessure étant légère), le délai sera de

vingt j<»urs {pour la fjnârîson cl le rétahlissemfnt). Pour celui qui aura blessé

(|uelqu'un avec uu wiili uniLiii ai^îu ou trancliaiit ou avoc un liquide chaud ou du

feu, le délai sora de lieiile jours. Tour les cas de fractures et niutilalions des

uieuibres ou des parties du corps, pour les fractures d'os el les avorternents, on ne distinguera pas si les eoujjs ont ('■t('' {)ortés avec la main ou le pied OU avec UU objet quelconque, et le délai sera toujours de cinquante jours.

C. 0. Lorsqu^ua homme a été frappé et blessé gravement, il est possible qu*il putsw

être traité et giiori, coramo il peut arriver qu'il ine\ire à cause de sa blf^ssure ou r|ii'il en (loviL iine iufu'iiif et iiii|i.>tt'iil : o, la ne peut jamais t trc lîëterminé à l'avance. Le tribunal uxatuiue avec soiu les partiels uù le-^ blu^^ures uut élu reyues, il recuuuall clairemeul si 1m blessures ont été faites avec le pied, la main, ou un autre objet, ou avec un iostrument aigi ou tranchant on métal, ou avec un liquide chaud ou du feu, il note le moment (1) duM lequel la vicliino a été blessée et «Ircs-e un procès-verbal circoustanriti par lequel il fiie «n deiai ptnir Koip:iier le Lless»-; il indi aLie au côiipable, qui de sa main a porté b-s coups, <le le lairo IrUitcr uu «le le traiter, el alleail le jour où le tlvlai est écoule pour prvuoncer 1* peine et donner suite et cours au jugement. C'est pour cela quVn emploie rezpression Imo cO, t protéger contre la faute », qui signifie prendre charge de la blessure et de la peraosss frappée, consentir à la soigner cl accepter, ou se soumettre à la ]ieiae de la peine de It blessure faite à cette persoLue, ce qui naturellenienl (il)lige à atU ndi e pour prononcer.

Les délais de respousabiUlé de la faute sont lixés plus loin et sont do vingt, de treute, ou de cinquante Jours* Si dans le délai de responsabilité de la faute, et malgré le traitenwot, le bleesé n*est pas guéri, on ne s*occupe plus de savoir si la blessure a été foite avae la main ou le {ru il. avec un autre objet, ou arec un instrument aigu en métal, ou avec un liquide cbatid ou du feu; dans tous les caa, il faut que ce suit à cause des blessures prinii* tivemcut faites que la mort est survenue, et ou prononce d'après les dispositions relative! au meurtre commis dans une rixe. Il n'y a que dans les cas de blessures faites par mégar(l< ou accident qu'on ne tient pas compte dtf la responsabilité de la fiinte. Si la mort sur» vient on dehors des limites dtt délai de responsabilité do la faute, OU bien, quoique ce sMt dans les limites du délai de responsabilité, si les iliver.ses blessures faites par les coups ont. dans chaque cas, été traitées et guéries, le tribunal ayant examine et vt rilié, si le blessé venu à mourir par une autre cause, par exemple b'il a été pris d*uue maladie, OU alla rfS depuis de nouvelles blessures, dans tons les cas la mort n*est Jamais réputée provesir dti blessures faites primitivement et elle est toujours réputée provenir d'une autre cause. Dans chaque cas ou suit uniquement la disposition rdativi? à la bles.-tui'o faite primitivement en frappant, on jirononce la iieino et on la gradue sans imputer la mort du Idessé au COupahl* selon la disposition de la loi relative au meurtre commis dans une rixe. S'il s'agit de lll*>* sures dites fractures et au-dessus et si le blessé a été guéri dans les limites du délai de raspos* ■abilité de la faute, dans chaque caa la peine applicable est diminuée de deux degrés; bien que d'abord Tauteur du mal ait commis la faute de battre et de blesser la victime, il > réellement ensuite le mérite de l'avoir traitée et guérie; c'est pour cela (jne sa peine doit être légèrement diminuée. Bien que la personne battue soit un parent du coupable, ■

(1) L'heur»; voir dans les notes après Tartiele.

•elai-d r« mitée et goérte U a« de m6me, droit à la dimiantton de degrés. Aiail, et la vletine a eu une ili nt < i< ^ ,]' coupable doit primitivement être pani de cent coups detraongi

si danfl les liniitos du délai do rosponsabilité le blessé a été soigii»- cl triiéri, alors le roupaldo n'est puni que do quatre-vingts roups de truon-;: !<■ roupalde pont n'avoir frrippc qi:e pour riposter et d'ailleurs avoir le bon droit do son côte dans le sujet do la querelle : alors il a eneore droit à'nae dimintitioii de deax degrés et il n'est puni que de soixante coups de tmong; dans tous les autres cas on suit la règle traci^o par cet exemple et on procède par analogie. Si, bien que b; bles.-«<' ait été soi£.'n(i et f^uéri dans b-s limites du dt^lai de responsabilité, il £st cependant devenu infiinia ou impotent, ou bien, .«i le dtdai nunplétement écimle, il n'est pas encore guéri, on prononce toujours contre le coupable la peine entière correspondant à la blessure qn*il a faite. En effet, si la Ticllme est devenue infirme on impotente par sjaite de la blessnre qu*eUe a reçue, elle éprouTO une lésion ou une perte d*nsage d'un membre ou d'une partie du corps qui est devenue irr«^parable et dont elle sriuffrira toute sa vie ; il est impossible de mettre en balance b» méi ilf d'avoir j»ut'ri la blc'Jsnre ; la peine ne peut être diminuée paico qu'elle correspond à une mutilation subie par un corps humain.

Enfin, quant au cas oli en dehors des limites du délai de responsabilité, le blessé n*est

pas encore rétabli, c'est qne la blessure e»t encore plus grave; comment pourrait-on encore diminuer la peine qui correspond à cette l)Ie.ssure? l.a loi ne parle pas du cas oh le blessé n'étant pas rétabli dans les limites du dulai de responsabilité, il viendrait ensuite à mourir, Texplioatiott entre parenthèses contient les mots : < et s'il meurt «, et, de plus, il est encore dit : c bien que le blessé soit mort on prononce encore selon la disposition relatiye à la blessure » ; d si la blessé meurt, le coupable ne peut pas payer de sa vie U aaort qa*U a rnusi e. Dans k-s décrets qui suivent on trouve encore la règle de recours au souverain en dehors des limites du délai.

DÉCRETS

1. — Dans la ville capitale, comme en dehors de cette ville, et ainsi que dans tons les chàu et huyén des diverses provinces, 8*11 arrive un cas de dispute suivie do rixe avec blessures graves telles que U victime ne puisse ni se mouvoir ni marcher et soit qu'une plainte ait été portée devant les magistrats, soit que les coupables aient été arrêtés, soit enfin que les agents chargés de la surveillance, les personnes chargées de la responsabilité du Heu pu autres personnes assimilées aient dénoncé le fait et rendu compte k rnulorité, le fonctionnaire chargé du gouvernement du Ueu se rendra immédiatement de sa personne et accompagné d'experts (1) pour procéder aux vérifications et constatations médico-légales, interroger et questionner, recueillir les déclarations exactes et fixer le délai de responsabilité des suites de la faute. Il n'est pas permis do faire transporter le blessé pour fiiire procéder aux constatations. S'il y a eu contravention aux délais, si le blessé a été transporté pour procéder aux constatations, les parents rpii auront contrevenu au décret et fait transporter le blesse pour faire procéder aux constatations et les personnes chargées de radriiinistration municipale qui ne les en auront pas enjpècliés seront, chacun, punis de cinquante coups de rotin, selon la loi relative à ceux qui contreviennent à une ordonnance du souverain [art. 350]. Si la mort est résultée du transport, ils seront^ chacun, punis de quatre-vingts coups de truong selon la loi relative à ce

(1) Le terme traduit par expert désii^ne ceux qui sont spécialement chargée des constatations Aédico-léfalee.

qui ne doit pas être fait et en suivant la disposition la plus sévère de cette loi [art. 351]. S% dans les districts relevant directement du gouvernement central on dans les provinces, il arrive que les tribunaux compétents soient saisis dn jugement d*affaîres relatives à des blessures graves, telles que le blessé ne puisse se mouvoir ot marcher, que les' magistrats ordonnent de faire transporter et amdner le blessé ponr procéder aux constatations légales et qu'ils attendent quo ce transport soit eflîKtaé pour procéder à ces constatations, dans chaque cas Tautorité supérieure, après avoir reconnu la réalité des faits, fera une enquête et adressera un rapport au gouverna ment et les magistrats coupables seront mis à la disposition du ministre pooréin l'objet d'une délibération et d'une décision.

II. — Toutos les fuis qu'un magistrat d'un châu ou d'un huyên sera saisi du jugement d'un cas de (lis[)utt;' et rixe suivie de blessures dans Ifijurl le coupablp, par crainte de la [x'iiie qu'il a encourue, se sera lui-iuètiie fait des blessures, d'au cùle il coinniettra un niédeciti |)our le traiter et le guérir au plus vite, de l'autre, il interrogera, questionnera et recevra les déclarations exactes et certaines. 11 réunira tous les matériaux du jufîement et y procédera immédiatement en le terminant, sans )>ouvoir prendre pour origine des délais le jour de la guérison du coupable. Si, sou» prétexte de pièces écrites et d'accusations à établir, il y a des retards et des longueurs préjudiciables à ceux qui sont indirectement mêlés dans le procès, il sera, selon les règlements, l'objet d'une enquête, d'un rapport au gouvernement et d'une décision.

m. — Lorsqu'un religieux bhuddiste aura commis quelque acte de viotonos cruelle, tel qu'un homicide on des blessures graves réputées mortelles, bien quels décès de la victime soit survenu dan» les dix jours qui auront suivi Texpiration dn délai fixé ponr la responsabilité de la faute on ne pourra considérer cette cireonitanoe comme un motif d'indulgence et de diminution de la peine.

IT. — Dans tous jugements rendus au s^jet de disputes suivies de rixes, sauf loi cas oh, sans que les blessures aient attdnt aucun endroit réputé mortel ni causé da lésions extrêmement graves, la victime serait morte de maladie après quelques jouBi cas où celui qui aurait porté les coups éviterait de payer sa faute de sa vie et serait puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis, si des parties où les blessures sont réputées mortelles ont clé atteintes de blessures légères ou si les blessures sont graves mais n'ont pas atteint des endroits réputés mortels et si le blessé a succombé à une maladie, il faudra que le décès ait eu lieu après plus de dix jours pour qu'il soit permis d'adresser au souverain une demande de commutation de la peine de mort en peine de l'exil. Si les blessures faites dans des endroits répuU's mortels aont graves, ou bien, si, quoiqu'il n'y ait aucune blessure réputée mortelle, la blessure consiste en lésion d'un os ou en fracture d'un os, le blessé étant mort de ma* ladie après plus de dix jours, on devra d'ailleurs, selon la loi fondamentale, [art. 999], prononcer contre le coupable la peine de la strangulation. Si le délai normal de responsabilité, fixé à cinquante jours dans le cas de lésion on fracuirei d'os, est dépassé et si U victime meurt dans les vingt jours qui suivent ce délai si

ptr le fiûft d'une maladie, le coupable sera puni de cent ooiips de truong et de trois ans de travail pénitile selon la disposition de la loi relative au cas oii la victime a été rendue infirme. Quant an cas où la victime serait morte de maladie en dehors du délai normal fixé par la loi et en dehors du surplus de délai fixé plus haut, le coupable serait pmii seulement de la peine de la blessure qu'il aiirait fiiîte. Ceci se rap* porte au cas où la maladie est survenue à cause de la blessure; si la victime est devenue OMlade d'une autre maladie et en est morte sans que sa mort ait aucun rapport avec la blessure, bien que le décès soit survenu dans les limites du délai de responsabilité de la faute, on suivrait d'ailleurs la règle spéciale de la loi relative aux blessures résultant de coups [art. 27 1 ] .

y. ^ Pour une blessure fiiite à quelqu'un avec un objet aigu et qui consiste dans la section d'un tendon, le délai de responsabilité des suites de la faute sera de cin» quante jours, comme lorsqu'il s'agit d'une blessure consistant en une fracture d'os.

Note» reproduites dan» le code annamite,

JSqdjeafÎMt eMMnAmiiiw. — Lonqae la blessure est guérie, le fonction nalre saisi d(dt

aussitôt pfoc<^fîer aux ronstatations et vérifications, et terminer l'aflaii-e do la personne responsable des conséquencos do la faute. Actuellemeut. j^olon que In blessure est guérie en dedans ou en dehors des limites du délai, le magistrat doit étaLiir uu procès-verbal exact et préds, «(, selon que la victime est morte des suites de la blessure oa d*nne antre cause, dans chaque cas, il doit suivre la règle particulière relative à la nature de la blessure qui a été faite; lorsque la mort est surrenne par une autre cause, après la guérison des blessures, alors, le magistrat fait la vérification encore dans le temps qui précède le jugement du coupable. En effet, la peine du truong doit être subie aussitôt le jugement rendu; s'il •*agit des peines du travail pénible et de Texil, il faut aNolnmeiii rendre ocumpte et demander rnseentiment du gonvomement, ce n'est qn*en suite que le fonctionnaire local expédie las condamnés et il ne peut par suite exécuter son jugement. Si la victime est morte des suites d'une autre cause et, après l'exécution du jugement, il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'en parler (1).

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaiie sont les textes correspondants du code chinois, sans

aucune modification.

Les trois premiers décrets de l'article, dans le code annamite, sont respectivement le premier, le quatrième et le cinquième décrets du code chinois.

Le quatrième est l'ancien texte du sixième décret actuel du code chinois; cet ancien texte a été modifié peu d'années après la promulgation du code annamite et on y a introduit un nouvel élément d'appréciation de la fiiute, qui est la nature de l'objet employé pour faire les blessures.

Enfin, le cinquième décret annamite est exactement le septième et dernier décret du code chinois.

La note reproduite dans le code annamite est également cliinoise.

Les législateurs annamites ont écarté deux des sept décrets du code chinois; l'un de ces décrets prévoit les cas d'impossibilité qui peuvent empêcher l'exécution de la fkrescription du premier décret qui ordonne au magistrat de se transporter personnell«nAnt auprès du blessé pour liiire les constatations légales ; il autorise le magit-

(1) CsUe note panlt extraite d*ttne disenssion qui n'a pss été reprodnite et elle est peu intelligible.

trat empêché à déléguer un magistrat en sous-ordre pour se h\re remplacer, il reite

néanmoins rfsponsable et c'est lui qui fixe le délai. On ne Yoitpas pourquoi c« décret a «Hé rejeté. L'autre décret t'rnrté proloti^'f», dans certains CSS, le délai de responsabilité des suites de la faute jusqu'à soixante jours.

g^katiom ewrdonMia. » « Gat article distingue dnq cm : etloi od la mort réralt* dw t blasaarcM dans les limitt"^ du I li (! ■ la r -^pousal ilité; rolui où la mort résulte d'une

(I autre cau'o. soit en dehors > limit.'-i <iii «Ivlai, s.pit <l.vi,3 ces limit*'.'', mais lorsque la < Mi SHiire >Mait dt-jA f-'ut-rio; le cas où, ]>ien que la blt ssure ait *-iû traitée et gu.-ric flans u les limites du dùlui, le blessé est resté infirme ou impotent; le cas oii le délai écoulé la « blessure n*est pas encore guérie. Il nV « que dans le cas où la mort est résultée de la c blessure dans les limites du délai que le coupable paye Thomicide de sa propre vie. Il « a que dans le cas où il s'agit 'Tmik» fracture ou tl'iine autre blessure plus grave, traitée «t « guérie dans b'« limites du d^ lni s.ms laisser le blessé infirma ou impotent, que la peine « du coupable est diminuée de liujj^rcs. iJuns tous les autres cas le coupable est passible de « la peine des blessures qu'il a faites en frappant la yictime. » (Ann. du G. chin.)

C'est bien là en effet l'analyse la plus stricte de la loi ; au contraire, la note reproduite dans le code annamite est peu claire et sans importance bien évidente.

ExplicatioM coordonnées. — « Ce qui eut dit do la guérison, après traitement, dans lei « limites da délai fixé ne se rapporte qu'aux blessures dites fractures et aux blessures pins « graves; dans ce cas la peine est diminuée de deux degrés; mais il n'est pas parlé des

■ blessures consistant en lésions- internes ou des blessures plus Icgtîros. Los a Notét expUea- « tives B (lisent que, dans ce dernier cas, le coupabb^ doit étro lii^pensé do la peine; il e?t à '< craindre que ce ne soit pas là l'idée de la loi. En eil'et, la fracture d'une dent ou d'un doigt « ne peut causer la mort et il en est de même de toute autre blessure de cette importance; « nne blessure consistant en lésion interne ou en une coloration en Ueu ou en vert, ou «a « rouge avec enflure peuvent, au contraire, selon le siège du mal, être suffisantes [lour <i déterminer la mort; la j)einc, dans lo cas <!i's fracturt-s suivies de mutilation ou de perle <r d'usago d'un meml)ro. est plus grave parce que riutirraitf ircônudiable. Si oa peut

• traiter et guérir complètement une blessure confiant eu une fracture ou en uoelésios

• plus grave, de telle (àçon que diaque chose revienne à son état normal, le mérite de It « guérison est alors très-grand et. c'est pour cela que la loi accorde une diminution àt

• peine de deux <]ogrés. Tar h* texte qui suit, et qui <Hl que si le blessé est devenu itifirme

• on applique au coupable la peiuo oulière sans diminution, ou jieiit voir quel est le sen» V réel de la loi. Pour une lésion interne ou pour une blessure moins grave, si dans Uê « limites dtt délai le traitement est suivi de guérison, on doit examiner le plus on moisi « d'importance de la blessure en question et prononcer la peine; U est impossible quels « ooupable soit complètement absous. • (Ann. du C. chin.)

Bsplicatimu eoordonniet, — < Infirmité s est l'appellation d'un état incomplet et défec- « taeux; si un doigt d'une main n ét<'- conpt'', la main peut encore servir et tenir un obje*' « l iais, cependant, elle est devenue dt fectut use et inroniplète, elle n'est plus inta'^t-.'. « lafi'* « toiié incurable » est l'appellation de l'état dans lequel l'usage do la partie blessée «st fl devenue complètement impossible; par exemple, lorsqu'une main a. été coupée et qus.ptf

• suite, il est absolument impossible de s'en servir pour prendre un objet. Être « imp<)t«°'

f c'est être aveugle des deux yeux, ou avoir perdu deux ni>MnI»res coupés, ou avoir sabi « tout autre malliour analogue. La loi no parle pa« de la règle de responRabililé dans !• 1 cas d'avortement; si dans les limites du délai fixé la mère est guérie et l'enfant estmori, « il n'y a pas lieu à diminution de degrés; en efi'et, la responsabilité des anites d>in ctf q d'avortement comprend également la responsabilité de la vie de la mère et celle de la ti* i de l'enfant. Si, dans les limites du délai, la mère vient à mourir, le coupable doit paj«r

c «ttl» vitt d« Ift aittiDe ; si oW rmfMit qpit Mt mort diiM «M UnItM, tàon Pantonr d« c l*aeeident Mt pasailils da la peina édictée pour la blessare qai oeeaaionne un avortoment. t Si la mère eatg[iiteia dana laa limiteB du di^lai et si Ton Tant est mort en dehora de cet a liraitt n. .ilors on ne prononce paa cette peine; il faut obaerrer avec attanUoa laa notea

« précé«iântâa. » (Ann. du C. chin.)

Une note du code chinois rapporte qu'un père ayant frappé et blessé une personne qui mourut dans les limites du délai fixé pour la responsabilité dos suites de la fnute fut condamné à mort; son fils calcula que la mort avait eu lieu quatre dixièmes d'heure après (jue le délai, corupté h partir du moment où la l>l-'ssure avait été faite, était expiré; il saisit ce motif, en appela du jugement, et obtint l'acquittement de son père sur le chef de meurtre. LWear de la note observe que d'après les règles de définitions : « lorsque la loi emploie l'expression c jour, » elle signifie ' c l'espace de cent intervalles appelés khit. ou dixièmes d'Iieure ; les détais de responc sabililé se comptent par jour, on doit donc, par suite, supputer le nombre de « dixièmes d'heure. Mais quatre de ces intervalles ne valant qu'une demi-heure à « peine, l'heure h laquelle le coup a été porté et l'heure du décès peuvent n'avoir a pas élt' exactement notées; comment pouvoir établir exactement le nombre de € dixième d'heures? il est à ci aitulre que ce soit encore là des paroles de quchju'un € aimant à faire naitrc des liti;^t s. Si le soleil est encore au-dessus de l'horizon, il c aérait encore possible d'établir exactement le temps écoulé, t (G. chin.)

Cette note fait connaître la manière dont les Chinob comptent le temps lorsqu'il s'agit de la durée des délais de responsabilité; elle doit être déjà ancienne, el son aptenrn'avait aucune idée des instruments d'horlop?rie. Une autre note ditsnr te même sujet que : le jour, d'après les rè^Mes de dcfînitions, est composé de quatre* vingl-Sf'ize intervalles appelés khat et que si le délai de responsabilité est dépassé d'un seul Ue ces intervalles, le décès a lieu en dehors des limites du délai. (C. chin.)

Explications coordomiê^, — i Bien que lalilasawa soit guérie dananntervallo <hi délai, •» ^i l'infirmité est con>(pranii''e pour la vio, on ne peut naf urcllomoiit diminner la peiuo de « Jeux degrés comni« dans 1« cas précèdent, lorsqu'il est question d'une blessure pii<^rie a Jans les limites du délai saus qu'il en soit résulté aucune infirmité incurable ou aucune c eaaaa dMmpotence. Si le délai eat complétnaant é<^ttlé et que la bleaaora ne aoit paa « encore guérie, si cette blessure n^est pas très-grave, il est clair que le traitement n*a

luciin mtfrile et il ii'v a donc aucune raison do diminuer la peine; s'il y a décès, il est 4 iurvenu en dehors des limites <lu délai do responsabilité, et, dans chaque cas, on prononce 4 la peine entière fixée par la loi. L'expression : « peine entière, > est en opposition avec « la phrase précédante où il est question d'une diminution de deux degrés ; catta asfiiraasion € na veut paa dira qn^on prononce la peine de mort. La nota axpUeativa antre parenthèaaa « dit que bien que le blessé vienne ensuite à mourir, on prononcera seulamant la peina • correspondant à la gravité de la blessure faite; c'est on ne peut plus clair, car précédera- « meut il est question du cas oti la })le.ssure eat guérie et oii la mort résulte d'une autre « eanaa, ce qui fait qu*on na diatlnguu pas al alla a eu lieu dans les limites du délai ou en « dehors de cas limites. Ici, il a*agit du cas oti il n> a pas en guériaon et où la eanaa da la « mort eat la blessure, ausai il faut que le décès soit survenu en dehors des limites du délai « ie responsabilit'i pour que ce coupable puisse éviter In peine de mort. La blessure peut ■< être grave ou légère : lo nombre «le jours fixé pour la durée de la responsabilité des

« auîtes de cette blessure est plus uu moius graud seiou le cas » (Extr-ait des ann. du C.

ebin.)

Le premier décret contient des prescriptions relatives aux mesures que doit prendre le magistrat aaiti, aossitêt qu^une peisoniM a été blessée dans une rixe ; il

semble que la dispositîon qui défend le transport du blessé est prise moins dans son propre intéi cH que dans celui du coupable. La loi prescrit au magistrat de se transporter lui-métiie auprès du blesse; en réalité c'est souvent impossible. En Cochincbine, malgré cette loi, c'est toujours, ou presque toujours, le blessé qui est transporté.

Il est encore à remarquer que, bien que le magistrat soit accompagné d'eiperts, c*est lai qui doit procéder aux consUtations et fixer le délai ; il est obligé d'être médecin.

Le second décret n'est pas très-clair et son but n'est pas bien expliqué. Le troisième édicté un accroissement de sévérité contre les religieux bhuddistes; la règle religieuse qui dérend :\ ces bonunos de donner la mort à aucun être animé est trèsprobablement la raison de cette dusposition.

Le quatrième décret établit une distinction difficile à saisir entre les cas où la mort, sans provenir directement de la blessure, a cependant quelque rapport avec elle, et les cas oii la mort n*a aucun rapport avec cette blanme. Il fixe d*aalNi délais et prononce d'autres peines.

ÀBX, CflTiTCTTTï. — Dm «DWéBMi ôaaam !• pélais dn Sowwidn.

Ceux qui se seront querellés dans le palais du souverain seront punis de cinquante coups de rotin; si le bruit {r/e la querelle) est parvenu jusqu'au lieu où se trouve le souverain, ou s'il y a eu des coups échangés, la peioesera de cent coups de truoog; s'il a été fait des blessures dites fractures et au-dessus, la peine des blessures faites dans une rixe entre personnes quelconques [art. 271] sera augmentée de deox degrés; si ces faits ont eu lieu dans les salles du trône (ot^M tiennent les séances de la cour), les peines seront encore proportionnellement augmentées d'un degré {augmenter proportionnellement ifeet, par eaemple, ei la qverelle a eu Uat dane une aalle du ir&ne, augmenter la peine éTun degré, ce qui la port» à eoixante coupt de truong; ei le hruit ett parvenu Juequ'au lieu où ee trouve k eouverain, ou bien e'il g a eu ritpe dane une eaUe du ir&ne, augmenter la pebie <r«n degré, ce qui la porte à soiceante <Mupi de truonget un an de travail péni^' Quant auto bleetures dites fifoeturet et auabUuuret plut graves, e'eetaugmenitr tPun dey ré lu peine déjà augmmiUe de deua degrée de la même bteeemre fiif» dans une rixe quelconque, c'est-à-dire augmenter en tout cette dernière peiM de trois degrés. Bien qu'il puisse en résulter que la victime soit devenue tmj»tente, la peine s'arrête également à cent coups de truong et l'exil à trois mfïto lis. Si la peine est la mort, on prononce selon la loi ordinaire. Bien que les per' sonnes frappées soient devenues infirmes ou impotentes, on les condamne d adleurs à cent coups de truong et on reçoit le prix du rachat de leur peine. La personne rendue impotente est également coupable, c'est pourquoi on ne im alloue pas la moitié des biens de Vautre coupable, en partage, pour subvenir à ses besoins),

C. 0. — Le lieu oii c le plas ÉniJMnt > se retira pour jouir da repos ett «{ipelé Cùng on palais d'babitatioa da aoavenuB ; oeu oti il tient pour présidar au rSiuàûm dê la cour

sont appeléi dién, oa salles d'audience, on do IrAne. Le palais d'habitation et les salles d'audience sont les lieux les plus strictement snrvoilK's ; Ims sujets <iu pi iiifo doivont s'y tenir avec convenance cl en paix, aven rt'S]R>ct et rirronsp(>rtinn, i)t)iu" y exposer les affaires do leur cbarge. Comment tolorerait-ou qu'ils s'y laissassent aller a la colèro ot qu'ils s'y querellauentt G*est pour cet raisons que quiconque se dispute et se querelle dans le palais d'habitation du souTerain est, indistinctement, puni de cinquante coups de rotin, parce que le cuupaMc lie ce fait commet un manque de respect. Si le bruit de la querelle parvient au lieu oii se trouve le souverain, on si ceux qui se querellent ao battent ensemble, ils sont . également punis de cent coups de truong, parce que, dans ce cas. l'absence de crainte est encore plus forte cbez les coupables. S'ils se frappent réciproquement jusqu'à faire des blessures dites fractures et au^lessus, telles que les blessures qui consistent dans la brisure d*ane dent, d'un doigt ot autres plus graves encore, on au^^^nentc de deux degrés la peine correspondant aux mêmes blessures dans les cas de rixes (lueleouques [art. parce qu'en outre de l'absence de crainte, il y a, en plus, la faute d'avoir fait ladite blessure. Si c'eat dans une salle d'audience que la querelle a eu lieu, que le bruit de la querelle est parrenu jusqu'au sooTeraln, ou bien que les coupables se sont battus et que des blessures teUea qae fractures et autres plus graves ont été faites, dans chaque cas la peine fixée lorsque le fidt a eu lien dans le palais d'habitation dti souverain est prnportionneilememt augmentée d'Un degré; la note explicative du texte est on ne peut plus claire.

Notes reproduites dans le code annamite,

Stf^eatùaueoordffiinhs. — Pour toutes les Ihutes commises en parcourant le paUds d'habitation on suit la mémo graduation.

Bsplieatiùiu coordonnai. — Pour les fautes commises à partir de la porta appelée nghn m6n, et en allant vers l'intérieur, ou applique la même règle que pour celles qui sont eom^ mises dans le palais d'habitation du souverain.

0iCRBT.

I.— Tout eunuque portant le titre do thai giam qui, se trouvant dans l'enceinte de la ville rouge interdite, se sera servi d'un inslrumenl aigu en mclal et se sera blessé lui-môme, sera puni de la décapitation avec exécution; si, se trouvant en dehors de la ville rouge prohibée, il s'est servi d'un instrument aigu eu métal et s'est blessé lui-mâme, il sera puni de la décapitation avec .sursis.

ORtoim DIS Tixm.

Lu loi et le cominentairo sont les textes correspondant du code chinois. Le décret est aussi le premier décret placé à la soile de l'article dans le code chinois.

Les notes reproduites sont également des annotations du code chinois. L'article da code chinois est suivi de trois décrets. Le second traite des meurtres, des blestores et des rixes, lorsque le fait a été commis dans les lieux habités par le souverain

dnns ses voyages. Le troisième complète le premier ; il s'occupe des coupables qui ne sont pas eunuques du palais et qui commettent des homicides, ou qui font des blessures et portent des coups tians les diverses résidences impériales, telles que le vién niinh viôn (connu en France sous le nom de yuen minh yuen, depuis la guerre de Chine, ou sous le nom de Palais d'été). Ce décret prévoit le cas où ces personnes en blessent une autre ou 'se blessent elles-mêmes. Il parait évident que dans ces divers cas de blessures faites sur soi-même, c'est le port d'une arme dangereuse dans une enoeinte sacrée qui fhit la gravité de lalhate. •

- iS4 -

ART. GGLZXIV. — Du cas où des parents du Souverain, portant le titre patroujrmique de Tông tliat, ont été frappés.

Celui qui aura frappé un parent du souverain portant le nom patronymique de tông that (4) sera (Jbien qu'il n'y ait pa» de lîemtre)^ puni de soixante coups de truong et d*un an de travail pénible; si ce parent a été blessé, la peine sera de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travsil pénible ; si la blessura est une fractura on une blessure plus dangereuse et [ii la peine ordinairê du pstit m«) phii grave {que quatre-vingU coups de truong et deux ans de travail pénible) la peine édictée dans un cas de rixe quelconque [art. 271] sera augmentée de deux degré* (et t'arrêtera à cent coups de truong et trois ans de travail pénible). S'il s'agit de parents du cinquième degré et au-dessus {battus ou blessés indéfféremmenf^ dans chaque cas la peine sera proportionnellement augmentée d'un degré {ets^arri' fera à cent coups de truong et Vexil à trois rnHïn lis; l'aggravation ne peut aller jusqu'à entraîner la mort). Si ce {jorcnt est devuim impotent, la peine sera la strangulation (avec sursis) ^ s'il est mort, la peine sera la décapitation {avec sursis),

C. O. — Tout parent on rlehors des cinq dégreva de pnreuto, ot pour lequel il u'exislc aucun vôtemeiit de deuil, doit, s'il vient à se trouver eu deuil, se vêtir d'habits de couleur •Impie et B*eiitonrer la téte d*uii morceau d*étoffe blanche; c*ett ce qû*oii appelle dan niên, ou coifTuro de deuil. Maia s*il a'agit 4e parente du aonTerain, ils sortent, au degré lo plu> éloigné, de la famille souveraine et sont également des rejetons de branch<« de la famille du souverain: comment pourrait-on if"; traiter sans considération et les offenser? Aussi, il suffit do les frapper pour être, par cela seul, passible de la peine de soixante coups ds truong et d*un an de travail pénible, sans qu'il soit nécessaiie qn*ils aient élâ blessés. Da moment où un de ces parents a été frappé et blessé, la peine encourue est celle de quatrsvingts coups de truong et deux ans de tr&vail pénible, sans qu'il soit nécessaire pour cela que la blessure soit grave. S'il s'af^it d'iino l)lc«siiro telle qu'une fi aeture ou ,iu-dessus, et dont la peine soit plus grave, on augmente de deux degrés la peine édictée en cas de rixeJ •ntre personnes quelconques. Cela indique que la règle relative aux coups et blessnrss «t d^'li sévère; bien qu'il s'agisse de blessures dites fractures et au-dessus, elle ne peut étrs aggravée et il faut que la peine correspondant h la blessure soit plus grave pour qu on commence à augmenter de deux degrés la peine édictée en cas de rixes entre persoonei quelconques.

D'après la disposition relative aux personnes quelconques, la fracture d^nne Côte, ou oas antre blessure considérée comme du même degré, est punie de quatre-vingts coups ds truong et de deux ans de travail pénible; elle est équivalente à la peine de la préeentc t^frle

lorsqu'il y a simplement blessure; si donc quelqu'un frappe un parent du souverain portant le nom de tông thàt et lui fait une telle fracture, on doit alors augmenter celte peine de deux degrés et elle devient de cent coupa de truong et trois ans do travail pénible. Le tell* ao v«it pas dire qu'il dut que la peine du cas général soit plus grave et qu'après cela setlement on commence à fiûre l'augmentation.

S'il s'agit de parents du cinquième d. gré et au-dcssusi, dans chaque cas la peine augmente proportionnellement d'un degré. Le mot « chaque » est une expression qui établit distinction; il se rapporte à chacune des peines des faits qui consistent & frapper et * J'y^ des Xdoiraras et des faits dont la peine est plus grave que la peine édietée par U dispoittu»

(1) Littéralement : « ftmille de la souche. »

précédente. Le mot « proportionneUenieiit », ett une expression ^1 indique une augmentation successive qui s*aeeumttle; elle se rapporte aux diffëreats degrés de parenté. Si ua

pan.'nt du cinquième degré a été frappé sans 6tro blessé, la peine du coupable doit être de soixaritf-dix coups de truûiig et un a» et demi de travail pénible; s'il s'ap-itil'mt parent du quauicme degré, la peine est de quatre-vingts coups de truoug et d'un un 'iottavuii pénible; 8*il s*agit d*na parent du troisième degré, elle est de quatre>viugt-dix coupa de truong et deux ans et demi de travail pénible; s'il s*agit d*nn parent du second degré, elle est de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible.

Dans le cas où il y a blessure, si la victimo est un parent du cinquième degré, la peine du coupable eut de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail peuible; aMl a*a^t d*un parent du quatrième degré, elle est de cent oonps de ^ong et trois m^u^ de travail pénible; s*il s*agit d^un parent du troisième degré, elle est de cent coups de truocg et de l'exil à deux mille lis ; s'il s*agit d*un parent du second degré, elle est de cent coups de truonc et de Pexil h deux mille cinq cents lis. Kufin. s'il y a ble>isure dite fracture ou au-dessus cl que la peine soit plus sévère, h Taugmentatiou de deux degrés déjà faite à la peine correspondant h la même blessure lorsqu'il s'agit de rixe entre personnes quelconques, on ijoute encore proportionnellement un degré; donc, s^il s'agit d'un parent du dnquième degré on ajoute en tout trois degrés. Si, par exemple, il y a fracture de côtes ou blessure équivalente, la peine est de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis; s'il s'agit d'un parent du quatrième <icij:ré, la peine primitive est augmentée de quatre degrés; s'il s'agit du parent du troisième degré, elle est augmentée de cinq degrés; s'il s'agit d'uu parent du second degré, elle est augmentée de six degrés; mais la peine s'arrête à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis, et l'augmentation de degrés ne peut aller jusqu'à entraîner la peine de mort. Cc.wx qui ont frappé un parent en dehors de? cinq degrés, on du r inquième dt-L'i e et au-dessus, jusqu'à le rendre impotent, sont é^'aloniciit punis do la sfrangalatiou. bi le parent frappé est mort, la peine est l» décapitation. De plus, s'il s'agit do parents du cinquième degré et au-deesus et s'ils sont inreeUs d'une fonction, on doit d'ailleurs procéder par assimilation et comparaison et adresser un rapport an souTeraia, ce cas n'est pas compris dans les limites des dispositions de la loi.

DÉCRITS

I. — En dehors des ca.s oii quelque mauvais sujet, de conduite déréglée, aurait cherché quelque préte.xlo pour coniineltre qucU]uc acte sanguinaire sur hi personne d'un parent du soum raiii portant le titre patronymique de lôiig that et vivant retiré selon sa condition dans sa famille, cas dans lesquels le coupable serait d'ailleurs jugé et puni selon la loi, s'il s'agit d'un parent du souverain ayant droit à ce titre, tuais qai mène une conduite abjecte et scandaleuse, et qui se querelle et se bat dans les mes ou sur les marches, si la peine encourue par ce parent n'est qu'une retenue sur son trtitement et ses allocations en grains, ceux qui se seront battus avec lui, s'ils sont légalement pourvus d'une solde en monnaie et en grain, seront condamnés ' exactement à la même retenue de traitement, sans qu*il soit nécessaire d'augmenter leor peine de degré. Si ces coupables ne reçoivent aucun traitement en monnaie et en grain, sur lequel pourrait être exercée cette retenue. Us seront alors jugés et punis selon la loi relative aux rixes et coups entre personnes quelconques [art. 874].

II. — Dans tout jugement relatif à une querelle suivie de rixe entre parents du ■onvemin portant le titre patronymique de tông that et d'autres personnes, en debors des cas où il serait clairement établi et reconnu que ce parent n*a aucimement cbercbé qnerelle à personne et que c'est l'autre personne qui l'a frappé sans

provocation, cas dans lesquels cette personne serait d'ailleurs jugée punie selon les règlements, si, ou contraire, ce parent, sans considération pour sa propre qualité, est entré dans un débit de thé et qu'ayant abusé du vin ii est survenu quelque difficulté, n alors il a agi avec hauteur et autorité et gourmandé quel(|u'aii, ou biea sip dans une rixe avec une autre personne, il a* frappé le premier, la personne qui k sera battue avec lui sera alors jugée et punie comme s'il s'agissait de tonte aulis rixe ordinaire entre personnes quelconques. Quant à ce parent portant le titre patronymique de'tông that, la peine qu'il aura méritée sera prononcée par le miniitète des peines, d'après les règlements spéciaux applicables. Si ce parent a eDCOuro l'une des peines de la servitude militaire, de l'exil, on du travail pénible, il sen, selon les règlements, c enchaîné et incarcéré a on • incarcéré et retenu. > Slli encouru l'une des peines dn truong ou du roUn, s'il doit ou non être puni d'une retenue exercée sur son traitement ou sur ses allocations, il sera livré au tribuad des membres de la famille du souverain qui appréciera les circonstances du jog»ment; si ces circonstances méritent une répression sévère, ce sera à ce tribunal de fiiire exécuter le châtiment corporel sans qu'il puisse convertir ce diâtimentflitintt retenue exercée sur le traitement.

ORIGINE DES TEXTES

Dans le code chinois le titre de l'article et le texte de la loi désignent par un terme particulier le degré de parenté de ces personnes avec le souverain, ce qui hmite beaucoup la portée de la k». En supprimant cette distinction, if s législatoan annamites lui ont donné nne extension beaucoup plus grandes

A part cette modification, la loi est la loi chinoise et le commentaire do code chinois a été exactement reproduit.

Le premier décret à la suite de l'article dans le code afmuidte est aussi le premier décret chinois; le même terme a été supprimé. Le second décret annamite est exactement le second et dernier décret chinois.

Explicationt coordonnât. — « Si la blfssuro est nno fracture ou une blessure plu? 'Lm??-

• reuse et plus grave, la poino de cette blessure daus lu cas de rixo ejitro personnes quel- « couqucii est augmentée de deux degrés. Ces mots « plus grave » indiquent seulement la c gravité cle la peine da cas de fracture et au-dessus; le sens est essentiellement différeat c de Pexpression : c plus grave que la peine du fait lui-même, a L*e8prit de la loi est d*ét*^ < blir une distinction entre ceux qui frappent u!i parent du .«(Uivorain et ceux qui frappeat c une personne quelconque, et il faut toujours que la peine soit aggravée. Dana la ràgh « relative au cas de blessures simples, par rapport à la peine des personnes quelconques. « Paugmeatation de degrés est déjà considérable; quand ces blessures ont la gravité d'une c fracture, Taugmentation doit être de doux degr<!s. Celui qui caste une dent on un doigt à « une personne queleonf[ue, n'est puni que de cent coups do truong; s'il a cassé deux deuts,

• ou deux doigls et au-dessus, la peine est seulement de soixante coups de truong c-t d'un « an de travail pénible, peine qui est encore rclativeutent légère par rapport à la pein* « édictée par la présente loi dans le cas de simple blessure. S'il s*agit de fractures de efttea « et autres blessures mises au m£me rang, pour les personnes quelconques la peine ett de a quatre-vingts coups ilo truong et deux aii>! df travail pénible, et elle est dn uu'me degré que « la peitio portce par la prés(.'iile loi lôrstjiril s'agit do blessures simples, alors ou doU c l'augmenter de deux degrés, ce qui la rend « plus grave t, et c'eât là le sens de lexpre**

• don « pitti grave », rappelée plas haut. C^est ponr rel» qne sMl y a fîracturô de cfttes ou « autre» blessures de même importance, on voit augmenter de deux degrés jusqu'à cent « coups de truoag et trois ans de travail pénible. S'il s'agit de blessures dites fractures et « mutilatioiM «ntralnant la perte de membres ou de parties da corps, on augmente de deux e degrée jusqu'à eent coups de tmougetl^zU à deux mille dnq cents lis. Si le blessé est « devenu impotent, la régie de la présente loi prononce la strangulation. S'il fallait que la c peine du cas ordinaire fi'it déjà plus grave que la peine de la présente loi pour qu'on com- « mençât à faire l'augmentatiou de deux degrés, il s'ensuivrait que la puiue du fait de « frapper un parent du souverain appelé t6ng thàt serait toujours plus grave que la peine « do tÊ&t de flrtpper une personne quelconque excepté dans le cas de fractures de oAtes et « d'autres blessures de même gravité, cas dans lequel la peine serait la môme, qu'il s'agisse « de parents appelés tAng thàt ou do personnes quelconques. Comment sorait-c*» là l'esprit « de la loi? Voilà réellement le sens des deux notes explicatives entre parenthèses qui sont « ainsi conguM ; c que quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible ; » et c «Jusqu'à eent coups de truong et trois ans de travail pénible ; » on m doit pas s'en tenir c m sens strict dea mots « qne » et «jusqu'à. » (Aan. du C. cbin.)

Dans cette note, le mot c jusqu'à » remplace le mot « s*arréter à, » qui estgrtré

dans la note explicative entre parenthèses; en chinois les deux mots ont le même ton, et il est possible qu'il y ait une faute dans l'édition annamite du code. Du reste, si c'est une faute, elle existe également dans plusieurs éditions du code chinois que nous avons comparées.

ART. CSCLaonr. — ftfapper na «mnoyé ûu flonvwalB, ou Uon le fonotJonnair» chef da ««rvloe dont on relève.

Si quelqu'un {dignitaire on fonctionnaire de la cour) a reçu un ordre du floaverain et est allé en mission, les fonctionnaires ou employés {du lieu où i7 se trouve) qui l'auront frappe^, ainsi que les penoiines du peuple qui auront frappé le tri phu, le tri chàa, ou le tri huyén sous le goufernemeat duquel elles sont placées; les soldats qui auront frappé le fonctionnaire sous le commandement duquel ils •ODi placés, et les employés et agents subalternes militaires qui auront frappé la IbnctionDaira dief da service dont ils dépendent, lorsque ce fonctionnaife sera du dnqoîèma rang et au-dessus, seront punis de cent coups de tmong et de trois ans de travail pénible; s*ils ont causé des blessures, la peine sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis; s'il s*agit de blessures dîtes fractures, la peine sera la strangulation (avec surtù; il n'eit pas parlé du eatoA la v^Hme terait deventte impotente, la peine eerait encore la etrangulation). S'ils (les employée et agent» subalternes) ont frappé un fonctionnaire chef de service du sixième rang el au^essous, dans chaque cas (cela désigne indistinctement le cas oà ils ont flrappéj celui oû ils ont fait des blessures et celui où ils ont fàit des blessures dites fractures), la peine édictée {lorsqu'il ^agit étun fowitionnaire du cinquième rang et au^essus) sera diminuée de trois degrés; si les coupables {gensdu peuple, eoidats, employés et agents) ont frappé le fonctionnaire adjoint en second ou le fonctionnaire chargé du contrôle des détails du service, dans chaque cas la peine sera encore proportionnellement diminuée d'un degré {s'il s'agit du fonctionnaire en second, la peine édictée lorsqu'il est question du chefdu service seradiminuée

éTun degré ; t^il ^agit du flmetionnaire chargé du contrôle de» détaiît du serviM, la peine édictée lorsqu'il s'agit du fbnetionnaire adjoint en eecond eera diminuée

^un degré. Si, à cause de la diminution de trois degrés, la peine dei (fent du peuple, soldats, employés et agents se trouve réduite au-^lessous de la peine | édictée lorsqu'il s'agit de rixt's entre personnes quelconques ou du même degré que cette peine, on dit dans (nus les cas) : la diiiiiiiution reiulaiil la peine trop légère, on prononcera la peine relalive au cas de rixes entre personnes quelconques (ce qui comprend les ras tf>' coups, de f'/cssarcs et de blessures dites fractures), augmentée d'un degré. Si la victime i .>.t devenue inipotenle, la peine sera la strangulation (avec sursis); si elle est morte, la peine sera également {si la victime est un envoyé du souverain, un chef'dê service, un fonctionnaire adjoint en second, \ ou un fonctionnaire chargé du contrùle des détails du service) la décapitation {avec sursis). Si des fonctionnaires {titulaires de dignités diverses) hors de la hiérarchie, ainsi que des personnes de condition militaire oa civile, des employés ou des âgents subalternes, frappent un fonctionnaire autre que celui sous la directiuo ou le commandement duquel ils sont directement placés, lorsque ce fonctionnaire est du troisième rang et au-dessus, la peine sera de quatre-vingts coups de truoag ei deux ans de travail pénible; 8*ils ont fait des blessures, la peine sera de cent coups de traong et trois ans de travail pénible; s'il s'agit de blessures dites fractures, la peine sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis; sHls ont frappé ^ et blessé un fonctionnaire (autre que celui toue la direction ou tous le commandément duquel ils eont placés) du cinquième rang et^ au-dessus, la peine {édietie lor9qu*il s*agit d'un fi}nctionnaire du troisième rang et au-dessus) sera dimioiiés de deux degrés; si la diminution rend la peine trop légère (par rapporté celle qui est édictée dans les cae de blessures entre personnes quelconques)^ ou s'ils ont frappé et blessé un fonctionnaire du neuvième rang et au-dessus (Jusqu'au sisrième), dans chaque cas ils seront punis de la peine édictée lorsqu'il s'agit ds rixes entre personnes quelconques augmentée de deux degrés (il n'est pas parV du CM de blessures dites firacturest des cas où la victime est devenue impotente, et des ceu oû la victime est morte; dane tous ces cas on prononce tot^fourt éTaprès les dispositions relative aux rixes entre personnes quelconques). — -U personne chargée d'une mission publique qui, au lieu où elle accomplit sa raisnoo, aura frappé le fonctionnaire investi de l'autorité {dans ce lieu) sera encore coupabte de la même l'aute (la peine sera encore graduée comme lorsqu'il s'agit du fait de frapper un fnictionnaire d'un rang quelconque, autre que celui sotts te direction ou sous le cotiunandcment duquel on est jjfacé); ce sera au tril>uD'^ duquel relève le lieu [où se trmivc la jiersotiue f nippée) a se saisir du coupaiil«îCl à s'occuper du jugement (ai le i,uiyi.sfi-at d'un eluiu ou d'un huyé/i frappe U' tri phu duquel il relève, selon la (lisj)ositio/i relative à ceux qui frajtpcnt le chef du service, on prononcera la peine édictée cmitre les e,npl"yés et agents dunimu^e de deux degrés i s'il s'agit d'un fonctionnaire en sous-ordre d'un des tribunaux

n^périeurs de la province, alors on suit les dispositions de VartieU suivant

relatif au cas où un fonctionnaire d'un tribunal supérieur et un fonctionnaire relevant de ce tribunal se battent ensemble. Si le fonctionnaire chargé du contrôle des détails du service f)'appe le fonctionnaire en chef de cette administration ou de ce tribunal, on suivra absolument la disposition du présent article relative à cetix qui frappent le chef du service do7it ils relèvent, eu diminuant de deux degrés la peine des employés et agents subalternes ; s'il a frappé le foyictionnaire adjoint en second au chef de ce service et que le rang de tous deux soit le même comme il est prévu à l'article suivant relatif aux fonctionnaires du neuvième rang et au-dessus, alors on suivra cet article pour graduer la peine; si le rang de chacun d'eu» n'est pas le même, comme il est auMsi prévu dans l'article suivant, alors on enivra seulement les dispositions relatives auto rixes entre personnes quelconques. Si le fonctionnaire adjoint en teeond et le fimeHonnaire chargé du contrôle des détails du service se battent antte eu», on prononcera encore la peiné comme lorsqu'il s'agit de personnês quelconques [ait. S7, 371, 176]).

C. 0. «Lm foaeUoaiudrM et «mplejie im dittrieto bon de la eapitala, aavan laa

fonctionnaires en mission par ordre du souverain ; les personnes da peuple dans une Jovldiction, envers le tri phu, lo tri châu ou le tri huyén de cette juridiction ; los soldats d*un commandement, envers le fonctionnaire militaire pourvu de ce commandement; les employée «t aganla anbaltemea d*im serrioe, envera la fonetionaair» ehaf da aa awviaa lanqiM aalni-el aal da dnqniAme rang et an-deaana, ibraani quatre eatëgoriea de peraonnaa dont laa fkntaa sont d^uu même degré. Il suffit que ces parMBnes aient tnpjpé ponr qu'elles soient passiblaa de la peine édictée de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; il suffit qu'elles aient fait une simple l)lessure, pour qu'elles soient passibles de la peine de cent eaapa da tmoag et de Texil à deux mille lie ; a*il s'agit da Uaaauraa dilaa fraelures, la peina aat la atrangolatioa et ai la vietima aat davanva impotanta la peina a*arrMa aneora à la atraagolation.

Pour les envoyés du souverain, on ne s'occupe pas de l'éclat ou de l'humilité de leur digmité; c'est parce qu'ils en ont reçu Tordre du souverain qu'ils sont venus. Despersonnea da peuple, envera laa magUtrata du pha, du aliân <m da hi^én dent aUaa raUrant; daa aaW data, anvara la fonetioanaire aoiia laa ordrea daqvel Ua aont placée* U 7 a également le Uan créé par l'autorité du gouvernement ou du commandement et, poar eux avaal, on ne distingue pas l'élt'vation ou l'infi^riorité du rang du'fonctionnaîre, tandis que pour les employés et agents sul>alterne8, envers le fonctionnaire chef de service duquel dépendent les coupablaa» il fiiat la condition que oe fonctionnaire soit da cinquième rang el an-dauva ponr qa*on palne eonnenoer à laar appliquer la méma graduation de peina. Si dea amplojéa an agents subalternes frappant la fonctionnaire dief du service dont il» dépendent et si ce fonctionnaire est du sixième rang et au-dessous on diminue la peine, édictée dans le cas où le fonctionnaire chef de service est du cinquième rang et au-dessus, de trois degrés : a^ ant frappé, la peine eet de soixante-dix coupa da truong et un an et demi de travail pénible; eMla ont fiiit nna bleeaure, alla aat da qaatre<vingts eonpa de truong et deux anp 4a travail pénible; s'ils ont fait une blessure dite fracture, elle est de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible. En effet, les employés et agents subalternes, par rapport au fonctionnaire chef du service dont ils dépendent, n'ont qu'une aondition eséentiellement temporaire de eenrice et de mission; il tt''an aat paa de même poor laa paraonnea dn peuple at laa aoldata; anasl, pour lee première* on établit la graduation da la paina d*apK«a rélératlon on Tinlérlorité de la dignité de la peraonna frappée.

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