‹ Le code annamiteChapitre 31 sur 59 · IL M · texte numérisé non relu

IL M

8H1 s'agik dv fonetioniiair* mijoint mi aaeoHuI, Mira lui •< !• 1am!êmÊ$i»ê chaf da Mrriee il y a ud intervalle ; de mêma, du fouctionnaira chargé dn contr6ie dei détaila du

sarriee au fonctionnairo adjoint en second il y a encore un intervalle; aussi, si des pei> aonnea du peuple, des soldats, ou des employés et agents subalternes frappent ces divers fonctionnaires, on diminue encore proportionnellement la peine d'un degré dans chaque cas. Par exemple, ai des geua du pcupb da maori d*aae Juridiction frappent le foaetioanaire adjoint en second du pliu, du ehàu ou du hujên duquel ils relèvent, on d dea aoldate frappent le fonctionnaire adjoint en second du f ticlionnaire sous le commandement duquel ils sont placés, ou si des einidoyés et agents subalternes frappent le fonctionnaire adjoint en aeeond au fonctionnaire chef de leur service lorsque celui-<i est du cinquième rang et aurdeaavi, alora on dimioue d'un degré la peine édictée lorsqu'il s'agit du fonctionnaira chef du aerrice ; s'ils ont frappé, la peine est de quatre>Tingt-diz coupa de trnong et da deux ans et demi de travail pénible ; s'ils ont blessé, elle est de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; a ils ont fait dea bleaaurea ditea frac lurea, elle eat de cent coupa de truong et de l'exil a trois mille lis.

S*ilB ont fiwppéle fonctionnaire chargé du contrôle dea détaila du aerriee de chacun de eea fonctionnaires en chef, la peine édictée loraquUl a*agitdu fonctionnaire eu second eat encore diminuée d'un degré. Si des employés ou agents frappent lo fonctionnaire adjoint en second lorsque le fonctionnaire chef du service est du sixième rang et au-dessous, alora la peine édictée, lorsqu'il s'agit de ce fonctionnaire en chef et qu'il est du sixième degré et au-desaoui, eat diminuée d*un degré : aUla ont frappé, la peine eat de aoixanta coupa de truong et d^QB an de trarail pénible; a'il y a blessure, elle eat de aoixaate-dix C019B da truong et un an et demi de travail pénible ; s'il y a blessure dite fracture^ alla Wt dé qttalm>Tiagt8 coupa de truong et do deux ans de travail pcnible.

S'ils ont frappé le fonctionnairo chargé du contrôle des détails du service, on diminue fBOora d*aB degré la paiae édictée loraqu'U a'agit dn fonctionnaire a^f <^t an aeecnd an ebaf da ce aenrioe, ce qui fait en tout une diminution da troia degréa.

Si, dans chaque cas, la diminution progressive et proportionnelle rend la peine plus légère que celle qui est édictée dans les cas de rixes entre personnes quelconques, ou bien ai cette diminution rond cette peine du même degré, alors, dans chaque cas, ou gradue la peina dea oonpaUea en augmentant d*ua degré la peina édictée par la loi générab rdaltva aux rixea entre peraonnea quelconquea.

Lorsque la victime est devenue impotente, la peine est la strangulation ; ceci se rapporte seulement au cas ci-dessus, relatif au fonctionnaire chef de service du sixième rang et au-dessous ainsi qu'au fonctionnaire adjoint en second et au fonctionnaire chargé du oontrOla dea détaila dn aervica; 8*il ^agit d*une peraonne anvojée en miaaion par le aouvarata, du magiatrat on du commandant dont relève le coupable, at da diaf du aerriee lorsqu'il eat du cinquième rang ot au-dessus, du moment oh il 7 a hlMSUve dite flractura, par cala

aeul, la peine est déjà la strangulation.

Si la victime est morte, la peine est la décapitation ; cela se rapporte d'une façon générale an «ta Oh il a'agit dea peraonnea envojéee en miesion par le aouTwrain et aux autrea jusqu'aux cheb de aerriee, fbnetionnairea a<folnti «1 aeeond at ftaettonaairea ehargéo dn ooa-

trôle des détails.

Si des dignitaires hors de la hiérarchie, ou si des soldats, des gens du peuple, des employée et agents ont frappé quelqu'un qui n'est pas du service dont ils relèvent, dans tous les etaU B*jr a paa un lien direct d^aatorilé dea damiera rar les premiers; pour tous, on aa a^aquièta paa da eavoir d la victima eat un fonctionnaire chef d*nn •«rrioa, un fonctionnaire adjoint en second ou un fonctionnaire chargé du contrôle dea détails du service; les degréa de la fauta sont uniquement basés sur lo rang du fonctionnaire qui a été frappé. S'il s'agit d'an fonctionnaire du troisième rang et au^easus, ceux qui l'ont frappé sont punis de quatre-vingta coupa de truong et deux ana de travail pénible ; s'il 7 a an bleaanre, la peina eat de cent coupa da truong et troia ana de travail pénible ; ai la blesiure eat «Da fraotare, la peine eat de cent coupa de traong at Paidl à deux mille lia.

S'il s'agit d'an fonctionnaire da einquiàma rang et ao-dessus, la peine est diminuée de éêfo. degréa; ceux qui ont frappé sont punis de soixante coups de truong et un an de travail pteibl«; a*il y t blasauve, la peina est de qaatre-Tingte eonps. de tmong et denz ans de travail pénible: «'il 7 a blessure dite fracture, la peine est de qaatre-Tingt-diz coups de truong et deux ans et demi do travail p Jniblc.

Si, par la réduction do deux degrés, la peine arrivait à être plus légère que la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, ou ramenée au même degré, dans chaque cas, on graduerait la peine des coupables en prononçant la peine édictée lorsquHl s'agit de personnes quelconques, par la loi fondamentale, et en l'augmentant de deux degrés.

De raf'me, ceux qui auraient frapixi des fonctionnaires du ueuvième rang et au-dessus, qu'il jr ait coups, blessure, ou blessures dites fractures et au-dessus, daûs chafine ca'i on grsduerait la peine des coupables en prononçant la peine édictée par la loi fondamentale sur les rixes entre personnes quelconques, et en raugmentant de deux degrés.

Dans tout os qui précède, il n'est pas parlé des cas oit la victime devfent impotente on meurt; dans ces cas on suit également les dispogitions des lois fonclameutales j'olativcs aux rixes et au meurtre résultant do rixes entre pi rsounes quelconques. Ici, lorsqu'il est question des fonctionnaires du troisième rang ot au-dessus, du cinquième rang et au-do33us, du neuTième rang et au-dessus, il s'agit toujours du rang des fonctionnaires; ce n*est plus comme précédemment lorsqu'il s'agissait des fionctionnaii-os chargés de la direction, du commandement ou du service, par rapport aux coupables. Lorsque les fonctionnaires n'ont pas hiérarcliiquement une autorité do direction gcuérale, le devoir envers eux est essentiellement plus léger: c'est spécialement par l'appellation qu'est déterminée la gravité de Vaete, et c'est pour cela que la règle relative aux coups et aux blessures est renibreée en •éyérité. Si la viotime est devenue impotente, alors la peine est d^à sévèrs, c'est pour cela qu'on prononce seulement d'après les dispositions relalive« aux rixes entre personnes quelconques; lorsqu'il s'agit do fonctionnaires du neuvième rang- et au-dessus, le rang et la Ibnction sont trôs-inférieurs ; c'est pourquoi, qu'il s'agisse do coups ou de blessures, i'aug-

aentatioa est toijours de deux degrés. Ceux qui sont en mission pour un service

publie no sont pas des personnes dépendant directement des fonctionnaires du lien; si, ayant été cnvoy(^s en mission, ils frappent le fonclii luiaire chargé du gouvernement du Vien où il se trouvent, ils sont encore considères coninio dod fonctionnaires hors de la hiérarchie qui frappent un fonctionnaire autre que celui dont ils relèvent ; la peine est graduée selon le rang de la personne frappée, et c'est à l'autorité snpérieun dont xêlève la penoima frappée de se saisir du jugement.

I. — «Toute personne de coiiilition militaire ou civile, qui aura frappé, jusqu'à causer la mort, un fonctionnaire actuellement en exercice dans la capitale sera condamnée à la décapitation avec sursis, selon la loi relative à ceux qui frappent et tuent le fonctionnaire sous Tautorilé duquel ils sont plact;.s [art. 252]; s'il s'agit d'un complot de meurtre, elle sera condamnée à la déeapilalion avec exécution.

II. — Lorsque des personnes du peuple dans une juridiction, des soldats, des employés ou agents subalternes se sont rendus coupables envers un fonctionnaire, par eiemple en ne se soumeliant pas à une arrestation, en ne voulant pas se conformer à un jugement rendu, ou bien parce qu'ils sont animés par un motif de haine particulière et qu'ils profitent d'une affaire publique quelconque relative au district pour s'approcher de sa personne; le tuer dans son prétoire, se porter à des excès et tuer ce fonctioonaire, dès le jour où ils auront été arrêtés, et sans distinguer le fiide de ee fooctionnaire, s'il y a ou non un complot et si le meurtre a été ou

Digitizea Ly

non volontaire, si le fonctionnaire a été tué, tous seront condamnés à U décapitation avec exécution sans distinguer entre le principal coupable et les co-auteurs; si le fonctionnaire n'a été que blessé, le principal coupable sera puni de la décapitiition avec exécution selon le décret relatif aux brigands [art. ], et les co auteurs qui auront porté des coups de leurs mains seront punis de la strangulation avec sursis. S'ils se sont réunis en foule [art. 40], au nombre de quarante ou de cinquante personnes, leur peine sera d^ailleurs graduée selon les décrets établis [art. 224, D. 11]. Cens qui se seront rendus coupables envers un magistrat qui n'est ni oelttl qui les gouverne, ni celui qui les commande, ni chef de leur service, soit qOA ce fonctionnaire les ait accablés de nnanvais traitements et de cruautés sans conserver le décoram d'un magistrat et en s' attirant ainsi le mépris et la hontei seront, dans ebaque cas, jugés d'après les eiroonstances, la nature do fait, et la plus on moins grande gravité de Tacte; on appréciera snr le moment, on assimilera le fait à un antre lait prévu, que Ton citera, et on rendra le jugement.

m. — Tontes les fois que des personnes de condition militaire on eivile auront frappé et blessé le foneUonnalre sons Pantorité duquel elles sont placées ou tout autre fonetionnaire, si la foute a été commise accidentellement et subitement, on prononcera, selon la loi, les peines de l'exil on du travail pénible, mais si» par exemple, ledit fonctionnaire, sous l'autorité duquel étaient placés les coupables, se livrait à la boisson, au jeu, ou fréquentait les prostituées avec ces personnes de condition militaire ou du peuple et s'attirait ainsi lui-même le mépris, on prononcera toqjours selon les dispositions relatives aux rixes entre personnes quelconques. Si, par un sentiment d'animosité, il a pris le prétexte de réclamations an wa^ de dettes ou un autre motif analogue sans avoir le bon droit de son côté et a^il on eal résulté que cette faute a été commise, dans chaque cas on prononcera en réduisant de deux degrés la peine de l'exil ou du travail pénible primitivement encourue selon la loi fondamentale. Les fonctionnaires qui se seront ainsi déconsidérés, ou qui seront chargés de dettes criardes, seront mis à la disposition du ministre qui prendra une décision.

otiaiHS DIS Tixiia.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code cbinois. les trob décrets de l'article dn ecde annamite sont respectivement le premier, le troisième et le quatrième décrets placés à la suite du même article dans le code chinois.

Dans ce dernier code, l'article est suivi de cinq décrets dont trois sont reproduits dans le code annamite; les deux autres sont sans intérêt : lun est relatif aux soldats des bannières et l'autre aux soldats coupables, dans quelques cas particuliers, de coups, de blesstires ou de meurtre contre leurs chefs.

« n t'a^t d'un das dix crimea atroeas, U mAnqaaniant ans devoirs. » (Aan. da C chin). AqriiealjMU eoordàmiiif. — «Gat artiola sa divisa an daaz parliaa prineipalai; daaa U

« première on distingue six cas : ce qui est relatif à un envoyé du souverain en misaion; ca • qui e«t relatif au phu, au chAu, au huif6n sous la gouTeroement daqaal laa ooapaUas sont

«placés; ce qui est relatif an fonctionnaire militaire sous le commandement duquel le» c ooupablet sont placés; ce qui est relatif au fouctiounaire chef du service auquel appai<- € tint !• coupable, lorsque o» fbnetlouiaire Mt da cinquième rang et av-dMMis, dan* c on cas, «t loraqm m Ibnetioanain eitda tisièmenuig et «Mtoaaoïia, daaa on aatra eas ; « ce qui est relatif au fonctionnaire adjoint en second au chef du senrice d'un phu, d*un c chftu ou d'un huyén, ou au commandant militaire sous les ordres duquel est placé le coti- « pable on au chef du serYice auquel le coupable appartient, lorsque ce dernier chef de

< aanioa aat dn diiqalèiiM rang at au^ama, dana nn eaa; ce qui aat ralatif an fnwtion- « naira chargé do omitrAla daa détaila da aar^ea dana nn antra caa; oa qni aat vdatif au c fonctionnaira adjoint en second an ebef du service auquel appartient le coupable, lorsque c ce chef de service est du sixième rang et au-de»^;ou9, forme un cas; ce qui est relatif au c fonctionnaire chargé du contrôle des détails du service dans les mêmes circonstances 41 Ibrma ancora un caa. Dana la aaeonda partie il y a troia caa : lora^a la fonctionnaire «' aat da troiaième rang at an-deisaa; lonqn*il aat do cinqoièma rang at ao-dauoa; lors- « qoMl est du neuTièma rang at ao-dawus. La disposition dn second paragraphe relative « aux personnes envoyées en mission pour un senrice public qui, étant au dehors, frappent c le fonctionnaire chargé du gouvernement du lieu porte qu'ils sont encore jugés comme a lorsqu'il est question d*on fonctionnaire antra q[oa caloi dcmt la conpabla ralèva dirae-

< tenant at» par anita, ily «da mêma troia caa. » (Ann. do CL diin.)

BspHcÉlkm eoerdomèm. — « Lonqa*U a*agit da eaa d*an anvo|é an miaaion par ordra « dn aoufarain, la faute n'est prdma qna da la part des tonrtSonnairw et employés, et il € n*aatpa8 parlé des soldats et des gens du peuple qui la commettraient. Ce qui fait rim> « portance attachée auxdits envoyés en mission, c'est qu'ils ont reçu les ordres du souvef rain; comment les soldats et les gens du peuple pourraient-ils couualtre cette circonstance « et craunattra lafonta avae conaaisaanea da cansaf Si cependant la caa se présentait, on s devrait prononcer leur peine selon la disposition 1 1 lative à ceux qui frappent un fonctiont naire qui n'est pas celui sous les ordres duquel ils ^nni placés et en graduant la peine « selon le rang de l'envoyé en mission par ordre du souverain. » (Ann. du C. chin.)i

Explications coordonnées. — c Lorsqu'il est question de personnes dn peuple placées c dans une Juridiction et qui sont coupables envers le phu, le chAu, ou le huyén, qui ont a aatmité dUna cette juridiction, il n*eat pas parlé ni dn hA dianli, tréioriar de la province, c ni de Pan ait, Joge criminel provincial, ni des antrea fonctionnairaa d*nn rang plaa élevâ; a oeax>ciont tous une autorité de direction générale sur le peuple, ceux qui seraient coue pablea envers eux devraient encore être jugés de la même façon. > (Ann. dn C. chin.)

Le texte de la loi est plus ancien que l'institution des adininislrateun eld68 juges ^ovinciaux; c'est pour cela qu'il n'est presque jamais parlé d'eux.

Explicn lions coordonnées. — « Lorsqu'il s'agit des fonctionnaires du cinquième rang cl « au-dessus et des fonctionnaires du sixième rang et au-dessous, il est seulement parlé des « employé* et dee aganta anbaltamea coopablea anvera eux; la loi ne parle pas des mili- « tairee et dea gena dn paople. Bn eibt, lea addata dépendent do commandant militaire do lIlLeoriM ou du cantonnement militaire dont ils font partie ; les gens do peuple relAvant dea « phu, châu et hujén, taudis que les employés et agents sont de» personnes de condition .« civile ou militaire désignées pour remplir une charge ou un emploi. Quiconque se rend a iwwpn^le anvara nn fonctionnaire d*nn aerrice aaqoal il nVat paa attaché, avec lequel il VINklnanii rapport, est conpabla anvara nn fonetlonnatra antre que celui aona la direction ^;i«iMl il eat placé, a (Ann. dn G. cUnO

BsfSÊalhHt eoordonnitÊ, « « Lea amplcjéa et aganta ne aont paa dana lea mêmaa.coa-

« ditions que le? militaires et gens dn pCOpIej one personne du peuple peut être désignée « pour remplir un emploi ou un service dans un commandement militaire ; une personne « venant d'un district voisin peut devenir l'agent d'une autorito dans un autre district, et la a footede aaa panonnea n*aet ploa aaaimila]»la à celle qui serait conuniae anvani le magia*

c trat dont Us rôlàvont ou sous le commandement duquel ils sont placés d'après leur cou- • dithm originale. Ce a*«t que par la hiërardiia ^'ila ralftveat d« cea toactioiMMrfraB qni « ont rar eu une autorité de direction générale; e*est pourquoi le texte dit : fiuietioBnaire

« du service auquel ils sont altacliés. S'il s'agit de personnes relerant naturellement d'un ( conimaudoment militaire ou d'un fronvei-iiciin iit rivil fl qui sont désignées pour un cmj)loL tt ou uiio charge auprès de ces auturilcd, duut cUus rciuveut ualurclloment, si elles ao reuc dent coupable» enyers les fonctionnaires inTesUh de cette autorité, ellea doiTent Atre « Jugée* comme militalrea ou personnes du peuple coupables envèra le commandant miUc taire ou le gonTerneor cinl dont elles relèvent naturellement. > (Ann. dn C. èUn.).

D'après eas notes» tnz yeux des Chinois, ce qui constitue la gravité du fait, c'est d0 lilire partie de la population du district placé sous le gouvernement civil du fonction*

naire frappé, ou de faire partie de la population militaire placée sous le commandement du fonctionnaire frappé. Un étranfj^er à cette population, bien qu'attaché comme employé ou comme agent à l'admiiiislration dirigée par un de ces fonctionnaires, et bien qu'il semble plus directement placé sous l'autorité de ce dernier^ n'est, cependant, pas considéré comme aussi coupable. C'est là une des appUcatiotts du principe de respect extrême dû au magistrat qui gouTeme le district: pour ce dernier et entre lui et la population, les Chinois ont imaginé un lien qni a quelque analogie avec un lien de parenté et qu'ils ont appelé le devoir.

La dernière note explicative entre paronthôsea à la suite du texte de la loi, n'est en quelque sorte qu'un renvoi aux trois articles suivants qui ont des rapports directs avec le présent article, de telle sorte que tous les quatre s'éclairent réciproquement. (C. chin.)

Le premier décret assimile arbitrairement les fonctionnaires de la capitale à ceux qui sont èhargés du gouvernement de la population dont le coupable feit partie.

Les deux aulres posent des règles indispensables pour restreindre l'abus du privilège que la loi constitue en faveur des majjislrats et des officiers. Ce privilège est

perdu toutes les fois que le fonctionnaire ninitraité s'est atUré lui-même les mauvais

traitements qu'il a reçus en compromettant sa dignité par sa conduite licencieuse et ses actes aii»itiaiics. C'est un tcnipéi amciit imlispensabie delà loi, on l'a déjà vu dans les décrets de l'ailiclc 274, et il u'a qu un tort, c'est de ne pas être posé en quelques mots et en règle générale.

ABT. CCU3C7X. — Des lonotlonnaires en eoQBHmtre qui frappent

le fonotionnaire chef du eervioe.

Le fonctionnaire chargé du contrôle des détails d'un service, ainsi que les fonctionnaires en sous- ordre qui auront frappé et blessé le fonctionnaire chef du service seront, dans chaque cas, punis de la peine des employés et agents subalternes qui frappent et blessent le fonctionnaire chef du service diminuée de deux degrés [art. S75]; (t7 n*99t pas parlé des blessures dites fractures; /il y a des blessures dites fractures, sans que la victime soit devenue impotente, on prononeera seulement d'après la disposition relative au cas de blesst^e). Le fonctiOBBaire adjoint en second qui aura frappé le fonctionnaire chargé en chef du service {il n'est . pas parlé du cas de blessures; s*il y a blesture sans que la victime en soit devenue impotente, on prononcera seulement diaprés la disposition relative itucs coups), sera puni de cette peine (du fbnetionnaire ehar^é du eonirâle des détails) eneofe

diminuée de deux degrés dans chaque cas; si {la réduction de deux degn^s rend la peine plus h^g>'^re, on du même dcgrâ, que la peine édictée en cas de rixe entre personnes quelconques, et sî, par suite,) la réduction rond la peine trop légère otj prononcera la peine édictée en cas de rixe entre personnes quelconques, augmentée d'un degré {parce qu'entre le coupable et la victime il existait un devoir résultant de l'autorité hiérarchique ou de la surveillance mutuelle). Si la victime cfl devenue impotente, la peine sera la straDgttlation (avee <wr«M);4i elle est morte, la peine sera la décapitation (avec eureie),

C. 0. -» Le fonotionnaira diargé dv eontrôlê dei détails d*nn senioe et les ftm«lioB- ■alrM «n tous-ordre doÏTent considérer le fonctionnairs éhaf da aerrice comme ayaut sur

eux une autorité de direction ; le fonctionnairo adjoint en second à co service et lo fonctionnaire clief du mérae service se doivent une mutuelle considération et dirigent ensemble les affaires : tous sont dans une position qui rend impossible leur assimilatiou à des peiv wnuies queleon^es. La loMUonnairs diargé da eoatrftla des détails et les fcactia— ires eo sous-ordrs qui frappent et blessent le fonctionnaire chef da aerrice sont punis» dans chaque cas, en diminuant de deux degi-és la peine fixée par l'article précédent contrs Iss employés et agents subalternes qui frappent et blessent lo chef du service auquel ils appar* tiennent et selon que ce chef de service est du cinquième raog et au-dessus ou du sixième rang et ao-deesons. Si ledit diaf dn sarrfee est dn cinquième rang et mu-desstis« aloni, si les eonpables l'ont iirappi, lenr pdne est de quatre-Tingts coups de tmong et de deox ans de trarail pénible; s'ils ont fait dos blessures, la peine est de quatre-vingt>diz eonps ds truong ot deux ans et demi de travail pénible.

Si le chef du service est du sixième rang et au-dessous, aIor«, si les coupables l'ont frappé, leur peine est de eent eovpa de truong ; si In Tietime a été blessée, la p^e est de soixante eonps de tmong et «n an de travail pénihle. Il n*est paa parlé dn cas de bleasarsa dites fractures; bien quUl j ait fracture, on prononce d'après la disposition relative an cas de blessure simple en diminuant la peine de deux degrés sans prononcer la peine ds la atran» gulation et celle de deux ans et demi de travail pénible.

Si le Ibnetionnaire adjoint en second an dief du service frappe osloi-là, on diniane oaoore dans ehaque cas la peine dn [fonctionnaire chargé dn contrôle des détails de denx degrés; ainsi, sUl a frappé le chef du service alors que celui-ci est du cinquième rang et au-dessus, la peine est de soixante coups de truong et un an de travail pénible; si ce chef du service est du sixième rang et au-dessous, la peine est de quatre-vingts coups de truong. n n*est pas parlé dM cas de blessures, et ce cas set compris dans la disposition relatiTC a ceux qui ont firappé. Bien qn*il y ait blessure, on même blessure dite fracture, on gradue seulement la peine en diminuant de quatre degrés celle qui est édictée pour le cas de coups et blessures, et on ne prononce ni la peine de l'exil, ni la strangulation, ni la peine du truong et du travail pénible. La phrase qui dit : c Si la réduction rend la peine trop légère, » se nqipôrte aux denx cas précédents du texte dana lesquels il cet parlé de dimiaatioa da doux dsgrés ; elle signifie que dans les deux cas la peine diminuée de denx degrés détient pins légère que la peine édictée dans le cas de rixes entre personnes quelconques ou du mémo degré que cette peine et alors qu'on prononce, dans chaque cas, cette dernière peine augmentée d'un degré. Si la victime est devenue impotente la peine du coupable est la strangulation; si elle est morte, la peine est la décapitation. Tontes ces dispositions s*étendent d\me iiiçon générale an fonctionnaire chargé dn contrôle dee détails, aux fonelionnairsa en

sons^rdrs, et au fonctionnaire a ' j ' en second au chef du service. On a dit : la présente loi

prescrit que dans chaque cas on doit diminuer de deux degrés la peine des employés et agents subalternes qui frappent et blessent le chef du service ; donc, le texte de l'article précédent relatif anx employés et agents sobaltemee qnl frappent le dief dn ter^ce doit tire la règle de graduation de la peine du fait prévu par le présent ar^cle. L*artide {wécédeat dlatiagne

foadamentalement les faiU de coups, de blessures, de blessures dites fractures, oo qui fut trois ou; donc, ioi« on doit diatingner cm troii eai an fidiant la diairation. Da phw, comme dan* l*artiele précédent, la diminution de degré da fait de frapper nn fonctionnaire

tlu sixième rang et au-dessous ou la diminution proportionnelle dans les cas oh le coupable a frappé le fonctionnaire adjoint eu second ou le fonctionnaire chargé du contrôle des détails s'appliquent également à tout le texte qui précède et là où il n'est parlé que de frapper aenlement, c*eotr*à*4ire lorsqu^il a'agit dû fonctionnaire adjoint en aeoond qni frappe le chef du serrice, le sens eat encore le même. Dans ces deux cas on doit «icore diatingner les trois circonatancos de coups, de blessures, et do ble!<surcs dites fràoturea ponr graduer la peine. Cette manière de procéder est parfaitement rationnelle.

ORIGINE DBS TEXTBS.

Exactement les testes oorrespoDdants du code chinois; pas de décrets dsns aacaii des deiu codes.

Et^HeaUmu eooriotmiêi, — « Le fonctionnaire chef da aenriee, e^eat le fonettonndsa c chai^ dn sceau de Toffice on de la fonction ; si c'est un tri phu, alors son kinh lieh est

c le fonctionnaire chargé du contrôle des détails du service; les magistrats du chftu et dn c hujân de ce phu sont des fonctionnaires en gous-ordre; le fonctionnaire qui porte le « titre de dong tri tbông ph&n eat le fonctionnaire qui lui est adjoint en second. Bien que, «' par leur poeition, le fonctionnaire chargé dn contrôle dea détails et lea fonctionnairaa en « sous-ordre ralàTent da tri fha^ Ua acnt cepmdant eaz-mAmes direcleora d« Texpédition • des affaires et ne peuvent être assimilés aux employés et agents subalternes; c'est poOT • « cela que leur peine est diminuée de deux degrés. Le fonctionnaire adjoint en second est* « par sa position, chargé d'aider le chef du service et de le seconder dans l'expédition des « «Adrea, tons deux se dtdvent an rsapeet matoel, ils sont duurgés enaemble dea mènes > affaires, et il n*est. par suite, pas non pins assimilable à oeax qui sont placés sous la « dépendance du clief du service ; c'est pour cela que leur peine est encore diminuée de deux « degrés. Si los diminutions rendent la peine trop légère, on suit encore la loi générale et « on augmente la peine d'un degré. Si la victime est rendue impotente la peine est la straa> c gulation; si elle est morte, la peine est U déof^itation, de sorte que in règle est encoM c snflsanunent sévère. » (Ann. da.G. diin.):

ArpKéoljDM eoeriomnki, — c Ponr le cas où le fonctionnaira chargé da contrôle dm « détails frappe le fonctionnaire adjoint en aecond, Toir la note e^licatiTe à In fln de Fir*

c ticle précédent. » (Ann. du C. chin.)

Explications roordonnéet. — Il li'eat pas parlé de la règle relative au cas oh le fonctiotta naire chef du service frappe le fonctionnaire chargé du contrôle des détails, ou des fon> « tionnaires en sous-ordre, ou le fonctionnaire qui lui est adjoint en second. Bien que U e position dn fonctionnaire chargé dn contrôle dea détails et des fonctionnaires en sons- ■ ordre les place .suuh lu surveillance et la direction du dief do service, cependant ils sont « de mémo dos fonctionnaires du gouvernement; bien que par sa position le fouction- «( naire adjoint en second ait un pouvoir égal à celui du chef du service, eu réalité ils ont « pour devoir de se considérer comme frères aînés et cadets; si le chef du service frappait « nne de ces personnes, comment serait-il poesihle qnHl ne lût paa pnnit à pins forte raison < comment pourrait-il en être ainsi dans les cas de blessnrssl D'après les règles de définic lions, si le fonctionnaire investi de Tautorilé supérieure maltraite et tyrannise les fonoc tionnaires placés sous ses ordres, ceux-ci sont autorisés à adresser leurs réclamations an « souverain sous pli fermé: donc, bien que les lois sur les coups n'établissent pas cette c règle, après qnUl a été adreeaé nn rapport fermé au aoaverdn, il fout nécesaairamMit que t le fait soit puni; mais, dana ce cas, la peine est fixée selon le fait et ma moment même. » (Ann. da a chin.)

f^eplieatimu eotriatméti, — « Toutes lea risss entre la IbnctioniMiiM Mjcint e^ aeooM

- Wl

« an chef du service, le fonctionnaire chargé du contrôle des détails et des fonctionnaires « en sous-ordre qui se frappent réciproquement, que la loi ne prévoit pas, sont jugées « oomoM rixM amtro personnes qaelconq;aeB« » (Ann. do C. ddn.)

èXt, GCIXXCVII. — Dm fonotioiiiMim ta trifanaanz mpéttoiin

Le fonetionnaire adjoiot en second oa te fimetionDaire chargé du contrôle des

détails du service d'un tribunal supérieur investi d'une autorité de aurreillaneeet de

direction et les functionnalres d'un rang supérieur aux premiers, mais appaiteoailt

à des tribunaux inférieurs relevant du tribunal supérieur, ou bien les fonctionnairci

d'un rang plus élevé et qui font partie de la population gourvernée par cette autorité

supérieure qui se battront entre eux seront également punis comme coupables de rixe

entre personnes quelconques {les uns à cause de l'importance qui dérive du pou'

voir de direction et de surveillance, les autres à cause de l'illustration de leur

rang; on ne peut se baser sur l'infériorité du tribunal ou la condition de faire

partie du peuple gouverné); les fonctionnaires de môme rang, qui ne relèvent pas

hiérarchiquement l'un de l'autre, et qui se seront battus ensemble seront encore

Jugés comme coupables de rixes entre personnes quelconques.

(7. 0. — L'expression « tribunal supérieur investi d'une autorité de surreillance et de direction, » désigne tous les trihiinanx soit dfs lii^tricta relevant [directement du gou- «•rnement central, soit des proviuctis. L'expression : « U-ihuuai inférieur relevant d'un triJraaal aupéritar ■ indique que et tribaBal appartient nu territoire gonvenié par l*aQtre, et que les pièces écritea qui émanent de Pnn sont contresignées et vériflAes par l'autre. Le fonctionnaire adjoint en second, ou le fon ti . maire charfçé du contrôle des détails du service du tribunal supérieur ne sout paa assimilables au fonctionnaire chef du service. Si le fonctionnaire du tribunal inférieur est d'uu rang plus élevé il n'est pas non plus assimilable •QX fenettonnairae en eona-ordre de ee triObnnil raptoieur; nusti, ai les une et lee aotrea se Imttent ensemble, le fait est jugé comme rixe entre personnes queleonqaeB. ^expression : « fonctionnaire d'un rang plus élevé faisant partie de la population gouvernée par le tribunal supt rieur » ne limite pas Timportauce do la dignité de ce fonctionnaire, mais elle indique uniquement que cette dignité est plus élevée que celle du fonctionnaire qui fait pnrtia du tribonal dont le premier relève. SHIs se battent ensemble on prononce, de mSme, eeaune s^il s'agissait d*une rixe entre personnes qneleonques. Bien que la condittott de ceux qui sont chargés de la direction et de la surveillance donne l'autorité, bien que ceux qui sont aous la dcpeudauce des premiers aient le devoir de les considérer comme leurs propres parents, cependant, la prééminence du rang de celui qui fait partit» du tribunal inCtolenr on de la population gouvernée par le tribunal supérieur est sifflsaate pour placer lee deux parties au même niveau. S'il s*agit de personnee qui, outre qu'elles ne sont pas 9onmi<<e3 hiérarchiquement les unes aux autres, sont encore du même rang, on doit naturellement considérer le fait comme i^ant eu lieu entre personnes queloon^se*

OBIOIRI DU TBXTI8.

Ittetemmil kf textes oonespondaiits dn eodo ehinote. Il n'eiiste pw de ééantB dans tucan des detiz codes.

Ua iMMlimniira chargé da contrôle des détails du service dans un tribunal fDpériear peut dm d'pn nD| inférieur à t|n mafistrat d'un trll^iioal iat^par rele»

mùi dm premier; par exemple si le premier est un kinh lich et le Mooiid un tri pho. <C. diio.)

Bxplieiaimu eoordmtniit. — « Précédemment, dans Tarticle [275] relatif aax fonction- < naires en aoas-ordre qui frapiiant le dief da aerriee, il n^est paa parlé du fonctionnaire

« en sous-ordre <\\iq rang infcTieur qui frappe le fonctionnaire adjoint en second au « chef du service. D'après la disposition relative aux fonctionnaires qui frappent tin fonc- « tionnaire autre que celui sous le» ordres dutjuei sont placés, lorsque le fonctionnaire f ftappé «at du cinquième rang et au-dessus, disposition selon laquelle la peine édictée ff en eaa de rixe entra penonnea qaelconqvaa eat aenlamaat aagmentée de deux degréa, il c est encore impoaaflble qae, dana le eaa aotoel, la peine soit celle qui est édictée en eaa « de rixes entre personnes quelconques. T-es « notes explicatives » disent qu'on doit assis miler le cas à celui du fonctionnaire adjoint en second qui frappe le chef du serrice et « prononcer la peine d'on fonctionnaire en sous-ordre qui frappe et blesse le c&ef da aei^ e vice avqael U ^pparUa&tdiadnuée de deux degréa. CSed demuide examen etceaflraatîmi. a (Abb. im a chin.)

Ai^T* CCLXXVIII. — Des fonctionnaires du neuvième rang et au-dessus, qui frappent un fonctionnaire d'un rang snpérieiir.

Tout fonctionnaire faisant partie de la hiérarchie, da neuvième rang et au-dessus, qui aura firappé un fonctionnaire (de rang prééminenij du troisième rang et audessus, autre que celui sous l'autorité duquel il est placé, sera puni (ikiiu dUtinguer ti ie fonctionnaire frappé ett chef d'un service ou adjoint en second) de soixante oonps de truong et d*an an de travail pénible (il suffit qu'il ait frappé pour être pttssible de eeUe peine; bien qu'il y ait Metsure, depuis les blessures simples Jusqu'aux lésions internes suivies de crachement de sang, la peine est encore la même). S'il y a blessure dite fracture et au-dessus ou bien s'il a frappé et blessé un fonctionnaire {autre que celui sous la direction duquel il est placé) du cinquième rang et au-dessus, ou bien si un fonctionnaire du cinquième rang et au-dessus a frappé et blessé un fonctionnaire {autre que celui sous la direction duquel il est placé), du troisième rang et au-dessus, dans chaque cas la peine sera celle qui est édictée en cas de rixes et blessures entre personnes quelconques augmentée de deui dc^rci {raur/)ncntation ne peut aller Jusqu'à entraîner la peine de mort. En effet, si les ranqs des fonctionnaires sont très-différents^ alors la faute est plus grave; si les titres et les rangs sont à peu près égaux, la faute est plus légère^ et cela pour distinguer entre la condithn plus ou mo»n« relevée des personnes),

C. 0. — Si le fonctionnaire frappé n'est pas celui qui dirige celui qui frappe, il n^a essentiellement, par sa condition, aucun pouvoir et aucune autorité qui place le second dans sa dépendance; cependant, comme les rangs de tous deux sont différents par leur éminenee et leur inftriorité, ee eaa ne peut pas ne pas être prévu et réglé. Le eaa dea fiiaotionnairea hora hiérardiie qui frappent les fonctionnairea ayant rang dana la hiérarèhie et •niraa qoe ceux dont relèvent les coupables a déjà été prévu dans un article précédent art. 275]; si dos fonctionnaires ayant rang dans la hiérarchie, et du neuvième rang et au-dessus Jusqu'au sixième rang inclus, frappent un fonctionnaire dont ils ne relèvent paa et qui eat du troiûéme rang et am-denoa jusqu'au premier rang, la peine eat de aoizante eonps detnumget saan detravailpénlUe; Il •ufltque.de qoalqttelbfMqaeee iett«ila aient frappé et, par oela aeal, ila aont paaaiblaa de eette peine; ails «ot fiUt des Mewtei

•lia est oucore la mêm«. Si la blessure est la fracturo d'tud dent, d'un doigt ou une bles- •are plus grave, ou bien s'ils ont frappé un fonctionaaire, de qax ils no relèvent pas, du dn^ième ou du quatrième rang et, enfin, si dea fonctiomudm dn olufoUme et du quatrièma ran^ ont frappé «t bleasé nn Ibnetionnaln dutroielèm» rang et to-deaana Jnaqa*att premier rang, dans chacun de ces trois eaa égalaoMftt, OBpfOaonce la peine en la graduant selon la loi relative aux disputes et coups entre personnes quelconques [art. 271], et en l'augmeataut de deux degrés. Bien que la victime soit devenue impotente la peine ne dépasse pas cent coups de truong et Tezil à trois mille lis; en effet, lorsqu'on augmenta nna peina, eetia augmantatton na peut Jamata allarjaflqa*à wtrtlnar la paina da mort [art 96]; si la peine édictée eat U MoH OD atdt tttliirallaaMit la régla générâla propra aoxloia aur laa djj^tttaa at kwrixaa.

OBlfllHI DIS nXTBS.

KurtéMéat 1m textM «hinoii oomipoadaiiti; pu de déorats dus les dam

£qA'MliMM etordonniti. — c Dana cet article, il n^ a que dans le caa dM fimetionnaires « du neuviéBM rang et au-dessus qui frappent des fonctionnaires du troisième rang et c au-desana ob le fait seul d'avoir frappé rend les coupables passibles de la peine édictée « da aoiinnte coups de truong et un an de travail pénible, at cela, parce qua In diCteima < antM laa nnga aat aonaidéraMa. Dans taoa laa «utcaa caa In paina proaoneéa aaiéo^}oiin « celle qui est édictée dans les cas da rixaa antra paraonnaa qnaloonqpaa «ngnantéa dé c daox dagxéa. a (Ann. dn C chin.)

Erptications coordxnmèa. — « Lorsqu'il s^agit des foaellonnaires du neuvième rang et - « au-dessus qui frappent dos fonctionnaires du troisième rang^ et au-dessus, le texte dit : c frapper, > et il ne dit pas : « blesser; » donc, les cas de blessures sont compris d'une « façon généMia dnnala portéa tevoM t Ih^ipar. Lorsqu'il s'agit de frapper daa foMlloa^ a nairaa dn oinqiiiénia rang al an daaana, ou loraqna daa fonetionnairaa dn cinqniénia rang c et aa-daaana frappwt un fonctionnaire du troiaitana rang et au-dessus, le texte dit : n « frapper et blesser, » et il ne parle pas des blessures dites fractures; donc, les fractui es « sont compriaes d'une Cason générale dans l' expression frapper et bleaaer. Il n'est jamais c parlé dea eaa oti la vIotiîaBa aal daTonna impotente at daa caa ob alla a été frappée jusqu'à c an nanrir; In n|#a génémla >Bt èlô/k. anflaawmant aéfèra, aUnna doit pas anaora étra a nggi!«!«la,at,daBB0aaMa,lanngnadaâlpn8élraoonaidéré. »(Ajm. dnCchin.)

JijpliMliDMMoniMRjft. — < Dana eat artida on diattngna aanlament réminanea on Vko»

« milité du rang; on ne distingue pas entre ceux qui sont chefs d*un service et ceux qui « sont adjoints en second à un chef de service, et cela, parce qu'il ne s'agit pas dea fono-

f lionnaires sous les ordres de qui les coupables sont placés, j» (Ann. du G. cbin.)

EjplicxLiions coordonnées. » « Dans cet article, la règle fondamentale qui ordonne d'aug-' « mentor la peine de deux degrés et celle qui, dans les articles précédents [art. 27&^&-277], « mdoana Tangsuntatlon da dagré lonqna la paina aat t trop légère > aont eon^a dana nn « même esprit} ai on examine altMitivamant et si on compara oaa irai» artÛlai, on voit a qu'il n'aatiata nneon déaaaeord antra au. a (Ann. dn G, cUn.)

4BT. GGLXXIX. — Résister à daa personnes qui exercent des potmmitM on qfû. poorsuivent l'exécntton d'un service, et les Irapper.

SI des pélnûiines («n Miw-orcKr») ont été envoyées par un (bnctionnsire eompélent pour pounuivra le recouvrement de monnaies ou de grains ou pour diriger |*eiécotîon d'une sffûre publi(|ue, ceux (|ui [familU* de contribuables ou per-

sonnes concernées par l'exécution de Vaffaire publique), auront résisté sans se soumettre, ainsi que ceux qui auront frappé ces personnes envoyées en mission, seront punis de quatre-vingts coups de truong; s'ils ont fait des blessures graves jusqu'à causer des lésions internes qui amènent un crbchement de sang et des blessures plus graves, ou bien si {la personne frappée étant un fonctionnaire ou un parent de rang prééminent ou plus âgé), la faute commise {en frappant) est, par elle-même, plus grave (qu'une Hae entre personnes quelconque*), dans chaque C9iS là peine (plus ^ave encourue pour le fait commis) sera augmentée de deux degrés; la peine s'arrêtera à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis. Si la victime est devenue impotente la peine sera la strangalation {avec surei*)', si la' victime eat mcNrle, la peine sera la décapitatioo {avec eureia; eed ee n^tporU aum CM où le» fàmilh* de» contribuable» ou le» per»onne» concernée» par texieuHoH du mandat relatif à une araire publique »ont primitivement exempte» de toutee fàute» et oû elle» ^appuient »ur la fbree et la violence pour ré»i»ter à de» ordre» émanant par délégation, de Vautorité touveraine; ei elle» avaient déjà contre^ venu aw» délai» légauco pour l^aoquittement de» impàt» en expiée» ou en graim, [art KMS\,ei elle» avaient déjà contrevenu à une déeieton rendue au »t^et de quelque araire publique, alor», ce»per»onne» »eraient de» coupable» et elle» <omheraient naturellement »ou» le coup de tarUcle relatif aus» coupable» qui ré»ie-* tent à cetM qui le» poursuivent pour le» arrêter [art. 353]).

C. 0* » Ziea impM» «n monnaiea et en graiu dolvrat être complètement aeq[uitu« ; lee vttsàxm relatIfM ans aendoes publies doivent être «zéentéet. Si les Ibootionnairee eompe-

tenti enToient des personnes pour poursuivre les recoovriMilla Om pOW diriger et fÉlre axécuter quelque chose, et si les familles qui doivent verser ou les personnes concernées par Texécutioa de la mission résistent, ne se soumettent pas à ce qui leur est imposé, et liraippent les personnes qui ont été envoyées, eUsa lont ppniea de ^tre-vingts oonpa de tnumg.

Résister aux envoyés et lee firapper, o^est une seule et môme chose; cependant, il j a deux cas à disling-nor; il peut y avoir résistance sans qu'elle aille jusqu'à frapper les envoyés, et les envoyés peuvent avoir été frappés à cause de cette résistance : il suffit ^u'il j ait en résistance pour que lee oonpaliles soient, par eala seul, passible* da la peine 4dî<Aée; sMls ont frappé lea envoyés la peine est la même; e*il j a simple blessure, cette peine a*esft pas aggravée. Eu «iM, bien que frapper les envoyés soit le oomble de la résistance, la finte •lle-nu'ine n'est enrore qu'un acte de résistance.

D'après la loi sur les rixes fart 271], la peine de ceux qui font des blessures simples ne dépasse pas la peine do votia; aetaaUeaieiit« la peine édictée qui eat de qoatre-vingta eonps de tmong est, en réalité, la peine du ftiit qni eoneiste à canser nne lésimi interne fdsant cracher le sang. Si eetut qni ont résisté et frappé les envoyés ont frappé jusqu*à causer des lésions internes suivies de crachement de sang ou d'autres blessures plus graves, alors on doit augmenter la peine. De môme, si les personnes envoyées eu mission et qui ont été frappées ee treaveal êlie dea iMMlioaactres gradés, om al ellea se trouvent être doa parente de rang prééminent on plna âgés, le fsit qui a été commis par les coupaMea, en frappant, est plua grave que le fait qui consiste à frapper des personnes quelconques et on doit de même augmenter la peine spéciale du fait commis; dans chaque cas on gradue la peine des coupables en augmentant de deux degrés la peine qu'Us ont encourue. S'il s'agit senleoMut d^avoir frappé on envoyé et de loi avoir ftdt oae lésion tateroe oo one antrs •Measure eacMo pins grave, aloraoni^ontedeas d^réaàla peiaeêdietéede&sleaêesecas

ftr la lot nlatlT» aox ponomiM qneleonqoM [art. 271] ; sni s'agit d*avoir frappé vu mioyé qui Mt Inl-mAma fanotiouudr« gradé, alon on augmente de deux degrés la peine édictée par la loi spéciale relative an fait do frapper un tel fonctionnaire [art. 275-270-277-278]; s'il s'agit d'avoir frappé un parent de rang prééminent ou plus âgé, alors on augmeote de deux degrés la peine édictée par la loi spéciale relative au cas des parents de rang prMmiaaat ou plas Agés [art. S86-S87>288] ; dans tous ces derniers eea« la peine eneonrae pour la tente eommise eUe>méme est plus grave que la peine des coups portés dans une rixe entre personnes quelconques, du moment où des coups ont été portés, quels que soient ces coups on augmente de deux degrés la peine de la loi spéciale relative au cas particulier qui se présente; la loi ne veut pas dire qu'on augmente de deux degrés la peine des lésions internes cansaat un cradieiiiont de sang ou des blessures plus graves. La p^e s'arrête k eant coupa do tmong et Peail à trois mille lia; si la victime est devenue Impotente, la peina est la atran- • golatioik; al aile aatmorte« la peine eat la décapitation.

Notu reproduiteM dam fo code antiamite,

ErpHeations eoordonnéet. — > Cet article traite d'un autre aiyet que l'article relatif aux coupables qui résistent à ceux qui veulent les arrêter [art. 363); dans calui>là il s*agit de ooupablee, daa^ celui-d il s'agit d'innocente ; aussi, le premier est plus sén^ et le aaeond TmI moins; an roata, le aena dea titrée des deux articles eat différent

EqriualMiM aaordanaist. « Le fût de friQvper lea envoyés n'est que la eonaéquenoe de

la résistance; s'il ne s*agit pas de résistance à ces envoyés et si, pour un motif quelconque, quelqu'un lea frappe, alors on suit naturellement la loi fondamentale relative au cas de disputes et de coups; comment les coupables pourraient-ils toi^ours être punis de quatre- Tingta coupa da tmongt

OEIGim DIS TIXTI8.

La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes correspondants du code diinois. Îm M&ê reproduites eotit égatement chinoises; il n'eiisle pas de décrets dans aucun des deux codes.

L'expression traduite par le mot résister est composée de deux termes dont le premier signifie: « ne pas suivre, » et le second: « repousser hors de la mabcHi* » (CL chin.)

SwfWiBlhnt éOflvdMMyii» a La tat da la Ici eat de tthftftw la véatatanaa; êmêA la « paiae eat la même ai l'eavojé a été frappé, t (Ann. du G. chin.)

AtplïMttdas cooriomnàê», — c Cet artide est placé à la suite de ocuz qui sont relatifr a aux voisa de fidt contre les fonctionnaires parce que, parmi les personnes qui pourauivent

. « des recouvrements ou l'exénution d'un service, il peut fréquemment s'en trouver qui « soient des fonctionnaires gradéa envoyés par une autorité supérieure. » (Ann. du C. « chin.)

Expiieationt eoùrébmnèu. — « Si la victime est devenue impotente, la peine est la stran- « gnlation; si elle est morte, la peine est la décapitation; ceci se rapporte d'une façon géné- « raie à tout ce qni précède relativement aux cas où des envoyés ont été frappés. Il est à a remarquer que les personnes du peuple qui frappent le chef de service chargé du gou- « vemement de la population dont elles font partie et qui lui font des blessures dites frac- « tures sont, par cela seul, punies de la strangulatiou [art. 275]; que d'ailleurs les parents « de rang inférieur qui frappent dee parente de rang prééminent ou plus âgés do second c degré cl qui lee bleaeent avec un instrument aigu ou Iraadiaat, qui Imir caaaent un « membre ou leur crèvent un œil, sont également punis de la atrangnlatioa, [art. 887]; al a daaale caa actuel, la fiuite commise par le ooupabie est, poar osa eansas, plaa grava que

« It p«iiie da la prëMnta loi, on suit naterdUiMat la régla aptfoUUa applioaMa a» «aafri < aa pi^MBta. » (Aaa. da G. «Un.)

Explieatùmt eoordmnéa, — • SHl y a ea complot arrêté aa eomnon pour frapper en- « «emble, ou bien si plusieurs personnes d'une même famille commettent la faute ensemble, ff on doit prononcer en tenant compte des diverses dispositions applicables. » (Ann. du G. chin.)

« SI les poonnitM an raeotiTramênt oo pour Pecéentioa «Tan saniee Bout «lareéaa daai • un tampa oti elles ne doivent pas Têtre et sHl 7 a rëaialanoa at oovpa, on na pant paa aoa c pins employer cette loi. s (Ana. da G. ohin.)

ART. GGUCXX. — Frapper le mattre dont oa a appris l'art.

Qoieonqae aura frappé le mattre dont il aura appris l'art sera puni de la peine d'une personne quelconque, qui en frappe une autre, augmentée de deux degrés; si la victime est morte, la peine sera la décapitation {le mot: « Quiconque, » ne déti' gne pas seulement les lettrés ou les étudiants en lettres; il comprend dans son sens ceux qui apprennent tous les métiers^ toutes les sciences^ ou tous les arts. L'étudiant en lettres et son maître restent toute leur vie datis la même position, l'un par rapport à l'autre; pour les autres études, si elles n'ont pas été achevées, ou si on a changé de métier, alors, la peine n'est plus applicable; mais si l'élève ou l'apprenti ont complètement appris leur métier, la peine est encore graduée comme pour le* étudiante en lettres),

C.O.— Eatralaa Budtres qvA enseignent les mille métiers et arts divan al les lettres 11

y a une différence; cependant, si l'apprentissage a été terminé et si l'élève a eontinoti toute sa vie à exercer le métier ou l'art qu'il a appris pour nourrir sa famille, alors encore, entre l'élàve et le mattre il existe un des trois liens appelés a devoirs > et la condition d'avoir appria l'art eat la même. Quiconque frappa la maître dont il a appris Tart cet puii de la peine qa*aiirait encoarue une personne quelconqae angmantée dadanx degrés. Si la vietioM est devenue impotente la peine s'arrête encore à cent coups de truong et Texil à trois mille lis; si elle eat morte, la peine est la décapitation. Pour les lettrés, quand le maJirt leur a transmis la connaissauce des lettres et qu'ils ont acquis cette science, le devoir oH ponr Isa élèwa par cal aaaiignaawBl eel tt'èa gfand; anaai la nota eKpHeati»e entra psrm^ thèses dit-elle que ce devoir sobsis te tonte la vie. S'il s'agit daa adUa méttwnatwts divers, il faut que l'apprentissage ait été terminé, que l'élève n'ait pas changé do voie, et alors seulement le fait peut être considéré de même. C'est pour cela que la note explicative entre parenthèses dit qae si les études n^ont pas été achevées, on si l'élève a changé de métier, ators U peine a*ast plna appUoabla.

1» ÉCRIT

I. — Ceux qui seront coupables de complot de meurtre, de meurtre TolonliiMi de meurtre commis en frappant ou de coups et blessures sur la personne du maMfB dont ils auront appris l'art seront punis comme suit : L'étudiant en lettres, selon léS lois relatives au complot de meurtre, au meurtre volontaire, au meurtre commis en frappant, ou aux coups et blessures commis sur la personne d'un parent de rang prééminent ou plus âgé du second degré, [art. 25<-253-259-27ï-287] ; les religieux et religieuses bhuddistes ou de la secte de Dao et les personnes qtû pratiquent tous les arts et métiers ou sciences quelconques, selon la loi relative au meurtre prémé*

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