‹ Le code annamiteChapitre 32 sur 59 · SA · texte numérisé non relu

SA

dité. Ml owartrevoloataire, au meortra oomiait dans uae rUa oaauz ooupt et bl£8mtrm eommis mr la penonM d*an pirant de rang préémiofiiit ou plus âgé du troisiàme degré, [art. 286]; dans les deux cas, en distinguant d'aprfts les droonatances du Tait. Si Télève ayant contrevenu anx ordrea et ans inatnictiona da maître

a reçu une correction et si les coups qui lui ont été donnés ont entraîné soit la mort| soit des blessures, le maître ès lettres sera condaïunc selon les dispositions des lois relatives aux parents de lan^' prééminent ou plus âges qui tuent ou blessent un parent de rang inférieur ou plus jeune du second degré de parenté; si le maître est un religieux bhuddiste ou de la secte de Dao, ou s'il est maître d'un art ou métier quelconque, il sera condamné scion les dispositions [des lois) relatives aux parents de rang prééminent ou plus âgés qui tuent ou blessent un parent de rang inférieur ou plus jeune du troisième degré. Celui qui, à cause d'un fait de fornication ou de vol, aura formé un complot de meurtre contre la personne de son élève sera toujours, sans distinguer aîTélèTea été blessé, ou tué, ou non, condamné selon les ^positions relatives aux personnes quelconques et en distinguant selon la nature du flis» Celui qui, animé par une antipathie haineuse et ne reculant devant aucun excès, aura commis un meurtre volontaire aur la personne de son élève, ou bien qui l'aura fittppé jnaqu'à causer sa mort en a'armant d'un instrument dangereux en métal et algiiet en le frappant contrairement à la raison, sera encore considéré comme 8*11 étaU eoi^able daa mémea Ma eniera une peiflonna quelconque.

Xofes rcjyroduites dans le code annamite,

La note explicative entre parenthèses dit : a Si les études n'ont pas été terminées; » cela 86 rapporte au cas oit Tapprenti s^en est allé ailleurs; s'il est actuellement en train de poortuivre ses étadea^ou «on apprentissage, ou m oouiddra pas si ses étudas sont tarminées ou non* et on prononce scion la loi (i).

n est à remarquer qiio la loi ne contient aucun texte précis relatif au cas où lesmattt^es et les élèves se volent fuitivoiiient cut.e eux; on dit quelquefois que, si le cas se présente, on doit graduer la peine eu diminuant d'un degré colle qui est édictée par la loi contre les aaoiava» qui volant la dhef do la CunlUa. Cette appréotatimi aat trl»orreaéo, aar laa gona do lettres, aprèa «voir acquis la science, oonservent loota leur vie le bénéflea do rinatmetton qu'ils ont roçne et ce bénéfice va jusqu'à les mettre à mémo d'arriver au rang suprdmo comme ngliièu etthu&n, d'illustrer leurs parents et do rendre leur nom célèbre; n^est-ce pas leur inslructiou qui est la base sur laquelle peut s'élever leur grandeur! C'est pour cela que daot lea ancÎAna, la fidt d*«voir raça risatmetion d*nn maître était regardé comma eréant on devoir qui entraînait Tobligation d'un deuil de trois ans ; bien qae la vêtement no At pas mentionné dans les tableaux do deuil, le devoir était considéré comme aussi grave que ceux qui lient au souverain et aux parouts. Si les maîtres et les élèves sont coupables entre eux, les peines des coupables sont graduées conuue lorsqu'il s'agit de parents du second degré; ceci est assez parfidt pour Atre une règle immaablo dans la suite dea aièdaa. 8U1 s'agit de maîtres et d'élèves d*autrea métiers qnoloonques et si ra|q|»rentissage a été complet, il est, de m<îme, suffisant pour assurer & l'apprenti le moven de nourrir sa famille pendant sa vie entière. Ces considérations font que non-seulement les maîtres et les étudiants en lettres ne peuvent être assimilés aux chefs do familles et À leurs esclaves, mais anoore, qao laa maltraa do tons laa arts quelconques hurs éttvM on a^NNiitis BO poavost

(1) Déoiskm miniitiriallo do Ua» année da Kiéo long.

pu non plnt êtrt TtgarMt «BlM ms oooum dMlbd»iluBiIla«l ttdmwioo pwwwnMlooétt

à gag«B pour un travail. (Test de là qu'est néa la néeaMité d'instituer un article spécial qui

réglât leurs relations. S'il arrivait que les uns eussent commis des vols furlifs aux dépens (les autres, on devrait juger et prononcer selon les rôgles fie diminution proportionnelle relatives aux parents du second degré et il u'^' a que dans les cas oii le devoir est éteint qaa laa «hb ai laa aatraa fiaoTaiit AIra ragardéa eomma daa panonnaa qoaleon^aa.

Si la naîtra at les disciplaa a^aeoaaant entre eux, on doit se conformar au diipoaitiOM ralatim à canx qui aa lifraak anz-méoMa à la Joattea, [art. 24, 306].

ORIOIMI nu TIZTB8.

La loi et le commentaire sont, sans aucune modification, les textes de Tarticle correspondant dn eoâê éhlBOii.

Les DolM reproduites dins le eode timeniite sont des eztrails d*arréls ou d'annotatîoiis rapportées dans le code chinois; les annamites ont légèromeiit modifié b seconde en y supprimant une phrase qni dit : a actueliement, nn décret a été fendn >

Le décret du code annamite est l'ancien texte de l'unique décret placé à la suite du même article du code chinois. Cet ancien texte a été très- légèrement modifié en Chine, peu d'années après la promulgation du code annamite. £ntre autres modifications, les législateurs chinois ont mentionné les « Lamas * à côté des religieux déjà cités dans le texte primitif.

Toirrartidell. (G. cfainO

BapUaaiiom caordomite. <— c Un ëlvdiant pandomid par l*élat qtâ tnippiè la Ibnelioii-

« Min publie chargé de renseignement, doit fitre considéré comme ayant frappé un chef « Ile service du sixième rang et au-dessous ; ce lonctionnaira n*astpaa la naîtra de l'éta-

s diant ». (Ânn. du C. chin.)

Le maître en commettant un attentat à la pudeur sur la personne de son élève éteint le devoir qui les lie et doit être jugé comme une personne quelconque coupable du même fait. (Axrét du tribunal de la province de Giang tay; 25"* année de ILiéu Long). 1760.

ART. QClgKXf. — Béquilfoi' et lier «ndqpta par «bon d» patsMUM»

. Tontes les fols qu'il y a contestation {réciproque entre deust parHeéi, on doit s'en rapporter an magistrat pour le jugement dn fait {décider qui a tort a« gtit a raUon); si quelqu'un {pereonne inftttmi» et vtolente) se sert de sa puissance on

emploie la force pour séquestrer (confiner)^ ou lier {attacher)^ une personne on bien pour la soumettre à la question, la frapper et la détenir dans une maison privée, le coupable {sans rechercher si la victime a été blessée ou non), sera également puni de quatre-vingts coups de truong; s'il y a blessure aussi grave qu'une lésion interne causant un crachement de sang et au-dessus, dans chaque cas, (^e^ blessures seront légèrement constatées) et on prononcera la peine du fait de blessures faites dans une rixe entre personnes quelconques augmentée de deux degrés. S'il en est résulté la mort de la victime, la peine sera la strangulation {avec sursis). Si le coupable s'est servi do sa puissance et de son influence pour commander à quelque

(otfliv) penonne de frapper el qu'il en soit râmké It mort ou des blesrares, ee sert également eelui qui aura commandé et ordonné qui sera considéré comme principal . coupable et ceux qui auront frappé de leurs mains seront considérés comme co-anteurs et punis de la peine (de eelui qui a commandé), diminuée d*un degré.

C. 0. Le gouvemeaieiit institue dM-fonetionnaires afin de maintenir le* réglée et de

gouverner le peuple. Tontes les fois que des personnes du peuple ont entre elles des contestations à faire régler, elles doivent également porter plainte devant le magistrat et se conformer uniquement à la décision qui détermine qui a tort et qui a raison, ce qui est ou oe qui n*Mt paa. Si quelquVn e^appuie sur sa force et sou influence, oa sur sa puissance, et les considère comme suffisantes pour contraindre une personne, s*il ne porte pas sa plainte dsTant le magistrat eompAtenl, 8*empare de ladite personne, la lie, ou bien si, quoiqu'il ne la lie pas, il s'en empare et l'emmène dans une maison privée, soit qu'il l'y soumette à la question en la frappant afin de donner cours à ses passions, soit qu'il Vj retienne sans lui permettre de sortir, comme ces trois choses : lier une personne, soumettre une personne à la' qneation; détenir une personne en la privant de sa liberte, sont toutes des actes de Tantorité des magistrats, et que le coupable puissant et violent se sert deea puissance et de sa force, s'arroge illiciteraeut le droit d'agir ainsi ; on no demande pas si la victime a été, ou u'a pas été blessée, et ce coupable est également puni de quatre-vingts coups de truong. Si les blessures ont la gravite d*une lésion interne causant an orachement de sang ou sont encore plus gravas, dans chaque cas, on gradue la peine selon la loi relative ans rixes et blessures entre personnes quelconques, et en l'augmentant de deux degrés ; la peine ne dépasse pns cent coups de truong et l'exil à trois mille lis. S'il on résulte la mort de la victime, la poiue est la strangulation, car, bien que le coupable se soit servi de sa puissance OU de sa force et qu'il ait o<Hnmls des actes de brutalite, cependant il n'avràt essentiellement pas l'intention de commettre un meurtre, et c*est pourquoi la règle a^arréte à la pdne de la strang'ilntion. Tout ceci se rapporte aux cas oh û personne influente et puissante a personnellement agi de «ex propres mains.

Si le coupable s'est servi de sa puissance ou de sa force et de son influence pour commander à d'autree personnes de frapper et que la mort de la victime en eoit résultée on qu'elle aitéte blessée, ce sera égaleuient celui qui a ordonné et commandé qui sw* cousidéré comme le principal coupable; du moment o(i la vielime aura été frappée, il sera, par cela seul, passible delà peine de quatre-vingts coups do truong; si la blessure a la gravité d'une lésion interne avec crachement de sang, ou d'uue blessure plus grave, il sera passible de la peine prévue en caa de rixes entre personnes quelconques, augmentée de deux degrés ; si la victime est morte, il sera passible de la strangulation, tandis que Isa personnes qui lui auront obéi et qui auront agi de leurs propres maiii'î seront considérées comme coauteurs, et, dans chaque cas, punies d'une peine moindre d'un degré que la peine de celui qui a commandé.

Il laut remarquer que le ftiit d*emplo7er la puissance et la force pour ordonner et commander de frapper n*e8t pas le m> ine que celui qui consiste OU un Complot arrêté en coni!-

mun pour frapper ensemble. Eu effet, la puissance d'une personne influente, riebe et violente est suflisante pour diriger d'autres personnes et les faire obéir; sa force est suffisante pour maltraiter quelqu'un ; c'est pourquoi ceux qui sont commandés n*osent certainement 'pes'feèr^ obéir ; bien quUls commettent le foit de frapper une personne, ib n*ont, en eux-mêmes et personnellement, aucune volonM de la frapper et c'est pour cela que c'est celui qui leur a commandé qui est considéré comme principal coupable, et qu'eux-mêmes, qui ont agi de leurs mains, sont seuleaieut co-auteurs. Dans le caa de complot arrêté en commun pour frapper ensemble, ceux qui ont frappé de leurs mains avaient essentiellement la voIobM de frapper la victime; e*est pourquoi celui qui a porte de sa main le coup mortel paje l'homicide de aa propre vie, tandis que l'instigaleiir du complot n'est condamné qu'à l'exil. Les deux expressions : « commander et ordonner, s et: s comploter ensemble, » sont aussi différentes par le sens que par la forme.

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