II
DéCRBTS.
I. — Si, dans la capitale ou dans les provinces, des individus qui ne sont inscrits sur aucun rôle (I) s'attribuent l'autorité de personnes puissantes s'en servent pour satisfaire leur désir de susciter et de faire naître des prétextes afin de lier des gens paisibles, de s'en emparer, de les mettre à la question dans une maison privée et de leur extorquer ou de lour csi r oquer des valeurs ou objets, ils seront punis d'un mois de cangue et envoyés à une frontière éloignée. Si ces personnes puissantes connaiaaent la nature des faits elles seront également incriminées; {pour le fait dé « susciter » selon la disposition relative à ceux qui « excitent et conseillent^ n [art. 331]; pour le faitde « lirr et soumettreà la question^ » selon les disposition» relatives à ceux fui « tuent de leur puissance et de leur forée, » [art. 281] ; pour le fiât <c d'eatorquer et d^eseroçfuer, » eehn la loi relative à « l'intimidation, •» [art. S42], et en graduant ta peine en euivant ta disposition ta plus sévère, U fitut que les quatre conditions soient toutes réunies pour qu'on puisse citer et appUquer le présent décret),
II. — Tout bnong tbàn d'un lieu qaeloonqiie qui anr» établi privénMnt des kttes en bambou ou des bâtons de tortures (3) et qui» de son autorité privée, en aura puni des fermiers et cultivateurs sera condamné et puni selon l« loi relative à ceux qui contreviennent à un ordre souverain, [art. 60]; s'il prend les fémiiMB on filles des cultivateurs, les contraint par la force, en abuse pn des actes de fornication et en bit ses eschives ét ses concubines, il sera puni de la strangulation avec sursis, [art. 405]; s*il n*y a aucun fiiit de fornication, il sera puui, selon lu loi vélaliveàcenx qkii enlèvent et vendent des personnes de condition boUOrable comme épouses ou comme concubines, de la peine de cent coups de truong et trois ans do travail pénible, [art 844]. Les femmes on filles seront rendues et réunies à leurs parents. Le fonctionnaire du district qui ne préviendra pas ces faits et ne les réprimera pas sévèrement, ou bien qui, les personnes victimes flu mal lut ayant porté plainte et demandé jugement, ne fera pas immédiatement une enquête, sera puni selon les règlements relatifs à ceux qui agissent avec partialité pour favoriser des coupables. Quant aux fermiers ét cultivateurs malintentionnés, en retard pour le payement de leurs rentes et fermages, qui se joueront et abuseront des propriétaires des rizières, ils seront contraints à payer aux propriétaires la quotité de rentes et de fermages qu'ils devront et seront punis de quatre-vingts coups de truong.
III. — Toutes les fois qu'il aura été ordonné et commandé à deux personnes d'en frapper une autre, ou à plusieurs personnes d'en frapper une autre, et que la victime en sera morte, ce sera celui qui aura de sa propre main fait la plus grave blessure qui sera considéré comme co-auteur, les autres seront tous réputés :
(1) Vagabond.
(2) Le titre d'un des plus importants chah d'une commiOM, OtigtOMNOMlt Mfli QUi (Itit cbaTjjé d'instruire la peuple dans lu cuuoaiâaance des rites.
Lm nom* déwgnmt dit inrtnunrati «mployitMi dÛM «1 iM«Mnit«aOodhtB«hiasi.
— 5WW —
« autres personnes, » [art. 271]. Si la victime s'est suicidée, alors on ne pourra pas prononcer les peines du cas où la mort est résultée des blessures et des coups et on prononcera seulement les peines des blessures qui auront été faites. S'il y a des blessures graves et réputées mortelles, ou bien si la victiuie est devenue infirme ou impotente, on prononcera selon le décret relatif à ceux qui, au sujet d'une alfaire, emploient la violence et la force et frappent quelqu'un [D. I] et les coupables seront envoyés eo servitude militaire à une frontière rapprochée.
Notes reproduites dans le code amutmile,
Etplicationt coordonnas. — « Puissance, d sig'iiifie une influence ou autorité réelle, recouuue, suffisante pour fairg cuurber la volouUi «i'autrui ; le mot « force, » sigailie vioiMiMt luurdiesM tuffliante ponr Tainere la réaislanee d*aatrtti, pour oontrair* lier et coo* flner aotroi. LVppavence extvriouro et manifttte de la puissance el de la fbrce peut aller Jmqu'à eoutraindre quelqu'un à agir sans t(«nir complc «If sn propre volonté «t h IVnfhaîner. Mais le sens du mol a confiner, » bien qun dans le texte ce mot soit immédiatement accol6 au mot « lier, » se trouve cepeadaut, eu rivalité, défiai d'une façou générale par les exprei> aioaseniTantei : « frapper, » et : c mettre à la queation; » ee mot signifie qu'à ^raide de la poiisaiioeoa de la force, une personne eet iq[»préhendée et retenus, oonfiaée et liée, qa*sUeeal mise à la questioB, battue, retenue et détenue.
BmpKeatimt coordonnées. — Lier une personne, la mettre à la çpisstion, la détenir, sont trois cas di<!tincta. « Si la mort en résulte, » est une phrase qni se rapporte d'une façon générale à ces trois caa. Plus loin, le texte dit : « Jusqu'à tuer ou blesser, » il est seulement question de frapper et débattre, et oeta se rapporte seulesMnt an eas il s'agit de frapper et de battre. Mais on ne peut enoore s'en tenir aux termes du texte; si quelqu'un a été pris, lié « t !• t. nu et est mort de froid ou de faim, comment pourrait-on ne pas dire que la victime t-st morte des suites de l'action exercée contre elle f Le texte est ainsi rédigé parce que la mort et les bieasurea résultent, dans le plus grand nombre des cas, de la question et des coupe.
Le ministère a décidé que dans Iss css ob, à Taide de la puissance et delà force dn
coupable, une personne a été liée et séquestrée, il faut que le coupable ait été réellement guidé par un mouvement subit d'emportemont et do colère qui l'a couduit à se saisir de cette personne et à la lier, û la retenir et à la soumettre à la question, sans qu'il y ait eu de sa part aucune intention de la tuer; alors seulement le lait est bien celui qui est prévu par lalcL Si, aprèa ravoir liée etséquestrée, le coupaUea commis sur la victime qnelque.atttre sets de violence et d'une nature criminelle et a vottln la tuer, on doit aatarslîsmsist Juger d*i^rès la loi sur le meurtre volontaire (1).
OHieiRI DIS TIXTI8.
Là loi et le oonmientilra olSeiel sont eiactemeat les teites correspondants du code chinois.
Les deux noies et l'a décision ministérieUe reprodoilee dans le code annamite sont desannotstions chinoises.
Le premier décret annamite est aussi le premier décret de l'article dans le code
chinois; la seule modification qui y a été faite consiste dans le remplacement de la peine de la servitude militaire dans un lieu malsain par la peioe de la servitude militaire à une fruuiicie éloignée.
(1) Dans le code annamite tous les moii de cette note ont été tnnipoaé% et il est impassible d e la déc)L\fflrer OMIS se reporter à roriginal, dans Je code danois.
Le Mcoad esl le trotoièroe déeret do code chinoii, dans lequel let légûlatem» ont supprimé, dane la première disposition, les mots : c et il sera privé de ses insigiiei. »
Ce décret date de la 42"* année de Kién Long, 4779.
Enfin le troisième esl le quatrième décret de l'article du code chinois non modifié. Dans le code chinois, une note explicative ajoutée à la suite de ce décret indique qu'il a été formé d'annotations diverses et d'explications réunies pour en constituer une loi.
Le second déeret du code chinois est le seul qui n'ait pas été reproduit dans le code annamite ; il est relatif aux gens inférieurs des bannières mandcbouee.
« Consulter l'article relatif à ceux qui s'appuient sur leur puissance pour opprioMir tjranaiquement quelqu'un jusqu'à causer sa mort. » (Ann. du C. chin.) [Art. 203.]
Explications coordonnées. — « Si quelqu'un lie une personne, la soumet à la question et « la détient, et que celle-ci en vienne à se suicider, on doit graduer la peine du coupable « mIou la loi reUtive à eeuz qui «basant d« leur paÎManee et oppriment quelqu'un, en tMUUit « eompte d» la grafité daa Uaataroa fkitea a la Tiotima. » [Art. £68.]
ExplieaHimt «oordMmlM. — « Si une des peraonnas qui ont reçu rordra d'agir a ntvi 1m c antna Jusqu'au lieu ob le fait s'accomplit mais n'a pas agi da sai propres mains, elle a*
« sera pas punie d*» la peine des co-auteurs et elle n'est pas non plus flans le ra^me cas « que les* autres porsounes » de la déposition relative aux cuupables qui frappent ensemble, « [art. 271J ; on peut appliquer la loi relatire k ce qui ne doit pas être fait. » [Art. 35i.J (Ann. du C. chin.)
ExpitcoHoM coordoNiiIct, — « Dana la caa oh daa ila, dai frteaa eadata on daa aâcbTti f auraient reçu Tordre de frapper quelqu'un et où il en aérait résulté la mort de la victime
« ou des blessures, ce sernit enrore celui qui aurait onmmandô l'action qui serait le princ cipal coupable et ceux qui aurnior.t agi île leurs mains neraient co*auteur8 ; ils ne seraient « pas absous comme pcrsonueti de la famille et c'est ce qu'on appelle règle de distinction c entra le principal coupable et Isa eorauteors lorsqu'il y a mal causé à la peraonne d'aatrsi • ou usurpation da bien d'antmi, [art. 29]. Ceux qui n'auraient pas agi d« leurs maiai c ne seraient naturellement pas punis, selon la rè^Me relntive aux personnoa d*ana néOM « famille qui comnielti tit uue faute ensemble. » (Ann. du C. chin.)
« Si uue personne a été séquestrée et liée et que, de plus, elle soit morte de blessures « faites avae an liquide brûlant, du ftu ou un inatrument aiga en métal, bien qu'elle nt t soit pas morte sur-le-champ, il est évident qu*il y a en intention de donner la mort et < l'on doit ju^er d'après les dispositions relatives au meurtre volontaire. » (Dé<dsion minie* térielle de la T"* année de Kien Long.) (Ann. du G. chin.) 1742.
t Si les blessures ont été faites avant qu'on se soit emparé de la victime et avant qu'ellS « ait été liée, on ne doit pas juger diaprés la présente loi. > (Arrêt du tribunal da la proviaes da (Uang-Tay I Kien Long 20^ année.) (Ann. du C ebin.) 1760.
Le premier décret vise un cas particulier dans lequel la qualité du coupable bit aggraver la peine dana une proportion considérable.
Le second s'occupe des actes commis par une personne qui porte le titre de huong tliân ; en Chine, il paraît, d'après le décret et les quelques mots suppriicés par les léjjislateurs annamites, que c'est une personne influente, n'exerçant pas de fonctions publiques, mais assimilée à un fonctionnaire puisqu'elle porte comme insignes la ceinture et le boulon. De plus, il est évident, à cause de ladite suppres* sion, que les Annamitea n'attachent pas la même importance à ce titre.
Bn Gocbinchine, ce titra est porté par un des principaux notables de la eonumiiift*
Digitlzed by Gopgle
Cest lai qui doit diriger la population dans la voie du bien et de la morale. Ce décret n'a presqne plus de raison d'être, puisqu'il se rapporte seulement aux relatious
d'nne seule personne avec ses fermiers et qu'il n'a plus rien de pénéral. C'est un cas tout à fait spécial, qui ne peut être que très-rare, et qui tombe déjà tout naturellement sous le coup des dispositions de la loi. La dernière disposition n'a aucun rapport avec la présente loi.
Le dernier décret pose des règles générales d'interprétation de la loi.
ART. GGLXXXn. — Des personn— de condition honorahla et de condition vile qni ae HFnppeint réciproquement.
Tout esdave qui aura frappé une personne de condition honorable {soit qu'il ait frappât toit qt^il ait foAt des bUssuros, ioit qu'il ait finit det hUiturtt ditti firacturoê), sera pmi de la peine encourue par une personne quelconque augmentée d'un degré, [art. 971]. S'il en est résulté que la personne frappée est devenue impotente, la peine sera la strangulation {aoee tursis) ; si elle en est morte, la peine sera la décapitation (a»ee Murêis). La personne de condition honorable qui aura frappé et blessé Tesclave d'un autre homme {soit qu'elle Vait frappé, eoii qu'elle lui qit fait des blessures, soit qu'elle lui ait fait des fractures, soit qu'elle l'ait rendu impotent), sera punie de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques diminuée d'un degré; si la-victinie en csi morte, ou bien si le coupable a commis sur elle un meurtre volontaire, la peine sera la strangulation {avec sursis). Si des esclaves se frappent entre eux, se blessent ou se tuent, dans chaque cas on suivra les règles relatives aux rixes, blessures et meurtre entre personnes quelconques; s'ils commettent réciproquenjent des usurpations de valeurs {comme dans les cas de vol furlif, vol à force ouverte, pillage, escroquerie, fraude et tromperie, extorsion par infirnidation, sollicitation et autres actes de ce genre), CD n'emploiera plus la présente loi [d' augmentation et de diminution et ils seront d'ailleurs passibles des peines édictées d'après les diverses règles des dispositions
relatives aux personnes quelconques qui frappent, blessent et tuent). Celui
qui aura frappé, sans leur faire des blessures dites fractures, des esclaves d'un de sss parents {de la ëouehe paternelle ou en ligne extérieure), du cinquième ou du quatrième degré, ne sera pas puni ; s'il a fait des blessures dites fractures et audessus, {et jusqu'à rendre la victime impotente), dans chaque eu il sera puni de la peine édictée contre celui qui tue ou blesse un esclave d'une personne quelconque diminuée de deux degrés; s'il s'agit (d'un eeelave d^unpareni^ du troisième degré de parenté, la peine sera diminuée de trois degrés; ai la victime en est morte, (mim dietinçuer ei tfeet Feeelave «l'un parent du cinquième, du quatrièmê, ou du troieiàme degri^, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; s'il s'agit d'un meurtre volontaire, la peine sera la strsngulation (ovse Êunie)\ si le meurtre a été commis par mégarde ou accident, dans chaque cas, le fidt ne sera pas puni. — S'il s'agit du bit de frapper, sans lui avoir frit de blessures dilM fraclorea, une personne louée h gages pour travailler pour un parent (cfs
Dlgitlzed by Gopgle
la 9ouch0 piUêrttêUê ou an ligne extérieure) du cinquième ou du quatrième degré» M fiit ne sera pas puni; si la inolime a reçu des blesaures dites fractures et audetsns {étjuequ'au cas où elle en serait devenue impotente), dans cbaipia cas le coupable sera puni de la peine édictée lorsqu'il s'agit de peraonaet qaeleonques dimiiinée d'uu degré; s'il s'agit (cT mim personne louée à gagée par un parmi) du troisième degré de parenté, la diminution sera de deux degrés. Si la victime en est morte ou si le coupable a commis sur die un meurtre volontaire (tant dUHnguêr ft lêparewt ut du einquièmé, du quatrième eu du troitième degri), la peine sera également la strangulation (aoee tunit). S'il s'agit d'un meurtre commis par mégarde ou accident, dam chaque cas le fait ne sera pas puni. {Lee pereennee lùuéeepour un travail ou u» terwicê domeeiique ne eoni pa» dane la même eondition que
eeilee qui iont réduitee à la condition d^eeelavee par incrimination pour reepen*^ êàbiUté dee aetee cTtm coupable! mai» il fàut cependant tenir compte de la différence de condition du mattre et du eereiteur, Cett pour cela qu'en dietingue diaprée le degré de parenté plue ou moine éloigné du coupable au chef de la fmUle, maître du een»iteur frappé, H n'eetpae parlé de ceua qui frappent un eerviteur à gages d'un parent du second degré^ meiiê fartiole euieawt oonUemt les dispoeitione relatieée à eeuas qui frappent un serviteur à gages dont le chef de famille est un parent du eecond degré ou un serviteur à gages loué pa r l'aïeul ou l'aïeule maternels. S'il s'agit des serviteurs à gages d'un étrantjer, on doit prononcer d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques).
C,0» — Les esclaves sont tous les gardons et flUat* dai panonnes coupables, incriminés par responsabilité et confisqués à l'Etat comme esclavt^s pour remplir lo^ charges viles ; ils M Bont pas les égaux des personnes de conditiuii honuralilLi, <le sorte que, lorsque ceux-ci battent ceux-là, on doit encore prouoncer d'nae façon distlucte ; c'est pour cela qu'a et« établie U règle relative ans penoanas de oondition honorable et aux penonnea de eonditioB vile qui se frappent entre dliS.
Tout esclave qui frappe une personne de condition honorable est puni de la peine éfîictéa en cas de rixe entre personnes quelconques augmentée d'un degré ; si U victime est devenue impotente, le peine est la strangulation } si U victime est morte, la peine est la décapitation.
La personne de condition honorable qui ftepfib Pasdavi d'aatmi est punie de la peiao
édictée en cas de disputes et rixes entre personnes quelconques diminuée d*uu degré ; bien que la victime soit devenu^ impotente, la peine est encore diminuée ; si le coupable a frappé jusqu'à causer la mort, ou s*il a oommla nn manrtro volontaire sur la personne de cet esclave, la peine est également U atrangolation : bien que U oondition da la victime soit vila» oapmidaat, l'homicide ne peut pas ne pas être payé de la vie du coupablaw 8i des esclaves se frappent entre eux, il s'agit de personnes également viles, et les coups, les blessures et le meurtre suut, dans chatjue cas, punis d'une peine graduée selon la règle relative aux rixes et disputes, oa an meurtre, lorsqu'il s'agit de personnea quelconqnas*
« L*tfturpation de valei:r<i «Commise réciproquement, » c'est par exemple le vol furtif oa à force ouverte, le pillage, la Irauilo, tromperie ou escroquerie, l'extorsion par intimidation ou par sollicitation . Si des personnes de condition honorable et des esclaves commettent réciproquement «ntre evz des mmrpatloaa da valmira et qu% causa de ces usurpations il 7
eaaaila eoapa, bUsaaraa et BMartra» oa u'smplela plus oatto loi da diaaiaatfoa al
d^augmenteAion. Si on remarqpia 1« saaa da caractère traduit par le mot : « réciproquement, » il aenble qa^il sigailie mutueiiament entre persounes de condition honorable et vile, mais, «n réalità, il s'agit seal«iii«iitdesp«nM>iinas de oondiUo» honorable qui usurpent leo valenn oa oljjets apparteMnt à des eadafoe. Gela aignlfie ipie dea peraonnea de ooaditioR honorable
détoarnent des valeurs ou effets appartenant à des esclaves et qu'il en résulte que ces esclaves frappent et blessent ces persounea de condition honorable ou les frap]ient jusqu'à causer leur mort. Ces esclaves sont naturellement jugés selon la règle relative aux peraonnea quelconques et on n'emploie plua la présente loi qui augmente la peine d*un degré a*il 7 a blessures, qui prononce la strangulatton si la victime est rendue impotente, et la décapitatioD si la victime est morte. S'il arrive que les personnes de condition honorable frappent et blessent les esclaves ou bien les frappent jusqu'à causer leur mort, alors les personnes de condition honorable sont, de même, Jugées selon les règles i*elatives aux personnes qnslconques ; ou n'emploie plus cette loi qui ordonne une diminution d'un degré et qui prononee la pnne de la strangulation si la victime est morte ou si elle a 4té tuée volontairement .
Si des esclaves usurpent les valeurs ot olijets, de personnes honorables, soit qu'ils frappent ces personnes, soit qu'ils soient frappés par elles, ou emploie d'ailleurs la présente loi d'augmentation ou de diminution; si la peine déduite du produit de l'action illicite, consistant dans cette usurpation, est plas grave que U peine de laiHfésente loi, on prononce
en suivant la loi la plus sévère. Le parag^raphe précédent parle toujours des personnes
de condition honorable et do condition vilti (jui sa frappent les unes les autres ; si une personne de condition houuruble fi-appe i e:>ciave d'un de ses parents, alors, l'appellation et In condition, ce qui établit le lien, la proximité ou l'éloignement sont dillërents; s'il s'agit d'avoir frappé un esclave d'un parent du cinquième ou du quatrième degré sans lui avoir fait de blessures dites fractures, lo fait n'i-st pas puni. Si la blessure consiste dans la fracture d'une dent ou en une blessure plus grave, dans chaque cas le coupable est puni do la peine édictée en cas de coups et blessures sur l'esclave d'une personne quelconque, diminuée de deux degrés ; sHl s'agit de l'esclave d'un parent du troisième degré, la diminution est de trois degrés. Si quelqu'un a casaé une dent à une personne quelconque la pdne est de <*ent coups de truong ; si c'e.st une personne de condition honorable qui a frappé un esclave la peine est diminuée d'un degré; si cet esclave est l'esclave d'un parent du cinquième ou du quatrième degré, elle est encore diminuée de deux degrés, la diminution totale est de trois degrés et la peine n'eet que de aoixant*4ix coups de truong ; si le maître de l'esclave est un parent du troiaième degré la diminution totale est de quatre degréf et la peine n'est plus que de soixante coups de truonj?. Depuis le cas do blessure consistant en fracture jusqu'au cas où la victime est devenue impotente, ou suit cet exemple pour ladiminut^oa. Si la victime est morte, alors ou ne demande plus si le parant est du cinquième, 4m qn^trièm» ou du troisième degré de parenté et la peine est également de cent cmipe de traonget de trois ans de travail pénible. S'il s'agit d'un meurtre voloutaire, la peine eet également la sti'angulalion. S'il s'agit d'un homicide commis par mégarde ou par accident,
dans chaque cas le fait n'est pas puni, Le second paragraphe parle du cas oii il s'agit
d'avoir frappé resclave d'un parent ; s'il s'agit d'avoir frappe une personne louée à gages par un parent pour travailler, alors le cas est encore diArsnt de celui od il s'agit d^nn esclave. Celui qui frappe une personne louée à gages, pour travailler, par un parent du cinquième ou du quatrième depr»?, «ans lui faire de blessures dites fractures, n'est encore pas puni: s'il la frappe jusqu'à lui faire des blessures dites fractures, et au-dessus, dans chaque cas il est puni de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques diminuée d'un degr^ S'il est question d'une pereimne louée pour un travail par un parent du troisième degré» In diminution est de deux degrés. Ainsi, la fkwstnre d'une dent faite à une personne quelconque est punie de cent coups de truong- ; si le parent est du cinquième degré ou du quatrième degré la peine est diminuée d'un degré et est de quatre-vingt-dix coups de truong { ai le parent est du troisième degré la diminution est de deux degrés et la peine est éè^pÊtn wingte evipnde tnwag; Dcf«i« leete de Massue dits fracture Jusqu'au casoft la
▼ietiine êtlderenue impotente on imite cet exemple pour les diminations de degrés. Si la Tifitime est morte de ses blessures, ou s'il s*agit d*aii meartre voloataire, que le pannteoit|dii cinquième, du quatrième ou du troisième degré, la peine est également la atfangolalMa. L'homicide commis par m^arda ou accident n'est, dans chaque cas, pas ponL
DÉCRET
I. — Lorsqu'un esclave aura frappé et outragé un fonctionnaire, le chef de famille sera puni de cinquante coups de rotin; s'il est fonctionnaire, il sera mis à la disposition du ministre dont il relève et sera l'objet d'une délibération et d'ua<i décision.
Note reproduite dans le code annamite.
Exjdieatiotu coordoaaéM.— Lorsqu'une personne de condition houorable frappe resclave d*atttràl, on Maa rasdava ou la sarriteiir à gages d'un parent, jusqu'à rendre la victime impotanta, bien qna la peina soit diminvée da degrés, e^ndant le partage daa biana et valann ainsi que la responsabilité des suites des blessures doivent ttfia ordonnés pour compléter l'application de la règle spéciale relative aux blessures ûtitea avac daa instruments dangereux. [Art. 0. .] "
0R|1GINB DBS TEXTES.
La loi et le commeutaire sont les textes correspondants du code chinois; le décret est aussi la reproduction de rimlque décret chinois. La note est également chinoise.
(t Voir l'article relatif aioc aadavas qui fhippant le èhef da la ftmilla. » [Art. S83.] (Ann.
du C. chin )
Expliradont coordonnées. — « Dans cet article, le premier paragraphe traite (\pb perc sonnes de condition honorable et des esclaves qui no frappent réciproquement. Le suivant c traita dea personnes da condition honorable qui frappent des eaolavaa d*ttn parent des « trois derniers degrés ; la troisième paragraphe traite de ceux qui firappent d«a personnes « lonéee pour travailler par des parents de l'un des trois derniers degrés de parenté, c Si des esolaves.oH bien des travailleurs loués, frappent le rhef lU) la famille ou des parents « du second degré du chef de la famille, voir dans tous lea cas les articles suivauta. » (Ann. da C. chin.)
ExplieatioHS coordonnées. — < La loi ne parle pas des eedaves qui commettent un menrc tra volontaire anr une personne de condition honorable ; en ellbt, dn moment oh ils firap- « pant jusqu'à causer la mort, la peine est d^à la décapitation, elle a« peut ploa être c aggravée at a^arrètd aacoraà la décapitation. » (Ann. du G. chin.)
Expticationi eoordonnies. « Lorsqu'un esclave frappe une personne de condition hono* « rable, la peine phI augmentée d'un depré; si la victime a été rendue impotente, la peine « est la strangulation : cela constitue une augmentation entraînant la peine de mort. Lorsc qu'une personne de condition honorable frappe nnasdave jusqu'à le rendre impotent, la t peina est encore diminuée d*nn degré; ai la victime est morte, le coupable est pnni delà « strangulation et paje de sa via celle de l'esclave ; bien que rolni-là soit c!>clave, par rap-
• port à soi, c'est encore une personne quelconque; on peut avilir la condition d'un homme; « la vie humaine ne peut pas être avilie. Ce qui est considéré comme mo^a important, c'est
• la meartre Tolontaira qui est, de même, puni de la strangulation. » (Ann. da C. dUn.)
Bxplieations coordonnif».'^ « La peine, lorsque des personnes de condition honorable et « des parsoanaa da condition vile commettent dea nanrpations de valanra, est plua gMva que ■ lorsqu'il s'agit de ooaps; de plus, dans chaque cas, on suit la loi la plua sévère. S'il s'agit « d'un vol ftirtif avae résistaaoa à eaox qôi veulent arrêter la coupable, on d'an acte
« de pillage dans lequel quelqu'un est blessé, la règle d'augmentation est extrêmement sé-
• vère, et on suit naturellement la loi relative à rpux qui résistent et blessent quelqu'un. De « plas, s'il s'agit d'oscroquorio, ou prononce conformcmeut ù la lui sur le vol furtif : pour
• qiiâtrft>Ti]igtKlix onces d'argent, la peine doit être de eent eoaps de traosg et troia ana de € traTail pénible, tandis que lorsqu'il s'agit de ceux qui se frappent entre eux, ai la Uesattra « n'est que la fracture d'une dent; In dernière peine est plus légère et, alors, on doit gra- « duer la peine en suivant la loi relative à l'escroquorio. Dans les autres cas. on doit pro- « céder par analogie et imiter ces exemples. En effet, suivre la loi la plus sévère, c'est une « règle générale applicable à tontes les lois; dans le caa actuel, le texte dit ^*on n'emploie « plus la présente loi, cela ne signifie paa qu*on doit employer seulement la loi relative aux s disputes et rixes entre personnes quelconques, mai«i cV-st parce que le pn^scnt article « traite seulement des peines, des faits, des coups et blessures, ut c'est pour cela que la note « explicative entre parenthèses dit que les coupables seront puais d'après les règles rela- « tivea aux bleasarea et aux meurtres. » (Ann. du G. ebin.)
Explieatwiu œordtnuUts, — t SHl s'agit des deeoendanta de peraonnes ineriainéM par « rMpoaaabilité «t réduites en esclavage, qui se battent avec leurs parente qui aont da « condition honorable, on auit naturellement la règle relative aux parente. » (Ann* do