‹ Le code annamiteChapitre 34 sur 59 · C. cbin · texte numérisé non relu

C. cbin

ETplicationx coordonnées. — « Les personnes louâtes à gages ne font que recevoir le prix « de location et se charger d'un emploi ou d'une charge pour un temps limité et déterminé; « c*est leur occupation qui est vile et non leur personne. prix de location pajé, le tempa c de location oomplétement accompli , ellea sont sur le même pied que les gens de eondi- « tion honorable et sont des « personnes quelconques »; on ne peut les assimuler à ceux qui « sont esclaves à perpétuité, ('pyiondant, pondant qu'elles sont en service, par rapport aux « parents du chef de famille, elles ont encore une condition et une appellation particulières;

• Men qu'elles difi^rent des eselaTes, elles ne peuvent pourtant pas être considérées comme « des personnes qoelconquea. Si ellea ont reçu des blessurea dites fractures, la peine est « diminuée; si elles ont été tnées, la peine est la atrangulation, et par là elles sont asaimic lées aux esclaves, et antrement ron«îd(h-t^es que Ips personne"' quelconques; si le meurtre c est volontaire, la peine est encore la strangulation. Si les coupables ne sont pas des pas venta du dief de la famille, ils sont naturellement considérés comme ajant agi envers des c peraonaeo quelconques. » (Ann. du G. ehin.)

Le conunentaira de cet article fournit une explication d'une des origines de Tetdaftge.

TITRE la - RIXES ET COUPS (if partie.)

ART. GGLXZXZIX. — Des esolaves qui Irappent le obet de la lamme.

Les esclafes qai «uiODt frappé le chef de la liiaiille (^'t7 y ait hUtfure ou won, et iont diatinçuer, entre eeua qui ont contribué à frapper, un principal eoNp«Me et des co^mtcMit) seront tous punis de la décaptlation; ceux qui Tauront tnA, (eoit qu'il y ait meurtre volontaire, toit que le meurtre ait été commii en frap» pant, entre les etelaveê qui auront coniriM à frapper on ne dietinguera ni prineipal coupable^ ni eo-auieurt, et iU) seront tous punis de la mort lente; si l'homicide a été commis par mégarde on accident, la peine sera la strangulation {a»ee turtie)', ceux qui l'auront blessé (par mégarde ou accident) seront pants de eentooops de truong et de l'éiU 4 trois mille lis (on ne recevra pas le prix^de

rachat). Si des esclaves frappent des parents {de rang prééminent eu ét rang inférieur) du second degré du chef de la fiimille, ou bieû fon tieul ou son aivale maternels (guand même il n'y aurait pa* bletêure), Ua seront punis de la strangnlation (avec sursit t la pemê dm eo-muteutr» êera diminuéê éTum 4êgi^\ t'Ulwfc flût des blessures {entre les melaves qui auroM eontr^M à f^ropper o» ne «NMii* guera ni principal coupable, ni eo-auteurs, ni ceux qui ont fait les blessures UgèHe ou tes hleseures graves el) tons seronl punis de la décapitation avec {sursis), S11 a'agit d'nn homicide par inégarde on aoddeiil, la peine sera oeUe daa eselavcs qui frappent, diminuée de deux degrés; s'il 8*agit de blessures {fhites par mégards ou aedden^^lg peine sera encore diminuée d'un degré; s'il y a meurtre vdontaiie, les coupables {esclaves qui auront contribué à firapper) seronl tooa puiia de la mort lenle. Geun qui auront frappé des parents {de la toucka paternelle, en ligne eastérieure, de rang prééminent ou inférieur, indifféremmeni^, du einqulèoe degré du dief de la fonûlie seront (passibles de la peine du tnoment où, de gueljuf (açon jrtfg ce «ot<; ils auront frappé et bien qu'il n'y ait pas de blessures et) punil -de soixante eenps de truoog et d'un an de travail pénible; si les parente sont da quatrième degré, la peine sera de soixante-dix coups de tiuong et un an et dent de travail pénible; s'ils sont du troisième degré, la peine sera de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible. S'il s'apit de blessures dites fractures, et si les parents frappés sont du cinquième dcgie, la peine sera celle des esclaves qui frappent des personnes de condition honorable, [art. 282], augmentée d'un degré; si les parents sont du quatrième degré, l'augmentation sera de deux degrés; s'ils sont du truisièiiic degré, rauginentalion sera de trois degrés : ces a.ugmentations pourront entraîner la peine de niort {mais la peine de la strangulation seulement et jamais la décapitation; s'il n'y a que des coups, ou s'il yi'ij a que des blrssurcs, dans chaque cas on suivra la règle spéciale applicable), [art. 35]. Si la victime est morte, les coupables {esclaves qui ont frappé) seront tous punis de la décapitation {s'il y a meurtre volontaire^ ils seront encore, tous, punis de la décapitation avec sursis). Si des travailleurs loués frappent le chef de la famille,

OU des parents du second degré du cbel de la famille, ou son aïeul ou son' aïeule maternels {encore qu'il n'y ait pas de blessures), ils seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; s'ils ont fait des blessures {sans rechercher si ces blessures sont légères ou graves), ils seront punis de MUt coups de truoBg elde Texil à troie mille lis; s'il s'agit de blessures dites fraotures, k peine sera la atrangolation {aveo eursis)i ai la victime est morte, la peine sera la déoapitalieo (i> e'eet Uehefde la fkmiUe qui a été frappé la peine sera la déeapHaiion aeei eaécatHoni ei çe sont dee parente du féoeikl degré on CalSeul ou Vateuie mater' neU du chef de la fismille qui ont été flrappée, M peine seiYi la déeapitation aeeç Êureis), S U y a eu meurtre volontaire, la peine sera la mort lente. S'il s'agit dluNnî* dde i»tt de blessurea causés par mé|afd« ou accident» dans chaque cas Ui paiae prinilave du menitcv ou dM Wegitirai tm «tiniovée de dm digiéa. Qm i|ii

iVfOBi frippédBs pMils dn cinquièiiie digré da okflf d» U iÎHHltoflaiiimt |Huiit dt fntre-vfaigtt coups d» trnoag; li les ptretats sont dn qoatriftno degré, It peiiie sert de quatre-Tingt-dîz oonps de Iruong; s'ils sont du troisième degré, la peine sera de eent ooops de Irooog. S'il s'agit de blessures graves, telles que des lésions internes eansant nn eracbement de sang et au-dessus, si les parents sont du einquièna degré on du quatrième degré, on prononcera la peine édictée lorsqu'il s'sgit de personnes .^ueloonques augmentée d'un degré; si les parents sont du troisième degré, l'augawtatien sera de deux degrés {et la peiné ^arréimta à eeut eoupê d» truoH§ êt fesril à tr&it mille lis); ai la victime est morte, dans chaque cas, la peine sera la décapitation {avec sursit), — Si des esclaves ont commis des fautes {soit de /bi*meaiion, soit de vqI; cela comprênd toute» les ûontraifentioHa aua règles qui constituent des fhutes), et qnele chef de hi famille, des parents du second degré, l'aïeul ou l'aïeule maternels du chef de la famille ne portent pas plainte devant le magistrat compétent et les tuent en les frappant {eux-mêmes et prioément), oîux-ci seront punis de cent coups de truong ; si les esclaves sont innocents et s'ils les tuent en les frappant (ou si le meurtre est voh)ntaire), la peine sera de soixante coups de truong et un an de travail pénible cl les personnes de la branche do famille de l'esclave {rctte eocjiression dt'stgne l'époux, la femnie, les fils et les filles de l'esclave) seront toutes affranchies et mises à la condition honorable [lorsqu'il s'agit du cas où Vesclac est coupable, il n'est parlé i)i des ras de Idessnvrs, ni des caj> où la victime est devenue impotente; si les coups n'ont pa^- entraîné la mort, le fait n'est pas pwni).— — Si le chef de la famille ou bien les parents du second degré, ou l'aïeul et Taîeule maternels du chef de la famille frappent une personne louée pour travailler («an« distinguer si cette personne est coupable ou innocente), sans lui faire de blessures dites fractures, ils ne seront pas punis; s'ils frappent jusqu'à lui faire des blessures dites fractures et au-dessus, ils seront punis de la peine édictée dans le cas où il s'agit de {blessures dites firactures faites à des) personnes quelconques, diminuée de trois degrés ; si la mort en est résultée, la peino sera de cent ooiipe de truong et trois ans de travail pénible; s'il s'agit d'un meurtre volontaire, la peine

sera la strangulation (avec sursis), S'ils {les esclaves et les travailleurs laué»)^

ont transgressé des instructions on des ordres (du chef de la famille ou det pareniê du second degré, ainsi que de VaSeul et l^aieule maternels du chef de la fàmilte), s'il ont été punis selon les règles {eur les fbsses et dans Vendroit oû on doit frapper avec le iruong), et que, sans cause prévue, ils viennent à mourir, ou bien s'ils ont été tués par mégarde ou accident, dans chaque cas le flut ne sera pas puni.

C. 0. — Si des esclaves frappeot le chef de la famille, c'est le comble de la rébellion ; panai 1m «sdavas qui ont contribué à frapper, on no diatingno ni principal coupabU, ni epnatoon; tons sont pania de la décapitation ; da moment oii, do quoique façon qao ooeoit, ilo

ont fi-appé, ils sont passibles de cette p«ine, et on ne di'^tiiiçuô pas s'ils ont ou non fait des blessures. Si le chef de la famille a été tué, parmi les oscl.iv» s qui ont contribué à frapper oa ae distingue ni principal coupable ni eo-autears, et tou:i sont puais de la mort lente : du msmsiiAelila meni en «sttSsaiUéo, les ooapaUos soatpaniUos do cette peine et ^ ne dio*

tingue pas s'il a été tué en frappant, ou victiiiM d*ttii meurtre volontaire. S*U a été tné par mégarde ou accident, la peine est la strangulation; «'il a été blessé par mégarde ou aocideat la peine est de cent coupa du truoiig et de l'exil à trois mille lis, et on ne distingue pas non plus ai U blMaore est grave ou légère. L*lioBiieid« <ra laa bleaaurea arrivés par mégarde ou •eddant ne proviMmanl pu de la volonté et ai la règle a été inatitaée «usai lévère, cela indique que, des esclavea envers le chef de la famille, toute ebme doit (tro faite «vm reepect et circonspection, il ne doit pas y avoir d'aocidtîuts par manque do pn^cautions.

Si des esclaves frappent des pareuts d'un second degré ou bien l'aïeul et Taïeule maternéla du dief de la fiunllle, parmi lee eaclavea qui ont oontriboé à frapper, le priucipal coupable est puni de la atrangolation, et les co-anteon d*aae peine moindre dtin degrét c'est-à-dire do cent coups de tniong et l'exil h trois mille lis. Il suffit que, de qaelque façon que ce soit, ils aient frappé pour être passiblos de ces peines. .S'il j a blessures, on n'en distingue pas la gravité, et, parmi les esclaves qui out contribué à frapper, on ne distingue ni prindpal ooupible ai co«atears,totta aont punie de la décapitation. Si la mort en eat résultée, la peine a'arrète eneore à la décapitation. S'il s'agit d'un homicide commis par mégarde ou accirlent, on prononro la peine primitive du cas où ih ont frappé, diminuée de deux degrés, soit cent coups do truong et trois ans do travail pénible. S'il s'agit de blessures ftites par mégarde ou accideut, on ne s'occupe pas de leur légèreté ou de leur gravité, on dimiatié eneore la peine d*mi degré, et elle eat de qnatrO'Tingtdiz eonpo de tmong et dan ans et demi de travail pénible. S'il y a meurtre volontaire, ton* lont punie de la mort lente.

S'ils ont frappé des parents du cinquième degré du chef de famille, ils sont punia de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible ; si ces parents sont du quatrième degré, la peine eat de aoixante-dix eonpa de truong et un an et demi de travail pénible; s'ils sont du troisième degré, elle est de quatre-vingts coups de tmong et deux ans de travail pénible. Lorsqu'il s'agit de trois catégories de pareuts ci-dessus énoncés, il suffit qu'ils aient été frappés pour que les coupables soient passibles de la peine édictée, depuis le MB da bleaauree aimples Jusqu'au cas de lésion interne avec crachement de saug, dans tous lee caa, la peine eat toi^oun la mémo. Si la bleieare eonaietedana la fracture d'une dent, ou si elle est plus grave, alon, ai les parents frappée aont du cinquième degré la peine des esclaves est la peine de ceux qui frappent une personne de condition honorable, augmentée d'un degré ; s'ils sont du quatrième degré, l'augmentation est de deux degrés; s'ils aont de troisième degré, elle est de trois degrés. S'il s'agit de la fracture d'une dent, la peine édictée par la loi fondamentale relative aux personnes qneloonquee est de cent eoups de truong, [art. 271]; s'il s'agit d'un esclave qui a frappé une personne de eimdition honorable, la peine est augmentée d'un degré ; si TesclaTe a frappé un parent du cinquième degré du chef do la famille, la peine est encore augmentée d'un degré ; l'augmentation totale est de deux degrés, et la peine est de soixante-dix oonps de truong et un an el demi de travail pénible. Pour un parent du quatrième degré, Taugmentation totale serait de trois degrés, et la peine de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible; ai le parent était du troisième degré, l'augmentation totale serait de quatre degrés, et la peine de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible. Dans les cas où il j a blessures dites fractures et an<deesus, on augmente la peine en suivant cet exempte. Cette augmentation peut aller Jusqu'à entraîner la mort : si reaclave a frappé un parant du cinquième ou du quatrième degréjosqu'àle rendre impotent, ou bien un parent du troisième degré jusqu'à lui causer une fracture entralnaut la perte de l'usage d'un membre ou d'une partie du corps, dans tous les cas, l'augmentation entraîne la peine de mort. Mais l'augmentation n'entraîne que la strangulation, et ne va pas jusqu'à entraîner la décapitation, [art. 23S\, CTest celui qui, de aa propre main, a lait la plus grave blessure, qui eat passible de la strangulation; les esclaves qui ont frappiî ensemMo. et qui n'ont que frappé, ou bien qui n'ont fait que des blessures légères, sont, chacun, punis selon la règle fondamentale, relative au fait de frapper et de causer des blessures, et ils ne aont pas compris dans la diqiolitloBréUUve àTaggravàtlra. SiUp«rioaMfrap|iéé«BM^ les «solavM fui

ont eoBtrttaé à tn^p» tout tons pvnli à» la déeq»ltatfo&« Md m rapporte d^nno fifoii générale aux cas ota U a'agii dé paraaU dn cinquième, âa quatrième ou du troisième degré. Il n'est pas parlé du meurtre volontaire, la peine s'arrête encore à la dt capitation ; il n'eat pas non plus parlé de l'homicide ou des blessures survenues par mégarde ou accident, on prononce conformâment aux dispositions relatives aui personnea quelconques. — S*il a*agit do parwnnao loaéeo poulr un traTail, alora« antre ellei ot lea oadaTas, il «xiato un intervalle.

Celles qui frappent le chef do la famille ou bien un parent du second degré, ou l'aïeul et l'aïeule materuels du clief de la famille sout punies de cent coupa de truong et de trois ans do travail pénible : il sufSt qu'elles aient frappé pour être paniblea do cette peine. Si ellea ontikitdea bleaaurea, ollea aont pnniea de oentoonpo do truong ot do l'exil à troia mille lia, otil suffit qu'il j ait blessures pour qu^ollea Mnent pénibles de cette peine. Depuis les blessures simples jusqu'aux h-sions internes, avec cradiement de sang, la peine est toujours la même; s'il; a blessure dite fracture, la peine eat la atrangulation; si la mort s'en est aoivie, la peine eat la décapitation ; s'il j a meurtre volontaire, la poino eat la mort lento. SU a*agit d*nn homicide on dobleworea commis on fUtoa par mégordo on «ceident* dent «haque cas on prononce la peine spéciale, relatiTO au meurtre ou à la blessure, diminuée de dtMix degrés : s'il y a homicide commis par mégarde ou accident, la peine est de cent coups de truoug et trois ans de travail ptsuible ; s'il j a blessure faite par mégarde ou accident, la peine eat do qaatre-vingt-dis eonpa de truong et deux ana et demi de troTail pé« BiUo. Dana la teste il n*eat queation qoo de blessures ; donc, on no a*ooeupe paa dn plna on moins de gravité des blessures.

Si les mêmes personnes frappent un parent du cinquième degré du chef do la famille, la peine est de quatre-vingts coups de truong; si le parent est du quatrième degré, la peine eat de quatre-vingt-dix ooupa do tmong; a*il eat du troiaième degré, la pdno eat de cent conpa do tmong; il aiuflt qn*elloa aient frappé pour être pamiMaa de ces peines. S*U 7 n Uoarare légère, la poine est encore la m^me; si la blessure est grave et consiste en une lésion interne ovtc crachement de sang, ou en une blessiure plus grave, alors, on examine la blessure pour déterminer la peine, et, s'il s'agit d'un parent du cinquième ou du quatrième degré, on prononce la peine édictée loraqu^U a'aglt de peraonnoa quelconques, utoo augmentation d*ttn degré ; il le parent est du troiaième dagt^, rangmentation de pMno est de deux degrés ; on n'augmente pas la peine jusqu'à prononcer la poino de mort; bien que le blessé soit devenu impotent, elle s'arrête encore à cent coups de truong et l'exil k trois mille Us.

Si la Tietimo oat.nwto, la peine eat la décapitation; cela a'applique d'une façon généralo an oaa où laa parante aont du einquièmo, dn quatrième ou du'traiaiènia degré.

Il n'est paa parlé du cas de meurtre volontaire, on ne prononce encore que la décapitetion ; il n'est pas parlé non plus de l'homicide commis ou des blessures faites par mégarda on aoeident, et on pnmonco, do mione, confi»nnémont à œ qui eat relatif an oaa oh U a^a^t do perMunea quelconqnea.

Au si^et de toutes les peines prononcées par la présente loi relativement aux personues louées pour leur travail et qui frappent lo chef de la famille ou ses parents ot qui les tueut OU les blessent, le texte n'emploie jamais le mot : « Tous, » en poi'iaut des coupables ; on doit donc auivre la règle relatiTO au principal coupable et aux eo-anteura, teUe qu*eUe eat tmeéo dans lea règlea dea définitiona [art. )S9J ; les peines de ceux qui fripent ensemble ot qui ont fait des blessures légères doivent d'ailleurs être, dans chaque cas, graduées selon la

régie particulière qui leur est applicable. Si des esclaves commetlout des fautes, on

doit encore porter plainte au magistrat pour qu'il juge et prouuaco. Le chef de la famillo ainsi que les parente du second degré ot l'aïeul et l'aïeule matemeladu chef do la temiUo qui no portent pas plainte aux magiatrate ot qui, privément, aux-mtenoa, lea frappant ot les tuent sont punis do cent coups de truong ; si les esclaves ne sont pas coupables et que, aana raison, ils lea frappent et lea tuent, ou bien s'ils les tuent volontairement, les coupables

■Mt poiiit de Mffaumto eoai» de traonget on n de trtrail péiifMe. ïm penoimm de It bmndie de ftmUle de TeiclaTe ainsi taé sont, toutes, affranehiee el eaiTent la condition

honorable, sans qn'on puisse les retenir plus lonirtomps on esr-lnvage. . Si le chef de la famille, ou bien ses parents du second dep-i r, ainsi qiio si<n aïeul ou son aïeule maternels frappent des personnes louées pour leur travail sans leur faire do blessures dites fractures, le fkit n*est paa ponl; depuis la blessure eonsistaat dans la fraetnre d'une dent Jusqu'au mi oh la victime est rendue impotente, dans chaque ca». ils sont punis de la peine edielés lorsqu'il s'ag^it de personnes quelconques dimiuii< e de trois degrés.

Les personnes louée>» pour leur travail reç.uvent seulement un prix de location pour fairs nn travail pour quelqu'un ; la quantité de travail convenue exécutée, elles sont, de fait, dss pereoimea queleoaques, et elles ne sont pas dans la même eoudition que celles q[ui sont esclaves à perpétuité. Lorsqu'il y a blessures, telles que fractures et au-dessus, la blaasurs est déjà grave; comment Ii h f'. 'tjrtldes pourraient-ils toujours ftre impunis? Aussi on prononce contre eux la peine relative au cas où il s'agit de personnen quelconques, diminuée ds trois degrés. Si, de ce qu'elles ont été frappées, il est résulté qu'elles sont mortes, la peins dea coupables est de cent coups de tmong et trots ans de travail pénible ; 9*û s*a^t dNui meurtre volontaire, la peine est la strangulation.

T^e meurtre commis on frappant ne résulte pas de la volonté ; dans le cas du meurtre volontaire, il y a essentiellement intention et idée de donner la mort, et le coupable ne peut éviter de payer son crime de sa propre rie.

CSesdeux dernières dispositions ne eoneemsnt pas lee parents dea trois derniers degrés; les cas relatifs à cenx*là ont déjà été vus dans la loi relative aux personnes do conditiMI honorable et aux per^oimeï^ de c inditinn vile qui se frappent mutuellement. [Art. 282.] — " Si le chef de la famille ou bien ses parents du second degré et sou aKeul ou son aïeule niaiemela ont donné des instructions on des ordres, et qu*un esclave on une personne loués pour son travail y ait contrevenu et désobéi sans vouloir s'y conformer, si, k cause de cela, 0 lui a été infligé une correction, si la punition a été exécutée selon les règles, en frappait

sur les fesses et dans l'endroit oh s'.Tppliqup la peine du truong, enfin, 8Î, sans qu'on puisiS le prévoir, la personne frappée est venue a mourir, ou bien encore si l'esclave et la personns louée pour son travail ont été tuées par mégarde on accident, dans chaque cas le ftit u*sst puaprnà.

DÉCRITS

' I. — Si vn escloTe acheté par contrat tur papier blanc a tué on blcné le chef delà fiuniile, ou bien s'il atuéou Measé on parent do cini|alène ranget aa-desm dn chef de la fomille, on ne discernera pas depuis combien de temps tt a été acheté, ni 8*il a, ou n'a pas été établi en frmille et s*il loi a été assigné une maison; il un également jugé et puni abeoloment selon les diapoaitlom relatives aux esclaves qui tuent 00 Messent le chef de la famille. Si le chef de la fiuniile toe ou blesse on esclaye acheté par contrat sur papier blanc, qui lui a dû le bienfttit de la nourritors depuis de lungucs années et qu'il avait établi en lui assignant une maison et en loi donnant une famille, on prononcera d'après les dispositions relatives à ceux qui tuent ou blessent un esclave. S'il s'agit d'un esclave nouvellement acheté par contrat, qui n'a pas encore été établi en famille el auquel on n'a pas encore assigné une maison, le coupable sera jugé d'après les dispositions relatives à celui qui tue oû blesse une personne louée pour son travail. Quant aux personnes mises en gage pour rester dans la famille, attachées h un service personnel, et qui sont depuis longtemps dans celte condition, si le bienfait qui leur est conféré en les nourrissanl dure depuis plus de trois ans, ou bien s'il n'a pas encore duré trois ans, mais qu'elles

aiont été établifls et qu'il leur ait été donné une épouse et une maison, si le chef de (a famille les tue ou les blesse, il sera, dans chaque cas, jugé selon la loi fondamentale relative aux esclaves, [art. 283] ; si ces personnes sont mises en gage depuis peu de temps, ou si elles sont en gage et attachées à un service personnel depuis moins de trois ans sans avoir également été établies, ni avoir reçu une cpouso et une maison, ou bien s'il s'agit de tous les individus tels que cochers, gens de cuisine, porteurs d'eau ou hommes de peine chargés du feu, porteurs de chaises et autres qui se louent pour ae soumettre à une charge quelcon(}uo et qui en tout temps, en mouvement ou en repos, n'osent boire et manger ensemble avec leur maître, qui n'osent pss se motlra an même rang que lui, qui n'oient pas l'interpeller ou lui ptrier en emptoyant des pronoms personnels dont on ne sert qu'entre égaux et qui ont simplement la condition et l'appellation de maître à Mettre, pour lesquels enfin on n'emploie aucune expression écrite telle que les mots : « aebat, • ou : s mise en gage, • si le mallre les tus on les Uesae, dans chaque cas, il sera jogé selon la loi fondamentale relative aux personnes louées pour leur travail. S'il s'agit d*ÉgrienltearB, de fimiers on de personnes kmées et emplofées à labourer dt à ssnier, ou également de gens tels qne les commis et employés de bentique qui, en temps ordinaire, s'asseyent et mangent ensemble avec leur maître, les ans et l'aatrs se traitant sn égsnx lorsqu'ils sVIresssnt la parole, gens qui ne sont soumis à aucun office de domesticité et qui, enfin, n'ont rien de l'appellation on de la condition dMIaveà mettre, si le maître les tue ou les Messe, dans chaque cas la peine ssra graduée selon les disporitlons relathres aux personnes quelconques. Bnfin, s'il s'agit de personnes louées pour leur trstvail on mises en gage et antres pour lesquelles il y âimelinillnnn nnnenbfed'années assigné, si eUestaisnt et seeadM avant l'expiration de oelte durée, elles seront punies de quatre-vingts coups de truong et, d'ailisnrs, remises à leur maître pour être assujetties à leur charge.

II. *— Tout maître de maison qui aura pris l'épouse d'un esclave acheté par contrat rouge, ou bien d'un esclave ou d'un serviteur acheté ou mis en gage par contrat blanc qui lui doit la reconnaissance d'avoir été nourri pendant longtemps, et qui, immoralement, s'en sera emparé, soit qu'ayant dessein de commettre quelque acte de fornication et ne pouvant arriver à ce qu'il désire il ait frappé cruellement l'esclave jusqu'à causer sa mort, soit qu'il ait causé la mort de cette épouse, le fait étant reconnu certain et prouvé par des indices sûrs et réels ou bien ce maître le reconnaissant et ne le cachant pas, il sera aussitôt envoyé en exil sans distinguer s'il est fonctionnaire ou simple particulier, si l'esclave tué a été acheté par ecmtrat blanc, mais que le bienfait de l'entretien ne dure pas depuis longtemps, on devra prononcer la peine de la strangulatimi avec sursis, selon la loi relative au raenrtio voiontaim d'une personne louée pour son travail. Si ledit maître n'a ^;alement commis auetm fait de fornication ou d'abus et si l'esclave charge calonuiieusement son mallre pow lui fiure arriver malheur, cet esclave sera, d'ailleats, jugé et puai selon 48 loi reUn ttinàrUHeinti àrappellatMinétà iatnmsgMon du devoir, [art SMJ.

III. ~ Les esclaves qui turont aiModonné leur mattie, qui se seront dooiiés à une fomille influente et puissante et auront contraint leur mettre pour se &ice remettre racle ou contrat primitif d'achat ainsi que leur épouse et leurs enliints ou des valeurs ou objets, seront, sans distinguer entre le principal coupable et les co* auteurs, ni s'ils ont ou n'ont pas obtenu des valeurs, tous punis de la décapitatUm avec exécution. S'ils ont seulement abandonné leur maître et se sont ofTerts et donnés à une famille influente et puissante, mais s'il est reconnu qu'ils n'ont exercé aucune pression ou aucune sollicitation sur leur maitre, ils seront punis de quarante jours de cangue et de cent coups de truong et rendus à leur maître primitif. Si, bien que d'abord celte faniille intluente et puissante n'ait rien su, elle a ensuite eu connaissance de la nature des faits et ne les a pas révélés, elle sera mise à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision.

IV. — Lorsque le père, la mi'^rc, les frères aln^^s ou cadets d'une fille esclave achetée par contrat l'auront fait fuir privément ou l'auront enlevée, ils seront punis selon les dispositions du décret relatif à l'accord pour séduire en connaissant la nature des faits, décrets qui prononcent la déportation, [art. 244, D. 1], avec diminution d'un degré, c'est-à-dire de la peine de cent coups de truong et trois ans de travail pénible; la fille sera rendue à ses maîtres. S'il s'agit d'un esclave de ia famille acheté par contrat, ou bien d'une personne placée dans les rangs inférieurs de la maison et qui a privément fiancé sa fille à quelqu'un sans que le marisge soit déjà accompli, cette fille sera rendue à son maître ; si le mariage est accompli, od poursuivra la restitution du prii de son corps fixé à quarante onces d*argent; d la coupable n'a pss le moyen de payer cette somme on n'exigera que la moité du prix, qui sera payée au mettre. Celui qui aura donné la fille en mariage sera puni de cent coups de traong et de trois ans de travail pénible et, à rexplration de sa peine, il sera rendu à son maître pour qu'il le reprenne sous son autorité; si celui de qui dépend le mariage de celui qui épouse a eu connatssanee de la nature des fkits, il sera puni de la même peine; s'il n'en avait pas connaissance, il ne sera pas Incriminé.

Notêt reproduit»» danê le code annamite»

Ssplieationi coordonnées. — Toutes les fois qu'il est dit : a parent du second degré,» cette «xpreuioa comprend indifféremment les diverses claMM de parente de rang prééminent oa de rang inférieur; du moment où, do quoique façon que ce soit, le chef de fiunille porte pour eux le vt''tement de di-uil d.- la rio ii' couiplL te, tous sont «ompris dans cette dt^signation ; donc, l't-])OUsti et le.s enfauts du chef de la famille sont dans le même cas. En effet, entre le maître et resclave, lo devoir est le même qu'entre le prince et ses sujets ; le chef de le famille n*est qu*un homme (?). Pour Talenl et TeXenle matemeb «,1e vêtement de denii eat peu •évSre, maii le bienfait et raiTection sont considérables, c'est pourquoi ils «ont considérée oonuM les parents do second degré.

Explications coordonnées. — Au-dessous delà disposition qui dit que les esclaTes qui frap*

pent le c'iief de la famille sont tous punis de la <li^capitntion, aucune note explicative n'indique si la peine est prouuncêe avec exécution uu ai elle est prononcée avec sursis; si on •recherche la règle générale dans tous les cas analoguee, on doit prononcer avec exécution.

Ceux qui frappent, jusqu'à canser leur mort, dea parents du cinquième jusqu'au troisième degré sont tous punis de la dticapilalion ; sans cette disposition il n'y a pas non p!n=> do note explicative; si on recherche la règle géuérale daus les cud aualu^uea, alors celle peiuu sera prononete «f«e tnraii.

ORTGtIfE DES TEXTES.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois.

Les deux notes reproduites dans ie code annamite sont des annotations chinuiscs.

Le premier décret est «taclement le cinquième démt chinois; la peine édictée |Nir la dernière disposition est, dans le décret chinois, modifiée d'après la conversion de la peine du truong ea one antre peine telle qu'elle existe à l'artide premier dn code chinois. [Art. 4".]

Le second décret annamite est le sixième décret chinois, dans lequel l'exil au t fleuve du dragon noir » est remplacé par l exil, sans indication de distance.

Le troisième et le quatrième sont, respectiveuient, le dixième et le quatorzième décrets chinois, non modifiés.

' L'article du code chinois est snlvi de seixe décrets.

c Consolter en même tempa lu trois arilclea relatifs aux personnes de condition hono-

« rablo et aux personnes dn romlition vilo qui se fraj)p<'nt rr-rîproquement, [art. 2S2j; & « Tépouse ou à la coucuhiuu qui frappent le père et la more de Tepoux défunt, [art. âUi], et « an complot de meurtre du père on de la mère de répons dtfant, » [art. 25Ô]. (.\nn. du C. ehin.)

ErpHeationê eoofdonalet. « Le premier paragraphe traite des diveraes peines des esc claros qui frappent le chef de la famille on bien des eselavea parents du chef de la famille

« à l'un des degrés pour lesquels il existe un vêtement dn d -uil. T..^ inra^ri"'ip^'** puivnnt c traite des diverses peines des personnes louées pour leur travail qr,i iVrn p .t le ehof de la « famille ou ses parents à Tuu des degrés pour lesquels il exi^ite un véluiueul do deuil. Le « troisième paragraphe traite de la peine du chef de la famille, ou de ses parents du second « degré et de son aleol on de son aïeule maternels, qui tueut d'autorité privée des esclarea t coupables ou innocents. I.e qtiatrième traite des peines du chef de la famille, de ses pa- « rents du second degré, de ses aïeul et aïeule maternels qui frappeut des personnes louées c pour leur travail et leur luul des blessures dites fractures ou qui les tuent. Le dernier s traite de oeux qni punissent, selon les règles, des esclaves on dos personnes louées à gages < ponr leur travail, lorsque ces esclaves ou ces personnes transgressent lem - instruotiona ou «r leur.'? ordres; ce paragraphe traite do ce si\jet pour éclairer le vrai sens des deux para- > « graphes précédents. » (Ann. du G. chin.)

Explications coordonnées. — « Il n'est pas parlt5 ni du piM-e. ni do la raèro, ni do l'aïoiil, « ni de l'aïeule du chef de la famille; eu effet, une famille relève d'une seule personne qui « esttirééminente; si raieul existe, c'est alors cet aïeul qui est le chef de la famille; ri le d père existe, o'est le père qui est le dief de la fomlHe; si Taleul et le père n'existent plus, « raieuie ou la mère doivent être traitées comme chef de la famille. De plus, si des fils ou c petits-fils ayant un domicile distinct se sont eux-mf'mes procuré des esclaves, et que c<-3 « derniers se rendent coupables envers raïcui, l'aïeule, le père ou la mère de Itur ciief de t fSimille, ces aïeuls et parents doivent encore être considérés comme le chef de la famille. » (Ann. dn G. cLin.)

Cette noie a son importance, parce qu'elle étabUl bien rorgaoisation de la (hmilto chinoise.

it. a

Erjilirationi eo9rd«iimit$. — c Tooa les petits-fils dn chef de la famille sont des parents « au troisième degré; les arrière-petits-fils et les deuxièmes arrière-petits-fils sont des a parante m eiD^niAM d«gré; ai im «sdâVM oa dM pMtOBiiM à gages M nndant eon- « pablM «nvera e6nz4à, il MmbU inposaibU d» graduer la peina ooinma lonqn^ aPagltdea « autres pannta des trois deraieni degrte; oecl demande nne solution, s (Ann. du C diin.)

II faut remarquer que la loi ne parle pas des esclaves qui frappent ki perents dn lecoDd dogi é ou bien l'aïeul et l'aïeule ntaternels du chef de la famille jusqu'à causer

leur mort; elle ne parle que du meurtre volontaire, qui est puni de la mort lente; le premier décret du code chinois, non reproduit dans le code annamite, comble cette lacune et prononce, dans ce cas, la peine de la décapitation avec exécution, ce qui constitue une aggravation par rapport au cas où les victimes n'ont été que blessées.

ExpUcatiotu eoordonnUs. — t La note explicative eotre parenthèses (1) dit : « S'il u^j a c que des coups on s*il tt*y a que des Uesanree, dans chaque eaa on anivra la règle spéciale

« applicable, » il est question des personnes qui ont frapi>é ensemble. Plus haut, ceux qoi ■ frappent les parents du second degré sont punis do la strangulation, et il suffit qu'ils a aient porté des coupa pour qu'ils soient passibles do cette peine; pour les personnes qui « frappent après le premier on ne peut faire de distinction, et la loi n'employant pas le c mot : c Tous, s on doit distinguer entre le principal eoupableet lee co-antears.Si an préa- « lable il y a en complot, ce sera rinstigateur du complot qalsera puni de la strangnlnlkm; « s'il n'j a pas eu de complot préalable, ce sera celui qui anra porté le premier coup qui a sera puni de la strangulation, et les t autres personnes * seront toutes des co-auteurs, s c'est pourquoi la note expUcative entre parenthèeet dit que la peine des co-auteurs sera c diminuée d'un degré. Id, lorsqn*!! B*agitdn fidt de lirnpper dee parente des traie denilen € degrés, s'il n'y a OU que dos coups, les coupables sont inwiminés en distinguant entre eus « et passibles de la peine du travail pénible; s'il y a blessures dites fractures et au-dessus c on gradue la peine en faisant raugmeuialion des degrés. Parmi les personnes qui ont c firappé ensemble, oellee qui n'ont fait que frapper sont punies de la peine édictée eontra « ceux qnisfirappent; scelles qui ont fSdt dee blessures dites fractures et au desaus seat puf nie» des peines édictées dans le cas où il j a « blessures, > sans employer la règle de dis-

• tinction entre le principal coupable et les co-auteurs. C'est pour cela que la note dit que t dans chaque cas on suivra la règle particulière applicable. » j^Ârl. (Ânu. du G. dhin.)

Cette note est relative à la distinction à faire entre les cas où la loi punit tous les coupables pour le même fait, en distinguant senlement entre le principal coupable et les co-aotears, et ceux où It loi leehecehe le culpabilité individuelle de chacun pour prononcer des peines différentes, selon' Ut part personnelle, prise à la fiuita commise en commun.

AspliesliMS eoordmuUa, » < Ceux qui ont tué le cbef de la fiunille aont tous pnnia de « la mort lente} la note explicative entre parenthèses dit : soit quMl y ait meurtre c volontaire, soit que le meurtre ait été commis en frappant. De plus, ceux qui commettent « un meurtre voloutaire sur la personne d'un parent du second degré ou du chef de la c famille ou sur la personne de son aïeul on de son aïeule matomele sont tous punis de In a mort lente. Enfin, ceux qui flrappent et tuent des parente des trois derniers degréa dn « dief de la famille sont tous punis de la décapitation et la note explicative dit que, si le

• meurtre est voloutaire, lea coupables seront encore tous punis de la décapitation. Mais « lorsque l'idée de commettre le meurtre naît au moment môme où elle est mise à exécution,

• ^est nne elioBe que personne ne peut connaître, et o*eet pourquoi, dans le eaa de meurtre

(1) La leoonde avant k demiln de ce paragraphe dans la loi.

« voI<MitilM,il nep««t««Mntiell«BMnt pasy aToîrdestfo-antran [art. SS9]. Cependant, duw c la préMQte loi, le texte dit : tous seront punis de la mort lente, on : tons seront puais de

« la ilccajiilatioii ; le mpttrlro voluulaire se présente dans les cas do meurtre commis en 0 frappant o(i ilaiis lort cas où il v a ciiiiiiilot nm'-ttj fiilte les rniipaldfs pour frapper eû-« « stîiuble ; eu ell'ct, il u'y a d'abord pas do volouly de tuer et, uu momeut où les coups sout « portés, ridée naît subitement et le meurtre est commis; aetnellement, à la suite de ces s expressions t tous aerout puais de la mort leata, tous seront punis de la décapitation, il J e a toiijtHirsiine note explicative qui dit : « les esclaves qui auront contribué à frapper; i> « cela aignilio que si plusieursî esclaves fra]ip*'iit ensemble et qu'il vicnii'' a l'esprit d'un seul • d'eutre eux de commettre le meurtre vuiuutait e, bien que ied autres n'eu aient pas conc naissance, du moment ob ils ont d^jà frsj^é « ensemble, s ils sont encore passibles c de la peine du meurtre Tolontaire { par là est relevée l'importance attachée à Tappolc lation et à la condition et par là est réprimée U rébellion atroce, » [art. 2.] (Ann. du C. nbia.)

Explications coordonnées. — " Luraqu'il s'agit des es^claves et des personnes loiu''e8 j our fi leur ti'avaii envers les parent:! des trois dei'niers degrés du chef de la famille, il u est

< Jamais question de Tbomicide commis par mégarde ou accident : on suit UHijonrs la règle « d« raobat, comme pour les personnes quelconques. » (Ann. tlu C. ehin.)

BjCf^ieaUùiu eoùrdenniet. « Lorsque les geus à gages tuent ou blessent par mégarde ou € accident le chef de la famille ou bien des parents du second degré ou Taleul et l'aïeule de

< chef de la famille, ils sont, dans cha que « a>. punis de la peine primitWe édictée en cas

« do meurtre ou de blessure?, diminuée de d. i;x rii^riVs. I,o mot : rliaque. se rapporte aux « cas de meurtre et de blessures; s'il y a blessure.i on ne dislingue pas si elles sont légères « ou graves ; donc, les blessures dites fractures sont comprises dans cette disposition. On a dit: c S*il 7 a blessures dites fractures et au-dessus, on doit graduer la peine en faisant porter la « diminution sur la peine de lastrangulatiun édictée dans le cas de blessures dites fractures; « cela est faux : il faut remarquer que les L sclaves qui tuout par mégarde ou acridetit des pa- « rentsdu second degré uu l'aïeul et l'aïeub^ maternels du chef de la famille sont punis de la c peine édictée dans l»cas oh ils frappent ces personnes, diminuée de deux degrés, et, s'il ne « s*apt que de blessures, la peine est encore diminuée d'un degré sans distinguer si In « blessure est grave ou légère, ce qui fait que la peine n'est plus que de quatre-vingt-dix «t coups de truonget deux ans et demi de travail pénible. Actuellement, pour les gens loues « à gages pour leur travail, ou diminue de deux degrés la peine édictée eu cas de blessures, « oa qui fiiit la ttiOM graduation que pour les esdavea; si on Ikisait porter U diminution « aar lapine édictée en cas de blêesnres dites fractures, la graduation de la peine serait, c au contraire, plus sévère que lorsqu'il s'agit des esclaves : comment serait-ce là l'esprit c de la loi I » (Ann. du C. cbin.)

Explications coordonnées. — « La note explicative entre parenthèses dit : Lorsqu'il « s'agit du ras où l'esclave est coupable, il n'est parlé ni des cas de jilessurt s, ni des cas « où la victime est devenue imjxtteute; si les coups n'ont pas entraîné lu mort, le fait u'est « pas puni. 8i Isa esdavee sont coupables, le chef de la famille, ses parents du second « degré, ainsi que son aïeul ou son aïeule maternels, ont le devoir de les châtier et de les « punir; aussi, bien qu'ils les blessent gravement, ils ne sont pas punis. Il n'est pas ques- « tiou des cas où, les esclaves n'étant pas coupables, ï^ont idesses jusqu'à éprouver des « fractures ou uu mal plus grand, et cela à cause de l'importance attachée U la coudiliua « «tà l'appellation ; on ne doit jamais punir. Ceci demiande confirmation, a (Ann. du G. chin.)

EgplkÊtimu eooriotmiet, — « Personnes de la branche de famille de l'esclave ; » au

< aqjetda cette expression, la note explicative entre parenthèses dtsi^lie l'époux, les « femmes, les fils et les fille« dt^ l'esclave, et elle ne cite pas le père, la mère, les frères ainéa « et cadets « iis doivent, de même, être ajQfrauchis. Cette disposition qui ordonne l'afl'ran-

c èhiMement et la miae à la eondition honorable ne «'applique qu*au 'cas ob readave était

« innocent et a été tué ; eu effet, il était essentiellement innoreut et il a été ttiu sans raison; « la oruauté de l'acte est estivme; c'est uniquement h cnn<e do rimporlauce do Tappt llation c et lie la conditioa que la règle ne peut être agjj;ravcu ; comment pourrait-on obliger les c personnes de la famille de cet esdave à continuer k tire les eadaTea du oonpable et lea c exposer à subir de nouvelles cruautés t G*est pour cela qu'elles sont toutes affiranchies at f qu'ellos -Miit mises & la condition honorable. S'il s'agit du < a~ <ni l'esclave avait commis « une faute cl où il devait justement f tre puni, il est soulenU i.t iittordit de le tuer d'autorité « privée; aussi la peine u'e.st que le truong et les personnes do la famille de l'esclave ne « sont pas comprises dans la disposition qui prononce PaiBranèhissemant. Mais la ikuta c pouvait être grave ou légère et il est impossible de prévoir tous les degrés de culpabilité « do l'esclave; s*il s'agit d'une légère peccadille et si Tesclave a été frappé jusqu'à en « mourir, il semMo qu'alors, les personnes de sa famille doivent être affranchies et « remises à la comliliou honorable ; on doit appi-écier selon le cas qui se présente. » (Ânu du G. chin.)

Explications coordonnées, — c D'aprôs la loi relative à ceux qui frappent, jusqu'à le c rendre impotent^ un fils ou un petit-fils adoptif d*nn autre nom do fiunille, il est alloué à « la victime, pour subvenir à ses besoins, la part qu'il eAt dî^ avoir dans le partage dat

« valein-s et biens de la famille; ce ca-- n'est ]\\\\n compris dans la portée de la disposition « qui onlounede donner à la victime la moitié des biens du coupable. Ici, lorsqu'il s'agit « d'une personne louée pour son travail et qui a reyu une blessure dite fracture ou une c blessure plus grave, la peine est celle qui est édictée lorsqu'il s'agit de personnes quel- « conques, réduite de trois degrés; <i la victime a été Idessée jusqu'à en devenir impo« 0 lente, du moment où on ne peut. sA'<u rc qtii o<i i-elatif auv parents des trois derniers a de^rcs, lui attribuer une moitié du bien du coupable, il semble qu'on doit assimiler le c fait à ce cas où il s'agit d'un fils ou d'un petit-fils adoplif, et lui attribuer des valeurs et c biens pour subvenir A ses besoins. Bien qu'un travailleur loué ne doive point bériter « d'une part des biens, on peut encore mesurer et apprécier oc qui doit lui (' tre donni}. Un ti di'ci'cl [dacc h la suite de l'articlo relatif ù ceux qui frappent leur aïeul, leur aifiile. leur « pore ou leur mère contient uuo règle qui ordonne do considérer les enfants adoptifs « Comme des pei sonnes louées pour leur travail, [art. 288. D. Il] ; ici, de même, on doit c considérer Les personnes louées pour leur travail comme des enAmta adoptiû. s (Ann. du G. chin.)

Explieationi coordonnéM.'— « Sans cause prévue; s cette expression est, dans les diction- « naires, expliquée comme signifiant qu'une chose arrive soudain, d'elle-même. Elle veut « dire que si on chûlie selon les règles, il n'y a, dans le fait en lui-raëujc, aucune raison « pour que la mort puisse eu résulter ; si doue le patient vient à mourir soudainement, ce « n'est pas à cause du châtiment, et c'est pour cela que le fait n'est pas puni. > (Ann. du G. chin.)

ErpUealions eoordonnèet. — « Lorsqu'il s'agit du meurtre des esdavea et des travailleura

« loués, il est pai lé du meurtre volontaire et du meurtre commis an frappant, mais il n'est « pas parle du compl(it do meurtre. En elTet, lorsqu'une ]»cr-<ouno de rang prééminent ou a plus ;\g< e a comploté le meurtre d'une personne de rang inférieur ou plus jeune, et que le « meurtre a eu lieu, on ne suit encore que la règle relative au meurtre volontaire. Ceat « pour cela que lorsque le meurtre est commis sur des esclaves ou sur des personnes « louées pour leur travail ou ne parle pas du complot de meurtre. De cette façon, « la difièrenoe est accentuée entre lea oonditions élevées et inférieures, s (Ann. du C. chin.)

Diverses annotations du Code chinois poussent h la création do nouvelles distinctions lorsqu'il s'agit de ri'[)0use ou d'une concubine du cliel de la faunllc; la question est sans utilité; l'épouso, comme la concubine, a un de^TC déterminé de parenté avec le chef de la famille; ce degré est déterminé par les tableaux sur les vêtements

de deuil et lo cas où il s'agit de ces personnes se CrouTe n&tarallement compris dans une des dispositions de la loi fondaïuenUle.

« Entre les esclaves, les personnes lonéos pour leur travail et les paronts det trois dep- « niers dogros du chef do lafamillo. it n'est jamais question de^ ea** (i'h tnirido onmnn<^ ou c de blessures faites par nu ;-rnriIo ou arcident ; on devra prononrer coiifornu-mont aux ilisc positions relatives aux |>tirisouueâ quelcuiiijues et recevoir le prix de rachat. S'il s'agit « d^eseUTM on de personnes louées pour leur trarail et de parents du second degré ou de « Tslenl et de Taleule maternels du chef de la famille, et B*il y a homicide commis vn Mos- « surps faites par méparde ou aocideut, ros cas ne sont ^'^alement pas compris dans la « limite de la disposition relative au rachat, a (Décision ministérieUe de la 15"* année de Kién Long) 1750. (Ann, du G. chiu.)

Ces notes cxpliqucnilros-nniiuticuseinent tous les cas diliicilcsou douteux de la loi. L'esclavage est doliiié à disparaître; il est doue inutile do rien ajouter; mais, comme pour juger ce qu'est une institution, et même pour en combattre les effets an besoin, la première chose est de bien la connaître, nous n'avons pas craint de traduire ces annotations un peu longues.

Dès les proniîfrs mots du premier décret on trouve l'expression : « esclaves achetés par conlrals hlaucs; >i plus loin, en opposition à celle-ci, on voit (pi'il est parié des esclaves achetés par a contrais routes. » Aucune loi ne délinit ces expressions. Les contrats blancs, ou sur papier blanc, sont ceux qui sont établis entre particuliers pour les ventes d'esclaves, et les contrats rouges, ou sur papier rouge, sont^eux qui sont établis par l'État lorsqu'il vend des condamnés à l'esclavage.

Le premier décret contient plusieurs dispositions qui atténuent la licence laissée • aux maîtres par la loi fondamentale; la plus rcnmrquable est celle qui établit que s'il s'agit d'un esclave adu té depuis pou de temps, que lo maître n'a pas encore établi en famille, ce maître perd une parlii' du bénéiirc <lt; la loi et il t-st puni comme s'il avait frappé une personne louée à gages pour son travail; les termes sont assez vagues d'ailleurs. Ici, comme en général dans toutes les dispositions de la loi, plus lo lien qui unit le maître à l'esclave est resserré par le temps et les « bienfaits » plus In loi a d'indulgence pour le maître.

Le décret parle ensuite des personnes c mises en gages; > le terme est exactement cdui qui est employé pour la mise en gage d'un objet mobilier. La loi ne définit pas rétal de ces personnes, ni les coiulilioiis ile l'engagement; la connaissance de cet étal se diuluii re|H iulant des dispositions de celte loi et elle est utile, p ire;; qu'elle montre que les « personn« s loioît s pour leur travail, » dont i! est sonveiil question dans le code, ne sont pas des g( us mis en g-ige du payement u'unc dctlo, mais simplement des personnes qui s'engagent à remplir tel service pendant tant de temps, moyennant tel prix.

Les ouvriers employés aux travaux d'agriculture et les employés do commerce sont considérés comme élant sur un pied d'égalité avec leur maître.

La dernière disposition prévoit le cas où l'engagé rompt le contrat; il résulte de l'absence de toute di>j)Osition cotil; ;;iri' que le niailie est toujours libre de h' roiii|tre.

Le second décret prévoit le cas ou le maître, voulant enlever l'épouse d'un esclave, eu vient à tuer cet esclave ou l'épouse elle-même; ce décret contient des dispositions analogues à celles du premier, relativement à Indifférence de traitement du maître selon que l'asdave lui appartint depuis lougtcmps ou est nouvellement acheté.

Le troi^ièmp décret est relatif aux esclaves qui se donnent à des liimîiles puissantes pour tyranniser loiirs vrais maîtres.

Le (|iiali icnii' et dernier parle de a personnes qui occupent un rang inférieur dans la fuiiiille; i> celle expression semble désigner les esclaves nés dans la famille. Ce décret défend aux esclaves de donner leurs JUlm en mariage à quelqu'un ; c'est au chef de la fomiUe que ce droit appartient.

Plusieurs décrets du code 'chinois, bien que non reproduits dans le code annamite, sont inlinienient en rapport avec les décrets du code annamite.

Nous avons déjà parlé du premier. Le second punit de la stran'^ulalion avec exécution l'iiomieido comtnis par un esclave, et par nié;,'ar(le ou accident, sur la personne du chef de la famille. C'est une dérogation au premier paragraphe de la loi fondamentale.

le troisième établit que l'acheteur d'une fille esclave, vendue par contrat, doit absolument, selon un décret que nous ne connaissons pas, présenter le contrat an visa d'un certain fonctionnaire et acquitter un impdt qui revient h un droit d'enregistrement. I.e «l/'er' t distingue selon qu'il s'agit d'un Tartare des bannières ou d'un Chinois; il prévoit ensuite le cas ou un Tartare des bannières achète une lille chinoise comme esclave; dans ce cas, le nmgistrat doit établir lui-même l'acte de vente, ce qui iudiiiue que cet acte sera sur papier rouge, et, en elTet, le décret dit ensuite que ceux qui voudront employer un contrat blanc en seront libres, mais que dans lea causes criminelles qui pourront survenir les juges devront distinguer s'il s'agit d'un contrat rouge ou blanc. Les esclaves ne sont donc pas considérés exactement de la même façon, selon qu'ils sont achetés par contrat rouge ou blanc et le contrat ronge confère nu maître des droits plus étendus.

Le quatrième décret règle que les esclaves achetés par contrat enregistrés et ceux achetés précédi imnent h la treizieuje année du règne de Uung Chauh, n3t), qu'ils soient achetés par contrats blancs ou qu'ils se soient donnés eux-mêmes pour être nourris, ainsi que les enfants des filles esclaves, seront tous esclaves n perpétuité ainsi que leurs descendants; que leur mariage et leur établissement sera à la volonté du maître qui, d'ailleurs, établira un registre et le présentera au magistrat, lequel en conservera une copie. Pour tous les esclaves qui seront achetés par la suite, il sera dressé un acte visé et enregistré par l'autorité compétente. La suite du décret édicté des peines et contient des di^positiotis qui sont évidemment une ai^gravalion de la condition des esclaves telle qu'elle était avant rinvasi(ui des Tarlares .Mandchoux.

11 résulterait de quelques termes de ce décret que le contrat ruuge serait ainsi appelé, seulement à cause de la couleur vermillon de l'empreinte du sceau dont il est revêtu.

A propos de ce décret, on trouve dans les annotations du code chinois la note suivante :

« Les esclaves nés dans la famille seront psrl.nvcs à perpétuité, eux et leur descendance. « Si. après de longues années, les titrer d'achat sont perdus, oa admettra la preuve tesU- « moniale, lorsqu'elle sera certaine, sans exiger la représeulation de Tacte primitif. (Kiôn Long, 24« année, décision ministérielle). i730.

En Cochinchine, la pratique est d'accord avec cette r^Ie chinoise. Les autres décrets chinois ne contiennent plus de règles générales et n'ont, par suite, aucun intérêt.

lo GoeshinehiiM, on oonnatt Iw «ontrato foagWyjni moiM de imnb, mtisriiitie semble ea evoir disparu. Dans le même pays, on n'emploie pas non plus le c mise

en gage; » un débiteur s'engage souvent à servir son crétncttf pour compenawse dette, mais le terme employé n'est plus le même.

ART. GGLZZZIY. — De répoosn «fc de In oenonhtnn qni irnppeBi Vépou.

L'épouse qui aura frappé l'époux {il suffit qu'eîUeût frappé pour êtrê pau^tê de cette peine) sera punie de cent coups de truong ; si l'époux désire dirorcer il y sers autorisé {il faut que l'époux lui-même porte plainte pour que l'épouse soit incri-' minée); si elle l'a frappé jusqu'à lui faire des blessures dites fractures et au-dessus, dans chaque cas {on vérifiera le plus ou moins de gravité des blessures et) elle sera punie de la peine édictée en cas de blessures faites dans une rixe entre personnes quelconques, augmentée de trois degrés ; si elle a rendu l'époux impotent, elle sera punie de la strangulation {avec exécution)] si l'époux est mort, la peine sera la décapilulion {avec exécution); si le meurtre est volontaire, l'épouse sera punie de la mort lente {l'emploi des drogues vénéneuses et des venins, ainsi que l'emploi des charmes pour faire voir des spectres dans les rêves, [art. 258], sontcompris dans la même disposition). — Si me concubine frappe l'époux ou bien la véritable épouse, la peine {de l'époiue qui frappe Vépoua) sers encore, dans chaque cas, nugmentéti d'un degré; l'augmentation pourra aller jusqu'à entraîner la peine de mort {teuUuMni la 9trangulation etjamaù la décapitation; si la fautê a été commise sur la personne du chef de la famille^ la peine sera prononcée avee eofieution! si elle à été commise sur la personne de Fépouse, elle sera prononcée avec sursis. Si la victime est devenue impotente^ si elle en est morlef ttil tfagit étun meurtre volontaire, la fitute sera d^ailleurs la même que celle de f épouse qui frappe Tépoua)» L'époux qui aura fireppé l'épouse sens lui foire de Mesaures dites fracturss ne sera pas puni; s'il l'a frappée jusqu'à lui faire des blessures dites fractures el an-dessus, il sera puni des peines édietése lorsqu'il s'agit de coupa portés à une personne quelconque, diminuée de deux degrés (t7 fàut que Fépouse elle-même porte plainte pour que Vépoua puisse être ii%criminéf^; on demandera «vaut tout si l'époux et l'époose veulent se séparer et, s'ils veulent se séparer, on prononoera la peine et le divorce; slls ne le veulent pas, on vérifiera quelle est la peine {dont il est passSbUe pour des blessures dit» fractures) et on en recevra le prix de rachat {les épou» seront d^ailleurs 'autorisés à rester unis). Si l'époux a frappé l'épouse jusqu'à causer sa mort, il sera puni de la strangulation {avee survis f ^il t^agit d^un meurtre volontaire, la peine sera encore la strangulation). Gélui qui aura frappé et Ueasé une concubine jusqu'à lui fsire des blessures dites fractures «I an-dessus sera puni des peines édictées contre celui qui frsppe et blesse une personne quelconque, diminuées de deux degrés ; si les coups ont entraîné la mort, la peine sera de cent coups de truong et trois ans de travail pénible. L'épouse qui

ann frappé et blené une oonoobine sera coupable de ta même faute que l épotuc qui frappeTépottse {ilfàut, deméme, que la concubine elle-même porte plainte pour que les eoupablee puissent être incriminés); s'il s'agit d'un homicide commis par mégarde ou accident» dans chaque cas le fait ne sera pas puni (en effet, pour l'un, il peut être pardonné à cause de féminence de la conriidon, et i^our Vautre on doit user d'indulgence à cause de la proximité de ,a conditio>, avec celle du premier, Jl faut qu'il s'agisse ^un accident bien constah'; si le fait n'eu pas réel et certain chacun est d'ailleurs passible de la peine édictée par la présente

^W. Sil'époïtx tue par mégarde ou acndcnt réj„n>se on une mncubine, ou

bien si la véritable épouse tue par mér/arde ou a- fid^-nt lu concubine, le fait n'est, dans chaque cas, pas puni. Si l'cpousc on u.,e cuncuhine tuent l'épouot par iné(/arde ou accident, ou bien si une concubine tue la véritable épouse par mégarde ou accident, on doit employer le procédé d'assimilation à un fait prévu par une loi : la phrase du texte qui commence par les mots: « s'il s'agit d'un hoaiiride commis par mégarde ou accident, » ne peut pas être appliquée d'une

façon générale au:e deu.v dispositions). Celui qui aura frappé le père OU la

mère de l'épouse (// su//it qu'il ait frappé pour que la peine soit applicable), tm puni de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible; s'il y a blesBUCS dites fractures et au-dessus, dans chaque cas, il sera puni des peines édictées lors* qu'il s'agit de personnes quelconques, augmentée de deux degrés. Si la vtclime est devenue impotente, la peine sera hi strangulation (avec sursises si elle est morte, la peine sera la décapitation {avec sursis; s*il s'agit d^un meurtre volontaire, la peine sera encore la décapitation),

C. 0. — Uépousd qui frappe T^pouz est punie de cent coups de tnioag; il suffit qa*elle

ait frappé pour Hro passible de cette peine; si elle a fait des blessures simples, la peina est encore la inêrae; rî IN p^mx vent .livorc r. il y est autorisé. En effet, l'époux est le ciel, et si Tcpouso frappe l'upoux c'est eile-m»"iiio qui rompt avec le ciel. La règle est que lo divorce doit avoir lien; mais le divorcé e*est l application de la règle et le divorce non pratiqué, c*est lo résultat des sentiments du coeur : la règle est établie anr lee aentimeats natnreb et on ne doit pas souffrir que le maintien et l'observation de la règle portent pr^udice ailà soiitinteuis natui ' ls ; c'est pourquoi ott laisse à l'époux le droit de divorcer, OU noo, SSBS s'astreindre à uuc rôj/le détenuiueo.

Si réponse a frappé jusqu'à causer des blestnreeditw fractures etaQ-deBSU8,oa vérifie la nature des bl'- >sui < s pour déterminer la peine qni, dans ehaqne cas, est celle qui est édictée lorsqu'il s'agit de rixes entre personnes quelconques augmentée de trois degrés. Ainsi, par exemple, si elle a cns^c une dent h Tcpoux, la peine est de quatre-vingts coups de truong et lîaiix aus de travail pt iiibio, et dans loua les autres cas on se conforme à cet exemple pour Paugmentation. Si Pépoux est devenu - impotent, la peine est la strangulation ; s'il en est mort, la peine est la décapitation; enfin, s'il s'agit d'un meuHre volontaire* l'épouse est punie do la mort lente. —— Si une conculnne frappe l'époux ou la véritable épouse, dans chaque ras, elle est punie on auL'mcntant encore d'un degré la peine de rL[>ouse qui frappe l'époux; il suffit qu'elle ait frappé pour éti-e passible de cette peine qui, par conséquent, est de soixante coups de truong et d*nn an de travail pénible. Si, par exenqde, il y a fraetars d*une dent, la peine édictée loraquUl est question de personnes queiconques est de cent coups de truong: si ré]KV,!se frappe IV'poux, la peine est augmentt'i- do trois dcirrés; pour la concubine, elle est encore augmentée d'un degré, c'est-à-dire ^ue l'augmentation totale est

âé qaAtre degrés «t que la peina devient celle de qaatre-Tlngt-dix eonpi de truong et deux an* et demi de tniTail pénible. Uangmentation peut aller jnaqa'à jentndBor Tapplication de la peine de mort; ainsi, par exemple, eUl 8*agit d'une fracture ou luxation irrémédiable qui entraîne la perte d'un membre ou d'une partie du corps, l'augmentation entraîne i'apnlicatioo delà peine de mort; mais elle o'eatralae que la strangulation et jamais la décapitation, n n^est pas parlé dea ou oti la vieltma a été frappée j usqu'à deTenir impotente ou jusqu'à •a moorir, ni da eas de meuftra volontaire; la note explleatÎTa entre parenthèaee dit que, dans ces dirers cas, la concubine aéra punie comme le serait l'épouse, et cela, parce que la règle a épuisé ses sévérités. — Si l'époux frappe l'épouse sans lui faire de blessures dites fractures, il n'est pas puni; s'il la frappe jusqu'à lui faire dos blessures dites fractures et aa'deasua, il est, dans duique eaa, pnnl des peines édictées lorsqu'il s'agit de blassares Ikitea dans une rixe entre personnes quelconques, diminuées de deux d^frés. Par exemple, s*il 8*agit do la brisure d'une dent, la peine est de quatre-vintrts coupa de truong et, dans tous les autres cas, on fait la diminution conformément à cet exemple. Mais il faut d'abord interroger l'époux et l'épouse ; s'ils veulent divorcer, ou prononce, selon la loi, la peine de l'époux, Tépousée est divorcée et rotourns à sa propre soucbe; Tépoux et l'épouse sont essenUellenent unis par le devoir; si l'époose a été frappée Juaqu'À recevoir une blessure dite fracture ou une blessure plus gravo, alors le devoir est anéanti, et c'est pour cela que la règle permet l« divorce; s'ils ne veulent pan ëtro séparés on vérifie la peine que l'époux a mérit«:e k cause de la blessure fuite, on reçoit le prix du racbat de cette peine tout entière, «t on permet aux époux de rester unis : bien qtt*U j ait une cause suffisante pour que le devoir soit anéanti, s'ils n'ont pas la volonté de l'anéantir, c'est que leurs sentiments sont encore dominés par la confiance et l'union et, non-peulement il leur est porniin de rester unis, mais encore il est permis au coupable de racheter sa faute, parce que la loi ne veut pas violer les sentiments naturels.

Lorsque l'épouse a lirappé l'époux le t«cte dit : « si l'époux désire divorcer 11 y sera autorisé; ■ lorsque l'époux frappe Pépouie, le texte ne dit pas que si l'épouse désire di- ▼orcer elle y sera autorisée mais il dit : a on demandera avant tout si l'époux et l'épouse veulent se séparer... etc.. etc. » En effet, l'époux, par rapports l'épouse, est comme la lisière qui supporte tous les fila de la trame; l'épouse doit suivre l'époux ; si l'épouse frappe réponx, alors cette épouse doit être punie d'une peine et la séparation ou la réunion peut dépendre de Tépoux; si Tépoux frappe l'épouse jusqu'à lui faire des blessures dites fractures, bien que l'époux soit coupable d'un acte qui anéantit et éteint le devoir, cependant l'épouse ne peut, pour aucune raison, rompre elle-même avec l'époux; c'est pour cela qu'il faut avant tout interroger l'époux et l'épouse : ai tous deux désirent également être séparés alors ils •ont autorisés à divorcer; si l'époux le vent et que l'épouse ne le veuille pas, ou si l'épouse le désire et si l'époux n'y consent pas, dans tous les cas on ne permet jamais la se paration.

Si l'épouse a été frappée jusqu'à en mourir, la peine est In strangulation; il n'est pas parlé du meurtre volontaire; la peine s'arrête encore à la strangulation. Si l'époux frappe une concubine jusqu'à lui faire des blessures dites fractures et av-dessns, il est puni des peines qu'il eût encourues en frappant Tépouse, diminuées de deux degrés. Ainsi, la brisure d'une dent, lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, est punie de cent coups de truorç; si c'est l'époux qui a frappé l'épouse, cette peine est diminuée do deux degrés; s'il a frappé une concubine la peine est encore diminuée de deux degrés, c'est-à-dire que la diminution totale est de quatre degrés et la peine n'est plus que de soixante coupa de truong. Dans tous les antres eas, la diminution se fkit en suivant cet exemple. Si la mort est résultée dos coups, la peine de l'époux est de cent coups de truong et trois ans de travail pénible. Il îi'est pas parlé du meurtre volontaire, la peine s'arrête encore au travail pénible.

Si l'épouse frappe la concubine et lui fait des blessures dites fractures ou des blessures plus graves, et jusqu'à lui eattssr la mort, la peine est exactement celle de l'époux qui frappe l'épouse : s'il s'agit de blessures dites fractures et aa-dessns, c'est la pràne édictée en cas de rixes entre personnes quelconques dimianée de deUX degrés; si les OOUps ont entraîné la mort, c'est encore la straugulatioa.

SPil t^agit d*ua homicide commii par mdgarde ou accident, dans chaque cas le fait eal impuni; cela s'appliqtwi Roulement aux cas d'homicide commis par mépnrde ou ar^ridont par Tépoiix sur l'ôpuuse ou sur la concubiue, ou par l'épouse sur la concubine ; en etTet, k l'aa on doit pardonner à oniMM da Péniinence de aa conduite } Tantr» ait Intimement rapprochée

da premier, et on doit naer dMndnlgenoe enTera elle. Si le gendre, mari de la fille,

frappe le père ou la mère de son épouse, il est puni de aoiiante coups da tniong et d'un an de travail péniblo ; il sufîit qu'il ait fra[>pi^ ponv être passible de cette peine ; s'il a fait des blessures simples, la peine est encore la méuie } s'il a frappé jusqu'à faire des hlesstiree dites fracturée et ao^eaaui, dans ehaqna caa il eat puni da la peina éditée dana la eaa da bleaaum fidtes dana une riia antre peraonnec queloonquai, aagmantia de dans dagrte. Par exemple. Vil s'agit de la brisure d'une dont, la peine eat da aoixante-dix coups de truonget un an et demi de travail pénible; c'est la mémo poino que pour un parent du cinquième degré; dans tous les autres cas on augmente en se conformant à cet exemple. Si la victime en aat davanne impotente, la peina ast la atrangulation ; si alla tm art morte, la peina eat la décapitation ; s'il 8*agit d*nn meurtre volontaire, la paina ait encore In déeapitatiMU On^art pa<; parlu du cas d'homicide commis par mégarda on noaidant, on auU la rè|^ da ndiak relative aux personnes quelconques.

DÉCRET

I. — TcralM las ibis que Yégonw lun frappé l'époux, si l époux porte penoop neHenieiit plainte et, de plus, détire divorcer, la reconnaiasaiioe et le devoir sont anéantis et on doit prononcer, d'après la loi, sans pouvoir obliger et contraindre Tépoux à acquitter le prix de rachat de son propre argent, à la place de répome.

Si l'époux ne veut pas divorcer, ou bien si la véritable épouso a frappé une concabine jusqu'à lui faire dos blessures dites fractures et au-dessus, on graduera d'ailleurs la peine selon la loi et, dans tous les cas, le prix de rachat sera versé. Enfin, si la concubine a frappé l'époux, ou bien la véritable épouse, on prononcera selon la loi et en distinguant ; la peine du Iruong sera subie et on recevra le prix de rachat pour le surplus de la peine.

Noi8$ r^MToduitêi dam le code annamite,

ETptmLtions coordonnées. — Lorsque l'époux, l'épouse ou les concubines se frappent réciproquement, la nota ezpIicattTa entre parenthèses dit toi\joara qu'il faut que la victime elle-même porta plainte, pour que le coupable puisse être incriminé. En eflbt, Tépoux,

IVpouse et les concubines vivent ensemble dans les 8p])aifpments intérieurs et privés : le sentiment naturel peut l'omporter sur la rè<rle; la reconn.iissanco et l'afferlion peuvent dominer le devoir. Celui qui a été frappé peut penser aux bieufa ts et à l'afTectiou journalière; son sentiment naturel peut la porter à supporter la fait et à ne pas le révéler; ce aentlmeat doit être respecté. Il ne a'agit paa d*actea qu*ttn étranger puisse apprécier, et c'est pour cela qn^ii n'est pas question de tous les autres paronts 11 faut que la victime ello-mr'me porte plainte et, alors seulement, les coupables peuvent être incriminée; on peut saisir le sens de ces seuls mots.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code

chinois.

La note reproduite dans le code annamite est une annotation chinoise. £nûn, le décret unique, placé à la suite de l'article, est exactement le premiar décret de rartidie da code ebiooii.

Dans ce dernier code, l'arliele est suivi de deux entres décrets ; le premier établit qne la concubine coupable d'homicide commis par mégarde ou accident Aur la personne de la vérital)le épouse sera punie comme pour riiornicide commis par méyarde ou accident sur la personne d'un p:iront do ranj; pn-éniint-nl du second degré, de cent coups de Iruoiig et do trois ans de travail pt-nihle; elle subira les cent coups de truong et on recevra le prix de rachat du surplus do la peine.

' Le second décret établit que l'épouse qui aura commis, par mégarde on accident, un Immicide sur la personne de l'époux, ou la concubine qui aura tué par mégarde ou accident le chef de la famille, seront, toutes les deux, punies de la strangulation avec exécution.

Ces deux décrets complètent l'ensemble des dispositions de la loi.

c CSonsulter les deux articles relatifs à Tépoux qui frappe et tue Péponie on la concubine « coupables [art. S02], et an complot de meurtre de Taleui, de Paleale, du père ou de la « mère. » [Art 253.] (Ann. du & ohin.)

Bxplktdiameoofioiimhi.'-* Le premier paragraphe traite de Tépouse qui frappe P^nzi « le suivant parle de la roncid)ine qui frappe rcpnnx ou la vriritalilo i potise ; le troisième « paragraphe parle de l'i-poux qui frappo rèpous»^ ou in rouruliine, ainsi queilc Tt-pouRe qui c frappe la concubine; le qualiiùino traite de l'époux qui frappe le père uu la mère de Té- • pouse. » (Ann. de G. cbin.)

Explicatiotu coordonnéef. — a Lorsque l'épouse frappe 1\ poux, si Tcpoux veut divorcer il « doit être fiiit droit à eon dësir; il en est de même ai les blessures aont des fractures et « au-dessus..» (Ann. du G. chin.) ^

EM^ieatioiu eomrdoimiet. — « An sujet de Tépons et de Tépouse, il est question, dans le

m texte, (les cas od ils désirent et des cas ob ils ne désirent pas être séparés, tandis que lors- « qu'il .s'agit .de l'époux et do la roneul'ine, il n'en est pas question. En effet, l'époux et « l'épouse sont des personue» il'un im nie rang; si l'éi>ouse n'est pas dans un îles sept cas « qui motirent la répudiation, l'tpuux ne peut pas, de son autorité privée, se séparer d'elle, • « tandis qu*nne concubine n*est qu'une personne de peu dUmportance et dont la condition « est presque vile. Si l'époux Taiine, il la garde; ne IVdme pas. il k reuToie; oe n*est « pas une question d'importan'^e. et la concubîne no peut jamais être eonsldérée comme la a véritable ejjouse. » (Ann. du C. chin.)

Fiplii (liions coordonnh's. — « Lor.flque l'épouse ou une coneul>ine ont frappé l'époux, c'est « une violation du devoir qui les lie, et on ne ])eut recevoir le prix de rachat. Pour les peines c du truTail pénible et de Texil et au-dessus, alors, selon les- règles de définitions [art. 19, m D. I], ellee subiront cent coups de truong et on rendra le prix du rachat du surplus de la c peine. » (.\nn. du C. chin.)

« TJn recueil dit : si l'cpnnx fraf^pe In nouvlle ni^>re de licrnée de r«''pouso. on si l'épons*» « frapp« le père ou la mère d'une concubine, ou si l'époux frappe le père ou la mère d'un « prêchent époux décédé de réponse, on doit toiijonrs prononcer selon les dispositions rec IntÏTes ans personnee quelconques, s (Ann. du G. chin.}

ART. OCUCEJLV. — Des parentâ de même nom da «amm^ qui se irappent entre eux.

Lorsque des parents portant le même nom de famille se seront frappés entre eux

et que, bien qu'ils soient en dehors des cinq degrés pour lesquels il y a un vêtement de deuil, cependant, rappellation et la condition de prééminence ou d'infériorité

subsisteront encore, les parents de rang prééminent on plus âgés {coupàbtê» enwtt dei parentt de rang inférieur ou plue Jeunes] seront punis de la peine édictée dans ie cas de rixe entre personnes «pieleonques diminuée d*ua degré et les parents de rang Infôrienr ou plus jeunes {coupablee envers des parents de rang prééminent ou plus âgés) seront punis de cette peine augmentée d'un degré; {Taugmen' tatim n*ira pas jusqu'à entraîner la peine de mori). Si les coups ont csusé la mort (on ne distinguera pas entre les parents de rang prééminent ou de rang inférieur, ni entre les parents plus âgés ou plus Jeunes)^ les coupables seront également jugés d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques {si le meurtre a été commis en frappant^ la peine sera la strangulation! *i ^ meurtre êst volontaire, la peine sera la décapitation). [Art. S7<-959.]

C. 0. D'après lu» ritea, tous ceux qui suut eu dehors des ciaq degrés de parcuté dont le damier correspond au vêtement appela c diaoTre soyeux » ne portent que la « coiAiN de deuil > appelée den mién ; bien que les divers rameaux se soient écartés de la souche,

bien que les cinq degrés soient dépassés, cependant, les parents d'une même origine ne peovont pas détruii e la connexion d\)rigine; si on peut encore reconnaître la prééminence ou l'infériorité l'appellatiuu el la cuudiliou exiiitcut encore, et ces personnes ne peuvent jamais être considérées comme des personnes quelconques. Si elles se frappent entre elles, si c'est nn parent de rang prééminent ou plus âgé qui est coupable envers un parent de rang inftrieur ou plus jeune, alors on diminue d'un degré la peine (^di'^ti t^ Infsqu'il s'agit de rixes entre personnes quelr<inr[i:es ; si c'est un parent do rang inférieur ou plus jetiue qui est coupable envers un parent de rang prééminent ou plus âgé, alors on augmente d'un degré la peine édictée en cas de rixes entre personnes quelconques et, par cela, est relevée l'importance des égards qu'on doit avoir pour le sentiment de la fkmiUe. Si la victime a été frappée Juvqu'à en mourir, alors, comme la peine est déjà sévère, les coupables sont enrore jiig<?s d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques : s'il s'agit d'un meurtre commis dans une rixe, la peine est la strangulation ; si c'est un meurtre volontaire, la peine est la décapitation. Il n*est pas parlé de l'homicide commis, ni des blessures fkites par négarde ou accident; on doit encore suivre la règle relative aux personnes quelconques et r^, oevoir ie prix de rachat de la peine.

Notes reproduites dans le code annamite.

Explications eoordonnéts. — Toutes les fois que des parents pour lesquels il n'existe pas de vêtement de deuil [se volent entre eux ou commettent des fraudes ou escroqueries aox dépens les uns des autres, qu'ils cachent réciproquement Imm Ikutes ou qu'ils s'accusent entre

eux, il y a toujours, dans les lois spéciales relatives h ces cas, une règle de diininulion de degrés sans distinguer s'il s'agit de parents de rang prééminent ou de rang inférieur, tandis que lorsqu'ils se frappent entra eux, ou bien lorsqu'il s*agit d^extorslon de valeurs par intimidation, alors on distingue entre ceux qui sont de rang prééminent on de rang inftrieur : toutes ces dispositions sont établies pour enseigner aux hommes les égards qu'ih doivent entre eux. Il n'y a que dans le cas de complot de meurtre qu'il n'est pas que-»lion des parents en dehors des cinq degrés do pai'enté; en effet, la nature du fait est excessivement grave, et on ne peut établir de distinction pour les parents très^loignéa qui sont, par suite, exactement jttgéi comme des personnes quelconques.

Explications eoordonnin. — 81 un parent de rang inférieur frappe un parent de rang prééminent Juaqu'à le rmuSn impotent, Taugmentation de peine s'arrête encore à l'exil; si un parent de rang prééminent fra^e un parent de rang inférieur jusqu'à le rendre impotent, bien que l'exil soit diminué et réduit à la peine du travail pénible, on partage d'ailleurs les biens et valeurs pour compléter la règle spéciale relative à ce cas.

OBIOINI nS TBXTI8.

La loi et le commentaire sont exactement les textes de l'article correspondant du code diinois. «

Il n'existe pu de décrets à la suite de cet article, ni dans rnn ni dans Tautre code. Les deux notes reproduites dans le code annamite sont toutes deux tirées du code cliinois.

ART. CGLXXXVI. — Frapper des parents de rang prééminent ou plus âgés, du troisième degré et au-dessous.

Tout parent de rang inférieur ou plus jeune qui aura frappé un parent appelé frère atné, ou une parente appelée sœur aînée, du cinquième degré de sa propre souche, en ligne extérieure, ou par alliance, sera puni {il su^t qu'il ait firappé pour être par cela «eut pass^le) de cent coups de trâong; celui qui aura frappé un parent appelé firère atné, ou une parente appelée sœur aînée, du quatrième degré sera puni de soixante coups de truong et d'un an de tra?ail pénible; s'il s'agit d'un parent appelé frère atné ou d'une parente appelée sœur atnée du troisième degré, la peine sera de soixante-dix coups de truong et d'un an et demi de travail pénible ; s'il s'agit de parents de rang prééminent, dans chaque cas la peine sera encore augmentée d'un degré; s'il s'agit de blessures dites fractures et au-dessus, la peine édictée lorsqu'il y a rixe et blessures entre personnes quelconques sera proportionnellement augmentée d'un degré {la peine ^arrêtera à e«nl covpt de truong et l'exil à troit mille lis) ; si la victime a été rendue impotente, la peine sera {s'il s'agit de parents de rang prééminent du troisième degré et au-dessous, également), la strangulation; si la victime en est morte, la peine sera la décapitation (s il • s'agit de parenta nu parentes appelés frères aînés ou sœurs aînées, ou bien de jparents de rang prééminent du troisiè/ne ou du quatrième degré et de la souche du coupable, alors les peines de la strangulation et de la décajiifa/ion seront prononcées avec exécution; pour tous les autres, elle seront j^rononcées avec sursis. Il n'est pas parlé du meurtre volontaire ; la peine s'arrête encore à la décapitation). Si des parents de rang prééminent ou plus âgés {de la même souche, en ligne e rtérieure, ou par alliance) frappent des parents de rang inférieur ou plus jeunes sans leur faire de blessures dites fractures, ils ne seront pas punis; s'ils frappent, jusqu'à leur faire des blessures dites fractures et au-dessus, des parents {de rang inférieur ou plu» jeune*) du cinquième degré, ils seront punis des peines édictées lorsqu'il s'agit de personnes quelconques diminuées d'un degré ; si les parents {de rang inférieur ou plue jeunes) ioaX A\x quatrième degré, la diniinutlun sera de deux degrés; si les parents {de rang inférieur ou plus jeunes) sont du troisième degré, la diminution sera de trois degrés; si la Tictime en est morte, la peine sera la strangulation (avec sursit; il n*est pas parlé du meurtre volontaire; la peine 9f arrête eneore A la strangulation}, CSelui qui aura firappé et tué une personne appelée fière.cadetoa sosur cadette de d^gié {du troinèmê degrê)^ on wie personne

appelée neveu ou nièce de degré (du quatrième deffré), on bien une personne appelée petU-fils-neveu ou petite-fiUe-nièce de degré {du cinquième degr^, sert puni de cent coups de Iruong et de l'exil à trois mille lis (i7 n'est pas parlé du etu où la victime serait devenue impotente; lorsqu'elle est morte la peine s^arréte à ce maximum; d'ailleurs, selon la loi, une moitié des biens et valeurs deseoupo' hles sera attribuée à la victime, pour survenir A ses besoins); s'il s'agit d'ae meurtre volontaire» la peine sera la strangulation (avec sursis; il n'est pas parlé de Vhomidde par mégarde ou accident; en effet, dans chaque cas on prononce confbrmément à la disposition spéciale ui^dicable et on suit la règle de rachat. Ce qui concerne Vépouse du frère ainé, ou bien l'épouse d'un oncle frère aîné ou cadet du père, l'épouse du frère cadet et la femme d'un parent de rang inférieur ou plus Jeune se trouve dans la loi rclatire au fait de fra/jper des parents de l'époK.v, [art. ce qui concerne les neeen.e et [jefits-fils-neceux se trouta

dans la loi relative à veux (jui fraiiijent des iHirents de second der/ré, [art. Î87]).

C. 0. Toute |iorsùnne de rani^ inlViieur ou plus jpiiiR' (jii i frn]i[ie tin>' pfM'sonne appelée frère alué, ou sœur aluée, du ciuquiènie degré do sa propre souche, en ligue exlcrieure ou par alliance, «st panie de cent conpe de truong ; «i elle frappe une personne appelée frète aîné ou sœur aînée du quatrième degré, elle eet punie de soixante coups de traong et d*anan de travail jn'iiil)l<'; si c lic frnpp^ nue porsonno appel é fin e aine on smir alii' e du troi'^ièrae degrd-, elle est punie de soixante-dix coups de tru<^mg et d'un au et demi do travail ptnible; si elle frappe un parent de rang prééminent, elle est punie en augmentant encore d'ua degré, dane chaque caa, la peine édictée lorsqu'il s'egit d*une personne ayant droit à 1*^ pellation de frère aîné ou de sœur aînée; à'il s'agit d'un parent de rang prééminent du ctoquit'ïnie ileirio, la peine est de soixante coup?* -îe tru<ing^ et d'un an de travail jit^nible; s'il S*agit d'un purent de rang pi-eeminent du quatrième degré, elle est de soixante-dix coups «lâ truong et un en et demi de travail péni]>le; eUl «'agit d'un parent de rang prééminent da troisième degré, la peina est de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible.

Dan^ tous les oa-? ci-ile^>iUH, du moraont où le coupalilo a frappé, il est passible de U peine édictée. Il n'est pa.s question des blessures sini|iles et au-dessus jusqu'aux lésions ior ternes qui provoquent un craciiement de sang : la peine est encore la même. S'il ^- a blei^ aura dite fracture et au-dessus, dans chaque cas on augmenta pn^rtionnellement d*nn degré la peine e lictée pour b s blessures faites dans une rixe entre personnes queloonquei. Par exem|ilf, la lirisure d'une dent commise sur unn personne quelconque doit être puni* de cent coups de truong ; si la victime est une personne appelée frère alué ou sœur alnee du einquième degré, cette peine doit être augmentée d*un degré, et deident soixante coups de truong et un an de travail pénible ; si c*est une pei^sonne appelée frère atnée ou sœur aîné» du quatrième degré, la peine est augmentée de deux degrés en tout, et devient soizante-dis coups de truong et un an et demi de travail pénible: si c'est une personne appelée frère alaé ou sœur tiuée du troi:$iemc degré, raugmentatiou tuLsie est de li*ois degre-s, et la peine devient de quati-e-viugts coups de truong et deux ans de travail pénible; s*U s'agit de parents du rang prééminent, on augmente encore d*un degré la peine édictée lorsqu'il s'agit des personnes appelées frères alnus ou s rnrs aînées : s'il s^agit d'un parant de rang prééminent du cinquième ilepr«^ on augmente de deux de-i es par rapport aux personnes quelconque-, et la peine est la même que lorsqu'il s'agit d'une ]»ersonue appelée frère aîné ou sonir aiuèe du quatrième degré: s'il s'agit d'un parent prééminent du quatrième degré, on augmente de trois degrés par raj^rt à une personne quelconque et la peine devient la ssSma qne s'il était question d'une peraoaae appelée frère alué ou sœur aînée du troisième degré ; s'il a'agit d'un parant de rang prééminent du troisième degré, on augmente de quatre degrés

par rapport à une personne quelconque et, alors, la peina est de quatra>TijQgtKUji coups da truoug et deux ans et demi de travail pénible.

S*U est question de bleasorea dites fraoturea et au-desaas, raa§^entation de la peine a lieu proportionaeliement et conformément à ces exemples ; mais rangmettfation de cette peine S*arrét6 à cent coups de trttODg et l'exil a trois mille lis; elle no va pas jusqu'à entraîner Papplicatioa de la peine de mort. Si la victime a ete frappée jusqu'à devenir impotente, alors, qu'il s'agisse de personnes appelées frères aînés ou sœurs aînées ou de parents de rang prééminent du troisième, du quatrième ou du cinquième degré, la peine du coupable cet, également, la strangulation. Si la victime en est morte, la peine est également la décapitation; U n'est pas question du meurtre volontaii'e, la peina s'arrête encore à la décapi^ tatiuu.

Si des parents de rang prééminent ou plus Agés du troisitene, du quatrième ou du cinquième degré de la même Bouche, en ligne extérieure on par alliance, Arappent des parents

de rang inférieur ou plus jeuaea, ail n*y a pas de bie-ssures dites fractures. le fait n'est pas puni; si le coupable a frappé jusqu'à faire des blessures dites fractures et au-ilensus, si la victime est un parent du cinquième degré, la peine est celle qui est édictée lorsqu'il est question de personnes quelconques, diminuée d'an degré ^ si c*estan parsatdn quatrième degré, la diminution est de deux degrés ; si s*eet un parent dn troisième degré, la diminution est de trois degrés. Ainsi, si quelqu'un brise une dent à ton parent de rang inférieur ou plus jeune du cinquième degré, la peine est de quatre-vingt-dix coups de truong; si le parent est du quatrième degré, la peine est de quatre-vingts coups de truoug; s'il est du troisième degré, die est de soixant»dix conps de tmoag.

Depuis la fracture d'une dent Jnsqu'an osa ob la victime est devenne impotente, on gradue la peine on la diminuant d'après cet exemple. Si la victime a été frappée jusqu'à eu devenir impotente, il lui est, d'ailleurs, alloué une moitié dos liiens et valeurs du coupable pour subvenir à ses besoins; si elle en est morte, on ne distingue pas si c'était un parent da troisième, du quatrième on du cinquième degré, et la peine est paiement la stran» gttlation; il n'est pas parlé du meurtre volontaire, la peine s'arrête encore è la strangulation.

Parmi les parents du troisième degré, les personnes appelées frères cadets ou srpurs endettes de degré; parmi les pareuts du quatrième degré, les personnes appelées neveux et Ilièoeade degré; parmi les parents du cinquième degré, les personnes appdues petils-filaneveuz ou petites-fliles-nièces de degré forment trois catégories de personnes qui sont encore les plus procbes parents do rang inférieur ou plus jeunes; si ces personnes ont été frappées «t blessées jusqu'à devenir impotentes, la peine des coupables vnt graduée comme pour tous les autres parents, de rang luturieur ou plus jeuues ; si elles ont ete frappées jusqu'à en mourir, alors, la peine s'arrête à cent coups de truong et Teiil à trois mllis lis, et il n'j a que dans le cas de meurtre volontaire que le coupable soit passible de la strangulation.

Dans tous les cas ci-dessus, où des parents de rang prééminent ou plus Agés frappent des pareuts de rang inférieur ou plus jeunes jusqu'à les rendre impotents, bien que la peine «oit diminuée de degré, ou doit neanmoius comploter i'appiicaliuu des règles spéciales à ce cas, et, selon la loi, attribuer à la victime la moitié des biens et valeurs du coupable pour subvenir à ses besoins.

DiCflITS.

I. — Dans tous les cas de coups suivis de la mort d'uM penoaoe i^poiée frèM CMkt» (Ni sœur cadette, de degré du troisième degré, ou d'wM penoone tppelde noTM on nièee de degré du quatrième degré, ou biao d'uDe pevMMt appelée petitfllt-oevMi oa petite-fillMiièce de degré du dnquième degré, oatte la peine de reiH qui aeim prononoés tekio le loi, la noiUé des «âleonet bien du coupable sera, d'ail- IflHV» Mliibaée à la iMiiUo da k sîolî^

de rang prééminent ou plus âgés du troisième degré et au-dessous qui auront frappé des parents de rang inférieur ou plus jeunes jusqu'à les rendre impotents devront également partager leurs valeurs et leurs biens, selon la loi. U n'y a qae le cas de ceux qui auront frappé, jusqu'à le rendre impotent, un parent de rang prééminent ou plus âgé, cas dans lequel la peine prononcée doit être la strangulation, qui n'est pas compris dans la disposition relatife au partage des biens et valeurs.

II. — Pour eeox qui auront consenti à suivre et qui auront frappé de leurs mains une personne appelée frère aîné ou sœur aînée du quatrième ou du troisième degré de leur propre souche, ou bien un patent de rang prééminent réunissant les mêmes conditions, jusqu'à causer sa mort, lorsqu'il aura été reconnu et vérifié qu'ib ont été eontraints par un parent de rang prééminent ou plus âgé, obligée à suivre et à frapper par abus de son influence et par intimidation et que la moii de la victime est survenue d'une foçon imprévue, ils seront condamnés è l'eiil comme coauteurs, et par diminution de degré, selon la loi relative à ceux qui abusent de leur influence et de leur force et commandent on ordonnent d'agir, [art. S68]. Si b parent de rang prééminent ou plus ftgé a seulement ordonné de frapper et de baUre et si, de leur propre volonté, ils ont réitéré leurs coups et bit de nombreuses blessures jusqu'à causer la mort|lesdils coupables qui auront frappé de leurs propres mains seront condamnés à la décapitation avec sursis. Quant au jugement de ceux qui auront consenti à suivre et qui, de leurs mains, auront frappé et tué un parent de rang prééminent ou plus âgé du second degré, ils seront d'ailleurs condamnés I la décapitation avec exécution et il sera adressé un rapport avec recours au souv^ rain. S'il s'agit du jugement de ceux qui auront consenti à suivre et qui, de leurs propres mains, auront frappé et causé la mort de parents de rang prééminent ou plus âgés ou de parents de rang prééminent du cinquième degré on prononcera la peine de l'exil, par dimiimtion de degré, selon la loi.

III. — En dehors do ceux qui seront coupables envers le père ou la mère de la mère dont ils seront nés et qui d'ailleurs seront condamnés selon une loi spéciale, [art. 287], les six catégories de pjersonnes suivantes : ceux qui seront coupables envers le père et la mère de la nouvelle mère de lignée alors quiî celle-ci existe et occupe son rang dans la famille; les enfants de commune lignée envers le père ou la mère de la mère de droite lignée alors que celle ci existe et occupe son rang dans la famille; les enfants de commune lignée envers le père ou la mère de lu nouvelle mère de droite lignée alors que celle-ci existe et occupe son rang dans la famille; les enfaols de commune lignée qui ne constituent pas la postérité de leur père envers le père et la mère de leur propre mère (si leur propre mère est une fille néê ttetelaoeê achetée comme concubine, ou bien si son père et sa mère appar- Henneni à une famille de condition vile, le cas n'est plu» compris dans cette disposition), ou ceux qui suivent la postérité d'un autre homme envers le père ou la mère de la mère dont Ua représentent la poitérité ou bien envers le père ou la nèr« de U mèfo dont ils sont nés, seront, par cela seul qu'ils laniitoonpables^éga-

lement condamnés à la décapitation avec exécution, qu'ils aient conimis le meurtre en firappant, ou un meurtre prémédité pu vploniaife,;selon.Ia loi relative wx parents de rang inférieur ou plus jeunes coupables envers des parents de rang préémÂneni du quatrième degré de leur propre souche. S'ils sont coupables de complot de meur< tre suivi d'actes d'exécution et alors que la victime a été blessée, ou bien s'ils Voui blessée en la frappant dans une rixe, ils seront encore condamnés en distinguant, dans chaque cas, selon la loi particulière qui leur sera applicable d'après leur degré de parenté déduit des règles sur les vêtements de deuil pour les parents de la même souche. Quant aux diverses catégories de neveux fils d'une sœur et d'ondes mater* nels par la mère par la naissance et la nouvelle mère de lignée, ils seront, ^'ils sonft coupables, toujours jugés et punis selon la loi particulière qui leur sera Applib^l»le comme pareuts de rang prééminent ou de rang inférieur, plus âgés ou plps jeunes, en ligne extérieure ou par alliance. Si un parent de rang prééminent ou plus Agé a, volontairement, commis des actes de cruauté ou bien a frappé jusqu'à causer leurmort sur des petits-enfanta en ligne extérieure et qui ne descendent pas de lui. on sur des neveux enfimts de ses sœurs, le Juge saisi examinera, le cas échéant, les. motifs pour et contre et il jugera d'après les circonstances du fait tan$ être obligé de tenir compte des règles sur les vêtements de deuil. f

IV. — Dans le jugement de parents de rang inférieur ou plus jeunes coupables d'avoir tVap|té ensemble, jusqu'à les rendre impotents, des parents de rang prééminent ou plus ;\gés ou des parents de rang piéominent du cinquième degré et audessus de leur propre souche, en ligne extérieure, ou par alliance, en dehors du principal coupable qui sera, selon la loi, condamné, en distinguant, à la strangulation avec exécution ou à la strangulation avec sursis, les parents de rang inférieur ou plus jeunes à l'un des degrés pour lesquels il existe un vêtement de deuil qui auront consenti à suivre et auront aidé à frapper, s'ils ont seulement fait des blessures légères avec la main, le pied ou un autre objet, seront d'ailleurs, sans distinguer la proximité ou l'éloignement de la parenté déduits du vêtement de deuil, condamnés mu maximum de l'exil selon la loi relative à la diminution de degré des oo-auteurs; s'ils ont fait des blessures dites fractures ou s'ils ont fait des blessures avec des instruments aigus, ils seront envoyés à une frontière éloignée en servitude militaire.

V. — Lorsque des parents de rang prééminent ou plus Agés dea trois derniers degrés de parenté aurcHit tué un parent de rang inférieur ou plus jeune, si l*homi-> cide a été commis dans le dessein et avec préméditation de s'emparer des. valeort-et . biens d'un parent de rang inférieur ou plus jeune, ou, également, ai.lea coupables ont commis uji è force.ouverte pour enlever les valeurs d'un parent d» rang infé* • lieur ou plus jeune, ou bien s'il s'agit de jugements relatifs au cas où ils ont incendié et tué quelqu^tt, ou s'ils avaient pour but de commettre un acte de fornication ou . un meurtre prémédité, ces coupables seront toujours condamné? ,k 1^ ^éc^pUation avec aurais, aelpn la loi relative» aux personnes ordinairea.coupaUes.de meurtre prémédité ou volontaire, [art. S64-S59], sans qu'on puisse encore alléger et diminuer

la peine selon les considérations relatives aux degrés de parentés déduits des règles sur les vêtements de deuil. Dans tous les autres jugements ordinaires au sujet de parents qui se voient entre eux, [art. S4}, oa bien lorsque le fiûi a été commis à cause du dessein de s'emparer par escroquerie de bien ou valeurs ou à cause du * daneîn de faire retomber la faute sur autrui, [art. 263], et lorsqu'il y aura eu meurtre prémédité ou volontaire sur la personne d'un parent de rang inférieur ou plus jeune, 00 graduera d'ailleurs les peioes selon les règles sur les vétemeou de deuil.

VI. — Lorsquè des parents de rang prééminent ou plus Agés des trois demieis degrés de parenté auront tué des parents de rang inférieur ou plus jeunes parce que le pire, le frère idné, les oncles frères aînés ou cadets du père de la victime ne leur ont jusque-Ik prêté aucune aide ou assistance, ou parce qu*ils vivaient sans avoir aucun égard (MNir les coupables et que ceux-ci, animés par le ressentiment qu'ila éprouvent de cette conduite, ont pris un jeune enfant, fille ou* garçon de dix ans et au-dessous, auquel ito doivent l'appellation de frère cadet ou de neveu et ont commis volontairement un meurtre sur la personne de cet enfint pour satisfaire A leur haine privée, ils seront toi^ours condamnés à la décapitation avec sursis, selon les lois relatives aux personnes quelconques coupables de meurtre prémédité ou de meurtre volontaire, [art. 951-359], sans qu'on puisse encore graduer la peine selon les règles relatives an degré de parenté déduit des règles sur les vêtements de deuil. Ceux qui, par ressentiment, seront coupables de meurtre prémédité sur la personne d*uii parent de rang inférieur ou plus jeune âgé de dix ans et au-dessus, et également les coupables dans les autves jugements relatifs à des meurtres prémédités ou volontaires commis sur des parents de rang inférieur ou plus jeunes, seront d'ailleurs, selon la loi, condamnés à la strangulation avec sursis.

OaiOIRI DIS TIZTIS.

La loi et le commentaire sont, sans aucune modification, les textes ooRespoii-

dants du code chinois.

Le premier décret est exactement le premier décret de l'article du code chinois.

Le second est l'ancien texte du quatrième décret actuel du code chinois; ce texte a été modifié iégèreoient, en Chine, peu d'années après la promulgation du code annamite.

Le troisième décret est exactement dans le môme cas par rapport an texte actuel du cinquième décret de l'article dvcode chinois, modifié à la même époque.

Le quatrième décret annamite est le sixième décret chinois, dans le<piel la dernière peine édictée a, seule, été légèrement modifiée.

Le cinquième est exactement le septième décret chinois ; ce décret se trouvait autrefois à la suite de l'article relatif à ceux qui frappeat des parents du second degré.

Le sixième décret annamite est exactement le huitième décret chinois, également transporté de l'article 287 à la suite du présent article. *

L*8râcle du code chinois est suivi de douze décrets; les six décrets qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite ne traitent absolumenlque de cas partieulien

dans lesquels la peine varie avec les circonslanees, les caoses el les résultats de Taetion, et avec le degré de parenté entre les coupables et les victimes.

I VoirTarticle relatif h roux qui frappent rlcR parents de rang prééminont oa plus âgés c dn second degré. > (Ami. du C. chin.) [Art.

Explications coordonnées. — t Les por.sunu«)$ auxquelles on donne Tappellation da frère « atné ou de tceat aînée, sont du même rang que Mi-iiidi&a ; o*e«t ce qu*oa appelle des pac rente < plaa ftgé». » Les t parente de rang prééminent » sont cens qui sont da même « rang que le père ou la mère, comme aussi ceux qui sont du rang des aleais ; ce sont eenx

« qu'on appelle « prdomînonts. n L'expros-iion : « rang iuf«rieur, » est en opposition avec 0 l'expression : « rang prucmiuent d ; l'expression : a phH jeunes, » est en opposition avec s l'expression : « plus âgés, s Si on dit : < personne plus Jeune^ » il s*agit de frères cadets « ou sœurs cadettes (i) ; si on dit : t personnes de rang inférieur », il s'agit de fils ou de ff pclits-fils (2). fur^^que des parents de rang inférieur ou plus jeunes frappent des parente « de rang prcc-minent og plus Ag.'s. on distingue doux catégories : les frères aînés et aœurs « ainéea, et les parents de rang prcomincut ; taudis que lorsque les parents d'un rang prâô« c minent ou plus ftgés frappent des parents de rang inférieur ou plus jaunes, l'expression « est générale. L'expression : jh parentà de rang prééminent ou plus âgés », comprend ceux « qui ont droit ù rai>pellalion de frère aîné ou H'vnr aînée et ceux qui ont droit à Tappella- 0 tion de parents pi i Liniiioiits ; rcxjH t ssion : « paivnts de rang inférieur ou plus jeunes c comprend iudiirèreuimeut ceux qui ont droit à l'apptiliatiou de frères cadets ou sœurs c cadettes et ceux qui ont droit à l'appellation de parents de rang inférieur. » (Axa. du C. ehiu.)

La connaissance de cette note est indispensable pour comprendre tous les textes lelatifii aux différents rangs des personnes de la fomille ; elle contient des définitions précieuses pour comprendre le texte des lois.

Bsf^ealiotu eoorimniu. — c Lea parente de rang prééminent ou de rang iniSirieur des

a trois derniers degrés do parent<î sont extrêmement nombreux ; il est impossible de les « citer tous : lorsque des parents se frappent eutre eux. on recherche d'abord dans les di- « vers tableaux des vêtements de deuil pour les parents de la soucUo paternelle, en ligne « extérieure ou par alliance, pour connaître exactement le Tétoment de deuil, e'est-è-dire • le degré de la parenté, et alors on peut prononcer la peine. De plus, bien qu'ils soient de « l'un des trois derniers degrés de parenté, ils sont d'ailleurs soumis à des lois spéciales ; c ainsi, daus rarti<'le relatil' a cijux qui fi-appent des parents lie rai.g ]irei'nnuent ou plus « âgés du second degré, [art. ii»7j, dans i urliclo reialil a i'aieul et a i'aleule maternels « ainsi qu'à l'épouse et aux eonculiines et aux parente de l'époux qui se frapppent entre « eux, [art. 289], chaque catégorie de personnes est jugée selon la loi spéciale qui lui est « applicable, sans s'en tenir à la présente règle relative aux degrés de parenté déduits des c règle» sur les vêtements do deuil. Los lois sur les coups sont extrêiuement minutiouses ; « il arrive souvent que, bien que le degré de parente soit cdoigné, la peine soit très-grave, « on doit rechercher avec soin les divers articles et en apprécier le sens et la portée, s (Aan. du G. chin.)

ExpKeatùnu eoordmuUêi. — « Le mot diaque est un terme de distinction; le mot; « pro»

« portiounellement » est un terme qui indique une succession progressive. Le mot : > chaque» s a deux sens} d'un côté, il désigne les firères aînés et les sœurs aînées et les parente de

(1) Tontes l«s personnes de la même génération que soi-même; cela comprend tons les con^s,

(2) Toutes les personnee de la génération de ses propres enfimte à soi-même, on de ses propres petitS'Otitants à ^ '.-inômo; cela comprend les neveux et les petltenieveux et leseniiMito dsspetits-

eutants de tous las cousins.

c rang prééminent; de l'autre, il désigne lea diverses peiaes des blessures, d^tes, û'actuf^f c et aa-dMnHil« mot : « proiioriiuuuellement, m a, de ihéme, deux sens; fi*uivcAtéil<défigii^ « la aneoenioii de» einquièma, quatrième at troiailaM-d^réi et» l*aagn«ntatfon qui y oorc raqxmd ; de Paatre, il désigne la comparaiioii entre les parents du rang prééminMt et « les personnes appeUa frôrea alnéa et aoBurt atnéea et raugmeatation qoi y eorreipoiid. » (Ann. du Q. clun.)

Erplications coordonnées . — ■ Dans cet article, on examine toujours le degré de pa- « renté pour en déduire la peine des coupables de coups et hlossures. S'il s'agit d'une âlle « aortie de la famille par mariage, ou d'enfants passés comme postérité dan^ la famille a d*ttae autre peieonne, on doit alora prontimeer selon le degré de parenté déduit du vêtec ment de deuil'dea personnes sorties de la famille par mariage ou passées dans une autre « famille romme ponti^ritt'-. Il n'y a que les sTiir"" p-ormaincs aînées ou cadettes, sorties de « la famille par luariage, et les frère» germains atnes ou cadets qui suivent la postérité d'un « antre homme, qui sont néanmoins considérés comme du second degré, et les personnes c ^ppeléso frèiea aînés de relation sorties de la famille comme postérité d*un antre homme « et celles qui-tomt appelées «mort idnées de relation sorties de la famille par mariage qui

• sont d'ailleurs eonsidi^rées comme parents du r-inquiiNrao degré ; c'est là ce que la présente

• loi explique ot établit. Los frèren atnés ou cndots et les sœurs aînées ou cadettes sont les « plus proches parents ; ils ne peurent pas, parce qu'ils Sont softis de la famille soit par c ftdoption« aolt par mariage, être rangés et classés comme les parente dont le Tétement de c deuil est ' (Hminué; > lorsqu'il s'agit des personnes ^^MléMlfrérea etttés ou sœurs atnéea « de relation, la parenté est tri's-éloip^-nfe, et on ne peut pas. parce qu'elles sont sorties de la u famille, soit par adoption, suit par mariage, les mettre en dehors des cinq degrés de pa- « renté^' Mafi I* noie eipUeatt?e dit seulement : a frères alnéa et smurs ahiées de iielttion,t « c'est donc que s*il s'agit dea frèrea cadeta ou des sosnrs cadettes de relation il en est ena core de môme (?). Les parents du cinquième degré de la souche paternelle et lea .autres^ a en remontant au-dessus ou en descéadaut. sont extrêmement nombreux : toutes les fois « qu'il y a sortie hors de la famille par adoption ou par mariage, c'est toujours d'après ce « qui est réglé pour les frères atnés et les soeurs aînées de relation qn*on doit se guider. « Si des parëntSide rang iniSArienr on pins Jeune» frappent des parents de rang prééminent I ou plus âgés, ou si des parents de rang- prééminent OU plus figés frappent des parents de « rang inférieur ou plus jeuuen, tous sont ju^és d'après le degré de parenté en commençant « k compter du cinquième. De plus, les parents du troisième et du quatrième degré sont « Jugée BoiTant une règle plus légère, selon la diminution de leur vêtement de'denil, lorsc qu'ils sent sortis de- U famille par adoption ou par mariage. S'il s'agit de parents ptfur « lesquels il n'existe pas de vêtement de deuil et sortis de la famille par adoption, par rapd port à des parents pour lesquels il existe un vêtement de deuil, ou s'il s'apit do parents « du cinquième degré sortis de la famille par adoption, par rapport à des parents du troi-* « iième et du second degré, alors la gravité augmente et on suit la disposition In c pins sévère. Tous ces cas particuliers ne sont pas mentionnés dans la loi et aucuu recueil « de commentaires n'en a parlé; il sem])l<3 qu'on ne devrait pas s'occuper de savoir si ces « parents sont sortis de la famille par adoption ou par mariage et q>ron devrait, dans tous 1 les cas, suivre leur degré naturel de parenté. Ceci demande conûrmAtion. » (Ann. du C. chin.)

ApliMlf OM csorinMiIsff. -> « Les personnes appelées frères aînés et aœura aînées de « degré sont cellee qui deecendent du même aïeul ;' Isa pm«onnes appelées neveux et niècee

• ou petits-fils-neveux et petites-filles-nièces de degré sont les enftmts et les petits-enfants « dea frères aînés et cadets de degré; ces petits-enfants-neveux sont qualifiés par le terme : a c de degré » : c'est pour cela que la note explicative entre parenthèses dit qu'ils sont du « cinquième degré de parenté; s*il s'agit de < petitB«ifante4ieveno, alors â -ne s'agit qoe « dea petite-enfante dee frères alnéa et cadeta gemmina, et Ua sont dn-qnilrième degré de « pwèBlè. I)iBsr«rlictoiniTnit. relatif «nz parents dnaeooiidd^^ dfl«r^g^r

' 3il —

établies poar les cas oh il 8*agit de frapper un parent de rang inférieur ou plus jeune du tavidème, do qnatriênM on du cinquième degré; la diniavtioii «tt d*itii, de deux ou de trois degrés et le cas oh la victime est morte des coups est prém ; cependant, dans lé présent article, lorsqu'il est question des fr^^res cadets et sœurs cadettos de degré du troisième degré, des neveux et nièces do degré qui sont du quatrième degré, et des petitseufantâ-ueveux do degré qui sont du cinquième degré, la parenté est très-impor'ante et U peine eet diminaée de degré; lorequ'on devrait prononcer la strangulation cette peine est commaée; c*est pour cela que le texte dit que les coupables qui auront frappé et t^ ces personnes seront punif? do cent coups de truong et do rcxil à trois mille lis. Dans l'article suivant, relatif aux parents du second degré, si le frère atnô ou la sœur aînée frappent et tuent le frère cadet ou la sœur cadette, ou bien si les oncles frères aînés et cadets du père et les tantes sorars du père frappent leurs neveux ou leurs peiils-enfant^ neveux, tous sont compris, par Temploi d'an pronom défàonstratif, dans le sens des dispositions qui suivent dans le texto; los commentateurs éh concluent que si. dans le cas de la dernière disposition du présent article, la rictime n*a été que rendue impotente ou n'a reçu que des blessures moins graves, le ûdt n'est pas puni et Ua aarinUrat dea pep» aoanes des trois derniers degrés aux parents du second depé; il est à.eroire qu'une tsUa règle de graduation n'existe pas. A plus forte raison, dans Pautre article, si la victîma a étt* frappée jusqu'à en mourir, la peine est le travail pi-nible et si le meurtre a été volontaire, la peine est l'exil ; dans le présent article, si la victime a été frappée jusqu'à eu mourir, la peine eat Fexii, si le meiirtre < été volontâre. la peine est la strangulation} ce qui est essentiellement différent ; comment pourniitKni assimiler les uns aux antres et les considérer tous de la même fiiçonf Dans l'article relatif aux parents du second degré, la note explicative entre parenthèses dit que si la victime a été rendue impotente ou frappée jusqu'à recevoir des blessures dites fractures et au-dessous, le fait n'est jamais puni; dans le prisent article, la note explicative entre parenthèsM dit qu'il n'est pas parlé des cas oh la victime a été firaippée jusqu'à en devenir Impotente on jusqu'à .en mourir; c'est encore là une autre différence; cela signlfle que si la victime a été rcnd'ue impotente la peine doit être graduée en suivant les r^trles de diminution qoî précédent, et que, si elle a été frappée jusqu'à eu mourir, la peine s'arrête à l'exil. De plus, si la victime est devenue impotente, on doit d'ailleurs lui donner une part des valeurs et biens^ du coupable; on ne peut pas, parce que la peine s'arrête à l'exil lorsque la victime est morte dea coup» qu'elle a reçus, dispenser à tort le coupable de la disposition relative au partage des biens quand la victime n'a été que rendue impotente. La note explicative entre parenthèses du présent article ne contient aucune mention indiquant que si la yic* time a été seulement rendue impotente le ÙA% ne doit psis être puni : on ne doit pas ftnaur le sois dans les commentaires. » (Ann. du G. cbin.)

Pigpiiei^MkrêiÊiiùi, — t L«e parents de rang prééminent on plus âgés de la même Moehe' qui frappent et tuent des parents de rang inférieur ou plus jeunes do quatrUÔM à90é*

sont punis de la strangulation ; cela désigne les diverses catégories de personnes appelées frères cadets éloignés, ainsi que les soeurs cadettes de degré sorties de la^ faioille par mariage et les soeurs eadettea éloignées encore dans la fiuiiUe. SU s'agit dea^ neveux de degré, qui sont du quatrième degré, plus bas, le texte contient une disposIttoiT

spéciale u f Ann. du C. ehia.)

« r.e fait do frapper et tuer un frère aîné de même mère et de père diff.>rent, demeurant ensemble avec le coupable, est puni d'après les dispositions relatives aux personnes quel- 1i(H||IWk^ AfrM de la 13"» année de Kiên Long. » (Ann. dn G. cbin.) 1748.

WMiif fuis qem U tégbfattkm tient compte des degiéi de ptreaté, elle devient'' eOftât lrfti flompliqnée ; la lègle n'est Jamais assez géaérale ^ elle donne lion k de xintarpfétatlons. Pour compiendre le texte, il est Indi^eniiblo de tti s^8 cesse aux règles relatives aux Yétemei|ts> de deuil, rè^ d'apièe lesaont étabUi les degrés delà parenté.

Digitizod by Gû*..wtL

promior dôrrot prescrit une application incomplète de la disposition générale de rnrtioh 27 1 , relative au partage des biens du coupable lorsque la victime estdevo-

nup impotente.

Le st'cond décret introduit un nouvel élément d'appréciation de la culpabilité, lorsque des parents de rang infériear ou plus jeunes sont les complioes d*nn parent de rang prééminent on plus âgé qui leur a commandé de frapper la victime; ce décret n'est pas indispensable et on pouvait s)en tenir à l'application de la loi fondamentale. (Art. 29.)

Le troisi(>mp décret est relatif aux cas où il s'afjit des parents des diverses personnes qui ont droit à l'appellatioa de t mère ». Ënlin, les trois derniers décrets s'occupent

de cas particuliers.

11 y a dans ces décrets quelques disposiiious bonnes en elles-mêmes» au point de m de la législation annamite, mais cette législation gagnerait à de grandes éliminations et à un classement plus méthodique sous une forme plus générale. Cest là le tratail par lequel on doit viser à améliorer le code annamite et, si ce travail était Ait, on serait surpris de la .quantité de redites et de textes inutiles qu'on aurait pu supprimer.

ART. GGLXXZVII. — Frapper des parents de rang prééminent ou plus âgés du aecond degré.

Les frères cadets et sœurs cadettes qui auront frappé un firère atné on une scBOr atnée {de mémêjanff^ seront punis de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans de travail pénible; si la victime a été blessée, la peine sera de cent coups de traong et trois ans de travail pénible; s'il s'agit de blessures dites fractures, la peine sera de cent coupe de truuug et l'exil à trois mille lis;si la-blessure aété faite avecun instrument aigu, [sam discerner et elle est grave ou légère), ou bien s'il s'agit de fractures irrémédiables de membres, ou de laperled'un œil, la peine sera la strangulation; {dans tous les cas qui précèdent on suivra la règle de distinction entre le principe^ coupable et les co-auteurs, [art. 29]; si la victime est morte, tous les coupables (irtrt* distincti'm cuire le priucipal c (juihle et les rn-nufeiirs] seront |>unis de la décapitation. Si di'S neveux frapjjt nL icuis uncle> fi t'ii'S aines et cadets du père, l'épouse de ceux-là, ou leurs tantes sieurs du père, [(/"i sn,it des paroits prét^^ninoits du second degré), ou bien, si des petits-enfants en ligne extérieure frappent leur aïeul ou leur aïeule ii.aternels, {hlrn que d'aprcs le (■(■fenient de deuil la parenté soit du quafrié>/ie d''(iri\ la recoH/io issan^e et le ilrrair sont aussi grands que pour des jjarents du second degré), dans eh;i<pie c;is la peine [du fait de frapper un frcre aîné ou une sœur aimU;) sera augmentée d'un degré ; {l' augmentation n'ira pas Jusqu'à entraîner la strangulation ; s'il g a blessures faites avec un instruun'id aiffUfflracture et perte d'un membre, perte dCun œil, la peine seraeticorc la stran' gulation; si la victime en est morte, les coupables seront tous punis de la dàcn^ pitation). S'il s'agit de meurtre commis ou de blessures faites par mégardeou accident» dans chaque cas la peine de l'homicide ou des blessures («ur la personne d'u>i frère ainé ou d'une teeur ainée, ou sur la personne <f un oncle flrère ainé ou cadet

du pire ou dê leur ipomte, ou eur iaperêonne d^une tante patemtUe, eu ewtta pereonne de faXeul ou de fateule matemeli), sera diminuée de deux degrés, (cet cas ne eontpoi comprU dans la portée de la disposition qui prescrit de recevoir le pria de rachat^ [art. 861]). Ceux qai auront commis un meurtre volontaire seront tous, {sans distinction entre le principal coupable et les coHiuteurs), punis de la mort lente. {Si des parents de rang infigrieurou plus jeunes «ont, avec des étranr g ers, coupables de complot de meurtre ou de meurtre whntaire sur la personne d'un parent, l'étranger, auteur de l'idée, ^il a suivit ou agi de ses nutins etconf tribué ou non à l'accomplissement de l'acte^ sera, dans chaque C€U,ptini eTune peine graduée selon la loi spéciale relative aux personnes quelconques, [art. 251]; l7 n'est pas CDhipris dans la disposition qui ijunit tous les coupables de la décapi" tation ou de la nturt lente). Los frères aînés ou scieurs aînet's {du second degré) qui auront frappé et tué un frère cadet ou une sœur cadette, ainsi que les oncles frères aînés et cadets du père et les tantes sœurs du père, {du second degré), qui auront frappe et tué leurs neveux et leurs petits-enfants-neveux; enlin, l'aieul ou l'aïeule maternels qui auront frappé et tué leurs petits-enfants en ligne extérieure, seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; s'il s'agit d'un meurtre volontaire, la peine sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis ; {si la victime a été rendue impotente, ou si elle a reçu des blessures dites fractures st au-dessous, le fait ne sera Jamais puni). Si i'homicide a été commis par accident ou mégarde, dans chaque cas le fait ne sera pas puni.

C. 0. — Lm frères eadets et sœura etdettei qui frappent leur propre frère atné ou leur

propre sœur aînée sont punis de quatre-vingt-dix coups de truong et de deux «as et denû de travail^'^pénible ; du moment où ils ont frappé ils sont passibles de cette peine ; s'ils ont faitdee blessures, la peiue est de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible : depuis le oae d*ttne marque aree coloration en bleu vert ou en rouge avec enflure. Jusqu'à celui d'une lésion interne avec cradienient de sang, la peintf est toujours la même ; sHl j a blessures dites fractures, la peine est do cent coups du truong et de l'exil à trois raille lis : depuis le cas od il s'agit de la brisure d'un<' dent et au-dessus, jusqu'à la fracture de côtes, les lésions aux deux j^eux ut l'avurtement, la peine est toiguurs la même. Si la blessure a été fûte avee un instrument aigu, ou bien ail y a fracture ou luxation entraînant la perte de Pusage d*un membre ou d*ane partie dn eorps, ou perte d*nn osiUla peine est la strangulation ; la fracture ou luxation irrémédiable d'un membre ou la perte d'un œil constituent déjà une infirmité définitive, c'est le cas le plus grave parmi les blessures dites fractures) un instrument aigu est une cbose susceptible de causer la mort d'un homme, et en flipper de propos délibéré un frère aîné on une sœur aînée, c'est le comble de la rébellion odieuse, [art Z\ ; en frapper une persoaao quelconque serait un cas moins graye que celui d*une fracture irrémédiable d'un membre ou que le cas de la perte d'un œil ; en frapper un fi^re atné ou une sœur aînée est un fait qui est, de môme, puni de la strangulation ; aussi on ne distingue pas si la blessure est légère ou grave. Si plusieurs ont frappé ensemble, dans chaque caa <m distingue entre le principal coupable et les co-auteurs ; si la Tictîme est morte, parmi les frères cadets et samrs «dettes qui ont contribué à frapper, on ne distingue ai principal coupable, ni co-autours, tous sont punis de la décapitation,

Si des neveux frappcut leurs oncles frères^aîuës et cadets dn père, l'épouse de ceux-là, ou leurs tantes sœurs du père, ou bien si des petits-eufaaUi nés paries filles frappent leur aleiil on Isnr aïeule matemels, dans diaque oas on augmente la peine, des frèrea eadeta et

des sœurs ca<iotle8 qui frappent un frère aîné ou une sœur ataée, d'un degré : le fait de frapper est ptrai de eent eoape de troong et trois ans de travafl pénible ; a*il j a blaaaare, la peine est de cent coups de trnong et l*exil à deaz mille lis; s'il y a btenures dites flrae-

tiire<'. la poin<! s'orrrto. <it' m'rne. à rent coups de Iruoiig et Toxii à trois mille lis: l'auginientatiou ne va pas jusqu'à entraîner rappliration <](; la peino «lo mort. S'il s'agit de blosgurea faites avec un instrument aigu, de fractures irrémédiables d'un membre, de la perle d*an œil, la peine eit enoore la etrangnlation. Si plueieun ont fi api>c ensemble* dans diaipie cas, on distingue un principal coupable et dee eo-auteurs ; si la rietime en est morte, cntro tous neveux ou petits-enfants en ligne extérieure qui ont contribué à frapper ou ne distingue ni principal coupable, ni co-auteurs, tous sont punis de 1a décte pitation.

Si Thomieide a «té commis par mégarde on aeddent, dans ohafaecas on diminnode deux degrés la peine da meurtre ou de la blessure ; par^exemple, s^il a^agit do Ueesaret

faitos par mégarde on arridcnt, alors, s'il s'agit de fnTes cadets ou do s rin s cadettes, on diminue de deux degrés la peine de cent coups de Iruong et trois ans 'le travail pénible et la peine est de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible ; s'il s'agit de BOTeux on de petits-enfants en ligne extérieure, on diminue de deux degrés la peine de oent oonps de truong et de Texil à deux mille lis et la peine est de quatre-TÎngt-dis ooaps de truong et deux ans et demi travail jx'nible.

S'il est question de blessures dites fractures et au-dessus faites par mégardo ou accident, alorst.pour les fibres cadets et les sœurs cadettes, pour les neTeux et petits-eufauts en ligne extérieure, dans chaque cas, on fait porter la diminution de deux degrés sur la peine de cent coups de truong et Fexil à trois mille lis et la peine est encore de qnatre- TÎDgt-dix con[is de trnong et deux ans et demi de travail pt^nible.

S'il s'agit d'un homicide commis par mégarde ou accident, dans chaque eaf. la diminution de deux degrés porte sur la peine de la décapitation et U [>eine est de cent coups de truong et trois ans de traTail pénible. Si, à cause des ooups portés, un meurtre volontaire a été commis, tous les frères cadets et les sceurs ca<lette.s. les neveux et les petitsenfant<^ en ligne ext<^rieure qui ont conti-ibnt^ ti fra|iper sont, tOUS, punis de la mort lente, sans distinguer entre le principal coupable elles co-auteura.

Si des frères cadets et saurs cadettes, des neveux ou petits-enfhnta en ligne extérieure, de concert avec des parents d'autres degrés ou de concert avec des étrangers, ont fr'appé ensemble nt r i .in::;i<î un meurtre volontaire sur la personne d'un frère aîné ou d'une sœur alnt (l'un oM' le frère alué ou cadet du pôre ou de l'épouse d'un de ceux-là, d'une tante 8 >/ur du père, ou sur la personne de l'aïeul ou do Taieule maternels, alors, ces autres parents et ces étrangers sont naturellement jugés selon les lois partieultèrea relatives à leur degré de parenté ou aux personnes quelconques, et ils ne sont pas compris dans la portée de I I li position qui dit que tous seront pufiis de la décapitation ou que tons seront punis de la mort lente.

Les frères alues et les sœurs aiuées qui frappent et tuent leur propre frère cadet on leur propre sœur cadette, ainsi que les ondes frères aînés et cadeta du père et les tantes paternelles qui frappent et tuent leurs propres neveux et petis-enfiwts-neveux, et enfin, raleul ou l'aïeule maternels qui frappent et tuent leurs petits-enfants en ligne extérieure ne sont, tous, punis que de cent coups de truong et trois ans de travail pénible : si les victimes ont été rendues impotentes, si elles ont reçu des blessures dites fractures et audessous, le fait n*est Jamais puni ; s'il j a meurtre volontaire, la peine est de cent oonps de truong et de Texil à deux mille lis ; si Thomicide a été Qommis par mégaids on aoeidsBt, dans chaque cas, le fait n*eat pas puni.

DtCRBTS.

I. — Les parents de rang prééminent ou plus âgés du second degré qui, à cause d'une contestation et pour s'emparer des valeurs et biens ou des titres et dignités de

lenn parents appelés frères cadets et neveux, ou à cause d*une inimitié et d'un désir de Tengeance ou d'un sentiment de mésintelligence, se seront, avec intention, armés d*un instrument dangereux et meurtrier et auront volontairement tué un frère cadet on un de leurs neveux seront, si la victime du meurtre volontaire était âgé de onze ansetau'dessus, condamnés à la strangulation avec sursis et, d'ailleurs, la moitié des biens du coupable sera attribuée à la famille de la victime pour subvenir à ses besoins. Si les frères cadets ou neveux ctaicnl àycs de dix ans ( t au-dessous, jeunes et sans discernement, et si les parfn's de raiii; préeiuiuiMit ou plus âgés, mus par le désir de s'emparer de leurs biens et valeurs ou de leurs titres et dignités, ou mus par un sentiment de haine, les tuent par cruauté ou commettent sur eux des actes de barbarie, les coupables seront toujours condamnés à la décapitation avec sursis, selon les lois relatives au complot de jiieurtre et au meurtre volontaire [art. 2ol-2')9]. S'il n'y a aucune circonstance de contestation et d'enlèvement de valeurs ou aucun sentiment de haine et de vengeance, on ne distinguera pas l'ùge des victimes et les coupables seront d'ailleurs condamnés selon les lois et décrets qui leur seront applicables.

11. — Dans tout jugement relatif à des parents de rang prééminent et plus âgés et à des parents de rang prééminent à des degrés pour lesquels il y a un vêtement de deuil, et de la souche paternelle ou en ligne extérieure, qui auront frappé de^ personnes de rang inférieur ou plus jeunes, si le fait est venu de ce qlue ces personnes de rang inférieur ou plus jeunes les ont offensés et qu'ils les ont corrigées et punies d'une façon raisonnable, ou bien s'il est venu d'une affaire quelconque a.u sujet de laqnellè ils se sont réciproquement frappés et que, sans que le fût pût être prévu, lea victimes sont devenues iroiiotentes, selon la loi, les parents du rang prééminent ou plus âgés ét les parents de rang prééminent du second degré ainsi que l'aïeul et l'aïeule maternels ne seront pas punis; les parents de rang prééminent ou plus ftgés et les parents de rang prééminent du troisième degré et an-dessous seront punis en graduant les diminutions selon les lois et, d'ailleurs, une moitié d^ leurs biens eH valeurs sera attribuée aux victimes pour subvenir à leurs besoins. Si les parents de rang inférieur ou plus jeunes ne lesont aucunement offensés et si ces parents de rang prééminent ou plus âgés, animés par un sentiment de ressentiment et. de haine, les ont frappés cruellement et sans raison et les ont volontairement maltraités au point de les rendre impotents, les frères aînés et sœurs aînées du second degré, ainsi que les parents de rang prééminent ou plus a^^es ei les pai euls de ran^i; prééminent des troisième et quatrième degré seront toujours punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; les oncles frères ainés et cadets du père et les tantes paternelles du second degré, l'aïeul eiraiVule maternels, seront punis de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible; les parents de rang prééminent ou plus âgés et les parents de rang prééminent du cinquième degré seront punis de cent coups de truong et de l'exila ûcm mille lis, sans qu'd soit permis de graduer la peine selon la loi ; d'ailleurs, une moitié des valeurs et des biens d)i .coupable sen^é^lement attribuée à la victime» pour subvenir à ses besoins»

Digitizod by Gû*..wtL

m. — Lorsqu'une personne de rang înférienr on plus jeune aura, par emar, blessé une personne de rang prééminent ou plus âgée jusqu'à causer sa mort, faute qui entraîne la peine de la décapitation avec exécution, et qu'il sera reconnu que les coupables n'auront pas par violence et cruauté et dans une intention coupable, il sera d'ailleurs permis d'adresser au souverain un rapport explicatif des causes qui pourront motiver l'indulgence et de lui dt inander l'expression de sa volonté. Si le père et la mère desdits coupables se sont eux-niômes donné la mort à cause de ce fait, la peine sera toujours cbangée en une condamnation à la strangulation avec exécution, sans qu'il soit utile d'adresser au souverain une demande de commutation.

IV. — Dans tout jugement relatif à des parents de rang prééminent ou plus âgés du second degré, et des degrés au-dessous pour lesquels il existe un vêtement de deuil, qui auront tué un parent de rang inférieur ou plus jeune coupable, ou qui auront causé sa mort, si la faute du^arent de rang inférieur ou plus jeune méritait la mort, le principal coupable, parmi les parents de rang prééminent ou plus .ftgés, sera également, selon la loi relative à ceux qui tuent d'autorité privée une personne eoupable d'un fiiil puni de mort [art. 246-353], puni de ceni coape de truong; ceux qui auront oonsenti à le suivre et qui, de leurs mains, auront fr^tpé, seront, sans distinguer entre les parents de rang prééminent on plus ftgés et les pe^ sonnes quelconques, punis, chaeon, de quatre-vingt-dis-ooaps de truong. Si les parents de rang inférieur ou plus jeunes n'étaient pas coupables jusqu'à méritnr la mort et si, réellement, ils étaient adonnés à la fréquentation de vauriens, se livrant au mal sans qu*on pût les en empêcher, ces conditions étant clairement et publiquementoonnnes et attestées par des témoignages certains, si les parents de rang prééminent ou plus âgés, dans un paroxysme de colère causé par la honte qui en rejaillit sur eux et lenn ancêtres, en sont venus à commettre la bute, on ne distinguera pas li le meurtre a été prémédité ou volontaire et le principal coupable, parmi ces parents du rang préémineni^on plus Agés, sera toi^ours puni en diminuant d'un degré la peine édictée par l'une des diverses lois applicables, d'après le degré de la parenté» au Ait de frapper un parept de rang inférieur ou plus jeune ; les coupables qui TanioBt écouté et suivi et qui auront frappé de leurs propres mains, sans distûigner entre les parents de rang prééminent ou plus &gés et les pérsonnes quelconques, serontt chacun, selon la loi relative « aux autres personnes » [art. 259], punis de cent coups de truong. S'il n'y a également aucun témoignage certain que les parents de rang inférieur ou plus jeunes étaient adonnés à une mauvaise vie i et si les i)arents de rang prééminent ou plus âgés ont emprunté le prétexte public d'une colère causée par l'indignation pour assouvir leur ressentiment prive, ou si dans une seule circonstance et pour un seul fait, sans que les parents de rang inférieur ou plus jeunes aient été pour cela adonnés au mal et sans qu'il y ait eu contre eux aucune circonstance d'incorrigibilité, les victimes ont été inhumainement frappées jusqu'à en mourir et si, également, lesdits parents de

rang inférieur on plos jemiM coupables avaient d'antrea parents plus proches qui n'ont aucunement eu Tidée de les firapper jusqu'à les tuer et que Tidée de les frapper jusqu'à mort soit venue de parents éloignés (par ecœmple ^iU ont leur aïeul ou leuraXeule^ leur père ou leur mère, let parents du second degré au-deseou* sont considérés comme parents éloignés; bien qu'ils n'aient ni aïeul ni aïeule, ni pire ni mire^Ji'ils ont cependant des parents du second degré, <»ua des trois dernière degrés et au-dessous sont considérés comme parents éloignés; dans les casana^ logues on suit cet exemple), les coupables seront également condamnés selon les diverses lois relatives aui complots de meurtre et aux meurtres volontaires commis sur des parents de rang inférieur ou plus jeunes, sans qu'on puisse» mal à propos» citer et appliquer ce décret.

ORtOiNK DKS TKXTBS.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois.

Le premier et le second décret de l'article du code annamite sont, respectivement et sans aucune modiâcation, le second et le quatrième décret du code chinois.

Le troisième est le cinquième décret chinois, dont deux mots seulement ont été modifiés sans changer le sens; enfin, le quatrième est exactement le neuvième décret

chinois.

L'articifi, dans le code cliinois, est suivi de (|uat()rzo dt'crets; il n'est question, dans ceux qui n'ont pus été introduits dans le code annamite, que de cas particuliers dans lesquels l'âge des personnes, leur condition s'il s'agit de religieux, la nature de l'arme enipluyée, font varier la pénalité sans qu'on en puisse déduire aucune autre règle générale.

'Voir rartlde précédent, » [art. 29ff\. (Ann. dii G. ehin.)

Eaptieatiinu eoerémuiéet. — « Lo frère cadet et la cœur cadette pour le frère ataé et la

• 8!"Pur atiu'O, les in'voiix pour les oiirlt'«, fr>Tt>s n!].»" et rml.'ls du p* ro. pour Tt-poupe de c ceux-lû et pour les tautes paterneiltis porteut le véritabli; vélcmuat di- «leuil do la période c complùle, c'est-à-dire qu'ils sont Traiment du second degré. Les pctitâ-eufauts on ligne t «xtérieore, c'est-à-dire issns des filles, pour leur aTenI et leur aïeule en Ugae extérieure, ne « porteot que le vêlement appelé : « ouTrage fin, > c'ost-à-dire qu'ils sont du quatrième t deffré de parenté; mais ce sont les nuteur.'^ <!•• la nicre dont ils sont ne», c'est-à-dire t qu'oiix-iutiues descendent de ces autours; le vitiiuenl de deuil est peu sévère, mais le c devoir ei>t grave, c^e^t pourquoi ces aïeul et aïeule maternels sont considérés comme lat c oncles et tantes, frères et sœurs du père. Mais cela n'est que pour le père et la mère de la « mère de laquelle les enfants sont nés. D'après les Rites, si la mère dout on ( st né a été ré- « pudiée, on ne porte pas de vétemcut de dtniil pour les parents <îe sa fanuUe, et on en porte « uu pour les parents de la famille de la nouvelle mère de droite lignée; si la mère dont ou c est né est morte tenant son rang dans la famille, alors c'est pour les parents de cette mèra c et non pour ceux de la nouvelle mère de droite lignée qoVn porte un TétemenI de deuil; « déplus, si la mère de droite lignée vit encore, les enfants de coninuuio lignée portent uu c vêlement de deuil pour ses ])nrents; si elle e^t morte, ils ne port<>iit pas de vt'letnont de c deuil ; en procédant par analogie, dans le cas actuel, les père et mère des môre de droite c lignée, de nouvelle droite liguée, de tendresse, ou adoptive, ne peuvent jamais être eoac aidéréa comme raleol et Taleale en ligne extérieure. » (Ann. du C. ehin.)

EsplketUmê coorduiMèst, — « Si Taleale maternelle a été répudiée et 8*«t ramariée, oa

« 1« coniidôre eneord de même ; bien qu'elle aît été Hpnf?i^e (»t qu'elle se soit remariée, ce- « pendant, rien ne peut effacer TafliBC^oa 9X ia gaeopjaiaaance dueii ceU« dont notre mèn

o est issue. » (Ann. du C. chjn.)

Explications coordonnéet, — % aunotateura disent que bien que les eaïuni aînées ou « cadettes soient eortiet de Utftmille par mariage, bien que les £rères aînée on cadets soient s devenas la postérité d*antmf, et que, par suite, le vêtement de deuil soit c diipinatf, » la

« peine est encore la même; «aenno annotation ne pnrK' d>'Çt cas oix les oncles, frères atnés a et cadets du père, ou les neveux, seraient deveuns la postérité d'un autre homme, et ob a les tantes paternelles et les nièces seraient sorties de la famille par maria^ ^t ne disent c il, dans les cas oh cee péraonnw auraient été frappées, la loi, qui est plus lérère lore- « qn^tl a*agitd*nn oncle que loraquHl e^git d*un frère afné, serait la même lorsque o'agit t de frapper un neveu et lorsqu'il s'agit d'un frère alué ; il semble qu'on ne doit pas s'oceaper « de savoir s'il y a eu adoption ou si les personnes sont sorties do la famille par mariage; « qu'on doit toujours suivre le degré naturel de parenté, et qu'il en est de même lorsqu'il < s*agit dee peUte-enfioita-neveuz . s (Ann. du 0. chin.)

Explieatiotu eoordonniei. — « La note e^Ucalire entre parenthèses dit : c Si dee pa- « rente de rang inférieur on plue sont, avec des étrangers, ooopablee de complot de menrtw

« volontaire sur la personne d'un parent, etc., etc. » Il faut remsrquer que l'auteur de

« l'idée et ceux qui ont coutribiu- h l' accomplissement de l'acte sont soumis, tous, à des dis»

• positions particulières de la loi relative au complot de meurt^ [art. 251] ; il est on ne « peut plus clair qu'on doit diatingner entre ceux qui sont parents et Us personnes qjael* « conques, et ai, an moment même, quelqu'un a lldée de commettre un meurtre eau qat t personne puisse en aroir connaissance, c'est ce qu'on appelle un meurtre volontaire ; donc, « c'est le fait d'une seule personne. Ici, la loi dit : si le meurtre est volontaire, tous seront « puais de la mort lente; c'est parce qu'il j a ce mot tous que la note explicative en- « tre parentbèaes mentionne le complot de menrtrt. Lo meartre Tolontaire «at néeeaaairec menteommie an moment oUle coupablefrappelavietime; donc, il en cet qneetion dans ce

• qui est relatif aux coiips; si plusieurs parents de rang inférieur ou- plus Jeunes frappent « ensemble et que, parmi eux, un seul commette un meurtre volontaire, alors ceux qui frapc peut ensenilile sont, tous, punis de la mort lente. Voir uu article précédent relatif aux c esclaves qui fi appi nt le chef de la famille [art. 283]. » (Ann. du G. chin.)

EiplicMlipng coordonnieSf — «Il faut remarquer que dans les lois relatives au complot de « meurtre, lorsqu'il s'agit du complot de meurtre de l'alooU de l'alrale on de parente de

u rang prééminent ou plus âgés du second degré, si parmi cenz qui ont pax*ticipô au oom- « plot il se trouve des pcrsoniics de divers degnis inégaux, on suit naliinjll(3riieut à leur « égard les dispositions des lois relatives aux parenta du cinquième degré et au-dessus; s'il « s'j trouve dus étrangers, c'est-à-dire des personnes quelconques, on suit naturellemeot, à c leur égard, les dispositions delà loi relativ» aux personnos ^pieleonqoee fari.S6i],«t' « p9ur ces autres parenta et personnes quelconques, pour tous, on gradue la peine en las " considérant comme co-aiiteurs. .Actuellement, si on se reporte au présent article dans le " cas relatif au meurtre commis en frappant, si des parents de rang inférieur ou plusjeuoss « avec d'autres parents et des étrangers ont formé un complot en commun et fcappé enssoir « ble des paronts de rapg.prééminent ou plus ftgée du second dogré, on^t, d« mêsM « considérer les parents de rang inférieur ou plus jeunes comme instigateurs du complot. « Kn effet, si ce n'était pas un parent de rang inférieur ou plus jeune qui fiit l'auteur de « ridt^e, Lien qu'un autre parent ou un étranger ait un désir de vengeance ou un seatimeat c de iiaiue, le premier, n'oserait encore comploter oontoo nn pnreii^ de rang prééainentoo « plus Agé. Mais, dans le? lois reUtivea aux coups, c*eet celui qui a frappé «do sa prop» « main qui est le plus gravement coupabls;la peine de l'instigateur du complot estdimi' « nuée d'un degré; si un frère cadet ou une s eur cadette avec d'autres parents et des étraa- € géra ont frappé ensemble un frère aîné ou une soBur ataée et lui ont crevé un œil, le fr*** c cadet et la soeur cadette, sHIsoat Ikit cette blessure de leurs propres mains, sont passiMss

c de la strangolatioa, la peine des étraugers estila cent coups de ti uong et trois ans de trarail « pénible, et, comme ils sont co-auteurs, oUo ost diminuée d'un ilegic et réduite à qtiatrea viogt^ix coups de truoug et deux ans et demi de travail pénible ; pour les autres parents,

< la peine e«t graduée en diminuant d'un degré, comme co-Auteun, la peiné qui correspond c i leur d«gré de parenté. Si dea parente de rang infteieur ou plua jeonea aveo d'outrea pa- « rente et des étrangers ont frappé enaemble un parent de rang prééminent ou plus âgé du « second degré; si ces autres parents ou ces étranpors ont frappt' de leurs mains et orevé « un œil à la victime, ces autres parents et ces étraugers sont chacun Jugés selon la règle «> qoi lenr ait applicable et les parente de rang inférieur ou plus jeunes, du moment où ila c ont frappé avee les antres, doivent être considérés comme cu^auteurs et punis dé là strana gulati n, diminuée d'un degré, sans qu*on puisse ies considérer comin ' ' o-:iiitf'nr> passia bles de la peine des autres parents ou des ("'trangers, dîminutlo d'un iloj^ré. Dans tous les a autres cas qui peuvent se présenter on suit eus exemples. Si les étraugers ou les autres I parente imi frappé de levrs propres mains jusqu'à causer la mort, ils sont &atnreU«nent « paiatblea de la strangulation, et Isa parente de rang inférieur ou pins Jeunes qui ont ooii^

< tribué à frapper sont tous punis de la décapitation. Si les autres parents ou les étrangers « ont commis un meurtre volontaire, ils sont naturellement passibles do la décapitation, et K les parents de rang inférieur ou plus jeunes qui ont contribué à frapper sont tous punis « de la mort lento. En effet, dans la présente loi, pour la peine de la straagnlaiion et m- « dessous, le texte, en parlant des coupables, n'emploie pas le mot : « Tons, t de sorte « qu'on doit agir selon la règle relative au complot arrêté en commun, lorsque les coupa- « bles frappent ensemble; lorsqu'elle prononce la peine de la décapitation ou de' la mort « lente, elle emploie le mot : a Tous, • et on doit encore suivre la règle fondamentale « [art. S9-£5Q]. » (Ann. du C chin.)

ExplteatioM coordonnéeê, -~ « Lorsqu'il y a fracture d'un membre ou perte d'un œil, la « peine est la atrangolalion ; il n*est pas parlé du cas oti la vietîmo eat devenne impotente; « lapmne s'arrête encore à la strangulation. » (Ann. du G. chin.)

EapHnHênê etùrinmêei, Lorsqu'il' a'igit' d'un '^luknleide commis bn de'blèssaivaf c faites par mégarde on par accident, dans chaque cas on diminne de deux degrés la peine

« primitive encourue pour le fait de meurtre ou pour la blessure; ceci c?t pour le tas oli îl « j a < blessure. > Mais, on eu distingue deux catégories, les a blessures « et les « blessures c dites fractures; »les blessures faites avec un instrument tranchant, les fractures de mem- « bres, la perte dM yens, sont, de même, des blessures dites fractures. On a dit que loraqu'il « s'agit de blessures faites par mégarde ou accident, et consistant en fractures irrémédia* « bles d'un membre ou dans la perte d'un œil, on doit diminuer de deux dogrt's la peint! do c la strangulation et prononcer celle de cent coups de truong et trois ans de travail péni- « ble, de sorte quil n'j aurait aucune difli^nce entre ce cas et celui où il s'agit d'un homi- « dde commis par mégarde on aeddeni. Si on renutfque, dans' Partide suivant, qde ceux « qui font des blessures par mégarde ou adSident sur la personne de leur aïeul, de leur « aïeule, de leur père ou de leur mère, ne sont encore punis que de cent r-otips de truong c et de trois ans de travail pénible, et qu'on ne discerne pas entre les cas de blessures graves « on légères, comment pourra-t-on admettre que la règle soit plus sévère lorsqu'il est c question dea parente du aecond degrél s (Ann. du G. chin.)

JbpiioslMMM coofdOMlést. — c Les petits-enfanta-neveux ou petits-neveux sont des pas rente da^nataUmeidegrft; oeacnt les petita-enfimte des frères atnés et teidete; leur eonm dition est éminente ; le lien naturel est proche; C^CSt pourquoi lis SOntéoÉsIdAréfeibbUÏlBé' s jparento du second degré. * (Ann. do C. diin.)

Explieations cooMbMllM. -«"S-Ke cas de l'épouse d'un ôncle, frère atné ou cadet du'père,' t qui frappe et tue un neveu ou un petit-neveu est prévu dans l'artiole relatif h l'opouse ou c àlaconoubine qui frappent ies parents de l'époux; la peine est encore augmenté^, et « répqisa jwt.pi|at itae^onsidéeés ewame i^époux. t (Ann. de G. chin.» •

BsepHeations coordannéet, — « D«iii Particle «uivant, la mère de droite lignée, la aen- « YeUe mère do dioite lignée. In nv'-vi' <]'• tfiidrésse et la m^re d*adoption qui frappent et « tnentoiiqui tinint volontaireui.'nt !<■ fils, et cteigniînt ainsi la postérité du p^-re, nont pu- « nies de la pcino de la strangulalicm ; dan» lo présent article, lorsqu'il s'agit d'un frère « atné, d'une sœur aînée, d^un onde frère ainé ou cadet du père, à*une tante patesnelle qui c tuent un fi<ère eadet, un neveu ou un -petit«neTeu, s*ils éteignent ainsi la postérité, il « n'y a au contraire pas de règle d'augmentation de la peine. » (Ann. du C. chin.)

Explieationt coordonnées. — « n n'est parlé que des blessures faites avec un instrameat « nip-M. la disposition ne s'i tetul pas au ras de liK'Sstjres failfs avec d'autres instrumanls; « mais il faut absoluuieut qu ily ait eu quelque oirconstauce de cruauté qui indique l'int tention de commettre' on meurtre, et alors seulement on peut citer et appliquer cette disc position. Mais de telles circonstances sont des choses qui ne peuvent se prouTor; s*il a^ ff a pas de traces éridentes, il est impossible d'appliquer cette di^Kwition. » (Ann. da C. cfain.)

Dans le code chinois, cette annotation se rapport»» au premier décret placé à la suite de l'article, décret qui n'a pas été reproiliiit dans le code annamite el qui dit que l'emploi de cet instrument, bien <iu'il n'y ait pas eu de blessures, entiMiiie lu peine de la servitude militaire. Niuis avons ci'pmdant cm bon de la rapporter parce qu'elle s'applique é^'alenu nt au texte (b> l'article lui-:i.èiHO.

« Danale jugijineut relatif au fréi'e cadet coupable d'avoir tué un frère aîné de même sang, c on doit indiquer clairement s'ils sont de môme môre ou do mères différentes. Kiën Long, • SI"* année; décision nainislérielle. » (Ann. du C. cbin.) 1760.

Cette note est lrès-imp.»rlante pour la lecture du texte et de la première note explicative entre parenthèses; dans eelte noteexpUcatiTe, le mot bào, qui sert d a lj* ciif au mot frère, a plusieurs significations; son sens le plus ordinaire est : membrane qui enveloppe le fœtus dans la matrice (dicHonn* de Kanght); il annut aussi, joint au mot frère, la qualité d'adjectif indiquant les frères nés d'un môme père, ((2tc^ Morrisou). Le code chinois l'emploie bien évidemment ici dans le même sens. Ce sens parait contiadietoire avec le sens ordinaire du mot et, à priori, on serait porté à croire qu'il s'ai^it plutAt de frères uh rins; j)i»ur éviter celte contradiction nous avons traduit pur l'expression : « frères de même sang. »

Un arrêt du tribunal criminel de la province de Fo-Kiôn en date de la sndème année du règne Klén Long, 4741 , condamne une personne qui par une nuit sombre el cropnl à la présence de voleurs, avait, par erreur, tué l'épouse d'un oncle du second degré, frère aîné de Sun père, à la peine de l'exil à deux mille lis, selon la loi relative à l'homicide commis par mcyarde ou accident sur la personne d'un ortflt" frère aîné ou cadet du père ou sur l'épouse d'un de ceux-là, loi qui prononce le maximuu] de la peine du travail pi nibU-, et avec augmentation d'un degré. (C. cliili.)

Le premier et le second décrets font perdre aux parents de rang prééminent tout le bénéfice, ou une partie du bénéfice que la loi leur accorde, lorsqu'ils ont fait des blessures ou commis un meurtre dans un but de spoliation ou de vengeance privée contre leurs parents de rang inférieur ou plus jeunes. Av contraire, ces mêmes décrets diminuent encore la peine des parents prééminents ou plus âgés lorsque les parents de rang inférieur ou plus jeunes avaient ofllensé leur famille en se conduisant habituellement nuil et d'une iaçou honteuse. Dans beaucoup de cas l espnt de ces dispositions est juste.

Le troisième décret |)révoit le, eus ilo meurtre commis par erreur par un parent de rang inférieur ou plub jeooe sur la personne d'im parent de rang prééminent éU

plui Igé. La tohitioii de la question n'est pas heureuse, ou plutôt, H n'y a pas de aolntion, puisque le décret n'admirt qu'un reconn limité k la clémence du souf erain.

Le dernier décret est, en quelque sorte, un dé?eIoppement des deux premiers et il est basé sur les mêmes principes.

ART. GGLZZZVm. — Frapper l'aXeul, Taleule, le père ou la mère.

Les enfants ou petit-enfiints qui auront frappé leur aïeul, leur aïeule, leur pàre on leur mére, ainsi que l'épouse ou la concubine qui auront frappé Taleul, Taleule, le père ou la mère de l'époux, seront tous punis de la décapitation ; s'il y a meurtre, tous senmt punis de la mort lente {les parent» A un degré pour lequel il existe un vêtement de deuil et qui eeront oo-aulmtrt ne seront pas puni» comme eua, on graduera naturellement la peine de chacun selon les divers articles applicables et d'après les règles sur les vêtements de deuil ou degré de parenté). S'il s'agit d'un homicide commis par mégarde ou accident, la peine sera de cent coups de • truong et de l'exil à trois mille lis; s'il s'agit de blessures, la peine sera de cent coups truong et de trois ans de travail pénible (ces cas ne sont jamais compris davs les règles qui prescrivent de recevoir le prix de rarhat [art. ^61]). — Si les enfants ou petits-enfants ont désobéi et contrevenu aux ordn s et aux instructions qui leur sont donnés et si l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère {les ayant corrigés et punis sans suivre les règles et h's a>/ant battus outre uiesure), les ont frappés d'une façon déraisonnable et les ont tués, la peine sera de cent coups de truong; si le meurtre a été volontaire [si, de la part des enfants ou petits-enfants, il n'y a pas eu désobéissance et transgression des ordres et des instructions, le meurtre est volontaire), la peine sera de soixante coups de truong et un an de travail pénible. Si c'est la mère de droite lignée, la nouvelle mère de droite lignée, la mère de tendresse ou la mère adoptive qui ont commis le meurtre {il y a toujours une différence entre chacune d'elles et la véritable mère, et^ s'il y a meurtre à la suite de coups ou meurtre volontaire)^ dans chaque cas la peine sera augmentée d'un degré; s'il en est résulté rextinction de la postérité {^u'il y ait meurtre à la suite de coups ou meurtre volontaire), la peine sera la strangulation {avec sursis). S'ils (f afe»!, faMeule, le pire ou la mère, la mère de droite lignée, la nouvelle mère de droite liçnêe, la mère de tendresse et la mère adoptive)^ ont déraisonnablement frappé la femme (I) d'un fils ou d'un petit-fib {ce mot fèmme, ou bru, s*étend au cas d^un anfàntadopHf)^ ou bien des enfants ou petits-enfants d'un ailtre nom de famille adoptés n'y a que des blessures dites fractures et au-dessous le fUit ne sera pas puni). Jusqu'à leur causer une infirmité définitive, la peine sera de quatre-vingts coups de truong; si les victimes sont devenues impotentes la peine sera augmentée d'un degré et elles (les HeHmes: brus, fèmmes des fils et peti^file, ainsi que les enfants, petitS'enfknts adoptés), seront également renvoyés k leur propre souche.

(1) Le mot « femme » a, dans ce cas, le sens do bra; mais il esi employé AOlvi bien par iee •leuls que par les parents; c'est toujours de « Fépouse » qu'il s'agit.

Les femmes dos fils et des petiis-fils (devenues impotentes] remporteront (4) leurs

parures et ornements de mariage {ce qu'elles ont primitivement apporté), et il

leur sera d'ailleurs attribué dix onces d'argent pour subvenir à leurs besoins. Les

enfants adoptés {devenus impotents), recevront ce qui leur revieni (leur pari),

valeurs et biens, pour subvenir à leurs besoins {ces différentes personnes ne tant

plu» 'comprises dans la portée de la disposition gui ordonne le partage par

moitié des valeurs et biens des coupables; si ceua>-ci n'ont ni valeurs^ ni biens,

on assignera aux victimes la même somme d^argent qu'aux femmes des fis et

des petits-fils). Si les victimes ont été frappéas jusqu'à en.mourir, dans chaque cas,

la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; sll y a en

menrtfe volontaire, dans cliaque cas la peine sera de cent coups de truong et da

Tezilà deux mille lis. S'il s'agit de concubines (de fils ou petits^ fils, battues di'

raisonnablemenf^, dans chaque cas la peine (édictée lorsqu'il s'agit de battre la

fémme ou bru), sera diminuée de deux degrés (elles ne sont pas comprises dans

la disposition qui renvoie la femme dans sa famille et qui exige la restitution

des ornements et parures et le paiement d'une somme <f argent pour subvenir à

ses besoins). Si des enfants ou petits-enfants ont frappé et injurié raleul,

Taleule, le père ou la mère, ou bien, si l'épouse ou une concubine ont frappé et

injurié l'aieul, l'aïeule, io père ou la mère de l'époux et ont été frappés et tués

(à cause de cette ftute, et par Vaïeul, l'aïeule^ le père ou la mère ou tatsul,

rafeule, le père ou la mère de l'époux), comme aussi s'ils ont été corrigés et punis

selon 1l5 leglos pour avoir désobéi et tiansjjiressé les ordres elles instructions qui

leur sont donnés et s'ils en sont morts sans (ju'on ait pu piévuir ce résultat, ou,

enlin, s'il s'agit d'un lioiuicide commis par mégarde ou accident, dans chaque caâ

le fait ne sera pas puni.

C. 0. — Si los oufauts et potits-eufauts poiisiseut la ivbelliou oïliotiso [art. 27] jusqu'à frapper l'aioul, l aieuio, le père ou la mcro; si i'epouse ou la coucubiue pousseut la rébellion odieuse jusqu*a frapper Taïeul, Paleale, le père on la mère de Tépoux, c'est tot^oan le comble de la subversion des liens humains. Ceux qui ont contribué à frapper sont, Miis distinguer un principal coupable et des eo-auteura, loua, punis de la décapitation ; on D« distingue pas, s'il y a ou s'il n'y a jias de lilessures, ni si les Llossuros sont légères ou gra* ▼es. b'ily a meurtre, ou no dialiuguo ni principal coupable, ui co-auUurs, ei tous sont pu-nis de la morte lente. Il B*«st pas parié du cas ob lei Tietimes ont été frappèea t Juiqu^tes monrir », et il est parlé du meurtre ; cela comprend indifféremment le meurtre counuia eo frappant et le meurtre voluntîiire. Le meurtre volontaire provient de l'idée suliilc d'une àei personnes qui frappent, et au luonieut lutlme où le fait s'accomjilil, bien qu'il n'y ait pas de co-auteurs, cependant le^ enfants, jMlitii-enfanti), l'epousu ou les concubines qui ont OOSe eonra à fhipper aont, par le fait, passibles de la peine édictée, c'est pourquoi lé texte dit : Toos seront punis de la mort lente. Si des parents d^autres degrés ou dos étrangers ont frappe avec les coupables, on suit naturellement dans chaque cas la loi applicable h chac-iin, selon les régies sur les vêlements de deuil ou degrOs de parente et les dispositions rolaUï*» . aux rixes entre personnes quelconques; ils ne sont pas compris dans la portée de OSS SX* pressons : tons seront punis de la décapitation, tous seront punis de la mort lente. Sll

(1) Le terme du texte exprima l'idée que la contrainte peut être employée pour obtenir la nt* iitBtion k pajemmt de rindemnité.

•*agit d*un homieitfe commis par mtfgard* ou aoeld«nl, la pain* aat da eant eoopa da tnumg

et do l'exil à trois mille lis; s'il n^y a que des blessures, la peine est da cent coaps detniong et do trois ans de travail pénible; bien que le fait, quand il est commis par mégarde ou par accident, ne provienne pas de la volonté des auteurs du malheur, cepeodaat, des enfants ^it patits-anlknta anrars las aianls at las p6ra et mèra, da l*épousa at des eoneiilnnas anvars las aiaals at las pèra at mèra da Npons, toutes diosas doivent être ftitaa aTae respect at circonspection , et il ne doit pas J avoir mégarde ou accident; c'est pour celle raison que lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, on reçoit le prix de rachat cio la peine, et qu'ici les auteurs du malheur sont passibles des peines du travail péniblo et de l'exil; o'aat axaetamant la aans da cette santanea : dn aujet au prince, du flls aa pèra, on ne peut arguer d'ei^eur ! — — Lorsque raleul, Faleule, le pèra ou la mère ont donné des ordres ou des instructions, si les enfanta et petits-enfants y désobéissent, les transgressent et no les suivent pas, et qu'alors l'aïeul, l'aïeule, le père ou la môre les corrigent et les punissent aans suivre les régies eu les frappant outre mesure et déraisonnablement, ce qui eaase leur m^» la peine des oonpables est de cent coaps de truong; s*il y a meurtre volontaire, la peina est da eant coups de truong et un an de travail pénible.

Bien que pour la mt^re de droite lignée, la nouvelle mère de droite lignée, la mère de tendresse et la mère adoptive,les règles dt; vtHemont de deuil soient les mêmes que pour la môre naturelle, cependant, entre celles-là et celle-ci, il jr a en définitive une distinction et une dilISSrenee; si elles taent en firappant on si dlea tuent volontairement Isa dite enfknts on ou petits-enfants, dans chaque cas la peine est augmentée d'un degré ; s*il 7 a meurtre commis en frappant (itM-aisonnablement, la peine est de soixante coups de tmODg et d'un an da travail pénible; si elles les ont tués volontairement; la peine est de soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pônihle. S'il en résulte l'extinction de la postérité on ne a^oeeupe paa de aavoir si le meurtre a été commis en frappant on volontairement et la peine est également la strangulation; n'ayant pas oUe-mÊme donné la naissance à la victimOtla lien d'affection est plus léger, éteignant la postérité d'autrui, le devoir violé «-st plus grave.

11 n'est pas parlé des cas oii les victimes ont reçu des blessures dites fractures, ni des cas ok ellea ont été rendues impotentes; ces faits ne aont pas punis.

Si Taleal, PaXenle, le père ou la mèra ainsi qna la mère de droite lignée, la nouvelle mère de lignée, la mère de tendresse et la mère adoptive frappentoutre mesure et déraisonnablement, jusqu'à les rendre informes on infirmes incurables, leurs brus épouses de leurs fils et de leurs petits-fils, ainsi que leurs enfants et petits-enfants adoptiCs d'un autre nom de famille, at cala parce que ces peraonnaa ontdéadbti at contravenn à laura ordres et inatrno* tlons.les coupables sont pnnis de ^atre>vingta conpa de truong; ai ka victtmaa ont été randnaa impotentes, la prina est augmentée d'on degré et devient da qaatra-vingfe-dix coupa da truong.

Tuuttis les fois qu'une Lru épouse d'un fils ou d'un petit-fils, ou qu'un enfant ou petitenfant adopté ont été rendus impotente, ils sont également renvoyés à leur propre sonehe. 8*11 s*agit da la bru femme d*nn fils ou d'un petit-ftls, alors elle remporta oa qn*al]a a an

ornements et parures de mariage, et, de plus, il lui est attribué dix onces d'argent pour subvenir à ses besoins. S'il s'agit d'un fils ou petit-fils adoptif, alors, il lui est attribué ce qu'il aurait dû avoir dans le partage des valeurs et des biens. Si la victime a été frappée jusqu'à en mourir, dana chaque cas la peine est de cent coups de truong et trois ana da tra- Tail pénible; sUl j a eu meurtre volontaire, dana chaque cas la peine eat de cent conpa da truong et de l'exil h. deux mille lis. Ces deux expressions : dans chaque cas, désignent les diverses classes de persounes, telles que l'aïeul, l'aïeule, le père, la môre et les mères de droite lignée, de nouvelle druito lignée, de tendresse et adoptive.

Si la concubine d*on fila ou d*nn petit>fihi a été frappée déraisonnablement, dans diaque caa la peine est diminuée de deux degrés. Ce mot:«chaque, s désigne les cas où la concubine d'un fils on d'un [iptit-fils a été fra]ipéo jusqu'à en éj rouver une infii-mité dr-finitive, jusqu'à en devenir impotente, jusqu'à en mourir, et le cas de meurtre volontaire : s'il y a infirmité définitive, la peine est de soixante coups de truong; si la victime est devenue impotente, la

p«ia« Mt do Boixantd-dix coopa àê tmoiiy; «i elle en est morte, la peine est de qnatr*-

Tingta coups (ju trtiung et deux aM de travail pénible; ni le meurtre a été volontaire, U peine est de quatre-via^t-dix coups de truong et deux auâ et demi de travail pcuible. Si la ▼ictime est devenue impotente, elle n'est pas comprise dans la disposition qui autorise le retour à sa propre souche, qui prescrit la restitution des ornements et parures de mariage, et qui attribue une somme d'argent pour subvenir Itosoius. Lorsque les eofantSM potits-i iifiinU frappent et injurient l'aïeul, raïfiilo, le pere ou la mère; lorsque Ifs opouseï ou Igh concubines de3 fiU et petits-lilâ frappent ou ii^urieut l'aïeul, Taleuie, le pure ou la mère de l'épotiz, ils sont déjà, par le seul fait, passibles de la peine de mort, et si, àeanM de cela, ils sont frappée et tuée, comme aussi, si les enfants et petite^fants on Iss ^ousm et concubines des fils et petits-flls ont transgressé les ordres et les instructions de raleul,d« Taleule, du p«Nro ou de la mère, et de l'aïeul, l'aïeule, le ij. ro et la raèro de l'époux, et commis une faute qui mérite une correction, si la correction leur a été donnée solou lea l'^glei et s'ils sont morts sans cause prévue, ou bien «ifia, nll s'agit d'homicides co^unis par né> garda on aoddeat» daaa anoan da ose cas, le fait n'est pas puai.

DÉCRETS

I. — Lorsque la nouvelle mère de droite lignée aura accusé un enfant de manque de piété filiale, ou bien lorsque les oncles frères aînés et cadets du père, leur épouse, les frères aînés ou sœurs aînées, les oncles- aïeuls, les oncles de degré et leur épouse, les frères aînés et sœurs aînées de degré auront porté une accusation contre leurs frères cadets, neveux et autres parents du même degré pour coups et outrages, on devra toujours faire comparaître les voisins, les parents et toutes autres personnes et, s'il est reconnu et vérifié que le fait est réel, on prononcera selon la loi. S'il y a calomaie oa si les faits eut ^té dénaturés, et que cela soit reconnu par des preuves certaines pendanlle jugement, tiks plaignants portent des blessures ou des cicatrices et que les coupables, par un retour de sentiment, avouent leur [)ittte,oaDS devra pas pousser plus loin les investigations.

IL — Tout fils par devoir passé dans une autre brandie de la famille, âgé de quittia ans et au-dessous et qui a joui pendant longtemps des bienfaits de l'éducs' tioo, ou âgé de seise ans et au-dessus et qui a d^k reçu une part des valeuis et biMM de k fkmille, qui a éléétsMI en braille et a reçu une maisoD, qd M reodra coopaM envers son père ou sa mère par devoir, on envers Taieul, l'aïeule, le père en la mère du père par devoir, de faits tels que coups, iqures, détournements, vob, iolimidalioiis, fraude et escroquerie, accusations calomnieuses et autres fints deertli nature, sera jugé selon la loi comme te sont les enftitts et petita-enfimts coopaUM des mêmes (kits.

Si le père et la mère par devoir, ou bien l'aïeul, rafeule, le pèreou ladièreda père par devoir blessent ou tuent en frappant, ou volontairement leffis par detoift ils seront également jugés d'après les dispositions relatives à ceux qui commettent les mêmes actes sur la personne d'un ûis on d'tm petit-fils adoptif d'un aulrs aeia de ftmille.

Bien que l'enfant par devoir soit passé dans cette autre branche de la ftnûDa à

l'âge de quinze ans cl au-dessus et qu'il n'ait pas reçu pendant longtemps le WenÉBl de l'éducation et de la nourriture^ ou bien qu'il sott âgé de seize ans et au faiHi

qu'il n'ait pas encore reçu ancnne part des biens et valeun et qu'il n'eit pis eneora été établi en famille, 8*il a transgressé les ordres et les inatmctionequi lui sont donnés et s'il a été tué ou blessé, il sera également considéré comme une personne louée pour son travail [art. 288-283]. S'il s*agit de brus, épouses de fils par devoir, la peine sera, de même, graduée selon ce qui précède en tenant compte de l'Age et selon la loi spéciale qui sera applicable [art. 288, g 2, 282-288]. Si, plus tard, le filspardevoir

retourne volontairement k sa propre soucbe parce que la postérité de cette souche s'est éteinte et si le père et la mère et la mère par devoir, l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère du père par devoir n'ont commis aucun acte de nature à anéantir le devoir, si, primitivement, ils avaient donné une part de leurs biens à l'enfiuit ou si, primitivement, ils l'avaient établi en lui donnant une épouse et une maison sans l'avoir conservé et retenu auprès d'eux et qu'il arrive que ce fils par devoir se rende coupable envers eux, il sera considéré comme une personne louée pour son travail. Si, au contraire, ces dites personnes avaient commis à son égard une faute de nature à éteindre le devoir ou s'ils lui avaient enlevé les biens, l'épouse et la maison qu'ils lui avaient donnés, il sera également considéré comme une personne quelconque {le devoir est éteint, par c.reinjdc, si le fils par devnir a été battu jusqu'à en (levenir ir/ij)otent, c'est-à-dire dans lu cas on il doit rethc. mer à sa projjre souche ; ou bien si, ayant un tiiotij' pour rctixirncr daiissa propre soiichc, leshii'nx rf valeurs,

l'épouse, la maison q}i.i lui acaient été do/inres lui ont ci''' rejiris). Si, le fils

par devoir ayant transgressé leurs ordres et leurs instructions, les parents de rang prééminent ou plus âgés du second degré du père par devoir, ou, également, son aïeul et son aïeule maternels, l'ont tué ou blessé, on ne distinguera pas l'âge qu'il avait quand il a passé dans cette branche de famille et il sera toujours considéré comme une personne louée pour son travail ; si le devoir était éteint entre le fils et le père par devoir, il sera considéré comme une personne quelconque. Pour les autres pftients, on ne distinguera pas si le devoir était ou n'était pas éteint et ils senwt toujours également oonsidérés oomme personnes quelconques.

IlL » Si U mère de droite lignée tue en les frappant ou volontairement des enliuits de commune lignée, ou sihinouvelle mère de lignée loa en les frappant ou volontBiiement des enihnts de la précédente ^um, s'il est reconnu qu'en temps ordinaire elle les avait traités oomme ses piopree enfants issus d'elle-même et que les enfants ont manqué de piété filiale, après que le magistrat aura instruit et vérifié te canse et que les preuves auront été établies, ellessenmt condamnées, endistiagisant, aux peines du tniong et du travail pénU»le selon te loi relative au père et à te mère qui tuent les entente en les frappant, ou volontairement, et sans qu'on puisse leur étendre te dteposition de 'te loi qui, pour te mère de droite lignée et te nouvelle mère de droite lignée, augmente d'un degré te peine de la véritabte m^.

Si, primitivement, lesdits enfants n'avaient pas transgressé les ordres et les instructions donnés et si la mère de droite lignée ou la nouvelle mère de 4reite lignée \c& oui tués en les frappant déraisomiablement ou les ont tués volontairemènt, en

dehors du cas où te père existe encore et où il a des fils représentant sa postérité, cas dans lequel elles seront d'ailleurs condamnées selon la loi avec aggravation d'un degré, si le père existe, mais ii*a pas de postérité, elles seront toujours condamnées à la strangulation avec sursis, selon la loi, et il sera permis à l'époux de prendre une autre épouse. Si le meurtre a été commis en frappant, l'exécution de la condamnation de la mère de droite lignée et de la nouvelle mère de droite lignée sera toujours ajournée ; si le meurtre a été volontaire, pour la mère de droite lignée, rexéention sera ajournée, et pour la nouvelle mère de droite lignée le fait sera classé dans les cas de culpabilité réelle.

Enfin, si la mère de droite lignée ou la nouvelle mère de droiie lignée ont voulu, dans l'intérêt de leurs propres enfants, usurper des valeurs, ou des biens ou des titres bonorifiques et si, pour cela, elles ont volontairement tué des enfonts de cornmane lignée ou bien les fils de la première épouse, elles seront toujours condamnées k la strangulation avec sursis ; la mère de lignée sera classée parmi les personnes pour lesquelles l'exécution peut être ajournée et la nouvelle mère de droite lignée parmi IfS coupables dont la culpabilité ost absolue. Celles qui seront classées parmi les cou{iablcs dont rcxécutioii pi ul êlre dilléréo scrout détenues a perpétuité en prison; pour celles qui seront classées parmi les coupables dont la culpabilité est absolue, si elles sont l'objet d"unc gr;Vc souveraine et dispensées de l'exécution, elles seront d'aiileurs cmprijonnées à perpétuité, mais s'il survient une amnistie leur peine ne pourra jamais être diminuée.

IV. — Si l'idée do commettre le crime et de mettre h mort un fds ou une tille est née du désir de leur clore la bouclie au sujet d'un fait d'adultère, si la coupable est la mère naturelle, elle sera condamnée k la strangulation avec sursis ; on ne distinguera pas si le père existe encore et s'il a ou s'il n'a pas de fds pour représenter sa postérité ; la femme coupable sera classée parmi les coupables dont l'exécution peut être différée et elle sera emprisonnée à perpétuité. Si c'est la mère de droite lignée, elle sera condamnée à la strangulation avec sursis; si c'est la nouvelle mère de droite lignée ou la mère de tendresse, elles seront condamnées à la décapitation avec sursis. On examinera avec soin si l'époux n'avait que ce seul fils et si elles ont causé l'extinction de sa postérité et, dans ce cas, aux assises d*autonme, elles seroot classées parmi les criminels dont la culpabilité est absolue; si elles n'ont pas anéanti la postérité, elles seront classées parmi ceux dont l'exécution peut être ajournée et emprisonnées à perpétuité. L'amant sera d'ailleurs puni selon le cas et selon la loi, en distinguant s'il est auteur de l'idée ou s'il a contribué k l'accomplissement de l'acte.

y. — Dans tout jugement rendu au sujet d'enfiints et de petits-enfimts qui auront frappé leur aïeul ou leur aïeule, leur pèreouleur mère, s'il est reconnu qu'il n'f eu aucune autre circonstance criminelle, on ne distinguera pas le plus ou moins de gravité des blessures et, par ;cela seul, le rapport adressé au souverain sollicitera Is décapitation avec exécution; si l'aïeul, l'aieule, le père oo la mère sont morts des

suites de leurs blessures, le cadavre des coupables sera coupé en quartiers pour servir d'exemple. *

Ko(('s reprni.J uffcs dans le code annamite,

Explirations roordonnks. — La mère <lo tlroilo lic^nro, la m'To nouvelle do droite licn<?o, la mère de teudresse et la mùrd aduplive sout consiUurces comme la mère naturelle. Si la mère natorelle a été répudiée par le pùre ou si elle s*est remariée apMs la mort du pôre, bien que le deroir soit éteiat entre elle et le père, cependant, entre les enfants et elle, la reconnaissance du bienfait de la nai>5;aiice ne peut pas être éteint, et elle est néanmoins considérée comme le pèro. Si la nù-re de droite lignée on la nouvolle mère du druite lipnéo ont été répudiées par le père ou se sout remariées après la mort du père, le devoir est éteiut entre elles et le père, et il n'y a pins aucune raison de les considérer comme mères. Enfin, ■I la mère de tendresse on la mère adoptive ont été répudiées on se sont remariéest alors il en sera encore autrement, parce que ccllcs-ri ont donné à Tenfant le bienfait de l'éducation dereufance; la loi ne contient pas do texte précis, et on doit totgours, lorsque le cas se présente, apprécier selon les circonstances.

Explication coordonnées. ~~ Ce qui fuit Timportance qu'on al tacite k la mère de droite lignée et à la nouvelle mère de droite lignée, c*est que Tune et Pautre sont l*épouse dn père ; si le fils tue son père, tout lien est éteint entre lui et son père; la condition de père n'existant

plus, Tèpouse delà victime n'est plus la in ■fo de l'enfant, la mère et le fils sont devenus îles personnes quelconques, l'une par rapport à l'autre. Si, parce quela mère de droite liguée ou la nouvelle mère de droite liguée ont tué le pùre, le ûla, ù son tour, a tuô la coupable, il est impossible de lui appliquer la loi relative au meurtre de la mère, et, dans ce cas, on doit P' -or les circonstances du fuit; s'il s'agit de la mère naturelle, on doit d'ailleurs prononcer Bclou les dispositions relatives au meurtre do la mère.

Explications coordonnées. — « Loi"^qne la nouvelle mère do droite Hf^néo accuse les enfants de manque de piété filiale ; lorsque les oncles frères aînés et cadets du père, les frères aînés, les sœurs atnées et autres personnes du même rang accusent les frères cadets, neveux et antres personnes du même rang de coups et injures, il s'agit toujours de ftits graves dont les peines sont très-sévères et qui, par leur nature, prêtent facilement aux accusations calomnieuses, c'est pourquoi le présent décret a été promulgué, afin de recommander la circonspection. [D. I].

ORIGINE DBS TEXTES.

La loi et le commcutaiic sont exactement les textes correspondants du cude chinois.

Les trois notes reproduites dans le oode annamite sont les annotations du code chinois.

Le premier, le second et le troisième décrets chinois sont, respectivement, et sans modifications, le premier, le second et le cinquième décrets placés à la suite du même article dans le code chinois.

Le quatrième décret aiiiuiiiuie est l'ancien texte du sixième décret chinois, texte qui, depuis, a été modilic deux fuis en Chine.

Eaén, le cinquième décret est le huitième décret chinois. *

L'article du code chinois est suivi de treize décrets dont il n*est pas nécessaire de s'ocuper, parcequUls ne s'occupent pas des principes de la loi, mais seulement de son application à des cas particuliers. On peut cependant mentionner que loin d'améliorer la loi, plusieurs dî ces décrets la compliquent inutilement ou l'aggravent ; ainsi, l'homicide tout à fait involontaire des parents, puni par la loi de ht p 'ine de l'exil, est, depuis la année du règne de Dao Qu&'i'$> 1846, puni de la strangulation avec exécution.

BsplieatUmê cowâonniu, — c Tontes les fois que l'expression : c aïeul i est employée, la «t disposition est également applicable lorsquMl s*agit des bisaïeuls et des trisaleals; Tes-

« pression : c pelits-enfants, » rend do lu/'tue, la disposition applicable aux arriôre-petits- « enfants et aux deuxième arri< re-pt'tit.«-(>iifant« fl ). I/oxprosvion : n cnfaiils n d.'-sip'nf' india- « tiuctemoûl lea garçons et les rili<>s 'art. ;{7J. Les fils et petits-fils sortis de lafanjillo pour « derenîrla postérité de quelqu'un, lorsqu'ils sont coupables envers raleul^raleule, le pèrs « on la mdro« sont d'ailleurs Jugés et considérés comme fila et pet{t»-flb, les fllles, lors- « qu'elles sont sorties de la famiile par mariai:*-, sont, de mémo, considérées comme celles « qui y tiennent encore leur rang. » (Ann. du C. cbin.)

s La première partie de cette note, relative à la valeur des expressions

« aïeuls » et « onfntits » uVst vraie que dans les cas généraux : h texte de la disposition ri?streiut souvent le sens de ct s expressions. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif, « DuiongTu, » l'expression peut, à la rigueur, s'appliquer à une fille, bien . que l'adoption des filles soit une exception et que, certainement, le code ne la prévoie pas, mais s'il est question « d'un enfant, » passé dans une autre branehe de la famille pour servir de postérité à quelqu'un, bien que le mot tu, « enfant, > ioSt encore employé, il est évident que, là, ce mot veut dire seulement un « fils », parce qu'une fiile ne peut jamais représenter la postérité de personne, dans le sens !éga! de ce mot. De niéme l'expression t épouse des enfants et petits-enfants, » tu tôn chî lê, ne peut bien évidemment signifier que l'épouse d'un lils ou d'un pelit-lils. On rencontre très-souveut des dispositions où le mot tu, « entant, » ne désigne que les fils seuls.

ExiiUcdlions coordonnéti, ^ « Le meurtre commis eu frappant ne résulte pas de Tinten- « tion; le meurtre volontaire a liea lorsque Tidée de le commettre naît aabiksaent dans

< une rixe ou quand pluaieurs personnes frappent ensemble; ici (g S], la note expUoatlve

c entre parenthèses dit que si les enfants ne sont pas coupables de transgression des ordres « et des instructions qu'ils ont reçus, le meurtro est volontaire. En effet, entre l'aïeul ou lo « pèi-c et les eufautâ ou petits-^ufauts, le sentiment naturel de raffection est poussé au plus « liaut point ; ai les enûmta on petita^nfants ne sont nullement coupables et aont oopendant « frappés déraisonnablement, c'est évidemment qu*il 7 a intention de lee tuer volontaire^ 0 ment. Dans le cas do meurtre volontaire de la bru épouse d'un fils ou d'un petit-fils a adoptifs, il faut naturellement qu'il y ait eu intention et volonté de donner la mort pour c qu'on puisse considérer le meurtre comme volontaire; ou ne peut cousiUt^rer la condition c que la victime n*était pas coupable de transgression des ordres et des conseils qu'elle « avait reçus et qu'elle a été cependant ftvppée et tuée, ponr en faire, par cela seul, un cas

< de meurtre volontaire, s (Ann. du G. cbin.)

Cette note montre un des rares exemples des cas oit le sentiment et la raison naturels reprennent leur empire sur la théorie et la convention dans l'esprit des légistes chinois en leur faisant considérer la plus grande proximité de la parenté comme ime cause d'aggravation et non comme une cause de diniinutioa de la culpabilité.

Explications coordonnhs. — « Rien que les règles des vêtements do deuil soient les « mêmes pour la more do droite lignée, la nouvelle mère de droite liguée, la mère do ten- « dresse et la mère adoptire que pour la mère naturelle qui a dunnô la aaissance, cepen- « dant, si celles-là commettent un meurtre soit volontaire, soit en frappant, sur la personne « dVn enfant ou d'un petit-enftnt, alors, pour chacune d'elles, la peine est augmentée d*un s degré e>, ai le crime a en pour eonséqnence rextinction de la postérité, la peine eat la

(1) Pronepos et abnepos.

« strangulation : du moment ou les viotimaa n'étaient pas issues des coupables, le devoir et c la iwattantimnee eatfe «Um étaimt moiadm, tl ell«s ont frapp» déraisonnablement et « taé, c^est que leur afTeetion était minime, qu^ellea aa aont laiaaéaa aller à la colère et à

« la violence do leur emportement d'un moment sans regarder à risquer la postf'n ité de « Tépoux ; il s'ensuit que ce «eulinu'ut duil titre puni et que le fait est très-grave; aus!*i, « la règle est rendue plus sévère, aûu de reprimer et de pi'éveuir de tels faits, si c'est c raleule de droite lignée, la noaTolla aïeule da droite lignée, Tafeala de tendresse on « Taleale par adoption et qui a commis ce fait, la loi est encore la même ; dana ce caa« » pour qu'il puisse y avoir extinction de la postérité, il faut qu'il a'agisse dtt meurtre du « fils et qu'il n'existe [tna de petits-fila. s (Ann. du C. chin.)

Erplications cocrdoniices. — « L03 brus épouses des fils et ])etits-fils enut liées par le « devoir; les enfants et petits-eufauts par adoption sont lies par la reconnaissance; tous « sont des personnes d'un autre nom do famille et qui sont également dans une condition « différente de celle des enfanta et des petita-enfanta, pour lesquels l'affeetiim est un aentic ment naturel. Si ces personnes sont frappées jusqu'à en éprouver une infirmité défmitive « ou jusqu'à en devenir impotentes, alors, le devoir ou la reconnaissance sont anéantis; « c'est pourquoi le lait ne peut pas demeurer impuni. Si elles ont ele rendues impotentes,

< elles font, d'ailleurs, retour à leur propre souelie et la peine n*est que de quatre-vingts « ou quatre-vingt-dix coupa de truong. S*il i^agit de concubinea, ce aont des peraonnea de « rang inférieur et do condition vile, comment pourrait-on les considérer comme lea pré- « cOdentes ? Au. si, dans ce dernier cas. il n'y a pas de règles qui lea renvoie à leur propre « souclie; c'est, comme dans lo eus oii l'époux frappo l'épouse jusqu'à lui faire des blessures « ditea fraeturea ou dea blesaureâ plus gt uves; si lea époux veulent ae séparer, il est fiM| « droit à leur demande, tandis qu'il n*en est paa de môme lorsqu'il a'agit d'une concubine, s (Ann. du G. cbln.)

Explications coordonnées. « Lorsqu'il s'agit du fait de frapper l'épouse d'un fils ou Il d'un petit-fils, ou hicn les fils et jiclits-fils adoptifs, il est encore dit: « déraisonnahlo- « « ment » ; cela se rapporte à ce qui prcccdo, lorsqu'il s'agit du cas où il j a transgression K dea ordres et des conseils était pour abréger le texte. • (Ann. du C. chin.)

Explications coordonnées.— u Lorsque la mère de droite lignée, la nouvelle mère de droite

< lignée, la mère de tendresse et la mère adopti ve frappent les eo&nta ou petits-enfants, leur « peine est augmentée d'un degré, et ai eliea ont frappé l'épouse d'un fils ou d'un petit-fils,

" ou un fils ou un petit-fils adoptif, ou encore une concubiiu' d'un fil^ on (rim ji-'tit-Gls, elles « sont punies comme la mère naturelle elle-niéiu»^. Il n'y a i)as de ilistinrîinn parof qu'il s'ngit « toiyours de personnes étrangères à la souche ut de nom de famille dill'érent, ce qui établit c nue différence avec le cas où il a'agit dea enfanta et des petita-enfonta. » (Ann. du G. chin.)

£xp/i£alions coordonniei,— c Dans le cas du dernier paragraphe, la mère de droite lignée,

< la nouvelle mère de droite lignée, la mère de tendrease et la mère adoptive doivent être « poniea de la même façon. » (Ann. du C. ehin.)

Nùtes explicatives.-' u Le père et le fila repoussant enaenbledes brigands pendant Toba- « carité de la nuit, si le fils tue le pére par erreur, il doit encore être jiiiré selon la dispoaitioa

« relative au nuMu tre cuniniis par mcgarde ou accident. » 1 Ann. du C. chin.)

Explications réunies.— » Lorsqu'il s'a^rit des enfants et petits-enfants vis-à-vis de l'aïeul. « de l'aïeule, du père ou de la mere, ou bien des esclaves vis-à-vis du chef de la famille, il c n'eat paa parlé du caa de meurtre commia par erreur. Cela est ainsi parce que Taffection « et le devoir sont on ne peut plus grands, que l'appellation et la condition sont d'une imporc tance particulieivmeut considérable et que. du moment oîi il j a meurtre, on doit prononcer e selon la loi, sans que l'excuse d'erreur imissc (' tro invoipu-c. » (Ann. du C. chin.)

« Le fait do nojer une fille doit être jugé selon la lui relative au meurtre volontaire des « «n&nta; il n'eat paa néeeaaaire d'établir encore une disposition spéciale, a (Déciaion miala» térielle de U 37* année de KiènLong). (Ann. du G. ehin.) 1772.

Cette note n'aurait pas mérité d'être reproduite, si elle ne montrait, d'une part, la fausseté de l'accusation portée contre les Chinois, accusation qui représente ua crime commis quelquefois par des misérables comme une coutume commuoe àlt nation tout entière, et si, d'un autre c6té, elle ne montrait jusqu^oil sont poussés, en Qiine, l'application et Tabus du principe qui veut que chaque fait particulier soit puoi d'une peine spécialement prévue; pour cette fois, du moins, le gouvernement chinois t résisté aux vues d'une cour de justice qui éprouvait le besoin d'ajouter un nouveau décret au code 1

Le iM cmier décret énonce des règles de procédure dans le cas où la nouvellô mère de lignée accuse les enfants de manque de piété filiale. Au sujet de ce décret, les annotations du code cbinois contiennent l'observation suivante :

a Si le père ou la mère accusent leurs enfants, on Juge selon la plainte écrite qu'ils présen* < tent, lani qu'on doire examiner et appliquer la question ; il n'y a que dans le eaa ob il s'agit « de la nouvelle mère de droite lignée qui accuse les enfants, qu'on doit d'ailleurs éSamlner c et interroger. » (Décret de la 4^ année de Kién Long.) (Ann. du G. chin.) 1777.

La différence est celle-d; dans le premier cas, la plainte est tenue pour vraie sans examen et le tribunal prononce simplement sur l'accusation portée ; dans le second, la plainte doit être contrôlée avant de prononcer et l'accusation peut ôtre démentie.

Le premier décret reproduit une distinction analogue; dans lo premier cas, on juge, et s'il est reconnu que les allégations de la plainte sont vraies, on prononce selon la loi. Dans le second cas, s'il y a calomnie ou exagération, ou bien s'il y a des marques évidentes du fiiit, ou si l'accusé reconnaît ses torts, on ne doit pas eumiaer o'est-à-dire employer la question. La troisième note reproduite dtns le code chinois donne la raison, toute de défiance, de cette distinction et de l'Institution du décret.

Le second décret est principalement relatif au cas où il s'agit des enfants par devoir; il est admis nonobUant le décret, que si les enfants, par devoir, sont parents à un degré auquel il existe un vêtement de deuil, on doit prononcer d'après ce degré de parenté et non plus comme s'il s'agissait d'un enfant adoptif ou d'une perêonne louée pour son travail. (D'après le code chinois.)

t Cet article est la règle générale de jugement des enfanta et petita-enfiants de nom ds c famille différent demandés an adoption et, lorsqu'il •*agit de tels Jugements, il Ikut encore* « avant tout, oonsolter le décret. » (Ann. du C. ehia.)

Il reste à trouver une définition de l'expression fils par devoir ; on peut la déduira du décret lui-même et de deux notes du code chinois qui y ont rapport, mais qu'il est inutile de reproduire en entier. Lorsque l'enfant a été adopté depuis longtemps, qu'il a été établi en famille et qu'il a reçu une maison, c'est-à-dire lorsqu'il a été marié: lorsqu'il a reçu une part des biens de la famille qui l'a adopté, alors il devient fils par devoir; dans le cas contraire, il n'est, que fils adoptif ou, comme dit littéralement le texte t enfant demandé pour être élevé ; » cette dernière expression elle-même paraît être calculée pour établir une opposition au cas oii il s'agit d'enfants en bas âge trouvés et élevés.

Il n'y a rien de particulier à dire sur les derniers décrets, il est inutile, comms nous l'avons dégà dit plusieurs fois, d'essayer d'établir une règle générale.

— 3ef —

ART. GCI2ZZIZ. — De l'épouse et des oonoidsiliies qui frappent des perents de l'époiB, et rédproqpienMat.

L'époiu» et les concubinos qui auront frappé des parents de rang prééminent ou plus âgés de répoux, du second degré et au-dessous ou du cinquième degré et au-dessoB (de la souche ou en ligne extérieure ou par allianee) seront punies de la même peine que l'époux s*il eût frappé lui-même (eoit qu'elle» aient seulement fi^apjpi, soit qu'il y ait eu blessures^ soit qu'il y ait eu blessures dites fractures, dans chaque cm, la peine sera graduée ^après le degré de parenté de Vépouat, degré déduit des règles sur les vêtements de deuil. Lorsque la peine de Vipouoa est la strangulation on suit bailleurs les règles de définitions : lorsque la peine est la mort elle est diminuée é^un degré et devient de cent coups de truong et de Vexil à trois mille lis). Si la victime a été frappée jusqu'à en mourir, dans chaque cas la peine sera la décapitation {avec sursis} dans le cas des parents du cinquième degré est également compris celui d'une conctAine qui frappe le père ou la mère de tépouse. lei^ il n'est pas parlé du cas de meurtre volontaire; la peine s'arrête encore à la décapitation. Il n'est pas parlé de frapper les personnes de même rang de famille que l'époux, parents à un degré pour lequel il n'eatiste pas de vêtement de deuil ; le cas est considéré comme s'il s'agissait de personnes quel'

conques). Si l'épouse a frappé et blessé des parents de rang inférieur, elle sera

punie comme l'époux s'il eût frappé les mômes personnes (et dans chaque cas la peine sera gradut'n d'après h' degré de parenté de l'époux), si la mort s'en est suivie, la peine sera la strangulation {avec sursis; ici, il s'agit des parents de rang inférieur de l'épou.r du cinquième, du quatrième et du troisième degré, bien qu'il s'agisse d('s ncvcu.c et i)etits-cnfants-)iereu.i: de degré et des petits-en fantstiereu.r du quatrième degré de l'épou r, il en est encore de même); si elle a tué en les frappant les enfants des frères aînés ctcatlels de Tépoux elle sera punie de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis {elle ne pourra pas être punie, comme l'époux lui-même, de la peine du travail pénible)] si le meurtre a été volontaire, la peine sera la strangulation {avec sursis; elle ne pourra pas, comme répoux, être punie de l'exil) ; si ces faits ont été commis par une concubine, dans chaque cas on suivra la règle relative aux rixes entre personnes quelconques (i7 n'est pas parlé des personnes appelées f^rères cadets ou sœurs cadettes de Vêpoux au second degré et au-dessous; si elles ont frappé un frère cadet ou une sœur cadette de Vêpoux, la peine sera celle qui est édictée lorsqu'il s'agit d'une personne quel* eonquediminuéeèrundegrê;done,dansee cas, le fait sera considéré comme lorsqu'il

sfagitd^une personne quelconque), Si des parents de rang prééminent ou plus

Agés (du second degré et au-dessous ou du cinquième degré et au-dessus) ont frappé et blessé la femme d'un parent de rang inférieur ou plus jeune, ils seront punis de la peine édictée lonqull s'agit de personnes quelconques diminuée d'ua

degré; s'il s'agit d'une concubine, la peine sera rncore diminuée d'un degré; si la victime en est morte {on nr distinfiurra pas s'il s agit d'inte épouse ou d'une concubine e(] la j)oiiie sera la slranpulalion [rrrcc sursis; s'if y a meurtre rnlonfairef

la peine sera encore Ja strangulatinn). Si un Ircre cadet ou une sœur cadette

frappent l'épouse d'un frère aînô, ils seront punis de la peine puitéc contre ceux qu* frappent une personne quelconque, augmentée d'un degré (il n est pas parlé de l'âpouse qui frappe l'épouse d'un frère aîné de l'épou.r, elle est punie comme le serait l'époux s'il eût frappé lui-même). — — Si un frère aîné OU une sœur aînée frappent l'épouse d'un frère cadet ou bien si l'épouse frappe le frère cadet ou la sœur cadette de l'époux ou l'épouse d'un frère cadet de l'époux» dans chaque cas la peine sera celle qui est édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconqneSi diminuée d'un degré; s'il s'agit du fait de frapper une concubine, dans chaque cas la peine {du fait de frap]^ répouu) sera encore diminuée d'un degré. (// n'eêt pa9 parlé dû Vépoute qui flrappe une concubine d'un frère ainé de tépoua; elle êerait encore punie comme son épouœ le êerait ^il eût frap^ lui-même; il n*ett pae parlé du frère cadet ou de la wtur cadette qui frappent une concubine ePun frère atné ou qui frappent Vépoute ou la concubine d^un frère atni ou cadet du trot» eième degré et aunieuouë : tous eont considérée comme personnes quelconques,} — Celui qui aura frappé Tépoux d'une sœur aînée on cadette, on on frèra aîné on na frère eadet de t'épouse, ainsi que réponse qui aura frappé Téponz d\ui6 sœur itnée ou cadette de l'époux (du moment oû il y a parenté, bien qu'il n'y ait pas de vêtement de deuil, totu sont mis au même rang), sera puni d'après les dispositions rdatives à ceux qui frappent une personne quelconque; s'il s'sgU d'une concubine, dans chaque cas la peine {de Vépoujc qui frappe ou de Vépouse qui frappe), sera augmenta d'un degré {l'augmentathn ne va pas Jusqu'à entraîner la peine de la strangulation). — Si une concubine a frappé un enfiint dHine concubine do l'époux, elle sera punie de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, diminuée de deux degrés (^jarce qu'elle est proche par rapport à cet enfant); si elle a frappé un enfant do l'épouse, elle sera jugée d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques {et cela pour établir une différence entre les enfants de l'épouse et les enfants des cnnrKhincs). Si un enfant de l'épouse frappe et blesse une concubine do son père il sera puni de la peine édictée lorsqu'il s'agit d'une personne quelconque augmentée d'un degré (jmr respect pour le ;^e>v); si un enfant d'une concubine frappe et blesse une concubine du |.ère la peine sera encore augmentée de deux degrés {parce que la victime est d'une condition analogue à celle de sa mère; en tout, la peine édictée lorsqu'il ^agit de personnes quelconques est augmentée de trois degrés et l'augmentation ne va pas jusqu'à entraîner la peine de la strangulation); si la victime a été frappée jusqu'à ai mouriri dans èhaquecss on prononcera selon les dispositions relatives aux personnes quelconques {ced Rapplique d'une ftiçon générale à tous les paragraphes depuis celui qui est têlatif aua frères cadéte e$ sœurs eadems qui frappênt Tépouse d^un frère atné.

ses —

Si la victime en est morte, la peine est la strangulation } t^il s'agit d^un msurtfû

volontaire la peine est la décapitation).

C. 0. — Lorsque l'épouse on une rnnciibino frappent un quelconque des parents de rang préiminenl ou plus A.çt''s cIo l'c poiix, qu'il soit de la souche de l'époux, ou en ligne extérieara, ou par alliance et depuis le second degré et au-dessous et le cinquième degré et M-desiaSj •liée eont toujours punies de U m«me peine que l*éponx eût enooarue s*il eAt lui-même frappé cette personne; ainsi, si elles ont frappé an frère aîné ou une aœor aînée du second degi'ié de IVpoux, la peine ent dt- quatrc-viugt-dix coups de Iruonget deux ans ot demi de travail pénible; si elles Tout ble.^sé, la peine est de cent coups de truong et trois ans de travail pénible; ■i la blessure est dite fracture, la peine est de cent coups de truong et Fnil à trois mille lis.

Si elles ont frappé on onde paternel, on Pépouse de cet oncle, une tante paternelle da second degré, ou bien l'aïeul ou l'aïeule en ligne extérieure de l'époux, la peine est de cent coups do truoii<^' et do troi:^ ans de travail pénible; si elles l'ont ble^^sé, la peine est de cent coups de truong et de l'exil ù deux mille lia; si la blessure est dite fracture et au-dessus, la peine s'arrête à cent coups de truong et l'exil à trois mille Us; s*il s^agit de blessures faites «Tee une lame algue, de fractures Irrémédiables d'un membre, de la perte des yeux, lorsque la ncUme est tin frèi-o atné ou une soeur aînée ou un oncle frère aîné ou cadet du père et antres personnes du ni^'rne rang, la peine s'arr^-te «'■fralement ù l'exi!.

Si elles ont frappé une personne appelée frère aîné ou sœur aînée du cinquième degré et ««-dessus, la peina Mt de cent eonps de truong ; si la victime est du quatrième degré, la peine •st de soixante coups de truong et un an de traTail pénible; al elle est du troisième degré, la peine est de soixante-dix coups de truong et uu an et demi de travail pénible.

8i elles ont frappé un parent do rang piN-i'rniiient du cinquième degré de l'époux, la peine est de soixante coups de truong et un an de travail pénible ; si la victime est du quatrième degré, la peine est de soixante-dix eonpa de tmong et vn an et demi de travail pénible; si elle est da troisième degré, la peine est de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible. S'il y a blessure dite fracture et au-dessus, dans chaque cas, la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques au sujet des rixes et blessures, augmente proportionnellement d'un degré [art. 271]. Si la victime est devenue impotente, la peine s'arrête «noore à cent coups de truong et Texilà trois mille lis; d'après les règles de définitions [art. 38], lors^*on emploie l'expression : « punir de la même peine, » si cette peine est la mort, on doit la diminuer d'un 'I-lt ':. Si la victime a été frappée jusqu'à en mourir, dans chaque cas la peine est la dt capitalion ; depuin le cas des parents du second degré jusqu'à celui d&i parents du cinquième degré, ia peine est également la même. S'il s'agit d'un menrtre volontaire, la peine est encore la décapitation ; bien qu'il s'agisse de parents de rang prééminent ou plus Agés du second degré, le cas n*est pas compris dans la portée de la dis-

poaition qui édicté la peine de la mort lento. -Les parents de rang inférieur sont ceux qui

sont des mêmes générations que les enfants et les petits-enfants; c'est une appellation analogue à celle de : a parents de rang prééminent, » employée pour désigner deux des générations de raieul on da père ; les frèree cadets et les soeurs eadettes sont des parents « plus jeunes », ils ne sont pas Compris dans le sens de l'expression parents de rang inférieur.

Si l'épouse frappe un parent de rang inférieur de rt'poux, en en exce))tant ceux qui sont du second degré, pour ceux du troisième, du quatrième et liu cinquième degré, on gradue toujours la peine comme dans les lois relatives à l'époux qui frappe Iw mêmes personnes ; s*il nY a pas de blessures dites fractures, le fidt n^eet pas puni; s*ll y a blessnre dite fracture et au*de8su8, lorsqu'il s'agit d^nn parent da cinquième degré on diminue d*un degré la peine édiftoe lorsqu'il s'agit de personnes quelconques; lorsqu'il s'agit d'un parent du quatrième degré, la diminution est de deux degrés; lorsqu'il s'agit d'un parent du troisième degré, la diminution est de trois degrés [art, i(;85-286-287].

iinal, povr la brisure d*ane dent, un* personne qneleonqna doit êtra panie de cent eonpa de tmong, mais s'il s'agit d'avoir frappé un parent de rang inférieur et du cinquième degré de la parenU de l'époux et de lai avoir brifi nne d«Bt, la peine est de qaatra^gtKliji eonpa

Digitizod by Gû*..wtL

de truong ; s'il s'agit d'att parent du quatritaie degré, la peine est de quatre-vingti ooupt de

truouif ; s'il s'agit d'un pai ent du troisième degré, elle eit de soixante-dix coups de tnumg. Dans tous les autres cas on suit cet exeaiph» pour la diminution.

Si la victime a été frappée jusqu'à ou moui ir, la peiue est la strangulation. Dans un ailid* précédent [art. 286], Tépoux qui fmppe. jusqd'à le tuer, un petit-fiU-noveu du troisième dr gré, un ueveu do degré dn quatrième degré, un petit-JUa-nereu du cinquième degré, cas oh la victime est toujours un parent -le ran- inférieur, n*est passible que du travail pénible OB de l'exil, tandis que si c'est l'épouse qui a irappé elle est également passible de 1a atrangnlation.

Si elle a tué, en le frappant, vn enfant d'nn frère afné oa cadet de Fépoox, elle estpoaie de cent coups do truung et de TexU À trois mille Us; si ellf a commis Tobntairemeat k

meurtre, elle est punie de la strangulation. Il n'est pas parlé des cas oh la Tictime a été rendue impotente et des ças moins graves; d&as ces cas encore, comme Tépoux, elle n*estpai punie.

Les neveux sont des parents de rang inférieur da deuxième degré de parenté et, de pins, ils sont dos plus proches parents; ils ne sont naturellement pas dans le même cas que eaux

du troisième degré et au-dessous; mais si l'époux les frappe et les tue, il n*e8t puni qne de la peine du travail pénible, tandis que si c'est l'épouse qui est coupable du m«me fait, la peine est celle de l'exil; s'il commet sur leur personne un meurtre voloutaire, il n'est puai que de Texil, tandis que si c*est Té^nse qui est coupable, elle est punie de la atraugulatioa. Ea effet, de l'époux envers les parents de ua proche souche, cVst une parenté naturelle (créés par le ciel); de l'épouse aux parents de l'époux, c'est une parenté par alliance et l'union naît du devoir. La peine du cas de blessure est la mémo que la peine qui serait encourue par l'épottxs'ilefttiirappé lui -môme, à cause do i'impurtauco du lien de parenté, mais, si la victiois a été frappée Joaqu*à en mourir, on ne peut punir l'épouse comme l'époux, à cause de la différence qu'il 7 m entre le lien créé par l'affection naturelle et celui qui est créé par le devoir.

Si c'est une concubine qui frappe un parent do rang iufc-i ieur do l'ôpoux, depuis le second jusqtt*au cinquième degré, qu'il s'agisse de coups, de blessures, de fractures, du cas où la victime en est morte ou de celui ob le meurtre a été volontaire, dans chaque cas la peine est gra îu (fo en suivant la règle relative aux personnes quelconques [art. 271]. L*époux et l'époMi sont dans la condition de deux égaux unis en couple, tandis qu'une concubine est d'un rang iulcricur daus la famille et presque vil; c'est pour cela qu'elle est toujours considérée comme

personne quelconque. Si des parents de rang prééminent ou plus figés frappent l'épouse

d'un parent de rang inférieur ou plus jeune d'un des degrés auxquels il existe un vétemest de deuil, depuis le cas de coups, de blessures, de blessures dites fractures et jusqu^à celnioO la victime est devenue impotente, ils sont punis de.s peines édictées contre les personnes quelconques, diminuées d'un degré. Si la persouue frappée est une concubine d'un parent d« rang inférieur ou plus jeune la peine est diminuée d'un degré de plus.

Ainsi, une lésion interne provoquant un crachement de sang, faite par une personne qnalconque, doit être ptinio de quatre-vingts coups de truong; si cette blessure est commise sar la personne do rti-ijouse d'un parent de ranp inférieur ou plus jeune, la peine est do soixant«^ dix coups de truong, et si c'est sur la personne d'une concubine d'un parent de rang inférieur ou plus jeune, la peine est de soixante coups de truong.

S'il s'agit de hlessures dites fractures et an-dessus, dans chaque cas on réduit la peias conformément à cet exemple; si la victime est morte des coups qu'elle a i^çus, la peine estU strangulation, il en e«t de ni(''me, qu'il s'agisse de l'épouse ou de la conruljine. Si le meurtre a été volontaire, la peiue est encore la strangulation. Ici, l'expression parents de rang prééminent ou plus âgés comprend indifféremment les parents dea deux sexes; depuis ceox da second degré jnsqu*à ceux du cinquième degré, tous sont punis absolument de la mène laanière,san s distinguer d'après le degré de la parenté.*— i»8^U a*agit d'un frère cadet ou d'une sœur cadette et de réiiouse d'un frère aîné, c'est encore une personne rangée parmi U"; paren's plus Agés, c'est pourquoi si l'un des premiers frappe la dernière, il est puni de lapeiuc cdiciée

lorsquUl s'agit de personnes quelconques, auc^raentée d'un degrt'. Si la victime a été frapp(5Q jusqu'à en deveiiii- imputuate, la peine s'arrête tiucore à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis. Il n'est pas parlé du cas où l'on aurait frappé l'épouse d'un frère ainé de Tépoux, la peina serait encore celle qu*anrait encourue l^épouz s*il eûl frappé cette personne.— > S'il s'agit d*nn frère aîné ou d'âne sœur atn« < roupable envers l'épouse d*an fi!>ère cadet ou bien de l\'j)(Mise coupable envers le frère cadet ou la sonur cadclto do l'époux ou envers l'épouse d'un frôre cadet de l'époux, la victime est également rangée parmi les parents plus jeunes, c'est pourquoi celui qui frappe est, dans chaque cas, puni de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, diminuée d'un degré.

Si la personne frappée est une concubine, dans diaqoeeas In peine est encore diminuée d'un degré do plus. Il n'est pas parlé du fait do frapper une concubine d'un fréro aîné de l'époux, la peine serait encore la même que celle de l'époux s'il eût frappé lui-mémo cette concubine. SHl s*agil d'un frère cndet on d\uie soinr cadette coupables enTeni une concubine d*un frère atné on enrers Tépouse ou la concubine d'une personne appelée frère cadet ou atné du troisième degré et au-dessous, alors la parenté est éloignée, entre les parents de rang prééminent et de ran p inférieur, on n'établit plus de démarcation et les coupables doi« vent également être punis comme personnes quelconques, c'est pour cela qu'il n'en est pas non plus question. — — - S'il s'agit de l'époux d'une sœur cadette, d'un frère aîné on ei^at de l'épouse, ou bien de l'épouse coupable envers l'époux d^ine sœur atnée ou cadette de l'époux, ces trois catégories de personnes sont des parents pour lesquels il n'y a pas de vêtement de deuil, tous sont de la même génération, ceux qui frappent sont toujours jugés d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques. S'il s'agit de concubines, la proximité est encore la même et la condition est plus vile, c'est pourquoi, si ellee sont coupaUee, dans chaque cas elles sont punies de la peine édictée pour lee personnes quelconques augmentée d'un degré; si la victime a été rendue impotente, la peine s'arrête à cent coupa de truong et l'exil à trois mille lis. Si \ine concubine frappe un enfant d'une autre concubine de l'époux, elle est punie de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, diminuée de deux degrés, parce que ta condition est proche de celle de cet enûmt. Si la concubine firappe l'enfant de l'épouse, alors elle est Jugée d'après lea dispositions relatives aux personnes quelconques; l'enfant est noble par sa mère et c'est pour cela qu'on établit une distinction entre lui et l'enfant «l'une concubine. Si l'enfant de l'épouse frappe et blesse une concubine du père, il est puni de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques augmentée d'un degré.etcela par égard pour le père. L'enfant d'une concubine qui frappe et blesse une ooncnbine du père est puni avec une nouvelle augmentation de deux degrés, c'estp à-dire avec une augmentation totale de trois degrés, parce que la victime est une personne d'une condition proche de celle de la mère du coupable; si elle a été rendue impotente, la peine s'arrête à cent coups de truoug et l'exil à trois mille lis ; si elle eu est morte, dans chaque cas le coupable e^ jugé d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques.

Cette dernière pbrase s'applique indistinctement aux quatre paragraphes, depuis celui qui est relatif au frère cadet et à la soeur cadette qui frappent l'épouse d'un firère atné.

1* Le frôre cadet et la sœur cadette qui frappent l'épouse d'un frère atué ou bleu sa concubine, et l'épouse qui frappe l'épouse d'un frère atné de l'époux ;

2^ Le frère atné et la sœur atnée qui ftrappent l'épouse d'un firère cadet ou sa conc»-

]>ine ;

3> L'épouse qui frappe le frère cadet ou la s^our cadette de Tepoux ;

4* L'épovaequi frappe l'éponee d'un frère cadet de l'époux on sa concubine ;

5" Celui qui frappe l'époux d'une sœur atnée ou cadette; 6" Celui qui frappe le frôre aîné ou cadet de l'épouse ;

7o L'épouse ou la concubine qui frappent l'époux d'une smur aînée ou cadette de l'époux ;

80 La conenUna qui Arappe la frèra atné ou cadet de l'épouse ;

9o La concubine qui frappe l'enfant de l'éponae on reaCuit d'una antra concubine ;

10b L*anlkat 4a P^potisa on Taiilimt d'mia eoaeabine qvd frappent nna eoneobiae da

pèrè ;

Toutes les personnee ci-dessus mentionnées, lorsqu'elles ont frappé juafu*à causer U

mort do la victime, sont punies de la straiijjulation ; si li; meurtre est vulontaire, elles sont punies do la décapitation j toutes sont soumises à la ré^le relative aux personnes quelconques.

Note reproduite dans le code annamite.

Explirationt coordonnhi. — Les concubines du jjèrG qui ont des fils ou des filles sont appelées mères de commuue liguée; Lieu que, pour leur deuil, les enfants portent le Tètement da deuil da la période d'une année, cependant elles ne sont pas rangées parmi les ps* rente da rang prééminent ou plus Agés du second degré, e*est pourqu(^ ceux qui frappeut et

blessent une concubine de leur sont seulement punis en augmentant de dcgtv l.i

peine édictée lor«(ju'ii î^'agil «le pei siniiies qnol'NMujui s. On a dit, la loi ne parle encore que de la concubine qui f: appe les enfants et réciproquement ; elle ne dit pas sUl s'agit du cas ob la loi oblige à porter pour elles un vêtement de deuil ou noh ; il semble gue la loi se distingue pas s'il s'agit d'une concubine qui a des enfants ou qui n*en a pas. En effet, Is concubine qui n'a ni fils, ni filles, bien qu'elle soit en dehors des personnes pour lesquelles il existe un vt'lement de deuil, ne peut cependant, du moment où elle est la concubine da pôre, être considérée comme une personne quelconque, et cela, À cause des égards dos A réminance de la condition du père dans la famillo.

DiCRBTS.

I. — Lm «ofroli 4e l'époim, aiiMi que 1m «ifiuits d'une eoneabiae qui vomIl frappé et blesaé une mtoe de commune lignée qui n donné naluance à des enflvili de l'un ou de Tautie seie seronl d'eillenn punies, selon la loi, en distinguant et eo

/ graduant la peine; en dehon de ce cas, s*ilsont frappé jusqu'à causer la mort la vietime, ils seront condamnés à la décapitation avec sursis. Si elie est morte vietiiiis d*un meurtre voiontaîre ou prémédité, ils seront encore condamnés à la décapiittios avec sursis et, aux assises d'automne, on appréciera les circonstances et la ostufs de la faute et on proncncera définitivement en distinguant sek» les cas.

II. — Les petits-enfknts de droite lignée et les petits^nfonts de commoss lignée qui auront frappé et blessé leur afeole de commune lignée seront punis es graduant leur peine selon les dispositions relatives à ceux qui frappa et WenflOl une mère de commune lignée et en diminuant la peine d'un degré; si la victimes été frappée jusqu'à en mourir, le coupable sera condamné à la strangulation SfSC sursis. Ceux qui seront coupables de meurtre volontaire ou prémédité seront eût» damnés à la décapitation avec sursis et, au temps des assises d'automne, on appté- . ciera les ciI•con^^[anccs du fait et on jugera. L'aïeule de commune lignée qui aulS tué, en les frappant, les petits-enfants de droite li^'née ou les petits-eûfants de COIB' mune lignée sera, d'ailleurs, jugée comme persomie quelconque.

OUKIRB DBS TBXTBS.

La loi et le commentaire son^ sans aucune nidification, les teites oaneipûndants du code chinois.

Les deux décrets du code annamite sont égalflMUet saus «mdificatfoas iesdstf seuls déansis de railioto dana la nodedyaoîa.

La Dote rapiodntti dans le coda annamite est égatoment ebinoiw.

« Voir les deux articles relatifs à ceux qui frappent des parents de rang prééminent « ou plus âgés du troisième degré et au-de^Mtus [art. 26ùj, et des parent« de raugpréà- « minent ou plus âgés dti soeoud do;^ré [art. 287] . » (Ann. du G. diin.)

KgplUêfiont coordonnées. — c Lorsque l'épouse frappe une ëpoaM ou une conçu- 9 Mn« d^nn parent de rang prééminent on plnt âgé de Tépoux, elle est to^jonre punie

« comme le serait l'époux s'il eût frappé les mêmes personnes. S'il s'agît de l'époQse, le lien « qui les unit o.il lo même, et s'il s'agit d'une concubine, la peine ii ti-^t pas augmentée parce o que la règle applicable à l'époux est déjà sévèie. Si la victinio a été tVappi »' jusqu'à en m mourir, dans chaque cas la peine est la décapitation, on ne s'occupe pas du degré de pac ranté déduit da vêtement imposé pour le denil. En dehors de ee e«a, sHl y n blessures, c blewnres dites fmclnree on perte d'œil, la coupable n'est pas passible de la strangalntion, et. «'il s'agit d'un meurtre volontaire, elle n'est pas pas.-iible de la peine du déchire- « meut en pièces ; elle est donc moins sévèrement punie que Tépoux. Si l'épouse a frappé « des parents de rang inférieur, elle est de même punie comme le serait l'époux s'il efit « frappé lui-même ; mais ai la viotime n Buoeombé* elle est punie de In strangulation. « Dans tous ces cas où Tépouz évite la peine de mort, l'épouse ne l'ônte pat ; d elle frappe « et tue un enfant d'un frère aîné ou cadet de Tt-poux, la peine est encore pins grave que « celle de l'époux. En voyant pourquoi elle ont plus .^uvèroment punie que l époux lorsqu'elle « est coupable envers un parent de rang inférieur, ou comprend pourquoi elle est moins c sévèrement punie qne VÔi lorsqu'elle est coupable enven deaparanta de rang jaMainent « ou plua Igést » (Ann. du C. diin.)

Explieationi eoordotmkê. — c Dans tous les degrés de paranté« déduite du vêtement de

« deuil, de l'épouse aux parents de la famille de Tépoux, excepté lorsqu'il s'agit du père et « de la mère de l'époux, lorsqu'il est question dos oncles frères aînés et cadets du père de « de l'époux et de ceux qui sont inférieurs à ceux-là, le vêtement que porte l'épouse est c toi\joura le vêtement porté par l'époux, « maia diminué ». .Dnna la préaente loi, Ion- « qne cette épouse teêfpê des parents de rang prééminent on plus âgéa ou des parente de « rang inférieur ou plus jeunes de l*ép0UX, elle est punie comme le serait l'époux luia même ; la sévérité de la peine cal donc augmentée en proportion de la sévérité du vôte- « meut de deuil que doit porter l'époux pour ces dits parents. Lorsqu'elle n'est pas punie « «omme Téponz, la légtoeté de sa peine est proportionnelle à la moina grande aévérité e da vêtement de deuil qu'elle-même doifporter pour eux. » (Ann. du CL chin.)

Lorsqu'on parie de réponse d'an frère cadet on dit : « femme mariée; » km- -qu'on parle de réponse d'un frère atné elle doit être appelée e mère; » dana les derniers paragraphes de rertide, en parlant de l'épouse des frères cadets, l'exprès* sion « femme mariée s «'tit pas employée ; on !roit par là qu'il s'agit toujours des femmes de parents de rang iolérieur; les mots : c prééminents, s ^ : c inlérirars > éclairent le sens. (C. chin.)

Explications coordonnées. — n Dans le quatrième et le cinquième paragraphe, les frères « aînés et les sœurs aluées et les frères cadets et sœurs cadettes dont il est question descen- « dent tous d'un même père, tous sont des parents du second degré ; c'est pourquoi, lora- « qu'il s'agit de coupa entra eux et l'épouse d'un frère atné ou cadet, ou entra eux et m une ooncubine, il y a une règle d'augmentation et do diminution. S'il s'agit de frapper € l*époa«e ou une concubine d'une personne appelée frère atné ou frère cadet du troiRi<*rne « degré ou réciproquement, les coupables sont égalcBeat considérée comme persomuM c quelconques. » (Ânn. duC. cbin.^.

ExpUcaliOM coordoHUMi. — « La note explicative dit qu'il a'est pas parié iie i'^peuaeqni

Digitizea by

« frappe la coneuïina d'un firèra atné à» Véfoiax et qa*eUe est, de ntême enoore, puiM

< comme le serait l'époux s'il eiH frappé lui-même. Cependant la loi ne contient aueun tcxle « relatif au frère on lcl qui fi-appf la ronniliine d'un fn're aîntf ; donr. cela se rapporte àrp « qui suit, lorsqu'il est question du frère cadet ou de la sœur cadette qui frappent la coa- « eubine d'un frire atn4« leiquele sont jugés d'après les dispositions relatiTes aux persooiMs c quelconques. » (Ann. du G. ehin.)

BxiAieaHont MonlomUM. — c Dans tons les cas de rixe entre réponse ou la eoncubine, et

« des parents de Tépoux, qui no sont pas préTttS par la loi, on doit toujours pronooear • d'après les dispositions reiatires ans personnes quelconques. > (Ann. du G. chin.)

Cette note est applicable au cas de rîse entre la concubine et réponse on Ift concubine d'un fils de droite on de commune lignée. (C. cbtn.)

Excitations coordummiêt. — « La ne contient aucune disposition expresse relative « aux petits-eufants qui frappent une concubine de l'aïeul et réciproquement ; si un tel fait <( est commis, ou doit encore distinguer entre ceux de droite et ceux de commune lignée et « punir comme lorsqu'il s'agit des enlànts qui frappent la concubine du père. Le ess de

< l'épouse otî de la concubine d'un fils ou d'un petit fils coupables envers ane eoneuMne s du père ou de l'aleul n'est pas non plus prévu par la loi ; il semble donc qu'on doit juger a d'après les di«ipo>!itions relatives aux personnes quelconques, comme il a été dit plus « haut; ceci demande à être coiifiiuié. » (Ann. du C. chiu.)

Voir la note reproduite dans le code annamite.

EjcpUcations eoordonnèei. — « Dans tous les paragraphes depuis le troisième le texte dit « soit : a frapper, » soit: « frapper et blesser, d Le texte do la loi est rigoureusement stiict « et pesé et on doit établir une différence entre ces deux expressions. Lorsqu^ildit sealemeat « «frapper, s la disposition est plus sévère; il soiBt que le coupable ait frappé pour être, par c cela seul, passible de la peine qui est édictée. Lorsqu'il est dit : « frapper et blesser, >U 0 disposition est moins sévère ; s'il n'y a pas dt; blessures, le fait n'est pas puni. Msis. » lorsque des parents do rang prééminent ou plus Âgés sont coupables envers les feaunei t des parents de rang inférieur ou plus Jeunes, la peine est diminuée ; lorsque desenfrnis . « de l'épouse ou de la concubine sont coupables euTors la concubine du père, la peine est « au^entée de degré ; or, dans tous ces cas, il est toujours dit frapper et blesser; « donc, cctto distinction n'est pas OtaMie d'après l'augmentation ou la diminution de U « peine. Parmi ces divers cas, tantôt on doit juger d'après les dispositions relatives aux « personnes quelconques, tantôt on doit augmenter ou diminuer la peine par rapport à « celU des personnes quelconques. L'application d'une règ^e uniforme n'est pss toigoura « possible et on n'a pas encore reconnu comment doit réellement ôtre interprétée la dis- « tinction. Ceci demande à être examiné. » (Ann. du C. chin.)

ART. GGXG. — Frapper les enfants d'an précédent éponx de réponse.

Celui qui aura frappé les enfsnis d'un précédent époux de son épouse {cela indique qu'auparavant ilt ont demeuré ememhle et qu'actuellement île ne demeurent plue ensemble; pour avoir frappé, blessé ou fait des blessures dites firaetures, t'Q sera puni de la peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques dîmionée â*un degré; s'ils habitent ensemble, la peine sera encore diminuée d'un degré de plus; si la victime a été frappée jusqu'à en mourir la peine sera la strangulation

{avec sursis). Celui qui aura frappé le père nouvel époux de la mère (cela

désigne encore le cas où ils ont iJ/'éciUleimnent habité ensemble et où, actuelle" ment, iU ne demeurent plus ensemble), sera puni de soixante coups de truon gc

un an de travail pénible; s'il y a blessures dites fractures et au-dessus, la peine sera celle qui est édictée lorsqu'il s'agit de rixes et blessures entre personnes quelconques augmentée d'un degré; s'ils habitent ensemble la peine sera encore augmentée d'un degré {si la victime a été frappée jusqu'à en devenir impotente la peine s'arrête à cent coupe de ttuang et Vexilà trois mille lis; l'augmentation n'entraîne pat la peine de mort, jyaiUewr», wm moitié des biens du coupable sera donnée à ta vieHme pour eiApmiit à eee hetoine); si la vicUme a été fiappée jusqu'à en mourir, la peine len la décapitation {avee aurtis). — Si le meurtre a été voiontairet on bien si jusque-là le coupable et la Tictime n*ont jamais babité ensemble (sa«M ditHn^ puer »i tteet le père qui frappe FenfiMtt ou tenfani qui flrappe le père), dans chaque cas on prononcera d'après les dispositions rdatives aux penônnw qoeloonquee. [kxî, S7I.]|

C* 0. — LWant qui a suivi sa màee remariés «ppella 1« novnel épanx d« sa mèrs € Booteao pdre (1) ; » «a fidt, pour loi, c^est un étraugsr et, cependant, ils s'appellent

entre eux pèro et fils, parce qu'entre eux existe le devoir que crée l'affection et les soins ; c'est pour cela que, s'ils habitent ensemble, le cas est plus grave j si, ajaut d'abord babité •Bssmlile, ils oat esué dliabiter ensemble au tempe ofk la ikate est «ommise, la gravité da fidt est secondaire; •*ils n*ont Jamait habité ensemble ils sont, Tan par rapport k Tautre, des personnes quelconques. Lorsque le nouveau père frappe l'enfant d'un précédent époux de son épouse, si précédemment tôus deux ont habité enserahle et si, actuellement, ils n'habitent plus ensemble, la peine est celle qui est édictée contre les personnes quelconques diminnée d*an degré ; s'ils habitent actuellement ensemble, la peine ett encore dimina4e d*an degré, e*est-àp4lire que la peine édictée lorsqii*U a*agit de persMinM qneioonqnM est dimiiuiée on tout do deux degrés. Depuis lecss oh la victime a été rendue impotente et dans tous les cas moins graves, la diminution a toujours lieu; si la victime a été frappée

jusqu'à en mourir, la peine est la strangulation. Si l'enfant d'un précédent époux de

réponse frappe la « nouveau père, > alors qu'ayant précédemment demenré ensemble, ils il*habiteat aetuelisment plus ensemble, la peine du coupable est de soixante coupa de truong et un an de travail pénible; il suffit qu'il ait frappé pour ôtre passible d<; rolte peine. S'il a fait des blessures, et jusqu'au cas ofi il s'agit de lésion interne avec crachement de sang, la peina est la morne ; s'il a fait des blessures dites fractures et au-dessus, il est puoi.de la peine édictée contre les personnes quelconques, en cas de blessures Adtes dans une rixe, augmentée d*un degré. Mais pour la brisure d'une dent, ou. d'un doigt, et toulcH Ils bl«'«Hiu'ii3 do la môme catt gorio, la peine augmentée d'un degré n'est qu'égale à la peine fondamentale de cette disposition et on ne peut pas l'augmenter, tandis que s il s*agit d'une blessure telle que la brisure de deux dents ou de deux doigts, lorsqu'il est question de personnes quelconques, la peine doit être de soixante coups de tmong et un sn de travail pénible, alors on augmente d'un degré et la {>oinc eut de soixante-dix coups de truong cl un an et demi do travail p- nible S^i tous les deux di infiirrrit actuellemont ensemble, lorsque le coupable a frappé comme lorsqu'il a fait dos blessures dites fractures •t aOi-dsasus, la peine est encore augmentée d'un degré. 11 suffit qu'il ait frappé pour être passible de la peine de soixante-dix coups de truongetd^un an et demi de travail pénible; s'il a brisé de IX l i i^. al i < l i peine est de quatre-vingts coups de trnong et deux ans de travail pénible; dans tous les autres cas on imite res eTeiripl^^s pour ntigmenter la peine. Si la victime a été frappée jusqu'à devenir impotente, la peine s'arrête à cent coups de trnong et VeaSl k trois mille lis ; si elle a été frappée jusqu'à en mourir, la peine est la décapitation. Si le msortrs est volontaire ou bien si le oonpsbls et la vietima n*ont

0) « Père Sttceessii^ »

n il

Digitizea by

jamais habité ensemble, qu^il y ait meurtre volontaire ou que l'an ait frappé Tautre et réciproquement, cluicua eat jugé d'apràs les dispositioug relatives aux personnes qaeleonfuas.

Note reproduite dan» le code annamite.

Explications coordonnéet. — Si la mère eiit répudiée par le « uuuveau père, 0 bien qoe r«if!uit ait précédemment habité avec le père, oa ne peut plna dire que cdai-d iolt encore aon « noamn p4re * et toaa deux doitent être coaaidéréa comme per- •ouia fiMlaoBfMii

OBIOIMB Dit TIXTIf.

Laloi alla commentaire sont les textes de Tarticle oomipoiidant du code chinois, sans aucune modification, il n'y a pas de décrets dans aucun des deux codes* is note reproduite dans le code anaamite en une «imotatioa chinoise.

< Yoir le tableau dea tètemeata de deuil ponr lea troia pirea et lea huit mima ; 1m a aUTallf aqrfiealjaft» dlaent: Téponae ou la concubine qui frappent le < nouveau pèreadb « Tépoux aotti poniaa comme le aérait l*époax a'il eût frappé loi-méme. » (Aaa. da

G. chia.)

^ ABT. GGZGI. — D« répooM «t de la oenoiiMiM qui firappent le père

ou la mèra de r^poox décédé.

Lorsque, l'époux étant mort, l'épouse et la concubine remariées auront frappé

l'aieui, l'aïeule, le père ou la mère de l'époux décédé^ elles seront également cou-

paUei de la même faute que lorsqu'elles frappent les aïeuls et le pèreoa la mère de

leur époux vivant* Lea aieuls et le père ou la mère de l'ancien époux qui auront

firtppé l'épouse ou la concubine remariées de leur fils ou de leur petit-Ols décédé

leiont» de même, punis comme s'ils avaient (reppé oae bro dpo«se de leur fils on

pelit-fite vivant (H répoute ou la eoneuhine avaient été répudiée» on n'emploie

pht» la préeenie loi; le devoir eet éteini). ^— Si un esclave firappe son andea

ahel de ftmîHei oa bien si le ehef de la liuuiUe firappe son ancien esdave, chscaa

fera jngé d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques. {Ceci traite

encore du eae oû le ehef de la famille a, luirméme, vendu Vetclave à une autre

pereonnei ai Vetelane <ea< rackHé eii iCempUU plue cette règle, pare» ^ ■

dovoir n'eetpae éteint) [Art. S83.]

C 0. — Toatea lea Ibia que réponaè ou les cononblnea aa sont ramariéee parce qoe Téponx est décédé, la femme n*a pas |hi oonaerrer ion état de venvage et cependant le de*

voir n'a pas été éteint du côté de IVpoux. Le devoir envers l'époux n'étant pas cttiint, alors, l'aïeul, l'aïeule, le père cl In nièro <lo l'époux défuut sont initore les bc aux-pi: l os et les belles-mères do l'epou-so et des concubines ; si ces dernières les frappent, la tautu est la Sléaia que si elles frappaient Leurs lieaux-pères et beUee-nsdrea alors qu'elles sont encore dans leor dépendance, et si ces lieattx-pèrea et bellee-mères firappent cette épouse et ces conçu* bines, ils sont coupables comme s'ils avaient frappe une bru, femme do leur fils ou de leW pelil-fils. Le texte no parle que tics beaux-péres et des b<'lle.s-mérûB ; donc, eu dehors d« ceux-là, il ne peut en être de même pour les parents du second degré et au-dessous ; cela

est évident. Les eselaves aont essentiellement unis et Uéa an chef de la £uniU« pv ^

devoir; ai le chef de la iiuiiUe transmet, par vanta, las aseiavia à anlrai, alors, «atra stf

le doToIr est éteint ; c'est pourquoi li reseUiTe ftn^pe ton aneien chef de fkmllle ou bien si le chef de la famille frappe son ancien esclave, chacun des coupables est cnnHi<i(}ro d'après les disposiliuus relatives aux personnus quckouquos [art. '^X'-d.\ : ni rcsclavc a clv revendu, le cas tombera d'ailleurs sous rapplication de la loi relative aux rixes entre persoiiues de condition honorable et de condition rile. Si le chef de la famille a pennia à reeclaTO de m racheter, on n*empl<de plu cette loi ol ila loalt d*aiUiarB« Jugée d'içrèa lea di^iitiona relativea ans aaitrea et ans eadaves.

OBIQIICI DBS TBXTB8.

Cm textfls lont exactement lea testes eonespondants da oode cUiuiis. Il n'existe pet de défliete dans ittctin des deux codes*

Voir l'article relatif à l'épouse et h la concubine qui injurient le père et Ut mère de l'époux défunt [art. 300]. (Ann. du C. chin.) Voir Fart. 255.

Explications coordonnées. — « II faut observer que l'époux et l'épouse sont unis pai- le « devoir; l'époux a le pouvoir de répudier l'épouse et les concobiaes ; ceUes^i ne peuvent « paa abandonner Tépcox } o^eet pour cela que, si l'épouae ittq/pé l*époux, la eéparation « on le maintien de l'union dépendent de rëpoax, tandia qne il l'épuux frappe l'é- « pouse jusqu'à lui faire des blessuren dites fractures, alors on examine quel est le flcsir « de l'époux et de l'i^pouse et la loi iio dit pas que si l'épouse désire divorcer il doit tir» « fait droit à sa demande. Bien que l'epoux soit mort, il n'y a aucune raison pour que le « devoir qni liait Téponae et la concubine loit éteint* e*eet pour cela que, bien qu'ellea « aoient remariées, la condition dea beaux-pèrea et dea beUesHnèrea anbaiate evoora. * (Ann. du C. chin.)

Cest parce que c'est ou la concubine, ou l'épouse elle-même, qui étdhit le devoir en se remariant; mais l'épouXt lui, n'a pas anéanti le devoir de réponse envers lui. -

(C. chin.)

Si l'épouse et la belle-mèro se sont également remariées toutes deux, toutes deux ont également BDéanti le devoir qui subsistait entre la veuve et i'époox et l'appellation de belle-mère n'existe plus. (C. chin.).

Explications coordonniu, — « Si l'époux est mort, bien que l'épouse se soit remariée, « W devoir aubaiate. Si la femme a été répudiée, bien qu*eUe ne le soit pas remariée, le « doTolr eat anéanti { c*est pourquoi le cas n'est plus le même. » (Ann. da G. èhia.).

Siq^StUlkm eoerdonalff . — > « Si la venve qui respecte son deuil et la belle-mère répu« c diée elTemariée sont coupables entre elles, la dernièra eet considérée comme un parent

« de rang prééminent du second d(\L'ré lio l'époux. Si la niL-ro du droite lignoe, la nouvelle « mère de tlroite lignée, la mero do tendresse et la nièro ado[»live do i'épou» ont été répu-

< dlées et se sont remariées, il n'en est plus de même ; il faut voir la note QXplioative de « la M relatire à celles qui Insultent loipèrs ew la aHisda rspoa» décédé. > [àtî, 300.) (Abu. du G. cbin.)

Pour les personnes louées à gages pour leur travail on ne peut établir de disposition analogue à celle du Z % relative aux anciens esclaves, parce que leur condition n'existe qu'autant qu'ils reçoivent un prix de location. Àussitdt après, ils deviennent des psrsooiMS queleonques. (C cbin.)

Explieatiotu rétmUi. — « L'épouse ou la conctibino remariées, coupables envers les|M> « rents de rang prééminent ou plii«! A.m^s du s'^cond Hogrii et au-dessous de i'4^oa déflééS,

< sont considérées comme personnes quelconques. » (Âna. du G. cbia.)

ART. CCZCII. X- Du cas où le père et l'aïeul sont frappés.

Si l'aïeul, l'aïeulo, le père ou la mère étant frappés par quelqu^un, lesenCioU ou petits-enfants leur ont porté secours sur-Ie-cbamp («'t7 y a eu un délais ii court qu'il saitt le fàit eera considéré comme un cae de rime et coup»), et ont, à leur tour, frappé {lapertonnê qui lee maltraitait) sans ftdro de blessnres dites fractures, ili ne seront pas punis; 8*IIs ont frappé jasqa*à faire des blessnres dites fradnres et ta-dessQS, ils seront punis des peines édictées lorsqu'il s*agit de rixes entre personnes quelconques [art. S7I], diminuées de trois degrés {^en que Ut perêom qu'il» auront frappée toit devenue impotente, ile auront encore droit à la «ft'mtnvtion de troiê degré» »ur la peine de Vexil, qui eera réduite à deu» an» de travail pénible); s'ils ont frappé jusqu'à donner la mort, ils seront jugés selon les Icii ordinaires. — — Si l'ateul, l'aïeule, le père on la mère ont été tués par quelqu'un et si les enfimts ou petits-enfants {»an» porter plainte devant le» magi»traté^(itAt de leur propre autorité, tué le meurtrier, ils seront punis de soiiante ooups detroon;* mais s'ils l'ont tué snr-Ie-champ, le fait ne sera pas puni {s'il y a eu un dikut «' eOMff qu'il »oit, il» eeront jugés d'après le» di»po»iiion» relative» au meurtre

commi» étautoritS privée; [art. S46-3&3]). [S^iU ont comploté de concert omc

Vatèul, Vaïeule, le père ou la mère et frappé quelqu'un eneemble, on emvral» règle de distinction entre principal coupable et coauteurs, comme pour les pet' sonnes quelconques; [art. 29]. De plus, si t aïeul, l'aïeule, le père ou la mèr»»o»t frappés par des parents à l'un des degrés pour lesquels il existe un vétementàe deuil, les etifants et petits-enfants doivent seulement porter secours et séparer, mais ils ne peuvent p(js rendre les coups; s'ils ont frappé à leur tour, leur peins est graduée d'après les règles relatives aux vêtements de deuil, c'est-à-dire aux

degrés de parenté.) (^En dehors du prre et de l'aïeul, si tout autre parent a.

été frappé par quelqu'un et qu'un pnrmt ait, de sa propre autorité, tué le rncio'' trier, on examinera s'il n'y a pas eu d'autre motif particulier et le meurtrie>' sera puni de cent coups de truong, selon la loi rrlative A ceux qui, de leur proprt autorité, tuent un coupable passible de la peine de mort.)

C. 0. — Toutes les fois (fue Talenl, Taleule, le père ou la mère sont battus et frappa' par quelqu'un, si les enfants ou petits-enfants viennent à leur secours sur-le-champ el.qu* cause de cette circonstance, ils rendent les coups à cette personoe sans lui faire île Um* smrM ditat fraetnrM, ils ne sont pas punis. DepuU 1« eas oa ils loi AundentcBité nncdial on fUt nae blessure plus grftTe,Jaaqo*«i cas oH ils Taoraient rendue impotente, ils sont tonjours punis selon la loi relative aux personnes quelconques, avec diminution de trois dégreva. Les enfants et potils cnfants qui voient leurs parents frappés ne peuvent leur port«r secours sans frapper à leur tour celui qui les frappe; frapper quelqu'un pour secourir parants n^est pas une action comparable au cas oU on se laisse aller à sei proprse sentimenta de violence et do méchanceté. Il font attacher la plaa grande importance aux qoatrs caractères dont le sens est : > sur-le-champ, » et : « pour porter sefour;» ; » c'est par cas mots qu'on voit que les enfants n'ont pu faire autroiuent quo do frapper à cause de 1 ur* gence de la nécesaitu de réprimer un abus de force. C'est pour cela que la note explicst*'* •ntre panuthèsas dit tpi» s'U 7 a un délai, si petit qa*il soit, iU sont jugés d'après les

positioM rftItUT«S««X rixes entre personnes quelconques : s'ils ont frappé sur-le-champ, ça a été pour porter seeours { si oe n'est p«s sur-.le-cliamp, c'eal un cas de voie» de fait contre quelqu'un.

La peine des coups portés pour secourir est« de droit, diminote de degré ; s*ils ont Arappé jiuqa*à eaaser la mort de celui qui frappait leurs parents, alors, rhomicide ne peut pas ne

pas être expié et on suit naturellement la loi onlinaire. S'ils ont frappé et tué, on ne demauilo pas si c'est avec les mains ou les avec un autre objet, ou avec un instrument

aigu en mêlai; la peine est (igalement la strangulation. Si le meurtre a ét* TolontairOi la peine est la décapitation. Si l'aïeul, Taleule, le père ou la mère ont été tués par quelqu'un, si les enfants ou petits^niiuits ne portent pas plainte devant les magistrats, afin que cc'ix-oi jnçîcnt le fait, et s'ils tuent do leur propre autorité le meurtrier, ils sont punis de si>ixaiito ruups do truong. Si, juste au moment où l'aïeul ou la pùre est tué par quelqu'un, les petits-enfants ou eulauta mettent, sur-le-champ, le meurtrier à mort, ils ne sont pas pnnis. Mais il ftint absolument que oe soit suMe^hamp et, alors seulement, ils ne aimt paa punis ; c'est pour cela que la note explicative entre parenthèses dit que s'il y a un délai, si court qu'il soit, iln sont jugtia d'après les dispositions relatives aux meurtres commis d'autorité privée. Le livre des Rites (Le Kinb) dit : on ne doit pas vivre sous le même ciel ,qoe kl meurtrier de sou père ou de sa mère ; si ceux-ci sont morts inr le marché on de* ▼ant la cour (i), on ne doit pas se révolter contre l'autorité, mais s'ils ont été frappés dans une l ixe, le devoir oblige à la vengeance. C'est pour cela, qu'en cas do meurtre commis d'autorité privée, la peine est It'gore. Si les parents sont tués sous les veux do leurs enfants, la douleur et la colère de ceux-ci ne connaissent plus de digue; si ces enfants ou petits<«nfants donnent surJe^sliamp la mort aux meurtriers avec leurs mains on avec nna arme, pour satisfidre à leurTongeance, Us ne font qu'accomplir un acte naturel et joate, comment en •eraient>ils punis t

DiCRITS.

I. — SI Talea], Talèule, le père ou la mère ayant été tuéa par queI<pi*oii, la meurtrier a'est aussitôt enfui et s'est esquivé sans avoir été amené devant les magistrats, mais que, plus tard, les enfants et petits-enfants de la victime le rencontrent et le tuent, ils seront pnnis de cent coups de truong, seton la loi relative' à ceui qui tuent d'autorité privée un coupable qui a encouru la peine de mort. Bien que le meurtrier ait été amené devant les magistrats et condamné à payer son crime de sa propre vie, si, par suite d'une amnistie qui est survenue, sa peine a été commuée et s'il a été déporté et qu'ensuite il ait osé s'enfuir clandestinement pour revenir à son lieu d'origine, s'il en résulte qoe les enfants ou petits-enfanis de la personne qu'il a tuée le tuent de leur autorité privée, ils seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Si ledit meurtrier a été condamné à payer son crime de sa propre vie, et qu'ensuite sa peine ait été réduite, qu'il ait été condamné à la servitude militaire ou à l'exil, enfin qu'il survienne une amnistie et qu'il soit gracié, du ' moment où les rô-^les de l'Eîat ont i-Wt aiipli.iuéés on ne peut plus poursuivre conlro lui aucune vengeance privée, et si des enlanls ou petits- enfants osent se venger sur lui et le nteltre ù mort, ils seront condamnés selon la loi relative au complot de meurtre ou au meurtre volontaire, classes parmi les coupables dont l'exécution peut être Uillerée, et emprisonnés à perpt'tuité.

II. — Dans tout jugcmeat au sujet d'uu homicide, s'il s'agit d'un cas où l'aïeul,

(1) Par condsmnatiott pour crime commun ou pour crime d'État.

l'aïeule, le père ou la mère, ainsi que l'époux, ont été frappés par quelqu'un et où le danger étant réellement imminent, les enfants ou petits-enfants ainsi que réponse ont, pour venir à son secours et à cause du danger présent, tué quelqu'un en le frappant, il en sera clairement rendu compte dans un rapport au souverain avec demande de diminution et de réduction de la peine; on attendri la décision du souverain. S'il arrive que Taieul, l'aïeule, le père, la mère ou l'époux ayant une dispute verbale avec quelqu'un ordonnent à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou à leur épouse de frapper cette personne et s'il en résulte que cellensi amt tuée; ou biso, s'il arrive que l'aïeul, Taleule, le père, la mère ou bien l'époux ayani en précédent ment une querelle et une rixe ordinaire avec quelqu'un, leurs> enfants» leurs petilsenfants, ou l'époux sont venus à leur aide, ont frappé avec eux et commis unbonucide, ils seront toujours punis selon la loi spédale qui leur sera applicable, sut qu'on puisse invoquer en leur Csveur le décret relatif au cas de secours porté nu parents lorsqu'il y a nécessité urgente et les condamner avec diminution de degré.

Notes reproduites dans le code annamite,

Explxealions coordonnées. — Si. pour (lecourir leurs parents, ils ont frappé jusqu'à rondre leur adversaire impotent, Liea que la peiue de TezU soit réduite, cependant une moiiiéde leurs biens et Tsleurs derra dtre attribuée à la victime.

Explications coordonniet. — Si l'a'ieul ou le pèro a été tué, si le meurtrier s'est suiciilé ou est mort de maladie, et si les enfants on petits-enfants mutilent son cadavre poor m venger et le jettent, il semble qu'on ne pent appliquer la loi relative à ceux qni mutilest et jettent un cadavre [art. 245] ; on doit, par assimilation au cas ob ils commettent un meurtre d'autorité privée sur ce meurtrier, les puuir de soixante coups d« truong.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes correspondants da code chinois. Les deux décrets du code annamite sont également et respectivemeot les deux premlefs décréta de l'article dans le code chinois.

Enfin, les deux notes reproduites dans le code annamite sont aussi des annolS'tiens diinoises.

L'article du code chinois est suivi d'un troisième décret relatif au cas oii parents et grands-parents sont frapp*s par des parents du cinquième de^^ré ol nudessus, et où les enfants ou petits-ciilaiils viennent à leursecours; le jugement iloi' être soumis à l'appréciation du souverain.

ExfHeoUnu coordonnées. — « Lorsque la mprt est résultée des coups qui ont é\é ^oriéf, « le texte ne dit pas que la poine est la strangulation et dit : <i selon les lois ordinaires, ' (f ce qui indique que lo cas do meurtre volontaire cït compris dans cetto disposiliou : p>'" « exemple, ai quelqu'un voit frapper son aïeul ou son père et si, dans un accès de toUm, « an moment nAma oli il rend les coups, l'idée lui irient da tner son adversaire, s*il m c laisse aller à cette idée et le tue, dans ce ca^;, bien que le meurtre soit commis on por^ s tant secours à Ta^cendant, cepemlant lo fait de meurtre eft plus prave, ot, selon 1* 1**^ C ordinaire, le coupable est passible de la décapitation. » (Ann. du C. ciiin.)

Voir la première note reproduite dans le code annamite.

Yoir rartide 859, pour U déflnition de rexprassion menilra oommis d*auiorité privée.

Bttf^têtkmcoorionniêi. — c Si Taleul ou le pôro a ôié (né, los rites ordonnent do tirer « vcntr'^ancp du meurtro; c'est pourquoi, si Uh onfauts coiicluoiit un nr-cord privé ayec les c coupables ils deviennent coupabU's cux-mèmus. Les règles doivent être appUç[uées par les a dépositaires de l'auturité et non pas arbitrairement par le vulgaire ; anasi, s'ils com- « mettent un meartre d*aiitorité privée, ils aont enoore eoupablei. La peine de Taoeord • privé est grave et va jusqu'au maximum de la peine du travail pénible [art. 2G9]; la « peine du miMirtre rommis d'autorité privée s'arrête à soix.nnto coups de truongot m/"'me, « si le meurtro a été commis sur-le-champ, lesdits enfanta et petits-enfants évitent cette > peine. La faute du meurtre commis d'autorité privée est tocyours le résultat de Texagé* c ration dn sentiment du devoir imposé par le lien de la parenté ; elle est, en définitive, « basée sur un des plus purs devoirs de la voie rationnelle de toutes les générations. » (Ann. du C. cliin.)

Erplicatiotif rnordonnéts. — t En voyant les mots : « s'ils l'ont tiid sur-le-chnmp. le c fait ne sera pa^< puni, n on en conclut que s'il y a eu meurtro d'autorité privée un no u tiout essenticUemout pas compte de la durée plus ou moins considérable du temps écoulé, « compté en mois et en jours. Si Talenl ou le père a été gravement blessé et si dans le délai « de la responsabilité des suites des blessures il vient à mourir, enfin, si, dans ce cas, les « enfants ou petits-enfants ont aussitôt tu<; lo meurtrier, c'est encore un cas de meartre c commis d'autorité privée. » (Ann. du C. chin.)

Explications coordonnées. — « Il n'est parlé que de l'aïeul, de l'aïeule, du père et de la a mère; donc, en dehors de ceux-là, il ne peut eu être de même s'il s'agit do tout autre « parent ; il n*est parlé que des enfants et petits-enfants ; doue, tous autres parents ne c peuvent être considérés de môme. » (Ann. du G. chin.)

n semble que les esclaves et travailleurs kraés devraient, dans les mêmes cas, être considérés comme les enfants ou les peUts-enfants ou être Tobjet d'une règle analogue; voir d'ailleurs l'article S69. Toatefoîs, ceci demande confirmation. (Ccbin.)

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