TITRE IV. — OUTRAGES ET IN8ULTB
Art. 293. Outrager quelqu'un par parolos.
204. Outrager par parolet un envojé par (Wdr* du Soorêrain, ou le fonctionnaire chef
de aeryice d« qui on ralAve.
S95> Du fonctionnaire adjoint en second et des foncliOBludrM 611 lOUMrdre ^[insol*
tant le fonctionnaire cho{ do servir-e.
296. Des esclaves qui insultent le chef de la famille. SSV. Outntgwr daa p«nosiiw de rang prééminmit ou plus kgéu», 296. Outrager Teleul, Teleule, le i>ère ou U mère.
299. DeTépouse et (k^ la coticuLine qui outragent dit ptrittto de vtng prééminent on
plus ûgés du second degré de l'époux.
300. De l'épouse et do la concubine qui outragent le père ou la mère de l'époux
décédé.
TITRK T. — PLAINTB8 XT PBOOiS,