‹ Le code annamiteChapitre 36 sur 59 · TITRE IV. — OUTRAGES £T INSULTES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — OUTRAGES £T INSULTES

« Sous les anciennes dynasties, les rixes et les injures étaient doux sujel?; indifféremnient « traités aous les mêmes lois; U en fut ainsi jusqu'à la djnastie des Minb, qui en fit un

c chapitre particoUer iaiitiilé c oatragM «t rixat. » Xa d/aaiti« régnante « adopté oetto .

c division. »

« Les outrages et insultes consistent en paroles ignobles et odieusea oflbnaatttM at injac riavMa et eala aana aueuna dlatinetion. » (Ann. dn G. diin.)

ART. GCaCGm. — Ontragw qiiali|a'im p«r pctroleB.

Celui qui aura outragé quelqu'un par paroles tera puni de dix coupa de rolin ; ceux qui s'outrageront et s'insulteront réciproquement par paroles seront, chacun, punis de dix coups de rotin.

C. 0. — Lorsque celui-ci outrage par ses paroles et que celui-là reçoit ces outrageSt on dit qa» la premier outrage qiielqn*an an paroles; la peina est de dix coups de rotin. Lorsque oelui-ci et celui-là échangent des parolea outrageantes, on ditquUla s'outragent réciproquement et chacun d'eux est puni de dix coupa de rotin. Il faut remarquer que, dans les lois sur les rixes, on établit des distinctions entre ceux qui ont raison et ceux qui frappent d'abord on après ; ici, lorsqu'il s'agit d'outrager quelqu'un en paroles, il n'est pas parlé de oeux qui ont tort on raison ; de même, Iorsqn*il s*agit d*outrages et dlnsultes réciproques par paroles, on ne distingne pas entre ceux qui ont commencé et ceux qui ont riposté.

ORIGINE DES TEXTES

Exactement les textes correspondants du code chinois; pas de décrets dans aucun des deux codes.

il faut observer qu'il n'est question, dans cet article, que des injures et des insultes entre personnes quelconques. Les articles suivants prévoient les cas particuliers; ceci n*ert que te cas général. ,

ART. GGKGEV. — Ouiittgur par poroleB mi envoyé par ordre da floovanbk oa la fimotfiwiiiatra cbal da aervioa da qui on relèva.

Les fonctionnaires et employés qui auront insulté une personne envoyée en mission par ordre du souverain, ainsi que les personnes du peuple d'un ressort qui auront outragé et insulté par paroles le tri phu, lo tri chàu ou le tri huyên dont ils relèvent, les soldats qui auront insulté le fonctionnaire sous le commandement duquel ils sont placés, et les employés et agents subalternes qui auront outragé et insulté le fonctionnaire chef du service dont ils dépendent, lorsque ce fonctionnaire sera du cinquième rang et au-dessus, seront punis de cent coups de truong; si les employés ou agents subalternes outragent en paroles le fonctionnaire chef du service dont ils dépendent, lorsque ce fonctionnaire est du sixième rang et au-dessous, ils seront, dans chaque cas (ceci désigne les cas où il s'agit de fbnctionnaires depuis le 9imème rang jusqu*auœ divers titres hors hiérarehie; dans chaque cas, par rapport à la peine ci-dessus énoncée de cent coups de truong^ le$ coupables seron^ punis d'une peine moindre de trois degrés. Ceux qui (militaires, gens du peuple, employés et agents subalternes) auront outragé en paroles le fonctionnaire adjoint en second on le fiDUctioniiaire chargé du contrôle des détails {du teewrt dont il* tHèvent, «om le commandement duquel ils eont placés, ou du eertice dont ile

déperuten^^ senmt, dtns oliRqiM cas, pnois en diminuant «noora propoftfoDneUement d'un degré; il faudra également que la personne insultée ait personneUement entendu l'injure pour que les coupables puissent être passibles de ces peines. [Ail. 252-S75.]

C 0. Si quelqu'un a reçu un ordre du souverain pour se rendre quelque part en nii-

slon, et si dee fonctionnaires ot cmplojés insultent ou injurient en parolai cette personne, le fait constitue une injure qui retombe sur un oiihe cmanant fie la cour; les personnes du pouplu iVua district par rapport au phu, au chAù, au huvêu dont il» relèvent, comnio les soldats par rapport au fonctionnaire militaire sous le commandement duquel ils sont plaetti, sont également sons Tautorité du commandant militaire ou du gouTemeur de ce tanitoirs; les employés et les agents subalternes par ra])port au fonctionnaire du cinquième rang et au-de.Msua chef du serviee nuqiiol ils Himl aUadu'ïi oi.t un di^viàr de surveillance mutuelle; ceux (jui iuaultt^nt ces periiouues euut gravement coupaLlea envers dus aupcrieurs, c'est pour» quoi ils sont également punis de cent coups de truong.

Si des emplojrés et agents subalternes insultent le fonctimuiaire cbef de sonrice lorsqu'il est du sixième rang ot au-dessous, bien qu^envei's lui le devoir ^uil le m^-me, comme la popitiou do riii-itilté est n latirement inft'ricure, dans rluquc cas Tinsulteur est puni de la pein* c-iiiotéti lorsque lo chef de service est du cinquième rang et au-desuus diminuée de truiâ gréâ, c'est-à-dire de soixante-dix coups de truong.

Enfin, s'il s'agit d'insultes et d'outrages contre le fonctionnaire adjoint en second an fonctionnaire chef de senrice,Ott contre lo fonctionnaire chargé du contrôle dos détails du service, la peine est encore proportionn-'IU-nient diminuée d'un dcp-ré : ainsi, lorsque ilea personnes du peuple dans un ressort, des .«i.l lats dans un commandement, des employés on agents subalternes dans nn service, outragent par paroles le fonctionnaire adjoint en seoood du (ribnnal de leur phu, de leur ch&u ou de leur huyèn, on le fonctionnaire adjoint en second do leur commandement ou du fonctionnaire adjoint eu second au chef do leur service lorsque ce dernier est du cinqui<^me rang et au-dessu.s, ils sont toujours punis de la peine édictée lorsque Toutrage est adressé au fonctionnaire en chef, diminuée d'un degré, c'està-dire de la peine de quatre-vingt-dix coups de truong.

Si Pinsulte a été adressée au fonctionnaire ebargé dn éontrôle des détails in service, la peine édictée dans lo cas où l'outrage est adressé au fonctionnaire adjoint en lecOAdeitSIt* core diminuée d'un degré, et la peine est de quatre-vingts c<Mip=i de truoni?.

Si les employés ou agents EuLalternes outragent le fonctionnaire adjoint en second «a fonctionnaire chef du service dont ils dépendent, alors que oe dernier est do sixième rang et au-dessous, on diminue à la fois de quatre degrés et la peine est de soixante coups de trnoîio-; «i rnutragc a été adressé au fDiiclionnairo chargé du contrftle des détails lî-; -t iTic»?, on 'liiiiiniio à la fois de cinq degrés et la peine est do cinquante coup'? do rotin. L>ans tous les « cas qui précèdent, également, il faut que lo fonctionnaire ait lui-même entendu Foutrags pour que les coupables soient passibles de ces peines : les injures et les insultea ne laissent aucune trace matérielle qui puisse en prouver rexistence ; par cette disposition, ta loi coupe court à l'esprit de délation, de calonmie et d'excitation à des vengeanosi.

DÉCR8T8.

I. — Quiconque aura diffamé et insulté un dignitaire revêtu d'un des litres de công, de hâii, de phu ma (1) ou de ba, ou bien un fonctionnaire civil de la capitale du troisitiine rang et au-dessus ou un fonctionnaire militaire de la capitale du second rang et au-dessus, sera puni de cent coups de Iruoog et d un mois de caogue, puis renvoyé.

(1) Le s époux de certaines princesses de la fttmtlle souvevabe portent ce titre.

n. — Qaiooiiqtw, en dehors de la porte appelée tmong àa ou dane vu autre lien analogue, aura crié fiuuaement qu*U tai opprimé, en insultant et difiiimant le fonctionnaire par qui il aura été primitivement jngé, sera puni de cent coups de tmong après avoir subi un mois de cangne; on emploiera dans ce cas la cangue de cent livres. Si une femme commet cette faute, la peine sera infligée à son époux ou à un de ses parents du sexe masculin ; si ceux-ci n'ont pas eu connaissance de la nature du fait, ou bien si elle n'a ni époux ni fils, alors seulement elle subira elle* même cette peiUjS et sera ensuite renvoyée.

Notes reproduites dans le code annamite.

lîenteiî rod\fii\ — <f Les sol<îats et les porponnes du peuple qui outragent un cnvovi? en mîfsion par ordre du souverain, ou bien les gens du peuple qui iiisriltent un fourlionnniro qui a'eat pas celui dont iU relèvent, les fouclioanaires qui injurieut un louctionuaire autre que «Mini MU le oommandement duqml ils tont plaeét« les employés et agents subalternes qui Otttragant des fonctionnaires autres que ceux du service auquel ils sont attachés ne sont pn<) mentionnés dans la loi ; on doit comparer et assimiler d'après les dispositions de la loi sur les rixo.s et prononcer la peine [art. i?75-276-277J,

Pour les employés et les agents euballeraos qui outragent un licencié ès lettres (cuu aliAn), on doit comparer et assimiler le cas à Foutrage envers un fonctionnaire chef de ser- Tice du sixième rang et an-dessous et, seloik la loi, prononcer la peine de soixante^ix coups . de tmong.

ORfGINI DBS TEXTES.

La loi et le coninientaire ainsi que les doux diVrots sont la reprodiictinn exacte des textes corri'sijondaiits du code chinois. Les deux notes sont t^alement des annotations du cudc cliinuis; la seconde est un arrêt rendu par la cuur criminelle de la province de phuoe Kién, la première année de Kién Long.

11 n'existe pas d'autres décrets dans le code chinois, à la suite du même article.

Dans cet article, comme dans le suivant, la loi exige que l'insulté ait personnellement entendu l'outrage et alors seulement le coupable est passible de la peine qui est édictée; l'accusation portée ou appuyée par un tiers est insuIBsante. (G. cbin.)

ExfHeaiUiM eoonfoiutto. — « Bien qa*entre les faits prévus par la présente loi et ceux « qui sont prévus par les lois sur les rixes, il y ait une différence, cependant la règle de c graduation de la peine eat la même. » (Ann. du G. ehin.)

On voit par les notes reproduites dans le code annamite que les incriminaUons prévues dans la loi sont loin do s'étendre à tous les cas qui peuvent se présenter et qu'il est admis que, dans les cas imprévus, on doit se guider sur les dispositions des lois sur les rixes et coups pour prononcer la peine, en la variant.

Nous ajouterons encore que l'explication du titre, tirée du code chinois, ne parle que des paroles insultantes et odieuses, il n'est jamais parlé des outrages par gestes et eeux-d ne paraissent pas prévus par cette loi.

ART. GÇXCV. — Du fonctioimaire adjoint et des fonctionnaireu un WNISordre qui Uiaulteat le fonotiomudre obef da aervioe.

. Toutfonctioiuttire chargé du contrôle des détails d'un service, ainsi que tout ioDctioiinaire en sous-ordre, qoi aura insulté et outragé en paroles le IbiMtioBnaire

chef da service lorsque celui-ci est du ciiuiaStaie rtng et aa-dessiu» sera puni de

quatre-vingts coups datmoog; slls outragent par paroles le fonetbnnaire chefds

service lorsque celui-ci est du sîiième rang et au-dessous, la peine sera diminiiée

de trois degrés {et sera de cinquante coups de rotin); le fonctionnaire adjoint en

second qui aura insulté le fonctionnaire en chef sera punfde cette peine encore

diiiiinut''(' (le deux degrés dans chaque cas; {si le fonctionnaire chef de service est

du cinquie/iU' rang et au-dcssi's, la peine sera de soixante coups de fruong; s'il

est du sixiénie rang et an-dess<nis, elle sera de trente coups de rotin); dans tous

les cas, c^alenieiit, il faut que l'insulté ait |)et>onnellemeat entendu l'outrage pour

que la peine soit applicable. [Art.;275-276-277-294.]

C. 0. — Si lo foiicti<iniiairô chargé du rontrAlo de'^ fi(^tails du service dans un tribunal on office quelconque, ou si les fonctionnaires dos tribunaux inférieurs dépendant en sous-ordre de ce tribunal supérieur ou de cet oâice, outragent en paroles le fonctionnaire en chef iorsqa*U est du cinquième rang et aa-deasui, la peina aak da qnalra-Tingta ooaps da traoag; a*ila outragent le fonctionnaire elief dn aerviee, alors qne eeluinû eat du aixieme rang al ar deaaoas, la peine est diminuée de trois degrés et est de cinquante coups de rotin. Si le fonctionnaire adjoint en second insulte et outrage le fonctionnaire chef du service, dans chaque cas encore la peine est cella du fonctionnaire chargé du contrôle des détails du service diminuée de deux degrés ; s'il outrage un fonelionDaira dn einquièma rang et nn^essus, la ptUM eat de aoizante coupa de trnong; aUl inaulte un fonctionnaire chef da aenriee da sixième nng et au-dessou^;, In diminution totale est de cinq degrèa et la peine de trente coups de rotlo ; il laut que rinaulté ait peraonneliement entendu pour que le peine aoit applicabls.

Ol(lOIIfl DBS TEXTES.

Ces textes sont exactement ceux du code chinois; il n'y a pas de décret daos aucun des deux codes.

Eiphcalions coordonnées. — « Dans ce cas encore la graduation est la môme qu« csUadii c loin sur les rizaa. s (Ann. da G. diin.)

ART. GCSZGVZ. * Des Màhms qui InniltMit 1» àM de hi famille.

Tout esclave qui aura insulté et outragé le chef de la famille sera puni de la strangulation (avec sursis); celui qui aura outra jié les parents du second degré du chef de la famille ou bien son aïeul ou son aïeule en ligne cxtéiieure sera puni de quatrevingts coups de truong et de deux ans do travail pénible; s'il s'agit d'un parent du troisième degré, la peine sera de quatre-vingts coups de truong; pour un parent du quatrième degré la peine sera de soixante-dix coups de truong; pour im parent du cinquième degré la peine sera de soixante coups de truong. Si une personne louée à gages pour son travail outrage le chef de la famille, elle sera punie de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible; si elle outrage un parent du second degré ou Taleul et l'aïeule en ligne extérieure du chef de la famille, la pélne sera de cent coups de truong; si le parent est du troisième degré la peine sera de soixante coups de truong; 8*11 est du quatrième degré, la peine sera de cin» quanta coups de rotin; s'il est du cinquième degré la peine sera de quarante coups

ivju.^cd by Googl

de rotin. Dans toui 1m cas égalemeiit il faudra que rinsulté ait petsoimdiemeiit porté

plainte pour que la peine soit applicable (entre penonnes qui dépendent le* unetdet

aufree, il est à craindre qu'il y ait des parolet ea!citant à la mésinteUiçenee ;

tteetpour cela qu'il faut que Tintulté ait personnellement entendu; entre elle»,

à cause de influence des sentiments naturels, il peut se faire que les unes aient

ridée de cacher la faute des autres, c'est pourquoi il ftiut que ^insulté porte

personnellement plainte),

C. 0. — Des esclaves au chef de la Duodlla le respect imposé par la condition est on ue peut plus important : auMi* s*Ua Tontragent, ils sont, par e«la-seiû, passibles de la straaga-

latioa. S*ils iusultent des psrents du second degr4 ou bien Taieal on Palenle matemela du

chef de la famille, ils sont punis de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible, cV.«t-ù-(lii e do la peine portée contre l'outrago fait au chef de la famille lui-mt me, diminuée de quatre degrés. SUls outragent des parents du troisième degré du chef de la famille, ils sont punis de quatre-vingts coups de tmong, c*est^-dire qu'on diminue encore de dnq degrés la peine édictée lorsqu'il s*agit de parents du second degré. S*il s*agit de parents du quatrième degré, la peine est de soixante-dix coups de truong; s'il s'-a^li rl<^ parents du cinquième degré la peine est do soixante coups de tt-uong: c^est-à-dife qu'à partir de ces parents la peine diminue proportionuellemcut d'un degré.

S'il s'agit de personnes salariées pour leur travail, celles-là sont des gens qui reçoivent un salaire pour se soumettre momentanément à un emploi .quelconque; le prix du salaire payé, le nombre de jours de travail complet, elles deviennent des personnes quelconques et sont donc tout à fait distinctes des esclaves; si elles insultent et outragent le chef de la famille elles sont seulenK-nt puni."? de la peine des esclaves qui outragent des parents du second degré du cliuf du la t'uniilie, c'est-à-dire de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible; si elles outragent des parents du second degré ainsi que raXeal, ou . l'aiettle en ligne extérieure du cbef de la âonilla, «lies sont punies de cent coups de truong, c'est-à-dire de la peine prononcée lorsqu'il s'agit de l'outrage fait nu chef de la famille diminuée de trois degrés. Si elles insultent dos parents du troisième dejrré du chef de la famille, la peine est de soixante coups de truong, c'est-à-dire que la peine édictée lorsqu'il s'agit do parents du second degré est encore diminuée de quatre degrés. S'il s'agit de parents du quatrième degré, la peine est de cinquante coupa de rotin; al les parents sont du cinquième degré, la peine est de quarante coups de rotin, c'est-à dire qu'elle diminue alors proportionnellement d'un degré. Kn effet, la famille dépend do l'autorité d'un seul qui est le ()lus éniinent, mais la condition des divers membres de cette fiiniillr a des degré.s d'iniportan'^o ou d'infériorité; le chef de famille est daus une autre cuuditiuu que les parents du sucund degré; entra ceux-ci et ceux des troisième, quatrième et cinquième degrés il y a égalmnent des différences dont il doit être tenu compte. Tons doivent également avoir porté personnellement plainte •t «brs seulement la peine est applicable an coupable.

ORIGINE DES TIXTIS.

Exactement les textes correspoadants du code chinois. Pas de décrets dans aucun des deux codes.

ExplieatioHi coordonnées. — « Dans la loi relative aux esclaves qui frappent le chef de la « fiuaille [art. 283], au moment od ils ont frappé, la peine est la décapitation; ici, du moment c où il y a outrage, la peine est la strangulation. Les peines des faits consistant en coups

c ou en outrages sont toi\{ours les mêmes que lorsqu'il s'agit du cas de culpabilité des enfanta

« et petits-enfants envers leurs parents et leurs aïeuls [art. 28H-288-2*X)-297j : les devoirs « imposés par la condition personnelle sont très-graves et rangés parmi les plus graves « entre ceux qui uninseut les hommes. S'il s'agit de parents du second degré et au-dessous,

« la gravltfl est difTéranto dan» chaque cas. Quant anx peraonnet louées pour leur trattil, « la règle de graduation qui lotir e^i relative cal cumpicttifflent diffàreato de CoUo qui Ml mi*

« rie dans les fois sur les vixt^i. „ ( Anii. du C. chiu.)

Exiilu alions cooriioHuées. — « Dt-puis cet ai lic lo, et dans coiix qui suivont, il est toujours c dit quUl faut qU6 lUnsuUô ait pcr^uuucllt-nieat porto plainte pour quu le coupaLle puisse « être pani de» peines de la loi ; donc, si Tinsnlté ne poi-to pas plainte lui-même, et si la fl plainte est pui téo par uu tiers, bien que le fidt puisse être réel, le ooupaUe ii*eet paapii-

« nissaljlt'. X (Auii. du C. chiu.)

« Les « Preuves réunies » disent : Lorsqu'un esclave a commis la faute qui entraîno l.i « peine de la strangulaliou, son épouse, sos concubinea, ses enfanta et petits-enfants suivent • tons la condition honorable ; si donc ces personnet ae rendent oonpablee enrers le chef ds « la famille elles aont alors Jugéee comme personnes quelconques. » (Ana. dn G. diin.)

Cette notOi peu compréhensible, aemUe indiquer une nouvelle condition de l'esclavage chez leg Chinois, à ce titra elle mérite quelque attention.

ART. GGXGVXI. — Oatrager des peraoaiiMi da vang pKééaiaflBl

ou plus Agéas.

Quiconque atira outragé des parents {en ligne directe ou extérieure) (4) ayant droit à l'appellation de frères aînés ou de sœurs atnées sera puni de cinquante coo|i< de rotin s'ils sont du cinquième degré, de soixante coupa de tmong a'ils sontda quatrième degré et de soixante-dix coups de truong slls sont du troisième degré; s! l'outrage est commis contre des personnes de rang prééminent {du einquièfMt du quairièn^ ou du troieième degré indifféremuMnt) dans chaque cas la peias augmentera d'un degré. Celui qui aura outragé son frère a!né ou sa sœur atnée (dte deuxième degré et \do mâme sang)^ sera puni de cent coups de truong ; si routrage est dirigé contre un oncle frère aîné ou cadet du père ou contre répouse de l'un d'eux, contre une tante sœur du père, contre l'aïeul ou contre l'aïeule maternels, dans chaque cas la peint; {i'dic(<'e dans le cas d'insultr rnvn's le fri'rc aîné ou la sœur aînée) sera augmentée d'un degré. 11 faut égafeiuent que i'insulté lui-même porte personnellement plainte pour que la peine soit applicable ; {si le frère cadet outrage réponse du frère aîné, par oseimilaHon ausa lois sur Ui risceSf il terû puni de la peine édictée contre tet jpersonnet quelconquee augmentée d*un degré [art..S»9]).

G. 0. — > Les parents ayant droit à rappeUatlon de ftèrs alaé <m de soMir atnée éa daquième, du quatrième ou du troisième degré et les personnes de rang prééminent dont il question s'ont, indifféremment, ceux do la souche, ceux de la ligne extérieure ou par alliance. Celui q-ii outrage un parent appelé l'rèro aîné ou une parente appelée sœur ainee, est puui do clnqaantij coups de rutia ni i'iusulté est du cinquième degré de parenté; de soixante coupi de truong sll est du quatrième degré ; de soixante-dix coups de tmong s^il est du troisièms degré; celui qui outrage un parent de rang prééminent est puni, dans chaque cas, d'une peine plus forte d'uu degré, c'est-ù-dire de soixante coups de truong s'il est du cinquième degré; de soixante-dix coups de tniong s'il est du quatriojno degré et de quatre-vingts coups de truong s'il est du troisième degré. Quant ùl celui qui outrage uu parent du second degré, si ce parent est un firére aîné ou une sœur atnée, la peine est de cent coups de truong; si c'est un oncle frère atné on cadet du père, oii Tépouse d'un de ces oncles» ou une tante scsor ds

(1) Do la souche ou dans la ligne matensUeoa par alUaneei

.père, on raïôul ou raYeulo inaterneU, dans chaque cas la peino est au^rmentce d'uu degré, c'est-à-dire qu'elh) est tie soixante cmiji'* do IruDiipr «t un an do travail pcuiblu. Pour que lo coupable âoit passible de la peiue edictuo il faut ab:>olumcul (^uo Tiuiiuilc |jurle pursuuucllement plainte.

Note reproduite dans le code annamite.

Explications coordonnées. — Si ou examine la note explicative relative à ceux qui froppent un frdre aîné ou une sœur aînée, dans lea lois sur les rixes [art 286-287], note <pii dit que ]»ien que les sœurs af nées ou cadettes soient sorties de la Cunille par mariage, bien que les frèrt-s atné^ ou cadets soient passés dans une autre branche et que, par suite, lo vCtement de deuil suit a diminué, » la peine tst cnrore la mémo, on en conclut qu'ici, dans les lois relatives à ceux qui outragent un frère aim- ou une su.ur aînée, que l'une soit sortie do la famille par mariage ou que Tautre suive la postérité de quelque autre personne, OU doit, de mloM, pnmimear la mdme peine.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire officiel sont les textes correspondants de Tarticle du code chinois ; la note reproduite dans le code nniianiito est également une note du COdo chinois, il n'y a pas de décrets dans aucun des deux codes.

Pour l'oulrago commis contre le père ou la mère de l'épouse, voir à l'article 299.

Sxplieationt coordonnées. — « Un neveu qui outrage une tante sortie de la famille par c mariage doit naturellement être considéré comme ajant commis cette fiinte envem ma < parente prééminente du troisième degré. Quant au frère cadet qui outrage une sreur ataé» 9 sortie de la luniUe par mariage, c'est exactement le cas, préru dans la loi, d'un frère atné

« ou d'une sœur aînée du troisième di\^'ré et on doit prononcer la peine du suixauto-dix coupa o do triicng-; un Recueil, les « E i pltciidons réunies », dit qu'on d'.lt suivre la re lative

c à un pareut de rang prééminent du U'oisième degré j cela u'eat pas vrai. » (Auu. du C. chin.)

Cette note parait en désaccord avec celle qui a été repro luite dans le code annamite ; elle est cependant plus logique et nous 1 avons reproduite pour montrer que la 4|ae8tion est débattue ; cependant, la reproduction de Tautre dans le code annamite M donne, en Gochinchine, un caractère oiBciel et montre que le législateur aniuimite a adopté cette opinion, qui iimpUfle la législation.

ART. CGXGVm. ^ Onlnkoer l'aleal, l'aleale, le père en la nèn.

Celui qui aura outragé son afeul, ton aléule, son père ou ea mère, ainsi que , réponse et la concubine qui auront outragé l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère de

l'époux, seront éjj'aleinenl punis de la strangulation; il faut absuluiuenl, pour queii peine soit applicable, que l'insulté porte personnellement plainte.

C. 0. —Si le» enfanta et petits-entaut.s outra ut leur aïeul, h ur aïeule, leur pOre ou leur more; si i'epouâe et les concubines des fila et tied pctit;i-iiid outragent les aïeul, aïeule, pore on mère de leur époux, c*est toqjonra le conUe de la aubversioa et de U révolte; les coupables sont également punis de la strangulation. Si on obsenre que la loi relatiTe à ceux qui frappent l'aïeul, Taïeule, lo pére ou la ni< re [art. l'88J, dit : « Tous seront punis de la décapitation », tandis que la présente Là n'eniploic jia.-î imA tous. vcA <j;ie, <lans !<■ fait d'outrager quelqu'un, il n'y a jius, jtar la nature mémo de l'acte, de priiiciiKil eoujuible et de co- , autours; du mouent où uu outrage, quel qu'il soit, a été proieré, celui qui l a proféré est

passible de la peine. Dans le cas do coups, on ne distiogm piB Ia griviti 4m UMiUNSt tOQS ceux qui ont frappé août passibles de la peine édictée,

DÉCRIT

I. — Toutes les fois qu'il s'agira de dliramation et d'outrages contre l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère, ou contre l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère de l'époux, qu'une accasation aura été portée et sera retirée, Usera rendu compte au souverain et on lui demandera de décider. Si les coupables commettent de nouveau la même faute, bien qu'il y ait désistement et que la plainte soit retirée, il n'y sera pas £iit droit. Si l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère écoutent et croient une dernière épouse qui, par amour pour ses enfants, machine un complot frauduleux et leur trouble Tespiit par convoitise d*un titre héréditaire, ou pour obtenir arbitrairement des valeurs et dca biens et autres motifk analogues, et sMIs portent une (kusse accusation de coupe on d'outrage, hi vérité clairement reconnue, on ne s'en tiendra pas à robservation du nombre de fois que la fiiute aura été commise et on fera encore droit à te demande de désistement. '

Notei reproduit dans le code annamite.

Esplieations coordonnées. — Lo présent article relatif aux outrages contre un aïeul, un* •leale, na père on une mère, comme le précédent et le rairant reUtifii ans ontragee contre un parent de rang prééminent on contre lo ehof de la famille, contiennent tous une disposition qui ordonne que, pour que^Paccasé aoitpntsiblo do U peine édictée, il faut que rineolté porto personnellomcnt pluiute.

Kii eiftft, lea outragea ne laissent pas de preuves palpaJbles ; il faut donc que l'insulté porte personneUement plainte* H pent arriver qao, par afléction an reepeet dn lantimoat da devoir entra parante, Finsulté cache le fait et no porto pas plainte; ce eontiment doit encore être Nepocté : cela veut dire que ce n'est pas U une fiinte dont uno ti? ice personne puisse faire un motif d'accusation. Enfin, si l'insulté porte personnellomeut plainte, il faut encore que le fait soit réel. Si ou lit l'article relatif à la violation de l'appellation et à la transgreaaion du devoir [art. 309], on voit qu'il est dit que si l'aïeul, l'aïeule, le père, la mère, l'aXonl on raleulo maternele accniont calomnieusemont leurs onCanta, petita4nlknta,ot petitaponliinte on ligne extérieure, les épouses et concnbines do lonn enfanta et petits<onfiuits ainsi que lonrv esclaves ou travailleurs salariés, ils ne sont, dans aucun ras, soumis à aucune peine; du moment oti il est parlé o d'accusation calomnieuse », ou voit bien t lairomont que les accusés ne sont pas punis. La loi dit qu'il faut que Tinsulté porte persouuuUcmeut plainte et qu'alors soulamont la peine est applicable ; elle ne dit pas que dn moment oh Tinanlté porto plainta peraonndlomont, te peine est, par oete seul, appliquée.

£«|rfioalion« eoordoaiito. — L'alenl, Taleule, le pèra on te mère peuvent parfois avoir de te partialité ponr Téponae ou pour nne concubine d'un file on d'un petit-fite; quant anx marâtres, le cas est excessivement fréquent ; c*est pour cela que le décret a été établi et qu'il permet le désistement de la plainte, afin que le bienfait des parents envers les enfants soit complet. Ce décret permet de faire droit à cette demande de désistement pour redresser uae iigustice. En effet, Toutrage ne laisse pas de prauves palpables et te peine de te strangutetion est extrêmement grave; il &at donc beaacoop d*attention et de circonspection.

oaiGINI DIS TBZTB8.

La loi, le commentaire et le décret sont les textes eonespoadants^ etiesseute textes de rarticle du code chinois, sans aucune modification; les deux notes

du code annamite sont également textuellement copiées dans les annotations du code chinois.

Bxplieations roordonniet. — « Toutes les fois qu'on emploie Texprosslon a!eul, la dlipo*

« sition est également applicable aux bisaïeuls et aux ti isaïeuls ; toutes les fois qu'on emc pluie Toxpreseion enfants et pelits>eufanta, la dispu.sitiou comprend implicitement les ar- « rîère-petits-enfants et deuxièmes arrière-pètits-enfanta ». (Ann. du C. chin.) [Art 37,]

La peine prononcée est la strangulation « avec exécution. » (C. chin.)

La deuxième note reproduite dans le code annamite rend plus compréhensible la Ornière partie du décret, dont le texte est assez obscur. La disposition du décret autorise tov^onis le désistement de la plainte quand cette pUinle est calomnieuse et qu'elle a été arrachée aux aïeuls et aux parents, par une marfttr^ contre ses beauxlUs nés d'un premier lit.

ART. GCXCIX. — De l'épouse et de la concnbine qui outragent des parents de rang prééminent on. plus Agés, au second degré, de l'époux.

L'épouse et la concubine qui auront outragé des parents de rang prééminent ou plus âgés (en ligné directe ou extérieure) de l'époux, du cinquième degré et audessus et du deuxième degré et au-dessous, seront pum'es pour la même fiiute [art. 38] que l'époux a'il eût lui-même outragé ces personnes. La concubine qui aura outragé l'époux sera punie de quatre-vingts coups de truong ; si elle outragé l'épouse elle sera encore punie de ta même peine ; si elle outrage le père ou b mère de l'épouse, elle sera punie de soixante coups de truong : pour que la peine soit applicable, il faut également que l'insulté porte personnellement plainte. {La loi ne contient pas de dispofiitDn rolntive à l'i^pouse (jxd outrage l'époux parce que, entre eux qui tiennent le mt-uie rang dans les appartrinents intérieurs, ledcvoir obligea f indulgence. Si ccpendantle fait a étécorninis et donne lieu à une plainte, on peut appliquer la loi relative à ce q\Ai ne doit pas être fait et prononcer la peine du rotin [art. 351]).

C. 0. — Le devoir do la femme mariée est do suivre Tépoux : les parents de rang prééminent ou plus Ages du l'époux sont donc ses pareuta de rang prcV-minent ou plus âgés Si répouse ou une concubine outragent un parent de rang prééminent ou plus âgé de la souciie paternelle, en ligne extérieure oa.par allianoe de Tépuux, que ce parent aoit da second degré et aa*deesoaa on du cinquième degré etau-dewue, la peine est graduée comme elle le serait si Tëpoux était lui-même coupable. Ainsi, pourùn parent de l'c'poux ayant droit à Vappellatiun de frère aîné ou de srpur aînée du rin<iiiir'me degré, la peine e.«t de cinquante coups de rotin ; si lu parent e.st du quatriuiuc degré la i)eino est de soixante coups de truong; s'il est du troisième degré, la peine est de suixautc-dix coups de truong; s'il est da second degré, la peine est de cent coups de truong. Pour les parents de rang prééminent, la peine est, dans chaque cas, augmentée d*un degré. Si une concubine outrage l'époux ou bien la véritable épouse, la peine est également de quatre-vingts coups de tru(jug ; si elle outrage le père ou la mère de l'épouse, la peine est de soixante coups de truuug.

ORIGIlll DBS TIXTBS.

Exactement ceux du code chinois.

Pas de décrets dans aucuns des deux codes.

Explieationt eoordonnàa. « Le p^re et la mère de ]*ëpouse sont, d*aprètlé Têtaseot d« « deuil, raiiL'»'-* parmi les parants du ciinjuii-nu' (l« i:ré. Dans Tarticle précèdent, n-latif aux a outrages commis coulrû les parents de raug ja-i cuiiueut ou plus Agés, il est imiistinct*- « meut ^uedtiua des puruuta du troisième, du quatiicme et du ciuquiume degrà appelés • Mre» atnéa ou Msan aînées et des parants ds rang prééminent, qu'ils soient de la loa- « ohe, en ligne extérieure, ou par alliance. Or, les parents de la ligne extérieure sont tooi « parents du c6t0 de la mère et le père et la mère do réponse ne fig^irent pas danscetts « catégorie; c'est pour cela qu'ils pint < il-^^ dans cet article; on voit dans les lois sur les « rixes qu'il en est parlé dans les mêmes conditions. Si une concubine outrage le père ou U « môre de la véritable épouse, elle doit encore être punie comme le serait l'époux, c'6St4> « dire de soixante eoapa de tmong, ear on doit prononeer ea Imitant la diaposlttoa nia- « tivo an cas da fixe. » (Anii, do C ehio.).

Une autre note dit que si la eoncobine outrage par ses insultée le pèfe ou la mèM de r^KHise elle doit être punie comme le serait l'époux lni*méme«

AAT. GGG. — De répooM et de la oenoaMiie qol ouicayiit le père

M la ffrtrt de Fé|KHix dépédé.

L'épouse et la concubino remariées après le décès de l'époux (le dcrnir n'iUant

pas éteint), qui auront outragé Taïeul. raïeulo, le père ou la mère de l'époux décédé

seront également coupables de la méine faute que si elles avaient outragé leurs

beaux-pères et belles-mères ; (t7 faut observer que si Vépouse a été répudiée du

vîMnt de Vépowe, le devoir entre elle et Vépouas a été anéanti ; de métne, si la

mère de tépowo et Ut hru «on^ toute* dettœ remariées on n'emploie plus cette Mi

depluSf ii lafsmme du fils ou du petit' fils respectent leur veuvàffe, restent iaxu

la famille et outragent leur propre helle-'mère {mère de Vépouoo) remariée^ <m

assimile ce cas à celui d'outrage envers un parent de rang prééminent du

second degré de Fépou», S'il s^agit de la mère de droite lignée, de la noueelis

mère de droite lignée, de la mère de tendresse ou de la mèreadoptive remariées^

le cas n'est plus compris dans la règle relative aux outrages envers la mère de

Vépoux). Si des esclaves {revendus à autrui et dont le devoir est éteint^

ontragent leur ancien chef de famille, on prononcera d après les dispositions relaliw*

aux personnes quelconques ; {les esciaves qui se sont raf:)i''tés et qui outrofferei^

leur ancien chef de famiUe seront, d'aiUrurs, ji((ji's d'apeùs les disposition

de la loi spéciale relative aune outrages envers le chef de la famille. [Art. 296 ])

C. 0. — I.Vpousc et la concubine qui se remarient parce que IVpouï c«t mort, ntri^seo* ainsi parr.> (ju'elles sont dans rimiu-ssibilit*? de conserv«T le deuil de leur époux; cela u« vient pas de ce que la lumille de Icpoux a le diîsir d'eleiudro le devoir qui les lient elISH mêmes; c^est pourquoi si elles outragent Taleul, Taleole, le père on la mère de F^ioos décédé elles sont également pnnies de la stningnlation ; la Ikute est la même que si elle* remplissaient encore leurs devoirs auprès de leurs boaux-j^èreset de leurs belles-mères. — ^ Les e.sdave.-? sont des employés do condition vile et aux ordres de leurs maîtres; ce ne son* essentielloineut paa des parents, et c'est à cause de leur condition que leurs devoii"» gra?es ; s'ils ont été vendus à autrui, leur maître a touché le prix de leur oorp* le devoir, d'eux à loi, est éteint. A quel titiy un dsToir de respeet existerait^! WMie^

ras tt lui ? Ainsi, s'ils outragent lear ancien diaf d« faiaiU*, il| Mai ■in^p>emBBt •oaiid4» réi comme personnes ^elcon^es.

. OMOin »IS TBXTia.

BKMtomwit oauÀi «ode ohinois. Pu de déeralsdiBS aam dflf deneodai.

GontuUer en même temps les lois sur les rixes. (G. clilo.) [Âjrtf 95^891 .]

RifUeatUm toordmwUu, — « La loi apécifio qii*U s^agit de fommea remariées aprèi le

« décès (!e l'époux ; » donc, ai la f^i^ue est remariée sans que Tépoux soit décédé, on ne

« peut naturellement pas employer rette loi ; c'est pour rda qtie l'explication entre pa- « reathèses ajoute que si la femme a été répudiée le devoir e.sl éteint, coiumo d^ns le cas « où la belle-mère et la Lru sont toutes deux remariées. » (Ann. du C. chin.)

Pour terminer l'étude de ce titre, on peut ajouter et faire remarquer que les lois ne parlent pas des outrages commis par les parents de rang prééminent ou plus âgés envers des parents de rang inférieur ou plus jeunes : ces outrages ne sont pas prévus et le Irft n'est jamais puni. U est ftelle de vérifier que tel est bien là le sens des lois ; Sans les ces d'outrages le coupable ne peut être pnni qnesi Tlnsulté porte personnellemeQt plainte et l'article 809 Interdit aux parents de rang inférieur de porter plabte contre des parents de rang prééminent oa pins ft^és^ liée p'est dans det cas spédaiix parmi lesquels le cas d'onirage n'est pas compris.

TITEB T. ^ PIAINTIS ET PAOCtS.

a Dans la législation des Han on ne trouve pas le titre de « plaintes et procès. t> Sous la c dj-uastie des Hgixj il y eut les lois appelées : « accusations et procédure j » sous la djnas* « tu dm Tàn, il 7 ent ba lois appelées : « aaetisationBt proeédura ot qiiaation. » Las Té du « Nord lea réunirent aux lois anr loa rixea qui lîirent appaléea : « rizaa et prooèa. » Lea • Chàn postérieurs en firent les « lois sur les accusations ; » les dynasties des Tuy et des « Duong appelèrent égaleineut ces lois « riics et procès. « La dynastie de« Minîi, trouvant «r que les deux choses ne pouvaient être réunies, en fit deux titres et augmenta la sévérité c des lois sur les accusations calomnieuses [art. 305J et les atteintes au devoir [art. 30C]. « Adaellement, lea loia daa Minli n'ont regn ni augmenUtimi ni diminution. Êtro opprimé « par quelqno ehoae et porter une tcenaation s'appelle faira une «plainte ; » avoir une dis- « cussion ou une contestation an sujet de quelque chose et porter la fidt devant lea magiac trata a'appalla « un proaèa. a (Ann. du & chin.).

ART. QOCH. — Viétotion de la hiérarchie dans les plaintes.

Toute personne de condition nûUlaire on du people qui présente une requête au aoiist d'une eontestation doit adresser sa plainte ni magistials en suivant l'ordre hiérardiiqne, et de bas en haut {-s'il laisse de cdié le tribunal du fonctioimaire dtMt a relève naturellement et s'adresse directement à «i tribunal supérieur pour bi* nnler sa plainte, (afiesre fu'#ire êoit fimdie), ïï sera pnni de cinquante «Hips de fOlÎB ; (f I fkui ftœ U tribunal du fimetiotMoire dont U relèwê n'ait pai domté ntiêt à la plainte, ou qu'ayant donné suit» à la plainiê il ait eommù quelquê ouiU ou ifféguUuitiêialofê nulo$im$ il êttpormio do jBOrtUr ptokm am tribunal tupé-

rieur). — *— Si quélqu'im te rend sur le passacfe des voitures da eouTertin <hi bim lirtppe sur le tambour d'appel pour présenter une plainte et que cette plainte ne loîi pas fondée, la peine sera de cent coups de truong ; si le fait {calomnieux ou non fmdi) entraîne une peine pins grave [que eentcoupt de truong), on prononcera (U peirte) en se basant sur {Vaeeueation eaîomnieuse qui conetitue) le fait le plus grave ; si la plainte est fondée le fait ne sera pas puni ; (si le plaignant a violé let rangs de Tesearte du touverain, le fait est pu ni par une loi spéciale [art. HT iV

C. 0. —•Les militaires dépendent de Tautorité de leurs corjM en cantonnement; les geusda peuple relèvent des cblti tt dee bujôn : ce sont là les tribiiiliniz des Ibaetioiuuirei deet il» relèvent natnrellement. Tonte personne de eondition militaire on dn peuple, qui préiMlê

nne requête qaelconipie au sujet d*une contestation, doit d'abord s'n Ire^s. : au tritensl 4t la juridiction inf-Ticure du fonctionnaire dont il rcl<''ve ; pi r»? tribunal ne donne pas à la plainte la suite qu'elle comporte ou s'il prononce irrégulièrement, aussitôt après cela, le plaignant a recours à un tribunal supérieur. Si quelqu'un, violant la hiérarchie et lai&ssat de o6té le tribunal du fonetionnaire dont il relàte, a^adresse dlreetement A mi tribunal npdrienr pour se plaindre au sujet d'un fidt dont il ae dit victime, il est puni de claquante

coups de rotin. Si quelqu'un va f?e poster sur le passage de la voiture du souverain à

sa sortie ou à sa rentrée, ou bien si qiielqu'uu frappe sur le tambour d'appel pour porter une plainte et que les faits articulés ne soient pas vrais, la peine est de cent coupa da tmoBg. Si Isa ftita conteaua dana la plainte et qui ne août paa Traie entraînent, selon la graduation de la loi relative aux aeeuaations calomnieusea fart. 305], nne peine plus aévM que cent coups de truong, on applique la peine la plu^; KcS-ôra en suivant la loi sur lesie> cusntions calomnieuses; si, nn contraire, selon cotlv loi, la peine est plus légi^re on applique la présente loi. Si la plainte 'est fondée, son autour évite la peine de cent coups de truong. D ailleurâ, d'après un autre article [art. 177], la peine du fait qui consiste à vielsr lea rangs de l'eacorte de eéréatonie et à présenter une plainte non fondée eat la atraagalation ; adresser au souverain une réponse fausse est un fait puni de cent coups de tnionget trois ans de travail pt'nihlc [art. 323]; dans le présent article la peine n'est que do rent coups de truong; se prosterner en dehors do l'espace protégé par Tescorte de rérrmonieet faire irruption dans cet espace en violant les rangs sont deux conditions ^iiTorentes; da même, présenter une plainte en ae disant oj ip r i naé et dana le but de ae aouatralre à la pôat qaV)n a encourue est également différent du fait qui eonaiate à déclarer dea eboaes linisMi dans un rapport adressé au souTerain.

DÉCaiTS.

I. — Si une personne, qui a été l'objet d'une enquête ou d'un contrôle qui lui ont été défavorables, est animée d'un ressentiment particulier, recherche et choisit contre les fonctionnaires chargés de l'enquête des grieis quelconques relatifs à d'autres lùts de bénéfice, de produits d'actions illicites ou de fiiutes privées qui ne concernent pas sa propre affaire, et adresse une aceusation au souverain, dans un but de TODgeance, on ne distinguera pas si elle est actuellement dans l'exercice d'une fonction ou al elle en a été relevée, ni si elle est fonctionnaire civil ou militaire, et elle sera toujours dégradée et remise à la condition d'homnae du peuple ; si elle s déjà ét^ cassée de son rang, elle sera mise en jugement. On nerechercliera pas si les laits énoncés dans l'aceosaaon portée devant le souverain sont fictifr ou réels, et la plsiole sent visée comme ne pouvant donner lieu à aucune suite.

U. — Si on marchaiid d'une province on un voyageur, se rendant dans un endioii

quelconque pour son commerce ou pour ses affaires, a quelque affaire au sujet de créances, de prêts d'argent et autres actions analogues, il lui est seulement pei mis de porter plainte devant le tribunal du lieu où il se trouve, et ce tribunal fera comparaître, jugera et renverra les parties. S'il viole la hiérarchie et se rend à la capitale pour porter une accusation devant le souverain, il sera jugé, puni et renvoyé. On ne recherchera pas si les faits articulés dans son accusation sont fictife ou réeb, et la plainte scnra annotée comme ne pouvant donner lieu à aucune suite.

Note reproduite dans le code annamite.

Explications coordonnées. — « C'o.st le fonctionnaire inforieur qni doit juger les requôt6S au sujet de procès; les personnes de comlitiuu militaire ou «îu peuple doivent d'abord s*adr6sser à ce magistrat inférieur. Si le magistrat inférieur n^a pas encore encore entendu la reqaéto, comment le plaignant paut-U aavoir qae 1« jugamant qui Mra randa oontiendra de* oublia ou des irrégularités ? Si doue le plaignant va dlreotament a*adraai«r au tribunal supérieur et lui poi te sa plainte, il fait preuve do m(''pris pour son juge naturel ; il a recours h la {missauce du ti ibuiial sujx i i<M.ir ; il viole sou statut et s'arroge à tort un droit qu'il n'a pas : cela n'est evideaiuieut pas l'aciiou d'uu honuéto homme. La loi cherche surtout à punir la volonté et TUtention qoupahlaa, voiU pourqaelUa raisons la violation de U hiérarchie dans les |ilaintas est punie.

ORIGI.NE DES TEXTES

La loi, le commentaire officiel et la note sont exactement les textes corr^poudantsdu code chinois.

Les deux décrets sont, l'un, le vingt-sixième, et l'autre, le vingt*fleptième et dernier décret du code chiuois.

Bt^f^eatUmi coordMaiM. — > Du moment oh, de quelque £içon que ce soit, une plainte f a été portée en Tiolation de la hiérarchie, avant tout, Tauteur de la plainte eat paaaible de « la peine de cinquante coups de rotin, sans qu'il soit permis d'examiner les causes de cette « plainte : la loi ne dit pas si la plainte est fondée ou non. Les faits articulés dans la ■ plainte peuvent d'ailleurs être portés devant le tribunal compétent qui prononce. Plus c bin, on trouve Partide relatif aux plaintea qui n*ont paa été Tobjet de la suite qu^ellea « comportent [art. 903] ; en comparant le aena de ces deux artielea, on voit que cela est c dairement établi. » (Ann. du C. ehin.)

ExpUeaiiom coordonnii»* — « Attendre lepaaaage de la voiture du souverain ou frapper

« sur le tambour d'appel pour porter une plainte sont des faits difTorc nls do la violation

« de la hiérarchie dans les plaintf^s. Il faut d'abord examiner si la plainte est vraie ou

a fausse et ensuite reudi'e le jugement. Cela indique que quelqu'un se place sur le pas- « sage de la voiture do aouverain, ou firappe sur le tambour d'appel pour porter sa plainte ;

« il hat que la cause soit grave, que celui qui agit ainsi n*ait paa eu d*autre moyen

c pour éviter ceux-là et, qu'enfin, les tribunaux niaient pas pu régler la question ; c'est

« pour cela que si la plainte n'est pas fondée il e^t passible d'une peine et que si la plainte

« est fondée il évite cette peine. Dans un autre article [art. 177J, celui qui viole les

c rangs de l'escorte de cérémonie pour porter une plainte fondée est, de même, dispensé de

« la peine édictée pour ce liadt; en effet, il est permis de porter plainte pour que lee be-

« soins du peuple parviennent à la connaissance du souverain ; bien que ce soit par une

• violation de la hiérarchie dans les plaintes, le cas est immédiatement porté après la

« première disposition et dans chaque cas l'iJéj est différeute. » (Aun. du C. chin.)

La dernière partie, ou coudusion, de celte note n'est pas très-daire ; cependant

-Moelle admet que, bien qa'ï] y nit violation de la hiérarchie dans les plaintes, si les faits articulés sont vrais, le plaiguaiit, dans le cas du ^ i de la loi, est encore dispensé de la peine.

Explications coordmnétt. « D'après la loi relative k ceux qui forcent les raogi d« « Tescorte de cérémonie [art. 177J, quiconque veut présenter une plainte au si^etdHia « acte d*oppraMion oa d*ttnd ii\)uttioe peut seulement se prosterner en dehors de VvifÊ» « réeenré par Peeoorte et attendre; si qnelqu^an viole lee rangs de Teseorte, et illeii({«t c de sa plainte n^est pas fondé, la peine est la strangulation. Ici, le pBragnq[lhe ivlatifà « ceux qui vont attcmirt^ le passage do la voiture du souverain se rapporta senlemcnti c ceux qui ae proslcruent en dehors de fespace réservé par Tescorte et qui attendent; s'il c j a violation de reeoorte et irruption dans Pespaee réservé, et si la plainte est fausse, la e peine est la «trangulation ; comment dans ce cas y anrait-U lien de comparer et ds SB^ « vre la loi la plus sévère t » (Ann. du G. chin.)

DiiM UNIS les cas oii h plainte ainsi présentée eal finuse, on applique exadement les prescriptions de Ut loi relative ani aocnsations calomnieuses. (C. chio.) [Art. 808.]

Cetlê législation est toute chinoise, mais les principaux traits du caractère da peuple annamite et du peuple chinois sont tellement semblables qu'elle s'appliqua parfaitement aux besoins de l'empire annamite. La calomnie est l'arme la plus usuellement employée pour les vonyennces el pour d'autres buts inavouables; ces peuples sont vindicatifs et orgueilleux ; leur ténacité est extrême. Le principe, admis en droit, que tout juge peut se tromper et que, par suite, un même fait peut ôtre plusieurs fois remis en question, pousse les Annamites à ne jamais considérer une cause conune perdue, et ils emploient tous lee moyens pour triompher dans leurs prétenlioni.

De là, la nécrâsité de lois qui établissent des barrières contre la calomnie en «»mettant les plaintes à certaines formes et à certaines garanties, lois qui font Tolgst du présent titre.

Si on examine le premier paragraphe et les notes explicatives qui le commentent et le justifient, on reconnaîtra d'ubord que la disposition est juste au fond; on peut blâmer la nature de la peine, mais c'est là une considération générale qui ne s'applique pas plus à cet article qu'à tout autre.

On peut demander s'il est juste que la défense soit sanctionnée par une peine; nous n'hésitons pas à déclarer que celte sanction est indispensable en Goehinohiae^ et que, d'ailleurs, ches d'autres peuples jouissant d'une autre civilisation, on emploie un autre moyen qui revient exactement à infliger une peine. Dans les pays où la justice n'est pas rendue gratuitement, celui qaà porte une cause devant un tribunal autre que celui qui doit connaître du fait est renvoyé, débouté, condamné aux frais de l'instance et du jugement qui le déboute ; les frais sont malheureusement souvent unt' peine très-forle et, à ces Irais, viennent s'ajouter les droits du timbre, d'enregistrement, les honoraires d'un conseil et, dans certains pays, les honoraires d'un avoue inutile. Dans un pays ou la justice est théoriquement, au moins, absolunaeot gratuite, où chacun fait ses propres affaires soi-même, si on n'ajoutait pas une saae* tion pénale à ht disposition législative, cette disposition deviendrait illusoire. Or, b fait en luinoiéme est dangereux; il entraîne des frais pour T&tat et pour celui qui appelé en justice, et s'il n'était pas défendu, ce serait permettre au plaignant de choisir son Juge pour la cause. Enfin il peut faire tomber les tribunaux daus des pièges et des erreurs, et il porte atteinte à la considération dont doivent jouir tous les tribunaux, aussi bien les tribunaux inférieurs que les plus hautes cours.

U est clair que celui qui, ayant déjà saisi un tribunal au Bujet d'une plainte, irtiti avant que le jugement ait été rendu, porter la même plainte devant on anlie tribanal sopérienr, tomberait sous le coup de la disposition du premier paragiapbe. Cela résuite de la note chinoise reproduite dans le code annamite, et c*est positive» ment formulé dans le code chinois par le dixième décret à la suite de l'article. On peut même dire que c'est implicitement dit dans la loi elle-même, puisque la note eiplicative entre parenthèses dit : « après » que le tribunal compétent n jtigô; donc il n*est pas permis de s'adresser au Iribimal supérieur « pendant » que le tribunal inférieur juge.

C'est le tribunal qui reçoit la plainte qui juge la question de violation de hiérarchie; le plaignant, au reste, ne perd pas son droit de faire juger la question de fond par le tribunal compétent. Le jugement immédiat du fait de violation de hiérarchie est une dérogation au principe général de Tarticle 25, qui veut que le coupable de plusieurs &utes ne soit puni que de la faute la plus grave ; cette dérogation est une preuve de l'importance que le législateur attiche à la répression de cette infraction.

Le deuxième paragraphe ne présente aucun intérêt particulier; il faut remarquer cependant qu'il y est exclusivement question des plaintes présentées au souverain lui-même. [Art. 36,]

Les deux décrets ne s'occupent que de cas particuliers; cependant il faut remarquer, dans le premier, la disposition qui défend de donner suite ù l'accusation portée par esprit de vengeance contre un supérieur et, dans le second, la disposition qui pose une règle de compétence pour le tribunal du lieu ob se trouve le plaignant, étranger à la localité. Enfin, dans le second décret, on retrouve la même disposition signalée dans le premier; prise à la lettre, elle constituerait une bisarre augmentation de peine, mais, selon l'esprit de la loi, il semble qu'on peut admettre qu'elle signifie seulement que le fait ne. sera pas jugé à la capitale. Cette interprétation ne pourrait pas être admise dans le cas du premier décret, parce que c'est justement à la capitale qu'il devrait être procédé à une enquête si la plainte pouvait recevoir une suite quelconque.

Comme assez généralement dans les lois pénales chinoises, cette loi cite ce qui est défendu sans énoncer catégoriquement ce qui doit être fiUt et la règle relative aux diverses juridictions reste comme sous-entendue. Il faut la déduire de plusieurs autres dispositions éparses dans le code. CSe travail ne devant servir qu'à mettre chacun à même de faire ces recherches, nous ne nous en occuperons pas ici, nuis il faut remarquer que les Chinois ont depuis longtemps senti la nécessité de mentionner d'une façon particulière quelques détails do cette règle, et nous en trouvons des exempUs dans divers décrets chinois placés à la suite du même article; en second lieu, que les l''^{îislatcurs annamites n'ont pas été Irès-beureux dans le choix des deux décrels qu'ils ont adoptés, car plusieurs autres présentaient, sous une forme plus générale, des règles forcément suivies dans 1 uiupiie auuumite, ce qui rend aéeessaîre Tanalyse rapide des décrets chinois.

Les quatre premiers décrets de l'article du code chinois sont relatife à des ûnlinictions commises pour présenter des plaintes au souverain, en entrant dans tel ou tel palais, ou en forçant telle ou telle consigne; ils ne présentent aucun Intérêt.

Le cintiuièine s'occupe des accusations et des diffamations causées par un désir de vengeance contre un tribunal. Les fonctionnaires coupables de ces faits sont dé-

gradés, les personnes ordinaires sont punies de la servitude militaire à une frontière rapprochée : < Si le tribunal des règles, ou les tribunaui des gouverneurs généraux c et particuliers, ayant déjà clairement jugé une personne, celle-ci, dans le bat do c placer la question sur un autre terrain, va directement frapper sur le'tambour « d'appel ou appeler et crier devant certaines portes du palais ; ou bien, si, an sojet « d'une affaire de peu d'importance, quelqu'un ameute une foule et envahit un tri-

« bunal , les coupables seront arrêtés et livrés au tribunal des rèj^les ; l'instigaleup

« et le principal autour seront punis de , et les autres personnes, d'une peine

€ moindre d'un de^ré. n Le décret prévoit ensuite les accusations graves portées contre les membres d'un tribunal, pour se venger d'eux à cause d'un jugemenl rendu, lorsqu'il s'agit du tribunal des règles ou des tribunaux des gouverneurs des pnn rinoes; il prévoit les cas oU des personnes de condition militaire ou civile, habitant des provinces, viennent à la capitale et s'adressent au tribunal du ministère des peines, au tribunal des censeurs ou au tribunal militaire, et basent leurs accusations sur des blessures qu'ils se sont faites eux-mêmes. La mort du blessé ne doit pu arrêter les effets de l'enquête contre l'instiRateur du complot et contre ses complices : dans tous les cas, si ces faits sont plus sévèrement punis d'après l'article 305, on applique les peines de cette loi. (Décret remanié en 1810 et en 1820.)

Le sixième décret s'occupe de toutes les catégories de personnes qui viennent è la capitale adresser au souverain des plaintes au sujet d'affaires quelconqu es « ea « jugement devant le tribunal d'un gouverneur de province, ou, à la capitale, devant « le tribunal des règles. » Ces plaintes sont déférées au tribunal saisi. H s'oceupe aussi des plaintes portées dans les mêmes conditions; au sujet d'afliiires portées par autrui devant un tribunal d'un gouverneur de province ou devant le tribunal des règles, pour amener fallacieusement l'aifaire devant un autre tribunal ; il s'occupe encore des plaintes portées h la capitale avant que le tribunal d'un gouverneur de province, déjà saisi, ait rendu son jugement et sans déclarer que celte affaire est déjà pendante devant un tribunal. Toutes ces plaintes irrégulières, et d'autres que . nous passons, sont examinées et les dossiers sont, ainsi que les plaignants, renvofés devant le tribunal saisi de l'affaire, pour être jugés d'apràs la loi sur les accusations calomnieuses. La dernière disposition mérite d'être citée : ■ Si des personnes qui ont « été définitivement jugées, soit par le tribunal d'un gouverneur de province, soit « par le tribunal des règles, viennent adresser des plaintes an souverain et se préc tendent lésées ou opprimées, elles seront renvoyées devant un autre tribaoal « qui n'aura aucun motif d'empêchement, pour que cette plainte soit jugée. »

Le septième décret contient la défense de faire intenter par un vieillard, un enfant, un inlîrme ou une personne de sa maison, un procès qu'on veut soi-nièuie entamer. La plainte n'est pas reçue et l'auteur de cette supercherie est puni. Ce décret est motivé par les dispositions de l'article 2 1 . La fraude a pour but d'exonérer son auteur des risques qu'il court en portant une accusation calonmieuse.

Le huitième et le neuvième ne prévoient que des cas particuliers sans impor* tance.

Le dixième est plus remarquable :

« Quiconque, dans 1m diAn et hajen des provincM, a ane afikire qui intéresse et con- I cerne son juge naturel et qui ne peut être portée devant ce magistrat, OU bien une affaire < qui a été <k'i;i i'^iuslfinent jugée par ce magistral, doit raentiountM- tr^s-oxactemeût »e* a motifs dans une plainte, et les mapistrata du tribunal supérieur devrout donner suite à « cette plainte} si les plaignants n'ont pas d'abord porté leur affaire devant la nagls^

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a du cbâu ou du huyên, ou si, ayant saisi ce tribunal, ils n'ont pas attendu sou jugement, et il 7 a Tiolation de la hiérardiie dut ]m plaintes et ils doivent être jugés et punie. Si le c tribanal snpérienr donne eulte à une plainte en eontrevenant an déeret, il sera rol^et « d*ane déeieion miniitâiielle. »

Le onzième est aussi important à connaître:

« Lee aflklree peu importantes, telles que celles qui sont relatives à la condition des per- « sonnes et aux charges |»enonneIles, aux mariages, aux rizières et terres, aux emprunts

« d'argent, aux rixos et aux délits de jeu, doivent Hre directement portées devant lo tribunal fîu lieu où le délit a été commis ; ou no peut pas les porter devant le tribunal du c cb&u ou du hujên de la résidence du demandeur; le magistrat du lieu ob ce demandeur « eet originellement inscrit ne peut pas non plus se saisir du jugement. Les magie- « trata d*un autre lieu ne peuvent pas non plus se saisir du jugement. CSeux qui contrem viendront à cotte règle seront Tobjet d'an rapport au gouvernement ejt d*une décision en B di-ilinïuant selon le cas. Le fonctionnaire du lieu où le délit a été commis, en jnsîeant la « plainte, peut faire citer et comparaître les personnes qui doivent être entendues ou con- « frontées, et si le magistrat d*an autre lien cache les coupables et ne les livre pas, il sera, « selon les règlements, l'olijjet d'un rmp^^oH an gouvernement et d*ane décision. »

On doit remarquer en passant le peu d'importance que le législateur chinois attache aux affaires nées de contestations purement civiles et qui concernent moins directement la paix publique.

Le donzièma décret est particulier am Tartares des bannières.

Le treisième est relatif aux cas oii un tribunal supérieur a inconsidérément donné suite à une plainte qui eût dû être portée devhnt un tribunal inférieur.

Le «^atorzième prescrit des mesures de précaution pour éviter les erreurs ou les fraudes ; on doit d'abord examiner si le fait a été porté, ou non, devant les tribunaux qui devaient juger l'affaire et s'il y a eu un jugement en ordonner la représentation. Si l'affaire n'a pas été portée devant le tribunal qui devait en connaître, le coupable sera reconduit dans son district. Si l'affaire a être présentée il y a longtemps devant les tribunaux de la province, si elle a été jugée et que le jugement ail été transmis au ministère, elle sera immédiatement remise au ministère des peines qui comparera la nouvelle plainte et l'ancien jugement. Si les griefii articulés sont à peu près les mêmes que lors du premier jugoment et n'ont pas rapport à la peine qui a été prononcée, on ne procédera pas à un nouveau Jugement et le plaignant sera jugé selon la loi. Si, au contraire, on reconnaît que les faits articulés sont trèsdifférents de ceux qui sont relatés dans le jugement et si, de plus, l'affaire est trèsimpoi tante, ou bien si l'affaire ayant été portée depuis longtemps devant les tribunaux de la province ceux-ci n'ont pas prononcé, coinine il serait impossible de statuer sur lu valeur des allégations contenues daas la plainte, le plaignant sera livré au ministère des peines qui le fera incarcérer provisoirement en attendant qu'il ait fait venir de la province le jugement et les renseignements nécessaires. Le plaignant sera ensuite remb au gouverneur de la province, ou bien il sera demandé au souverain , de désigner un envoyé qui ira informer sur les lieux et demandera ensuite une décision au souverain. Si l'affaire n'avait pas encore été présentée devant les tribunaux de la province et si le plaignant avait déclaré le contraire, il sera jugé et puni.

Le quinzième décret est particulier aux Mandchoux. Les deux suivants sont sans intérêt ; le dix-huitième s'occupe des condamnés en fuite qui font des plaintes;

a 611 eit de mdme du dii«iMiiflèiiie. Touilesntres, rostés élrangen an oodeannamite, ne prévoient que des cas perfticulien.

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