UI
Pour compléter l'élude de cet article, Toici la traduction de quelques décrdi nnnnmites antérieurs OU postérieurs à U promulgation du code, mais dontavcoa
û'ya été introduit.
Le plus ancien est de la preuiii i o année du règne de Gta LoDg et est, par conséquent, antérieur au code, qui peut i'uvuir abrogé.
Di'Crol «"'lablissant que t 'iif rjmn plm qui rorown imft plainto et y donnera cuite bi^ qu'elle soit di p is. o on violnut la hicrarchio ot pans avoir C\é visée par lo quan bnvên, sert puni d'une auieatie d'un hxnf, re|)rt'.soulé par sa valeur fixée à cinq ligatures. Si lea /onctionnairea de la province reçoivent une plainte et j donnent suite, bien que cette platottiM ■oit pas visée par le qnan phtt, ils seront punis d*nne amende de deux licBufs dont la valmr sera fixée à dix ligatures. Cet argent sera dans tous les cas confisqué à l'Etat. Les plaignants qui, sans avoir prist-'iité lour plainte au huyén, l'auront présentée au phu seront punis de trouto coups de rotin ; la peine augmentera successivement d'un degré, 8*il est question d'une plainte présentée aux fonctionnaires de la province. La plainte sera r^etée.
Minh Mang, année. Toutes les fois qu*une plainte portée devant un huyén aura été reconnue non fuixlùe et qu'elle sera de nouveau présentée au phu, son auteur sera puni d'après la loi sur les accusations calomriiouscs nvrr aupmcntaliou d'un degré; si la plaint* est de nouveau prés.nitéo à In ju uvinre. raugmentatii>n H' va do doux degré». Si la faute do coupaLlc est grave et qu'on ne i)uisse augmenter la peine, on poursuivra la personne qui aura présenté la plainte à sa place et celle-là sera punie avec augmentation de degrés.
De la même année. La loi mentionne que celui qui vent présenter une plaints aa sqM d'une chose qui l'opprime, peut seulement se pro-,U'rner en dehors de l'espace gardé par l'esforlo do cérénionio d atU ndro ; que ni col iii<livitlu viulo les rangs do l'oscorle, fait irruption dans l'e.space roborvo, il sera puni de la j>oiuâ de la strangulation : dans ce eu, la culpabilité est relative et le coupable subira cinq ans de travail pénible.
De la même année. Décret établissant que dans les lieux oli se trouve la voitnrs da souverain* les personnes qui forment les rangs <1e IV-^corte <-i qui pénètrent dans rc.«paca n's<M"vt'' pour prt scnter une plainte s ont j)Uiiics do la >tran,i,'iilation avec sursirs; l;i ]n'i"30nil6 qui aura é!<' l'iu^-liLTatcur de Cette faute sera punie de la nn'iue peine que lo coupaMc.
Minh Mang, 10" <-' année. Décision établissant que toutes les fuis qu'une personne da condition civile ou militaire présente une plainte et qu'elle est illettrée, on devra lui ordoaner de comparaître avec la personne qui a écrit la plainte à sa place et les confronter. Si le déplacement est très-con8idéraI)Ie, il lui sera permis de faire simplement in^nire le< noms et lieux de domicile de la personne qui a écrit la plainte h sa place, à la suite d« cette mémo plainte. Si la plainte est reconnue fausse, dans chaque cas, selon le Ueu da domicile de la personne qui l'a écrite, on transmettra des ordres au fonctionnaire compétent pour qu'il exerce des poursuites contre elle et pour qu'elle soit sévèrement punie; > cette personne n'existe nulle part et ne peut être retrouvée, ee sera le plaignant qui mi* responsable.
Ce dernier décret n'est peut*étre pas Torigine de la oootwne qui existe dsns Is pays, coutume d'après laquelle tout document écrit, plainte, acte, contrat écrit par nne tierce personne est signé de récrivain,mais, dans tous les cas, il la confirme. 11 parait asèez bizarre que l'écrivaia soit responsable de la vérité des faits allégués par le plaignant, faits qui lui sont étrangers, mais il était utile d'exiger qu'il fût connu; autrement, un calomniateur illettré rejetterait sur un écrivain inconnu la fausseté des faits avancés dans sa plainte.
Ta Dao, G"* naéê, VmAm IM foli qa*iuM plainte mI pr^të« à la Mpltala, «nvlolttit U Uérareliie dM tribunaux, quoique le fkil allégué aoit vrai, eependaul, le plaignant sera pnuide cent coups de truong d'après la loi relative aux contraventions à un onÎ!" ('' l it du BOuvcrain. favt. W. Si, outre q>i'il y a violation de la hiérarchie des triltunaux, le lait est faux, ou bien ai le fait a été régulièrement jugé par le tribunal du ho vC-n, du phu, et par 1m tribunaux supérieurs qui tous ont bien prononcé et ai le plaignant présente de nouveau une requête, aauflw eaa oii la peine baaée enr la fausseté du fUt allégué aérait plus gruTe, daaa tona lee autres eaa le plaignant lera puni diaprés In loi relative h. la contravention à un ordre du souverain, avec augmentation d'un degré, de la peine de soixante eoupa de truong et d'un an de travail pénible.
Ce décret montre, qu'en Cochinchine comme en Chino, la loi a paru insuffisante pour contenir le débordement des plaintes irrégulières et calomnieuses. Ce débordement est la conséquence de la vénalité des magistrats, vénalité qui inspire à chacun l'eapéranoe de ûuir pur triompher, en y mettaut le temps et le prix nécessaires.
ART. CCGII. — Lancer des écrits anonymes aoouant quelqu'un
d'un» faut».
Qnloonqne aura lancé {ou affiché) une accusation écrite contre quelqu'un en eaebant ses (propret) noms de fomille et personnel sera puni; de la straujgulation {avec mrtiê; bien que VaecutaHon toit ftmdée, la peine tera encore applicable). Ceux qui recevront cette accusation devront immédiatement la faire brûler ; 8*îls {ne la brûlent pat) etla portent à un tribunal, ils seront punis de quatre-vingts coups de truong. Las magistrats d'un tribunal qui Tauront reçue et y donneront suite seront punis de cent coups de truong ; celui qui est accusé (6teii que le fàit indiqué toit vrai)^ ne sera pas incriminé. Si quelqu'un (au moment oû elle est j^'c^rutrc) peut, en même temps, ai rùler {l'homme) et s'emparer de raccusation écrite pour en saisir un fonctionnaire, il lui sera donné, par l'État, dix onces d'argent à titre de récompense; {la personne désignée dans l'écrit ne sera pas mise en j a<jciiient. Si quelqu'un écrit faussement sous les wons d'une autre jicrsonne un libelle révélant les affaires secrètes et privées d'un homme, afin de lui nuire ; on bien fabrique clandestinement une fausse lettre d'un homme, sur un blanc-seing scellé du sceau de cet hommCf et corrompt un soldat de la garde d*un fonctionnaire pour la faire remettre, ou fabrique une fautte étiquette en boit aunom d'autrui et l'introduit dont lepalait det ftmmet dutouverain, tant graver clairement let nomt^ et pour faire arriver malheur à autrui (1), let auteurt de tout cet fiùtt terofit, mIo» la loifpunie de la ttrangulationf tHl t'agit de diatribet et d^injuret ordinairet, ou bien ei, quoiqu'il y ait un écrit anonyme^ il n'a pat été prétenté au fimetion^
(1) Il B*agit d*ttne étiquette «i bois que chaque employé subalterne, ou garde du palais, porte altarluî à son cou pour lui sf^rvir dp permis do circulation dans les parties r^■•'o^Vl'•^•^ de la ville impériale. Cette étitiuette lalsiliùc est jetée dans la partie du palais qu'on pourrait appeler le harem, pour oompromeibv la personne au nom de qui Tétiqueite est fUte, en fiUiant croire qne cette per^ eonne «'est inirodoite daae cette partie du palais, accessible aux eeuls eanuques, et 7 a perdu son étiquette.
nairê et âi, par tuiie, il n'y a peu depreuves eertainei du fait, eetta loi n'ett pltu applicable),
C. 0. — Geloi qui Mt vu écrit duui hqxul il tisse et forge le récit de mauTaisea ao tions oa de fautes eommises seerètemeiit par quelqu^un et qui, sans porter directement et soi-même raccasation» cadia ses propres noms de famille et peraonnel, eoit qu*il rigas d'un nom imaginaire, soit qu'il emprunte le nom d'autrui et que secrètement il fasse parvenir cette accusation chez un fouctionnaire, afin d'accuser quelqu'un d'une faute, est puni de la strangulation. Du moment où il veut faire tomber quelqu'un sous le coup de la loi, et ob U Teut« de plas, se mettre soi-même à l'abri de toate responsabilité dana Tailkirs, il Tsut commettre le mal en se cachant ; son intention àoit être punie, c^est pourquoi la règle est Ht'vAio. Ceux qui voient un écrit anonyme doivent de suite le brûler et le détruire; s'ils le prennent et vont le remettre ù un tribunal, ils font parvenir à des supérieurs des propoi criminels et calomnieux, c'est pour cela qu'ils sont punis de quatre-vingts coups de truong. La règ^ est qua Isa tribunaux ne dôiTent donner aucune suite à de telles acousatioBS ; li donc ils les reçoiTent et les prenn«it en considération, il en réaulte que cea propoe eiiiainels et calomnieux auront pu diriger les actions de ceux qni sont au-dessus du peapla, c'est pourquoi la peine est de cent coups de ti uong. Quoique les faits articulés dans l'écrit présenté soient tous l'expression de la vérité, cependant, la personne accusée n'est pM mise en jugement; ceux qui l'accueillent et y donnent suite sont tous punis de cent coups de truong et les accusés, bien que raccusation soit fondée, ne sont pas incriminés ; par là. on empêche le mal de se propager ; on réprime et on neutralise les sentiments coupables qui portent les hommes à la calomnie. Si, au moment où l'écrit est rendu public, quelqu'un peut s'emparer en même temps de l'auteur et de l'écrit et livrer le tout ensemble aux magistrats, celui-ci doune dix onces d'argent eu récompeuse Eu eil'et, celui qui accuse ea cachant son nom commet un acte de fkusseté très-aecret et très-voilé, presque impoasibU à constater et à découvrir «t il peut Acilemeat échapper aux maiUes du filet de la loi ; e'eit pour cela qn*il existe une ré^e de récompense pour celui qui saisit et arrête le oonpsUe.
DÉCRITE
1. — Les accusations anonymes aflichées et publiées dans les marchés ou bien transmises dans les tribunaux, ministères et ofllccs publics no peuvent jamais donner liuu à aucune suite et, d'ailleurs, on saisira les personnes i^ui les |)ublieut, qui les présentent ou qui les transmcllent et elles seront livré(^s au ministère des peines pour être jugées et punies selon la législation. Ceux qui ne les saisiront pas ou qui ne les livreront pas seront mis à la disposition de ce ministère pour être Tubjet d'une délibération et d'une décision. Ceux qui auront accueilli et reçu l'écrit publié et qui en auront fait l'objet d'un rapport au souverain, ou qui auront procédé au jugement ou à une enquête^ seront cassés de leur rang. Si des fonctionnaires malintentionnés excitent et engagent des gens malfamés à adresser de telles îicc\X' sations sous pli cacheté ou à les afficher, ou bien leur ordonnent de les répandre et de les transmettre, ils seront punis de la même peine que les coupables. SI le foaotionnaire compétent ne procède pas à une enquête sévère et minutieuse et n'arréit pas les coupables, et que le fait vienne à être révélé par ailleurs, tous seront mlsi a disposition de ce ministère pour être l'objet d'une délibération et d'une décision, en distinguant la culpabilité de chacun. Les soldats attachés à la garde dudit tribunal et les agents inférieurs des résidences des fonctionnaires seront également punis de trois mois de caugue et de cent coups de truong.
II. — Si des soldtte et des personnes employées à la garde du palais entretiennent des relations coupables avec des personnes du peuple et ont l'idée de faire écrire et fiibriquer des accusations anonymes ponr nuire d'une foçon détournée à des personnes innocentes, ils seront punis de la.strangulation avec eiécution; les personnes du peuple qui seront co-auteurs seront punies de cent coups de truong et de l'eiil-à trois mille lis. SI c'est une de ces personnes du peuple qui a émis l'idée et qui est principal coupable, elle sera d'ailleurs, selon la loi, condamné à -la stran-« gnlatîon avec sursis et les agents du palais co-anteurs, seront envoyés à une frontière éloignée.
III. — Si quelque malfaiteur dangereux, ignorant des affaires de l'État, invente
et fabrique des écrits anonymes mensongers et de nature à troubler la paix publique et les publii' ou les affiche, on s'emparera des personnes qui les colportent, les publient ou les affichent et elles seront condamnées à strangulation avec exécution; ceux qui connaîtront le fait et ne le révéleront pas seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Si des voisins des coupables avertissent l'autorité, on leur conférera des grades de fonctionnaires; si ce sont des esclaves qui révèlent les auteurs de ces faits, ils seront aussitôt affranchis. Ceux qui auront forgé et fabriqué des écrits mensouj^rs sur des choses ordinaires, sans rapport avec les affaires de l'État et du gouYemement, seront, selon la loi, punis de la strangulation avec sursis.
Noie reproduiiê âatu ie code annamite.
Explieatiom réuniei. — Cet article attache d'abord de l'importance au fait de garder PauMiyme et, «Mnite, miê plu grande importanct au lUt d'aoeoMtion dirigée contre quel* qn*oii. S'il s^agit d^iaanitee et de diJIluaationB ordinaires, eans qu'il y ait aoonaatioa et
révélation de faits cachés et privés, ou bien ai le nom de famille ou le nom personnel de la personne diffamée ne sont pas révélés, tous ces cas sont diSercnts de ceux qui aovX préTUe par la présente loi, que l'on ne peut alors citer et appliquer mal à propos.
ORIGINE DIS TIXTIS.
La loi et le commentaire sont, sans modifications, les textes correspondants du code chinois.
Le premier décret du code annamite est le second décret chinois, dans lequel les législateurs annamites ont retranché une liste de titres de fonctionnaires qui * n'étaient pas, alors, employés dans l'empire annamite.
Le second est calqué sur le troisième décret chinois; mais ce dernier est parti-' culier aux soldats des bannières mandchoues. Le troisième et dernier décret est le premier du code chinois. Les trois décrets du code chinois sont tous très<-anciens et ont tous été révisés la 6"' année du règne de (iia Khanh, en 1802.
11 existe encore deux autres décrets à la suite de ce même article dans le code chinois. Le dernier seul présente quelque intérêt; il est de la première année du règne si agité de Dao Quang, règne pendant lequel la Chine a vu la guerre de l'opiuro, les traités imposé par les puissances européennes, et le développement de la formidable insurrection des Tay ping. Le décret maintient la disposition déjà c<mnue qui ordonne de détruire et de brûler les plaintes anonymes; cependant, lorsqu'elles auront rapporté quelque affiùre grave, intérassant la sûreté de l'fiut,
elles seront «eorèlemeut. eommuniquées au iouvertia,daBloa- pMBdnIetoidni
à ce sujet.
£otin la note reproduite dans le code annamite est, elle-même, une note du code chinois.
Las légistes chinois disputent ta sujet du mot que noasaiwit tiid«ilparlAiiot rançais « aflicher, » dans la note explicatifs entra parenthèses. Ce mot veut dite coller avec une substance qui fiiit adlu-rer et il peut, selon le cas, signifier coller contre un uiur ou cacheter 1 fnvclopjx' d'un pli. Selon quelques-uns, qui d'ailleurs se basent sur le sens du mot a lancer » ou « présenter à un supérieur, » qu'on peut aussi traduire par l'expression : « faire parvenir ù un tribunal, » expressions qui toutes expriment l'idée d'un écrit remis à un fonctionnaire, le sens de ce mot « coller » ne comporte pas l'Idée d'aiBohage public. (C. chin.)
Il est mi que cette idée n'est pas contenue dans les tennei da texte oiigiMlde la toi, mais il est certain que sous la dynastie des Hinh, les législateurs, en commentant le texte et en l'annotant, y ont introduit cette idée et que, plus tard, elle a été explicitement exprimée dans les décrets. Le texte primitif n'a énoncé que le résultat, sans préciser les moyens employés pour y parvenir, et le législateur de la dynsstift desMinh a cité le moyen do l'aflichajie, comme il aurait pu en citer un autre.
La règle pour les accusations anonymes est très-sévère; il f-.iut que le coupable ait été pris en flagrant délit ou qu'il y ait des témoignages très-certains et alors seulement il peut être passible des peines édictées par la loi. Le texte dit : < en même temps arrêter el s'emparer de l'écrit, » cTest-à-dire en même temps que le coupable est arrête; soit que le magistrat du tribunal s'aperçoive, au moment même oà Téorit lui est remis, que o'est un écrit anonyme, soit que le document étant secrètemwt parvenu devant ses yeux, soit que le conpeble eit ordonné à quelque asIie psnoMii de le remettre à sa place, selon le cas on examine avec soin pour arriver à connaître qui est cet auteur. D'un autre côté, du moment où le nom de l'auteur est tenu caché, s'il n'est pas pris sur le fait, quelles preuves peut-on invoquer contre lui? on ne peut même pas avoir recours à la vérification de l'écriture, car il est certain que l'auteur d'une semblable accusation a falsifié la sienne et copié celle d autrui. (C. chin.)
Cette note semble Uidiquer que les Qiinois n'attachent pas une grande mtêMtê «nx mpertises d'écrituiee*
« Voir raoeusation et la remettre à l'autoflté, s suppose de la part de l'sflMr de cet acte une ignorance complète de la valeur de celte'eoeusation; Il conunet uns erreur en la présentant à la place de l'auteur; c'est quelqu'un qui ignore les règles de la législation, aussi la peine eil^Ue légère. Le fonctionnaire d'un tribunal qui ' accueille une telle plainte est, par sa propre condition, astreint à la connaiassnns des lois; aussi, sa faute et la peine de sa faute sont plus graves. (C. chin.)
Si l'écrit anonyme est encore dans la maison de son auteur ou dans tout autre lieu privé, et s'il n'a pas encore été remis ou présenté à un fonctionnaire, la loi n'est pas applicable, car on ne peut savoir si le coupable eût persisté dans l'idée de COBI^ mettre la hâté. (G. chin.)
U n'est pas possible d'établir des règles positives sur le genre de pienvas à fbnmir contre un prévenu d'un tel bit; il résulte des annotations du code chinois que les inriaooiitultee diinoli tendent à n'edmettn que to llegient délit, Peoc^^
leur paraissant trop difficile h justifier dans tout autre cas. De plus, il faut que Iq fait soit consommé, et pas seulement préparé.
La loi ne parle. pas de la peine de ceux qui auraient seulement préparé un écrit anonyme; le fait n'est pas puni. Plusieurs arrêts, rapportés dans les annotationt diinoises du code- et sanotionnés par le gouvernement, n'admettent pas le coupable du fait de laneer une aeeusation anonyme an bénéfice de la loi relative aux coupables qui se livrent eux-mémes à la justice et commuent seulement leur peiuç en celle de rexil. [Art. 24.]
Dans le dernier décret, il est parlé a des esclaves » qm dénoncent les auteurs du • fait; une note du code diinois explique que cette expression comprend indistinctement les esclaves du coupable et ceux d'une autre personne.
AAT. GQCBII. — Du cas où il n'est pas donné suite à une plainte
ou à une accusation*
Us ma^ittrats d'un tribunal qui ne donneront pas immédiatement suite à une tocttsatîoii de complot de rébellion, de grande rébellion ou de trahison et qui ne
feront pas (envoyer quelqu'un pour) prévenir le mal et arrêter les coupables seront punis (bic/i qu'il n'en soit résulté aucune conséquence fâcheuse), de la peine de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; si (fie ce qu'ils n'ont pas donné suite, prévenu le lûnl et arrêté les coupables), il est résulté que les coupables se sont réunis en foule et ont commis des désordres, ou bien qu'ils ont attaqué et pris une place fortifiée, ou enfin pillé et enlevé des personnes du peuple, la peine (dont ces fonctionnaire» font passibles], sera la décapitation (avec sursit)» Ceux qui ne prendront pas en considération une accusation de rébellion odieuse {telle que celles qui sont relatives auat enfants, et petits^enfants eoupabies de complot de meurtre contre leur aïeul, leur aSeule, leur père ou leur mèra et autres accusations du même genre [art. S]), seront punis de cent coupe de truong. Ceux qui n'auront pas pris en considération une accusation de meurtre ou de vol à foroe ouverte seront punis de quatre-vingts coups de truong. Ceux qui n'auront pas |iria en considération une aocu8$tion reUtive aux différents faits tels que ceux qui iontrelatilii aux rixes et coups, aux mariages, aux rizières et habitations, seront, dans chaque cas, punis de la peine des coupables diminuée de deux degrés et la peine ne dépassera également pas quatre-vingts coups de truong. Ceux qui auront accepté des valeurs (des accusés), seront punis en ,'tenant compte de la valeur du produit de l'action illicite d'après les dispositions relatives à la violation des rèi^les et en suivant la loi la plus sévère (en comparant la peine àcelle quiest édictée pour le fait de n'avoir pas donné suite à l'accusation) . — — Si, dans une plainte au sujet d'un procès, l'accusateur primitif et celui dont il est question dans la plainte [c'est-à-dire l'accusé), se trouvent dans deux lieux, châù ou huyôn, différents, l'accasateur primitif (0 devra porter sa demande devant le tribunal du magistrat de
(1) hs dfiDaiid«ar.
{qvi relève) celui dont il est question dans U plainte (4) et ce trîbiinil demie saisir et prononcer pour ceux qui {les magistrats de ces divers Uewa pintes/verront mutuellement Vaffaire ou qui auront aeeepti des valeurs de quelft^vn), invoquant des prétextes» ne donneront pas suite à la plainte, la Aulesera enoore la mèam ique ei'dessus et selon quê le motif de la plaint» ou de raeeusoHornsen plus ou moins grave f stil y a eu acceptation de valeurs, en tenant eon^é» produit de Vaetion illicite d'après les dispositions relatives à la violation de régi» et en suivant la loi la plus sévère)» — S'il est porté devant tes divers minÏBtèns en services qufUaés vién (S), ou devant les gouverneurs généraux et particuliers de provinces, on devant les tribunaux spéciaux des provinces lorsque ces tribunaux sont chargés d'inspections judiciaires dans différents lieux (3), des plaintes au sujet de procès qui n'ont pas encore été portés devant le tribunal qui devait en connaître, ou bien sur lesquels {hieyi qu'ils axent été portés devant eux), ces tribunaux n'ont pas encore prononcé, ils devront également {les ministres et autres magistrats de cet divers tribunaux), fixer un délai et renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent qui procédera aux instructions; recueillera les déclarations, prononcera^ etleur fera connaître ses motifs ; s'U est apporté quelque retard à l'exécution de ces ordres, oa - a'il est commis quelque erreur, et s'ils {les ministres ou autres magistrats etM») n'en rendent pas immédiatement compte en corrigeant et redressant et en faisant ce qui aurait dà être dit, ils seront punis des mêmes peines que les fonetionnaiieset employés ooneemés ; {dans les cas peu graves, selon la disposition relative à va retard de plus de dia Jours dans Veoepédition d^une pièce officielle^ la peins de Templogi est de quarante coups de rotin ; dans les cas plus graves, sélon\ladiS' position relative à ceux qui ne prononcent pas sur une a ffàire publique lorsqu'il en résulte un ouhli ou une erreur^ la peine est de quatre-vingts coups de tnmg
[art. €5]. Dans les cas où raffaire ayant déjà été portée devant le tribunal qui
devait en connaître celui-ci n'y a pas donné suite, ou bien si le sujet deTalBiirea déjà été réglé, mais pas comme il aurait dû l'être, et lorsque les personnes concernées portent plainte pour obtenir le redressement de l'injustice, ou de l'oppression, ou de l'illégalité dont elles soullrent, cliuque tribunal {des ministres et au<r«) doit immédiatement retenir l'affaire et procéder à riii^lruction ; ceux qui invoqueront des prétextes pour ne pas y faire droit ou qui délégueront un autre tribunal pour le faire à leur place, mi bien qui renverront l'affaire devant le tribunal qui a déjà jugé, seront punis selon les dispositions relatives à ceux qui ne prennent pas une plainte en oonsidération. Dans le jugement d'un procès {par le tribunal compétent), on d'une aHûre publique grande ou petite (4) {soit qu'il s'agisse d'une plaints à
(1) Le défendeur.
(2) Par exem^e !• tribontl des eensaon ; dô Mt Tiêa.
(3) Lt trUmnal de Tan sat, on celui du lio chanh ; ils sont ainsi déiignés parce que chacun connaît d'une cat«igorie spéciale d'affaires. Jusque sous les Minh, l'an sal l'tait (lèlogiié par le gouTef Dément central et >e rendait, à certaines époques, en inspection criminelle, dans les provinces.
(4) Pjpooèe : êttùn entra partimlMn; affiûre publique : jugemeat aa>iij«l d*«a eiims»
laquêlle ili donnênt eux-métMt la tuiie qu'elle comporte, soit que V affaire ait été , vitie et transmise ou déférée par une autorité supérieure), les magistrats doivent abscdiiiiwiil se rendre dins leur prétoire pour y prononcer et ils ne peuvent déléguer ce soin à d'autres personnes {ee qui pourrait amener des it^ustieest des illégalités et ie malhêur immérité de quelqu'un) g oeux qui auront contrevenu à cette dispo» sition seront passibles de la peine du fait dénoncé, qu'il soit grave on léger ; (m ^affaire dont il est question entraine la peine du truong^ ils seront passibles de la peine du truong ; si elle entraine la peine du rotin, ils seront passibles de la peine du rotin; s'il s^agit de la peine de mort et si les accusés ont été eaéeutés ou rehuoést ils seront punis de lamémepeineg si les accusés n*ont été ni ewéeutés^ ni relaœés, la peine sera diminuée de degré; s'il s'agit des peines du travail pénible ou de l'exil, ils seront passibles des peines du travail pénible ou de Veotit). [Art. 374.]
C. 0. — Aussitôt qu'un sujet a connaissance d'un complot de rébellion, d'un complot d» grande rébellion, ou d'un complot de trahison, il doit développer toute sou activité et s^en préooenper aetivammit; oelai qui reçoit nne dénonciation relative à on tel complot et qai n*7 donne pas immédiatement la iuite qu'elle comporte, en faisant secrètement étouffer le mal avant qu'il se développe et arrêter les coupables, est puni de cent coups de truongf et de trois ans de travail pénible; si, parce qu'il n'a pas arrêté le dévelop|H ment du mal en arrêtant les coupables pour leur faire subir le dernier supplice, il eàt arrivé que la force dea rdiellea et des briganda a^eat accrue, qu'ils m sont rdnnia en fonle, qa*ili ont commia dea déaordrea, attaqilé tt pria dos placée ibrtei, pillé et enlevé dea gana da peuple, la peine eat la décapitation.
La rébellion odieuse est destructive des liens moraux créés par le ciel; elle exerce une influence néfaste sur les mœurs de la nation; elle constitue un des dix crimes atroces qui ne ptavent être pardonnés par les amnisties ordinaires [art. 2-15] ; aussi, ceux qui ayant reçn une accasation relative à ce lait n^ ont pas donné la soite qu'elle comporta sont punis
de cent coups de truong.
Dans la disposition suivante il est question du meurtre et du vol à forre ouverte ; le mal atteint la personne de la victime ou une famille; c'est une chose importante ù cause do la , vie humaine qui y eat en jeu, c'est pourquoi ceux qui ne donnent pas suite à l'accusation - sont punis de quatre-vingts coups de truong.
Dans la dernière disposition, U est question des faits prévus par les divers titres dea lois, tels que ceux qui sont appt^lés « rixes et coiipH; » du « mariage; » « rizières et habitations; » le plaignant est agité par le sentiment du mal qu'il a souflort ; celui dont il est question dans la plainte a mérité une peine et ceux qui ne donnent pas à la plainte la suite qu'elle comporte sont ponis, seloa la gravité de ïk faute commise, de la peine du coupable diminuée de deux degrés ; dana tous les cas également la peine s*arrête à quatre-vingts coups de truong.
Toutes les dispositions ci-dessus se rapportent aux cas où la faute a été ronimise par paresse, négligence, oubli ou eri'eur; si ceux qui l'ont commise ont reçu quelque valeur de la personne dont il est question dana la plainte, en se laissant corrompre pour ne pas donner • suite à la plainte, on tient également compte de la valeur du produit de Tacte illicite dont le coupable a paraonnellament bénéficié, d'après les dispositions relatives à la violation de régies, et on prononcera la peine la plus sévère, en comparant celle-là avec la peine édictée par la présente loi. •——Si, daus un procès, celui qui jiorte la plainte et celui contre qui la plainte est portée sont dans deux lieux, ch&ii ou huyén, dilferents, le plaignant devra se rendre devant la tribunal dont velève celui qui est appelé eu justice, et c*est ce tribunal qui prononcera sur l*afhire. En elfot, TafRiire ajant eu lieu là, il faut la porter devant le tribu-