VU M
nal le plus à proximité pour la juger, car cVât \îi qu*ou pourra avoir les preuvaa. Si le ma* giâtrat iuvo(^iie des prétextes quolconquos pour ne pas donner suite à la plainte, sa faute est encore la même et sa peine est également graduée selon les dispositions da paragraphe précédent, relatives aux diverses catégories de cas oti il n'est \>&s donné suite à udo plainte. — Lorsque las ministres, lus magistrats ou fuuctionnaircs dan tribunaux dési<^iH'S par la mot vi<"'ii, «'t autres, pont ou tourn''f d'iusiu-rtion ilaiis <Hvor.s lieux, s'il arrive qu il Icursoil preseulu par une porsunno de condition militaire ou r iviU' une requête au sujet d'un prows qni n'a pas encore été porté devant le tribonal dn magistrat qui devait en eonnattre^ ee n'ost plus le oaa oti lee nagistrata d*aa tribonal n*ont pas donné à «m plainte la laita qu'eUs comporte ; si ladite affaire a été portée devant la tribvnal compétent e| que oeloi-ci n'ait pas encore rendu son arrôt, on ne pont pas encore savoir si ce tribunal aurait bien ou mal jugô ; aussi, dans tous les cas également, ceux qui reçoivent de telles plaintes doiveui fixer un déUi-et renvoyer Taffaire à juger devant le tribunal oompéteat, pour queeslai<«l recueille les dédarationa et tons les renseignements néoeaiairea et qu'il prononce d'qprèi len circonstances et les motifs do Tan'airc. Si dans l'exécution de ce mandat il j a des retaidi ou des eri otirs, c'est-à-dire si le di'Iai est <lt-]ia.«s<^ ou que, par erreur, il soit commis des aeles tels que ceux qui coiisistont tt innureuter ou U incriminer h tnrt, alm-s les mafi.*lr.ils concernuâ uni, dans chaque cas, m^ritu une peine et si Icb mugiatrals vu tournée d'inspection ne rendent pas compte dea retarda et ne eorrigent pas les erreurs, ces magistrali «t ceux du tribunal concerné sont punia de la nême peine. Lorsqne quelqu'un déclare qu'il a déjà porté sa plainte au tribunal qui devait en connaître et que celui-ci n'v a ; ai donu<- suite, ou bien que ce tribunal a jugé mais pas selon ce qui aurait dû être décide, e qu'il porte plainte devant un de ces tribunaux, celui-ci doit iauuédiatement retenir 1 affaire et la juger ; a^ invoque quelque cause on prétexte et ne fait paa droit II la plainte, oa bien a'il délègue quelque antre tribonal pour jnger, on a'il renvoie au tribunal q^i a jugé, afin que celui-ci informe, dans chaque cas, selon le plus ou moiiB de gravité dél'a^ faire, li s niaLa-^trats coupables sont jugés et punis SfU)n le premier paragraphe relatif*
Ceux qui u> tloaneiit pas à uuo plainte la suite qu'elle comporte. Lorsque le Irihuual
compcteut jugo un procès ou une atl'aire publique d'une grande ou d'une minime importsMIi il faut que le roa^trat de oe tribunal se rende dans aon prétoire pour juger et proaracer; il ne peut pas déléguer quelqu'un à aa place pour aoeomplir ce devoir. Ceux qui contreviennent à cette disposition sont, dans chaque cas, suivant l'objet de la plainte, pailiblil de la peine grave ou légère enoouroe par la personne attaquée dans l'aoouaation.
DiCIIBT.
I. — Lorsque le magistrat d'un district juge lui-même un procès et qu'il lé relarde h son gré, de telle sorte que les parties venant malin el soir au tribunal perdent leur temps et négligent leurs devoirs ou leur métier ; lorsqu'il implique des personnes innocentes dans l'affaire ou qu'il implique des femmes ou filles dans de petites affaires de minime importance, et que ces choses sont poussées h ce point (jue des personnes en sont réduites à vendre leur épouse ou leurs enfants, le tribunal supérieur dont il relève doit immédiatement adresser un rapport au gouvernement. Si €8 tribuDél supérieur, par partialité pour ce magistrat, ne fait pas de rapport sa goaTemement et si le foit est dénoncé soit par ceiuqui en ont souffert, soit que les censeoTé a*en aperçoivent et &ss6nt un rapport au gouvernement, ledit magistrat, ainsi que ceux dn tribunal supérieur, seront tous également mto à la disposition du ministre des peines pour être l'objet d'une délibération el d'une décisioB sévftre.
ORIOIIIB DBS TEXTES.
La loi et le commentaire sont les textes correspondants de l'article du code chinois, mais, dans le troisième paragraphe, les législateurs annamites ont modifié quelques-uns des titres qui désignent les magistrats. Cette modification ne change rien au sens et à la portée de la loi.
Quant au décret, c'est seulement la seconde partie du second décret placé à la suite de l'article dans le code chinois.
DiiM M dbuaiAr coda, l'artiele ^ luifi de neuf décnto.
EsplteatUnu coordonniet. — « Le premier paragraphe eat là loi fondamentale relative « aox eas oh il n'ost pas donné suite à une accusation ; le second paragraphe prévoit un cas « où la « faute est la même » [art. 38]; le troisième paragraphe en prévoit un autre daas « lequel lat oenpablfti lont « punis de la même peine » [art. 38] ; le quatrième paragrapha c préfoit an antre eas dana laqnel on prononce eelon « la disposition relative an eaa où il m n'a pas été donné galte à une plainte» [art. 38]; le cinqui(>me paragraphe punît le coupable « « d'après » [art. 38] la l<^gAreté mi la gravité du fait qui est rol)jol de l'accusation ; on doit « donc donner, '!aii^ rhnqiie cas, à la disposition l'extension que comporte le terme em- « plojé ». (Ann. du G. chin.)
Cette note est motivée par la valeur particulière attribuée à chacune de ces expressions. Voir l'article 37 et les définitions du sens des huit caractères, page
Explications coordonnées. — « La disposition du second paragrnphf> r^^lative au cas oîj il « 7 a eu acceptation de valeurs est applicable à tous les paragraphes suivants ». (Ann. du G. ehln.)
Dans le premier paragraphe, le législateur établit quatre catégories de plaintes ; •filles qui sont relatives à des faits qui intéressent la sûreté de TËtat ; celles qui sont relatives à un crime spécial rangé par les dix crimes atroces; celles qui sont relatives à llmmidde et au vol à force ouverte et, enfin, celles qui sont relativee à tons antres si^ets, te &it prévu dans ce paragraphe consiste à ne pas donner à une plainte la suite qu'elle comporte ; il s'agit d'un déni de justice. Que la plainte soit fondée ou non, que le fond puisso ou ne puisse pas donner lieu à une action judiciaire, la plainte doit être reçue et une décision doit être prise et communiquée au plaignant. Quelle que soit la forme de Cf^tte décision, c'est un premier jugement. Sile plaignant a raison, une autre personne est coupable et doit être punie ; s'il a tort, il a calomnié l'accusé et doit être puni lui-même, ou bien, l'affaire ne peut donner lieu à un jugement devant le tribunal saisi et alors ce tribunal doit en faii'e mention dans une décision inscrite au dos de l'expédition de la plainte qui est remise au plaignant, pour que eelni-ei puisse s'en auloriier et se pourvoir aillenrs.
La sévérité extrême du principe admis au droit chinois, qu'une plainte non fondée est une plainte calomnieuse, fait que les tribunaux annamites ne rendent pas de Jugement dans un très-grand nombre de cas et, cela, par humanité; ils renvoient alors les plaignants et les accusés dos à dos, surtout dans les affaires civiles, enlea accordant tant bien que mal, ce qui ne fait qu'ajourner le procès h plus tard.
Le second paragraphe décide devant quelle juridiction une plainte doit être portée. Il faut d'ailleurs se reporter aux dispositions do l'article 370, qui règlent également la compétence des tribunaux, et aux règles de deliuitious, article 30. 11 faut remarquer que le texte dit que la plainte doit être portée devant le tribaaal de
la résidence du défendeur et que le commentaire pour justifier cette mesure parle de l'endroit où a eu lieu le fait qui motive la plainte. £a général il peut être vrai que le sujet du litige a pris naissance dans le même lieu que celui du domicile du défendeur, mais cela n'est pas toujours ainsi. D'après les raisons donn^dans le commentaire, la plainte devrait surtout Aire portée devant le tribunal du lieu où ao trouve le sujet du litige.
Le troisième paragraphe prévoit un c as particulier, celui où les plaintes sont portées devant un magistrat en tournée d'inspection. Cette disposition avait sa raison d'être sous la dynastie des Minh, parce que les fonctions déjuge crimihel provincial étaient ambulantes ; aujourd'lmi ce n'est plus qu'une rare exception. Une note du code chinois dit, à propos de ce paragraphe :
c On a dit, en expliquant le code, que si la plainte n'a pas été présentée au magistrat « qui devait en connaître, Tauteur de cette plainte viole la biérarcliie, [art. 301], et que « le magiatrat en tournée ne peut ponraulvra, qae, de ^na, ai TaflUre eal àé^k en jagement c aana que la sentence ait été rendue, le ISdtde préaenter la plainte est celui d'un coupable
« incarcéré (1) qui présente une plainte sur un autre fait que celui pour lequel il est en jue gement et que, dans co cas eiiooio, la jilaiiite ne peut donner lieu à aucune suite, « [art. 308J. Toutes ces assertious sout également fausses. Eu eUet, la mission principale « des magistrats e&vojéa en tournée dUnspecUon Judiciaire est surtout de parcourir le pays « pour pénétrer lea aentimenta secrets du peuple et il ùlvA laisser à chacun la liberté de se « plaindre à eux. Aussi, dans le cas do violation de la hiérarchie, il est dit c porter direc- « tonent une plainte à l'autorité supérieure, » il faut qu'il y ait volonté et intention d'aller « devant une autre autorité qui n'est pas celle qui doit juger, et cela n'est pas le même « aete qne dana le eaa aotuel. C'est pour cela que, bien que la plainte n'ait pas été d*abord v portée devant le tribunal compétent, on nHnflIge paa an plaignant la peine du ùâ.% de c violation delà hiérarchie dans lea plaintes... Dans tous les cas, les magistrats fixent an « délai, puis, ensuite, ils examinent le jugement et les motifs du premier tribunal, pour c s'assurer s'il y a eu quelque retard ou quelque erreur; dans ce cas, ils dénoncent le retard » ou corrigent l'erreur... » (Ex. des Ann. iTu C. chin.)
Le paragraphe suivant prévoit le cas où il s'agit d'une plainte à laquelle le tribunal qui l'a d'abord reçue n'a pas donné la suite qu'elle comportait. Ici, la plainte n'est plus renvoyée au tribunal en question et elle est jugée par le magistrat en tournée d'Inspection lui-mâme. Il ne doit pas la renvoyer à un autre tribunal, ce qui rendrait sa mission inutile et, d^autre part, il ne doit pas la renvoyer au premier tribunal qui «1 avait déjà été saisi, et qui serait suspect.
Enfin, le cinquième paragraphe oblige les magistrats à entendre personnellement les causes^et leur défend de se faire remplacer dans les jugements. Une note du code chinois dit qu'il leur est défc mlii de se faire remplacer par un employé, mais qu'ils peuvent au besoin se faire supjjléer par le fonctionnaire qui leur est adjoint en second; cela résulte nécessairement des circonstances du service; cependant ils doivent signer le jugement.
Le décret prévoit un cas particulier et prescrit les règles à suivre.
Parmi les décrets du code chinois qui n'ont pas. été reproduits dans la législation annamite, le premier dispose que depuis le 4* jour du 4** mois jusqu'au 30" jour du 7** mois« période de la grande activité des travaux agricoles, on ne doit juger que les affaires très-^ayes telles que les accusations de rébellion, de vol, d'homicide, de
(1) Voir les divers articles du titre XI. Celui qui accuse quslqil'ttn SS OOnstîtlie en mène temps prisonnier, car il est prévenu d'accusation caloumieuite.
eorruptioD et concussion. Toutes les causes relatives aux charges civiles, aux mariages, aux rizières et habitations, et autres affaires de moindre importance, ne peuvent pas être jugées et doivent être ajournées après le 4** jour du 8** mois.
Cette disposition, qui a pour objet de favoriser les agriculteurs, peut donner lieu à de nombreuses critiques, et on peut dire que c'est justement la période où beaucoup d'affaires relatives aux questions de propriété et de possession devraient être rapidement tranchées.
La première partie du second dt'cret chinois n'a pas été reproduite (hins le code annamite ; elle impose aux tribunaux inférieurs l'obligation d'adresser mensuellement un rapport relatif à leurs fonctions judiciaires. On ne voit pas pourquoi cette disposition n'a pas été adoptée, car Tobligation existe aussi pour ces tribunaux en Cocbinchine.
Le septième décret établit que lorsque le tribunal d'un ch&ii ou d'un huyén juge un procès, si les deux parties sont également des agriculteurs et si le sujet du litige
est la mesure de leurs biens ou un empêchement apporté à la mise en culture d'un champ et si, de plus, la plainte est portée dans le délai fixé par le premier décret, il doit être rendu compte au tribunal supérieur, et on doit attendre au 8"» mois pour le jugement. S'il s'agit de pêcheries (question de limite de concession du droit de pécha), et que de l'ajournement du jugement il puisse résulter uu empêchement à la culture de certaines terres submergées, le jugement sera-rendu de suite.
Le huitième décret établit que, pour les affaires relatives aux limites des propriétés, aux partages d'héritages et autres petites aflaires, les parties doivent d'abord porter leur différend devantlesnotables.de la commune. La décision de ces notables est ensuite présentée en appel au magistrat du huyén ou du chàù qui ne peut jamais la sanctionner sans avoir rejugé.
Les législateurs annamites ont encore rejeté ce décret et, cependant, ils l'ont promulgué depuis en Cochinchine, où il est ap[)lique et ou les plaintes portées devant les magistrats font toujours mention que l'atl'aire a été déjà soumise aux notables de la commune ou du canton.
ART. COCXV, — Des om où 1m moglstnits doivent se réonser.
Lorsqu'un magistrat ou un employé est uni à une des personnes concernées dans une plainte ou dans un procès par des liens de parenté à un degré auquel il existe un vêtement de deuil, oujpar le mariage d*un enfant d'une de ces personnes avec un de ses propres enfonts, ou encore s'il a eu une de ces personnes pour maître ou pour professeur (m* une de cespertonnet a été ton supérieur comme fimetionnaire ou ei elle est du même lieu ^origine et pourvue d'une fbnction supérieure de tÊtat), enfin s'il a une anâenne cause d'Inimitié contre une de ces mêmes personnes/il doit également transmettre une dépêche par laquelle II se récuse; oelui qui aura contrevenu à cette disposition {bien qu*il aie Jugé sans augmenter ou sans diminuer la jMtne), sera puni de quarante coupe de rotin. Si la peine a été augmentée ou diminuée, il sera jugé d'après les dispositions de l'article relatif au iait d'innocenter ou d'incriminer volontairement quelqu'un. [Art. 374.]
C. 0. — Si des fonctiounairea ou emplojés sont liéa à une des personnes concernées dans une plainte ou dans un procès par la pai'enté à un degré pour le(^uel il 9xiata an ré-
tfOMiit dtMU, pap TalUtoM an mariaga de leurs enfants respeetUi, on patea qaHli ont
eu cette personne pour maître ou pour professeur, ils doivent alors se rc^'cnser pour éviter le soupçon de partialité. Si, autrefois, ils ont eu contre une de ces personuea ua motif quelconque d'inimitié ou de haine, iU doivent se récuser pour éviter le soupçon d'avoir mis leur fonctioa au senrice de leur Tengeanea et da leur reasentimeiit. Dana toua ces eai, ils doirent aa récuser par dépêche. S'ils contreviennent à cette disposition, s'ils ne se récusent paa et donnent suite à l'affaire, ils sont punis de quarante coups de rotin; bien qtrils Paient réglée avec équité, ils ne peuvent pas <"fro dispensas do cette peine. S'ils ont augmenté on diminué la peine de la personne coudamui^e. ils sont jugés d'après la loi relative au fait dlanooeiitar on dlneriminer volontairanant quelqu'an d*ana peine. Augmantar la peina par inimitié on la dimianar à oaua de leur parenté, «^aat fcian iaariminar o« iBBOoaaIir vdantairamaat*
ORIGIM£ DBS TSXT£S.
Ces tcxtat tout exactement ceux du code chinois.
L'article du rode chinois est suivi d'un décret qui prévcHi UD cas particulier relatif aux Tartaies.
c CSat article de loi et les décrets relatifs au cas ob une personne promue à une fonctioa c doit aa réeuaar pour eauae de parenté, ainai que la décret relatif an eaa où ma panoana c diargéa da procéder à des examans doit se réeuaar, a*éelairaat al s*«iqpliq«aai rédpro- « qnement. » (Aan. da G. ehia.)
ART. GGCV. — Des accusations calomnieuses.
Celui qui aura calomnieusement accusé quelqu'un d'un fait entraînant la peiae du rotin sera puni de la peine du fait calomnieusement imputé, augmentée de deux degrés ; si le fiait entraîne une des peines de l'ekil, du travail pénible ou du traong [tant ditHnffuer ti le calomnié a déjà tubi ta peine ou été envoyé au lieu ^wU ou de tervitude, ou non)^ la peine sera celle du fait calomnieusement imputé, augmentée de trois degrés ; dans chaque cas» la peine s'arrêtera à oent coups de tmong etTexil à trois mille Us [l'augmentation ne pourra pat aller Jusqu'à la peine dt la ttrangulation). Si la personne condamnée au travail pénible, sur une accUsatioD calomnieuse, a déjà été envoyée en servitude, si la personne condamnée à feiUa déjà été exilée, Lien que le jugement ait déjà été réformé et que ces personnes injustement condamnées aient été relaxées et soient revenues chez elles, on vérifiera [nécessair<-i/it'n() le nombre de jours {depuis celui où le calomnié aura été apprs' hendé jusqu'au )noinf)it <>h il aura été renvoi^é)^ et \e coupable sera contraint « payer et à rendre (à la victime de la calomnie) le prix des dépenses de route et d'entretien ; si elle [celle-ci) avait déjà précédemment vendu ses rizières ou habita- Uons sous condition de rachat, c'est au coupable qu'incombera le soin de fournir le prix nécessaire et de racheter ces biens. Si de la condamnation du calomnié il est résulté qu'un de ses parents, à un degré auquel il existe un vêlement de deuil, est mort en l'accompagnant en exil ou au lien de servitude, la peine du catomniatenr sera la strangulation {avec turtit, indépendammentdu remlbounemÊntdetdéptmtf et du rachat det hient), hi moitié des valeurs et biens du coupable sera attriboésin calomnié. Si le fait calomnieusement imputé entraîne la peine de mort et si !•
calomnié a été exécuté (âeto*t qu'il awf^itM ta tirangulaHon on la êéeapiUtHûn), lo coupable sera à son tour passible de la même mort {que le calomnié; bien qu'il soit passible de la peine de mort, il devra d'ailleurs paj/er les dommages, racheter les biens et suhreni)' aux moj/cns d'existence) ; si le calomnié n'a pas encore été exécuté, la poino liu calomniateur sera de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis {et^ parvcmi au licf. d'exil), nupnionté de trois ans de servitude au travail pénible. — — Si le coupable est réellement pauvre et sans ressources, dans l'impossibilité de fournir les indemnités pour les dépenses de route, de racheter les rizières et habitations, et si, enfin, il ne possède de même aucun bien ou aucune valeur qui puinent être partagés et attribués à sa victime, on ne lui infligera que la peine de aa fiiate. — Si la pmonne calomniée invoque à son tour quelque fausseté pour calonmier le coupable, elle sera, de même, punie de la peine du fait ISiux dont elle aura chargé le calomniateur, et celui-ci ne sera puni que de la peine de la fkute qu*il aura commise {eela teut dire, par eœempU, que U ealomnié n'ayant en réalité perdu aueun parent dane les conditions citées plue haut, déclare ptueeemeni en avoir perdu un, qu'il pré^nd être mort en route; quHl présente, par substiiutiùn, le cadavre d^une autre personne pour le fàire passer pour le cadavre de son parent, en calomniant ainsi le coupable; dans ce cas, le calomnié sera de même puni de la strangulation, et le premier coupable sera seulement puni de la peine du fait calomnieusement dénoncé dans son accusation, sans être compris dans la portée de la disposition qui prononce une nurjmcntation de degré et qui contraint an remboursement des dt^j^oisrs de muff, au rachat des riziùres et habitations et au partage des biens et valeurs jtar inoitié). Si quelqu'un porte une accusation relative à deux faits ou à plus de deux faits, si l'accusation est vraie en ce qui concerne le fait le plus grave et si les faits plus légers sont fictifs, ou bien si l'accusation est relative à plusieurs faits {différents) dont les peines (jsour chacun d'eux) sont {toutes) du même degré et que, de quelque façon que ce soit, un des faits dénoncés soit réel, l'accusateur sera toujours dispensé de toute peine {une loi des règles de définitions [arL 9&\, dit que, si les fhutes sont du même degré, la peine eera graduée pour une seule de ces fàutes, et qt^on ne poursuivra pas pour les autres; c*est pourquoi, si dans taeeusation un des faits énoncés est réel, Vaeeu^ eateur évite ftwfe peine), — SI quelqu'un porte une accusation relative à deux Adts on k plus de deux faits, si un fait plus léger est réel et si le fkit le plus grave est fictif^ ou bien, si raocusation ne porte que sur un fait plus léger qu'elle présente comme plus grave {en dehors de la peine que l'accusé a méritée, tout ce qui est en dehors de cette peine est appelé eœcédani), Taccusateur setu toujours, à son tour, passible de ((Taprès) l'excédant {de la peine de ce qui n'est pas réel dans l'accusation) ; si l'accusé a été condamné et exécuté {sans distinfp^cr entre 1rs peines du rotin, du truong, du travail prnible ou de r<'.''i/), racciisalcur subira complètement l'excédant de peine ; si l'accusé n'a pas encore été condamné et exécuté, on recevra le prix de rachat des peines du rotin ou du truong {encourues pour la calomnie) ; pour les
peines du travail pénible el de TeziJ, l'acciuaCeiir anbira eenlenieiil cent eoai» de traong et od recevra encore le prix de rachat du anrplus de la peine {cela veut tfnv que si un fait plus léger est ealomnieusefMnt présenté comme plus grane et que la calomnie entraîne Vune des peines du travail pénible ou de texil, chaque ie^ de la peine du travail pénible se convertit en vingt coups de truong. Si du travail pénible on passe à Veail, les trois eails se remplacent également par quatre ans de travail pénale et chofntne de ces années considérée comme eacédant de peine se convertit touj<mrs en quarante coups de truong. Si d'un exil peu éloigné on passe à un exil plus lointain, chaque degré de la peine de l'exil se conrertit en une demi-année de travail pénible et, considéré comme excédant de peine, chacun se convertit encore en vingt coups dr truong. Recevoir le prix de rachat veut dire que si une p)ersonnc a î'té acçu^cc de deux faits, qu'une de ces fautes entraine la peine de cinquante coups de rotin, mais soit Active, et que l'autre faute entraine la jjeine de trente coups de rotin et soit réelle, alors la peine de cinquante coups de rotin dépasse la peine de trente coups de rotin, qui correspond à la partie fondée de l'accusation, d'un excédant, correspondant à la partie fictive de cette accusation et qui est de vingt coups de rotin, dont le pri» de ror chat, en argent, est de 0,015 d^onee.
Ou bien, par exemple, un homme est accusé éTun fhitqui entratne la peine de cent coups de truong et ce fàit est fictif, et tPun autre fàit réeldont la peine est soixante coups de truong; alors, lapeinede cent coups de truong dépasse la jmim de soixante coups de truong, du fàit réel, d'un excédant de quarante coups de truong, qui correspond à la partie ftetive de Vaeeusation et dont Wprixde rachat, en argent f est de 0, 03 éTonce,
Ou bient un homme est accusé eTun fait qui entraine la peine de centeouje de truong et de trois ans de travail pénible, fait fictif, et d'un autre fait qui «traîne la peine de quatre-vingts coups de truong, fait réel ; alors, la peine décent coups de truong et trois ans de travail pénible dépasse la peine de quatre-vingts coups de truong, qui correspond à la partie réelle de l'accusation, d'un excédant de vingt coups de truong et de trois ans de travail pénible qui correspond àh partie fictive de l'accusation. Les cinq degrés de la peine du travail pénible se convertissent en cent coups de truong, ce qui fait en tout cent vingt coups de truong ; l'accusateur est, à son tour^ passible de cent coups de truong et le surplus de Vexcédant est de vingt coups de truong, dont le prix de rachat est de 0,015 (Tonee d'argent»
Ou bien encore, un homme est accusé dPun fait qui entraîne la peine de cent coups de truong et Vexil à trois mille lis et, dans le jugement, cet accusé n'avoue qu'une faute entraînant la peine de cent coups de truong; les trois exil* *c remplacent également par quatre ans de travail pénible et la peine se eonveritî tout entière en deux cent quarante coups de truong^ en en retranàtant If* cent coups de truong qui correspondent à la partie réelle de Vaccusation, teeeu*
. k|u^ jd by GoogI
§at»ur êtt, à êon twr, pastiUê de eent eoupt de tmong et U aurplui de Vexcé^ dam eet de quarante eoupt de truong^ dont îe pria de rachat e*t de 0,03 *pne« d^argent
Si l'accusé a été condamné et exécuté, l'accusateur est également passible de la totalité de l'excédant de la peine et n'est plus compris dans le cas oi< on reçoit le prix de rachat). Si la calomnie entraîne la peine do mort et si le calomnié a été exécuté, le calomniateur est, à son tour, puni de la même mort ; si le calomnié n'a pas été exécuté, la peine du calomniateur s'arrête à cent coups de truong et Tcxil à trois mille lis {sans augmentation de servitude). — Si la loi relative au fait qui est l'objet de raccusation fixe un maiimum à la peine, bien que l'accosation calom» nieuse dénonce un fait plus grave (pie celui qui entraîne le maximum de peine, raoeonlenr n'est pas passible de la peine qui correspond à la partie fictive de son locnsatioii ; {eeîa veut dire^ par eaemple^ que ai un homme eataeeuaé au aujet d^un produit d^action iUieile avec violation de règïea et pour une valeur de deux eenta oneea émargent, ai Faeettaation eat /bndée pour une aomme de eent trente oneea ^argent et fietive pour aoiaante'dia oneea «Targent^ aelon la loi, dana le ta» de violation de règïea^ pour un produit illieita de eent vingt oneea émargent etau'deaaua la peine doit être la atrangulation avee auraiag donc, Vaeeuaateur eatdiapenaé de toute peine). — — Si quelqu'un accuse deux personnes ou plut de deux personnes et si, de quelque façon que ce soit, l'accusation n'est pas fôndée pour une de ces personnes, bien que la faute qui lui est imputée soit plus légère on prononcera cependant d'après les dispositions relatives aux accusations calomnieuses ; {cela veut dire que si, par exemple, quelqu'un accuse trois personnes, que les faits tnis à la charge de deux de ces personnes soient réels et entraînent la peine du travail pénible, mais que le fait mis à la charge de la troisième personne et qui entraîne la peine du rotin soit fictif, l'accusateur sera à son tour passible de cette peine du rotin augmentée de deux degrés). Si des fonctionnaires des divers tribunaux ou services ont présenté et adressé au souverain un rapport fermé dans lequel ils ont calomnieusement accusé quelqu'un, ou bien, aides fonctionnaires in- ▼estis de fonctions de censeurs ei animés d'un sentiment de vrageance au sujet d'une aflUie privée] font des rapports contenant des cboees qui ne sont pas réelles, la faute sera encore la même {que la fhute de celui qui aura aeeuai quelqu'un ^une faute entrainant une dea petnea du roltn, du truong^ du travail pénible ou de rexil ou la mort, aXora que Vaeeuaation eat complètement calomnieuae) ; si la peine reportée sur l'accusateur (quand le fait eat calomnieuaement aggravé), ou bien la peine augmentée {quand VtKcuaation eat entièrement calomnieuae), est plus légère {et n'atteint paa cent coupa de truong et trois ana de travail pénible), on prononcera suivant la loi relative à ceux qui adressent de faux rapports au souverain (et la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible,
[art. 323]). Si un condamné détenu a déjà avoué et s'est déjà soumis à sa peine
en reconnaissant qu'il n'y a ni oppression, ni irrégularités et si, à ça siyet, les
piranti do oe déteon portant ono pltinto mopoongètro oa fodrimmBnt du jugemaik intervenu, ils leront punis de It peine du délonu diminuée de trois degrés et leur peine s'airdtenà cent coups de tniong. Si le condamné (^ea' a déjà avoué etqm ^ettwumù à la peine du rotin ou du truong) a déjà subi sa peine ou {s'il a été condamné au travail pénible oh à l'cril), s'il a déjii été envoyé au lieu où il doit la subir et que, de lui -même, il pm lL' une plainte mensongère en redressement d'oppression ou d'irré^'ularité, ini|)li(]Uimt les fonctionnaires et employés qui l'ont priniitivenient poursuivi et ju^'é (^'x arrjtinnt d'erreurs et en les accusant], il sert puni de la peine qu'il uuni mcuurue pour la calomnie qu'il aura faite, augmentée de trois degrés, et la peine s'arrêtera à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis ; {s'il pnrte cette plainte mensongère pendant la durée de sa servitude au travail pénible, on devra suivre la loi* relative à oeuœ qui déjà condamnés au travail pénible commettentde nouveau une faute qui entrmin* la peine du travail péniMê)* [Art. 20.]
C, 0. — > Intenter des faits fictifs qui n*«zUt«nt pM «t sn adeawr qael^n^aii i^apptlle
accuser calomnieusftraebt. Lorsqu'un Lciraino en a<'cu«e calomnieusement un nutre d'une faute, il e.st puni do la pcino de celte faute; c'est ce qu'on aj^pclle « punir invci'semeat, » ou « le punir à sou tour » de la pciuc encourue par lu calomuic. Toutes les fois que l'accosation Mt eomplétement calomnieuse» on dîttingno aelon qn« la peine ett légère on gran et le calomniateur eat paesible de cette peine augmentée d'un certain nomibre de degrto. Si quelqu'un accuse un hommo d'un fait puni du rotin, la calomnie est oncoro leg<>n', c'est j)')urquoi on augmente de deux depres la peine du fait calomnieusement impute^ Si l'accu^atiou calomnieuse porte sur une faute punie de Texil, du travail pénible ou du U'aong, oloit la calomnie est grave, c'est pourquoi on augmente de troie degréa la peine du fait ealoanieusement imputé; on ne 8*occape pas de savoir si le calomnié a été on Va pas été condamné et exécuté et on prononce également la même augmentation de degrés. Bien que la peine dtt fait caloraniouscmcnt imputé soit un dos trois exils. la peine du calomniateur s'arréto de môme à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis; c'est l'applicaliou du principe d«> règles de définitions [art. 35J : l'augmentation ne peut aller jusqu'à entraîner la peiosdt mort
Si l'homme calomniée été condamné à la peine du travail pénible et a déjà été réduit m servitude, ou si l'homme condamné h la peiin- <le l'exil a déjfj r{6 d(''porté et qu'ensuite on lui ait fait justice en réfoi iuanl le jugomcut, bien que le raluninio ait été relaxe et autorisé k revenir, ou doit d'ailleurs compter et vérilier le nombre de jours plus ou moins considé* raltle écoulé depuis qu*il a été amené devant les magistrats jusqu^an moment où il a été ao' torisé à revenir du lien de sa eervitu^ ou de aon exil et le montant approximatif des dé» penses de route et de voyage, pour contraindre lo coupable an remboursement de cette somme au calomnié. Si au temps oii le calomnitî a été envoyé en servitude ou en exil, il a été obligé de vendre ses rizières et habitations sous condition de rachat, pour subvenir à ses depeûseï de voyage, c'est au calomniateur qu'il incombe de fournir le prix et de les racheter. S'U SB est résulté qu'un parent du calomnié, h un degré auquel il existe un vêtement de dsnil «1 qui l'avait suivi et accompagné, en est mort, le coupable est passible de la strangulation; d'ailleurs, il est obligé à pourvoir au remboursement des frais de voyage, nu rachat des rizières et terres engagées et, d«' plus, on prend la moitié de ses biens et valeurs qui estatlrt* buée au calomnié pour subvenir aux besoins de la famille du mort.
Si quelqu'un accuse oalonmienaement un homme d'une faute qui eniretne la p^* ^ mort et si le calonmié a été exécuté* aoit par strangulation, soit par décapitation, et que plu> tard la calomnie soit découverte, le calomniateur est, à son tour et inversement, pat^sible de la même peine de mort par strangulation on par décapitation, primitivement subie par '*
« 4lf -
oatooiiMi il wt d^tllliiiM oliUK4mMBbonxMiMBt4M d^ptsiM, ma rashtt 4at bUnt «t m partage de im proprM btena ponr subTrair aux buoint at aux moment d^axistenee de la funilla. Si la calomnié n'a pas eacore été exôcaté, la eoapabla est puni de cent rmqis de traong et de l'exil 6 trois mille lis et, de plus, panonu au liexi d exil, il est astieiut à troia ana da serTituda au traYOil pénible ; après qu'il a déjà été exilé au loio, on lui inflige encore VM tifliia péaibla à «eeompUr, pour paair la fidt odiauz qui eonaiata à Mlomxlar un homnia an racauaant d*iiaa ftiato pallia da mort, — — i La ealomniatoar doit Indanmiaar la oaloauiié da aaa d^^aaaaa at frai» de route; il doit ruiliatar les biens vendus si>us condition da rachat ©l partagw aaa propres biens aroc lui; ni, cependant, re coupable est réellement pauvre et sans reaaonroea, hors d'état d'être contraint à faire les institutions, on ne lui inlligo que la peine qu'il a méritée et qui, inTeriemeat, est celle de la faute dont il accusait le calomnié. ■ ■■■ Si la ealomaié aondamné au travail péaibla ou à Taxil a été anToyé an aarvitude ou an «xil at qu'ensuite il lui ait été randa Jaatioa, qaa aon jugamant ait été réfot mé, maia qaa n'ayant effertivemont subi aucun malheur, tel que la mort d'un paront à l'un des degrés aux» fjufth il existe un vt^tenient de deuil et qui l'aurait aocninpagné i*t suivi, il d< clai e faussement que ce malheur lui est arrivé et qu'un décès a eu lieu, par exemple en mtmtrant lu cadavre d*aBa tntra personne qu'il Tant faire paaaar pour aalui d*nn parant at, qn*à ion tour at in- Taraamant, il charge ealomnieuiananlla oonpabla, il aat, de mêma aneora, pnni, à son tour, selon la lei relative & l'accusation calomnieuse au sujet d'une faute qui est puiiio de mort; si le coupable a été exécuté, la peine est la strangulation; si le onupaldo n'a pas l'I.' cxL'Mité, la peine est de cent coups de truong et l'exil à trois mille ils, sans augmentatiuu de servitude, at la oalomniatanr primitif aat aanlamant Invanamant pnni da la paina méma du travail pénibla on da Paxil eorraapondani à l'aoensatlon ealomaiaaaa portée par Ini, aaaa augmentation da dagréa at aaaa étra non plus tenu à indemniser le ealomniéde ses frais de route et à racheter ses biens engagés, parce que la faute de calomnie commise à son tour par le premier calomnié est plus grave que la faute de calonmiu commise par lui-même. Ceci et tout ce qui précède se rapporte toi^oq^ an oaa où le premier calomnié était innocent et oti Taoeasation aat aomplétamant ealomniavaa. — — Si qnalqn^an aoeuaa an homma da danx faita ou da plut da danxfidtadWgala gravité, si le motif de l'a- r ination la plna grava aatréalatai laa moliiii des accusations moins graves sont ficlifs; ou bien, lorsque quelqu'un accuse un homme de plusieurs faits et que les peines de ces faits sout du même degi e, si, du quelque façon que ce soit, un des motifs de l'accusation est réel, l'accusateur est toujours dispensé de la peine de U oaloamia oontaaua daaa atm aoeuaation* Lea règles da déflnitiona [art. 2SJ, disent que lora* qua danx fimtaa aont tontaa révéléaa on prononoa pour la plua grava ; qua ai elles sont ehaouna du même degré on gradue seulement la peine pour l'une d'entre elles. Par suite, alla motif la plus grava contenu dans l'accusatinn est réel, l'accusé mérite déjà la peine la plus sévère et on ne prononce forcément pas sur les motifs plus légers; si, parmi les motifs qui entraînent cha> enn ona paina da mtaM degré, un aaal Ihdt aat réal, du aummat oli la palaa da Paeaaaé aa paol étra augmaatéa, oa aa prononoa pas aon plna sur las autraa ftdts. Bien qaa dana Ténoaciatioa dea faits il j ait calomnie, en réalité, il n*j a pas augmentation dans la culpabilité attribuée à l'acriHi' ; du moment où il n'y a pas excédant de peine, comment lo calominatcur pourrait-il être inversement passible de la peine do la partie calomnieuse de son accusationî c'est pour oala qu'il est toujours dispensé de toute peine. Ceci se rapporte au cas où l'accusation n'eat pas oomplétamaat «abmalanaa at oh la fait le plus grava, ou ua das fUto da mémo gravité,
étant réel, il a*]r a paa da paiae inverse de la partie calomniauaa da raoeuaatioa. Lorsque
quelqu'un accuse un homme de deux faits ou de plus de deux fldU d'inégale gravité, si la motif d'accusation le plus l^ jnr est réel et les motifs d'accusations plus graves llctifs; ou bien, lorsque quelqu'un accuse un homme d'un seul fait mais en presLMitant un fait qui aatralaaaaa peine plus légère aomma aatratnant nne peine plus grave, bien que l'accuaatioa aa aoit paa oomplétamaat oalomaianaa, cependant, an dahora da la paiaa méritée par l'aeoaaé, il 7 a tonjoura daaa aaa danx cas ua excédant da paiaa (1); la Ait la plna léger
(l) Bocoarae par le calomnié.
étant TFii, U Alt U plut grav* étant fictif, alors, on doit eomptor atooapanr iMpdav d*après les deux faits et rexcédant dé peint pentêtre connu; ai un fait plualégarMtealon>
nieusement prt sentci comme i»lu3 grave, alors, en faisant une soustraction et par rapport à ce seul fait, Toxcédant <l« peine peut être connu : cet excédant de peine est toujours inver» ■ement infligé à l'auteur de Taccusation calomnieuse. Si l'accusé <t été condamné et a subi aa peine, alora ce calomnié a déjà supporté le mal de cet excédant de peine, c'est pourquoi, sans s'occuper de savoir s^il s'agit de peinea du rotin, du truong, du traTail péniUe oa ds l'exil, lo calomniateur subit à son tour coraplL^iemont cet excédant do peine et n'est pa» conipiiH dans les dispositions qui autorisent à recevoir l-^ prix fl<' rachat; si !«' jiip:ementciu calumniii n'a pas eucore été exécuté, .alors, ce calouiuié n'a pas encore supporté le mal de cet excédant de peine et, ai cet excédant do peine est une peine du rotin on do tmrag on en reçoit le prix de rachat ; si c'est une peine dn traTail pénible on de Texil, aaba «ps Texcédant de peine de travail pénibU ou d'exil, converti en nombre do coups de truong, n'atteint pas cent coups on en reçoit le prix do rachat, ou, selon qu'il dépasse cr-nt cou| <i.l« calomniateur subit seulement cent coups de truong et on lui accorde encore de recevoir le prix dn rachat dn anrplna de la peine. En effet, loraque .Fexcédant de peine ne coniiit* qu'en une peine dn rotin on dn truong, il eat évident que dana Taeenaation, la plu graade partie est réelle, c'est poQrqooi on lui accorde de BC racheter complètement par ïaduIgeBea; si l'excédant de la peine consiste en travail pénible ou en exil, il est évident que ce qui est vrai dans l'accusation est peu de chose, c'eit pottrç[uoi on ne lui permet pas de se racheter complètement, pour qu'il soit puni.
Loraque la calomnie n*entratne que les peinea du rotin ou du truong il eat fadledeûdn la aouatraction pour connaître l'excédant de peine; hI de la peine du traong on paueàealh du travail pénible, alors, chaque degré do la peine du travail pénible se convertit Mlidagt coups de truong; si de la peine du travail pTnil-lo on passe h la peine de l'exil, alors, lei trois exila sont également remplacés par (quatre ans de travail ptiuibie et l'excédant est lou- Joura d*ttn an ; pour lea troia degréa de la peine de l*exil on oonvertit cette année ea quarante coupa de truong également. Si d'un exil ploa proche on passe à un exil plaa loiatais, alors chaque degré de la peipe de l'exil est remplacé par une demi-année de travail pénible, les trois degrés de l'exil valent donc un an et demi de travail pénible qui doimt M convertir en soixante coups de truuug.
En alBit, lea peinea du travail pénible ou de Texil aont toutes dea peinea du troong, l*idée qui a préaidé à rétabliasement de la règle eat qu*au delà de cent coupe l'homme n*«t plus capable de aopporter cette peine et alors on a établi cinq degrés de la peine du travail pénible pour augmenter proportionnellement. Mais les cinq degrés de la peine du travail pénible étaient iusuflisanls pour réprimer complètement les fautes qui cependant ue devaisnl pas eucore entraîner la mort et c'est alors qu'on a établi les trois degrésde lapeiae de l'exil. Actuellement, on ramène l'exil & Tétat de travail pénible et on tranaforme également cette peine en peine du truong, pour établir les comptes; c*eat ce qu*on appelle la règle pour revenir de la peine du travail pénible à la peine du tnioiig.
Au delà de la peine do cent coups du truong, on couiraence à atteindre la peine du travail pénible, c'est pourquoi les cinq degrés de la peine du travail pénible contiennent tous la peine de cent coupa de truong. Un degré de la peine dn travail pénible se convertit «a vingt coups de truong ; donc, un an de travail pénible doit ae convertir en cent vingt ceops de truong; un an et demi do travail pénible doit ae convertir en cent quarante coups de truong ; deux ans de travail pénible doivent se convertir en cent soixante coups de truong; deux ans et demi de travail pénible doivent se convertir en cent quatre-vingts coups Je truong; et trois ans de travail pénible doivent se convertir en deux cents coupa detrooag.
Au delà dea cinq degréa de la peine dn travail pénible on commence à atteindre la pein* de Texil, c'est pourquoi lea trois degrés de l'exil contiennent tous la peine de deux c nts coups de truong des cinq degrés de la peine du travail pénible. Les trois exils, sans distiuction de distance, se remplacent tous par quatre ans de travail pénible; si on en retrancha les cinq degré» du li-avail pénible, c'est-à-dire trois ans, il reste encore un excédant d'à»
an qui coDstitae la pain* àè r«iil, Miott b convanlon du travail pfeiUt en tniong, ane demi-année m conTartit en vingt eonpa de truong et on an en quarante coups de tmiong;
donc, IcH trois exils doivent t<Ni8 se eonTSltir en deux cent quarante coaps de truong.
Il n'y a quo dans le cas où on passe d'un oxil J)1uh proche à un exil plus ôIoiçiit\ qu'un degré <l'c'xil remplace par une demi-année de travail pénible qui, elle-même, se convertit en vingt coupa de truong de sorte que Texil À denx mille Us se convertît en deux cent vingt coups de truong; Texil à deux mille cinq cents lis se coBTertiten deux cent quarante coups de truong, et Poil à trois mille lis se convertit en deux cent soixante coups de tmong.
En effet, si les peines du travail pénible et de l'exil n'étaient pas converties pour revenir en peine du truong il n'y aurait aucune règle de coraparaiâuu et de Boustractioti. Mais, d*un autre côté, lorsqu'il s'agit de comparer un exil plus proche à un exil plus éluigué, on ne considère pas l'excédant d*ane année el» d^ailieurs, on distingue par las trois degrés; si un homme a encouru la peine de l'exil à deux mille lis et que sa faute soit calomnieuse* ment représentée comme méritant l'exil à trois raille lis, cotte peine devant se convertir en deux cent soixante coups de truong, en retranchant les deux cent vingt coups de truong de la peine de l'exil & deux mille lis, encourue pour le tû.t réel, le reste ou excédant de peine qui doit être inversement infligé au calomniateur est de quarante coups de truong. Si on prend les trois exils comme constituant tous un excédant de peine d'un an, alors ils se convertissent seulement en deux cf iit quarante coups de truong; si le fait qui mérite l'exil à deux mille lis est raloranieusement représenté comme méritant l'exil ù trois mille lis. en retranchant deux cent vingt coupa de truong pour l'accusation fondée, le calomniateur e.^t seulement passible de l'excédant qui est de vingt coups de truong. Dans l'exil on doit «Hj* tlnguer trois degrés, actuellement, le calomnié n'étant passible que de vingt coups de tmong, c'est comme si on ne devait considérer quo deux degrés dans l'exil, et l'exil & deux mille cinq cents lis ou à trois mille lis ne couslituerait qu'un dugré; ou encore c'est comme si on considérait les deux degrés qui doivent éti'e observés dans l'exil à deux mille cinq cents Bs et à trois adUelis comme si chaque degré ne représentait que dix coups de truong. Il 7 aurait également impossihilité pour Caire les comptes de soustraction; pour le suions, les exemples cités dans la note explicative entre parenthèses sont sufllsaïament clairs, et on peut procéder par analogie dans tous les autres cas.
Si quelqu'un aggrave calomnieusemeut la faute jusqu'à la représenter comme passible de la mort et si le calomnié a été exécuté soit par.strangnlalion, soit par décapitation, le calomniateur est à son tour passible de la peine de mort par strangulation ou par décapita* tiOB. Si le calomnié n'a pas encore été exécuté, le calomniateur n'est puni que de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Ici, cette expression : « rrost puni que de s signifie que le coupable est seulement puni de l'exil, sans augmentation de servitude, le mot du texte ne doit plus être pria dans son acception où il signifie « peine qui s'arrête à na maximum. »
Le texte qui précède dit que celui qui a accusé calomnieusemeut un homme d'une fimte
qui entraîne la peine de mort, lorsque l'accusé a été exécuté, est inversement puni de la même peine de mort, et que, d'ailleurs, il est oblige de rembourser les frais, à racheter les biens engagés du calomnié et k donner une moitié de ses propres biens pour subvenir aux mogrens d'existence de la ftmille de la victime ; que ai le calomnié n'a pas encore été exéenté, enplus de l'exil, le calomniateur est encore puni d'une augmentation de trois ans de ■ervitude : c'est là le cas ob un innocent a été complètement calomnié du s^jet d'une faute entraînant la peine de mort. Ici, le calomnié est essentiellement et primitivement coupable d'une faute plus légère, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement par la calomnie que la peine de mort a été entraînée. C'est pour cela que si ce calomnié a été exécuté, le calomniateur est uniquement puni de mort à son tour, sans être contraint à des indemnités on au partage de ses biens et que, si le calomnié n'a pas encore été exécuté, il n'est puni que de l'exil, sans que cette peine soit augmentée de servitude; mais, comme on ne fuit pas la diiféreaoe pour punir le calomniateur seulement de l'excédant de peine, U en résulte que la
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règ^ réUthv m eaa où la calomnl« oooaUito à «ggrww qm hnUtjmfOi^ Npvteilirb
calomnié comme passible de la peine de mort est déjà aéTèr».
Ceci se rapporte non pas à une accusation complètement calomnieuse mais à une aggpravation caiomuieuse du fait et on doit punir le coupable de l'excédant do la peine, maii, si la calomnie va jusqu'à entralnor la mort, akra on doit employer la ràgie luudamentale qui est d*infliger an calomniatonr la peine enoonrue par le oalomnié. — Si* bien que U Mt dont un homme eit aconaé ne soit pat OMUplétement réel, la peine que OiftllOiBUne a Mil* lemeut niéritco ne peut cependant pa.«, en ooiiformito do la loi, être augmentée, ce qu'on exprime eu disant que la loi tixo un maximum à la peiiip, du rnomont où, selon h Iri, la peine doit s'arrêter à ce maximum, quelle que soit 1 augmeniaiiou de gravité présentée ca* lomnieniemeni dans raecuaation, il n*y a paa d'exoédaat de peine; o*eet poorquoi la w> lomnlé n^est pas puni. Ceci ae rapporte à la disposition par laquelle, bien qae raecoaatioB Boit en partie calomnieuse, du moment que la loi fixe un maximum, le calomnié est dispensé do toute peine. Si quelqu'un accuse deux hommes ou plus do deux hommes, bifn
que Taccusation soit réelle pour le plus graud nombre, du moment où, de quelque i>$uu que ce edt, elle n'eat paa rAoUe pour une aenle peraonne, bien fne le fidt ealoMniMiiilMit imputé a oit peu grave, on prononce encore d*aprèa ka diepoeitioaa relatim an» wwn tiona calomnieuses : du moment où on prononce, woMre que le fait imputé soit peu grave, il n'est pas nécessaire de dire qu'il en est de même quand ce fait est gi*ave. Pour les peine» du rotin, du truong, du travail péniblo, de l'exil, et de mort, on distingue entre les cas où Faccusation est totalement calomnieuse et lea cas où la faute est calomnieuaement agpar Tée, entre lee eaa où le calomnié a anbi et ceux où il tt*a paa anbi la eondamnatioo, «t ce prononce toujours selon les disposi tiona qui précèdent* Bien que lia aatTM peraonnes aecasées soient des coupables, ccllo-ci est innocente; on ne peut, parce que l'accusation eat réelle en ce qui concerne lea autres, pardonner au coupable sa calomnie contre ceii«-ci. Ceci se rapporte au ca^s où, bien que l'accusation ne soit pas calomnieuse, cependant alW n*eat paa réelle en ce qui concerne urne peraonne qui j est compriaa ei d*alUenn la eeap^ est encore inversement paaaible de la peine du Mt Haueriesant imputé. '—— Si lea fi»aolioa> naires dus divers tribunaux et services publica inventent des faits qui n^existent pu et es avisent le souverain par dépêches scellées, accusant ainsi caloranieusement quelqu'un dt- Tant le souverain ; ou bien, si les fonctionnaii'es investis des fonctions de censeurs, aniffiM d*un sentiment personnel de reasentiment au avjet de quelque affaire, portent une aeeaittion contre qnelqn*un devant le aouverain, lea fidta n*étant paa téela, Ua aont enewe, dioi chaque cas, jugés et punis en- graduant leur peine selon la loi relative aux aceuialîoii calomnieuses. D'après la loi relative aux rapports inexacts adressés au souverain [art.333j, la peine de ce fait est do cent coups de truonp ot trois ans de travail pénible ; dans lapié» aento disposition, lorsqu'il s'agit d'accusations calomnieuses portées devant le souTHaii loraque lesikita ne aont paa réeb, on prononce aelon la loi rebrtivu «us aocuaatÎQna eilMi^ nieueea, c'est4-dire qa*on prononce d*aprèa lemalquel'accuaateur a en Tintentiondectiistf à l'accusé ; si l'excédant de peine, lorsqu'il s'agit d'aggravation calomnieuse, ou la pciQ^ augmentée do degrés, lorsqu'il s'agit d'une accusation complètement calomnieuse, dont l'accusateur doit inversement être puni sont plus légers que cent coups de truong st trois ans de travail pénible, alora on prononee en auivant Tartiele relatif nus rapporte inentM adressés au souverain ; du moment où lapine de la oalomnle eat moina aévére, il tuA alsi* appliquer la peine du fait qui consiste à tromper le souverain. CSed ae rapporte au cas à cusatiun caluniniouse lorsqu'elle est portée jusque devant le souverain. — — Si an condamné détenu a déjà fait ses aveux, accepte la peine prononcée contre lui et a reconnu qu il n'a effectivement à se plaindre d'aucuue oppression ou irrégularité et si, cependant, parents |ffésentent mensongôrement en aon nom une plainte eu appel pour ledreasemeatée grieb, ils eeront punie de la pcdne du détenu diminuée de troia d^véa } leur idée est settlement de soustraire leur parent à la peine qnUl à eMOnrne et le fait ae peut être assimilé à celui qui a f)our but de nuire à quelqu'un par une accusation calomnieuse, c'est posi** quoi la peine s'arrête à cent coups de truong. Si le coupable détenu, ajant avoué et s^éiM^
lovais à Mtt jntUMftt, • tuU 1m ptinot àu rotin ou du tivone ou « d^jà 4t4 «spédlé on
ttrvilude ou ou ûxil ot si, ensuite, il porte lui-même une plainte en appel pour redressement do griof, plainte daii.s laquelle il se di^clare opprimé ou victime d'irrégularités, rele- Tftnt des erreurs uu umidttiuas ù la charge des magistrats (jui uut primitivement rendu le Jagemeat et les accusant, c'est qu'il «at animé de reuentiment et de désira de Teogeanoe et qu'il vise à eauaer un mal aux magistrats et employés qui Vont primitiYemoit jugé, c*est pourquoi il est puni en graduant sa peine selon la loi relative aux acousations calomnieuses et on Taugmentant do trois degrés; la peine s'arrête A cent coups de truong ot l'exil à trois millo Us. Ceci est un cas d'extension donnée à la loi sur les accusations calomnieuses, lorsque les pai-euts du c;oupai>le n'ont à se plaindre d'aucune oppression ou irrégularité et qa'ilfl présentent ane plainte en appel, on lorsque le coupable lui-même porte plainte et en iqppelû à lort, apria que son Jugement-a été mis à exécution. Si ce coupable était d^à condamné au travail pénible et déjà en servitude, ou s'il était condamné à l'exil et déjà exilé et que pour cette nouvelle fanto il soit de uouvi au pasnible du travail péniLln ou de l'exil, on dqil suivre la règle de graduation do peine des condamnés au ti'avail pénible ou à l'exil qui «WUMtteiit d« BCAtTeau dea fàutes [art. 20-373-381].
Convertion en peitte du truong.
De dix jusqu'à cinquante coups, la peine s'appelle rotin ; de soixante jusqu'à cent coups,
elle s'appelle truong. Lorsque de la peine du rotin on passe à celle du truong et qu'il faut déduire l'excédant de peine, bien que le nombre de coups qui forme cet excédant soit de einquante et au-dessous, on dit encore que cet excédant est une peine de truong et non de rotin. En eflM, lorsque de la peine du roUn on païae à la peine du truong, le nomlkre de oonpe de rotin devient le mime nombre de coups de truong et Pexcédant de la peine ne peut pas être regardé comme constitunot une peine du rotin (i). Cependant, pour recevoir le prix de rachat de l'excédant de la pciuo du truotig, ai le nombre de coups est de cinquante et audessous, on suit d'ailleurs la règle de rachat de la peine du rotin.
JtêC0Poir le pria de roehai.
Au-dessus de cent coups de truong, on commence à atteindre la peine du travail pénible, atissi, les cinq degrés de la peine du travail pénible contiennent tous cent coups detruong, et un degré de la peine du travail pénible se convertit en vingt eou[)s de truong.
La peine de soixante coups de truong et un au de travail pénible se convertit en cent Tingt coups de truong.
La peinede aoixante-dix eonpe de truMf el un «n et demi de travail pénible ae cottveiw tit en cent quarante coups de truong.
La peine de quatre-vingts coupa de truong et deux ana de travail pénible ae convertit en Mnt soixante coups de truong.
La peine de quatre-vingt-dix coups de truong et de deux ans etdenû de travail pénible •e.eonvertit en cent quatre-vingts coupa de truong.
La peine de cent coupa de truong et de troia ana de travail pénible se convertit en deux nents coups de truong.
Au (it'la de trois ans de travail pénible on commence à atteindre la peine do l'exil, c'est pourquoi les trois exila contieiment ioua les deux ceuts coups de truong des cinq peines du travail pénible. Lea troia exila se remplacent égalemwt par quatre «na de travail pénible •t, pour tous, Texcédant de peine eut de un an de travail pénible; une demi-année de travail pénible constitue un degré et ae convertit en vingt coups de truong; une année ae convertit en quarante coupa de truong : lea troia exila, aana diaiincUon de degré, ae eon-
(1) En effet, d Taoeasé méritait réellement 40 coups de rotin, et si le eafomBiateur l'a fait condamner à 7U coups de tmong, le condamné ne subit pas 50 coups de rotin et iO coups de truong, mais il subit 70 coups de truong; Tcxcédant de peine qu'il subit n'est donc pas de 10 coups de rotîo et 20 coups de truong, ni de 30 coupsi de rotin, mais bien de 30 coups do truong.
▼arli«MOI égilmmit «n dau ent qnanuité «oops dA trooBg. LomqiM d§ li piiM te lotin. d« celle du troong oa du txttTail péniUe on patM à la peine de TexU, on tuit Un^joan
cette règle do conversion.
Si d'un exil plus proche on passe à un exil plus éloigné, un degré de la peine de l'eiil •e remplace par une demi-année de travail pénible qui se couvertit en vingt coups de traong; d*«illean, on dUtingiMlMtroii degrés, qui se convertiaseut ensemble eu soixaate oonpt de traong.
La peine de cent eovpe de traong et de TenU à deux mille lis m convertit en deux cent
vingt coups do truong,
La peiue de cent coups de truong et de Texil À deux mille cinq cents lis se conrertit en deux cent quarante coups de truong.
La peine de cent coups de traong et de Tezil à trois mille lis se convertit en deux eut soixante coups do truong.
Lorsque quelqu'un dénonce deux faits ou pins de doux faits, si le faille plus léger de l'accusation est n-d et si le fait lo plus gi avo est fictif, ou bien, si quelqu'un déuonce un seul fait et représente calomnieusemeut un fait plus léger comme constituant un faitplui grave, le calomniateur est inversement puni de Texcédant de la peine encourue par le alomnié ; si raceusé a subi la condamnation, le eabnmiatenr subit effectivement et totale* ment Texcidant de peine ; si l'accusé n*a pas encore subi sa condamnation et si l'excédant de peine est de cent coups de truong et au-dessous, que cet excédant de peine soit uii« peine du rotiu ou du truoug, ou doit eu recevoir le prix de rachat. Si l'excédant de peina est do pins de cent oonps de traong, que ce soit uns peine dn travail pénible oa de VaH* raceosatenr subit seulement cent coups de traong et on reçoit le prix du rachat du soipba de la peine ; si l'accusé a subi sa condamnation, l*aeoasatear subit effectivement et totalement Texcédant de peine.
Comparaison de detmpeinet du roHn,
Trién Oiâp accuse Tiên At de l'avoir frappé avec un objet quelconque et de loi avoir fait des blessures simples ; si le fait est vrai, Tién At est d'après la loi relative à ceux qui frappent quelqu'un avec quelque autre objet et lui font des blessures simples, pas^^iMf àe la peine de quarante coups de rotin; mais, actuolicmuut, il est recouiiu que TiéuAtu'a, on réalité, fait qu'injurier et outrager vmrbalement le plaignant, fait qui d'après la lot «it puni de dix coups de rotin.
Cas ob raeeuaé a*a pas été condamné.
TriAu Giâp, selon la toi relative à ceux qui aggravent calomnieuaement un ftil plm léger en le raprésentaut comme plus grave, doit être puni, inversement, en retranchant la
peine de dix coups de rotin du fait réel, de l'excédant de la peine qui est de trente coupe de rotin ; l'accusé n'ayant pas subi la condamnation et l'excédant de peine étant nss peine du rotin, selon la loi, on doit en recevoir le prix de rachat qui est de 0,0;^ d'oB«a d*argent
Cas on raeeoaé a lobi la condamnation.
' Jri^u Giàp, selon la loi relative au cas où le fait plus léger est réel et le fait plus grare fictif, doit être inversement puni de l'excédant de peine ; l'accusé ayant subi la condamna' tion, selon la loi, il doit subir effectivement et totalement cet excédant ; donc on lui iuûige la peine de trente coups de rotin et il est ensuite renvoyé.
S*il s*agit de comparer une peine du rotin avec nue peine du traong on agit eomM lorsqa*il s'agit de comparer ensemble deux peines du rotin.
Le rotin ut le truong se comptent par nombre do coups, quolâ peine SOit plus OU wàait sévère, il u'j a aucune conversion k faire pour établir le compte.
Comparaiion d^une peine du rotin avec une peine du fravail pénible» Trièu GiAp accuse Tiên At de l'avoir frappé et de lui avoir fracturé le bras gaucho : m U UiX est réel, Tién At, d*aprAs la loi relative à ceux qui ibnt à quelqu'un une blessure teil«
qii*aa* HmmIsm Mméditbla d*iiB numbra on d*ana partit dm eovps, ddt êtri paniUs de k p«în6 de cent eoups do truong et de trois ans de travail péoible ; mais, dani le cm actuel,
il est reconna que Tiùn At n'a eu réalité fait que frapper avec un objet qiielooil^e et causé des blessures simples, fait que la loi punit de quarante coups de rotin.
Cas ob raflcnié a*a pas tabl la coodamnation. ^
Trieu Oiftp doit être puni selon la loi relative à l'aggravation calonmiense dHin fldt plus léger; trois ans de travail pénible se convertissent eu deux cents coups de truong, on en retranche la peiue du fait réel, peine qui est de quarante coups de rotin, et il doit f trc inversement puni de Texcédant, qui est de cent soixante coups de truong ; raccusé n'aj^ant pas encore anM la eon^amnation et rezcédantde peine étant une peine dn traTail pénible, Taccnsateur ne subit que cent conpi de trnong; on reçoit, aelon la loi, le prix de rachat da ■nrplus de la peine qui eat de aoiacante conpo da truong ot ce prix est de 0,045 d'onoe d^nrgent.
Cas ot raceoeé a subi la eondamnation.
Triéu Oiâp doit, selon la loi relative à Taggravation calomnieuse d^un fût plua léger, être inversement puni de Texcédant de la peine; le jugement de Faeeusé ayant été mis à
exécution, le calomniateur doit, à son tour, subir eAtctivement la totalité de cet excMant
de peine ; cent soixante coups de truong se remplacent jiar quatre-vingts couj>s de truong et deux ans de travail pénible ; on désigne la station de poste et il est envojré en servitude.
ComparaiiOH d^unê peine du rotin avec une peine «f conV. •
Triéu Giftp accuse Tiân Âk de Tavoir frappé et de lui avoir cassé les deux cuisses ; si le fidt est réel, Tidn At doit, d*après la loi relative à ceux qui fracturent deux mêmbree à la vieUa«, être puni de cent eoups de truong et de Texilà trois mille lis ; dans le cas actuel il
est reconnu que Tit' n ût a, en réalité, senloment frappé avec un objet quelconque et Ûttt de* blessures simples, fait qui, selon la loi, est puni de quarante coups de rotin.
Cas oti le jugement n*a pas été exécuté.
Trién Qil^ doit être puni selon la loi relative à ceux qui aggravent ealomnienaementnn ûdt plus léger ; lep trois exils se convertissent également en deux cent quarante coups de truong; on en retranche la peine de quarante coupa de rotin, du fait réel, et il doit être inversement puni de l'excédant de peine qui est de deux cents coups de truong j comme le jugement de Taecusé n'a pas été mis à exécution et que Texcédant de peine est une ptine da travail pénible, il aubit seulement cmt coupa de truong ei on reçoit, selon la loi, le prix de radiât du aurplua de la p^e qui eat de cent coupa do truong ; le prix est de 0,075 d*oneea d'argent.
Cas où le jugement a été mis à exécution.
Triéu GiÂp est, selon la loi, pour avoir aggravé calomnieusement un fait plus léger, iuversement passible de Texcédant de la peine, et opmmo l'accusé a «obi sa eondamnation, il doit subir effectivement à son tour la totalité de cet excédant de deuxcenta coupe de truong,
qui se remplace par cent coups de truong et trois ans de travail pénible ; on détermine la station de poste où le condamné doit subir sa peine et il y est expédié.
S'il s'agissait de comparer une peine de truong avec une autre peine du truong, ou une peine du truong avec une peine du travail pénible ou une peine du truong avec une peine de Texil, dans chaque cas, on agirait comme lorsqu'il s'agit d'une peine du rotin.
Comparaison (h' detm peines du travail pénible,
Triôu Giftp accuse Tiôn At de lui avoir rolé furtivement quatre-vingt^ix onces d'argent;
si le fait est réel, Tiên At est, d'après la loi sur le vol furtif dans un cas où il y a eu enlèvement de valeurs \\onr une somme do quatre-vingt-dix onces d'nrpent, îs.tssII le <!»* la peine de cent coups dà iruoug et trois ans de travail pénible. Mai.s, duus le cu4 acUicl, il est re-