‹ Le code annamiteChapitre 39 sur 59 · II · texte numérisé non relu

II

eoattn qae Tldtt At ii*â, «n r^tlIM, enlAvé qne eln^ante oucm ^ar^t «t U loi ^tce fut d« lotitnto coupa dd truong et tin an de traToil pénible.

Cm ob le jugement n*a pee été mie à exéentioa.

Triêa GîAp doit £tre puni d'après la loi relative à ceux qui aggravent calomnieusemeat un fait plus léger; trois ans de travail pénible se conTertisaent en deux cents coups de truonf?; on en retranche la'pelne du fait réel, soit soixante coups de truong et un an de

travail pônible, peîno qui so convertit en cent vingt coups de truong, et le calomniateur doit être inversement puni de l'exc<^dant de peine qui est <lo quatre-vingts coups de truong. Le Jugement n'ayant pas été mis À exc-cution et l'excédant de peine étant une peine du truonf, selon la loi, on en reçoit le prix de raeliat, qui est de 0,M d*oiiee d*argsat.

Cas où le jugement a été mia à exi-cution,

Triôu Giâp est, selon la loi relative à raggravatiun calomnieuse d'un fait plus lêpor. inversement passible de l'exccdaut de ia peine et le Jugement de l'accusé a^-ant été mis à exécution, il doit subir effectivement et complètement cet excédant de peine qui est dequ** tra-tingts coups de truong ; Il reçoit ce châtiment et est renvoyé.

Comparaison d'une peine du travail pénible et d'une peiné d'exil.

Triêu GiAp accuse Tien At d'avoir violtî une de ses tombes, de l'avoir creusée et ouverte, et d'avoir mis en évidenee le rereiu il et lo cadavre } si lo fait est réel, Tiên At doit élre puni, d'après la loi relative au cas de violation de sépulture jusqu'à voir lu cercueil intérieur OU extérieur, dala p^e de oant coupa da truong at de l*exil à troia mille Us. Mak, dana la cas aetual« 11 aat raeonna* qa*an réalité, Tite At a aanlamant détroit la tomba saai avoir mis le cercuall à Jottr,al la palna do ce fidt eat de cent «nipa da truong at trolaaai II travail pénible.

Cas oli le jtigement n*e pas été mis ft eiéeatioa*

Tricu (Jiâp doit être puni d'après la loi relative à ceux qui aggravent calomnieusemest un lidt plua léger; lea trois exils se oonvertissent également en deux cent quarante eoopi d« truong ; on en retranèhe lâ peine do fait réel qui est da eant oonpa da truong et de trois ans de travail pénible et qui so convertît en deux cents coups do truong, ot le calomniatenr doit Atro inversement puni de l'excédant de la peine, qui est de quarante coup*; f'f truong. Comme le calomnié n'a pas subi la pcino de Taccusatiou calomnieuse et que l'excédant d# peina ast nna pdna du truong, selon la loi on en reçoit le pris du rachat, qui éft de 0,09 d*onoa d*argeBt

Cas ob le jugement a éM mis à exéontion.

Triéu Giftp, selon la loi relative à l'aggravation calomnieuse d'un fait plus léger, <îoit ftre inversement puni de l'excédant de la jjcine, et comme le calomnié a été coudamuc et le jugement mis À exécution, il doit, selon la loi, subir offectivemont et en entier cet esé> damt do quarante eonpa da troong ; il anUt cette palna al aat nanvoyé.

Comparaison iTtin e»it plut proche à un exil plus hinUtin,

Triéu Giâp accusa Tién kt da lui avoir volé furtivement cent vingt oncea d^aigant; n

fait ast réel, d'après la loi relative au vol furlif lorsqu'il y a enlèvemaat da valeurs pour une

somme de cent vingt onces, Tién At est passible de cent coups de truong et de l'exil à trois

mille lis. Mais, dans le cas actuel, il est reconnu qu'en réalité Tién At n'a enlevé qui

cent onces d'argent, fait que ia loi punit de cent coups de truong et de Texil à dtiV

mille lia. •

Cas oli le jagMMit n*a pas été mis A aaécntioa*

TriôuOiAp doit être puni s, Ion la loi relative à ceux qui aggravent ealomniousement uti fait plus léger. La peine de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis se couvertU eu deux cent soixante coups de truong; on eu relrancbe la peine du fait réel, peine qui est

de cent coups do truonget de l'exil à deux mille lis et qui se convertit olle-mèmo en doux . cent yingt coupa de truong. Le calomniateur est paasible de Texcédant, qui est de quarante •oopt éê tmong i mais raecuaé n^ajant pai mM la palM àm ft&l «■Inmai— ■■Hit liip«lé •t r«zc4dani de peine n*étaiit qii*ime peine du trueng» lelon la kn, on doit reoeroir 13» |^ de radliat^ qui est de 0,03 d*once d'argent*

Cet ob le jugement a M mit k «léention.

Triêu GiAp, selou la loi relatire à raggravatiou calomnieuse d'un lait plus léger, doit Atre inversement pnni de Teseédant de peine, et l'aeensô a snbi la condamnation, le

calomniateur doit 4 son tour snbir effectivement et en totalité cet •zoédent de peine. On

Ini inflige donc quarante cotips de truOdg et il est renfSTé.

Toutes les fois que le motif de Taccusation est une faute dont on doit recevoir le prix de rachat , on recevra toujours le prix de rachat de l'excédant de peine dont le calomniateur est inTeraement passible, et cela, que le jugement dn calomnié ait été on non altâaxéoatlcii.

f . — Le sujet d'une plainte ne peut donner Heu qu'à une accusation et à un sppef en redressement. On doit accuser ceux qui sont réellement coupables et citer ceux qui sont réellement témoins ; il n'est pas permis d'étendre l'accusation Jusqu'à des innocents, ni de présenter de nouvelles plaintes successives impliquant dans les conséquences du fait des personnes dont le nom ne figurait pas dans la plainte primitive. Si des femmes ou des filles sont indirectement impliquées dans raction, elles doivent faire l'objet d'une plainte spéciale ; si la plainte (est étendue et) atteint des perionnes innocentefl;, on n'y donnera jamais suite et, d'ailletus, l'auteur de la plainte sert jagé ot |Nini en solvant la loi la plus sévère. Si au moment de l'aiMlition de la cause et dn jugement Ions les témoignages sont certainst bien qu'une on deux personnes citées ne se soient pas piésentées, si ces personnes ne sont pas des coupables ou témoins importants, le magistrat saisi do jugement prononcera sur les dépositions et déclarations des personnes et des coupables présents et ne pourra pas saisir ce prétexte de retard.* Celui qui aura contrevenu à cette disposition sera l'olyet d*one délibération et d'Une décbion.

II. — Lorsqu'une plainte portant accusation contre quelqu'un aura été déposée devant un tribunal quelconque et qu'elle aura été paraphée pour que suite soit donnée, il sera immédiatement ordonné à l'accusateur de se présenter pour le jugement et de se tenir à la disposition du tribunal ; s'il ne se conforme pas immédiatement à cet ordre et s'il n'y défère pas, s'il s'esquive et s'enfuit, ou bien également, si sans aucune cause d'empêchement, tel qu'une maladie, il reste deux mois sans se présenter pour le jugement, on mettra immédiatement en liberté tous les accusés calomniés et les témoins; l'objet de l'uc cusation ne pourra plus être jugé, et lorsqu'on aura pu saisir i'accosaleur primitif il sera jugé et puni comme coupable d'accusation cdoomieuse.

III. — U iaut qu'on soit directement concerné par le fait pour qu'on poisse porter une accusation. Si un chel militaiira diminue la solde ou les rations, les chefs subalternes oommandants d'escouades et de compagniea devront absolument pré-

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tenter une plainte eollecstive avec leurs soldats. S*n 8*agit d'une aocusation eontie le magistrat d'un diftn ou d*an huyén au sujet des impositions et des charges oa corvées, il faut absolument quo lo chef de la commune assisté de tous les habitants forment collectivement leur accusation et alors soulemtMit on j)oui ra procédiT au jugement. Si quelqu'un contrevient à ces défensos et saisit une aflaire qui n'est pas de celles pour lesquelles il doit-titre fait une plainte collective pour satisfaire à un désir de vengeance ou à une inimitié personnelle, s'il invente des signatures avec des noms supposés et expose dans sa plainte une série de cliefs d'accusation en ourdissant une trame dans le but de faire donner suite à une plainte irréguiière, outre qu'il ne sera pas donné suite à cette accusation, le coupable sera d'ailleurs puni, selon It loi, pour le fait d'accusation calomnieuse.

IV. — Lorsqu'il s'agit d'une accusation calomnieuse au sujet d'un fait d'homicide, 8*11 y a intention coupable de calonmler, l'auteur sera jugé et puni selon It loi relative au cas d'accusation calomnieuse entraînant la peine de mort lorsque le calomnié n'a pas encore subi de condamnation, et irne lui sera pas accordé de retirer lui-môme sa plainte et d'arrêter les poursuites. Si l'auteur de cette aoeosition, ayant cru par erreur des propos rapportés par quelqu'un, a agi avec précipitation et a fhit une accusation erronée et si avant l'examen légal du cadavre, ayant reconnu la réalité des faits, il se déclare coupable et présente une nouvelle déctaïatien écrite par laquelle il demande à arrêter l'action, on le questionnera pour recon* naître avec certitude qu'il ne s'est pas laissé corrompre pour conclure un accord privé [art. 269] ou i)our commettre telle faute du même genre et il sera puni selon la disposition la plus sévère de la loi sur ce qui ne doit pas être fait [art. 3"jl]. S'il y a quelque faute d'incitation ou de conseils, la personne qui aura fait ces incitations ou donné des conseils sera d'ailleurs punie selon les lois [art. 345]. Si le fonctionnaire du lieu tolère ces faits par partialité, intérêt privé ou corruption, il sera l'objet d'un rapport au gouvernement et d'une délibération suivie d'une décision prise en di&tinguant selon la nature du cas.

y. — Il sera ordonne aux témoins cités dans une plainte de déclarer quHs acceptent avec chacune, des deux parties la responsabilité de la réalité des faits articulés. S'il est reconnu que les témoins ont fait des déclarations fictives et calomnieuses, ils seront jugés et punis d'après la loi. Si ce ne sont pas réellement des témoins du fait, et s'ils ont été présentés comme témoins pour renforcer les issertions d'une des parties, ils seront punis absolument comme coupables d'accnsatioa calomnieuse. Ceux qui auront reçu un produit d'acte illicite seront punis en suivant h loi la plus sévère et en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles. Le fonctionnaire local qui les en dispensera volontairement sera, de la part du fonctionnaire chargé du gouverne* ment de la province, l'objet d'un rapport au gouvernement et il sera mis à li disposition du ministère pour être l'objet d'une délibération et d une disposition sévère.

YI. — Pour tout îigtMU char^t' do la poursuite des coupables qui aura présenté calomnieuscment un ctjupaMe do. vol iui lil" eoiunie coupable de vol h force ouverte, dès le jour où l'accusé sera amené à la disposition du fonctionnaire du lieu, celui ci vériticra également s'il n'a pas été situmis à la question ou à d'autres genres de violence, ou bien si ce coupable n'avoue pas de Iui-nu''me une faute qu'il n'a pas commise, ou enfin s'il n'y a pas quelque autre motif. Si l'accusé doit être incarcéré et meurt en prison, l'agent qui l'aura arrêté sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Si l'agent a, par intimidation, fraude, ou oppressa, obligé des accusés à s'avouer coupables et a ainsi été cause de <la mort d'une ou deux personnes, il sera toujours condamné à la strangulation «vee sursis, selon la loi relative à une accusation calomnieuse entraînant la peine de mort. S'il a soumis la personne arrêtée à la question et Ta frappée jusqu'à causer sa mort, il sera condamné à la décapitation avec sursis selon la loi relative au meurtre volontaire [art. S59].

YII. — Toute personne quelconque ou tout agent chargé de la poursuite des coupables qai, ayant reçu mission d'arrêter des malfaiteurs, aura arrêté quelque personne qui sera reconnue ne pas être le véritable voleur donttl s'agit dans le jugement, mais être une personne qui a de mauvais antécédents ou qui a déjà été condamnée pour vol furtif, sera puni, selon le décret relatif aux agents qui accusent calomnieuscment de vol une personne honnête et avec diminution d'un degré, de la peine de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. Mais si la personne arrêtée est une personne sans tache et si l'agent a inventé des indices qui font douter de son honorabilité et croire que ses antécédents ne sont pas irréprochables, s'il l'a arrêtée avec mauvaise intention; ou bien, si, (juoifpie la personne arrêtée ait été autrefois condamnée pour vol furtif, elle s'est complètement amendée et adonné des preuves de sa conversion et si l'agent Tarréle de nouveau et à tort; ou enfin, si les personnes arrêtées, sans distinction entre celles qui sont tout à fait honorables et celles qui ont déjà été coupables de vol fùrtif, ont été soumises par l'agent, soit à la ({uestion, soit à des mauvais traitements pour leur extorquer des valeurs par fraude ou par intimidation ou pour les obliger à se reconnaître coupables de vol; ou encore, si le premier coupable parmi les brigands qu'il s'agit de poursuivre a été arrêté, mais que n'ayant pu arrêter les autres voleurs de la même bande l'agent ait saisi des coupables de vol furtif qui ont déjà subi une condamnation et leur ait ordonné de s'avouer coupables en présentant faussement ces personnes arrêtées à

. tort et à travers pour compléter le nombre des coupables (pi' il avait mission d'arrêter, dans tous ces cas et dans les cas analogues, l'agent sera toujonis jugé et puni selon le décret relatif aux accusations de vol portées contre des personnes honorables en distinguant s'il s'agit d'une accusation de vol furtif ou de vol force ouverte. VIII. — Quicon(iuc aura dé>ipné cahtiniiieuseiiient une personne hoiU)iabIe

comme coupable de vul furtif et la représentera counne ayant donné en dépôt ou vendu le j)roduil de l'acte illicite conmiis par des voleurs, quiconque aura arrêté une

persoime honorable et l'aura frappée et soumise à la quosLiou pour lui extorquer

des valeurs par iatimidation oo par fraude, ou bien qoioonqoe, aoos prâtexia da découvrir un produit d'action illicite, aura pénétré dans des babilations pour lei fouiller, enlevant par violence des valeurs ou objets et attentant à la pudeur des iemmea et des filles, et en debors des eas où ce coupable aurait oonunis un bi( puni de mort dont la culpabilité serait absolue, sera, dans tous les autres cas et saas distinction entre priocipal coupable et co-auteurs, toi^onrs envoyé en servitude militaire h une tfimi&èn rapprocbée, SI quelqu'un désifne ealomnlenaernent àtt personnes bonorabies comme coupables de vol à force ouverte, il sera encore envoyé en servitude militaire à une frontière rapprochée; ceux qui auront commis les divers faits précédemment énoncés tels que de soumettre les accusés à la question, de leur extorquer des valeurs par fraudes, et autres faits du même genre, seroul toujours envoyés à une frontière éloignée {désigner calomnieuscment et livrer Quoo magistrats est considéré comme un fait d'accusation calomnieuse; attenter à la pudeur de* ftmnm êt dss filles »4t considéré d'après les dispositions relatives au viol).

IX, Si quelqu'un accuse calomnieufement une autre personne de rébellion ou de tiabison et si le calomnié a subi une condamnation et a été exécuté, le caloO' niatenr sera condamné à It décapitation avec esécation; ai l'aocnsé n'a pas été Méeatéi le calomniateur sera puni de Ui déeapilalion avec sursis; dana tons lesess le jugameot n'iUfllndra ni Tépouie, ni les enfrnta, ni les biens.

Notes reproduites dans le &)de annamite.

EaftimUtus caordonnéet. — Il peut aatsi bien j avoir des pifeata à un degri aafMl

existe un vêlement '^f dtMiil qui suivent un condamné au travail pénible ou à l'exil ; ce cas est général et les aunotatoura out à tort cité le cas d'exil. L'épouso et les concubines doivent suivre; si i'aKeul, ie père, les enfants et les petits «enfants veulent suivre, cela leur estpeiv ■lis. D*aprèi r«z«oi^ cité, il n*j aurait que dans lo cas dai opndanuiAi h VtsSl tp» im parenU à on degré auquel il existe nn vêtement de deoll poarraieat avoir euivl ce eoadamné et, parmi ces parents, il n*y aurait que Tépouse, les concubinea, le père, Taleul, 1m enfants et les petits-enfants. Le texte de la loi parle Reulenient de ceux qui ont suivi et ne dodigne iiuilemeut ie cas de condamnés à Texii ; donc, ceux qui suivent le condamné sa loin ou (jui le conduisent temporairement une partie de la route, aont dans le cas préfo. La loi iiarle aenlement des parente à nn degré auquel il eziate un vêtement de deuil, sans déaignation da degré de parenté; donc, depuis le cinquième degré et au-deiaus, joaqn'ani parents dont le deuil dure trois ans, tous sont encore dans le cas prévu. Bien que ces parents ne soient pas la personne calomnico, si repeudaut un rechorclie la cause initiale do leur mort, c'est certainement l'accusation calomnieuse qui est cette cause ; c'est pour cela quê le texte dit que leur mort « en eat réanltée ». Pour lea parente à nn degré an^el il n*êxls(a pu de vêtement de denil, leur eondition eet déjà éloignéo; ila n*ont easentiellMMntpu pour devoir de suivre le condamné; sUls ont le désir de le iuivr», bien que la loi ne le IsoT défende pas, si leur mort en résulte, le calomniateur ne peut en être incriminé comme lorsqu'il .s'atrit do parents à un degré auquel existe un vêtement do deuil; s'il en résulte!* mort d'esclaves ou de personnes louées pour leur travail, il ne peut pas non plus ea êtrt iaerindaé.

Jb^NnUtons eoor4o^mitt. •— < Invoquer à son toor quelque fansseté pour «ateSMiiar* * mtdirs qiM le flalomnié «prêt avoir saUl*eiéeatiQB de saeendaaNiatifls iav^é qeslf

ci by GoogI

£|it relatif à son jugemeDt et calomnie à son tour ton Momatfiur. Cette faussa allégation ne comptviK] que le seul cas d'un parent mort en suivant le condamné au travail pénible où à Texil et cela se rapporte au textti qui prc-ct-ile, c'est pourquoi la note .explicative dit... etc... etc.. Si le jugement du calomnié n'a pas encore 4t4 mil à exécution et qu'il calomnie de même raecosateur au eiget d*an autre motif, c^est nn cas ob Tun et Tautre se ealoauiieiit réciproquement, ce n*tÊ% plu» le cas oh le calomnié iuToque à aon tour quelque ttmuû allé- £fation contre l'accnsateur.

Si quelqu'un achète un ag'ent charg»^ do la poursuite des coupables, pour que celui-ci arrête un de ses ennemis et qu'il le livre à la justice comme malfaiteur, celui qui aura acheté Tageut sera puni selon la loi sur les aecusatioas calomnieuses, et Tagent chargé des arrestations, selon les di^ositions relatives à ceusqni se chargent à prix 4'vseAt de porter une aoeusation ealomaieuse.

ORIGINE DES TEXTES

Le texte de la loi, le commentaire officiel, les exemples de conversions et d'application de la rè^le qui le suivent, sont exactement les textes corrttpoadanti de i'artiele du code chinois, sans aucune addition ou suppression.

Le premier décret de l'article dans le code annamite est le quatrième décret de l'article du cude chinois.

Le second est le einqiiltaie décret chinois bals, en Chine, la f** année du règiio de Dao Qaang, en 4824 , une nouvelle disposition a été ajouté ce décret.

les sept décrois suivants du code anoamile sont respectivement et sans aucune modification, le sixième, le dixième, le onzième, le dix^neuvième, J9 VUiglièoie« It vingt et unième et le huitième décret de l'article du code chinois.

Les notes reproduites dans ie code annamite sont également des annotations cliinoiscs.

i'ariiclé du code chinois est suivi dd ving^-six décriais,

a Voir la loi rslativ» à omix qai somamUsat na aunrlre «or la persoaae de Isar «aAint

« ou petit-enfant pour faire tomber les «onséquaassf da as mmirtM aur autrui [art. 863] « et Tarticie relatif avs Amtos qiû AS psavfut étfs p«ni«iiiésf par uaa aautiatia ordinaire

[art 15], »(C. chio.)

Explications coordonnées. « Lo premier paragraphe donne la règlo relative au cas où c Taccuiatinn est complètement calomnieuse et où iaccuté est innocent, La second « et la troisième paragraphes dévebppent divers cas compris dans la lût d*aeeusa'> c tion calomnieuse et complètent les dispositions du premier. Les quatrième et eia« > qnième paragraphes donnent les règles relatives aux accusationa calomnieuses diri- « Cf''?'? rontre des per^^onnes coupables d'une faute, l.c sixième complète ces dispoc sitiiin-^ et les étend. Le septième étend la rèple au cas d'une accusation dirigée contre c jilusiours personnes, dont Tune est calomniée. Lo huitième étend encore les règles de la « loi aux cas d'aeensationB ealomnienaea adressées au soureridn ; eolln, le dernier para-

< graphe traite du cas oh le Jugement étant rendu, U est fkft contre ce Jugement des appela c irréguliers. Les traits principaux de la loi sont que si Taccusation 'est totalement calom- « nteiise, le coupable est inversement puni à la place de l'accusé et de la peine que celuî-eî « encourrait pour le fait dont il était accusé; il ne s'agit pas d'un excédant de peine, par suite* « il n*y a pas tteu de s'occuper de la conversion des aatrea petites en peines du trnong. S'il « a*agit d^aggravation calomnieuse, alors il faut faire la conversion en peine dn truong pour

< évaluer Texcédant de peine. Si Taccusation est entièrement calomnieuse et de nature k <t entraîner une sentence capitale, mais que l'accusi' n'ait pas subi lacondaumation, la peine a du ealomuiatcur est, de plus, augmentée de la servitude. S'il s'agit d'aggravation calom- « uieuse et si l'accusé u'a pas été exécuté, la peine du calomniateur n'est pas aggravée de

« la servitude ; si Taocasé a été exécuté, le calomniateur Mt totO|{onra, à son tour, puni dm

« In nK'mc peine Ho mort, mais, quand l'accusation est complètement caIuniiiiiMi«e. il y a « de plus contrainte pour le remboursement <ii's frais et le partage cios biens du coupable, « tandis que s'il s'agit d'aggravaliou calomnieuse, cette dernière disposition n'existe plus. » (Ann. du G. ehin.)

Explieationt coordonnée*. — « Vérifier, > c'est-à-dire examiner le nombre de jours c écoaléa depuis le moment ob raecasé a été amené dmnt lea magistrata Jusqo^au momant

< ot la décision qui ordonne sa mise en liberté a été rendue ; il ne a'agit pas de Térifier 1« « nombre de jours pendant lo^fiut^ls lo calomnié a été soumis à la servitude du travail péni- « ble ou exilé." Les dépenses ot frais de route et de vovacre comprennent toutes les dépenses c faites pai* l'accusé depuis le jour où il a été arrêté, ot non pas seulement les dépenses « qu'il a Alites lo long do la routa quUl a soiTio pour as rondro au lieu deaervitudo ou d*oxiL « La loi cita apéeialement lea dépensée do routa paroa que o*oat oa qu^ j a de plue impor- « tant parmi toutes les dépenses du condamné. Après qu'il a indemnisé le calomnié de ■ toutes ses dépenses de route, la loi dit encore que lo coupable devra racheter les rizières « ou habilatious engagées; c'est une redite et les deux choses s'enchaînent mutuellement ; a car, si lo lalomnié a engagé sao risièrsa ot ludilt^ons et qu'on exige aanlamant da cac lomniataur lo ramboursamaat des dépanses d# routo, oe sera loi ordonner do racheter dos « rizières et habitations Tondooa aons condition do radiât. En efTot, ces rizières et habita- • tions n'ont été mises on nantissement que pour se procurer les fonds nécessaires aux déa penses de route et leur vente no constitue pas une première catégorie de dépenses; mais « les dépenses de route sont considérables et si le prix de la vente des biens aoua condition « do raohat a été dépassé par cas dépanaea, lo calomniatonr dorra rambonraor lo tont. » (Ann. du G. ehin,)

^eplieaUoni «oordonnée*. ^ c An aqjal do It réglo do vfeiflcation du nombre daa Jonra, on

c a dit*qu*on devait indemniser le calomnié en prenant pour base le taux officiel et légal du « salaire de la journée [art. 81] et rl'aufres ont dit qu'il fallait prendi\^ pour base le piix do « rachat de la journée de travail pénible. Ces deux appréciations ne sont certainement pas t Texpression de la volonté du législateur incluse dans les mota < remboursement des déa pansas do route, a La quantité da ces d^^aaaaa doit être appréeiéa avec équité par Isa a magiatrata qui on ponrauivront le remboursement. Vérifier le nombre de jours n'est rian « autre chose que compter la durée plus ou moins longue du temps; cela n'implique pas c cette idée de ae baaer aur ce nombre de jours pour évaluer lea dépenaos. » (Ann. du G. « cliin.)

Celte dernière annotation est tout à fait exacte ; elle montre la tendance étroite des légistes aux pri'^es avec ie bon sens et affirme lo principe générai de la réparation obligatoire du mal causé.

Explications coordonnéa. — « L'oppression tyranique et l'abus de puissance exercées « sur un homme jusqu'à causer sa mort est un fait puni do cent coups de truong aaulemont « [art. 288], mais qui entraîna, pour aon auteur, l'obligation do payer dix onces d*arg»nt à

< titre de fraia de aépultnre. Actuellement, lorsqu^un parent a suivi le calomnié et que aa « mort en est résultée, le coupable est passible de la strangulation et, en outre des indem- « nités qu'il doit payer pour lo remboursement des dépenses de route et le racliat des Liens « mis en nantissement, il doit encore partager ses propres biens, ce qui n'est pas compa* « rabU an paiement daa fraia de aépultnre et ce qni est analogue à la règle qui oblige le « oottpable à subvenir «nx besolas de sa victime. Telle est la sévérité de la loi anr lea aocn- « entions calomnienaee » (Ann. dn C« chln.)

Le manque de logique de la disposition relatîTO an partage des biens dn oonpaUe par moitié a déjà été constaté an sujet d'une des dispositions de rarticle S74 . Une autre note du code chinois fait remarquer que la loi ne parle pas da cas oii

la mort d*iin ptrent da l'eccasé serait survenue pendant qu'il accompagne le calomnié transféré d'un lieu à un autre pour y subir son jugement et avant que la condamnation ne soit prononcée* La dite note conclut que, dans un (et cas, il y aurait lieu de proposer une décision motivée à la sanction suprême; en droit chinois c'est certainement vrai, cependant l'alisence de celte disposition n'est pas regrettable.

ExplieationM coordonnées. « Si quelqu'un acruf^e caIomni«aMment d*un fidt puni do « l'exil ou de mort mais dans un cas où la rulpaliilittj ost dite relative, et lorsque le ca- « lomnio a sii])i la condainnation, lo raloinniateur est inversement puni de quatre a ans ou de cinq ans de travail pénible, selon que la peine édictée est l'exil ou la mort. Si « raocnaé ii*a pas subi d« condamnation, la peine da eâlomniateor est, en tons cas, de quatre « ans de travail pfoible qu*il s^agiase d'une accusation entraînant la peine de l'exil au la « peine de mort. En effet, celai qui accuse calomnieuftoment un homme d'un fait dont la « culpabilité est absolue et entraîne la peine de mort elleclivo. aloi n que TaccusO n'a pas « subi de coudamnatioQ, cal puni de l'exil augmentée du travail pénible et s'il s'agit d'ua « fait dont la culpabilité est dite relatiTe, lorsque l'accusé n*a subi aucune condamnation, m bien que la peine du calomniateur doive être-augmentée de la servitude ou travail pô- « nible, la peine totale do travail pénible ne peut excéder quatre années. » (Ann. da G* obia.)

Cette appréciation est très-arbitraire et roule uniquement sur quelques termes

de définitions. En somme le raisonnement est celui-ci; la peine du travail pénible ne peut atteindre la durée de cIiki ans que dans le cas où elle remplace la peine de mort prononcée pour un fait dont la culpabilité est dite relative; dans le cas actuel, le calomniateur n'est pas condanmé à mort et, bien que la loi sur les accusations calomnieuses comporte une aggravation de travail pénible, la peine de ce coupable ne peut atteindre cinq ans, ce qui serait réquivaienl d'une condamnation à mort remplacée par la peine du travail pénible.

Expliquions coordonnées. — > « Si le fait dont le calomnié est accusé est, par sa nature, « tel que la peine paisse en être radietée, le calomniateur, qui est inversement puni de « oette peine* pourra de même se racheter et on recevra le prix da rachat H en est de même « dans le oaa d'aggravaUon calomnieuse d*an £dt plus l^er. > ( Ann. da G. cbin.)

lit seconde note reproduite dans le code annamite est relative au troisième paragraphe; d'après cette note la portée du paragraphe se réduit à très-peu de chose; il n'est question que du cas où ie calomnié dénature une des conséquences de la calomnie dont il a été victime. S'il accuse son calomniateur de tout autre fait,

il tombe à son tour sous le coup de la disposition ordinaire de la loi; s'il le calonmie avant d'avoir été condamné il en est encore de même. La dis|iosition, elle-même, du troisième paragraphe ne s'ap|)li(ju{: qu'au cas où le caioiiinié envoyé en servitude militaire, en exil, ou au travail pénible prétend faussement qu'un de ses parents^ qui l'avait suivi, est mort des suites de cette déportation volontaire ou obligatoire.

Explications coordonnées. — « 11 peut arriver qu'une persunnequi a suivi le condamné, « par exemple un parent à uu degré auquel il n'existe plus de vêtements de deuil ou bien « un esclave on une personne louée a gages pour son travail, soit venue a mourir des suites « du voyage et que le calomnié prétende faussement faire passer ce mort poar un parent k

a un degré auquel il exist-- un vêtement de deuil, afin de calomnier à ^mi tour lo premier « cnloniniatour. Dans ce cas on doit prendre une dtcision en apjjréciant la j,'ravité du fait, « mais uu ne peut pas punir ce fjit d'après la diapofiiliou de la loi sur la calomnie. Eu effet, c la loi suppose que personne n'étant mort le calomnié argue calonniensement d*an eas de

a ([éoiin pour charger ?on arrusaleur ; dans le cas actuel, il y a eu effectÎTeinent un déota, c niais la p« rsonno dc^Cidée irost pas un parent k uade^ré pour lequel U «zUta un rMantat

B do ilt'iiil. » (Aiiii. (lu C. rhin.)

Telle est bien, eu ellct, rinterprétalion étroite telle qu'elle résulte de la jurisprudence chinoise et elle a nalurellenient pour conséquence la multiplication indélermi. née des dispositions pénales de la loi, mais cette interprétation ne résultepas des deux parties du lextc de la loi elle-même et elle n'est basée que sur l'explicallou entre parenthèses qui suppose Ja cas oU persoane n'étant mort, raccosé sa sert d'na cadavre quelconque pour motiver son accusation.

Le quatrième paragmplie ne donne Ueo à aoeone diaoossion, e*«8t Tappliealion des conséquences d'un principe gémirai.

Le suivant, au contraire, nécessite de nombreuses explications qu'on trouve tant dans l'explication entre parenthè-^f^s que dans le commentaire officiel. Une note du code chinois fait remarquer la dillérencc qu'il y a entre les expressions : « excédant de peine » et : a surplus de la peine » ; l'une exprime la diirérence entre deux poioes indéterminées; celle du fuit réel et celle du fait aggravé; l'autre est le surplus delà pdne du calomniateur sur une quantité invariable qui est de cent coups de truoog. Ces expressions auxquelles, dans le code, s'attachent un sens spécial et une valeur technique permettent d'arriver dans le code Chinois, à une concision et à une précision remarquables ef auxquelles on essaye vràtement d'arriver dans la tra^ duelion.

Bxplieatûm eoqrimuihi, — t Le jugement ayant déjà reçn ton exécution ; cette eiynt-

« sion indique^ s'il est question d'une peine !m r tin ou 'lu truong^, que le condamné a soliî a le siippli'^o on question ; s'il est question ili; la pciuf r.'xil, ello indique que le conc damné a ctû expédié au lieu d'exil et qu'il y a reçu lu nombre do coups de truoug attaclié c AUX divers degrés de la peine de l'exil. Maie, aUl est question d^une peine du tranU « pénible, la condamnation fixe on nombre d'annéee qui eet Tuieble ; al raocnié méritait c la peine de cent coups de truoug ot si, par calomnie, il a été condamné à cent coopsds « Iruong et trois ans de travail pénible, bien que le jugement ait été mis à exéculiOBt « si cependant il n'a encore subi qu'une année de servitude au luonu-nl où son jug^ a ment est rectifié, le caiumuialuur ei>l encore passiLie de tout l'excudaiit ue la peine àn s ealomnié. En effet, bien que le temps de la aerritude, tel qu'il était prononcé, n*ait pu c encore été complètement anbi, cependant, la condamnation a reçu eon exécution, le fait c supposé a été puni et on ne peut pas suivre la règle relatiTe an cas cil le calomnié b's « pas sobi sa condamnation. » (Ann. du C chin.)

Bien qne cette note n'ait pas autant d'util lté pour la lecture de la traduction que pour la lecture du texte» elle est cependant utile à connaître et prévient toute fausse iiiterprétalion : lejn;T^nient est dit avoir été mis h exécution du jour où le coûdainoéa commencé à subir la peine, et quelle que soit la durée de cette peine.

Explieationt coordonnées. — « Les peines du travail pénible et de l'exil se convertiwent < toutes en peines du ti uonç pour en déduire rt xoeiiant de la peine. Lorsque cet excédsnt t dépasse cent coups de truonç, il peut arriver que le nombre de coups ne puisse plus « tementâtre ramené à une de? peines dn code. Ainsi, par exemple, si quelqa*an aeeaas « an homme d*an fait qui entraîne U peine de cent conps de tmong et de trois ans de tra- « Tail pénible et si, en réalité, l'accusé n'est passible que de quatre-vingt-dix coups i« « truong, l'êT^- flant de jieine qui d.'it rtio indij/c au rnlomuiateur est de cent dix coups « truong. Si le calumnié a subi sa run lauinntiou, ce calomniateur doit, à son tour, «««W^ « effectivement cet excédant de peine ; or, ai on gradue cette peine par cent COup* « tmong il reete an surplus de dix oonps de tmong; ai on gradue sa paine par talxu^

« coups tnioil0 et un an de travail pénible, alors il manque dix coups de truong. De « ipâme encore, si rexcOdant de peine se trouve Ttre de cent trente cuujis de truong, fi on « gratîuo la pciao par soixant*! ooups de truong et un an do travail pénible, il restera euc core un surplus de dix coups de truoug. Euûu, si Texcudant est de cent cinquante, cent

< soixante et dix, on oent quatre-vingt-dix eoups de traong, la peine dn traveU pénible a qoe doit subir le ealoauiiateiir laisse tot^eurs an surplus de dix coups de truong. Tous c les éditeurs ont négUgé de s'occuper de ee cas, et il n'j a que les « Notes Erplicatwe$ » ,« qui conseillent de faire racheter ces dix coups, ce qui est tout k fait inadmissible. Sana o oser riou affirmer, nous pensons qu'au delà de cent coups l'homme ne peut plus supporter « la peine du truong et que telle est la raison pour laç[aelle On diminue le nombre de coups c de truong, qu'on remplace par un certain tempe de travail pénible. Dans le cas actuel* c lorsqu'après avoir converti la peine du travail pénildo ei< peine du truong, l'excédant de « peine est de plus de cent coups de truong, le nombre de euups de truong doit, invcrse- « ment, Otrc reconverti en peine du travail. Si la conversion jie peut pas faire exaclcc meut, il ne faut pas s'en tenir d'une fav<jn absolue au nombre de coups do truong des cinq « dégrés légaux de la peine dn travail pénible» Ainsi, si Texcédantde peine du truong ne c peut correspondre exactement à une pme formée du truong et de travail pénible, c telles qu'elles sont flxées par la règle, la quantité de travail pénible ne peut varier ni en « augmentant, ni en diminuant; mais le nombre de coups de truong peut augmenter ou a diminuer et. toutefois, si ou Taugniente, il ne peut jamais dépasser cent coups. Si douo c Texcédant de peine est de cent dix coupe de truoug ou pourra le transfinmer en dn^nte « eonpe de truong et un an de travail pénible ; si cet excédant est de cent trente coupe, U s pourra être transformé en soixante-dix coups de truong et un au et demi de travail pé- « nible; s'il est de cent cinquante coups de truong. de ceut soixante et dix ou décent quatre- « vingt-dix coups de truong, il se transformera également d'après ce.s exemples. Si l'excé- « daut de peine dépassait deux cents coupe de truong, alors il deviendrait impossible « d'augmenter le nombre de coupe de truong puisque, sans cela, il dépasserait le cbiffre e 4e caat eoups, maia an deU da deux eents oonps, en atteint la peine de l'exil. La règle s liMldamentale de cet article est essentiellement de convertir la peine du travail pénible et « la peine de l'exil en peine du travail pénible ; c'est pourquoi il e.'it dit que les trois exils a se remplacent tous par quatre au« de travail pénible, ce qui fait un excédant qui est a d'an au de travail pénible, c'est-à-dire que la peine du travail pénible est seulement de c trois ans et que cette année en excédant représente l'excédant de la peine de l'exil sur c la peine du travail pénible. L'exil converti en travail pénible augmente la durée de V cette peine et la porto à quatre années et, si l'excédant de peine no concorde pas avec les « peines fixées par la règle, on pouri*a augmenter le travail pénible et diminuer la peine c dn truong. Par exemple, si l'excédant de peine est de deux cent dix coups de truong, on • ponrra le convmrtir en quatre-iringi-dix^ coupe de truong et trois ans et demi de travail « pénible; si l'excédant est de deux cent trente coups de truong, il ee convertira en quac Ire-vingt-dix coups de truong et quatre ans de travail pénible ; en effet, une demi-année a de travail {>énible se convertit en vingt coups de truonpr. I>ans tous les autres cas on c peut suivre cette règle, de cettâ façon, rien n'est omis dans la copversiou et, cependant, c l'idée Ibndanentale de la législation demeure respectée. » (Aan. dn G. cbin.)

EsplieaHomt «oenleMidfi, c Lee eparaplee cités pour eervir h l'application de U rigle e d'évaluation de l'excédant de le peine sont aussi clairs qu'il est poesibls ; cependant,

a si la partie de la peine qui ne peut pas se racheter est supérieure b. ccntooupe de truong,

«f il peut encore y avoir dos cas douteux. Par exemple, si quelqu'un accu.<îo un homme « d'an fait qui entraîne la peine de ceut coups de truong et de l'exil à trois mille lis, c cette peine doit être convertie en deux cent quarante coups de truoug. Si, en réalité, l'acc cueé n*est passible que de vingt eoups de rotin, l'excédant de la peine est de deux cents

< vingt coups de truong. Le coupable doit subir cent coups de truong et racheter le sur- « plus de la pf»in*^ qui est de cent vingt coups de traong. Or, d'après les règles de rachat « de la peiae du truong, ie raehat s'arrête à cent coups ; dans ce cas, dol(^>n, en sus de

c cent eoaps, eoatraiadre le eonpable à racheter encore ringt eonipê de rotin, on bien doit»

« on lo contmindro au rncliat do suixentô coups de truong et d'un an de travail péniMe t

« La question n'est pas tiauclao. » (Ann. du C. chin.)

Cette notn montre une des i ni perfections delà règle de convenion et de rachatel,

cependant, il semble naturel que dans ce cas, si l'exeediint dépasse cent vitif^t coups de tniong, on doit revenir de cette peine inapplicable à une peine prononcée parles lois. Voici d'ailleurs un autre cas douteux :

E.rjil{rntionx rnnritonnèes. — « ?*'lr>n la r»*ple cfaMiopour rerovoir lo prix du rachat tles « peines des vieillards, des jeunes gens et des iiifirnies [art. 21], les peines du travail pénic ble et de Texil se rachètent d'après leur dorée ou d'après la distance fixée. Lorsqu'il s'agit c du rachat d'un excédant de peûie provenant d*nne accusation calomnieuse, lei peines du

c travail pénible et de l'exil se convertissent toutes en poinea du truong. (>r. d'ai>i i" s les « taldoaux do rachat, lorpqn'on passe du truoncr nu travail pt'iiihle, la graduation diiprixiie tt rachat au^rraeute du liouhli', <]<• soi tt- (ni«- le i achat di- l'cxcidaut de peine pour les accu- « satiuns calomnieuses e:st, cuntrairenient à la logique, plus doux que le rucLtat des peioei « des vieillard et des jeunes gens. » <Ann. du C. chin.)

Le sixième paragraphe est générai ; l explicaliou entre parenthèses peut s'appliquer à n'importe quel exemple tiré d'une loi qui comporte un maximum de peÎM.

Les deraiera paragraphes ne présentent rien de particulier.

Voilà rensemble des remarques les plus importantes à faire sur oel article, an de ceux auxquels les autres lois contenues dans le code renvoient le plus 8ou?ent etqd revient sans cesse dans leur application.

Le premier décret est un des plus importants du code; il mentionne un principe essentiel à observer, c'est qu'une même affaire ne peut donner lieu qu'à une seule plainte ou accusation devant le tribunal compétent et que la décision de ce tribunal ne peut être attaquée qu'une fois devant le tribunal supérieur. 11 restreint ensuite étnngement le droit de citation des témoins et défend enfin d'accuser de nouvelles personnes dans le cours des débats. La première plainte doit être complète et définitive» il ne peut rien y être ajouté. [Art. S35. D.]

Il faut remarquer que ce décret, relativement moderne, est en déalocord avec le principe général de la loi qui admet toujours l'oppression et en même temps le recours contre celte oppression et, particulièrement le recours au souverain. Le droit presqu'illimité d'appel, et surtout d'appel au souverain, a pour conséquence forcée le discrédit de la justice et le peuple s'habitue à voir dans une procédure, qui devrait être respectée, un chauq) d'intrigues où le plus adroit, le plus persévérant et le plus riche a toujours un moyen de prolonger la lutte et d'arriver à s'exonérer d'une pMfl** Les effets nutlheureux de cette législation ne se font que trop sentir et c'est certainement pour couper court à ces intrigues que les législateurs chinois ont inscrit ces règles dans ce décret.

U faut encore y remarquer la disposition qui permet au ju^re de passer outre et de prononcer même en l'absence d'une partie des témoins cités ou de quelques-uns des coupables.

Le second décret expose c'airement comincut une accusation est consid<Tco dans le droit chinois. Accusés, accusateurs et témoins se trouvent tous, pendant le jugement, dans un état de préveiuion qui autorise le juge à s'assurer de leurpersooo* soit en les emprisonaant, soit en les laissant libres sous caution responsable. Uo P**^

cès est un duel ; si l'accusé est innocent, l'accusateur est coupable d'accusation calomnieuse, dette règle a évidemment ses défauts capitaux ; elle a pour but de combattre la propension du peuple aux accusations calomnieuses, mais elle est impuissante à arrêter ce mal qui tient à tout un enchaînement de causes diverses.

Le troisième décret serait très-important s'il était plus complet et mieux formulé ; mais, tel qu'il est, il laisse la question douteuse. La première disposition parait géné> raie : celui-là seul qui est concerné dans une affaire a le droit de porter une accusation. Malheureusement des exompltvs mal définis viennont iiiuiu'dialement compliquer le décret et paraissent plutôt destinés à atténuer la portée de cette disposition qu'à la démontrer ou à l'appuyer.

Le décret suivant règle les cas où une accusation au sujet d'un homicide peut, ou ne peut pas, être retirée par son auteur. 11 n'est pas question de toutes les autres accusations, et il paraît qu'on est fondé à en conclure que dans tous les cas où il ne s'agit pas d'une accusation au sujet d'un homidde, le plaignant est tov^jours maître de retirer sa plainte?

Le cinquième décret est relatif aux témoins et aux faux témoignages; il établit une distinction entre le témoin qui ne dit pas la vérité et celui qui se présente comme témoin, alors qu'il ne l'est nullement. Ce dernier cas est considéré comme bien plus grave.

Les trois décrets suivants sont rolatifs à des cas particuliers, lorsqu'il s'agit d'arrestations et d'accusations calonmieuses par des agents chargés de la poursuite des criminels. On trouve dansées décrets des incriminations qui paraissent tout à fait invraisemblables ; ces faits cependant sont loin d'être rares, aussi bien enChineque dans l'empire d'An-Nam. On peut souvent voir un criminel puissant et riche faire endosser fon crime par un pauvre diable qui égare les recherches de la justice pendant quelque temps, et qui s'en tire ensuite, généralement, soit à prix d'argent, soit au prix de quelques coups de rotin. Il ne faut pas oublier que, d'après les décrets de l'article 238, les personnes qui ont tlrj i été condamnées pour vol sont, pendant un certain temps astreintes à la surveillance des coupables, chargées de leur poursuite, et responsables des vols et autres crimes commis.

Les deux derniers décrets sont relatifs à des cas particuliers et n'influent pas sur la loi elle-même.

Les décrets du code chinois qui sont restés étrangers an code annamite ne contiennent aucun' principe remarquable et prévolent seulement des cas particuliers. Le

dernier, qui date delà 21* année du règne de Dao Qaang,l8W, établit que les agents de l'autorité chargés de la police ont seuls le droit d'accuser quelqu'un de fumer de l'opium ; les voisins du fumeur n'en ont pas le dioit ; c'est comme onle voit une application du principe du troisième décret du code annamite.

ART. GGGVX. — De l'atteinte à l'appeUation et de la transgreialoa

du devoir.

Les enfiintset petits-enfants qui auront accusé leur aïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère, l'épouse ou les concubines qui auront accusé l'époux, aiosi que celles qui auront accusé l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère de l'époux seront {encore que le motif de l'accusation soit réel', punis de cent coups de truonj; et de trois ans de travail pénible ; {les aïeuls , ^ùre et mère et auti'es seront dispensés de la peine

qu'ils auront encourues,comme s' ils s'étaient livrés euise-mémes à la yu«/tc«,(art.2i), Mais si, de quelque façon que ce soit, l'accusation est calonmieiise (t7 n'est pas néeeuaire qu'elle toit complètement calomnieuse, du moment où une eenU fhm eera ealomnieutê, par cela eeul) ils seront punis ôm la stitogoUtioD. G«liii q«i loit accusé on parent de rang prééminent on pins âgé dn second degré oo son sMIm son tfenle iftatemels (ainei que la eoneubinê qui aura aeeueé réptntt^, un encore que le motif de l'accasation soit réel, puni de cent coops de tmong ; pour (TaeeueaHon portée contre) un parent du troisième degré {encore que le fhit soit réel)t la peine sera de quatre-vingt-dix coups de tmong ; pour {Vaeeutation portée contre) «n parent da quatrième degré (encore que le fait eoit réel), la peine son de quatre-vingts coups de truong; pour {l'accusation portée contre) un parent du cinquième degré (^ncor* que le fait soit réel), la peine sera de soixante-dix coups de truong. Les accusés, parents de rang prééminent ou plus âgés du second et du troisième degré, ainsi que l'aïeul et l'aïeule maternels, les père et mère de ^ l'épouse {et la véritable épouse de l'époux) seront également dispensés de la peios de leur faute, comme s'ils s'étaient livrés eux-n)ômes à la justice; les pareott de rang prééminents ou plus âgés du quatrième ou du cinquième degré jouiront d'une diminution de trois degrés de la peine de leur faute. Si la 'peine eoeoarue pour le fait d'accusation calomnieuse est plus grave (guelapHne la préteitit loi, pour le fait d'atteinte et de trasuçreeeion), dans chaque eaa la peine ds It calomnie fera augmentée de trole degrés ; {eteet^irê que la peina mmwnepmf accueation eatomnieuee contre unepertonne queloottquê eera aupmentiede tnk degrée pour que la punition né eoit pat intuffUanté, — L'augm/enta^ 4» tâ peine ne peut [aller Juequ'à éntrainer la eirançulatton. Si la peine enemut par le calomnié cet le travail pénible ou Feseil eteieon jugement a été mieàte^ eutionf le coupable oet tenu au remboureemént dee dépensée, au rachat des biens, au partage de ses propres biens, et il est passible de l'aggravation de la servittêdé, également selon la loi fondaynentale relative aux accusations calomnieuses. [Art. 305]. Si l'accusé est parent de rang prééminent ou plus âgé à un degré auquel il n'y a plus de vêtement de deuil, sa peine est diminuée d'un degré, comme dans

les diverses lois et les décrets). Ceux qui porteront accusation {contre dti

parents de rang prééminent ou plus âgés), au sujet de complots de rébellion Si de grande rébellion, de complots de trahison et de recel d'espions; ou bien contrôla mère de droite lignée, la nouvelle mère dedn^te lignée, la mère de tendresse ou la mère dont ils sont nés coupables de meurtre sur la personne du père, on contre le père ou la mère adoptib coupables de meurtre sur la personne du père oa de la mère dont ils sont nés, ainsi que ceux qui auront souffert de la part de parsaK du rang prééminent ou plus ègés du deuxième degré et au-dessous soit une usoipt* tion ou un enlèvement de biens et valeurs, soit des coups et blessures sur leur propre personne (faits prouvée réels), lesriuels doivent naturellement porter plainte potf demander justice , seront également (eu», parente de rang inférieur ou pl^

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