‹ Le code annamiteChapitre 40 sur 59 · SI · texte numérisé non relu

SI

jeunes), autorisés à accuser et ne seront pas compris dans la portée delà disposition relative à IVltoiritc h l'appellation et à la transpression du (l<>voir ; [les faits reprochés aux accusés seront daus chaque cas jugés selon la loi applicable; les accusations ne sont plus comprises dans celles qui portent atteinte à l'appellation et qui transgressent le devoir et les accusés ne sont plus dans le cas prévu par la loi qui dit qu'ils seront égalemênt dispensés de la peine de leur fautê et considérés eomme s^étant livrés eua^tHémesà la justice. Les parents de rang inférieur ou plus jeunes^ Iwrsqu^ils sont accusés, sont dan* le même cas. De plus, il en est encore de même lorsqu'il sfagit étaeeusattons au st^et de fbmieation, de violation des frontières^ de blessures causées à une personne, ou de détérioration, de éhoses qui ne peuvent être remplacées), Si des parents de nog inférieur ott plus jeunes, ou si un gendre épomt d'une fille parente au second ou au troisième degré, sont accusés d'un fait réel ils éviteront, de même, la peine de leur faute comme 8*ils s'étaient livrés eut- mêmes à la justice ; si les accusés sont des parents du quatrième ou du cinquième degré la peine de leur faute sera, de môme, diminuée de trois degrés. S'il s'agit d'accusations calomnieuses, la peine de la calomnie sera, pour les parents du second degré, diminués de trois degrés ; pour les parents du troisième degré, elle sera diminuée de deux degrés; pour les parents du qualrièine et du cinquième degré, elle sera diminuée d'un degré. S'il s'agit d'une accusation calomnieuse {de l'époux), contre l'épouse, Ott bien ai l'épouse accuse calominieusement une conçubine^ la peine delà calomnie sera encore diminuée de trois degrés; {les enfants^ petitS' enfants^ Vépouse, les eonet^nes^ les petits^nfants en ligne extérieure ainsi que les parents pour lesquels il n*y a pas de vêtement de deuil seront considérés eeUm

les lois sur les règles de définitions [art. 31, 37]. Si quelqu'un accuse ûaiom^

nieusemenf un parent de rang infSriewr ou plus jeuned^ une faute qui entraîne ta peine de mort, le jugement n*agant pas ettcore été eeoécuté, lapeine sera daHleuré diminuée de degrés selon la M, sans considérer Vaggravation calomnieuse d^un

fàitplus léger présenté comme plus grave). Si des esclaves accnaent le cbef de

la famille, ou bien dea parente du cinquième degré et au-deasoa du chef de la famille, leur fauta aera la même que celle des enfants et petits-enfants ou des parents de rang Inférieur ou plus jeunes. Si des personnes louées pour leur travail accusent le chef de la famille ou bien des parents du chef de la famille, dans chaque cas elles seront punies de la peine des esclaves, diminuée d'un degré; s'il s'agit d'accusations calomnieuses, la peine ne si ra pas diminuée {de plus, si des esclaves ou des personnes louées pour leur travail sont accusées d'un fait réel, ils ne peuvent pas être dis^' pensés de la peine de leur faute; d'après les règles de définitions [art. 31], ces per^ eonnet ne peuvent être considérées comme celles qui peuvent caéher les fautes), — > L*aiettl, l'afeule, le père et la mère, l'aïeul et raieule matemeb qui auront calomniensement accusé lenia enfanta, petite-enCuti, leurs petita-enfanta en ligne extérieure, les épouaeB et coneubineade leurs ila et petHs-Als, ainai que oem qui sunmt calonukienaement accusé teu» propres concubines, ou leurs propres esclaves ou les

personnes louées par eux pour un traviil ne seront dus chaque cas pas punis, (il n'est pa» parlé dupire et dê la mèrede Vépouse qui accusent ealomniêtuement le»

gendre f ils sont compris dans les parents du cinquième degré.) S'il y a réeHe*

ment an motif d'extinction da devoir entre le|gendre époux de la fille et le père ou la mère de l'épouse, il leur est permis de s'accuser réciproquement et, dans chaquecas, ils seront considérés comme des personnes ordinaires. {Un motif (icxtinction du devoir, c'est-à-dire, par exemple, si le gendre étant dans une région iHoigm'e, le père et la mère ont rcnarit^ l'i^ponse; ou bien s'ils citassent It' gendre et en apprllent un autre; ou bien s'ils tolèrent qu'un étranger entretienne des relations adultères avec l'épo 'sc, ou encore, si le gendre frappe l'épouse Jusqu'à lui faire des blet" sures dites fractures; s'il oblige Vépouse à des relations adultères} si, ayant une épouse, il déclare qu'il n'en a pas et en épouse frauduleusement une autre eu | faisant de l'épouse une concubine; s'il accepte des valeurs pour engager Vépms ou la eoneubinê en les faisant frauduleusement passer pour des sesurs atnéet cm ' cadettes ou pour des personnes de sa famille,)

C. 0. — L'appellation, c'est la désignation deTémiaence do la condition; le devoir, c'eil rimportanoe da devoir de raeonnaiMance. Dm enliuita au père et à la mère, des petita^ ftnta à l*alenl etralenle, d« Tépoute et des comeubines à Tépoux, aijiai qii*à VtSisàU rdralai

au p^ro et à lanière de l'époux, rappollatiou et la condition, le devoir t!e rocounaissaure et d'affection expriment le plus haut degré de la prééminence et sont de la jtlus haute irapontance : bien qu'il j ait faute ou crime, le devoir est de tolérer et de cacher, et si, au coutraire, il y a aeenaation et révélation de la faute, c*est an acte deatmotif de la nature dti liena aoeianx. Ceat ponr cela qa*en téte dea diapoaitiona rdativesà Tatteinte à TappaHetloi et à la transgression du devoir, on a inscrit le caa dea ealiuita, petits-enfanta, épouses on concubines; si l'objet de l'accusation est réel, ces personnes sont punies de cent coups da truong et de trois ans do travail pénible, tandis que les aïeuls, père, nu-rc et autres per^ sonnes misas au même rang et qui sont accusées, sont dispensés de la peine do leurûnie adon la loi dea réglée de définition relativea à ceux qui ae livrent aax-mémes à lajuitiee [art 2 i]. Si, de quelque fifon que œ aoit, il j a aeenaation calomnleuee, la peine est U strangulation, et si une seule chose est entachée de fiction, la peine est immédiatement applicable, sans qu'il soit nécessaire que l'accusation soit complètement calomnieuse.

Après ce cas, vient celui des parents de rang prééminent ou plus Agés du second deg;ré on de Paienl et de Talenle maternels ; l'appellation et le devoir sont encore d^nne bante in* portance; puia viennent ceux où il a'agit des parents dn troisième, dn quatrième et da eiiquième degré, sans distinguer entre ceux qui portent le même nom de famille ou an aoB do famille différent : du moment où ils sont de rang prééminent ou plus âgés, raceniatiOB concerne toujours rappellatiou et le devoir.

Toutes fois que des parente de rang inférieur ou plus Jeunes portent accusation contre eei peraonnes, et que le fait est réel, B*il a*agit de parents du second degré ou de ralenlet de Paleule maternels, la peine est de cent coupa de tmong; s'il s'agit de parents du troisième degré, elle est de quatre-vingt-dix coups de truong, s'il s'agit do parents du quatrimii' lîegré, elle est de quatre-vingt coupa de truong ; s'il s'agit de parents du cinquième degre.ell* est de soixante-dix coups de truong : bien que la qualité générale de proéminence ou d'**" nesse, aoit la mémo, la proximité ou Téloignement aont différente; c^est jiourquoi U peiie du fait d'atteinte ou de tranegression a des degrés. Les accusés, parente de rang préémî' nent ou jdus ftgés du second ou du troisième degrés, aïeuls maternels, p^'re et mère de l'épouse et véritable épouse de l'époux, sont également dispensés de la peine de leur fauttf. comme s'ils s'étaient livrés aux-mémes à la justice. Les accusés, parents de rang pré^ioi'

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MBt on pins Igia du qaatritaM on du einqnième d«gréa bénéidint d*iiBO diadmitiiOB d«

trois degrés sur la peine du fait réel dont ils ont ^-té accusés.

S'il s'agit d'accusations calomnieuses contre dos ijaronts du rang prééminent ou plus âgés du second degré et au-dessous, alora on évalue la peiiio dont le calomniateur est inver- MB«nt passible, et si cette peine est plus sévère que les peiaes de cent coups, quatre-vingtdix coups, qaatr»-TiDgl8 coups ou aoixante et dix coups de tniong du fait d*attointe à TappellatioD et de transgression du devoir, dans efaaqua cas on augmente de trois dagrés la peine de la calomnie, c'est-à-dire que la peine est graduée selon la loi relative aux personnes quelconques coupables d'accusation calomriiouso, lorsque les peines du truong et au-dessus .sont augmentées de trois degrés. S'il s'agit, par exemple, d'accusation calomnieuse contre des paraaU da rang prééminant on plus âgés du second degré, et entraînant pour la calomniateur la peine de soixante coups de tmong et on an de travail pénible, la peine de la calomnie est plus sévère que celle de cent coups de truong, et alors, on augmente de trois degrés cette peine do la calomnie qui devient celle de ([uatre-viugl-dix coupa de truong et de deux ans et demi de travail pénible; dans tous les autres cas ou suit cet exemple. Toutes les fois qu'on augmente la peine, Taugmontation ne peut aller jusqu'à entraîner la mort; si la peine de la calomnie est plus légère ou de même degré que la peine de la présente loi, on gradue d'ailleurs en prononçant la peine delà présenteloi.— — Toutoequi est dit ci*dessuB, se rapporte toujours à des faits qui, |)ar leur nature, peuvent être tolérés et cachés [art. 31], c'est pourquoi l'accusation constitue une att<jiiite à l'appoUation et une transgression du devoir; si les eutantâ et pelits-eufauts, i'epouse et ie^i coucubines, les parents de rang inférieur ou plus jeunes accusent Taleul on Taleule et autres parents de rang prééminent ou plus âgés de compbt de rébellion ou de grande rébellion, de complot de trahison ou de reeal d'espions, alors le fait importe à la sûreté de TÉtat ; Paffection ne peut pas faire cacher Oes fiuts et le devoir ne peut pas obliger des parents à les concélor ; de même, si la mère do droite liguée, la nouvelle mère de droite lignée, la mère do tendresse, ou la mère par la Mussance ont commia un meitrtaw sur la personne du père, si le père on la mère adoptiis ont eçmmis an meurtre sur la personne du père ou de la mère par la naissance, alors le fiiit eoDstitue une subversioa.immon.^o dos liens humains, et on doit, dans chaque cas, se baser sur ce qui est le plus grave. Enfin, si quel(jtrun a soufTcrl do la part de parents de rang pi'éémineut ou plus ûges du sccoud degré et au-dessous un fait d'usurpation ou d'enlèvement de valeurs ou biens, ou a été frappé et a reçu des ble.ssures, alors le sentiment causé par la douleur de la chair ne peut être toléré, et la victime doit porter plainte pour obtenir Justice; dans tous ces cas également, il est permis de porter accusation, et le foit n*est plus compris dans les atteintes a l'appellation et les transgressions du devoir. Si des parents de rang prééminent ou plus ûges, accusent dos parents do- rang inférieur ou plus jeunes d'un fait réel, alors, les parents de rang inférieur ou plus jeunes du second ou du troisîtaie degré, ainsi que le gendre, sont encore ^iipoiuiés de la peine de leur faute, comme dans le cas prévu par la loi relative à ceux qui se livrent eux-mêmes à la justice ; les parents do rang inférieur ou plii:^ jeunes du quatrième et du cinquième degré bénéficient, de mt'mo. d'une diminution de trois d^-grés sur la peine qu'ils ont encourue pour lo fait réel dont ils sont accuses. 11 n'est pas parlé des enfants, petits-enfants, épouses, concubines et petilseafants en ligne extérieure, parce qu'il n'est pas besoin de dire que, par analogie, on peut conclure de la disposition relative aux parents de rang inférieur ou plus jeunes du second et du troisième degré qulls sont dispensés de la pdne de leur faute.

Si dos personnes de rang prééminent ou plus âgées accusent calomnieusement des personnes de rang inférieur ou plus jeunes, et doivent être inversement punies pour cette calomnie, elles bénéficient également d'une diminution sur la peine fondamentale encourue pour la calomnie, diminution dont la graduation est déterminée par Timportanoe plus ou moins grande du degré de parenté déduit du vêtement porté pour le deuil : pour les parents de rang prééminent ou plus Agés du second degré, la diminution est de trois dcL'i ûs; pour les parents de rang préL-mineut ou plus Agés du troisième degr -, la diminution est de deux degrés, pour les parents de rang prééminent ou plus âges du

^aâtiièiiiê on du etiiqnlêna âegré* la dimliiiitloA est d^nii dê^. U l*é|KiMl uenu mIo»

nieusement Tépouse, ou bien ni l'dpouse accuse ealomnieuaei&ênt une conDoibiiw, lapeiaa du fait calomnieux attribué à l'épouse ou à la conetihine p.«f. Ac mAme, diminuée de Iroii

degrés. Si des esclaves accusent le chef do la famille, ou bien des pareuta du ciuquième

degré et aa-desiat da chef à« la famille, leur faata aat la même que celle daa anfiuiti il patits^nfanta on daa pareata da rang infôrlaur on plna jaunaa; a*il aeenaent la chef dala âunilla, elle est la môme que celle daa enfants et petits -enfanta qui aecnsent leurs parenti ou leurs aïeuls ; s'ils accusent des parents, leur faute est la mfme que celle de parent» de ranc in^5riour ou plus jeunes qui accusent d( < parents de rang préi-minent on plus àgéi et les degrés de la peine sont établis par le degro de la parenté déduit de rimportanca plu 00 moitia grânda da tétamant du daatt. Ici, la mat i a paranta, > déaigna indURraniaiat eattX da rang prééminent at oanz da rang inférlanr; eoneidéréa par rapport aut aadavMi les pareata du chef de la famille, bien qnHla aolant de rang inférieur, sont encore dei personnes pré«3minentcs. S'il y a accusation d'un fait réel, si c'est contre le chef de la faniillf. la peine est de cent coups de truong et trois ans de travail péuihle; si c'est contre des pa» raata du aaeond degré, la peina aat da eaat coups de tniong { at e*aat eontra des pareata ià trolaièma degré, la peins aat da quatra-Tingt-diz conpa de tmong; ai e*aat contre daa parante du quatrième degré, la peine est de quatre-vingts coups de truong; si c'est contre d«i parents du cinquième degré, la peine est de .soixantC;dix de ti-ui^ng. S'il s'agit d'acctfistiOB calomnieuse contre le chef de la famille, la peine est la strangulation ; s'il s'agit de parents du second degré et au-dessous, et si la peine de la calomnie est plua Révère, dans cbaqofl eaa, lapaina da la ealomnia aat augnantéa da trola degrés. SlLa'agit da paraoaafla loaM pour un tratrail, alora, entra ailes et daa eselaToa il y a oaa diatinetlon; foatas les foii fii de telles personnes accusent le chef de la famille on des parents du ciaq[ni6ma degré et >ndessusdu chef de la famille, et que le fait est réel, elles sont, dans chaque cas, punie» àeli peine des esclaves diminuée d'un degré ; sHl s'agit d'une accusation calomnieuse, alors U

paina aat gradaéa comme pour laa aiela?aa, sans diminution. Si Taleala on falMli

aaauaant ealomnlaoaamant lanra petita-anfanta, al la pèra ou lanèra accnaent eabmoiaoMment leurs enfanta, ai ralcul ou l'aTeulc maternels accnaent calomnianaement lat pitl^ enfants en ligne eïtérienre, si l'aîeul ou l'aïeule, le p»>re ou la mère accusent calomnieaU* ment ri i-otise ou une concubine d'un fils ou d'un petits-fils, ou enfin, si l'époux tOCSI* calomnieusemeut uue concubine, si le chef de la famille accuse calomnieusement d«s aaclaTaa on das traTaillaurs à gagea, daaa cbaqna cai. la ùl% n^est pas puni : on na panllMa' Boaoar contra caa paraonnaa la paina dont allaa loraiant invaraeniant paasiblaa ponr lâ c*' lomnie, et cela à cause de l'importance do l'appellation et de la condition. Si entrai* gendre, f'poux de la fille, et le père ou la mère de l'épouse, il y a réellement une cause deilinction du devoir; par exemple, comme dans les cas supposés par la note explicative cntri parenthèses au sujet des divers actes commis pondant que ce gondre est absent aa Mi» loraqaa la pèra at la mèro da l'épousa ont commU nn acta da natnra à éteindra la davoir; on bien au sujet des divara actes, tels que Paeta da battre l'épooaajnaqtt'à lui faire des blet* sure? (lite^ fractures, lorsque le gendre a commia nn fait de nature à éteindre le rlevoif. comme l'é^joui et l'épouse ne sont unis que par le devoir, du moment où co devoir n'exisl* plus, ce sont des personnes quelconques, c'est pourquoi il leur est permis de s'accastfl** ciproquement at, dana chaqua cas, on prononça aaion laa diapositiona relatfvas aat aonnaa qoalconqnaa ; la ftdt n*ast plua compria dana laa attaintaa à Pappellaiion atlas transgraaaiona du daroir, ni dans les dispositions qui exemptent l'accusé de la peine quil^ anoooma, eoouna loraqa'il a'agit do coopablaa qui ae livrant aux>mèmaa A la JuaticaoÉjË

DfICRffT.

I. — Lorsqu'un esclave accuse ou dénonce le chef de la famille, bien que loas les motifs de l'accusation soient réels, on doit cependant juger et punir 1^'^^^ selon la loi, en suivant la disposition la plus sévère.

Notei reprôduitts dan» U codé annamite.

MtplieaîioiU BOùrâmniet. — Cet àrtlelé doit 6tr« rapproehd des ti^ii artielM rtlalift aux coupables qui te liTrent «QXHniniei à la Justice, aax parente qui peufont réelproquaiiMlit OMihar laan iàstfla» al tus aMusatloiia aalomniaaMB [art. ;iîl-3i-305j.

Explieationt eoordonniet. — Les parents peuvent réeipMquement c&cher leurs f'autea ;de plus, on accorde ft cour dont la faute est révélée la dispense de leur peine; mais l'accusation constitue une atteinte à Tappellation et une transgression du devoir. En effet, dans l'ap" pallatjk>n et la condition, ce qui fait la g^ravité, c^aat la davoir at la rteonnaiuanoa d« Manlût raço, on affsetiott } aHl ii*4tait pas pamis da eaehar laa fautas, il sarait à eraindre qna Taffection en souffrit; s'il D*était pas permis aux parants da révéler les fautes de leurs pal^eats. Userait a craiudre qu'ils n'eussent plu"? de moron do venir en ai'le h leurs pareiil^i. Lorsqu'il s'agit de la révélation de la faute d'au parent, il jr a désir de lui faire éviter la peiue^de cette faute et l'action résulte d'une idée née du sentiment de i'omuur de ce parent. S*il s*agit d^ona Menaatloiit Tscta proviant du désir da fidrs appliquar Isa rè^^ à oa parant •t il résulta d*ana idéa oanpabla at malTaillantSb G*ast pourquoi la loi, après aToir éerit la iprinidpa da la liberté de cacher les fautes et de la révélation des fautes, renforça oss mêmes principes par la règle de l'atteinte à l'appellatiuu et de la transgression du dsfoir, oa f ai met complètement d'accord la raison naturelle et les sentiments do l'homme.

ExpUcaiiêtiê eoordonnfê*. Dans les luis sur les rixes et coups, le père et la mère de réponse sont assimilés à des parents de rang prééminent du cinquième degré, de sorte que si k gwidre. époux da la Alla, accusa d'un lUtréal lapèraM làtiètè da répousa^ il doit étré pttBl dé éOixiBta«dlt «oupa da traoftgt iéloli lé régla laléttva «tt oaé ot 11 é*aglt da pét«att

dé rang prééminant du cinquième degré, tandis que l'acéMé Ml dlspanéé àe k peine qu*ilâ èccourue, comme s'il étaltparent du second degré ; il en iét idlll plMNI f u'il S'égit da pér*

sonnes qui peuvent réciproquement oacher leurs fautes.

Explicalions coordonnées. — Dans l'article des règles de définitions relatif à ceux q[ui se livrent eux-mêmes à la justice, une note explicative dit que s'il s'agit de complots de rébellion, de grande rébellion ou de trahison pas encore suivis d'actes d'exécution, si dus parents féfèlant la fidt on amènant las eoupablaa darànt laa magistrats, eaux «fui sont diraetamant coupables soni, comme ceux qui se livrent eux-mêmes à la justitia, diapanséa delà peina de leur faute, tandis que si le complot a été suivi d*actea d'exécution, ceux qui sont directement coupables n'en sont pas diaponsés, mais que les personnes do leur famille qui devraient être incriminées par responsabilité sont dispensées de leur peine comme dans le cas de laloi relative aux coupablea qui se livrent eux-mêmes à la justice. Donc, dans le cas de la présente loi, si éea parente de rang inférieur ou plue jeunes fuil penvmt cacher la fltnte des coupables accusent leurs parents de rang prééminent ou plaaAgés, pour ces parents de rang prééminent on plus âgés, on doit encore distinguer les cas où le complot a été ou n'a pas été suivi d'actes d'exécution, et prononcer en conséquence; on ne peut pas dire que puisqu'on n'emploie plus la loi relative aux coupables qui se livrent eux-mêmes a la justice, tous ne peuvent pas être diapanséa de la peine de leur ikute. Si dea parente de rang prééminent on plus âgée qui peuvent oacW ù fonte aoeaéeat des parente de rang Inttviear on plue i année, il en est encore de même.

Explications coorimiUêié La note etpllaatift «ntra pnNntbèsée dit que la été l'ail plos compris dans les atteintes à l'appellation et la transgression du devoir et dans Ul portée de la disposition de la loi d'après laquelle les accusés sont dispensés de la peine de leur flmte comme s'ils s'étaient livrés eux-mêmes a la justice; cela veut dire que pour ces diverses aheiii« ealni qui aeenaé a^est pas jugé pour atteinte * rappellatlea ettransgression du devoir al celui 'qui est aeensé n*eelpkM diapenaé de la peine comme a'il 8*ététl Uvré IdWitéM i la

justice. Us deux earactèrsi Ividolta par tii mot* I e M MBlpInt éomprie fl se rappor-

teal a te«t le teste qnl auil*

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ORIGINE DES TEXTES

La loi est exactement le texte de l'article du rode rliinois; le commentaire officiel est tin;, sans aucune altération, du commentaire chinois; mais ee dernier n'a pas été reproduit en entier; un trouvera plus loin la tiaduction de la partie du commea- Uire chinois qui n'a pas été reproduite dans le code annamite.

Toutes led notes reproduites dans le code annamite sont chinoises. Bnfia, le décret unique de rtrticle du code annamite est le second décret de Tartide du code chinois.

Voici d'abord la traduction de ia partie du commentaire chinois t^ui n'a pas élé reproduite dans le code annamite.

« Dans cet article, lorsqu'il Mt question des parents de rang inférieur ou plus jeunes

< qol aMaMiiteahunniettMmentdea parante da rang prééminoit oa plus àgés« il s*agitu»- « jours da ea« où Pacensatioii Mt oomplétamant ealomnieaae et la cas ob Paeeaaatioaa'éil

• pat complètement calomnieuse n^est pas prévu. Les « Notes explicatives t disent :Da « moment où il y a calomnie, Paugmentation do dogrés de la peine est applicable ; biea « qu'un fait seul ne soit pas n3el, ou ne fait pas les distinctions des cas où le fait lë plus « léger est fictif et des cas où un fait plus léger est calomnieusement représenté comme {dus « grave. Mais ai la peine enooume est la jnorl, et ai raoea8atio& n'est pas «oospUtisMat

< calomnieuse, alors, comme lorsqnUl s*agit de personnes queloonqnes, on n*aggraTe p«i 1* « peine par Tadjonctiou de la servitude au traTail pénible. Si on observe que les enfants, « petits-enfants et autres personnes mises au ni<^merang, qui accusent d'un fait réel l'aitiul, « Taïeule et les autres personnes mises au mémo rang, sont punis de cent coups de truoag c et trois ans de travail pénible, mais que si, de quelque façon que ce soit, raoensalioa «l « calomnieuse, la peine est la strangulation et, qa'k ce s^}et, une note explicative estn c parenthèses i^oate qu'il n'est pas nécessaire que Taccusation soit complètement calom- « nieuse et que du moment où une seule chose est calomnieuse les conpaLles sont passibles t de cotte peine; si on observe, d'autre part, que pour ceux qui accusent un parent de raug c prééminent ou plus âgé du second degré la peine est de cent coups de truong, peine qui, « par rapport à celle qui est édictée lorsqu'il s*agit des aïeuls, est plus légère de dsf « degrés, et a plus forte raison pour les parente du troisième degré et au-dessous, si U ^ peine de la caloninio est plus foite on prononce seulement la peine édictée lorsqu'il « s'agit do personnes quelconques aufrmentée de degi i-s ; si doue l'accusation n'est pas coB- « plétemeut calomnieuse comment serait-il possible qu'on dût prononcer de la même façoa c que lorsqu'il s'agit des aleulst

« Par exemple, lorsqu'un parent de rang prééminent ou plus flgé a efbetivemeatcottt mis une faute punie do quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail « pénible, si un parent de rang inférieur ou plus jeune l'accuse de ce fait réel cl de plus, « Taccuse encore d'un autre fait fictif qui serait puni de dix coups de rotin, ou bien s'il c aggrave calomnieusement le fait et le représente comme eatratnant la peine de csatcoopl e de truong et de trois ans de travail pénible, alors, le ùit puni de dix coups de rotia, on c les circonstances aggravantes dontrimportance entraîne une augmentation d'un degré « la peine du travail p<^'nible sont, seuls, firtifs; est-il possible que cet accusateur soît t passible de la même peine que si raccusalion était complotcmout calomnieuse, aujj* « mentée de trois degrés, c'est-à-dire de cent coups de truong et de l'exil à trois mille liil

« On a avancé que, peut-être, lorsque le fait plus léger est fictif et le fait plus grsft

< réel, lorsque parad plusieurs fidte du mémo degré un seul est fictif, alors, le coapaU* c n'est, comme dans le cas où le fait est réel, passible que de la peine encourue pour I at» « teinte h l'appellation et la transgression du devoir ot que s'il s'agit d'aggravation calom* a nieuse d'un fait plus loger présenté comme plus grave, s'il est question .des parents d*

« rang prééminent ou plus âgés, du second et du troisième degré et de l'aïeul ou de Taleulc « mnternols, qui doivt'nt /'•Ire dispoii^cs de la peine qu'ils ont encoiinio, il e«;t impossible a d'cvalufr l'excédant do la peine et que c'est tonte la peine du fait dt noiiré qni con«titiio « elle-même cet excédant ; qu'alors l'accusateur est inversement passible de toute cette c peine, m«ia que, bien que passible de la peine entière, conune il n*j a paa aconaation * « oomplétement calomnieoae, cette peine n*eat cependant paa augmentée de degrés ; a'il « est question de parents de rang prééminent ou plus Ag<^-s du quntri^'me ou du cinquième f degré, lesquels ont droit ù une diminution de degrés seulement, on doit, selon cette peine « diminuée de degrés, évaluer l'excédant de la peine et que si cet excédant est plus grave « que la peine dn fidt d'atteinte à Pappellation on de tranagreaaion da detoir, peine qui eat « de quatre-Tingta on de aoizante-dix coupa de tmong, alora raocnaatenr eat inTaraement « passible de cet excédant de peine; mais que, comme il s 'agit essentieUemoit d*onexeé- • dant de peine, on ne peut évidemment pas ratigmenfcr de doprés. »

« Par exemple, si le parent |de rang inférieur ou plus jeune accuse un parent de l ang « prééminent ou plus &gc du second degré d'un fait qui entraîne la peine de cent coups de a tmong et de troia ana de trarail pénible, et ai, dana le caa aetael, ce parent de rang préé" a mtoent ou pina ftgé n'est, en réalité, coupable que d'une fknte entraînant la peine de cent « coupe de truong, peine dont il est d'ailleurs dispensé, du moment où il est roniplétement « dispensé de cette peine, il n'y a pas h faire do soustraction et ledit parent de rang infé- « rieur ou plus jeune est inversement passible de la peine de cent coups de truong et de c troia «sa de travail pénible.

a Si le parent de rang inférieur on pina Jeune aeeuae un parent de rang prééminent on « plus Agé du quatrième degré d'un fait qui entraîne la peine de centcoupa de truong et de « trois ans de travail pénible et si, dans le cas actuel, le fait commis par ledit parent de « rang prééminent ou plus Agé n'est, eu réalité, puni que de quatre-vingt-dix coups de a truong, comme il a droit à une diminution de trois degrés, il doit être puni de soixante « coupa de tmong. 0 y a aggravation ealomnienae dana on faitptua léger préaenté comme a un fait pina grave entraînant la peine de. cent coupa de truong et de troia ana de travail « pénible, peine qui se convertit en deux cents coups de truong; de ce nombre on retran- « che soixante coups de truong et l'exccinnt de peine est de cent quarante coups de truong, « ce qui est plus grave que la peine édictée par la présente loi, peine qui n'est que do « quatre-vingts coups de truong, donc raccnaatenr doit étra puni de aolxante^iz coupa de « traong et un an et demi de travail pénible. D'ailleura, on anit pour cet excédant de peine « les règles relatives aux cas ott le jugement da l'accusé a été on n*apta été mia à exécu- « tion. Dans tous les autres cas, on procède par analogie.

c Bien que le père et la mère de l'épouse soient dispensés de la peine de leur faute, cea pendant, lorsqu'il s'agit d'eux, la peine du tùX d'altflÂnte à l'appellation et de tranagraa- « aion dn devoir n'eet que celle dn caa o<k il a*agit de pannta du cinquième degré ; ai le « gendn accuse le père ou la mère de Tcpouse sans qae Faccnaation soit totalement ca- «r lomnieuse, on doit encore déduire l'excédant de peine comme loraqu*il a*agit d'un parant « de rang proéminent ou plus Agé du cinquième degré.

c Les parents du troiiiième degré et au-dessus doivent être dispensés de la peine de leur « ftiute ; donc, on (anit lea diapoiitiona relativea aux enfknte- et petita-enfimta qni aeenaent ■ oalomnieusement ; à cause de la proximité de la condition, on augmente la peina da d^ « grés et la peine est plus grave; pour les parents du quatrième degré et au-dessous, la « peine doit être réduite de degré et on .«uit seulement la règle de graduation relative aux « personnes quelconques ; à cause de Téloignement de la condition, on diminue et la peine « eat pina légère. Mais à cause de la diminution da bt>ia degrés de la peina de Paecusé, a fidte avant révaluation de l'excédant de la peine, la pénalité eat eaaentiellement pina c aévère que lorsqu'il s'agit de personnes quclconquea. De cette façon, la graduation dans la a règle relative à l'atteinte à l'appellation et à la transgression du devoir est complète et la « raison est d'accord avec le sentiment naturel. S'il «'agit d'à L^^^ravalion calomnieuse d'un « fait plus léger, aggravation allant jusqu'à entraîner la peine de mort, l'accusateur est

« Mulement passiLle de ïeniU naai augmeutalioa à» ieryitude »u traTail pénible. Owif ff Topinion émiae par Im « Nota txpUcfUim « Mt exacte, maie ceci demande conftmip « tioD(i). U faut encore obaerrer que pour les parente de rang prééminent ou plut igéi

c qui accusent des parents do rang tn£^ieur ou pltts Jeunes, lonqu'U 7 a aggravatioa d'un « fait plus léger prc-sonté comme plus grave, la loi n-' tluiine auonne indication précise. On a

< dit qu'ils ne doivent jamaia être punis; si on oLserve que, d'après la loi en question, lor»- « que leur accusation est compl«^tement calomnieuse ils ^ont encore, et de m^mc, iurerse-

• ment paasiblea 4e la peiiM de la ealonnie, mais que lenlement pour cens da Moond degré a la peine eaft diminuée de troi« degrée,ponr ceux du troieiéma degré elle eatrédoitt^e f deux degrés et pour ceux du quatrième et du cinquième degré elle est diminuée d'un « degré, comment admettre que lorsqu'il y a aggravation calomnieuse d'un fait plus léger « présenté comme plus grave, ies parents de rang prééminent pu pius Agés seraient {Wr « Joun impunis I

• Par exemple* li uaparenlda rang inférieur ou plus feime 4n MooDd degié n'» «a

< réalité commis qtt*uwi faute punie de la peine du rotin et si cette faute est calomnieuse-

« meut dénoncée comme entraînant la peine de cent coups de truong et de l'exil à troii « mille li.s, est il possible (i admotirg qu'on ne doit pas appliquer au calomniateur i'exc^ « dant de la puinu^

c Mais, lorsqu'il s*agit de parente de rang inférieur ou plua Jeoiiai do aeooad degiè e« a du troisième degré, ils doivent £tre dispensés de la peine du Uii plue léger qu'ils oit

« réellement commis et il est impossible que les parents de rang prééminent ou plus figés c soient néanmoins punis do rexci dant de peine entraîné par la calomnie. D'après les lois

• sur les rixes et coups, lorsqu'un parent do rang prééminent ou plus âgé du second ilegre t frappe un parent de Irang inférieur ou plus jeuuu jusqu*è le rendre impotent, il n'est ea- « itore passible d*ancniie péine ; ai ce parant est du troisième degré et e^il ii*a pae fiit 4* a bleeenjNM ditei fractures, il n'est pas puni ; s'il a fait des blessures dilae fractures et sua dessus, sa poino est, de même, diminuée do trois degrés. Dans le cas actuel, si l'accusafl tion n'est pas complètement calomnieuse et si le parent do rang infLi ieui ou plus jeune f doit être dispensé de la peine de sa faute, U est impossible de faire la iiuustracUou pour f évaluar rexoédant da la peina, de lorta qqa )*aoQaaatenr ne doit pas être puni. Si lepa> « reitt da rang inlérieur eat dv quatrième degré et au-dessous, U peine quUl a encoorn* a pour le fait qu'il a réellement commis est seulement diminuée de ti'ois degrés, de sorte « que l'excédant de peine dont le caloraniatour est inversement passible doit être gradue « selon les règles applicables aux cas où le jugement du calomnié a, ou n'a pas elù mis à « exécution et par rapport à la peine de la calomnie, d'ailleofa diminiiée d*iin degré. Mais, e la dilKNrance doit être faite par rapport k la peine du fait réellement oonunia ; il oette difc férenoe était calculée sur cette peine déjA diminuée de troia degrés, U aa résulterait fM s l'excédant dé la peine aérait, illogiquement, plue grave que poor une personne q««^

« conque.

• biutre 1« père et la méro de l'épouse et le gendre, époux de la iiiic, io vêtement ds « deuil est seulement eelui des parente, do oinqoièma degré et o*est eeulenaent parœ qne ea a aontdeapeFMmneaqoipaoveatréo^roqoamaat aaoher leora &otea qu'ils sont dispeei*

• da la peine du fait commis. Si le père et la mère de l'épouse aœoaeat le gendre e t ag- « gravent calomnieusement une faute plus légère qu'ils représentent comme plus grava, ce « gendre ne peut pas ne pas être puni, comme les parentâ do rang inférieur ou pli» « jeunes du troisième degré et au-dessus, et on doit graduer la peine des aeeusateoneiloB a la règle rslative aux aeeaaationa dirigéaa contre lea parenta da rang inférieur ea plm c jeunes du oinquièma degré. Gfcl demande k étra aiaminé da sonvenii. » (CouMét*^ ttfidel do G. ahia.)

(1) L'insertion de cette note dans le commentaire officiel du cods ebinois semble prosTer 4^ eette opinion a été eonârmée et adoptée par les législateurs chinois.

Cette suite du commentaire officiel du code chinois a d'abord été mm série de simples annotations dps « Notes explicatives de Vuong Thi; » ces intei piclations ont ensuite été admises comme fixant la jurisprudence sur ces questions et elles ont ét*i nipporlées à la suite du commentaire ofliciel pour le compléter. Faute de posséder aucune édition du code chinois antérieure à la pronmlgatiou du code annamite ou contemporaine de cette promulgation, nous ne pouvons saToir A cette augmeotation du commentaire officiel chinois est restée inconnue des législateurs annamites, on si c'est volontairement qu'ils Vont écartée. Quoi qu'il en soit, ce commentaire donne la seule interprétation logique de la loi pour un cas qui n'y est pas clairement énoncé et qui semble avoir écbappé m amoltteiu» piimitiis du te&te du code (dynastie des Miob).

Voir l'art 37.

SwtiiaUiom coordonnât». — D'après la loi sur li* aeetisations calomnieuses [art. 305], « celui qui accuse calomnieusement une personne quelconque d*uu fait qui entraîne la « peine du truong ou au-dessus est puni du fait calomuieuseoient impuUii augmeuteo do c troii degrés; actuellement, si quelqu'un accuse caiomnleusenteat on parmdtdarang préé- « miMBt on plvi âgé, «t si la peint de la onlomnle «et plus fbrtn qnt la peine de in présente « loi, la peine n'est encore augmentée ^e de trois dogrée ; U peine est graduée comme pour

« Ips personnes quelconques et n'est pas plus légère. La perst)nne quelconque accusée ca- « lonjuieuscmeiit peut, si lo tribunal ne sait pas y uieltro ordie, Être, Lien qu'innocente, c punie d'une peine plus ou moins grave, tandis que s'il s'agit d'une accusation calom- « BimiM dlrigén contre on pereat prééminent on pb» âgé, bien que la vérité puisse ne pas c êlM noonnat, e^mdaat, si l'aeensé eel du aeeond ou du troisième degré ;il est dispensé « de la peine de la faute, comme s'il s'était llTré lui-mâme & la Justice, et s'il est du qua- « trième ou du cinquième degré, il jouit encore d'une diminution <io troid degrés; c'eat pour « cela que si la peine de la calomnie est plus grava, le calomniateur iia^i encore puni que c de la peins de la calomnie augmentée de trois dcgrcs. » (Ann. du G. cbin.).

Cette justification, donnée par les légistes chinois, de la disposition finale du premier paragraphe montre le soin méticuleux que les législateurs chinois ont apporté à la graduation des peines du code.

Eajfiieations coordonnées. — « Dans les lois sur les rixes et coups [art. U8Q], la concu-

< bine qui frapps la Traie épouse est punie de la même peine que si elle freppe l'époux;

< dans le préeent artiele, U n*est pas question de la peinn de eoneobine qui aeenee T^nse « mais la note explieatf ve entre parenthèeee comble cette Inenne, après le peasege relatif

« aux parents de rang prééminent ou pins Agés du second degré, parée fue les lé^ea poar « le vêtement de deuil sont les mômes, s (Ann. du C. chin.)

Celte note et la troisitoie note reproduite par le code annamite complètent le sens de la loi en ce qui concerne Tépouse et les concubines et leurs parents.

Kapttiùtiom Mtrdonnèes. x Du moment où, de qaelqus tnçon que ee soit, raoeusatiea

a portée par les enfants, Içn petits-enfants, l'épouse et les concubines est entachée de ca- 1 lomnie, la peine dus coupable?! est la sti ;nit.'ii!ation ; puisque la peine est la nioi t, il n'est « pas nécessaire de parler du plus ou moins de gravi t<« do la peine du fait calomnieusement

< imputé. Lorsque des parente dn rang Inftrieuron plus jeunee accusent enlomnlettsement c dea parents du rang prééminent on plus âgée, ai cette peine est plue grave, dane ebaqne « ras la peine du fait ealom ni eu sèment imputé est augmentée de trois degrés, c'est-à-dire « qu'on ne dislingue pas le plus ou moins de gravit*^ dea conséquences de la calomnie et « que la peine des coupables est toujours graduée comme celle des personnes quelcoae qnes. La note ezplioatiTe dit qne le coupable doit rembourser les dépenses et racheter lis

« biens, c'est donc que le calomnié a snhi sa fondamnntion et qae s'il a été condamné n € travail pi^niMe il a d» jà mis on servitude, ou que s'il a été condamn«î à l'exil, il a déjà t été expédié au lieu d'exil. La note dit que le coupable derra doauer la moitié de ses pr»» t prêt bieni; e*Mt donc qu*un parent qui a anivi (le calomnié eat knort dea anilia di c ea voyage et que, d'aiUenn, le jagement da calomnié a été mia à exéeotion. Elle dit qu c la peine du calomniateur sera augmentée de la serritade militaire; c'est doncdaaalem « ou l'accusation calomnieuse entraînait la peine do mort, mais où le rnlomiiii- n'a pas subi c oette condamnation et où le calomniateur est inversement passible (le l'exil. Le parent « de rang préémiaoBt ou plua âgé aocnié calomnieoaement est encore dispensé de la peine

< ou a droit à une diminution de degrée, et cela bien que la vérité ne aoit paa reeonane; e aussi, ce que dit la note expli<mtiva se rapporte au cas où, dana raceuaation calomnleou fl il s'agit d'un mal ou do blessures causées ou faites & la personne de quelqu'un, cas dans « lequel l'aveu de la faute u'eât pas admis et au cas oii la peine du fait est la mort. » (Âno. du G. chin.)

Explications coordonnées. — « H faut remarquer que la présente loi ne traite qne de « l'atteinte à l'application et de la transgression du devoir et la gravit.'; du fait vient de ce c que les cafauts et petits-enfants, l'épouse et les concubines, les parents de rang inférieur c ou plus Jeunes, les «adavea on trarâlllaura loués font la révélation ; du monaant oh il y s c accnaation, il y a par cela seul atteinte à Taf^Uatioii et transgmdon du devoir. De f plus, pour les accusés, il y a une règle qui les dispense de la peine de leur faute ou qui « leur donne di'oit à une diminution de degrés; bien que le motif invoqué dans l'accusation « soit réel, on ne peut leur iulligor la peine de ce fait. S'il y a accusation calomnieuse, la c loi devient très sévère, afin de montrer la gravité de l'appellation et du devoir, principes c qui ne peuvent être atteinta ou traasgreaaéa dans aucun cas, et afin da contrilraer ainsi è c élever, dans Teaprit dea hommea, le santtaMnt- da U futtUla, GatU idée aat «ztrèmemest c subtile et c'est pour cela que le texte spécifie, selon les cas, que les accusés sont dispent sés de la peine de leur faute, ou qu'ils sont punis de cette peine diminuée do degrés, ou c qu'ils ne sont pas dispensés de cette peine et ne jouissent pas de ces diminutions de de- « grés. Des enfonts et petits-enfanta envers ralcul, Taleule, le pàre on la mère; ds « Téponaa on dea coaeubinaa envera l*époux ou «nvera TgleuU ralaula, le pére ou la Bèrt U « l'époux, des esclaves et des serviteurs à gag^s envers le chef de la famille, l'appellation et « le devoir ont la plus grande importance; s'il y a accusation lt><< accusateurs ne sont puc nia que de la peine du travail pénible, parce qu'il est dit que le fait impute aux aïeuls et « antres personnes mises au môme rang est réel et que ces peraonues sont dispensées de h « peine deee fidt. S*il s*agit d*acouaationa portéea contre dea parente de rang^rééminent en c plus Agés du second degré, ou contre Tilettlet ralenle en ligne extérieure, la'peiue des

< coupables est toujours le truong. Si on remarque que dans les lois sur les complots de « meurtre les parents de rang pix-Liuineut ou plus Agés du second degré et l'aïeul ou l'aïeule « maternels sont toigours considères comme les aïeuls et les père et môre ; que dans la pré* « Bênta loi, la peina dn ftit d'atteinte ou de tran^^rasaion, qn*aUe aoit légère on graves c 'tt*eat pas la même, nais que les parente du rang prééminent ou plua âgée accasés sont c toiyours dispensés de la peine ou punis avec diminution de degrés, on voit que l'appel- « lation et le devoir sont encore considérés comme ayant une haute gravité. S'il y a accu- « sation, la peine des accusateurs n'est que la peine du truong; c'est de môme parce quil « est dit que le fait imputé k ces parents de rang prééminent ou plus ùgea eat réel et qulb c sont dispensée de la peine de ce fait ou punis avec dimuntion de degrés. Rn dehors dsi « cas de coniplot de rébellion, de grande rébellion et autres faits du môme degré, si l'acriisa- « tion est relative à une faute telle que les autours de cette faute ne puissent pas être exfiiipk'* « de la peine ou bénéficier d'une réduction de degrés, alors, les aïeuls, pore, mère et aatrei « persounes ailles au même rang doivent toujours, comme les parents preémineuta ou plus c âgés, être punis de la peine du fait graduée aelon les lois et ils sont passibles des peinsi « du travail pénible, de Texil, de la atrangalation et de la décapitation, tandis que les ea-

< finta, les pétiU enfants et lei antres personnes mises an même rang ne sont-ils passibles « que des peines du travail pénible ou du truong prononcces pour l'atteinte et la transfjres- « siou commises par eux I Les enfjûts et petitâ-enfants, Tépouse et les cuncubiucs, lus es- « elAves et les traTaiUears loués aœoMttt ««lom&ianMatBt leurs «leuls, père, mèrt et « aatrea peraonnet mises av même raag, sont punis de la strangulation; les parants de rang c inférieur ou plus jeunes qui accusent caloranieusement des parants de rang prééminent « ou plus Agt^s sont, lorsque la pr'iiio île la ralomnio est plus grave que la peine portée par « la présente loi, punis de la poiuo du fait calomuieusemont impute, augmentée de troisde- « gréa et il ucAt pas parlé du cas oU l'accusation calomnieuse entraînerait la peine de mort ; « si les aïeuls, père, mère et autres du même rang sont accusés calomnieus«mentd*nne fiiuto « entraînant la peine de mort, le fait est un complot de meurtre; raceusation est la complot « et, s'il a été suivi d*acte d^exécution, si la condamnation des accusés a été prononcée et a ext'cutée, le complot aété suivi demourtro; 'lonc, Taccusation d'un fait n^el, tel que l'accusé « ne puisse pas être dispensé de la peine, ni jouir de diminution de degrés et ijui entraîne « la peina de mort, doit encore être considérée comme un commet do meurtre. En elR»t, la m doToir oblige à tolérer atà cacher le Ikit ; an contraire, les aeensalears portent acensation « at le révèlent; il fiant que pour quolqu'autre motif ils aient la volonté de causer la mort ff de ceux qu'ils accusent et alors ils l évclent cette faute qui entraîne la mort, afin do faire « servir la régie à la satisfaction de leurs propres desseins. Si ce n'eat un complot do meur- « tre, qu'est-ce donc? Dana le complotde meurtre il existe essentiellement une cause qui en- « traîne son antonr sons le coup d*une jkdne; Taoteur d*un tel crime, rebelle aux lois de la « natnra, deatroctanr des liens sociaux, nepaat-êtro traité avec indulgence. Ceux qui portent « une accusation nu sujet J'un fait réd entraînant la peine de l'exil, du travail pénible, ou c une peine moins grave, lor.sque le fait est tel que Taocusé ne peut en éviter la peine ou « jouirdela diminution de degré, et ceux qui accusent calomnieusement, lorsque lecnlomuié e a subi la pdno dn ùli qui loi aat imputé, doivent tous être punis d'ans aate« façon, en

< anivant la dépoaition la pins sévère ^i peut leur être applicable ; on ne pant pas ne leur « infliger que la peine du fait d*att^te à Tappellation et de transgression du devoir. Cas « questions demandent à être examinées et tranchées. » (Ann. du C. ebin.)

Explications coordonnées. « Cet article traite exclusivement des atteintes à rappellation « et des transgressions du devoir et si des parents pour lesquels il n'existe aucun vêtement « de deuil s'accusent entre eux, on ne peut pas dire qu'il y ait atteinte ou transgression et on doit d*ailloara sa reporter à la loi ralaûva ans oonpables qui se ;livrent eux-mêmes à « la justice. » (Ann* du G. obin.).

EaBfiiMom eoenlomito. — « Bien que pour la mère de droits lignée, la nouvelle aéra « de droite lignée at la mère de tendresse, le vêtenmnt de deoil soit aussi le vêtement de la

c période de trois ans, cependant, ce n*est pas è elles que Tanfont doit la naissance ; e*ast « pour cela que si elles ont commis un meurtre sur la personne du père ou de la mère par « la naissance, il est permi.s de demander justice ; si la mère par la naissance commet « onmeurtrasur la personne du père, il est, de même, permis de demander justice, car, a parmi les parente de rang prééminent, e'eat anooro le père qui est le pins important » (Ann. dn G, chin.)

Lft quatrième noce reproduite dans le corfe annamite a également rapport an Moond paragraphe de la loi, et la dernière note reproduite dans ce même code fixe le aena de la note explicative placée à la fin de ce même paragraphe.

Au sujet du troisième paragraphe, une note du code chinois dit que la phrase suivante : t les parents du second et du troisième degré et le gendre sont dispensés « de la peine de leur faute, les parents du quatrième degré et du cinquième degré « jouissent d'une diminution de peine de trois degrés, » se rapporte toujours à la peine du fait réel dont ils ont accusé un parent de rang inférieur ou plus jeune. Si raccnsati<» est calomnieuse, lorsqu'il s'agit de parents du second degré, la peine est

diminuée de trois degrés; lorsqu'il s'agit de parents du troisième degré, la peine est

diminuée de dt-iix dcfjrros ; lorsqu'il s'agit de parents du quatrième et du cinquième degré, la peine est diniiinice d un degré: dans ce cas, tout cela se rapporte à la peine dont les parents de rang prééminent sont passibles à cause de la calomni« qu'ils ont faite.

Explications coordonnées. « Daus cet article, lorsque des pareuts do rang prééminent

< ou plus Agé* ou des parent* de raug inférieur ou plus jeune* portent une accusation, il « n*est janaia parlé du cas ob raeeaaation serait da natiira à anta'alner la peina da nortM c il est toigours quc^liun îles cas oii laa accuaés août dispanaAs da la peine do leur faute oa « punis avec des diminutious de dt j^réïi. S'ils sont dispen-^és do toute peine, il n'est pas néfl cessairo d'en parler ; s'ils sont punis avec diininulioa de degrus, la peino iio peut encore « aller jusqu'à la mort. Si le motif de l'accuaation est tel qu'il enti-aiue la peiue de mort

< daoa n» eaa on raseaaé aa paot al êtra dispaasé da la peine, ai btaéfidiw d*inia diausa-

< tioa da degrés, danacbaqua eaa la paiaa ast proaoneéa ak gradnéa aaloa laa loist dosa il « peut y avoir accusatîoo aatralnaut la peine de mort. Si aa sont des parents de raag iaft-

• rieur ou plus jeunes qui calomnient des paronlii du rang prééminent ou plus âgés on doit « suivre les dispositions les plus sévères; si ce sont dt .s )iarent.i de raug précuiiueut ou S plus Agés qui accusent cidomnieusemeut des parents de rang inférieur ou plus jeunes, oa « doit suivra las dispositions laa moins sévères. Las explicationa oompléteat aauleBisat la s règle en aa qui eoncama le cas des parants de rang prééminent ou plus âgés qui caleat» a niaat des parents de rang inférieur ou plus jeunes. Du effet, elles disent que si le motif dl a Taccusatiou est réel, lu4 pareuts de rang prééminent ou plus âgés ne t^uut uatureliement « pas punis. S'il y a accusation calomnieuse, tans que le jugement ait été mis à ex«cutios. a la diminatioa porta aur la peina déduite da la loi relative au «aanaationa calomnisiMS a au aiOatd*una ikute qui antraina la paina da mort| donc, laa parante du aaoand dagféast s droit a une diminution de trois degrés; ceux du troisième degré, à une diminution à» a deux dogt és, et ceux du quatrième et cinquième degré, à une diminution d"uu degré. S'il a s'agit d'une aggravation calomnieuse d'uu fait plus léger présenté comme plus grara St s entraînant la peine de mort, il eu est encore de même, et c'est pourquoi il est dit qu'oBBi « suit pas la régla relativa aux aggravationa calomniauaaa da fidta plus légers. En eiMi c puisqtt*il ast dit \ t lorsque la calomnié n*a pas subi la condamnation ; » comment as si>

• raiUca pas trai dans le cas oti il aurait subi cette condamnation ? Du parent de rtaf « prééminent ou plus â^ré au paront de rang inférieur ou plus jeune, la condition est tells « qu'il doit y avoir sentiment d'all'ection de parenté, et s'il y a calomnie pour causer la c mort, c^est encore un complot da meurtre ; les parante da rang prééminent ou plus âg* « aoupablaa da complot da meurtre aur la paraonaa d*ua parant da raag InUtriaur au pins « Jauna aont, dans chaque cas, punis selon la règle relative au meurtre Tolontaire. Il f^irt c roninrquer qua la loi flontient uiso di^jKisifinii qui dit q\if> si 1rs parents de rnnîrprééniineDt « ou plus âgés du .sL'poiid degré frapjioat tlfs parents do rang inférieur ou plus jeunes ju*» s qu'a les rendre inipoteuts, ils ne sont pas punis et que, s ils les frappent jusqu'à CSUS«

< leor mort, ils aont seulement punis de cent coups de truong et de trois ana de travail

« nible. lei, lorsqu'il a*agit d'accusation calomnieuse, ils sont punis de la peine du fût cs- « lomnieusement imputé, seulement diminuée de troi» degrés. Par cet exemple, oa pest « voir que la peine de l'accusation calomnieuse est plus grave que la peine du fait defrap* « per, et si l'accusation calomnieuse a entraîne l'exécution d'une condamnation à mort,il c semble que le fait doit être assimilé à un meurtre volontaire. La mort causée psr dM c coups portés en battant quelqu*un ne réanlte pas de Tintention du meurtrier, la mortfâ t résultod*ttne calomnie est la conséquence de l'idée arrêtée du calomniateur. Si la caloffl-

• nie entraîne les peines de la servitude militaire ou de l'exil, et si la condamnation a éW « mise à exécution et qu'il en «oit résulté qu'un parent qui a suivi le condamne dans sa dé- « portation est mort enroule, bien que la peine dont le calomniateur est inversemeut pa»- « aibia soit diminuée et réduite par rapport k oalla d*aaa pafMUM qaalMnqua, si rsoff*

« MiMV tl PlMiisé haLit«nt4M domiciloa iliâtincts, c'est-à-dire si lean biens ne sont pas « en commun, on doit d'ailleura complûtor rcxéfutioii «L-h pn'<rriptions do la rCiple relative « aux accusations calomnieuses en obligeant le coupable au remboursement des dépenses, « aa rachat des biens mis en nantissement, et au partage de ses propres biens pour subvec nir ans beioim dea Tietimas de la ealomnie. » (Âan. du G. chin.)

Pour lerminer et pour complétor les indications que ces annotations donnent sur l'appiédMion du ûiit prévu par la loi el iur les dUpositions de cette même loi, il eonvienl do citor «ocoro Im dm notas suivantes qui mputreut les tendances des législateurs cbinois.

a Lorsque l'époux fréquente deo voleurs et ae joint à enx, ei, pour quelqu'autre motif, « TépouM, BUnJnriant avec lai« lai Jette ce reproche est entendu et r^Tèle le bit, elle ne c peut être punie de mort et on doit eeulement lui appliquer la loi anr ce qui ne doit pas « «tre fait [art. 351]. » (G. Chin.)

Dans oa cas tl n'y a pas accusation dana le seîis légal du mol.

« 8i Pépouz est ttaé par son hean-père et si réponse accuse son propre pire, elle ae aera

« pas punie selon la loi relative à Tattelnte à l'appellation et h. la transgn ssion du devoir, « mais seulement selon la loi relative à ce qui ne doit pas être fait. » [Ârt Jâl.] (C. chin.)

Le décret placé à la suite do l'article n'est en soininc. qu'une rc'pétition d'une des dispositions de la loi ; il mentionna do plus ijuo l'esclavo doit toi^ours être puni

on suivant la loi la plus sévère.

L'article du code chinois est suivi de deux autres décrétât relatifs aux Tartares, et sans aucun intérêt pour ietude du droit annamite.

ART. GGCVU. — Des enfants et petits-enfants qui transgressent

les ordres et les instructions.

Les enfants et petits-enfants gui auront désobéi aux ordres et transgressé les instructions d^ leur aïeul, do leur aïeule, do leur pèro ou de leur mère, ou ceux qui ne pourvoiront pas complètement à leurs besoins et les laisseront manquer du nécessaire, seront punis de cent coups de truong; (t'f eêt quettion â^ordrt età^int» trueiiont dê naturê à éirs obéii êt êuivù êt qui tont volontairement trantffreuéêf de même, il eet question de ehotee qui eont à la portée dee reetoureea delà fà* mille^ etdont il$ laissent volontairement leurs parents dépourvus. Pour que cette loi soit applicable, il faut que Faï6ul, r aïeule, le père ou la mère portent personnellement plainte.)

C. 0. •— Les enfants et pelits^eofants doivent rolieissanco ù leur aïeul, letir aïeule, leur père «t leur mAre; ils ne peuvent contrevenir [à leurs ordres; ils doivent caohar lit lorU de leura parants et ne peuvent pas transgresser le devoir. Us doivent s'imposer des fatigues pour nourrir leurs parents et consacrer toutes leurs forces à l*aooompli»-

eement de ce soin. S'ils reçoivent dos ordres et dos instructions et qu'ils les transgressent voloatairemeut, s'ils ont à nourrir leurs parents et^iei laissent volontairement Hat^« Jn pénurie, il sont punis de cent coups de truong.

niCRiTs.

I, Si loi enihnte sont pauvres et ne sont pas capables de se créer des res* •wooipoiir fobfiBiiir aux baMloi d« leur père et de leur mère et que, de là,

résulte le suicide de ces parents qui finissent per se pendre, ces enfuits senot punis de cent coups detruong et de l'exil à troii mille lis.

II. — > Les enfiiDls ou petits-enfants se livrant au vol ou à la fornication, li lenr aièul, leur aïeule, leur père ou leur mère n'ayant également jamais toléré ou focilité leurs déportements sont pris de colère et de désespoir en voyant le déshonneur et le crime de leurs enfants et se suicident, ceux-ci seront punis par la strangulation avec exécution. Si l'aïeul, l'aïeule, le père etla mère ont tolérée! facilité, encouragé et soutenu leurs mauvais penchants et que, voyant les faits révélés, ils se suicident parcrainie de la peine de leur faute, les enfants et petits-enfants coupables de fornication et de Tol seront envoyés à une frontière éloignée. Si la faute commise par les enfants et les petits>enfants doit être punie de mort, ou s'il s.'agit de quelque fait tel qu'un complot de meurtre ou un meurtre volontaire conimis sur quelqu'un et que, ces faits étant révélés, Tateul, Taieuie, le père et U mère se suicident, les coupables seront, daoi chaque cas, punis de U peine de leur faute qui sera prononcée avefc seBlnce d'exécution.

OBIOIHB DBS TBXTB8.

La loi, le commentaire et le premier décret sont, sans modiflcatioiis, les tnisi correspondants du code chinois; quant au second décret, il semhle que c'est l'ancien texte d'un décret chinois revu sous le règne de Daoquong, 48S4, et qui tft

devenu le troisième décret actuel du code.

L'article du code chinois n'est suivi que de trois décrets.

EspHatUau toturàamUu* — On voit par e# qui ait dit dans la note «xplicativo «atra pi* c rontlièMt, qaa ai !«■ ordres et instraetiont donnés aont oontrairea au devoir et ae doivat

c pas être suivis, que si la famille o«t d ms la misère et qa*il est impossible depoarroirà « tous les besoins, les enfants et les petits-enfnnts ne peuvent pas être, quand mi'meft c toujours passibles de la peine édictée. Mais, siles instructions ot les ordres ue peuvent pas « être suivis, ils doivent alors faire des représentations respectueuses, ce qui n*est pasU « cas exprimé par lee mots désobéir, oontrerenir on transgreuer. Si la fiuaaiille eat pratrii c bien qnHls n'aient pas les forces nécessaires pour supprimer tous les besoins, ils °'«d « doivent pas moins y consacrer toute leur volonté, oe qui n*est pas le cas exprimé par iai « flMts manquer da nécessaire. » (.\nn. du C. chin.)

Cette note est l'expression de plusieurs préceptes du Lt Ky ou livre des rites. Dans le code chinois, cet article est suivi d'un très-grand nombre d'arrêts relatifs à des cas particuliers, tous jugés d'une façon différente. Bien que celte loi soit U sanction de devoirs naturels et indiscutables, il est, en etîet, bien dillicile de préciser où commence et où s'arrête la culpabilité; heureusement, les léyiâlatea» chinois ont réservé aux seuls parents en question l'initiative de la plainte.

ABT. GGGVIZI. — Xm penomiM actnéllcment on état de délssitloB ne peuwnt porter wiimim aoonsMrtloin pour un motit étranger*

Les personnes en état de détention ne peuvent porter auciinc accusation ausujetd'SS fait (d'un autre homme) élraiiger ; celles qui auront soulTort des mauvais traité" ments infligés sans raison par les foncUonnaires ou les agents des prisons [art. 3f3]t

seront autorisés à porter plainte à ce sujet. Si une pêKOime qpii doit être détenue [art. 360], étant interrogée, avoue d'autres faits (personnels) dans leequeb d'iaties personnes sont impliquées, celles-ci doivent, conformément à ces aveax et selon les

règles, être mises en accusation et jugées. Ceux qui sont âgés de quatre-vingts

ans et au-dessus ou de dix ans et au-dessous, ainsi que les impotents et les femmes ne peuvent également pas porter d'accusation [parce que, lorsque ces personnes sont coupables, on reçoit leprix du rachat de leur peine et qu'il serait à craiyidrequ'eUee n'aeeuioueni ealomnieuement quelqu'un avec intention pour nuire), sauf les cas de complots, de rébelUon, de grande rébellion et de irabison.les cas où les enfants et petits-enfisnlssontcoupablesde manque de piét^ filiale, oubienlescasoùenx personnellement, ou une personne demenrant ensemble avec eux, ont été volés par quelqu'un» vietimea d'escrocpieriea, d'nsarpalions ou d'enlèvement de valeurs on de biens, de meurtre ou de blessures ou autres tût» du même genre, cas dans lesquels il sont autorisés à porter accusation. Les fonctionnaires des tribunaux qûi recevront leurs piaiiiies et qui y feront droit seront punis de cinquante coups de rotin (le* plaintes qu'ils auront présentées seront visées comme ne pouvant rêcewnr de suite).

C. 0. — « Motif on fait étranger, » est une exprawioa qui désigne un fait commis par un autre homme et par lequel on n'est pas, soi-même, concerné. Toute pcrsouno qui a commis une faute, qui est actuellement incarcérée, et dont le jugement n'a pas encore été mis a exécution ne peut pas porter d'accusation contre un autre homme pour nn (ait qui ne la eonearne pas. En effet, les fiiatea ne se enmnlent pas, ayant déjà oommia nne &nte et étant hiearoérée, quand même le fait qui motiverait Taeenaation ne serait pas réel, elle ne pourrait pas être inversement passible de la peine encourue pour raocu!»ation calomnieuse et il serait à craindre que les détenus ne fissent des accusations injustes pour nuire à autrui. Les personnes qui auraient subi des mauvais traitements infligés sans raisons par les. fonotionuairea on les agents des prisons, par exemple, celles qui auraient Sté battaea et blea- ■éee, eellea qui auraient été vietimea de retenaea en diminniion aur leura rations ou vêtements [art.|366. ) on oellw qui auraient été victimes de sollicitations et d'extorsions de valeurs et d'objets et de tous autres faits analogues, seraient toutes dans un cas où elles auraient personnelleraent soulTert du mal coramîs, et toutes seraient autorisées à porter ces faits à la conuaissauce des magistrats qui devraient informer et sévir. «Antre fait,» eat nneezprea- ■ion qni indique nn ftit oommia par le révélateur Ini-méme et qui concerne anni d*antrea pwsonmoB. Si nn homme en état de détention avoue, au moment oh il eataonmii à la question, qu'il a commis lui-même d'autres faits dans lesquels d'auti es personne-? sont impliquées, il doit être ordonné do njchorclifr ces personnes et elles doivent 6tre cûnirontées; de même, elles peuvent être mises en état d'arrestation et l'instruction peut leur être étendue pcyar qu'eUea aoient punies selon les réglée: oe cas n*est plue oompria dans la déposition d*aprte laquelle lia détenu ne peuvent pas porter d'acenaation ponr nn motif étnqiger. — — Dans lee réglée dedéflnition [art. 21] les hommes âgés de quatre-vingts ans et an dessus et de dix ans et au-dessous, ainsi que les impotents qui commettent des fautes no sont pas punis; les femmes sont dispensées dos peines du travail pénible et de l'exil; ces quatre catégories de personnes ne sont admises à porter des accusations que dans les seuls cas de comploU de rébellion, de grande i^belKon et do trahison, on loraquHl s'agit d*enfimta ou do petita-enfknta conpahlea demanqoe de piété filiale, on bien loraqn'ellea mâmea, on qudqn*un habitant avec elles, ont personnellement souffert de vol, fraude, usurpation ou enlèvement de valeurs ou hiena, ou lorsqu'il s'agit de faits du genre des meurtrea et des hleasures. La

4g«lMiitnl fMraûa à» port«r dM moumUohi et d'an demander le redreseenteat; pour tontei

autres affaires elles ne peuvent pas iiorter d'arcusalions, parceque lorsqu'elles sont ccnp»bles elles jouistiL-nt du privilègo de no pas t'tre punies ou bien on rei,'oit le prix de rachat d» leur peine et il est impossible de leur iulliger iaversement la peine du fait calomnieuseneat Imputé, ee qui leur permettrait d*MOttetr cahmmieaienMiit pour nuire à ««troL Si on p«r> aonoea présentent des aocasations, les Ibnetionnaireo eoneernés paraplient leur plaiato comme ne pouvant recevoir aucune évite ; s*ils les reçoivent et j donnent soite, fla aoat psnia de cinquante eoupa de roUn.

L — En dehors des cas de ooittt>lot, da rébellioa, de gnulda rétielUon on de M* hisoil, alnst que des cas ob il s'agit d'enfants ott de peUts-enfonts floapaMes de rnsB* que de piété âllale, cas dans lesquels ils sont auMsét à présenter eaiHnénisiiiai accusation devant les magistrats, pour tontes les autres ifliiires puMIquei, il est pw misant vieillards et aux impotents d'oidottfter à un de leurs parente dememl afee eux, connaissant bien la réalité du IkK et des raisons qui motivent raoewaHeaf de porter l'accusation à leur place ; s'il y a dccusation calomnieuse, la peine de li calomnie est imputable à celui qui porte l'accusation à la place des Vieillards et dei impotents.

ORICINB DES TEXTES.

Ces textes sont exacteniont ceux du même article dans le Oode CkhillOiSf qui d'iil' leurs n'est suivi d'aucun autre décret.

ExiAications coordonnc-s. — « Dans le litre a des prisonniers en jugement >, à rtrticU « relatif aux deteaus eu Jugement qui désignent calomnieusemeut des persuaues innocéutes. f oeoz qni étant inearoéréa désignent ealoBiMenaeinentdee pereonnee innocentes sont jugii « d*après lee dtfpoaitiona relatÎTes auxaoeaeatioae caloamienses [art. dTS-dOGl* ai la ftals « primitive dit eottpables était plus graTe, on prononce en suiTant la disposition la plus fl BéTère. Du moment où il y bm désignation calomnieuse » le fait est puni ; il en résulle qu« t si la desiguation est réelle, le détenu n'est naturellement pas puni. C est pourquoi, daai « le présent article, il est seulement dit qu'il u'e^l paa permis déporter d'accusation au e sqjet d^un motif étranger, eane que eette disposition eoit aanetionnée par «uoiinepinalitt» « il eat aimploment défendu de porter des aocusationa pour eapprimer les cauaea d*aeoaiip « tiens calomnieuses et Toilà tout. » (Ann. dn G. cUn.)

Voir pour 1« ▼•leur de l'expression <i désigner oalomnlettseméiit l'artlele 971*

« Si on coupable détona et interrogé atoue d'antrea fdta, œ n^eat plva Tidée de noiieà a aatnii qui le goide, anasi la loi ne défénd paa ce fisit. » (G. eliin.).

SgpHeaUMÊ eotriamnéa, e Dana le titre t dos prlaoaaleM eeJngMiMBtt f àl*arltde«ri ff interdit da soumettre les TieiUanla et lee enfuts à la qveaikm [art. a09], Jee tieillardl

c de quatre vingts ans et au-dessus et les enfants de dix ans et au-dessous sont exclus én « droit de témoigner en justice: du moment oh il leur est interdit d'être témoins, à pla« « forte raison doit-il leur être defeudu de se porter accusateurs. » — (Ann. du C. dunj

e Le principal motif dea dlapeaittoi» de cet article est la crainte des accusaUoaaeM* • nieneeei en effit, il étend la défense atti vfeiUafdi, atts impotents, aas enfanta et tflt « femmes qui ne peuvent d'ailleurs, en général, pas être incarcérés, ee n'est doùc paa sp*" c cislemant la oeaditioa d*é4re inearcéré qui piiTS da droit d*aMmaftioa. s (Ann. daC. eliia.)

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