‹ Le code annamiteChapitre 41 sur 59 · L.iyui^ca L/y GoOglc · texte numérisé non relu

L.iyui^ca L/y GoOglc

BxptiùaH&Hi coôrdûnnées, ^ * Pour qu'il soit permis à ces personnes do porter une acte ousation an sujet tfoM tffiiire, il htA éucore que panai les penouties qui demeurant «t avec ellaa il ftit*aucun antre hoamé adulte ott« s'il y in a, qn'U aoit retenu dana une 4 Mgion éloignée; aloM aealetne&t il leur eat permis de poritt plainte ellee-mêmea. « (Ann. « du C. ehitt.}*

Cette tnteipfétatioD, relative au S S de la loi est oonfonne à l'esprit du décret qui «ttUPartiole.

AtplîMtfoiif eûorâoHMiêi, « Gdol qui n'a pas le droit de porter d'aeensations et qui

€ cependant, en porte une n*est puni d*aucune peine; le magistrat qui ne doit pas accepter « la plainte et qui cependant la reçoit, est puni de cinquante coups de rotin', celui qtû ac- < cuse est réputé ne pas savoir quelle peut être rinteution de celui qui reçoit la plaiute et e y donne anlte. s (Ann. do G. ehin.)

C'est, en effet, une des très-rares dispositions de la loi où la défense n'est sanctionnée par aucune peine et où l'ignorance de la loi est acceptée comme excuse, |Mr les eommentateiirs.

Le déoiet «si modifleatif de la loi et il restreint enoore le droit d'aoousation laissé ÊWL personnes frappées d'incapacité ; d*nn aatra eâtéf il leur donne .le moyen do poursuivre par l'intermédiaire d'an membre de leur famille qui devient personneUa* ment responsable des conséquences de raceitsation.

Explications coordonnées^'^ « B*après la loi, ils ne peuvent accuser et le décret leur « permet de se faire remplacer pour porter l'accusation. Il était à craiudreque, s'ils étaient « réellement victimci d'uu mal ou d'une oppression, ceux qui sont compris dans la disposi- « tion de la loi qui supprime le droit d'accusation n'eusseut ^ucun mojren défaire redresser « l'injustice dont ils seraient vietimes. Cestpour cela qu*a étéinstitné ce décret qui permet « de faire porter Taccusation par une antre personne} s'il y a oppression, il peut y être « porté remède ; s'il y a accusation calomnieuse, quelqu'un peut-être inversement puni de « la p< iuo de la calomnie. C'est ainsi que sont comblées les lacunes de la loi. » (Ann. da « C. ciiiu.^ ^

ART. GGGXZ. <- Exciter à faire doo proote.

Ceux qai engageront ou esciteront k faire des procès, ainsi que ceux qui rédigeront pour autrui des plainiet el mémoires en augmentanl oA en diminuant les conséquences du fait et la nature de la fiiute, en accusant calomnieusement quelqu'un, seront punis de la même peine que le coupable (si cette peine eet la mon,

âera diminuée â^un degré). Celui qui acceptera la commission d'accuser calomnieusement quelqu'un sera puni comme ceux qui, d'eux-mêmes, accusent calomnieusement {si la peine est la mort, elle n'est pas dirninui'e d'un degré). S'il y a eu acceplalion de valeurs, on tiendra compte de la valeur du produit de l'action illicite d'après les dispositions relatives à la violation de rèj^des cl on prononcera eu suivant la loi la plus sévère. Celui qui voyant qu'un homme peu instruit ne peut faire redresser une injustice qui l'opprime lui donne des conseils et des instructions sans fausser la réalité, ou bien qui écrit pour quelqu'un une plainte ott un mémoire, sans augmenter ni diminuer la faute, n'est pas puni {Vamant qui eoii' eeiUe et incite la femmê adultère à aecueer eatomnieutement tes enfitnU de manque de piété filiale ettjugé eehn la loi relaHve à r auteur de Vidée d^un complot de meurtre).

C. 0. — « Bngtgir • 00 « «OBMlUir », ladiqM ndéa dêooiidiiiM qaelqn^m «tdahi

la Toie à Buirre; cela veut dire que primitivement quelqu'un neaait pas comment accuser et qu'on le conseille en lui donnant des instructions. Exciter, exprime l'idi-e de séduire pour eiitrafner à faire; cela veut dire que primitivement quelqu'un ne veut pas accuser et qu'on l'y excite en l'y poussant. Quiconque conseillu quelqu'un et lui donne des instraotions pour rédig«r une plainU oo un mémoir«, oa bim éerit at rédige une plaint* pour quelqu'un enjfaÎMiit deaavgmaiitatioiii, tailes que rintroductioii dé ùmit» quL n^và»' tent essentiellement pas, ou des diminutions, telles que la •uppression de eiroonatances qui existent réellement, et cela afin d'accuser calomnieusement une autre personne, sera puni de la môme peine que le coupable : selon la loi sur les accusations caluninieuses, suivant que le coupidile doit être inTeraeniettt puni des peines du rotin, du truong, du travail péni* l>le ou de TexU, sa peine est graduée absolument de la même Açon ; il a que dans le en où raoenaation calomnieu!>e entraîne la peiçe de mort et où le calomnié a subi cette peint, alors que le coupable de la calomnie e^il à son tour puni de mort, que la peine est diminuée d'un degré et n'est que do cent coups de truong et do l'exil à trois mille lis. Celui qui couseutù se louer et & prêter son nom pour faire une plaiulo et qui se rend personnellement devant les magiatrata pour aeenaer calomnieusement quelqu'un eat puni comme celui foi accuse ealomniensement de lui-même; si la calomnie entraîne la peine de mort etsile calomnié a été exécuté, il est, par ce fait, inversement puni de la même peine de mort, c'est pourquoi la note explicative entre parenthèses dit que si In peine est la mort, elle n'est pas diminuée de degré. S'il a reçu des valeurs, on tient compte du produit de l'action illicits d'après les dispositiona r^livea à la transgreasion de règles et «m prononce en suinut It loi la plua sévère ; ceci se rapporte dVine fiiçon générale à tout ce qui précède relativemsnt à ceux qui engagent et excitent, ou qui font des augmentationa et des diminutions si I ceux qui consentci.t à se charger à la place d'un autre de faire une accusation ; cela si^^nifia qu'on tient compte de la valeur du i)roduit de l'action illicite, personnellement reçu, pour prononcer selon les dispositions relatives a la violation dérègles; si la peine eucourw pottrlefidtd'aeousation calomnieuse est plus grave, on prononce selon la disposition rilative à Vaecuaation calomnieuse; si la peine déduite de la violation de règles est pins grava, alors on prononce selon la disposition relative à la violation de règles. Si quelqu'un, vojant une personne peu éclairée qui souffre réellement d'un fait oppressif ou irrégulier et qui n'est pas capable d'en demander le redressement lui donne des conseils et des instructions pour lui faire formuler sa plainte en se Inaant sur la Malité, on bien écrit la plainte poar csMs persoBiie, et si la faute n'est ni augmentée, ni diminuée, alors, dans le fidt, il n> aptf d*aooiiiatîoa catomaiense, c'est pourquoi le ùài n'est pas poni.

DÉCRETS

I. — Celui qui aur» employé des valeurs pour remettre sa plainte à quelqu'un qui ificepte de s'en charger et de la porter à la capitale pour adresser un appel sn souverain, et, également, celui qui sera loué pour cet objet ou qui aura reçu It commission, seront toujours punis de l'envoi à une frontière rapprodiée; si la peine déduite de la valeur du produit de l'acte illicite est plus sévère, on prononcerseB suivant la loi la plus sévère.

H. — Lorsqu'un maître expert en {Procédure engage et «cite à entsmer tW procès, nuisant ainsi au peuple et le troublant, et que le fonctionnaire du lieu nest pas capable de faire une enquête, de rai i t tt r et de réprimer ces agissements, H 6* fonctionnaire a seulement njanqué de surveillance et ne s'est pas aperçu du ftili '1 sera .sévèrement puni selon les règU-nioiils; s'il a connu ciaireincnl le fait ctueal pas rendu compte et si l'autorité supérieure, instruite, poursuit et informe, ce fooe*

tionnaire local sera, selon le décret relatif à ceux qui ne font pas d'enquête contre des brigands et ne les arrêtent pas [art. D. ], mis à la disposition du miaislère pour être l'objet d'une délibération et d'une décision.

lli. — Toutes les fois qu'une personne aura été louée pour accuser oalomnieusement, outre celui qui aura accepté la commiaBion, qui sera d'ailleurs puni selon la loi, celui qui aura loué l'autre personne pour porter l'accusation calomDieuae sera puni de la même peine que le coupable, selon la loi relative à ceux qui par leurs rnaei sédaiient quelqu'un et lui conseillent de eommetlie des infractions aux règles, [art. 334].

NoU Têproduit» dan» U code annamiU.

Esplicationt coordonnées. — Il faut observor que dans la loi sur les accusations calom- BiraMS [art. 306], si le ealomnié a été oondamné à la ptine du IraTaU pénlBle et a d^à été réduit «a aarfitad*, oa i*il a été coadamaé à l*«xil et déjà exilé, oo liieii ai un de aea pareola qoira suivi en est mort« il j a une règle qui oblige le calomniateur au remboursement des * dépenses, au rachat des biens et au partage de sa propre fortune, tandis que dans la prt>sente loi, l'auteur du fait prévu est puni de la môme peine que le coupable, « ce qui ne le •oumat paa à la aitaia régla da nHabonnwnMBt, da raeliat et da partage ; en «ffet, c'est j a déjà la coupable qui y eat aonmis 8*11 a^agit de quelqu'un qui a eonaenti à se louer ou à aaebarger de porter une accusation calomnieuse, celui<eiait puai comme sMl avait de luim^me accusé calomnieusemeut et, alors, celui qui a reçu cotte commission est lui-même h» coupable; » du moment où lorsque la peine est la mort, cette peine n'est pas diminuée de degré, il n^est pas nécessaire de parler du remboursement, du rachat et du partage. Dans la oaa od la peine déduite du produit de l'action illicite rnt plua grara, on prononce en sal- ▼ant la disposition relative au caa de violation de règles ; et, d'ailleura, on doiteacora oomj^tar Taxéention dea dii^aitioBa partieulièree de la loi relatlTa au Mt

ORIGINI DIS TKZTBS.

La loi et le commentaire sont exactement les textes du code chinois.

Les trois décrets du code annamite sont aussi le second, le quatrième et le cinquième décrets de l'artide du code ehlnois; enfin, là note reproduite dans le eode annamîte est également chinoise.

Dans le code chinois, l'artiole est sotTi de douze décrets.

Explications coordonnées. — t Bien que « engager et exciter à faire des procès », et « réa diger des plaintes en augmentant ou en diminuant » soient deux genres de faits diffé- « rents, cependant, ces Cûts sont réellement connexes : il peut 7 aroir aenlamantexcitation 0 k fidre un procès sans que celui qui a excité ait rédigé la plainte pour celui qui la porte ; « il peut J avoir excitation et aide prêtt^e pour la rédaction do la plainte; mais dans le n fait d'excitation à faire le procès, il y a quand môme la condition d'augmentation ou de « diminution delà faute et des circonstances de l'acte reproché; s'il n'y avait ni augmen- « tation ni diminution, il ne a'agirait que de conseils et dMnetmçtiona conformes à la « réalité. Dana le fiiit de rédaction de U plainte pour autrui avec augmentations et dimina- « tîone, il y a, do môme, la condition d'excitation à faire le procès; s'il n'y avait pas exci- « tation à faire le procèa, pourquoi j aurait>il augmentation ou diminution 1 s (Ana. dn G. chin.)

La seconde partie de cette note est aussi vraie que la première, bien qu'au premier abord on en puisse douter; en efiet, en augmentant ou en diminuant les faits pour U. »

l'avantagt d« son élient, calai qui rédige loi donm évidemment wie idée it ne indication sur la maniàié dont U doit présenter ses giiefii ou exposer ses piélsntions.

La note reproduite dans le code annamite est relalive aux réparations civilt s auxquelles l'accusation calomnieuse peut donnrr droit; elle est basée sur la valeur légale de certains termes techniques détinis à l'arlicle 38. Cette disposition peut être critiquée, parce que si le premier coupable est sans ressources pécuniaires, la Yietime n'a 'anonn recours contre celui qui a exécuté le projet du coupable eu qui a aidé le coupable et qui, par conséquent, est bien aussi Tauteur du mal connis.

Les mots traduits par Texpression : « accepter la commission, • signifient < m louer pour fiiire. • Celui qui se loue pour porter l'accusation pour un autre n*€Sl plus, comme dans le premier cas, puni « de la même peine » que celui qui accase; il est puni comme s'il avait accusé pour son propre compte et de son propre mouvement, c'est-à-dire qu'il devient lui-même le vrai coupable. Le troisième décréta été établi pour fixer la punitiDU de celui qui chaifie quelqu'un d'une telle commission. En effet, si l'un, bien que sans motifs personnels et uniquement dans un but de lucre, a accepté de nuire à l'accusé', l'autre, dont la mauvaise intention est réélisment la cause du mal commis, ne peut pas rester impuni. (C. chin.)

Dans l'expression augmenter ou diminuer, le mot augmenter se rapporte i Is faute du calomnié et le mot diminuer se rapporte aux circonstances dans lesqoetlM cette fente a été commise. (C. chin.)

La note explicative entre parenthèses placée à la fin de l'article établit une dérogation au principe de la loi, à cause de la gravité du fait. (C. chin.)

Les trois décrets ont tous en vue de supprimer, autant qu'il est |)ossible, l'immixtion de personnes étran}zi>res à la cause, dans les alî'aires de justice. La j>ONtiilation est formellement interdite; il est cependant permis de rédiger les plaintes puur quelqu'un qui est incapable de le fiiire soi-même, mais celui qui agit ainsi doit les contre-signer de son propre nom et engage sa responsabilité, [art. 305-388.]

11 est difficile de définir, d'après la loi, ce qu'on doit entendre par miltre es procès; le terme est plusieurs fuis répété dans les décrets du code chinois et nous serions portés à croire que c'est une allusion à une ancienne institution abolie ensuite. Aujourd'hui, en Coehinchine, on applique cotto épithèt^ aux gpns turbulents, rusés, roués en allaircs et habiles dans leurs mauvais desseins; ils sont considérés par toute la population comme des malfaiteurs do la pire espèce. Les Annamites ne se représentent pas un interiiunliaire entre eux et leur juge autrement qu'un agent de corruption qui se charge d'acheter une décision en leur Oiveur.

Wa Chine, plusieurs dynasties ont essayé d'établir des écoles de droit et des examens et de créer une catégorie de magistrats spéciaux pour rendre la justice. Ces essais n'ont jamais réussi et ces tentatives sont, en général, citées dans Itiis* toire comme de mauvaises actions. Pour les Chinois, c'est dans l'étuiU; de la nioralc que le magistrat doit puiser les plus sûrs principes qui puissent le guider. La lui doit être claire et conipichcnsible pour tout le monde; compliquer les textes ou lt*s pr<?senter stius une forme qui nécessite une éiuile particulière pour leur inlt liig«'»ce, c'est encore commettre une niauvaise action. C'est encore en partie à ces priiicip^^ qu U faut attribuer la forme qui a été adoptée pour la rédaction des lois chinoises; ces principes sont professés par la plupart des écrivains chinois qui ont traité cet sujets; pour eux, les juges n'ont pas pour mission de décider lequel de deuxavosals a le mieux torturé le sens de U loi, leur devoir est d'élucider eux-mêmes la ^

tion, aussi bien en faveur des accusés quu duns uu bul do justice pour les accusateurs et pour assurer avant tout le respect de la loi.

n ett mallieoreaseroeDt trop certain que, si haut que soient alBchés ees principes, ils n*en ont pas mieux réussi à assurer une meillenra distritHition delà justioa; quoiqu'il en soit, en eux-mêmes, ils sont respeetables et, dans tous les cas, il finudra forcément compter avec eux dans toute réforme qui pourra être entreprise dans Ift législation des pays chinois, en observant que la première condition pour qu'une législation soit apte à remplir son but, c'est qu'elle soit appropriée au génie et aux mœurs du peuple qu'elle doit régir.

L'article du code chinois est suivi de douze décrets; parmi ceux de ces décrets qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite, on peut citer le sixième qui serait intéressant à étudier pour l'histoire du droit chinois et qui ordonne la deetruotloD de certains lims traitant de procédure et édicté des peines contre les imprimenis» auteurs, libraires, acheteurs, teoélenrs et autres personnes.

Le dixième décret, qui ordonne que celui qui écrit une pkinte pour quelqu'un doit la coMtre-signer de ses noms et qui crée, près des tribunaux, des charges prifi« légiées de rédacteurs de plaintes.

Le douzième jprescrit, enhn, que celui qui porte une accusation doit être mis en demeure de la rédiger lui-même par écrit; s'il ne le peut, il lui sera permis de h faire oralement, devant le magistrat assisté d'un employé qui la rédigera en se couformanl strictement aux indications du plaignant.

ABT. GGGS. — Dn tenvcl dM onane» eoBioenuail des jpnrnnimée de oondlUon militaire et des penonnes dn pe«q|»le.

Toutes les fois qu'une personne de condition militaire aura commis un homicide, l'autorité militaire saisira l'autorité civile qui procédera aux vérifications et aux cons« tatlons médico-légales et qui poursuirn; s'il s'agit de fornication, de vol, flraude, faux, charges civiles, mariage, rizières et terres, rixes et coups et si des personnes du peuple sont intéressées ou concernées dans raflbire,les deux autorités devront absolument se saisir et poursuivre ensemble ; si aucune personne du peuple n'est intéressée ou concernée dans l'alhire, ce seraà l'antcrilé militaire» exeroant le ooomiaiidement sur ces personnes de condition militaire, qull appartiendra de poumiivre.S'il y a usurpation d'attributions et si une des autorités n'est pas avisée, le fonctionnaire chargé du contrôle des détails et les employés du service concerné seront (en pro^ nonçant d'après la loi relative aux contraventions à un ordre souverain)^ chacun

punis de cinquante coups de rotin. Si le fonctionnaire chargé du coinuiande-

ment mihtaire outrepasse les pouvoirs de sa condition et se saisit de causes entre personnes du peuple, la faute sera encore la môme.

C". 0. — Les fouctiunnairt's militaires gouvernent la population militaire; les tribunaux gouverneut lu peuple, dans loi procès qui rolcvent rie cliacune de ces deux autorites; d«s personnes de condition militaire et des persuuues du peuple peuvent être impliqut^es ou concernées dans les mêmes actions, oa bien ees deax classes de personnes peuvent ne pas être concernéea ensemble. Si une personne de condition mllitdre a comnds n& des fUte qualifiés homicide, on ne distingue pas si des personnes dtr penple sont, ou non, impliquées ou concernées dans Taffaire; le tribunal militaire doit saisir le tribanal civil ponr

qu'il procède aux vérifications et aux consta ta tioDS médico-légales, et c'est à ce tribuQal ciril qu'il appartient de pounuivre et déjuger : rhomidde est la finite la pini grave et U n*ap> partient jamais à un tribunal militaire d*en oonnattre et de juger. Si une personne de coadi-

tien mililniro n commi.^ uuo quelconque des diverses fautes telles que la fornieation, le vol, la fraii'ie, le faux, les fautes relatives aux charges civiles, aux mariages, aux rizières et terres et aux rixes et coups, le fait no peut plus être cumparo à un homicido et si des personnes du peuple sont intéressées ou impliquées dans l'uiraire, les deux autorités doiveut procéder ensemble aux poursuites et au jugement, de crainte de partialité. Si aueuae pn^ sonne ■ ! j s ; ! n'< -t concernée ou impliquée dansl*a0Ure, c*està Tautorité militaire elle* m^me qu'il appartient déjuger et de procéder aux poursuites, et rela pour préserver Tintégralité (les foiirtious. Si les tribunaux «ivils ou les tril>unaux militaires se saisissent de procès entre persuuucs du condition militaire et personnes du peuple dans lesquels il j t lieu d*arreter et dUnterroger les coupables et lee personnes eoncernées« et que chaeaaeds ces autorités s*en tienne à sa propre appréciation, usurpe des attributions qu'elle n*a pas il n'avise pas l'autre, le fonctionn^re chargé du contrôle des détails et les employés du itrvico militaire ou civil sont, chacun, punis de cinquante coups de rotin. • — Les fonctionuaires militaires ne peuvent administrer et reuir que les personnes de condition militaire; S^ls outrepassent les attributions de leur condition et si par leur propre autorité, ils reçoî* ▼eut des plaintes et se saisissent de procès entre personnes du peuple, ils sont encore eoepaldos d'une faute qui, comme dans le cas d'empiétement commis en n'avisant pas l'antorité civile, est punie de cinquante eoupa de rotin.

ORIGINE DIS TIXT18.

Exactement les textes du code chiaois,|mais dans ce dernier code, l'article est suivi de sept décrets.

Il est probable que celte loi remonte h l'époque où un souverain chinois voulut diviser la population de l'empire en castes comme cela existe dans l'Inde (vers 580).

Kxplkations coordonnées. — « Pour les juM-soniics de condition inilitaiie comme pourUs < personnes du peuple, c'est toujours par le louctiouuaire chargé du contrôle des détails et « par les employés que les plaintes sont reçues et transmises; c'est pourquoi, s'il y a usor^ a palion d'attribution et d^ant d'avis, la faute est imputés à ces personnes. » (Ann. du GL ebin.)

En Chine cette loi a repris de l'acUiaUté et de l'intérêt par l'invasion mandchoiUt

qui a maintenu d'anciennes divisions de condition militaire (han quan), et qnieDS introduit de nouvelles (tartares des bannières et mongols). Dans l'Àn-nam, au contraire, il n'y a proprement parler, que très-peu de personnes de condition militaire; il y a des mililain s (lui sortent de la population civile et qui y retournent et ce n est que pendant la durée de leur service qu'ils sont soumis à la juridiction militaire. Les Dôn Dien sont les seules agglomérations du personnes qui, formant des coloaiei militaires, peuvent être regardées cooime mises en dehors du reste de la populatîoD; mais il n'est pas bien prouvé que ceux qui en font partie et leurs familles se soient iousiniits à la compéteoee des tribunaux civils, excepté pour les délits puremeot militaires.

En Chine, d'après un des décrets placés à la suite de ce môme article, les jugements relatifs aux gens des huit bannières sont, comme tons les autres, transmis «u ministère des peines. Sans pouvoir rallirmer uous pensons qu'il en est de môme 60 Gocbinchine pour lesjugements militaires.

ART. ce CXI. — Dans les procès des fonctionnaires et des employés, o'Mt une personne de leur famille qui porte la plainte.

Tout fonctionnaire ou employé qui a une contestation au sujet de mariages, de prêts d'argent, de rizières ou terres, et autres aflaires analogues, eslautorisé à ordon* ner à quelqu'un de sa famille de porter l'accusation devant les magistrats et de com* paraître en justice; il ne lui est pas permis d'échanger des dépêches officielles k ce sujet; ceux qui auront contrevenu à cette disposition seront punis de quarante coups de rotin. »

C* 0. — Les procès an sujet des alRdres privées des fonettoiuiaires et des employés ne

•ont pas des affaires do service publie; c'est pourquoi il est permis à ces pcrsounea do charger qiielqn'im de leur famille de se mettre en jiom, pour porter accusation rlcvaiit les magislrata et pour comparaître en justice, sans qu'il leur suit periiiis fi'cnvt^ver eux-inémes dtis pièces olficielles à ce sujet. Ceux qui contreTieuucut à cetlé disposition sont punis do quarante coups de rotin.

ORIGINE DIS TBXTB8.

Exactement ceux du code chinois , pas de décrets dans aucun des deux codes.

Le but de la loi est de sauvegarder la dignité des fonctionnaires et des employés et découper court aux scnli iuniu d'intérêt privé(C. chin.); la loi cite quelques cas où . les fonctionnaires et les employés doivent suivre cette voie; ellecite les cas les moins importants et, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de causes plus graves il doit encore en être de même (G. chin.) Il n'est d'ailleurs question que de ceux qui sont pourvus d'un emploi ou d'une fonction et la désignation employée comprend indifféremment les fonctionnaires employés civils ou militaires (G. chin.)

On doit remarquer que la loi crée en quelque sorte, pour les fonctionnaires et employés, un cas d'incapacité et un privilèj^o analopuc à celui flont jouissent les vieillards, les jeunes enfants, les iinpotoiits et les fiMiiines [art. 308], et qui est interdit aux autres personnes [art. 309]. Le choix de la personne est d'ailleurs liinité dans la famille, ce qui comprend peut-être aussi les esclaves et les serviteurs à gag* s, tels qu'un intendant.

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