‹ Le code annamiteChapitre 50 sur 59 · T1ÏR£ IX. - DELITS DIVERS · texte numérisé non relu

T1ÏR£ IX. - DELITS DIVERS

« Dans les règles de Sj li, la cinquième partie était appelée : « règles diverses. » Les e dynasties de Tantiquité ont toutes désigné ces dispositions aooa le titre de : « lois • direrso). » Sous la dynastie des Cbâb postérieun, on commença à les appeler; « délita

« diftrt. » Lm Tiiy et 1m Dhong revinrent an titr« de : • lois divanei > et le nombre de ees c nrtiolee était trèe-oonsidérable. Sons la dynastie des Miah, une partie de ees articles fut « répartie ot classf^o dnn? d'autres titrcfi H il m vf^^iti que onze arUcles. La dynastie « actuelle À suivi cette distribution, i (Ann. du C. chin.)

ART. GGCXLI. — De la deatraction du portique de la publicité.

Ceux qui auront détroit on détérioré les constructions appelées portiques de publicité, ou qui auront détruit les planches qui y sont suspendues {totu U parti* que), seront punis de cent coups de tniongetde Texil à trois mille lis (/titTailleurt, dans chaqM eas^ obligés à la réparation ùu àîa reconstruction),

C. 0. — Dans chaque village des Chûîi et Ilujên, il est toujours établi une coustructiou appelée portique de publicité ; si des gens du peuple manquent à la piétâ filiale on an reapeet envers leurs aînés, s*ib commettent des toIs ou des actes de fornication, on inscrit en

détail les noms de famille et personnels de ees gens Tieienx, le motif de la censure, et le

tout est affiché sur des planche» suspendues, pont- averfir et instruire le peuple par Texemple et pour faire pénétrer la honte dans le c>vnr des coupables ; lorsque ceux-ci ont pu se corriger et renouveler leur nature, alors celte inscription est enlevée. Lorsqu'il s'agit de petites albires relatiTCS ans charges civiles, aux mariages, aux risières et terres et antres du même genre, il est permis aux anciens du village de se servir de ce moyen pour r<5primaniîer, avertir, diriper et érlairer le peuple ; c'est là l'institution do « ren^fig-nenvnt parla pulilicifti. « Si quelqu'un ofe fit'^tériorer on détruire ces rhnso<*, ciAm qui agit ainsi commet réellemeut un acte do désordre et do rébellion à ronsoigncmeut relatil' aux mœurs, aussi la règle est-elle particulièrement sévère ; la peine est de cent coups de truong et de • Texil à f rois mille lis et le coupable est déporté et envoyé au loin.

DÉCRET

1. — Toutes les fois qu'un édit du souverain, donné pour l'enseignement du peuple, aura été reçu, les gouverneurs des provinces prescriront aux autorités placées f eus leurs ordres de le faire transcrire et graver sur des planches en bois qui seront respectueusement suspendues sous les portiques de publicité, afin que tout le monde en prenne connaissance.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire sont les textos correspondants du code chinois, non modifiés. Le décret est exactement la première disposition do. l'unique décret placé à la suite de cet article dans le code chinois.

La coutume à laquelle cet article se rapporte existe dans l'Annam, mais n'est plus guère pratiquée.

11 a été décidé, en Chine, que les enfants qui font disparaître la téte de leur père, ou les frères qui font disparaître les têtes de leurs fri>res, exposées après exécution capitale pour crime, ne peuvent être punis selon cette loi qui prononce une peine très-sévère, et cela, parce qu'on doit tenir compte du sentiment naturel qui les a poussés à celte action. (C. chin.)

ART. CCGZLZZ. — Des soins médicaiix et des médicamtilta à fournir •us ouvriers et aux soldats malad— .

' Lorsque des soldats, dans les garaisons des provinces, ou des ouTriers» dans. le Heu où ils sont occupés, sont malades par suite d'épidémies, les fonctionnaires

conrernés [commandant les divers postes ou surveillant et dirigeant les travaux)^

qui ne IfS assisti ront p.'is (m envoi/ant des drpéches aux services compétents), en (liMnaiidunl (ju'il soit délivré des nunlicaiiiciits et fourni des médecins pour leur p »rter secours et les traiter, seront punis de quarante coups de rotin; s'il en résulte des décès, la peine sera de quatre-vin^t coups de truong. Si ces fonctionnaires ont envoyé des dépêches aux services compétents, pour ceux qui n'auront pas envoyé de bons médecins et qui n'auront pas fourni les médicaments propres à combattre cflicacement l'affecUon, la faute sera la même.

C. 0. — Lorsque les Boldata oa le peupla louflVent d*une épidémie, lei fonctionnaire!

iiivoslis do l'nutorité compétente doivent en avoir compassion ; à plus forte raison, lorsqu'il s'agit (ie soldats en garnison dans un poste militaire, il doit encore en être ainsi, puisqu'ils y aoDt pour le ««nrioe da prinee et qu'ils j supportent les ftitiguea d\in aerriee de garde et de tarTeillanee ; il en «at de mdme encore, lorsqii*il 8*agit d^oaniert oa d*artiaana sar un

chantier de travail, cnr i!<; v sont en service public et supportent une charge de TÉtat, pour lequel ils consument leurs forces. S'il survient tino (^piik-mie ot si \oh fonotionnairAs, char» gés de la direction de ces deux classes de personnes, n'adressent pas de dépêches aux services compétents pour demander Tenvoi de médecins et de médicaments, pour soigner et traiter les malades, lia sont puais de quarante coups de roUn. Si du manque de médecins et de médicaments il est résulté des décès, la peine est de quatre vingts coups de truong. S'ils ont envoyé des dépêches à l'autorité compétente pour lui detnamler l'envoi de médecins et la dt livraiice do mi^dicaments, et si ceux qui sont investis de cette autorité n'ont pas envoyé de buns médecins et n'ont pas délivré les médicaments propres À combattre l'afiection signalée, la faute est la même; si les médecins ne sont pas capables et si les médicaments ne conTien&eot pas, la peine est de quarante coups de rotin ; si des décès en sont résultés, la peine est de qtiatre vingts coups de truong; bien qu'il y ail des médecins et des mf^dicaments, par le fait, c'est coiiimo s'il n'y on avait pas. Si les médecins administi eut des remèdes qui ne conviennent pas ù. la nature de l'atTection et qu'il en résulte des cas de mort, on suit naturellement la loi relative aux médedna incapables. [Art 266.]

ORIGINE DBS TEXTES.

Exactement les textes correspondants du code chinois. Pas é» décrets dans les deux codes.

J'jTpficntiont coordonnêet. — « Dans les districts qui relèvent directement du gouTernemont « ' entrai, l'autorité compétente laquelle les demandes doivent fttre adressées, est le • eo.'vice général de la médecine ; dans les provinces extérieures, c'est aux Cli&ù et Hujrén ff qti ) ces demandes doivent être faites, s (Ann. du G. ehîn.)

Les termes de cet article semblent s'appliquer exclusivement aux cas d'épidémie et'iU indiquent qu'il n'est pas question do miladlM isoléM.

ART. GGCOCLIIZ. — Du Jea.

Ceux qnî aaront joué des valeurs ou dns ol)jcls quelconques seront tous punis de quatre-vingts coups de truong ; les valeurs ou objets (pfacih) en enjeu (r^ tmuvr.'i) sur le tapis seront confisqués h l'État. La personne qui aura ouvert et <''tal»li une maison de jeu {bien qu'elle ne se trou ue pas avec les joueurs, cependant) sera punie de la même peine; {la maison de jeu tera, de mf^tne, confisquée à l'Etat); m seront iliOTiaiinétl|aoceux qui auront été pris sur lo fait; la peine des fonctionnaires coupables sera ingmeDtée d'un degré. — — S'il a'agii de jouer des boissons ou comestibles, la fait ne sen pas puni.

C. 0. — Van déi deux caraetèrM qui formant rexprension traduite par le mot «Jeu »

ou a jouer », est tiré d^une dénomination du jou dos échecs, dans ranliquitt' ; il veut dire disjjutcr la victoire ou la défaite avec des iuslrumenls de jeu ou de passc-touips et exposer des valeurs ou objets quelconques aux chauces du hasard, comme ou lu fait actuellemeut avac l«a dés oa Ua eartea, par exempte.

CSeoz qui a*exereent et a^adonneot an jeu doivent certainement, à la fin, oublier leur métier, abandonner et délaisser le soin de leur famille et ils sont comparables aux malfaiteurs et aux vagabonds qui cntrnlnent les autres dans la dissolution; c*est pour cela que le présent article a été spécialement établi.

Ceux qui jouent quelque cboae sont toos punis de quatre-vingts coups de truong ; parmi MU qai Jovent ensemble, on ne peut paa établir de distinctions entre un principal coupable al des co-auteurs. Les valeurs on objets saisis, alors qu'ils étaient exposée aur le lien du Jeu, sont également confisqués à l'État. Celui qui, dans sa propre maison, ouvre une maison de jeu ou tripot, y appelant et jr réunissant des joueurs, et bien que lui-même ne joue pas, est moorê pnni de qoatre-irfngta eoopa de tmong el rétabUaaemmtt eat confisqué à t*Etat. Il n*e8t exercé de ponrauites que contre lea personnes prises sur le fait, au moment ob il aura été découvert, munies de valeara et dUnatruments de jeu. En effet, si une personne n*a pas été vue au jeu, il n'y a pas do preuves passibles contre ell-' et il sornil <^ craindre, si on s'en rapportait à des dénonciations, que cela ne donnât lieu à des du.->iguatiuns calomnieuses Si des fonctionnaires se livrent au je», comment peuvent-ils diriger et régir les autres bommea f Leur peine est augmentée d*un degré et elle est de qnatre-vingt^ix coups de truong. Ceux qni risquent comme enjeu des boissons et des comestibles, pour se divertir, ne sont paa coupables du délit de jeu et ne sont naturellement pas punis.

ORIGINB DIS TXXfKS.

Ces textes sont exactement ceux de l'article correspondant du code chinois.

Dans ce dernier code, l'article est suivi de dix-bnit décrets. Tous renchérissent de sévérité contre les joueurs, contre les fabricants de cartes et de dés et contre les fonctionnaires oDupablea de jeu on au sujet du jeu. Lea peines vont Jusqu'à la servitude militaire et à l'exil. Ou peut suivre dana cette législation les progrès du mal et les efforts inutiles des législateurs pour les enrayer. 11 n'en faut pas conclure que toute législation sera inutile pour diminuer ou du moins pour contenir la passion du jeu chez les Chinois, comme dans reuq)ire annamite; il faut surtout y voir l'cUrt de la corruption publique, d'où résulte que les lois sont contiimi lleiueiit vendues et trahies par ceux qui devraient les défendre et les proléger, et l'cifet de l'exagération môme des peines prononcés par les décrets.

La loterie est aussi prohibée par un décret, ainsi que la fid»rication et la vente dea bUleta.

D*tprè8 les annotatioiu ehinoiset, la loi «st applicable, quel que adt le genre de jeu employé, et la confiscation de la maiaoïi ne doit être prononcée que lonqn'eUe a réellement été installée en tripôl; on doit diatingoer entre une partie de jeu qui a lieu par hasard dans une maison privée, comme divertiasementi et un jeu organisé dans le but de risquer de l'argent et de faire des bénéfices.

Dans l'Annam, et en particulier en basse Cochinchine, le jeu était beaucoup moins répandu qu'en Chine; il n'existait presque pas de maisons de jeu; les joueurs et les débauchés se réunissaient en se cachant, et jouaient entre eux ; quelques-uns se ruinaient; leurs biens passaient en d'autres maine, et le mal était peu considérable; le pajrs n'en était pas sensiblement appauvri.

Les jeux permis et exploité^ par une ferme ont un tout autre résultat. Une maison de jeu autorisée, qui attire les regards des passants et les sollieite en eicitant leur convoitise, est un gouffre où viennent s'engloutir les dernières ressources des plus pauvres. La ferme des jeux est un drainage de la richesse des Annamites, exploité par les Chinois; elle retire chaque année du pays un capital considérable; elle supprime toute épargne et entrelient la population dans la misère.

ART. GGCZUV. — Do la êanlnitioii.

Aucune famille de fonctionnaires ou de gens du peuple ne pourra demander à élever (l) les enfants d'autrui pour les châtrer [les familles des rois seules peuvent en employer)] ceux qui auront contrevenu à celte disposition seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; les enfants seront rendus à leurs parents {la loi punit ceux qui, excédant les droits de leur condition, font châtrer privément),

C. 0. — Dans Tantiquité, la castration était mie des paiaM des lois d« TÉtat, et les familles des rois peuvent seules employer des eunuques comme serviteurs. Si des familles de fonctionnaires ou de gens du peuple demandent, pour Us élever, des enfants d'une autre personne et les font cb&trer pour les employer comme serriteurs, Pempiètement, au-delà d«i droits d« lamr condition* m! oonsidérable ; niuai lo frit «it-il puni do cont eoopi do truong ot do rozil à trois mille lis ; les enfants sont rondns.ot rénnis à leur fianillo.

DÉCRET

I. — Toutes les fois qu'une personne sera coupable de s'ôlre elle-même et pri- Tément réduite à la condition d'eunuque, s'il est reconnu qu'elle a agi à cause de sa pauvreté et de sa misère et qu'elle n'a eu aucun autre motif, elle sera, selon les règlements, envoyée à l'administration du trésor du sonvefain, examinée, et pourvue d*un emploi. Si une personne réduite à l'état d'eunuque est morte des suites de l'opération, on poursuivra la personne <tui se sera prêtée à fiiire l'opération et elle sera punie selon la loi relative au meurtre commis par mégarde on aeddent.- Si celui qui s'est rendu eunuque a agi par crainte du cbltiment d'une foute et dans le but de s'assurer l'impunité, sauf les cas oft il serait passible de la peine de ^ mort avee culpabilité absolue et ceux oli il devrait être déporté an loin, cas dans

(1) Acheter oa adopter un enfiini pour Télevor ioi*mèmo.

lesquels la peine ne peut être encore augmentée ; dans totis les antres, cas, on examinera la peine portée par la disposition relative à la faute primitive qu'il aura commise et cette peine sera prononcée avec augmentation d'un degré. Ceux qui se seront chargés de faire l'opération de la castration seront punis do la môme peine que ledit coupable ; si la mort en est résultée ils seront punis de la peine du meurtre conunis dans une rixe, diminuée d'un degré.

OBIOIIIK DIS TIXTI8.

La loi et le commentaire sont eiactement les leitas du eodo chinois. L'nnîqao décret de l'article du code annamite est le quatrième décret de Tarticle du code chinois.

Dans ce code, l'article est suivi de cinq décrets ; les quatre décrets qui sont restés étrangers au code annamile sont surtout relatifs aux eunuques des palais impériaux et royaux.

Le titre de roi est porté par certains proches parents du souverain ; le souverain, et ceux de ses parents qui portent le titre de roi, peuvent seuls employer des eunuques; une branche particulière du service de l'administration du trésor dn ioa« ▼eitin est chargée des soins que nécessite le reenttement de ce personneL

ApliostiMit coordiBlialst. «• • Pour Is père et la mèra qni tont, an le iMttant sans « raison, un enAmt qoUIs ont domandé on adoption ponr Télevar, la pelno a^arrêto an c maximum da travail pénible; s'ils ont commis un meurtre volontaire sur la personne de « cet enfant, la peine est celle «le l'exil. Actiiellt ment, lorsqu'il s'agit du fait de châtrer cet « enfant, la peine est, au contraire, plus sévère que dans le cas de meurtre à la suite de « coups et égale à la peine encourue pour le mearire volontaire. En effet, ils ont mis «n « avant le prétexte d*adoption et, en réalité, ile se tont servie de ee préteocte ponr ehfttrer a Tenfant ; cela n'est pas comparable au fait d'adopter un enfant pour l'élever comme son « propre fils. Cependant, ce qui fait la sévérité de la présente loi, c'est surtout l'usurpation ■ du privilège et de la prérogative. Si la mort de l'enfant est résultée de l'opération, on < doit encore prononcer une peine spéciale, sans qu'on puisse appliquer la loi relative au « meurtre dea enfante adoptifii. s (Ann. du G. ehin.)

Autrefois, parmi les familles riches, beaucoup demandaient à adopter des enfants et les châtraient ensuite. (G. cbin.)

n n'est pas question de la castration des esclaves on des personnes lovées à gages ; on doit considérer ces bits comme lorsqu'il s'agit d'enfimts sdoptifs, parce que, ce qui eenstitue le gravité du foit, e*ett surtout rnsnrpation de prÀogattve. (G.- cbin.)

ART. CGGXLV. — Des indtations au sujet d'aUaires publiques.

Tont fimctionnaire, tout employé on tonte antre personne quelconque qni, (toit pour autrui, toit pour toi-même^ aura bit dea incitations tendant à faire fimsser les règles au sujet d'une affaire publique sera puni de cinquante coups de rotin ; du nooment oà il y aura incitations, par cela seul la loi sera applicable (tant distinguer SI fet tnetls^iont onr, ou n'ont pas, été suivies). Si les fonctionnaires on employés concernés ont écouté ces incitations (et faussé les règles], lisseront punis de la même peine ; s'ils ne les ont pas écoutées, ils ne seront pas incriminés. Si le fait (de violation des règles) a été mis à exécution, la peine sera de cent coups de truong;

si la peine dn la violation de. règles [faite en innocentant ou en incriminant) est plus grave (que cmt coups de trunng], ces fonctionnaires et employés soront jugés d'après les dispositions relatives au fait d'innocenter ou d'incriminer quelqu'un, [art. 374], Ceux qui auront fait des incitations pour le compte d'autrui ou pour leurs parents {lorsqu'il en sera résulté que la peine du fait de violation des règles s^ra jilus grave que celle de cinquante coups de rnfitt) , seront punis de la peine des fonctionnaires et des employés, diminuée de trois degrés; celui qui aura fait des incitations au sujet do ses propret affaires sera puni de la peine de sa faute primitive, (pour laquelle il devrait être puni), augmentée d'un degré. — * Si des personnes investies d'une autorité de surveillaneo ou de direction et paissantes on influentes font des incitations pour quelqu'un (dans U hut de faire fauster le» rèçlee), elles seront punies de cent coups de truong; si la peine du fait de violation de règles est plus grava (que cette de cent coup* de iruùnff)t elle seront punies de la même peine que les fonctionnaires et les employés {pour le fàit d^innocenter ou d^ineriminer

quelqu'un) ; si cette peine est la mort la leur sera diminuée d*ttn degré. Ceux qui

(pour fàuêter le» règles^ auront accepté dea valeura seront également punis en tenant compte du produit de l'acte illicite (en faieant la eomme totaleet en graduant pour la totalité de cette tomme), d'après les dispositions relatives itt eai do violation de règles [art. 312]. (Cela »*appUqueâ^une façon générale à toute» le» pereonne» ci" de»»u» mentionnées : fonctionnaires, employés, personnes quelconques qui ind' tent, on bien fonctionnaires et emploip's incités et, également, personnes investie» d'une autorité de surveillance et de dira t ion, ou personnes influen tes et puissances. Ceux qui, sans fausser les règles, auraient reçu et aceepté des valeurs seraient seulement jugés d'après les dispositions relatives au cas de non-violation des règles; ceux qui n'ont pas faussé les règles et qui de plus, n'ont rrç\i aucun produit

illicite ne sont Jamais incriminés .) Si des fonctionnaires et des employés ne

craignent pas d'entraver les projets des personnes investies d'une autorité de surveillance ou de direction, ou les personnes influentes et puissantes, et produisent devant l'autorité supérieure des preuves irrécusables d'incitations au siqet d'affairea publiques en révélant le fait et en portant accusation, ils recevront tm avancement d'nn degré; {pour le» employé on attendra le jour oft il» eeront promu» à un rang de fonetior^naire et il» recevront également un avancement d^un degré),

C, 0. — Si des fonetioaoairae, des employés oli d*antres personnes, quelles qn*eUes ioientt vealeat, pour satisfaire à leurs intérêts prirés, chercher à foire fausser les règles et les ordonnances au sujet d'une affaire publique et font, à ce sujet, des incitations auprès des fonctiouuaireâ ou des employés des divers tribunaux et services publics, on nediîiliugue pas si ceux qui font ces incitations agissent pour autrui ou pour eux-mêmes, ni si ceux qui en sont Tobjet luiveet lenrs inspirationa on ae les tnivent pas ; de Bornent ob, de qaelqoa Itçoa qne ce soit, il y a eu dea incitatioiia, par eala aeiil lâa coapabUa aoat punis de claquante coups de rotin.

Si les fonctionnaires ft les employés concernés ont écouté et suivi ces incitations en con- ••ntant à fausser les règles ou en promettant de les fausser, mais sans aroir encore donné saiteà ce projet, ils aoal pania de la nême peine qne eeaz qni font Isa Ineitatieas, é'eaf-à"

4&f Memw d« eiaqoanto eonpê dtt rotin ; s*iU n* tatvwit pai et» ineitetloM* ili b« mbI pat ineriminés. 8*iU ont déià faussé les règles en réglant raffaire aa ai^ai de laquelle les inciiationa ont été faitos, et on y donnant suite, la peiuo e<t de cent coups do truon^'. Du moment ou les règles oui éto fausscof?. (lan<< la peine pi ononCL^o par eux il doit nécessairement y avoir eu quelque chose de la uature du fait d'innocenter ou d'incriminer : ou évalue la paiaa da fait de violation do règles, et, ii elle est plat fort* qna erai oonpa do traong, on prononee d'aprèa la loi relatiTe an fait dMnnocentar ou d'ineriminer qutlqa^an. Entra oans qui ont fait les Incitations on distingue alors deux eatégories de coupables : ceux qui ont. agi pour ai<ier quelqu'un, et ceux qui ont agi pour eux-m^mos ; pour ceux qui ont npi pour aider une tierce personne ou leurs parents, si leur^j incitations ont été suivies d'etTet et si la peina dn &it da violation do règloi est plus grave que oalla do dnquanto eonpt da rotin, on proaonoa la peina édiotèo eontrales fonctionnaires at mnployéa ponr lo fdtd*innocent«r on d'incriminer volontairement quelqn*an, diminuée de trois degrés: puisque les incitations n'avaient pas rapport à leurs propres affaires, l'irrégularit»^ prnviont réellement îles fonctionnaires et des employés. Pour ceux qui ont agi pour eux-mêmes, si leurs incitations ont été suivies d*effet et si la peine du fait de violation de règles est plus grave quaeallado cinquante eonpa do rotin, on prononce la peina da fidt quHls avaient primitivamout commit augmentée d'un degré ; ils avaient mérité la peina do la faute commise, l'aggravation ait pronnncoe h cnn«ie des incitations qu'ils ont faites. Si <îrs fonctionnaires investis d'une autorite de surveillance ou de direction, ou des personnes influentes et puissantes, font, pour aider quelqu'un, des incitations tendant à fausser les règles au sujet d'une affaira publique, ils aoat punis do cent coupa da truong, sans discerner si las incitationa ont on n*ont pas été suivies, et il suffit que les incitations aient été faites pour qu'ils soient passibles de cette peine. Il n'est pas pai It* dos o.ts où les fonctionnaires et les emj)l"yt"^ ont écouté et suivi ces inoitations, ni dos cas oh ils y ont déjà donni^ suite ; dan» ces cas on distingue, de même, entre les peines de cinquante coups de rotin et de cent coups de truong* Si la peine du fait da violation de règles est plus grava que cent coups da truong, les aurw veillants et autres personnes puissantes et influentes sont punis, comme lea fonctionnaires et les employés incités, de la peine du fait d'innocenter on d'ineriminer volontaîromont quelqu'un, et si cette peine osl la mort, la leur est diminuée d'un dogr^ et n'est que de rent coups de truong et l'exil à trois mille lis. Bien que l'incitation vienne des surveillants diroctourt at autrea peraonnoa puiaaantaa, oapondant, le pouvoir da donner suite ou da na pas donner auite à cet incitations réside nniquonant chez les fonctionnaires at les employés

ineit-^s. Si les personnes qui font les incitations, ou Itt fonctionnaires et eroplovés

incités, ont accepté un produit d'action illicite on compte également la somme totale de ce que chacun a personnellement reçu et on prononce d'après les dispositions relatives au cas éê violation de règles; les personnes qui na reçoivent paa do solda do l'Etat (sont punies Ja la peina da celles qni reçoivent une solde doTEtat, diminuée d'un degré. Lo mot également a'applique d'une façon générale à toutes les catégories de personnes dont-il est parlé cidessus Si la peine déduite sur la valeur du produit de l'acte illirilo est légère que celle de cent coups de truong édictée par la présente loi, ou ])ien que la peine de la violation de réglée commise par la fait dUnnocmtar ou d'incriminer quelqu'un, on suit d'ailleurs la ditposition da la préaenta loi ; si la peina déduite da la valeur du produit da Tacte illicite aat plus sévère, on prononce la peine d duite de la valeur du produit do Pacte illicite. ■ I,orsqu'il s'agit des foiirtionnaires et d'engagi^s qui portent uno accusation et qui révèlent le fait, la loi dit formellement « ne pas craindre d'entraver les projets des fonctionnaires invaatit d*nna autorité da aurveiilance ou de direction et les personnes puissantes et influantaa; » o*ast pour appuyer aur cette circonatanca qu'ils respectant leurs devoira at na redoutent pas la puissance des oonpablaa. Les fonctionnaires sont promus au grade supérieur à leur grade primitif; pour les employés, on attend le jour où ile reçoivent la dignité de fonctionnaire et ils sont, de même, promus d'un degré, et on continue à les employer.

n atlà ranarqMr qna dant laa dlvartaa loit itlativat ans fratta eonmitat par daa Crao-

tionnaircs et des employés, 8*il s*ag:it d*aeceptation de Taleurs, on doit eompanr la patoada fait primitif et la peine déduite de la valeur du produit dp l'nrto illicite et prononcer en suivant la loi la plus sévère ; en effet, c'est la ri'gle constante» do toutes les lois. Dans le présent article, bieu qu'on ne trouve pas écrits les mots; a)Daus chaque cas ou prononcera en aniTant la loi la plna aérère, » on doit oepandant «aoora anivra eatta règle. Ea aftt, la peine déduite de la valeur du produit do Pacte ilUdte peut être ploa légère que la pdne da fait d'avoir donné suite aux incitations, ou bien que la peine du fait qui constitue la violation de règrlo lui-môme. Mais dans ceci il peut y avoir une erreur commise et ce n'est pas seulement la peine de l'acceptation de valeurs qui doit être comparée avec la peine de la faate eUo«AAme, pour prononcer l*arrèt. Si lUncitation a été faite ponr aider une autre paraonne, et que, de plua, il y ait eu tranaport de Fargent pour le compte de cette peraoam, alors il y a encore une autre peine encourue pour avoir porté l'argent. Si rincitation a été faite au sujet d'un affaire personnelle, celui qui l'a faite a aussi encouru une peine pour le fait de sollicitation [art. .'UO.J. Si un homme a calomnieusement accusé quelqu'un dHine fknte et si, de plus, il a fait de» incitniions à ce ai\)et, alora il a (euconm la peina de raoenaati<m calomnienae; dana'tona oeâ caa on doit prononcer en anlTant la loi la plot aéTère.

!• — Si des personnes da peuple formeni des esiodAtions pour se mêler hors de propoe des affaires de rantorité locale, elles seront punies de cent eeups de tmong. Si des fonctionnaires abaissés de rang' par punition, et enoore roaintemis an service de l*£tat, ou bien si des fonctionnaires dégradés oommetlent des actes de eorruption et incitent des personnes du peuple à se porter caution ponr eux, slia tfu'iis soient maintenus à leur poste, après que la vérité aura été reconnue, les dits fonclionnaires et ces personnes du peuple, ceux qui auront donné et ceux qui auront reçu, seront toujours punis selon les dispositions relatives aux produits d'action illicites dans les cas de violation de règles.

Noie reproduite dans U code annamite»

Explications coordonnées. — Ceux qui sont investis d'une autorité de surveillance ou de direction aont prédsément dea fonctionnairea on deaemployéa; lea peroonnea pulMaatas et iofluentea sont comprises dans les peraonnea queloonquee; cea deux classes de personnes

sont l'objpt d'une disposition .-«pôcialo, parce que ceux qui ont une autorité de surveillance ou de direction peuvent fitre justement redoutés à cause de leur autorité et peuvent opprimer leurs inférieurs et parce que, par leur influence, les personnes riches et puisaantea peuvent dominer et paralyser lea fonetionnalraa ; c*eat ponr cela que la peine ait encore aggravée.

OBIGIRI DBS TEXTES.

Ces textes sont les seuls textes correspondants du code chinois. La note reproduite dans le code annamite est également une annotation tirée du code chinois.

BgplieaUiMteoordoitnêêi, — « Cette loi comprend eiz diepoaltiona principalea ; dans la « premier paragraphe ot dans la première phraae, jusques et y compris la disposition qui c établit que l'incitation seule suffît pour rendre pnssil.le des peines de la loi, il est question « dea peines des fonctionnaires, des employés et de toutes les personnes de quelle condition t qu'elles puissent être lorsque ces personnes ont fait des incitations pour faire finifer lae e règles. Dana la phraae anivante, jusquee et 7 compria lea mots : « prononcer d*aprèalM « dispositions relativea an fait d'innocenter ou d'inerimioer quelqu'un volottairemeat, » il

• «si question des peine* du fbnetioanairMrt d«i employés quionttfM iadlii, lon^nHU ont « éeouU at miri. les incitationt «t qu'ils j ont d^fà donné iniln. Dus In plirass qol s«tsrt minn pnr 1m mots : tnugmenter d'un degré U peine primitivement encourue, « il s'agit

• encore des peines <lo ceux qui ont fait les incitations pour rendre service à uno tierce per- « sonne ou pour leur propre compte. Le second paragraphe traite des peiuea de ceux qui « sont investis d*une autorité de surveillanoe ou de direction et des personnes infloentes et « poissantes qui font des incitations ^loor aider quelqu'un. Le troisième paragraphe, enfin, « traite d^une façon générale des peines des surveillants, des personnes puissantes et aussi « 'io3 fonctionnaires et employés incités, lorsqu'il y a acceptation d'un Tprofit illicite. Le « dernier paragraphe traite de la révélation des iacitatious, «par les fonctionnaires et « employés qui en sont l'objet. » (Aun. du C. cbin.)

ETplications coordonnées. — « L'expression: <t fonctionnaires et emplovéa, » désigne ceux

• qui sont actuellement attachés aux divers services de l'Etat, l'expression ; « personnes « quelconques, s ne s'applique k aucune cntégorie particoUère de personnes et son sens est « tont à fiât généraL (Ann. du G. ehin.)

ExplidUimu eowrâonnàn. — « Les fonctionnaires et les employés sont les hommes qui « sont préposés au maintien des règles, la puissance est entre leurs mains. Bien qn*nne

« autre personne les incite à faire quelque chose, elle ne peut les y ohlig<»r et les con- « traindre à agir selon ses propres vues ; aussi celui qui fait do toiles incitations n'est pas « passible de la peine maximum du truong. S'il a été dotmé suite aux incitations, ou Lieu « même, si la peine de Pii^ustiee commise est plus grave que la peine édictée contre le fait s aiteed*indtition,rAatearderitteit«tionjonitd*anediminatioade peine de trois dsgrés. » Ann, dn G. diin.)

Esplwatimu atordtmnitt, — « Le fait d'incitation présente esssntiellement deux cas, c celai ob il s'a^tdeftire innocenter et celui ob il s'agit de faire incriminer. Ainsi, si « Triôu GiAp a encouru la peine de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible c et que Tién At, pour l'aider, incite des fonctionnaires ou des employés à le dispenser « ilUeitonent de cette peine, alors le fait de U Tiolntion de réglée entraîne ane peine plus « Ibrte que cent coups de truong; les fbnctionnaires et employés sont, selon la disposition « relative au fait d'innocenter volontairement, punis de la peine entière de cent coups de « truong et de trois ans de travail pénible ; la peine de Tièn At sera réduite de trois degrés « et sera de soixante-dix coups do truong et un an et demi de travail pénible. Triêu Oi&p « sera naturellement puni de la peine qu'il avait primitivement encourue. Si Tién ât a « encoum la peine ;de cent eonps de tmong et de trois ans de travail pénible etsi, par snite « de ses incitations, il a réussi k se faire dispenser de cette peine, alors, sa peine devra " l-tvc augmentée d'un degré et sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis. Si 9 Tôu bluh n'a (primitivement encouru aucune peine et si Tit'n At a incité des fonction- « nairea ou des employés à le charger et ix l'incriminer iilicitemeut de la peine de cent « coups de tmong et de trois ans de travail pénible, les fonctionnaires et les employés sont, « seloik la disposition relative an likit d'incriminer vobntairement quelqu'un, punis delà m peine entière prononcée à tort ; Tién &t sera puni de cette peine diminuée de trois degrés. m Que ce soit pour une tierce personne, pour des parents, ou pour soi-même, dans ce cas la « peine est la même, car le coupable du fait d'incitation n'ayant commis aucune faute, il « n*à encouru ancnne peine qui puisse être augmentée de degré. Lorsqu'il s'agit d'aggra- < vation d*un fidtplus léger ou de diminution d'un fait pins grave, on prononoe la peine « d'après l'augmentation on la dimination, en suivant les exemples ci-dessos; » [Art. 274]. (Ann. du G. chin.)

EspUcaUmUûOùrimaéu. — « Si la peine des fonctionnaires et des employés qui ont « accepté un produit illicite est plus grave que la peine du fait d'innocenter ou d'incriminer « volontairement quelqu'un, on prononce naturellement selon la loi relative à l'acceptation t de valeurs avec violation de règles [art. 312.]. Tandis que l auteur dos incitations, s'il

f reçu pour eêla «ueunbânéftM ilUeito, est d^ftiUears puni de la p«in6 relative «a fait c dUnnoeenter ou d*ineriminer volontairement quelqtt*unt diminuée de trois degrée, et e*

c B^est pas sur la peine déduite de la valeur du produit de Taction illicite que porte la dimi- « nution. Si des personnes investies d'une autorité do surteillanee ou do direction, ou m « des poi sounes influentes et puis-santes n'ont pas reçu de produit d'aelion illicite, elles sont C d'ailleurs punies de la peine du fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement quel- « qu'un et non de la peine déduite de la valeur du produit de Faction illicite. » (Amu do G. chin.).

• Expliealiolu eoordoxnéM. — c LMdée fondamentale de la préaente loi est que le fidt d*ia' « citation a pour but de fausser les réglée. LorsquUl 7 a eu acceptation d*un produit

« d'action illicite, il peut se faire que cette a'^c^ptation ail lieu sans que les règles aient été « faussées ; aussi, lanote explicative entre parenthèses complète les indications de la loi en C prescrivant de prononcer d'aprôs les dispositions relatives au cas de non-violation de « règles. Cela peut avoir lieu, par exemple, lorsque des fonctionnaires ou des employés c veulent, par en our incriminer quelqu'un d'une faute entraînant une certaine peine et « que quelqu'un les incite, à ce sujet, k reclilier leur décision, soit que celui qui les « incite, soit qu'eux-mêmes, aient accepté quelque diose pour le faire, s (Âun. du C. cbin.)-

EjcplicatioM coordonnées. — • Dans la présente loi, lorsqu'il est question de violation de « règles, il n'est parlé que du fait d'innocenter ou d'iBoriiniaer voUmlaiMoAntellap^ e est déterminée d'aprèe les dispositions relatives à ce cas. Si Pindtation n été lUle daas a un autre but, la violation de règles n'entraîne plus la peine du Hait d'innooenter ou d'in»

« criminer volontairement. On doit dans chaque cas examiner et reconnaître <{uel est le fait « qui a Été commis, en déterminer la peine, et la diminution légale doit naturellement porter f sur la peine édictée par la loi spéciale qui est applicable au eas jugé. Dana les règles de c définition • [art. 27 ], ai une seule personne parmi les divers fonctionnaires attadiés à vu « môme service a agi dans un but privé, elle est naturellement punie selon la dikposition c relative nu fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement, et les autres, qui c n'en ont pas eu connaissance, sont seulement punies selon la disposition relative c au cas où le fait d'innocenter ou d'incriminer a été commis par erreur. » (Ann. du C. chitt.)

ART. CCGXLyi. ~ De raooord privé aa suiet d'affaires pubUqnea.

(INDà révélées et portées devant les magistrats,)

Ceux qui auront conclu un accord privé au sujet d'une affaire publique seront

(dans chaqus caSf selon la gravité ou la Icgcreté du /tni commw), punis de la

peine du coupable dii/iinuée de deux degrés; la peine s'arrêtera à cinquante Coups

de rotin. {S'il s'agit d'un accord privé conclu au sujet d'un Jiomicide quelconque

ou d'un fait de fornication, dans chaque cas on prononcera selon la loi relative

à ces faits [art. Î69.], et le cas n'est plus compris dans la portée de cette

disposition qui prononce seulement la peine de cinquante coups de rotin.)

C. 0. Lorsque le fait est révélé et porte devant les magistrats on dit qu'il s'agit d'une affaire publique. Ceux qui s'arrangent par un accord privé au sujet d'une affaire publique, soitt punis de la peine encourue par le coupable diminuée de deux degrés et leur peine s'arrête à cinquante coups de rotin..8i le coupable primitif doit être puni de dnqnanto coupsde rotin et au-dessous, alors cette peine est diminuée de deux degrés ; s'il doit être puni de la peine du truong et aii-de^sus. jusques et y compris le travail pénible, l'exil et la mort, la peine de celui qui a coudu i'accord privé avec le coupable s'arrête à cinquante coups de rotin.

ORIGINI DIS TIZTI8.

ISsacteniant Im textes correspoadaots du eodo* chinois ; pas de décrets dans les deux codes.

SxfiieaiionÊ eoorionnéu. — « Dans l«»loia sur rhomieida [art. 269], il ast établi qu'ana « personne ordinaire qui aura conclu avec quelqu'un un accord privé au sujet d'un homi- « cide, sera punie de soixante coups de ti'uong ; dans les lois sur la fornication, il est établi « que celui qui aura conclu un açcoid privé au 8i\jet d'un fait da fornication sara puni da « la paiaa daa eoupablas, diminoéa da daax dagréa [art 332« g 7], Laa mota : « dana ebaqaa > eaa, OO prononcara selon la loi relative à ces faita, » da la nota explicative entre paren- « thèses, signifient que chacun daa articlaa Bpéciaoz à caa Uiiê oontiaat una diapoailioa t «péciale. « (Ann. du C. chin.).

Explications coordonnées. — « L'accord privé au sujet d'une affaire publique est une faute « daa plus légères; dans les seuls cas d'homicide ou de fornication, et alors paice qu'il c a'agit de la vie humaine ou das mœurs publiques, il exiata daa dispositions spéciales rela- « tivai à raccord privé et la fait n'aat plui comprU dans let affairât poblif om priaai «a c général, a (Ann. dn G. efain.)

▲RT. GGGXLVU. ^ De rinoendte aooidenteL

Ceini qui par accident aura incendié sa propre maison ou son logeaient sera puni de quarante coups de rotin; si le feu s'est propagé et a incendié des maisons ou habitations et constructions appartenant ft l'État ou à des particuliers, la peine sera de cinquante coups de rotin ; s'il en est résulté des décès {tam âitHnguer entre les parents et les personnes quelconques), la peine st^ra de cent coups île Iruong {s'il yx'y aeu que des blessures, il ne sera iJds puastùle de la peine édictée pour ces biessures et ) \ii \)i'\ne sevd {sr a U'ine Ht) ap[)\\eQh\e à la personne q\ii (par so7i fait), aura causé l incemlie accid- nlcl ; si le feu, en se propageant, a incendié un temple dédié aux ancêtres du souverain, OU bien une résidence du souverain, la peine sera la strangulation {avec sursis). —— S'il s'agit d'un temple dédié aux esprits protecteurs de l'État la peine sera diminuée d'un degré (t^ i*agit toujours du cas ou /'/>t- CMdie s'est propagé de l'extérieur}, — > Celui qui, par accident, aura mis le feu dans l'enceinte des tombes des souverains sera {bien que le feu ne soit pas commu» niqué en se prepageanii^ puni de quatre-vingts coups de trubng et de deoi ans de travail pénible {<FaiUeur») ; si le feu s'est propagé aux arbres et plantations {dane Ut eneeintei des iépulturee dee touveraim), la peine sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis. Celui qui, par accident, aura incendié des bureaux d'une administration publique, ou bien des greniers ou des magasins, sera encore puni de quatro vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible ; si des personnes telles que des gardiens {des greniers et dee magatine) commettent, à ce stijet, des détournements de valeurs ou d'objets on tiendra compte de la valeur du produit de l'acte illicite et on prononcera d'après les dispositions relatives aux surveillants et gardiens qui volent cux-iuémes {sans distinguer entre le principal coupable et les eo-auteurs). Si le feu provient d'un incendie accidentel à l'extérieur, et s'il s'est

flommuaUiué en te propageant, dans èhaqoê eut la polne sera dimiauée da trola d^gréa {ii dêtpertonnêê Ultêt qui Ut gardiêm commêHêHi, à ettt» ooeotton, dèi dHounMiMnU de valeur* ou ttobjeti, iiê ne eontpa» eomprie dane Ut portée de la disposition qui diminue la peine. Si de* penonnee ordinaire* eommeMnt de* 9ol* à eetie oecaeion» on prononcera tTaprè* U* disposition* relative* auapereonne* ordinaire* coupable* de vol, [art. 234.] ; *i le fèu a été mis par accident dans tintérieur de* grenier* f ou magasins, i a peine e*t de quatre-vingt* coups d* truong et deux ans de travail pénible ; ce cas est assimilé à celui où un vol furtif a été coiiimis dans les c/renici's ou magasins, cas dans lequel les garçons de magasins et préposrs dnivent rembourser comph'-tcinent les valeurs et y sont

contraints jusqu'à concurrence de leurs'propres biens et valeun.) [ai t. liî.]

Ceux qui auront allumé du feu dans des magasins ou des greniers {bien qu'ils n'aient

pas causé d'incendie), seront punis de quatre-vingts coups de truong. Les

gardes d'un palais du souverain, ceux des greniers et des magasins, ainsi que ceux qui sont chargés de veiller sur des détenua, qui verront un incendie éclater (à l'intérieur ou à Vextérieur), ne pourront jamaia a'écarter du lieu à la garde duquel ils aont prépoeéa, ceux qui auront oontrerenu à cette diapoaiiion seront punia de ^ cent eonps do truong (ceue* qui auront Mlé de* pièeee d'artifice* ou de* fSuée* à baguette* eeront puni* pour contravention à un ordre du 90uveraiHi [art. 60.]).

Biâa qae HBOMidia aeddaatel eoit naa choM impréma, il aat Mpandaat la rinfl> tat do manqua de précautiona; lonqva le feu >e propage, bien qu*il n'j ait aacuoe int«ntioa eoupable, cependant, ceux qui sont incendiés sont Tictimes d*un mal causé par le premier auteur de Taccident. Aussi, celui qui ne brûle que sa propre maison n*est puni que de quarante coups de rotin at ai la Cnit aa aa propageant, gagne dea maisons ou constraetioat appaiiaaant à l*Btat on à daa panonnaa du peupla, la paiaa aat da claquante coupa da rotin .

Si de rincendie il est résulté des décès, on ne distingue pas si les victimos sont des peraonnaa quelconques ou dcd parents du coupable, et celui-ci est toujours puai de ceut coups da tmong : causer un incendie par accident mi un fait léger, mais co qui touche à la vie kaaiaine aat grava.

Daaa tous laa eaa, laa paiaaa de quarante ou de ciaqaanta coupe de rotin at la paine de cent coups de truong sont également imputables à la personne dont la maison a été incendiée par accident; l'incendie, même accidentel, résulte du fait de quelqu'un qui doit subir la peine de son manque de circonspection ; cette peine ne peut pas loiguurs être imputée au chafda la fiunilla.

81 la fba, aa aa propageaat, atlMnt at brftla ua tampla dédia à la atémoira daa anoétrea

du souTerain ou une résidence du souverata* la fait prend alors une gravité excoptionneils at l'auteur de l'accident est passible de la strangulation; si IMncendie brOle un temple dédié àl*asprit protecteur de la djuastie la peine est diminuée d'un degré et n'est plus que de cent eoapa da truong at da raxil à trois mille lia. Da même ancore, la peine est, dans chaque cas, égalamant imputaUa ft la panonaa qui a mia la feu par aeddant Dana tontea qui précéda

il s'agit des incendies causés par accidant, panai la peuple. L'intérieur de Tenceinte

dea terrains de sépulture des souverains est un endroit dont l'accès est prohibé et pour lequel est instituée une garde; si des fonctionnaires, des militaires ou des personnes quelconques se trouvant dana lintérianr de cette enceinte y mettent le feu par accident, les coupahlaa aoat paaia de qnatra-Tiagta ceapa de truoag et de deux aaa de travail péaible et ai

— Ml —

!• Iba tê prapaf* •% bvAU 1m aïkm tl Im plaataUo&i dau l^InMrlwir d« PinMlnto, la |»la« est de e«nt eoupi de truong et Texil à deux mille lis : il s'agit d*an lieu eurreillé et

prohibé et le manque do soin ost poussé au point qu'Un incendie est causé par acci<l«nt; ce fait n'est plus uu accident ordinaire et ne peut être considéré avec indulgence, à cause àê Fabamo» dHatmlioB coupable; c'est pourquoi la règle est randiia partieulièramant aéfèra.

Laa bureaux des serrices publics sont des liaaz oh aont raenaillis et conservés tous les documents officiels écrits; les greniers et les mag^nsins sont les endroits où sont serrés et rangés les fonds et les grains; si les gardiens et j>ersonue9 assimilées mettent, par accident, la Un dans l'intérieur de ces lieux, la peine est, de même, de quatre-vingts coups de truong at dans aaa de travail panibla. Las nots : a da nêma, > sa rapportant au taxta qui précède et ils signifient que la peine est la même que la peine da eauz qui, par aceidaiitt mettent le feu dnns l'intérieur do renreinto d'une st-pulture d'un souverain.

Si, à cause de l'incendie, les personnes telles que les gardiens cumiuetteut dos dc tournemants de fonds ou de grains dans les bureaux publics, dans les greniers ou les magasins, OU tient compta da la valaur du produit da Pacta ilKcita at on prononça d*aprèa les dispositions relatives aux surveillants et gardiens qui volent eux-mêmes. Parmi eaux qui ont comniis le vol enseml)Ie, on uo distingue ni principal coupablo ni co-auteurs. Tout ce qui précède se rapporte aux cas d'incendies accidentels dans l'intérieur des enceintes des Pt''pultures des souverains, dans les bureaux des services publics, et dans les greniers et les magasins j si l*inoaadia aeddantal a pris naissance au dehors at a atteint at brûlé oaa diTars lieux an se j^pagaant, dana chaque caa la peine est diminuée da troia degr^. Le mot chaque, se rapporte d'une façon générale à tons les cas cités ci-dessus et il indique que si le feu s'est propagé dana l'intérieur des enceintes des sépultures, des souverains, dans les bureaux d'un service public, ou dans des greniers et des magasins, alors la peine est de cent coups da troong at qua al la fira a*ast propagé aux arbraa at plantationa das Bépultnrea daa sout»ratns. alors la peina doit Atra da qnatra-vingta coupa da truong at da danz ana da trandl pénible. Si des personnes telles que les gardiens allumant du feu dans l'intérieur daa magasins et des greniers, ils sont punis de quatre-vingts coups de truong : les fonds et les grains sont des choses d'une grande importance ; bien que ceux qui ont allumé du feu n'aient pas aanaé d^eandla par laor imprudenca, ila aont eapandant passiMaa d*ana paina, dtn

daprdvanir laa aoddanta. Laa foaeUonnairaa at laa aoldata prépoaéa à la garda d*un

palais du souveraUlt ainsi que les fonctionnaires, gardes préposes au mesurage, garçonada magasin et autres agents chargé» de la surveillance et do la garde des greniers et des magasins, et les geôliers et autres agents chargés de veiller et de garder les coupables et les ooadanaéa détenus dans las prisons, ont, diacun, le soin da la aurreilUnea daa lieux où ila aont placée; al, da qnalqua façon qua ca aott, la fau aa déclara aoit k rintérlaur, soit à l'extérieur de ces palais, magasins, greniers on prisons, ihi doiTOnt tooa combattre le fléau et protéger les lieux confiés à leur sollicitude, sans pouvoir de leur propre autorité s'écarter du lieu qu'ils doivent surveiller; ceux qui contreviennent k celte disposition sont punis da cent coups da truong.

DÉCRETS

I. — Ceux qui auront mis le feu par accident dans un lieu où une armée passe en allant à la guerre, où.dans un lieu ou le souverain va chasser, seront punis de cent coups de truong.

il. — Si un préteur sur gages, qui a des marchandises et des objeU en dépôt, y met le feu et les brûle, par aoeideat, pour les choses sur lesquelles on avance les cinq dixièmes du prix, on comptera le prix de remboursement selon le prix pour lequel elles auront été engagées. Si le dépdt est incendié par un incendie extérieur qui se propage et l'atteint on diminuera deux dixièmes du prix et d'après le nombre

de moii on retrancheré l'intérêt de la somme aTaneée, ee qui donnera la tomme qoi doit être remboursée* Pour lerixet autres grains, les harieole et antres légonm

secs, les pierres, le coton et autres marchandises lourdes et encombrantes, sur lesquelles les prêts se font pour un an au plus, on évalue Tavance faite aux trois dixièmes de la valeur et, selon la somme primitivement avancée, la restitution sera fixé.' à trois (iixièmps do la vaioiir de l'oltjet. Si l'incendie s'est comnmniquc de l'exti ii> ur ( Il se pi ()[)agreîint 1 1 a brûlé le dépôt, ou diminuera la somme prituitivem(M)t avano 'e de drux «iixièmes et rindemnité sera des trois dixièmes du prix de l'objet, eali uîi^sur les huit dixièmes restant de la somme avaneée. Dans les deux cas égab'inriit on ne retranchera pas le montant des inteiêLs de l'argent avancé. Si des négociants malhonnêtes ou des bouli(|uii'rs prennent, au inonient de l'incendie, des choses de prix sur lesquelles ils n'ont pas avancé les cinq dixièmes de la valeur et les cachent en les faisant disparaître par avidité ot pour faire un bénéfice, ou bien s'ils profilent de la circonstance pour commettre ([ii( l({ue faute telle qu'une vente frauduleuse de la propriété d'auirui, on évaluera le prix des objets cachés et on prononcera en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite eonformé^ ment aui dispositions de la loi sur le vol furtif ; ils seront contraints à restituer les objets eux-mémea à leur propriélaife. Les obilets diveit qui n'anronl pis é^ atteints 'par le feu^et brûlés, ou qui auraient été déposés dans un autre lieu, pourront-étre rachetés par les engageura selon les termes de leurs reconiiaisaanoes.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes conrespondaois de l'atricle du code chinois.

Les deux décrets sont aussi, sans modifications, les deux premiers décrets placés à la suite de l'article du code chinois.

L'article du code chinois est suivi d'un troisième décret, postérieur à la proranl* gatîon du code annamite, qui, en plus des peines portées par la loi et de la répara* tion du dommage causé, ordonne une aggravation consutant en un certain temps du supplice de la eanguei proportionné au nombre de maisons brûlées par l'infiendie.

On a voulu aggraver la loi en disant que si les personnes tuées étaient des parents de l'auteur de l'incendie on doit lui appliquer les dispositions de la loi relative à l'homicide commis par mégarde ou accident ; cela n'est pas exact, et la loi est d'accord avec le principe des règles de dclinilions qui dit que si au moment où l'acte a élt; commis le cou[)able ipnorait la nature et l'existence des circonstances qui en auj,'!H( ntent l impni tance, on doit prononcer comme s'il s'agissait de personnes quelconques, [art 34 ] ; à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu'il s'agit d'un incendie, dont les suites sont impossibles k prévoir. (C. chin.)

Dans la deuxième disposition, au sojet des maisons appartenant à l'État on aux personnes du peuple, il n'est pas question des bureaux d'une administration publique, cas prévu par une autre disposition, mais simplement des éditices appartanaut à l'Etat. (C. chin.)

lies détournementi qai peuvent être commis à cause d*un incendie sont de plusieurs e<;p(>ces ; ils peuvent être con<tituf'>s par des déclarations inexactes sur les

quantitf^s brùlérs ou perdues et avariées. ((1. cliin.)

• Les mots bureaux, magasins, greniors, choses apiinrlcnant à i'Élat, monnaies et grains, doivent-être pris dans iti sens le plus général et ils comprennent toutes les propriétés de l'État. (C. chin.)

Explications coordonnées. — a Le pillage des l>iens «lu peuple commis k caune d'un incen- « di« doit être puni lelon la loi relative à TenlèTement par viotanea [art 237] ; le vol fartif a das mêmas biena, commis dana las mêmaa ciroonatanees, a«t pani aelon la loi sur la vol « fàrtif [art 238]. » (Ann. do G. chin.)

Voir ponr la restitution et les indemnités dues pour dommages, au titre des greniers et magasins, [lots civiles Utre IV], à Tarticle relatif à ceux qui ne s'aperçoivent pas [d'un vol commis dans les magasins; voir aussi l'article relatif à ceux qui détruisent ou détériorent les objets contenus dans les greniers et les magasins ;

(art. ii2. 127.] (C. chin.)

Dans le «lernier paragraphe, on n'a pas employé les mots qui désignent specialelement une prison, de sorte que la disposition e<t applicable à ceux cjui conduisent des prisonniers transférés d'un lieu à un autre, dans quelque lieu qu'ils se trouvent momentanément. (C. chin.)

On peut admettre que Tinoendie inYolontaire est toujours le résultat d'un manque de précaution, de prudence ou de prévoyance ; on peut dire que dans des villes où Taggiomération est considérable et les constructions extrêmement inOammables la plus légère impru lence peut avoir des suites désastreuses pour la population et doit être punie, mais aucune de ces concessions ou de ces raisons ne peut 'justifier plusieurs des peines les plus graves portées par la loi.

Le premier décret semble avoir été tronqué ; traduit liltcruleuient son sens est très-duuLeux.

Lttaooiid donne une règle relathro an remboursement de !• valeur des objets déposés ches les préteurs sur gagea en cas d'incondi*.

▲HT. GGGZLVUX. — De rinoandle voloiLtaJM dos Iwbitatioiia d'mrtrul.

Celui qui aura volontairement incendié sa propre maison ou habitation sera puni de cent coups de tniong; si, en se propageant, l'incendie a br6lé des maisons ou

constructions appartenant à l'État ou à des particuliers, ou bien des choses réunies et rassemblées, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; s'il a volé quelque chose à cette occasion, le coupable sera puni de la «lécapitation {avec sursis); si quelqu'un a clé tué ou blessé, on prononcera d'après les dispositions relatives au meurtre volontaire et aux blessures. C''ux qui auront mis le feu pour incendier volontairement des habitations ou des constructions appartenant à r£tat ou à des personnes du peuple, ou pour incendier* des bureaux d'une administration ou d'un service public, des greniers ou des magasins, ou des choses appartenant à r£tat et réunies ou rassemblées seront tous {sans ditiineiion entré le prineipat coupablê et les eo-aufeurs), punis de la décapitation {fivee êureis! il fitut^ue let eoupablee aient été surprit et arrêtés sur le lieu où ils ont mis le feu et yu'ilp ait contre eua despreuves certaines et évidentes et alors

9eulementiUiontpaê9ible9de* peinei porléei par cettê lot) Ceux qai turoiit vulontairement incendié des maisons ou habitations appartenant à Entrai, vides et non habitées, ou bien des choses réunies et rassemblées dans les champs ou espaces ouverts, seront, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'an degré. On comptera également la valeur de ce qui aura été détruit par l'incendie et on prendra sur le produit de la vente des biens et valeurs du coupable pour indemniser l'Étal ou les particuliers ; {en dehors de ce qui subsistera, et pour ce qui aura réellement été hrùlé, on convertira en arijent les biens et valeurs du coupable; si le mal n'a atteint qu'un seul pm/iriétaire, Usera complôternciit indemnisé ; si le mal a atteint pli'sii.'i'.rs propriétaires on coniptrra ce qui aura été Irnlé dans chaque endroit et on fera deshicns du coupable autan f de paris qu'il ij aura de propriétaires lésés et ces j)arts scmnt d<>n nées à titre d'indemnité pour le dommage subi. Qu'il s'agisse de l'État ou de personnes du peuple, la répartition se frra également à parts égale»* Si les biens du coupable sont complètement épuisés, il eera dispensé de la contrainte, et s'il est absolument dénué de ressources, il ne tera passible que de la peine de la faute seulement, Si des esclave» ou de» personne» huée» pour leur travail ont commis eett^aute il» »erontcontidêré» comme pereonne» çntelcongue»),

C. 0. — Mettre le feu eat un acte qui ualt d'une idée voloutairemeat arrêtée, ce n'est plus la même èhote que de mettre le feu par mt^garde et aana intention ; c'est pourquoi, dans ce cas, on «mploie Texpreasion : « Incondiar ▼olontairement. » LeraqiM qnélqa^u incendie volontairement sa pitl'pre maiaon ou demeure, bien que Taction commiae aoit punissable, le mal u'atteiut encere personne atitro que le coupable lui-môme, c'est pourquoi la peine n'est que tie cent coups de truong. Si le feu s'étend et se propage, atteint et Lrûle des maisons ou coustrucliuns appartenant à l'Ltal ou à des particuliers, ou bien dea choaea appartenant à TÊtat on à dea perionnea du peuple réunies et anaoneeléoe ou amaaaéea, bien que le mal atteigne autrui, cependant, rintention primitive du cour pable, en mettant le fou. n'était que le désir de s'incendier soi-même, aussi la peine s'arrr'i* à cent coups de truoujj; et trois ans de travail pénible. S'il profile de l'occasion offerte par la propagation de l'iuccudie pour voler quelque cbose appartenant à TElat ou à des personnea du peuple, outre que ce coupable a d^à voloatairement canaé rineendie, il eat, déplus, coupable de toI et alors, il est passible de la peine de la décapitation. Si enfin, qurlqu'un a été tué ou blessé, le coupable est jugé d'après les dispositions relatives au nvjui Iro volontaire et aux blcssur^'s, parce que le fait de mettre le feu et d'incendier voloutaireniuut ne dill'èro eu rien d'un meurtre volontaire ou de blessures faites volontaire* ment — — Dana le paragraphe ci-deaaua, il eat queetion dea peinea dana les caa oli la cottiMtble a incendié volontairement aa propre habitation, ob rineendie se propage et atteint d'autres babilations, oh le coupable commet des vols et où, enfin, quelqu'un a été tué ou blessé. S'il met le feu à des maisons on à des habitations appartenant à l'i'tat ou à des particuliers et les incendie volontairement, ou bien s'il incendie vulontairement les bureaux d*un service public, dea graniera on des magaaina ou, eaeora, dea dioaea appartenant a PEtat ou à dea partieuliers réuniea et amoneeléea en dépôt, l'acte eat on ne peut plua grave et l'intention coupable a une portée considérable. Ceux qui ont mis le feu ensemble et qui ont incendié, sont tous, sans distinction de principal coupable et de coauteurs, punis de la décapitation. Ceux qui incendient volontairement des maisons ou habitations appartenant k des personnea du peuple, devant tous être puniadala déei^tatioa, a*U a'agit de rineendie de biena de l'Etat, Ut paine n*eat paa difBtrente at, a*il n*agit de bureaux d*nn aervice publie at autres biena de la méma importaaea, il doit ancert an être de

mlflM ; !• eu «st ipéetalemaat énoncé pour montrêr qaa, hiêa qna U ùAX Mit axtrémamaiit grava, la régla aa paut étra raadne plus séràre. Mais, dasB cette disposition, il a«t

toujours supposé que des personnes habitent les lieux incendiés vu que l» i cl]0''es y sont raunies et rassemblées ; le fait d'iacendier volontairement les maisons ou habitations ' d*antrni, lorsqu'ellea tont tldaa at inhabitéas, n'est pas la mêma ipialon^a laa habitations aontbabitéas ; la lUtdUncandiardas choses réunies at rassemblées dans les champs ou antres lianx ouverts, n'est plua la même que Ior5;<[iH< es objets sont réunis et rassembU s dans une construction ou dans une maison, aussi, dans chaque ras, la peine est diminui'e d'un dcj-ré

at n'est plus que de cent coups ds truonget l'exil à trois mille lis. Toutes les fois que

danalea dlTers cas ci-deisus des maisons ou construotiona on des cboaea réunies et rasaem* bléas ont été volontairement incendiées onbrftlées par propagation d*an incendie, on évalué également les choses brûlées en en retranchant ce qui subsiste après lUncendie; on compta le prix de ce qui a été brftié ou perdu et détruit, et on prend les biens, valeurs et maisons des coupables que l'on vend pour les convertir en argent, afin d'eu em| iover le prix il rembourser les indemnités dues pour le mal souffert. Ainsi, par exemple, si la valeur primitive dea maisons, constructions at choses réunies et rassemblées, était de cent onces d*ai^nt et ai Tastimation de aa qui reste après Tinceudie monte & trente onces d'argent, on en retranche cette dernière somme et le prix de ce qui a été brfilé monte à soixante-dix onces d'argent; c'est \h ce qu'on appelle le prix ri-duit des chosea brfiléefî et ce qui doit t'tro rembourse. Si la valeur des choses brûlées est considérable et si les biens et valeurii dea eonpablea sont peu considérables, on partsge alors selon la quantité de cea biens, o*astponr cela qna laa mota du tante expriment Tidée que les biens du coupable août totalement consacrés à cette réparation. Ces biens sont convertis en argent et on fait la répartition de cette somme d'argent : s'il n'y a qu'une seule victime, tout lui est donné eu indemnité ; s'il j a plusieurs propriétaires lésés, on partage la somme proporliounellcment au dommage aonéiirt par duMmn d*aaz ; si l*Btat sa troura au nombre des victimes at s'il s'y trouTs aussi des personnes du peuple, on ne distingue pas entre TEtat at les autres propriétaires et on fait la répartition absolument de la même manière; o'aat pourquoi la taxta dit an termes généraux qu'on i^mboursa l'Etat et les propriétaires*

DiGRBTS.

I. -^ Gens qui, dans las greniers et les dépôts des diverses provinces, auront volontairement incendié des monnaies ou des grains appartenant à i'Eiai et qui, après avoir été arrêtés, auront été reconnus directement coupables, seront décapités et leur tùle sera exposée pour servir d'exemple. Pour les choses brûlées et avariées, on prendra d'abord la totalité des biens et valeurs des coupables, biens qui st ront vendus et convertis en argent pour servir ii couvrir les iiKlfinnités ; si ces biens sont insuffisants, les responsabilités du remboursement des dommages retondjora sur les personnes chargées do la garde et de la conservation des choses incendiées, et celles-ci devront contribuer à part égale pour compléter le remboursement des indi ninités.

II. — Si des malfaiteurs et des brigands se sont réunis et concertés cnâeiublo dans le but de s'emparer de valeurs et s'ils ont incendié voiontairement des maisons ou constructions appartenant à l'État ou à des personnes du peuple, des bureaux d'une administration publique, des greniers ou des magasins,- ou des choses appartenant à r£tat et réunies ou rassemblées, ou, paiement, s*ils ont rob le feu dans une rue, un marché, une ville ou tout autre endroit oii la population est condensée, que le feu se soit propagé et qu'ils aient enlevé des valeurs et pillé, ils seront indistinctement, selon la loi sur le vol à force ouverte [art. 935.], condamnés à la déca-

pitation avec exéeutioii sans distinction de principal coupable ou de co-auteurs; s'ils OOt taé ou blessé quelqu'un, leur téte si'ia exposée; si (lucliiuun a clé lue par brftlitniOU écrasement, la této du piim i[)al coupable sera exposée; d'ailleurs, selon les règles établies pour le sol à Unxe ouverte, si pour quelfju'un des coupables les circonstances delà faute sont telles qu'on puisse user d'indult^rnce, bien (pie selon les régies cette faute ne puisse étie pardonnée, le fait sera clairement exposé au souverain dans le rapport qui lui sera adressé sur le ju^jenient. Si quelqu'un, qui primitivement ne faisait pas partie de la bande des malfaiteurs, profite de l'occasion, sous prétexte de porter secours, pour piller et enlever des valeurs ou des objets quelconques, Usera jugé et puni en distinguant selon sa position de principal coupable ou de co-auteur et selon la lui relative à renlèvement par. violence avec augmentation d'un degré [art. 237]. Les malfaiteurs qui, convoiUnt des valeun, auront allumé un incendie qui se sera propagé, mais qui* n'auront eoeore commis aucun acte de pillage et qui de plus n'auront blessé personne, seront, le principal coupable condamné à la décapitation avec 8ursia,^et les co-auteurs qui auront participé au complot et allumé le feu de leurs mains, punis de deui mois de caogue et envoyé! à une frontière rapprochée. Ceux qui auront été séduits, entraînés et obligés de suivre les autres, et qui auront participé à l'accomplissement de l'acte seront, punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. Si le feu a été allumé dans le but de a'emparer dé valeurs, mais que des secours soient arrivées de suite et que l'Incendie ait été éteint avant de s'être propagé et d'avoir brûlé, le principal coupable sera condamné à la strangulation avec sursis et les co-auteurs, qui auront participé au complot et allumé le feu de leurs mains, seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis: ceux qui auront été entraînés et obligés d'aller avec les autres seront punis de deux mois de canguc et de cent coups de truong. Si ce n'est nullement dans le but de s'emparer de valeurs, mais seulement pour satisfaire un désir privé de vengeance, que l'incendie a été allumé, s'il s'est étendu et propagé et qu'à cette occasion un meurtre ait été commis ou que quelqu'un soit mort, brûlé ou écrasé dans l'incendie, le principal coupable sera puni de la décapitation avec exécution et les co-auteurs qui auront participé au complot et allumé l'incendie de leurs mains seront condamnés à la strangulation avec sursis ; si personne n'a été blessé on bien s'il n'y a eu que des blessures non suivies de mort , le principal coupable sera condanmé k la décapitation avec sursis et les co-auteurs seront envoyés en servitude militaire à une frontière rapprochée; ceux qui auron^ été séduits, entraînés et obligés de prendre part aux actes d'exécution seront, également, punis do cent coups de truong et de trois ans ^de travail pénible. Si le feu a été allumé par vengeance, mais que des secours aient été portés sur-le-champ et le feu éteint avant de s'être propagé et d'avoir brûlé, le principal coupable sera puni de deux mois de cangue et envoyé à une frontière rapprochée et les co-auteurs seront punis de trois mots de cangue et de cent coups de truong. Ceux qui, pour s'emparer de valeurs ou par vengeance, auront volontairemeiit incendié une maison

vida et bolée, ou bien un chantier, un jardin, une meule de fourrage ou un taa ^ de bois, ou tout autre cliose analogue, seront punis : le principal coupable de deux mois do cangne, cent coups de truong et l'exil a trois mille lis; si c'est dans un bameau isolé on au milieu d'une plaine déserte et qu'il n*y ait ni maisons coDligûes, ni matières accumulées et réunies dans les champs ou chantiers voisins, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible : dans chaque cas les eo-auteurs seront punis d'une peine moindre d'un degré. Si des secours ont été portés de suite et si le le feu a été éteint sans s'être propagé et sans avoir brûlé, la peine sera cmore dans chaquo ca>; diminuée d'un degré. Si lorsque le cas se présente OÙ des malfiiileurs coinmelleiit U s (liHV-rtMits faits (l'incendie prévus ci-dessos, les fonctionnaires civils et militaires ne S(! Iranspurtcnt pas ausMtùL sur Ks lieux pour réprimer les désordres et pour faire éteindre le feu ; s'ils no font pas t(»us leurs ellorls pour faire arrêter les coupables, ils seront l'objet de dehbei aiions et de décisions, selon les reniements; les personnes responsables du hameau ou du lieu, et autres assimilées, seront jugées et punies selon la disposition la plus sévère de la loi sur ce qui ne doit pas élre fait [art. 354 j.

OaiOlRB BBS TKXTB8.

La loi et le commentaire officiels sont les textes correspondants de l'article du code chinois.

Le prêmier décret à la suite de rarticle du code annamite est également le premier décret de l'article du code chinois, nwisdeux mots qui étendent la disposition aux

incendies des fourrages en meules ont été supprimés.

Quant au second décret, c'est également l'ancien texte d'un décret chinois, légèrement modihé, en Cliine, la quinzième année du règne de (iia KUauh, 4b 10, et devenu actuelle'inenl le deuxième décret de l'article du code chinois. - Ces deux deci els âuiU uusù les seuls décrets du code cUinuis.

EsplieaiUm eeordomi^ff. — c loi [g. i**.), il ii*ast parlé que du eaa od lUneradie se c propage et se commtuiiqutt à des maisons ou habitations appartenant à l'Etat ou A des

« particuliers ; il n'est pas question ni des bureaux des services publics» ni des ^rrenierset « des maj^asiu» et, par cUusequeut, ces établi ;sements sont couipris «l'une f.n'on g- neralo « dans le sens des mots: * maisuus et babitaliuua apitartouaul a ri:ltat. u LV-Npi-e^^siua « eboaea réuniea on rassemblées, » s'applique, de méuie, également à ce qui appartient A a dea personnes du peuple ou a TEtat. On a prétendu que« dans le second paragraphe, apréa c avoir (lit : « incondioi* volontairaBBant des maisuus ou dos habitations appartenant à des « personnes du pouj le, » il est eiif^ore pari»; des bureaux dei aduiiui.>tralion3 puliliques, • de^ greniers et des uiaga^sius, et qu'il est encore fait mention des : « cbo^es reunies ou c rassemblées ai^Nurtenant à l*Etat ; • que, par conséquent, ici, dans le cas où le feu se c communique à dea maisons ou habitations de l'Etat, on ne peut pa« donner à ces deruiers c mots un sens général coii.pi euant les bareaux des services pul u . lus greniers et les c magasins, et que les mots ; u rhoseg réunies, n i.e comprennent, de niruie, (jne r<> (Mii est « la propriété dea personnes du peuple; que, par suite, on nu peut dire (j io cela s'oiipli.juo « autant aux choses de TEtat qu'a celles qui appartiennent À des personnes du peuple. Cela C n'est pas vrai; an aifet, la aaeond paragraphe prononce les peines dans lea caa d'incendia a tohmtalr»; biaa qa*ii éaomére dlstinctsment las bureaux des adminlatratious publiques.

« les greniera et les magasins, il ne Us considère pna autrement que les maisons et autres € liabitatioDs appartenant à des personnes du peuple ; doue, dans les cas oii le feu s'es^ étendu at ]>ropâgé, il doit «neora en étra da mdma. 8*0 n*an était paaainai, d*apr«aqa*eUa fl diapoattiatt punirait-on, dana les cas oti le feu en se pn^agaant aurait atteint at bHUé 1m

a bureaux d*une administration publique OU dm ohoaai Téuniaa Ht riiiiitiBM'éw appartenant

« à i'i:tal 7 » (Ann. du C. cbin.)

Erplicaiiont eoordonnéei. — - « Dans le ras de l'incendie volontaire, on distingue le fait « relatif aux maisons inhabitées et aux choses réunies et rassemblées ou accumulées en c plein air dana laa dbampi ou autres espaces ourerts ; ici [§. dans le cas oti le fea e a*eat étendu at propagé, II n*an est pas question j on doit done aneore prononcer aelon les « diapoaitiona ralatiTas aux maisons et constructfona appartenant à TEtat ou aux particu- « liera et aux choses réunies et ras3embl<5es dans ces maisons. En effet, lorsque l'incendie « s'est Cfltomuniquf en se propageant, il n'j a aucune intention particulière de la part de c Tauteur du mal ; parmi ceux qui en souffrent, on ne peut faire de catégories et de distince tions at ea n*ast plna eomma loraqna la lira a TolontairanNat été allumé dana tel ou tel e lieu. » (Ann. du G. éhin.)

Le feus de cette note est fort jatte, mais elle condamne d'une façon absolue le nisoDoement contraire qn'on trouve an snjet de l'articlo 847.

Exj^aUiont eoordonnèet. — c Voler quelque chose à cette occasion, » indique qn^an c momant ob la coupable a eommancé à alluniar rinoaadia il voulait aaulamaat aHnoandier « lui-mtma, aans aToir aucunejntention de commettra un vol, mala qn*aBaaita, l*iaoandia

« s'étant propagé, il a vu des valeurs ou des objets appartenant à autrui et que Tidée lui est <t venue de voler ces ol)jets, à cause do l'occasion qni s'en pressente. Le cas n'est pas le « même que lorsque le coupable a formé le dessein de voler, aussi, bien que la peine proe nonoée aoit la décapitation, la coupable a aacora la bénéfice du anrala at la peina tt*aat pas c applicable à tous laa coupables, ai eaux-d aont plualaura. On :doit fdra la plus grande « attention aux deux caractères dont le sens est : c à cause de cela ; » si le coupable « a d'abord eu l'intention de voler, il est coupable d'incendie allumé pour Toler et, « alors, entre son action et un vol à force ouTerte, quelle différence j a-t-il I » (Ann. du C. chin.)

Explicationt coordonnées. « Si ce n'est pas celui qui a allumé l'incendie, mais bien t une autre personne qui commet le vol, aUl s'agit d*un fiit dVnlèvemant par violence on e de pillage, on prononce aalon la loi apéclala relativs au pillage dana un cas d*incendle

« accidentel [art 347] ; s*il 8*agit d'un cas de vol furtif, dans chaque cas on prononce selon « les lois spéciales relatives au vol furtif [art. 238.J, ou au Tol commia par des personnes

c ordinaires fart. 234. J. » (Ann. du G. chin.)

Explicationt coordonnées. — « Voler quelque chose à cette occasion, » se rapporte au cas

< oti l'incendie s'est étendu et propagé; c tuer ou blesser quelqu'un, » se rapporte encore « aux deux cas dtéa précédemment; on aa radiarelw pas ai la coupable a incendié voknc tairement aa propre maison at al la Ita sPaat propagé at communiqué à daa maiaona appa^ a tenant à l'Etat ou à des particuliers; du moment où, de quelque façon que ce soit, un « meurtre ou des blessures ont été le résultat du feu, le caa ae tronya oompria dana la dispo-

< sition de la loi. » (.\nn. du C. chin.)

ExpUcniions roordnnnèes. — « Dans les lois sur les rixes et coups, il n'est question que t du meurtre volontaire et il n'est paâ parlé de blessures volontaires. Si le coupable a fait « dea blasanraa non anlidaa da mort, il tomba par oeU aaul soua la coup daa diapoaitiona a relatiTea aux blaasnraa faitea dana un rixe. Si la peina édictée dana la caa da la bleaaure

« an question est plua légère on suit d'ailleurs la présente loi pour prononcer la peine la « plus sévère. Si, h omise d'un incendie qu'il a volontairement allumé, le coupable en vient « à tuer ou k blesser un de ses parents, on doit prononcer selon la loi spéciale relative aux

« cas où il •'^ftt déparants et ce n*est plus comme dans le cas de rarticle précédent oh il « s'agissait d'ineemlie arciJentel. En offot. Ctro cause d'un incendie allumé par méparde ou

< accident n'est pas le résultat de la volonté de l'auteur du mal, et, par sa nature même, ce ■ fait est relativement léger ; aussi si quelqu'un de ses parent* est blessé ou tué on peut c prononoer oonume sUl ■*a^is«it de penoaiMS qaaleonqaas. Mata Tineandia volontaira aat « la rëaoltat d*aVia idéa ai d'une Tolonté arrêtéaa; la nature de l'acte aat grava aton doitt

< par aaila, auivra la régla raUtiva aux paranta. » (Ann. dn C ehin.)

Une note du code chinois fait remarquer que dans le cas d'incendie ?olonta!re d'une maison inhabitée on d'un dépôt d'objets placés dans les champs ou en plein air, la loi ne parle pas du cas où le feu se propagerait et atteindrait des maisons ou habitations d'autres personnes; que cependant, l'esprit de la loi est déconsidérer comme moins grave les accidents qui résultent des proférés naturels do l'incendiîî. Celte note fait atissi remarquer que celui qui, en incendiant sa propre maison, cause rinoendie de la maison d'aotmi n'est puni que dn maximum de la peine da travail pénible et elle demande sans rien conclure, a'il est possible, comme cela a été soutenu, d'appliquer à l'auteur du fait supposé la première disposition, qui prononoe la décapitation contre tous les coupables. Le doute vient de ce que la loi n'expose pas bien toutes les conditions et toutes les circonstances qui peuvent se présenter et l'on voit dans les décrets que la peine varie, selon qu'il s'agit d'une maison isolée ou d'une maison contigué à d'autres habitations.

La dernière note explicative entre parenthèses, relative aux esclaves et aux personnes louées pour leur travail, parait obscure aux commentateurs chinois, qui ne savent pas si elle vent dire que le cbef de la famille n'est pas responsable du bit de ses esclaves et de ses serviteurs, ou si elle veut dire que la peine des esclaves qui incen* dient la maison de leur jmaltre n'est pas aggravée. U fiiut remarquer que cette der* nière interprétation serait difficilement conciliable avec la ici qui punit les esclaves de la strangulation, rien que pour avoir outragé le chef de la famille. (G. chin.)

Le premier décret ordonne simplement l'exposition de laléte de ceux qui sont directement coupables d'incendie volontaire des greniers, magasins oudépôt de l'État. 11 contient une disposition relative à la réparation du dommage, disposition qui en rend les gardiens responsables, à défaut des coupables.

Le second décret contient toute une législation qui complète et modifie la loi fondamentale; il prévoit:

4* Le cas d'association des malfaiteurs qnf, pour pouvoir voler, mettent le feu à des habitations ou à des établissements publics dans des lieux oh les maisons sont on grand nombre, lorsque l'hicendie aj réellement brûlé, et que ces malfaiteurs se sont livrés au pillage.

2° Le cas où ils ont tué ou blessé quelqu'un et le cas où quelqu'un a été brûlé ou écrasé dans l'incendie.

11 établit une disposition modératrice pour les cas où l'un des coupables mériterait quelqu'âdoucissement de peine.

4* 11 prévoit le c^ des personnes étrangères à la premièra association, qui commettent des actes de piUage, sous prétexte de porter secours et d'éteindre l'incendie.

5° Le cas oh^ le finiayinfc été allumé et ayant causé une conflagration, les malfaiteurs n'ont pas enoora pu commettre aueun acte de pillage» ni blesser quelqu'un.

6« Le eu ob le feu aurait été éteial avant de s'être propagé.

7" Le cas où» sans avoir l'intnntion de voler ot dans un but dé vengeance, le feu a été alftiDH', lorsque les coupables en oot profilé pouT tttor quelqu'un OU lorMjos quelcju'una péri dans i'incendio.

8" Le cas où, de cet incriidie, il n'est résullt' ni meurtre, ni mort acci(îentelle.

9° Le cas où l'incendie ayant clé allume dans un but de vengeance, il a clé étemt avant d'avoir rien brûlé .

40* Le cas d'incendie volontaire, pour voler ou par vengeance, dans une maisen inhabitée, un chantier, un jardin, des meules de fourrage, des amas de blés et autres choses analogues.

Le cas où l'inr^ndie a eu lieu dans un hameau isolé ou en plein champ, et lorsqu'il n'y avait ni maisons vides, ni maisons habitées contigués aux lieux incendiés, ui nième de choses coiiihnstibles ri:uni«^s dans h s champs et à poi tée du feu.

42° 11 prévoit le cas ou l'incendie aurait clé éteint sur-le-chanip avant de s'être dévcIop{)é et d'avoir rien brâlé.

43« Enfin, il prononce des peines contre les fonctionnaires et contre les autorités municipales qui ne remplissent pas leurs devoirs dans les cas d'incendie.

Ledécrct introduit une distinction entre les cas oii des personnes sont tuées ou blessées par les auteurs de l'incendie et les cas où il'aulres personnes périssent ou sont blessées dans l'incendie ; cettf distinction peut rendre douteuse la portée des mots: « tuer ou blesser, > employé» dans le texte de la loi.

ART. GCSGZLOL - De* repréeentatSoius théfttralM.

Les musiciens qui jouent des pièces de comédie ne doivent pas se déguiser et se grimer pour représenter les rois et souverains des anciennes dynasties, les reines et les princesses, les anciens saints et les anciens sages, les ministres fidèles, lea écrivains illustres et les esprits ; ceux qui auront contrevenu à ces dispositions et à cette défense seront punis de cent coupsde truong ; les familles de fonctionnaires du de gens du peupla qui auront toléré et ordonné ces représentations seront punie de la même peine. La représentation, sur la scène, des génies ou bien des hommes célèbres par l'accomplissement de leurs .devoirs, des femmes fidèles, des fils pieux et des petitsenfants obéissants, dans des scènes dont le but^ est d'encourager les hommes è la vertu, n'est pas comprise dans la portée de cette défense.

C. 0, — Lm empereurt et les rois, les reinaa, lai saints, las sag«8, les personnages ittostraa par leur fidélité au souverain, eaux qui ont été rangés au nombre des esprits des an-

eienues dviia»lies sont, actnellfmeiit, tous considéras comme de? modelés, ils sout vénert'i avec nîsptict ot honorés par des cérémonies ; aussi, les représenter dans des pièces de théâtre aérait alBcher le plus grand mauquo da respect pour ces esprits illustres. C'est pour cela que ai des comédiens prennent de tels déguisements, ou si des fonctionnaires et des personnes du peuple reçoivent ces comédiens chez eux et leur font figurer ces persjonnages sur la scène, ils sont, de même, punis de cent coups de truon-. Les gmies et h's esprits ordinaires appartiennent ossiMitiellonu'iit h des traditions suriialurelles et merveilleuses qui sout des fictions; loi exemples de lideiilu conjugale, de pieté lilialo, d'ubcissauce ot de dévouemeat sont propres à £sire naître chex rhomme des sentiments Tortueux; aussi, la repréaeatatioa de tels eaprita ou génies et de tels exemples B*est-elle pas défendue.

ORIGINE DIS TBXTIS.

Exactement les textes correspomlants de l'article du code chinois | dans ce deri^r code l'articlo ett suivi de trois décrets.

Le premier de ces décrets frsppe les chefs de théâtre» les tutorîtés municipales et les foDctionnaires qui laisseot donner des représentations théâtrales la nuit aux lumières. Les motifs de cette défense sont que ces représentations sont des sottroes de débauche, do jeu, d'enlèvenients et de vols.

Le second défend l'accès des llicAlrcs aux Tarlares niandclioux.

Le troisième est relatif aux Mandclioux qui se font chanteurs ou { oinédiens.

Ces prescriptions paraissent bien né^'ligées dans la pratique; sur tous les IhéÀlres annamites et <diinois on représente la plupart des personnages illustres de l'antiquité et la défense n'est observée que pour un très petit nombre de personnages tels quo Nghiéii, Thuân, Yàn et Yô Yuong, Kông Tù et quelques aiitres.

ART. CCCL. — Do la contra^enUiHi <i une ordonnaiioe soiiYendiie.

Celui qui aura contrevenu à une ordonnance souveraine sera puni de cinquante coups de rotin [cela désigne une ordonnance du sauverai. i (ici porte une dr/eiise et une prescription, lorsque les lois n'ihlictent aucune peine contre ce fait; par exemple, celui qui contrevient volontairement à une dik'ision du souverain, manifestée par un ordre écrit, est passible de la peine port 'e par la loi relative à ceux qui contreviennent à uti ordre écrit du souverain [art. 60.]. Ceux qui contreviennent volontairement à une décision rendue par le souverain sur un rapport qui luia été présenté et auquel il a dominé son approbation sont passibles de la peint édictée par le présent article, pour la contravention à une ordonnance êouveraine,

C. 0. — Dans le titre de» roglos cradministration publique, des lois administratives, celni qui a contrevenu à un ordre écrit <lu souverain est puni de cent coups de truong [art. fiO]; ici celui qui coutruvieul à une urduuuauca souveraine est puni de cinquante coups de rotin. Un ordrt écrit, e*Mt nn« règle instituée nne f6is pour toutes} une ordonnance eetvn ordre à exéoater dani une eârconetance spéciale seulement, et c'est pour cela que celui qui j oontrerienl B*Mt puni que de cinquante coups de rotin.

ORIGINI DIS TIXTB8.

£xuclenieot ceu& du code chinois ; pas de décrets dans aucun des deux codes.

ABT. GGQZiI. — Do œ qui no doit pas être.

Celui qui aura fait ce qui ne doit pas être fait sera puni de quarante coups de rotin ; si l'importance du fait est grave, la peine sera de quatre-vingts coups de truong {lortqyiêla loi n'êdicte pae de peine, et selon que le fait commis est plue au moine ffrave, dans chaque cas on apprécie la gravité des circonstances et on prononce une de ces peines)»

C. 0. — Toutes les fi»is que dans les lois et décrets aucune di.-^poHiiiua n*est applicable à

Tacte cummis par un coupable et que, d'ailleurs, l'acte commis ne devait pas ôtrc fait, son auteur est puni de quarante coups de rotin; en effet, il s'agit d'uu acte de peu d'importance}

mais, si le fait est plus important, la peine est de quatre-vingts coups de truong. Les choses de ce monde sont susceptibles de cent changements ; les actes de Thomme présentent un Bombre infini d« variétés; 1m loii et les déorels ne peavent les préroir tons, et o*est pour eeln que cet nrtiele a été promnlgaé ponr oompléter les lois en sappléant à ee ^ b*ii pis pn étrepréru.

Note reproduite dane le code annamite,

EspUaUSom toordonnia, — Lee lois ne contiennent anenne lacune pour les faits graves;

mais, pour les petites choses pou importantes, il est impossible de les prévoir toutes en détail et il est impossible dV-talilir uno règle pour chacune des actions qui peuvent Hi-q faites par un homme. Il était donc à craindre que, lorsque les lois ue cunteuaieut pas une dispo- ■ilion spéciale, le fait ne pût pas être oonTenablement assimilé à nn antre fidi prém et que, par snite, des cas peu graves fussent considérés comme très-coupables et des cas ob la culpabilité est réellement grande ne fussent traittîs avec trop d'indulgence, c'est-à-dire qu'il y eût trop ou trop peu de sévérité; c'est pour cela que le présent article a été ajouté relativement aux choses qui ne doivent pas ëli*e faites. Cet article punit soit du rotin, soit du truoug; dans chaque cas on diAt apprécier sans ponvoir mal à propos aggraver oa alléger la peine ; tel est resprit de la loi.

ORIGim DBS TIZTK8.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondiiDts du code ohinois ; la note est également tirée du code chinois.

Cette loi ne prononce que deux peines, l'une de quarante coups de rotin, rantre de quatre-vingts coups de truong ; elle ne fixe pas cinq degrés depuis cinquante coups

jusqu'à quatre-vingts coups. (C. chin).

Une note du code chinois dit encore que tous les commenteurs sont d'avis que cet article n'est pas soumis à la règle de distinction entre un principal coupable et , des co-auteurs. On a prétendu quelquefois que le principal coupable doit être puni deqnatre-vingts coups de truong et les oo-anlenrs de quarante coups de rotin, mais cela n'est pas exact ; d'après les règles de définitions la peine du oo-auleur doitétie diminuée d'un degré, mais dans aucune loi la peine n'est divisée en deux degrés, comme dana le cas actuel où la loi distingue deux aortes de faits, légers ou graves.

Nous ne voyons pas de motifs sérieux contre l'application de la rëjjle générale de distinction entre le principal coupable et les co-auleurs.

Autant le législateur cherche à supprimer toute initiative chez le juge et à lui enlever toute latitude pour la fixation de la peine, autant il cherche à ne laisser aucun fait imprévu et impuni. An delà d'une certaine limite, il est cependant imposaible do qualifier d'une foçon précise toutes sortes de contraventions qui peuvent élre faites aux règles de l'Ëlat et quf, cependant, constituent toutes des actions coupables, comme étant contraires nux défenses ou aux prescriptions générales des lois; c'est pour pourvoir à ce besoin qu'or.t éti'î (Hahlis les articles 60, 350 et 351 du codo annamite. Le dernier est le seul dans tout le code qui laisse au juge à apprécier si la peine doit étro punie d'une peine plus ou moins forte ; encore le juge n'a-t-il le choix qu'entre les deux peines mentionnées dans l'article, sans jamais pouvoir les fiiire varier.

n ne fint pas croire que ces articles soient admis sans discussion et sans contestalions par les légistes chinois, et, sous la dynastie des llinh déiià , des voix autorisées

t'élèvdent vigoureusement eoAtre le maintien de ces trois articles qualifiés de dangereux et accolés de faciliter aui employés et aux fonctionnaires le moyen de c vendre la justice. »

TITRE X. — DBS ARRESTATIONS.

« Dans les règles de Lyly il existait une Tl>'-gle pour les arrestations; » la dynastie des « Nguy appela ces lois : « Lois sur les arrestations; » la dynastie flos Tê du Nord les réunit a aux lois sur les arrestations et les jugements, a Sous la dynastie des Cb&ù postérieurs, ces « Ida fiireiit «ppelém : e Lois sur les arrestattoiks il les «Tarions. » Les Thy eluutgèrottt ee « nom en celui de : « Lois avr les arrestations. » Les Dbong, les TAng, les Nga*(Mi, les « Minh et ladynaatte aetaelle n*ont pas modifié ee Utre. • (Aan. du G. ohin.)

ART. QGGUX. — De la poursnite des coupaldes par osox qui doivent

les arrêter.

Tontes les fois qne des personnes attachées à des fonctionnaires et chargées de la ponrsttitê et de l'arrestation des coupables auront reçu {de Vautorité) mission da poursuivre et d'arrêter quelqu'un et qu'elles auront invoqué des prétextes pour no pas accomplir cette mission, ou bien que, connaissant le lien où se trouvent les coupables elles ne s'y seront pas rendues (de suite) pour les poursuivre et les arrêter, elles serpnt punies de la peine (de la faute) des coupables, diminuée d'un degré ; (ee j«m la fàute du plue gravement coupable qui eervira de bote pour la dimi^ nution et la graduation de la peine ; d'ailleurs Vexéeution de la condamnation restera suspendue et) si dans le délai de tronlc jours elles peuvent s'emparer de la moitié au moins des coupables, ou si, bien que s'élant emparées tle moins de la moitié de ces coupables, ceux qui ont été arrêtés sont, à quelque titre que ce soit, les plus gravement coupables {leur mérite sera suf/tsant pour racheter leur faute et) toutes seront dispensées de leur peine ; bien qu'une seule de ces personnes ait pu opérer les arrestations, les autres seront encore dans le môme cas. Si (bien que les arrestations n'aient pas été faites dans le délai fixé) y les coupables sont, dans chaque cas, tous morts ou se sont tous livrés eux-niémes à la justice, elles seront encore dispensées de la peine ; s'il ne s'agit que d'une partie des coupables (qui eont morts ou se sont livrés eux-mêmes à la Justice et qu'il g en ait encore à poursuivre), elles seront passibles la peine de la faute commise avec diminu" Hon de degré et) relativement aux coupables qui feront encore défaut. Les personnes qni ne sont pas {epéeiakment) chargées de la poursuite des coupables et des arres* tations qui, dans un cas particulier et en vue d'une nécessité du moment, auront . reçu cette mission {ioit qu'elles aient invoqué des préteaateipour nepae agir^eoit que eonfutiitant le lieu, elle» Waient pat opéré le* arreetatioM), seront, dans chaque cas, punies de hi peine des personnes chargées des arrestations, diminuée d'un degré; (d^aUleurt il leur sera assigné un délai et, si elles peuvent s^emparer des coupables pendant la durée de ee délai, elles seront dispensées de la peine

qu'elles ont encoitrue. Parmi leê personnes dont c'est, ou non, ta charge dé fiiin ies arrestations), celles qui auront accepté des valeurs et (kvorisé volontairement les coupables ne jouiront d'aucun délai pour opérer les arrestations et elles seront, dans chaque cas, punies de la même peine que les {plue ffrawmenteoupahle* parmi les) condamnés {il faut de même que le jugement de» coupable» ait été rendupour qu*on pui»»e graduer en prononçant la même peine) ; si la peine déduite de la valeur du produit de Tacte illicite (la tomme perçue), est pins grave {que la peine de» condamné»), on tiendra compte (de la valeur totale) du produit de Taeta illicile d'après les' dispositions relatives au cas {de pereonne» qui ne reçoivent pa» de »oUl» de tÊtat coupable») de noii>violation de règles et on prononcera en suivant laid la plus sévère.

C. 0. — Les agoaU spécialemeat préposés à la surveillance do sûreté qui, par leur position, eut la reapouttbUitéM Tautorité de pourtuivr* et d*arr«ter «ont les « personnes chargées des arrestations; s c'est-à-dire qae, toutes les fois qu*il y a des coupables, il doit Isur •tre ordonné >le les poursuivre et de les arrêter. Si de telles persoones ont reçu de Ttutoritii corapt'leiito la mission de poursuivre et d'arrêter des cou[ nbles et si elles empruntent des motifs faux, inventent des prétextes pour no pas aller faire ces arrestations, ou bien que, sachant datrement le Uea ob sont les coupables, elles ne les poursuivent pas immédiatement pour les arrêter, bien qoe leur liiute consiste en na sentiment de paresse et •a r^ards, elles ont encore Tintention de favoriser volontairement les coupables, c'est pourquoi elles sont punies de la peine de la faute pommise par les coupables, dimiùuéfl d'un degré. Si les coupables sont au nombre de deux ou de plus de deux, alors la graduation et la dindttution sont fsitM sor la fiiute de celai qai est le plus gravement coopable. D*all> leurs, on assigna à ces personnes chargées des arrestations un délai de trwte jours pendant lequel Texécution de leur condamnation demeure suspendue; si après avoir poursuivi dat Coupaliles elles n'ont \<n los arrêter, aloiM leur condamnation est misn à exécution; si dan» la limite de ce délai elles ont pu elles-mêmes saisir et arrêter au moins la moitié des cpupsbles, alors ellsa ont le mérite d*en avoir arrêté le plus grand nombre; bien qu'elles i^aliml pas po arrêter la moitié des coupables si elles ont cependant arrêté le plus coupable d'entre eux* elles ont le mérite d'avoir arrf'té le plus gravement compromis parmi res rotipables, on n'attend pas qu'elU s les aient tons nn éft s et elles sont toutes dispensées de la peine qu'elles avaient encourue, parce que leur mui ile rachète leur faute : c'est là, non-seulement «aa mesure de démence et de pitié, mais c'est encore un moyen d*assurer l'arveetation des aonpables en fuite. Si une seule d'entre ces personnes opère ces ânrestatioas, les autres sont absolument traitées* de même que celle-là, et toutes sont également dispensées de le peine.

Si, avant qu'elles n'aient pu les arrêter, il arrive soit que les coupables viennent à mourir, soit qu'ils se livrent eux-mêmes à la justice, et cela en totalité, dans chai^ne cas sans ^'nn seul reste vivant ou ne se soit pas livré à la jnstice, alors il n'j a plus personne à

arrêter et elles évitent de même la peiiio qu'elles avaient encourue.

Si quelques coupables sont morts ou se sont livrés à la jnstire, mais sans que ro soit la totalité de ces coupables, alors elles sont seulement punissables par rapport aux cuopables qui ne sont pas morts ou qui ne se sont pas livrés à la justice et on se base sur la pL ine la plus forte, encourue par ceux-là, pour làire la diminution d'un degré.

Bien que la moitié au moins des coupables soient morts ou se soient livrés à la justice, ou bien, quoique les plus gravi nieut coupables soient morts ou se soient livrés eux-mêmes à la justice, cela n'est également pas le résultat du mérite des personnes chargées des arrestations et, d'ailleurs, la faute que celles-ci ont commise en n'opérant pas las arrestations snbaista toute anttêre.

Lorsqu'il n« l'agit pas d'agents chargés de la poursuit© des con])-!!!)!^» et des arrestations, les personnes en question n'ont, en principe, aucune responsabililc relative ment à la poursuite et aux arrestations des coupaLies; cuU«js-ià sont appelées « perauuues qui ne sont pat chargëM dM arrestationt; s eeU ▼«ut dira qne Ion même qaUl y a des eonpablea à arrfttar 06 B*«at i>aa à «lUs qa*incom3)e le devoir de les pounuivre et dè les aaisir. Cependant, bu pour quelque motif que ce soU, de telles personnns ont reçu d'une nnforîlê compt-tpnte la mission do poursuivre et d'arrêter des coupable^! dans une circonslauce donnuct, Lien que leurs fonctions ne les astreignent pas à faire ces arrestations, ayant reçu dea ordres pour faira ces poursuitea et ces arrestations, elles sont, comme dans le cas précédent, coupables d*UM faute si «lies InToqnent des prétextes pour n'y pas aller, ou si, sachant où s* trouTont les coupables, elles ne vont pas de suite pour les arrêter; enfin, pi après cette faute rommi«e ano partie des coupaliles seulement sout morts, ou se sont livrés à la Justice, dans chaque cas elles sout punies de la peine des personues chargées d*opérerles arrestations, diminuée dMn de^, c'est-à-dire de la peine des coupables diminuée, en tout, de deux degréa, pare* qu'elles n'ont pas spécialement la charge d'opérer les :;rrestationH. Les dispositions relatif«« à la concession d'un divai et aux cas où la peine doit (-Ire remise sont les mêmes, pour ces persnunes, que j our relies qui sont, par leurs fonctions, chargées do la poursuite des coupables et des arrestations. S'il y a acceptation de valeurs pour faciliter volontairement la fuite das coupables on ne distingue pas entre les personnes chargées de la poursuite des coupables et les personnes qui n'en sont pas chargées, il n'est jamais accordé aucun délai pour faire les arrestations, et, dans rhaeiue cas, on prononça la peine du condamné le plus graTement coupable; si cette peine est la mort, elle est prononcée et appliquée sans diminution; le principal coupable est puni de la strangulation et les 00-autanrs d'une peine Moindre d'an degré. Si le produit illicite perçu entraîne une peine plus grave, dans diaqne •as on tient compte de la somme petrsonnellement reçue d'après les dispositions relatives au cas de violation de r«\i.'lt's et on prononce en suivant la loi la plus sévère; si la peine déduite du produit de l'acte illicite est plus sévère, alors ou suit la loi relative^ l'acceptation de pro-^ duit d^action illicite [art. 312j, si la peina «leonruu ^.our le dit de favoriimr volontaire- IMftt las coupables est plus sévère, on suit les dispositions relatives à ce dernier fait.

n faut remarquer que les t coupables ascttt ceux qui ont commis une faute et qui n'ont pas encore été jugés et condamnés ; on appelle t condamnés » ceux qui ont déjà avoué, contre leaquels une peine a deja été prononcée, mais dont le jugement n'a pas encore été mis à oséeutton. Le pr^nt artida dit d*abord que cens qui invoquent des prétextes pour ne pas opérer rarreatation sont punis de la peine des coupables diminuée d'un degré-; ensuite, pour ceux qui acceptent des valeurs et favorisent volontairement les coupables, il dit que dans chaque cas ils sont punis rie la môme peine que les condamnés, c'est-à-diro qu'il e^t fait une distinction entre les coupables et les condamnés. Eu eûet, il y a là une idée profonde { Isa coupables n*étant pas arrêtée et la peine des personnes chargées des arrestations étant graduée par une diminution et n'allant pas Jusqu'à la mort il ost possible de suivra la règle relative au cas oh tous les témoignages sont précis et où le jugement peut être prononcé et déterminer le juç:ement des agents en question [art. 30 § 2]; d'après les règles de définitions, ceux qui on accepté des valeurs et favorisé volontairement les coupables SMlt punis de la même peine, aans diminution, même lorsque cette peine est'Ia mort, do sorte que lorsqu'il s'agit de condamnés qui ont avoué on peut prononcer la même peine contrôles agents ; mais si le jugement n'a pas encore été prononcé, bien qu'on doive prononcer la peine, il y a une distinction à faire et c'est pour cela qu'il est d'abord parlé des coupables et ensuite des condamnés. En elFct, ceux qui ont acce£)té rlc^ valeurs et favorisé volonlairementlos coupables sont, le cas échéant, passibles de la peine de mort ; ai les coupables no sont pas encore arrêtés et amenés devant les magistrats, la réalité des circonstances qui Mktratnant la peine do mort n'est pas encore établie et il est impossible de ne bancr sur rien de cert.TÎn pour prononcer la m<^mo peine contre les ntrents chai-gés de l'arrestation.

Ainsi, par exemple, siGiAp, Atet Btnh, trois personnes, ont formé ensemble un complot do mooitrof si Giâp, antoiir do lUdéo, &*a pas pris part anz actes d'oxdeotion ot â onvojé At

et Bfnh pour commottro 1« meurtre, si At a commis le meurtre de aa propre main, itzu que Blnh ait concouru à raccoraplissemoat de l'acte et, eufiu, si Giàp et At seuls ont été arrêtés •t que !«• peraonnes chargées do rarraaUtion aient «00^» dn Talaora de Blob pour le faToriser Tolontai rement, OUp, n^êjant pM pria part à raeeompliaMment da l*aetioB,

n'a rien bu; At diclni-.» que c'est Blnh qui a. Commis le meurtre at qna lui-même n'a pas pris part à l'exécution do l'acte, et alors Blnh, en fait, a commis une faute punie de l'exil, tandis que les persouues chargées de l'arrestation seraient passibles ^de la atmngnlation. •

Autra axampla, ai Triéu et Tidn, dans personaes, ont formé nn complot ponr aller

enseml)le commettre un vol furtif, Triêa étant principal coupable et Tién co-auteur, etdse yalcurs ayant élu enlovéoa pour une somme de quatre-vingt-dix onces d'argent ; si le propriétaire prétend qu'on lui a volt^ cent trente onces d'argent et si la personne chargée de faire rarrestation a reçu des Talevra de Trita et de Tién ponr les ftiToriaer volontainDeal, dans 00 cas, en fait, Triéu et Tién sont paaaiblea de la pidna da travail pénible et» si ea

prononçait sur les seules donn(.H>:^ ar^quisos au procès jiar la plainte dn propriétaire, la psi^ sonna charg<ie de l'arrestation serait piinie de la strangulation.

Bien que quelques-uns des coupables soient déjà arrêtés, bien que la personne qui s perdn les objets volés ait d^à porté plainte, il peut arriver ^e lea preuvaa na aolêatpai auffisantes ; comment pourrait -on, dès lors, prononcer vne peine qni pont aller Jusqu'à la mort ? Il senibloque les agents doivent-être conservés en prison en attendant que les coupables aient étù arrélcs. S'il s'agit des poine.s (ie l'exil, du travail pénilile et au-dessous, on doit encore s'en rapporter aux témoignages, prononcer et exécuter le jugement. Lorsque la peine va Jusqu^à la mort, la vie humaine est une efaoae tellement importante qu'on ne prat pas ne paâ apporter la plus grande circonspection ; si la peine ne va pas jusqu'à la mort,ls fait de commercer des règles et de les vendre est teltoment important qu'on ne doit pu ditférer le jugement.

Il faut remarquer que, dans les règles de définitions, rartiele relatif à l'expression : s punir de la même peine, • eat suivi d'un décret qui dit que loraque quelqu'un aura accepté des valeurs et Ikvorisé volontairement les condamnés il sera puni de la même peine qu'eux

et que cette peine s'arrêtera, pour lui. à la strangulation, [art. 38. D.], on doit toujours le maiutenir en prison, ajourner l'exécution et attendre l'arrestation du condamné en fuite pour examiner s'il 7 a lieu, d'uaar d^ndttlgenee. Ceci désigne précisément un condamné d^à Jugé et non pas un coupable qui n'aurait pas encore été amené devant laa magistrats. Mi^ en procédant par déduction des mots: « ajourner l'exécution, » dont le sens est de surseoir à cette exécution, il en résultera que, dnu» lo cas actuel, lorsque la peine va jusqu'à la mort, on doit maintenir les agents en état de détention préventive, en attendant l'arrestation des coupables et il n'eat paa douteux qu*on ne doit pas s'en fier à aucune preuves pour pronoBflsr. Un décret de l'ancienne loi relative à l'expreasion : e punir [de la même peine, s dlsiit encore que celui qui vendait la liberté et le mojen de fitir à un homme pa^^sible de la peine de la servitude militaire était, par cela seul, inversement passible de la peine de la servitude militaire; cela signifiait que si la faute du coupable passible de la servitude militaire était prouvée par des témoignages certains, il n'était pas nécessaire <Patt«ndra qna la eoupibls ait été arrêté; il résulta du eena de cette expreeaion : « par cela aeni, inveraamant pénible de la peina da la servita Jc militalra, » et en procédant par analogie, que, dans lacai actuel, lorsqu'il ne s'agit que des peines de l'exil et du travail pénible et au-dessous, on doit prononcer et exécuter ie jugement d'après les témoignages } ceci n'est pas douteux.

DÉCRITS

1. — Si<iuelqu*a]i aétéenvoyé d'ane antre province, d'nn antre eommande* ment, on d'un antre pbn on huyén ponr s'emparer wcrètement de valeurs à force onverte on de grands eonpables qni doivent être condamnés à la peine de la déca-

pilakion on de te MDgulatîoB duis un jugement pour bomidde et si, ces coupables anétés, ils sont enlevés aux agents qui les ont saisis, par tolérance on par ordre, on si, pour les favoriser, leur transfert n'est pas autorisé, les fonctionnaires investis de l'autorité compétente et concernés seront l'objet d'un rapport au gouvernement et ebangés de résidence. Si une dépécbe a été envoyée de l'autre province, ri sur le vu de cette dépécbe il a été procédé ft l'enquête et ri ces fonctfonnsires ont été privés de leur autorité, si, ensuite, lorsque les coupables ont été arrêtés, il est clairement reconnu que ces fonctionnaires ont été complètement étrangers à ce qui a eu lieu d'abord, il sera adressé un rapport circonstancié au souverain et les fonctionnaires seront réintégrés ; les autorités municipales du hameau ou de la coniîii une seront l'objet d'une enquête sévère. S'il n'y a, en fait, aucune faute telle (lu't nièveinenl des coupables arrêtés ou refus de les laisser transférer, et si les agents cliar^'és de l'arrestation ont agi par corruption et ont ensuite faussement prétendu que les coupables leur ont été enlevés, ces agents seront jugés et punis selon la l(»i relative aux accusations calomnieuses [art. 305.] ; les fonctionnaires qui précédemment auront été l'objet d'une enquête seront aussitôt réintégrés dans leur position et les personnes qui, par erreur, auront écouté les faux rapports des agents seront mises à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision.

n. — Lorsque des fonctionnaires ou des agents ont reçu la mission officielle de poursuivre ou d'arrêter des coupables, sauf les cas d'acceptation de valeurs pour fiavoriser volontairemênt ces coupables, cas dans lesquels ils seront, selon la loi, punis de la même peine qne les condamnés, ri, sans avoir déjà reçu un prix de corruption, ils ont, en secret, donné avis des poursuites qu'ils sont chargés d'exercer et s'il en est résulté que les coupables ont pu s^enfiiir et se mettre à l'abri, lorsque ta faute des coupables qu'ils ont favorisés entraînera une des peines de la servitude militaire, de l'exil ou une peine inférieure, ils seront punis de la peine encourue par lesdits coupables, sans diminution de degré; si cette peine est celle de la décapitation ou crile de la strangulation, la peine des fonctionnaires ou agents sera celle des coupables, diminuée de degré et transformée en servitude militaire à une firontiire éloignée.

Noie reproduite dans le code annamite.

Explications coordonnées. — «Il faut n'inarquer que les gardiens qui ne s'aperçoivent pas de la dispanitiou de dt^teaus suai puuia de la peiue de ces coadaïunea, diminuée de deux dâgics, ut qu'il leur wt aceordé un délai â» cent Jours [art 357J ; ici, la péta* des agents ii*e>t diminuée qne d*nn degré et le délai que de trente jours. Le fidt de a*avoir pas arrêté les coupables qui n'avaient pas encore été saisis par la Jostiee est, au contraire de ce qu'il semble, plus grave que lorsqu'il s'agit de (Jcleims condamnés ; eu effet, dans un cas les gardiens oe se sont pas aperçus du fait et l'évasion a eu lieu sans qu'il y ait aneune intention de lenr part ; dans Tantre cas, ils ont invoqaé des prétextes et n*oat ^ agi, ils ont su oti se trauTaient les coupables et ne les ont pas poarsaivis, ce qui eonstitne encore un genre de proteetkm volontaire [art 363]. »

OBiatRi BBS TlXf BS.

Il» loi, le commcptaïre offlciél et le nocTetp comnwnUtre qui y t été njoaté Mn esecleiiieiit les telles eonespondsnts dn eode chinois.

Le premier décret à la suite de i'aitide dans le eode inosmiteest anssi le pmnier décret de l'article du code chinois. Le second décret est, etec queiqnes légères modifications, le dixième décrnt de l'article du code chinois.

Dans ce dernier code, Tarticle est suivi de onze décrets.

La note reproduite dans le code annamite est également une annotation chinoise.

Tous ks trtides de ce titre s'encbstnent les uns aux anties. (C. cbia.)

BtepUeaUom eooniomlM. — « 8eloa Im rtglet de déflaitioiu, lonepm 1m eoepablM m

• 8ont pas encore saisit, si toas les témoignages sont clairs et précis, on gradue la peine c des absents par le même jugement dt-finitif; ici, pour la peine qui doit être diminuée c de degré, si tous les témoignages ne sont pas clairs et précis, bien que le délai de trente < jours soit oomplét«ttSitt écoulé, on ns p«ut encore pas prononcer et exécuter le jugement « 8i 1m eoopaUM m Mat onfiiis an loia ot aa loat Jaauds repris, oommaat graéoir la « peine? « Lorsqu'il y a doute sur Tapplication des lois on doit prononcer la peiaa laplni f légère (1); » il semble donc qu'on doit mesurer la gravité de la faute commise, prononcer « une peine suivant la disposition la moins sévère et mettre le jugement à exécution, e D'aUleurs, le jugement rendu, si plos tard les coupables sont repris et qu'il j ait liea c d*apf]iqn«r uaa peins plas sérèrs, idors« seloa les règlM de déflaitioaa, à l*artide relatif « en cas où les coupables sont en fuite [art. 20], on tient compte de la première peine « subie et on la complète. Cette manière de voir a besoin d'ôtre COaeaerie et il lut « attendre que la question ait été examinée. » (Aun. da C. chin.)

Dans l'avant-dernière disposition, le mot t chaque, » désigne les deux cas de personnes qui ont la charge de faire les ctrrestalions et de personnes qui n'ont pas cette charge. (C. chin.) Ou doit distinguer entre un principal coupable et des co-auteurs. (G. chin.)

Explications coordonniitm ~ c D'après les dispositions relatives au cas de violation des « règles, ou compte le produit iUicite que ehaeua a persmmellrafteat reçu sans établir de c distinetioa entre un priaeipal coupable et dM eo-auteura ; mais, d*aprè8 lea règke de

« définitions, lorsque le mot c tous s a*Mt pM Miployé daae lê texte, on doit distinguer e entre le principal coupable et les co-auteura. Dans lo cas actuel, lorsque la peine est t celle des coupables diminuée d'un degré, ou la peine des personnes chargées d'opérer les e arreatationi dimlanée d*UB degré, on doit toison rs distinguer entre le principal coupable c et 1m eo-auteun. De aiAme, lorsqu'il s*agit d*aoeeptatioa de Taleurs et de protsetioa « TOloataire accordée aux coupables, on doit encore agir de même, et c*est pour cela qu*UDe « note explicative, entre parenthèses, dit que d'ailleurs on doit distinguer entre le prin- I cipal coupable et les co-auteurs. D'après les règles de définitions, dans le cas « d*acceptation de râleurs pour luToriser Toloatairement les coupables, on prononce la « même peine que celle dM ooupablM, et« si eette peine Mt la mort, elle a'est pas c dimianée; el on comptait seulement le produit de Taction illicite personnellement pergu 9 par chacun sans distinguer entre le principal coupable et le?< co-auteurs, lorsque plusieurs c personnes auraient reçu des valeurs pour favoriser un homme cou]inble d'un fait puni « de mort, chacun serait puni de la même peine, et, pour la faute d'un seul, on ferait « périr ploneura hommMl Gomment cela pourrait-il être Teaprit de la loi? » (Aaa. du G. diia.)

(1) Aidome tiré du tho Uah.

Explicatiotu eoordonnéii. — « Tous ceux qui sont chargés de la poanmite et de Tarrea- « UtioB dea eoupailat aont daa gana qui ne raçoivant paa da aolda da l^tat (1), «i'aat pour « cala qa*ane note aspUettÎTia, antre parenlihèaaa, en fait la mention ; si rautorité supé- « rictire envoie des fonctionnaires pour poursuivre et arrêter des coiipable."?, et si ceux-là « acceptent des valeura pour favoriser vol<'iitairemciit les derniers, alors il s'agit de par- « sounes qui reçoivent une solde de l'État. * ^Aun. du C. ohin.)

Explications coordonné et. — t Dans deux articles ci-aprôs, relatifs aux condamnés à « Fexil ai au traTail pénible en fuite [art 355], et aax gardiens qai ne s'aperçoivent paa

< de r4?aaion daa détanna [art 367], le oaa de protection volontaire aana acceptation de

< Taleora est toqjoora prém; le présent article, aenl, n'en parle paa. En effet, dans laa

« premières lignes du texte, il est question d'invoquer des motifs pour ne pns aller faire « l'arrestation ou bien du cas où, connaissant le lieu de retraite des coupables, les agents c ne Tont pas les arrêter; c'est précisément là le fait de protection Tolontaire, et il était

< inntUe d^ revenir et d'en parler de nonvean; le eaa d'acceptation de Talenra ponr

< liiToriser volontairement est seul prévu A part. Haia, dans les autres articles, pour qu'il ■ y ait protection volontaire, il n'est paa nécessaire qu'il y ait acceptation de valeurs, et « par cela seul qu'il y a protection volontaire, on prononce la même peine que celle des « condamnés détenus, tandis que dans le présent article, il faut qu'il y ait acceptation de c Taleora avec protection volontaire pour qu'on pniaae conunenoer A prononcer cette mine

< peine. Genx qni ne vont pas ftare l'arrestation ou qui, sachant oti se trouvent les con^ « pables, ne vont pas les arrêter, ont droit à une dimimitioii d'un degr<^ sur la peine dea

< coupables en question; en effet, il s'agit de coupables qui u'out pas encore été amenée c devant la justice, tandis que dans les cas prévus par les autres articles, il s'agit de cou- « damnée détenue dont la sentence a été prononcée et qui aont en route on en prison, anaal « la gravité de la faute B*e8t paa In mime. On voit auasi que dans les autrea articles il est « toujours question de « condamnés, » et que, dans cehii-ci, il est seulement qnaatiOB de ( coupables ; » le sens de cette distinction est facile à saisir. » (Ânn. du C. chin.)

Explications coordonnées. — m Lorsque quelqu'un a apcepté des valeurs et favorisé volonc tairement les coupables, bien qu'il ne lui soit pas accorde des délais, si cependant il peut, c avant que aon jugement ne aoit renda, envoyer ses parente on les peraonnea qui avaient « été ebnrgéea avec Ini de CUra Tarreatation A la pouranite dea ftigitifc et lea reprendre, il

< est dispensé de la peine des faits do protection volontaire et, néanmoins, puni pour le t fait d'acceptation de valeurs. Le décret de l'article des règles de définitions relatif à l'ex- 4 pression « punir de la même peine » dit que celui qui a accepté des valeurs et favorisé c volontairement et qoi eat puni de la peine de la strangulation doit être maintenu en prison s et i?ezloatioa de aon Jngement diffirée en attendant le jonr oh Ton pent eaidr lee eonpip 4 bles en fuite et Vérlfler s'il y a lieu de diminuer la peine ; cela veut dire diminuer la pei-

ne de mort encourue pour fait de protection volontaire ; mais la peine du fait d'acceptation « de valeur* ne peut être remise. Si le condamné est repris, et sil a gravité de la peine déduite « de In valeur du produit de l'action illicite va jusqu'à la mort, il semble qu'on doit user « decUmence. a ( Ann. do C. ehln. )

Esflk9lkm90or4omii$i, » c Aolmllement, une dilibtfralion dn minlatftranMddfBi « dans les cas de jugementa ralatift anx ftita d*acceptation de valeura avec protection volon^

» taire entraînant la même peine que cullo des condamnés évadés, on doit encore diminuw i cette peine d'un degré lorsqu'il s'agit de la peine de mort, et cela sans se conformer à la

* disposition des règles de définition; cela peut se voir clairement par une note explicative

• de rnrticle relatif anx gardiena qoi ne s'aperçoivent paa des évaaiona dea condamnée dé- « tenae [art. 357.] » (Ann. du G. eUn.)

La loi M défiail pas clairameat quellet sont les personnes que leur condition, que (1) Voir à rartide SU ponr la vaiew de celte npieasion.

leur « charge », coiiimo dit le texte chinois, nblipe à poursuivre et h arrêter les coupables. D'après divers décrets chinois on voit que les agents de certains services ou tribunaux sont rangés dans celle catégorie niais ils ne sont pas seuls [art. 238, D.]. La note explicative dit qu'il s'agit de personnes qui ne reçoivent pas de solde de l'État, on pètti donc croire que cette loi avait surtout en vue les gens qui ont été condamnés pour vol et qui sont incorporés et internés, à Texpiration de leur peine, eonune responsables diss arrestations des malfaiteurs.

ART* CfiflTiTn. — Des ooopsMes qiii résistent à omb 40! poonatvwtfc

pour len arrètsr*

Ceux qui ayant commis une faute {le fait étant déjà révélé), auront pris la fuite (ainsi que ceux qui ayant cominis une faute, bien qu'ils n'aient pas pris la fuite, lorsque les magistrats auront envoyé, quelqu'un pour les arrêter), et qui auront résisté (sans se sounieltre) à ceux qui les poursuivent pour les arr»Her seront, dans chaque cas, punis de la peine qu'ils avaient primitivement encourue augmentée de deux degrés ; leur peine s'arrêtera à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis; ^s'ils ont primitivement encouru la peine de mort, il n'y a pas d'augmentation possible); ceux qui auront frappé quelqu'un {qui les poursuivait pour les arrêter), jusqu'à lui faire des blessures dites fractures et au-dessus, seront punis de la strangulation {avec siirsis) ; ceux qui auront tué quelqu'un (de cettxqui les pourtuivaieni)^ seront punis de la décapitation (av0e«wr5tj) ; la peine des co-auteurs sera, dans

diaque cas, diminuée d'un degré. Si les coupables sont armés et résistent à

ceux qui les poursuivent M que ceux-ci les tuent en luttant contre eux, ou bien, si des condamnés {détenus dam une prison ou tranefirée eoue escorte et dont U jugement est définiiivementprononeé) s'évadent et prennent la fuite et que ceux qui les poursuivent pour les arrêter les acculent et les tuent, comme enfin si les condamnés, se voyant acculés et sans moyen d'échapper (deeiMv^t* les poursuivent et qui les eharffent^^ se tuent eux-mêmes, dans tous les cas {sans distinguer si ces condamnés avaient mérité la mort ou non), ceux qui les poursuivent ne ssront jamais punis (4). — S'ils (les condamnés, ethien qu*ils aient déjà pris la fUHe), sont déjà saisis et contenus, ou bien, s'ils {les eimpables, et bien qu'en fuite), ne résbtent pas à ceux qui les poursuivent pour les arrêter, s'ils sont tués {d^autoriU privée par ceux qui les poursuivent pour les arrêter, et cela à cause de la fUreur qu'inspire leur fuite), ou s'ils ont reçu des blessures dites fractures {ici il s^açit toujours de détenus qui ne méritent pas la mort et) dans chaque cas, on prononcera d'après les dispositions relatives au meurtre commis et aux blessures faites dsns une rixe. Si les coupables avaient priniiuvement commis un fait {une faute), puni de mort et si ceux qm les poursuivent pour les arrêter les ont tués d autoriié privée, ceux-ci seront punis de cent coups de iruong; {ceci se rapporte au cas oie le meurtre est le résultat d'un moment d'emportement subit de la part de ceua qui jpour^

(1) Voir rartida SM.

mivent Ut flÊjforétt; •! lê mêurif^ ut U rêmUat éTun eaioul privé, on doit jm^nometr tmtrmnmU).

C. 0. — Lorsqu'un coupable a commis un fait qui est révélé 6t porté à la connaissanco 4* r«ntorité, fni envoie quelqu'un pour rarrêter, «t ce moment ce coupable i^enfiiit ■ans ae rendre à la lommation qni lui en eai ftite« on bien qu*il réaiete eana vonloir ae aoamettre à ceux qui le poursuivent pour Tarréter, c'est un homme qui à déjà commis une faute et qui, de plus, commet la faute de prendre la fuite et de résister à ceux qui le poursuivent pour l'arrêter ; aussi, dans chaque cas, la peine qu'il avait primitivement encourue est augmentée de deux degrés, mais elle ne dtfpaïae paa cent coups de truong et Teiil à troia mille Ua* oPe8tA<dire que raugmentation ne va paa Jnsqtt*à entraîner la peine de mbrt. Si la ftate primitivement commise était déjà punie de mort, naturellement on suit la loi ordinaire. Si, pour résister et pour ne pas être arrêt<-, il a frappé ceux qui étaient envoyôa à sa pouranite jusqu'à leur faire des blessures dites fractures, telles que celles qui consistent dans la brienre d'une dent et au-dessae, il est puai de la atrangulation ; s*il a tué quelqu'un, il est puni de la décapitation, parce qu*à la violence qu'il a commise en ae révoltant contre les réglée, il a jointla culpabilité du meurtrier. Les co-auteurs eont, dans chaque cas, puni d'une peine moindre d'un degré; ceci se rapporte d'une façon générale à tout ce qui précède ; le principal coupable, parmi ceux qui prennent la fuite et résistent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter, eat puni de la peine qu*il avait primitivement encourue, augmentée de deux degréa ; done laa co-antenrs ne aont punis que d'une augmentation d'un seul degré ; le principal coupable, lorsqu'il y a blessures ou meurtre, est puni de la strangulation ou de la décapitation ; donc, les co-auteurs sont, dans les deux cas. punis de cent coups de truong, et de l'exil à trois mille lis. Si les coupables sont ai més et résistent à ceux qui veulent les arrêter, ila ont l'intention et la volonté de ne reculer devant aucun crime ; alors « œnz qui lea poursuivent, ne pouvant fhire autrement, aont obligés de lutter contre eus ; 11 leur est impossible de ne pas faire usage de la force et ils ne peuvent se dispenser d'employer des moyens susceptibles, par leur nature, de causer la mort. Si des condamnés, déjà jugés et dont la sentence est déjà prononcée, se débarrassent de leurs entraves et se sauvent pendant qnlla aont reniSurmée dana une prison ou placée aona eacorte pour être traneftrés, ceux ^ lea ponraulveat pour lee arrêter, ne pouvant Isa laiaser fuir, aont obligéa de lea pouranl» Tre,de les contraindre et deles réduire; ils ne peuventpas nepas agir avec précipitation, ni se dispenser d'employer au besoin des moyens qui, cependant, sont, par leur nature, susceptibles de causer la mort des fuyards. Si les condamuos étant poursuivis et chargés de tous ofttéa se voient oeraéa et oontenua ama moyen d'échapper et qu'à cavae de cela ila aé tuent eux- mênma, alon, eaU n*eat j^na la fiinte de ceux qui lee pourauivent pour lea arrêter; dana tons les cas, on ne distingue pas si la faute des coupables entraînait une peine plus ou moine grave, et les personne'? qui les poursuivaient pour les arrêter ne sont jamais punies. Si les condamnés qui avaient pris la fuite sont déjà saisis et contenus, alors, il n'y a plus à craindre qulla ne réueiasent à a'enlàir ; ai aucun dea coupablea en fbite ne réaiate pour ne paa être arrêté, alora, leur captura ne préaente plue aucune difficulté et si ceux qui lee pour> suivent pour les arrêter, encore furieux de leur fuite, les tuent ou les frappent jusqu'à leur faire des blessures dites fractures, ce sont là des meurtres ou des blessures non justifiées par la nécessité ; aussi dans chaque cas, ces agents sont juges d'après les disposiliuus relatives au meurtre oommia et aux bleasures faites dana une rixe : a'U y a eu meurtre, la peine cet la atrangulation ; a'il y a eu dea bleaaurea dites fractures ou des bleasures plus graves, la pei. ne est graduée selon la gravité des blessures. La peine des co-auteurs est diminuée d'un degré ; le mot chaque, se rapporte aux deux cas oîi les condamnés sont déjà saisis et maintenus et où les coupables ne résistent pas. Mais ceci se rapporte toujours à des condamnés on à dea oonpablea qui ont enoonra nne dea painea du travail pénible, de l'exil, ou «m peine audna grave; a'ils ont primitivement commis une faute punie de la peine de mort, et que ceux qui les poursuivent pour les arrêter, n'ayant pour cela aucun motif et seulement par un excès d'emportement subit, les tuent de leur autorité privée, ose ageata aont jiunia

âê etnt eoapi dê trooiig. H finit reouurqiitr qa« daat e«tto règb, qni puiiH k mrarin eominit d*aotoritë de la peina de crat eonpa d« troong« qnV a'ftgit timwlltBtniiiiil d» em

qui poursuiyent les fuyards pour les arrêter; mais il est nécessaire que les eonpablaa aient pris la fuite et que ceiii qui les ont poursuivis n'aient été guidés par aucun- autre moti' d'intérêt privé, et, alors seulement, on peut prunoucer selon cette loi; s'il s'agit de per- •onBM ordinairea on n« peut pH la Imr appliquer. Si on vamarque que laa ageato dit prison qui Maltraitent «t font aoaflHr les eonpablaa at laa condamnéa Joaqa'à eauaar laar mort sont punis de la strangulation, et que, parmi ces conpn1)Ip<t et ces condamnéa, aoat certainement compris ceux qui peuvent avoir encouru la peine <le mort, pourquoi dire que la peine est tot^joura la strangulation! [art. 364]. Déplus, lorsque les condamnés à la paina da mort aa Ibat taer par quelqu*aa, oalui qoi laa toa da aa main aat poai d*qHrèa laa dlapoaitiona ralatiyaa an maortra commia dana ana riza; da nomant oft il aat dit qtt4l a*agil de coupables on de condamnés qui ont ancouru la peine de mort, pourquoi dire encore : seront jugés d'après les dispositions relatives au meurtre commis dans une rixe? fart. 368]. D'aprèa ceci, et par analogie, les personnes ordinaires qui tuent de leur autorité privée daa eonpablaa qni ont aneonra la paina da mort, doitant natnraUanMot êtra punia diflt* lammanL

DÉCRETS

I. — Lorsqu'un coupable a été arrêté, si les agents chargés de l'arrestation prétendent établir une nouvelle règle pour le lier, et qu'en se trompant ilt le Cysent mourir, ils seront d'ailleurs, selon la loi relative à ceux qui tuent une persooM dont ils se sont déjà rendus maîtres, punis d'après les dispositions relatives an meurtre commis dans une rixe. Si les igents chargés de l'arrestation se sont laissés eonomiire et ont reçu de quelqu'un des instructions pour cioser U mort du Coupable, ils seront jugés et punis selon les dispositions relatiTCs au prindpal coupable et aux co-auteurs de la loi sur le complot de meurtre [art. S51].

U. — Ceux qui, -ayant commia une foule déjà révélée, auront été L'ol^et d'm mandat d'amener, ainsi que ceux qui auront été confiés à la surfeiUanee d'une esooili pour être transférés et qui auront ceé, dans le Imt de s'évader, employer des moyem fioleola» résister aux agents chargés de la mission qui les concerne ut les tuer» aeionl toujours condamnés à la décapitation avec eiéculioD ; laa aolres oHégorici da coupables qui, en résistant, auront tué quelque personne innocente seront #aiOciiiii punis selon les lois et décrets applicablea dans chaque cas spécial.. Si des personnes indirectement impliquées dans le jugemenl d'une afllîire, et requises par les portenii d'un mandat de comparution, s'emportent, résistent à ces agents, les frappent et les tuent, elles seront naturellement jugées selon l'article spécial relatif à eux qui résistent à des personnes qui exercent des poursuites ou qui poursuivent l'exécution d'un service [art. 279]. Si des agents d'un tribunal, qui n'ont pas reçu de mandat, ou qui ayant reçu un mandat s'autorisent de ce mandat pour commettre des fraudes, des escroqueries par intimidation, ou pour traiter des coupables avec cruauté, sont, à cause de cela, frappés et tués, dans chaque cas la peine sera graduée selon la loi particulière qui sera applicable et relative aux personnes ordinaires qui commettent des meurtres prémédités, volontaires, ou dans une rixe : les auteurs de ces meurtres ne pourront jamais être condamnés d'après les dispositions relatifcs à ceux qni résistent à des agents chargés d'une arrestation ci qui les tuent.

m. — Lornpi» des malfltilfliin qui auront annmé un iiiGendie|Mir vengeauM, OD, lorsque des brigands qoi, sans cause, font naitre des difBeoltés, agissent avee violence et craanté et trooblent la paix publique, ou lorsque des coupables d'un viol non consommé auront été tués dans un moment de colère et d'emportement, et surle-champ, par les victimes dn mal on par des parents de k ftmme violée à un degré pour lequel il existe un vêtement de deuil, les meurtriers seront également punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible et les « autres personnes, » art. 271 .], de quatre-vingts coups de truong. Si le meurtre n'a pas été commis surle«hamp, les auteurs de ce crime seront d'ailleurs condamnés h la strangulation avec sursis, selon la loi relative à ceux qui tuent un coupable de leur autorité privée et les « autres personnes » seront punies de cent coups de truong.

IV. — Lorsqu'un crime aura été commis, que le fait aura été porté à la connaissance de l'aulorité qui aura envoyé quelqu'un pour poursuivre et arrêter les coupables, si ceux-ci emploient la violence et tuent les agents envoyés à leur poursuite, le principal coupable sera puni de la strangulation avec exécution et les co-auteurs, qui présents sur le lieu du crime auront prêté leur aide et leurs efiorts, seront toujours envoyés en servitude militaire à une frontière éloignée.

Note» r^troduUu dant lê code annamiie*

EwpUeationê coordonnées, — Dans les lois sur les rixea et coups, il y a na article relatif ketax qui réiiateait anx penonnM qui poanuiTent rexéeation d'un ordr» on d'un Mr?iee

public et qui frappent ces ageata [art. 279], Il semble que cet article traite du même fait que le présent article, et, en réalité, les faits sont différents. Dans celui-là, il s'agit de poursuivre la perception de monnaies ou de grains ou de diriger l'exécution d'une affaire publique; il n'est pas question de l'arrestation des coupables, aussi cet article énonce-t-U ianlammit I« peina du fait de réfiatanee at da coups. Galni-ei a*ooeapa toqJoQra da papaoanes qui ont commis des fautes, telles que cellaa qui sont accusées d'une action oontralra anx règles, lorsque le fait est déjà rév- lé. et c'est pour cela que la loi édicté une augmentation de deux degrés sur la peine primitivement encourue. Si les parents d'un coupable ou des personnes indirectement impliquées dans les conséquences d'une faute résistent à eaux qui ponranivant la eoapabla, ila n*ont primiliTamant aoeonra ananiia palaa at lia doivent être punia d'Otto paina gradnte aelon las dispositions de l'article relatif à eaux qui réaiatant at qui ftappaat, pour a'oppoaar à Taiéeation d*una miaaion [art. S79].

Exj^iee^iem eoordomâê», — Si ceux qui poursaivaiit pour arrAtar, at lai condamnéi

en fuite poursuivis, ont un motif d'animosité entre eux; ou bien si les premiers ont reça des conseils de quelqu'un, ou s'ils n'ont pas pu escroquer des valeurs comme ils en avaient la déair at qu'ila tnaot laa ooupablaa, ils seront jugés selon la loi relative au meurtre prém44ité on an manrtra Tolontaira, aalon colla qai aara applieabla; la eaa a*aat plna compris dans la portée de la disposition da la présante loi; c'est pour cela que la nota explicative, entre parenthèsaa, dit qua, a'U y a complot on iatantion privéa, on doit prononcer autrement.

ORIGINK DIS TEXTIS.

La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes correspondants de l'article du code chinois.

Le premier décret est aussi le premier décret à la suite de l'ai-Udc dans le code ehinoia.

Le second est un ancien décret chinois, devenu depuis le troisième décret actuel du code cliloois après avoir été modifié la première année du règne de Dao-qu&ng, en 1821.

Le troisième est le cinquième décret chinois.

Le quatrième ne se trouve pas dans ce dernier code, mata les dispositions qall eontient eiislent partiellement dans plusieurs décrets chinois.

Les notes reproduites dans le code annamite aont des annotations chinoises.

L'article du code chinois est suivi de dix -neuf décrets dont la plupart ont été remaniés sous le règne de Dao-quàiig, ou bien datent de ce règne. Ces dix-neaf décrets forment une lé^islalion on ne peut plus embrouillée et qui présente peu d'inlérôl. Parmi les dispositions les plus rcinarciuables, on peut cependant citer celles qui, dauâ le 44"°' décret, etublisseut que puur que lu résistance à des ageuU» tombe SOUS le coup de la lui, il n'est pas née«»Mire que ces agents soient portei»rs d'un mandat ; il suffit, si l'agent a un mandat, que la personne arrêtée soit inculpée ou impliquée dans le jugement mentionné dans le mandat, qaand bien même cette personne n'y serait pas eipressément dénommée, et, si l'agent n*a pas de mandat, il * suffit que la personne arrêtée soit désignée par la personne qui à souffert le ma' commis ou par un témoin du fait ou, enfin, qu'elle soit trouvée nantie des objets volés ou autres pièces à conviction.

Plusieurs décrets du règne de Dao-quang sont relatifs aux contrebandiers d'opium ; les agents qui les poursuivent ei qui les blessent ou les tuent à coups ds ftisil, lorsqu'ils refusent de se soumettre à une sommation de se rendre, no sônt pu punis.

Lt plnport de ces décrets édlctent des peines d'une sévérité croissante.

Btfilicationt eoordonnies, — « Le premier paragraphe traite des coupables en fuite qui « résistent à ceux qui les poursuiTent pour les arrêter; de ceux qui frappent eV. font des a blessures, telles que fractures et au-dessus; de ceux qui tuent quelqu'un : ces trois dis- « positions forment la véritable législation relative aux coupables. Le paragraphe raivant « traita^ des ageota qnl tuent lee coupables en luttant contre eux; de eeuz qui aceulenllei e ooupablea et les taeat et des coupables qui ^e tuent eux-mêmes : ces trois dispositions c ae rapportent aux a^rents charges des arrestations, dans les cas où ils ne sont pas cou- « pables. Le rlernier paragraphe traite du cas où les coupables sout tués d'autorité priv<ie» c alors qu'on s était déjà rendu maître de leur personne ou lorsqu'ils n'ont pas résisté, ou « dea UMiurea qui leur eont faites; des coupables qui ont aiérité la asort et qui août tués « d^antmité privée : ces deux dispositions prévoient las caa ob lia aguita chargSa das « arrwtatioBS sonteoupaibUa. » (Ann. duC. chiau)

EsqfHutions coordonnées. — c Lorsqu'il s'agit du fait de résister à ceux qui poursuivent « pour arrêter et de les frapper, il n'est park' que des blessures dites fi*actures et des « blessures plus graves; donc, toutes les fois que les blessures ne sont pas aussi graves « que des fractures, on ne prononce ooBtra lea coupables que Taugmentatioa de paiaa de c deux degrés. • (Ann. du G. ehin.)

Aqd isatioiu coordaaaiis. — « Celui qui frappe jusqu'à liidra dea bleasursa dites fra»- « turea est, par cela seul, pénible de la strangulaûon; bien que cette disposition ait pour c but de châtier la violence et la révolte contre la loi et que la règle soit déjà sévère, il c faut qu'il s'agisse d'un coupable et que réellement les blessures résultent de sa résisc tance et de ce qu'il s'est mis en révolte ouverte contre les lois; alors seulement les peiaii f édictées aont applleaUaa. S*il a*agit dW paraoana qui, primitivement, n'a coauni*

Digitizod by Gû*..w

« aucune £aute, qui a été calomnleasement aeoiué« par autrui, laa «ganta îmvoyéa pou' € rarrêtar ont dbarohé k lai êKtorqnar quelqae efcoaa, on al« aana qo^ila aiant été obligéa da t la réduira par toutes voies, ils la maltraitent cruellement, et qu'enfin, ne ponvnnt pfng « supporter ces traitements et dans an accès d'emportement subit, elle frappe les agents « ou qu'elle leur rende leurs coups, si ceux-là Tont frappé d'abord, et qu'elle leur fasse de»

• blessures dites fractures, on doit naturellemeut prononear «atramanl. La via hnmaina s a m valaar inappréeiabla ; lea plaintaa daa aganta réolamant ponr laor propre fpaaa s aont inanfflaantaa pour motirer nna condamnation à mort, s (Ann. du G. chin.)

Celle note répond en partie k l'objection qui >e pose naturellement à laleeture du telle qui ne parle que des coupables ou des condamnés. D'aprèaleeommen* tatre« les mots du texte désignent bien un bomme qui a cotumis une faute ; cependant, un homme peut être prévenu d'une faute et ne pas en être coupable, et il résulte des termes de la loi que ce n'est qu'a|)rès le jugement de la personne arrêtée qu'on peut établir la culpabilité réelle de Tiigent qui a fiiit l'arrestation et la culpabilité (le ci'ilH personne elle-même, loisqu'elle a résisté aux agents.

Si la persuuuo arrêtée n'était coupable d'aucune faute elle doit être punie d'après les dispositions de l'article 279 ; or, dans ce cas, le minimum de la peine est de quatre-vingts coups de truong. Si on suppose, d'un autre côté, qu'un coupable qui a commis une faute punie de cinquante coups de rotin ait résisté à un agent qui Ta arrêté, sa peine doit être augmentée de deux degrés et il est passible de la peine de soixante et dix coups de Iruong, c'est-à-dire qu'il est puni plus légèrement que celui qui était it)ii<)cent de toute faute et qui a ri'sisié dans les mêmes circonstances. Il y a là un défaut de lu^iique qu'on ne peut expliquer et il semble que le présent article eùtdù fixer un minimum de peine au moins égal a quatre-vingts coups de truong. Il faut ajouter qu'une note du code chinois dit que, dans le cas que nous venons de citer, le coupable en question doit bien n'être puni que de soixante-dix coups de truong et non pas de quatre-vingts coups ; la seule raison alléguée est que le cuu- {Mblequi fuit manifeste encore une certaine crainte des règles puisqu'il veut fuir pour éviter le châtiment, tandis que l'innocent, qui n'a rien à craindre, puisqu'il n'a encouru aucune peine, manifeste, au contraire, une leudanco à la rél)ellion. La note en question ajoute, en forme de conclusion, que c'est la ce que les règles de définitions appellent : « un niôrae fait puni pur des rèj^les speciuieâ distinctes. » (art. 34.].

Voir la première note reproduite dans le code annamite.

Exiiliralions coordonnée. « Le mot « armes » du texte, signifie c armes de guarra, « objets qui aont propres à donner la mort, s La mot c lutter » indique qu'il y a rixe et f oombat et quelle meurtre est eommia en repoussant les attaquée ou lea coups, portés par

• le coupable. Lorsque les coupables se serrent d'année, lenr eq^rit peut mesurer les con- « séquences de leur action, et. quand les deux parties en sont renues aux mains et luttent « ensemble, le sentiment naturel de la conservation fait taire toute, autre considération : ff ai rnne n'est paa atteinte, Tautra le sera, aussi Tagent qui tue le coupable dans la lutte f n*eat paa considéré comme coupable. LorsquHl a^agit de poursuivre, d*acculer et de

• réduire ptat toutes roies un condamné évadé, s'il j a urgence absolue, s'il n'y a paa « d'autre moyen de sai.sir l'évadé et, qu'à can?e do cette condition dn nt-rt^ï>sité, les agents ■ le tuent; par exemple, si en le poursuivant les agents ne peuvent lutter de vitesse avec lui « et Tatteindre, et quUls lui lancent des flèches ou un javelot et le tuent, dana ea cas « encore les agents ne sont pas punis. L'expression : c se suicider parée qu'on est entouré s et aana moyen d'échapper, » indique que le condamné ne peut plus compter sur aucun c moyen de làite; qn'U n'a plus rien à essayer ponr se délivrer, et, qu'à ^nse de 'cette

« eiraoïiitance, U m à Teau, il M précipita du bant d^m voeher en tua Mio «m

arme. La loi dit : « se servir d'armes; • elle «lit : « en luttant ; ■ elle dit : « condamné; ■ « elle dit : « réduire; > elle dit : « sans moyen d'échapper; » ollo dit : b se suicider; • on a ànAt fkire attention au sens de chacun de ces mots, parce qu'ils out uua importance « «xtrême. » (Ann. du C. ehiii.)

Ofiat encore remarquer que la loi établit une distinction entre le coupable et le oondtrooé ; «Ue dit que Tagent qui, en luttant, aura tué an coupable qui réaistait à main armée ne aara pas puni, tandia qu'elle ne prévoit le caa où il faut «réduire par toutes voles a que lorsqu'il est question d'un condamné. 11 a*en suit, logiquement,

que la loi ne permet pas de tuer un coupable, ou pour mieux dire un prévenu présumé tel, uniquement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher sa fuite. Quant au cas de suicide, il est évident qu'il peut se présenter dans les deux hypothèses, bien que la lettre de la loi semble faire une exception |)our le cas où il s'agirait d'un coupable ; voici, à ce sujet, ce qu'on trouve dans le cude climois :

ExpliceUioM coordonnées. — « Si un coupable se sert d'armes pour résister à ceux qui le « ponnuiveat, il Mt pemii à osnx-ei de le taer, an besoin, en luttant contre lai ; sll s'agit « dHin eondamné. Il suffit qu*il soit en faite pour qu'il soit permis de le rédaire par toutes « voies et marne de le tuer. Si un coupable se sauve sans résister, où s'il résiste sans se c Ssrvir d'armes, il n'est jamais permis, comme lorsqu'il s'agit d'un condamné, de le « réduire par toutes voies et de le tuer. Si un coupable fuit et que, se voyant poursuivi et c entouré sans moyen d*éehapper, ilss sidoide, les agents ne sont «loore pas punis à cause « de sa mort. » (Aiuu da G. ehin.)

Cette dispoaitioB est destinée à ganaiir let agents de l'application da «ertainea dispoaitioi» de lois telles que celles des articles S68 et 863.

AçpljsBiism eoordoaaéit. — t Si les personnes poursuivies sont déjà saides et main* « tenues, ou bien si elles ne résistent pas, alors, elles ne eosunettent aueune rébellioa c contre les penMMUUS qui les poursuivent pour les arrêter; Uen qu'il s^agisse de coupables,

c cependant ceux qui les arrêtent doivent les considérer comme s'il s'agissait d'innocents. « Mais si ceux qui poursuivent pour arrêter se servent de l'autorité que leur donne leur t mandat pour se livrer à des excès, et s'ils poussent la cruauté jusqu'à tuer on bleeeer, ils c sont punis d'aioès lee dispositions reUtivea aux meurtree conunis dans des rizee, et, si e la peine est la mort, cette peine leur est appliquée sans diminution : la faute des • victimes ne devant pas entraîner la mort, l'homicide ne peut pas ne pas être psjé parla « vie de ceux qui l'ont commis, b (Ann. du C. rhin.)

Toir la S"* note reproduite dans le code annamite.

Explications coordonnées. — «Si les coupables ne fuient pas et ne résistent pas, s'ils « sont victimes de cruautés et de mauvais traiterneuts de la part des gens qui les ont arrêtés, c et si, à cause do cela, ils ae suicideut, ou doit uaturellemeut suivre l'une des deux lois c relatives à Tabus de la puissance et à l'oppression jusqu'à causer la mort fart. 268], et a an caa de cruautés exercées sur des détenus [art 363]. » (Ann. du G. chin.)

BgpUeÊOimu saordenaiit. — e Ceux qui ne sont pas encore détenus sont appelée :

« coupables (1); > ceux qui sont déjà incarcérés sont appelés: « détenus » ou « condamnés; »

« dans les diverses lois, il est souvent établi des distinctions d'après le sons do ces deux

fl expressions. Dans le présent ai ticlo on rencontre les expressions : t coupables qui se

c servent d'armes et résistent, « et : t condamnés qui s'évadent, » expressions qui sont

f préoiséOMnt des exemples de ces distinctions. B(Uds l'artids précédent dit : < ceux qui

s mnnt accepté des valeurs si Ikvcrisé vobntsiraaient seront punis de UaiiêaM peina

(1) Ces! le sens du terme (rangais « prévenu », mais U est plus a^rmatif.

Digitizod by Gû*..wtL

« Im MB^bansét, » da lorte ^e, dans «e en, coupabl* » éqniftnt à « eondaaué; » plu c loin, dani rarttel* rdatif à oaox qni oadunt dM eonpables vnc oonnaiasanee du fait • [art. 358], il n'est pas 'fait de distinction pour les peines de ceux q\ii cachent des dé- « tenus ou des condamnés évadés, et là, il s'agit indifféremment de détenus condamnés « «t de coupables. Le présent article dit : a si les coupables ont primitivement encouru t la poia« da mort, » at, par ràta, laa eondamaAi aaiit «neora oompria d*uaa Ikçon géc Bérala dana razpraaaion : a eoupablaa. » On na pant doae paa a*an tanir d'mia Uçom

< abaoloe au sens de ces moto} lûtia laa paaaagia oti latur sens est différent sont nom«

< braox, et il eat, au contraira, tara qoa lanr aana aoit oonfondu. » (Ana. du C cbia.)

Cette note est assez difficile à rendre exactement en français parce qu'elle roule fur des équ i voques qui réralteot, en chinois, de l'emploi de mots dont le sens légsl est mil déterniinéi; ces équifoques sont moins sensibles dans la trtdnetion,, à canae de l'emploi de mots français dont le sens est plus précis et plus restreint.

Dans cet article, comme dans le précédent, il est question de « ceux qui poursuivent les coupables pour les arr<^tor. » DaiH l'article précédent il est fait une distinction entre les agents dont la mission spéciale consiste à faire des arrestations et les personnes appelées accidentellement à cette charge. Ici, on peut se demander si cette qualification résulte de la fonction exercée ou de l'action exécutée ; ainsi, fautnl qu'il s'agisse exclusivement d'un agent de Tautorité légalement investi do droit et de la charge dé poursuivre et d'arrêter les coupables, ou bien la victime de l'offense, ou un témoin, qui se mettent k la poursuite du coupable, sont-ils, par cela sonit des « personnes qui poursuivent pour arrêter, > dans le aena légal de eette azpiussion ?

A cet égard, il faut observer que l'article 235, relatif au vol à force ouverte, assimile, dans son troisième paragraphe, la victime d'un vol qui poursuit la valeur à un agent chargé de poursuivre et d'arrêter les coupables. Cependant, la question présente quelque doute, parce que en Chine, plusieurs interprétations ont été jugées nêeessaires ; il a généralement été décidé que les victimes du mal commis, qui poursuivent 1m coupables, doivent être considérées comme « personnes qui poursoiveol pour arrêter. » Cependant, on trouve aussi des arrêts d'ob résulte que le coupable qui a tué une personne, qui n'était pas, par sa condition, spécialement chargée de la poursuite et de l'arrestation des malfaiteurs, ne peut pas être considéré coouns tombant sous le coup du présent article.

D'après l'article 346, [D. II.], on voit que les propriétaires, leurs gens, et leVlt flsdiaves sont autorisés à saisir les coupables «t sonteoMidêrés oomiM penooiMSqiil poursuivent des coupables pour les arrêter ; dans un grand nombre de dispositions, la loi donne même au simple témoin de Tacte le droit d'aiiiler !• délinquant II semble résulter de l'ensemble des dispositions relatives à cette question qu'à l'origine, au moins, le législateur a eu pour but de réprimer la rébellion contre lei agents de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et que ce n'est que par extension et assimilation que, dans un très-grand nombre de cas, ces dispottltionsunt été étendues aux cas où des victimes d'un trouble poursuivent et airôtent elles-mêmes les auteurs de ce trouble. Si celte interprétation est juste, toutes les fois qno la loi n'en a pas eiplrêssement disposé autrement, les coupables qui, poursuivis par U victime ou par des témoins de l'acte, résistent à ces .personnes et les frappent ne sont passibles que des peines portées par les lois laiathres tu coupe et blessures portés dans une riie.

Le second décret qui prévoit un cas de rébellion de coupables arrêtés on de

détenus et de condamnés contre leurs gardiens, lorsque cette rébellion est suivie de meurtre^ contient une disposition qui semble justifier cette interprétation du sens de la loi.

Dans oa oiéma décret, fana autre disposition prévoit le easde rIbeUion aux agents charités d*on simple mandat de oomparation, mandat dont Teffet est d'ailleurs le même que celui d'un mandat d'amener, puisque celui qui en est l'ol^est toné de suivre l'agent ; les conséquences seules sontdifiiSrentes.

Le troisième décret traite d'un cas de meurtre commis par les victimes sur la personne du coupable.

Le quatrième prévoit encore un cas de révolte contre des agents chargés d'opérer certaines arrestations.

▲HT. CSGCOaJV. — Des oondanméa détenus qui aPévndsnt ds prison, sdasl que ds osQx qui ss rèvoltemt et pvennsat la tnUs.

Ceux qui ayant encouru une peine et étant incarcérés et «létenus se seront évadés de la prison, ainsi que ceux qui se seront débarrassés de leurs chaînes ou entraves et qui auront pris la fuite par escalade ou effraction seiont (yHs avaient encouru l'une des peines du rotin, du truong, du travail pénible ou de l'exil), dans chaque cas, punis d'une augmentation de deux degrés de la peine qu'ils avaient primilivtMJ'pnt encouru^'; si dans cette occasion un détenu (effectuant son évasion, ou prenant la fuite par escalade ou effraction), r furtivement donné la liberté à d'autres détenus {incarcérés avec lui), dont la faute est plus grave que la sienne, il sera puni de la môme peine {de la faute plus gravé), que ces {autres) détenus; la peine s'arrêtera également à cent coups de truong et à l'exil à trois mille lis ; si la peine delà faute primitivement commise est la mort, on prononcera selon la loi ordinaire. — — Si des coupables détenus sa révoltent dans la prison et prennent la fiiite (os në dUtinguera pat H ta fàulê primiHvemênt eommite ett plui ou moins grave^ et, du moment oA de quelque façon que ee toit iU auront prit part au complot et préiiieureoneourt), ils seront tous punis de la décapitation (sose turtit); les détenus renfermés dans la même prison qui n'auront pas eu connalssancedu^lcomplot {de réeoUe) ne seront pas incriminés.

C, 0. — Lersqas la sortie a lien par la porte, on dit qa'il j a évasion liora de la priaon ; lonqtts la lortie a lien en passant par deMoa un mur, on dit qm 1m priaonaiani ont pris U

fuite par escalade on par effi-artion (1>. Tonte personne qui a encouru une peine, qui est déjà détenue et incarcérée dans une jM-i^oi;. et qui profite d'une occasion pour sortir privémen* et a'érader de prison sans que les agents de la prison s'en aperçoivent, ou bien qui se dtiiarnuae da aaa chataaa ou antravaa an boia, at qui, agiaaaatdana l'obaettrité ou aana Stra vue, aort et prend la faite par aaealadâ ou par effraction eat, dana cliaque cas, punie d*aaa augmentation de deux degrés do la peine qu'elle avait encourue pour la faute qu'elle avait priraitivenitiut commise. Si, à cause de sa propre évasion, elle donne la liberté à d'autres détenus, et qu'ils a'uvadeut eusemble de la priâou où qu'ils preuueut la fuite par eiTraction OU aaealado, at ai la fauta d'an da ces détaaua aat plua grave que la aianna propre, «lora sUa aat punie dar la même paina qaa ea détenu et le détenu passible de la peine la plus grava, ^ui a été furtivamaat remia ea liberté, a*aat, iuirnièaia, puni que da la paina da la

(t) L*asaa^a eité a*aat pas complet at la terme da testa a avni la aana d'aftaelion.

ftuta qo*il a ooiMBiM. La pdM a^ttiMa égaleinaiit à Mttt oiNipa d« traoïig «t Tezil à trola mille lis; le mot également se rapporte aux deux cas précédents d'aggravation de deax degrés, ou de punition de la même peine que l'autre détenu ; si la faute primitivement commise doit être punie de mort, ou suit naturellement la loi ordiuaire, saus qu'il y ait d'aggravation possifila. — — Si d«i eoupalAes ou daa condamnés, étant incarcérés, s*ap* pniant sur la fore» «t snr leur grand nombre, emploiant la violenea, sa débarrassent da leurs liens et, ouvertement, s'emparent de la porte, sortent de la prison et prennent la fuite, on ne distingue ni principal coupable, ni co-auteurs, et tous sont punis de la décapitation; les autres détenus, incarcérés dans la même prison, qui n'ont pas eu couuaisaance dn complot da rébellion ot dMnsnrreetion dans la prison no sont pas incriminés. Bofla, osm qui ont eraunis nna fiinte qui n'est pas encore jagée et qui, transférés d*an lien à na autre, prennent la fuite en route, pendant le tn^et, ou bien qui se débarrassent de leurs chaînes ou entraves en buis et prennent la fuite, sont encore, selon la présente loi, punis d'une augmentation de degré. Si, bien que des coupables se soient débarrassés de leurs diataea et do leurs entraTOS, ils n*oat paa encore pria la fuite et no woat pas sortis de la prison, fla sont senlemant punla selon la loi relatiTO à oenz qui se dégagent do leurs dialasa et entravas [art. 364].

DÉCRETS

I. — Dans toutes les prisons on établira toujours deux endroits distincts, l'un intérieur et l'autre extérieur ; les coupables de vol à force ouverte et les coupables de fautes graves, passibles des peines delà décapitation et de la strangulation, seront toujours incarcérés dans la partie intérieure de la prison ; les coupables passibles dei peines de la servitude militaire, de l'exil, et des peines inférieures seront toujours détenus dans la partie extérienra de la prison. Enfio, on établira encore une autre construction particulière pour y incarcérer les femmes coupables,

II. — Lorsqu'un couptble aura été arrêté et sera amené pour être mis en jugement et, également, au moment où il sera renvoyé pour être transféré dans un autre lieu et y être mis en jugement, le magistrat du tribunal compétent, siégeant en son prétoire, le féra fouiller avec soin pour s'assurer qu*il ne porte sur lui aucun instrument aigu quelconque en métal ou autre objet équivalent ; alors seulement il sera permis de l'introduire dans la prison. U est aussi sévèrement défendu aui agents des prisons de fournir aux détenus des instruments, vases, outils ou ustensiles en terre cuite, pierre, bois, cuivre, fer et autres matières analogues; sMIs en introduisent dandestiBement on s'ils achètent des alcools pour les introduire dans les prisons, ces ajgenis seront sévèrement Jugés et punis.

IIL — Si les grands coupables, passibles des peines de la décapitation ou de la strangulation et détenus en prison, se conduisent brutalement et contrairement ans règles, ou bien s'ils se livrent au jeu et commettent telles autres irrégularités, ils seront punis de cent coups de truong et, de plus' strictement enchaînés et cadenassés; on attendra les assises d'automne pour prononcer sur leur sort, en distinguant selon le cas. Les agents des prisons qui connaissant ces faits les toléreront et les favoriseront volontairement seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, selon le décret relntif à ceux qui ouvrent des tripots et y reçoivent des joueurs, [art. 343.] Le fonctionnaire chargé do la surintendance des prisons qui aura manqué de surveillance en ne s'en apercevant pas, et le fonctionnaire chargé

de la prison qui aura toléré et caché ces faits seront mis à la disposition du ministère pour être l'objet d'une délibération et d'une décision prise en distinguant selon le cas. Les coupables passibles des peines de la servitude militaire, de l'exil et autres peines analogues, qui se seront rendus ceupables de ces mêmes fautes, seroDt, de de même, jugés et punis selon ce décret.

IV. — Si de ^'rands coupables jtassibles de la décapitation ou de Ift strangulation se rendent coupables d'évasion et de fuite {mit effraction ou escalade, le fonctionnaire chargé de la direction supérieure de la prison ainsi que le foQOiiooDaire chargé de la direction de la prison seront immédiatement l'objet d'un rapport au gouvernement et ils seront l'objet d'une délibération et d'une décision prise en distinguant selon la nature du cas et d'après les règlements, sans qu'on puisse, comme lorsqu'il s'agit de coupables passibles des peines de la servitude militaire, de l'eiil et autres peines analoguest évadés par esotlade ou par effraction, fixer, dans le rapport adressé au gouvernement, un délai pendant lequel l'enquête demeure suspendue.

y. — Si des coupables qui ont encouru la peine de la décapitation ou de la strangulation et qui sont en prison depuis de longues années se donnent eux-mêmes le titra de surveillant de la prison et se mettent au rang des agents de la prison et des personnes chargées de poursuivre et d'arrêter les coupables, s'ils s'attribuent une autorité illégitime sur les autres détenus, les menaçant pour leur extorquer dea valeun ou objets quelconques par intimidation, leur dictent les déclaratiooa et les aveux qu'ils doivent faira, dans le but de nuira calomnieusement à quelqu'un, et s'il* exercent sur eux des cruautés et des maurais traitements lorsque les antres détenus ne veulent pas céder et déférer à leurs injonctions, commettant publiquement «i ouvertement ces fautes, la vérité reconnue, ils seront, par cela seul, et selon le décret relatif aux coupables passibles de la peine de mort qui commettent des actes de cruauté et du violence dans une prison jusqu'à causer la mort de queUju'un, [art. 334 D. III. ], condamnés à être exécutés selon la teneur de leur jugement. Les coupables passibles des peines ordinaires seront l'objet d'une décision sévère, prise en tenant compte de la gravité des actes qu'ils auront commis, et pour servir d'exemple.

OftlOIRI DIS TXXTBS.

La lot et le oommentairo ofiiciel sont exactement les textes correspondants du code chinois.

Les deux premiers décrets sont aussi les deux pramien décrets placés à la suite de l'article dans le code chinois ; le second seul a reçu quelques très-légères modifia cations, les Annamites ayant ren)placé les mots: «fonctionnaireadechftuetdehuyen,» par les mots: « magistrats du tribunal. •

Les trois derniers décrets sont, respectivement et sans modilicalion, les cinquième, sixième et septième décrets chinois.

L'article du code chinois est suivi de onie déerats, dont quelques-uns sont fbrt étendus, mais qui ne sont que des dérogations à la loi fixant dlias peines paitkulîètas pour un tfès-graod nombre de cas spéciaux. Ces décrets en arrivent praïqui à anpprimer tout à fait la loi et à y substituer la volonté seule du souverain*

Jb^fUmUom MordpmlM. — « Lm éTtaionf , qa'ellM tlmt lieu par la porto d« 1« priwm

• on par oaoalado on «flhustion, iont toujours U réaoltat d*an manqno d*ftttOBfion d«i

« gardiana ai agenta dea prisons qui ne s'en aperçoivent pas; les détonus saisissent une « occasion opportune et se sauvent furtivement, avec la crainte d'être vus par quelqu'un. ■ Dans le cas de rébellion dans la prison, au contraire, lea coupables se fient à leur nombra, t ila ai aorroat da tona lao moyania at ila agiaaant oiifarCamant ; c'est pour cela qu'on «n- « ploia naoai^raaalon talloqnolomol créroUo aon a rébellion, a La Mt «at établi par lo « bris de portes ou par des blessures ou des meurtrea commis sur les geôliers et lea gar.

• diens; la nature et les caractères de cet acte sont tout à fait différents du cas ob il y n c simple évasion, ou ÔTasion avec escalade; c'est la même différence qu'il y a antro « on toi flirtff ot nn vol à forcaonvorto; réraaion aimplo a lian on aortantpar wm porto| « réfnaion par aAraolion on par oaoalado a lion an aorinnt par daaana nn nnr : dana loi « deux cas le fait est puni d'une augmentatioa do peine de deux dagréa. Si, bien qno lo « coupable ait déjà ouvert ses fers et ses entrares et qu'il en soit à épier une occasion faTO»

• rable pour sortir, il n'est cependant pas encore sorti de la prison, on ne peut lui liaira « Tappliontion de oatte augmentation de peine. » (Ann. dn Cod. ebin.)

Lorsqu'il s'agit de mettre furtivement un autre détenu en liberté, il faut, de néllM, que les coupables soient déjà sortis de la prison et, alors lealement, ia dis* podtion est applicable. (G. chin.)

Dini le cas de rébellion et d'Insorreetioii, s'il y • des oomplioes k reKtdriear qui, fiennent au secours et à l'aide des détenus, ceux-là sont passiUesdes peines portées par la loi relative à l'enlèvement des détenus. (G. chin.) [art. 236].

Cet article ne prévoit que la faute des coupables qui s'évadent et il n'édicte de peines que contre eux ; plus loin on trouvera un article qui concerne les gardiens qui laissent échapper des détenus, [art. 357.] (C. chin.)

La loi, conçue en termes assez généraux, embrasse à peu près tous les cas qui peuvent se présenter; les cinq décrets adoptés et reproduits par les Annamites ne la modifient pas et tons donnent des règles plus ou moins sages, plus ou moins utiles, et qui la complètent. Les législateurs aoaamltes ont ftit preuve de bon sens dans ie oboiz qu*ils ont fut parmi les décrets chinois.

ART. CGCLV. — Des exilés et des condamnés au travail péaiblo

qui prennent la tuite.

Tout ooadanmé an travail pénible, à Teiil ou k la servitode militaire {d4fà rmidu «» lis» cû il doit tubir m peine), qui aura pris la fliite pendant la durée de ta servitude sera puni, pour unjbur, de oinquante coups de rotin, cette peine augmentera d*an degré pour chaque fois trois Jours en sus et elle s'arrêter k cent coups de traong; d'ailleurs» Il sera fenvoyé an lien oh 11 doit subir sa peine. Celui qui sera condamné an travail pénible devra recommencer la durée totale de U peine dn travail pénible k laqnelte il aura été pnmilivemeat condamné sans qu'il puisse Ini dira tenn compta dn nombre et de mois de jours de servitude qu'il a déjà subis. — Si des individus dé|k condamnés aux peines du travail pénible, de l'exil, ou de la servitude militaire et expédiés (|7ar les tribunaux compétents) pour mettre leur condamnation à exécution prennent la fuite en route, avant d'être parvenus au lieu où ils doivent stibir leur peine, leur fiiute {pwue eu tenant compte du nombre de Jours), sera encore

la mteiA ( jUM ionquêrévatimtaiieup0ndaHtUdurêêdêiat0rvitudêHttuH«u Oû lapêinê ettmHe), — — Les gardiens (du lieu où les condamnés subissent leur peine), ainsi que les personnes de l'escorte pendant le transfert (en route), qui, sans s'en apercevoir, auront perdu des condamnés seront punis de soixante coups de truong pour un condamné évadé ; la peine augmentera d'un degré pour chaque condamné en plus et s'arrêtera à cent coups de truong ; il sera accordé à tous un délai de cent jours pour poursuivre et arrêter les fugitifs. Le fonctionnaire charge delà direction générale {du lieu où les condamnés subissent leur peine), ainsi que le fonctionnaire commandant l'escorte {pendant la routi'} seront punis de la peine des gardiens et des hommes d'escorte chargés du transfert, diminuée de trois degrés; •*ils peuvent eux-mêmes, dans les limites du délai, arrêter les fugitifs, ou si d'autres personnes peuvent les arrêter, ou si ces condamDésconimorttoa M sont titrés eux* mêmes à la justice, tous seront dispensés de la pein6 encourue ; ceux qui auront volontairement favorisé les évasions (Mtn« distinguer entre les fonctionnaires et les OfeHt*), seront, dans chaque cas, punis de la même peine {du travail péniMe^ de resrilfOude laeerpitude militaire), que les condamnés évadés; oeux <|iii asrail accepté des valeurs seront punis en tenant compta de la valear du produit de l'actioii illicile, {fleeepii), d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et en soivaot la loi la plus sévère; {et la peine déduite du produit de Faction illicite ett plue êévérey leur peine eera graduée d'après leê detpoeitions relatives au caede piolation déréglée; «i la peine du fàit de favoriser Usequpables est plus grave, leur peine sera graduéé d'après la ditpoHOon relative à eeu» ^i favorisent vokmtairement les coupables),

C.0.—> La « durée de la servitude, • e*eat le nembred'aïuiéea pendant lesqaeliae les eos' duBB4a doivent être maintenus en SMvitude; il n*y a que la peine dn travail pénible qui ait

une durée determinc^e; les condamnés à Texil et à la servitude militaire n^ont pas de durée fixée pour leur servitude ; cependant, la disposition parle des condamnés au travail pénible, à Texil et à la servitude militaire, parce que la peine est, de même, déterminée par le uonSae às joan d*abse«iee et que la règle de reovojrer les évadée au Uw od ils doivent Bobir leur peina est la même. Toutes les fois, qu'à n'importe quel moment, daa oondaaanii à l*exil ou à la servitude militaire déj.'t parvenus au lieu où ils doivent subir leur peine prennent la fuite, ou toiités le;; fois que des condamnés à la peine du travail pénible déjà parvenus au lieu où ils doivent subir leur peine prennent la fuite pendant la durée de leur aervitnde et avant qu« le nombre de joure fixé pour cette dorée soit complétemant éeonlé, on tient également compte du nombre de jours pour prononear la peine : pour un Joor, cette peine est de cinquante coups de rotin; pour chaque fois trois jours en plus, elle augmente d'un degré et elle s'arrête à cent coups de truong, c'esl-à-dire au moment où l'absence a duré seize jours) et au-dessus; aprca que la sentence a été exécutée, le condamné est d*aillenn renvoyé an lieu où il devait primitivement tubir sa peine, pour y être réintégré •t snrvoiilé; crnoL qui eoot condamnés à Texil on à 1» aarvitndo militaire j loni aenlemeni astreints à la résidence, selon les règles ; quant aux condamnés à l'un des cinq degrés de la peine du travail pénible, ils sont, à nouveau, maintenus en servitude pendant le temps fixé par leur condamnation primitive; on ne regarde pas si le nombre de mois et de jours pendant lequol ils avaient d^à subi cette aervitude cet plus ou moine long, ot il ne leur en est januis tenu compte. Ainsi, si primitivemont ils avaient encouru la peine de troie ans de travail pénible, ot a*ila ont pris la Aiita epréa avoir d^à snbi deux ans de eetto peine.

tn outre do la peine prononcée contrt t«x pour leur évnsion, ils doivent aocoroplir tvoli années de servitude à compter du Jour oh ils eont revenu» au lieu oti ils doiyent subir leur peine, eans qu'il lear soit tenu aucun compte dee deux nns de travail pénible qu'ila avaient d^à mibia. Oa même, a*il a'agit de condamnés à la peina da TexU aggravé» du travail pénibld, qui ont ftii pendant In durée do la servitude à laquelle ils sont soamie, lia eont encore traités comme les condamnés à la {>eino du travail pénible, et après qu'ils ont complètement subi leur temps do servitude ils sont astreinta à la résidence. S'il s'agit

d*individaa condamnés nu travail pénible, à Texil ou à la servitude militaire, Jugés, condamnée, at ié^k expédiés po«r être transférés au lien oh ila doÎTont subir leur paine« mais pas encore parvenue dans ce lieu, et s'ils s*évadent an route, pendu at le trajet, il an est encore de m(5me que dans le cas précédent : pour un jour, ils sont punis da cinquante coups de rotin; pourcbaque fois trois jours en sus, la peine augmente d'un degré et elle s'arrête à eantooaps da tmong. ■ — Las c gardians a sont précisément les hommes chargée da la •arvaillanoa at da la police daa condamnée dane la llaa oh cauz<Hsi doivent aubir leur peine; les c parsonnes de l'escorte > sont les personnes envoyées par laa tribunaux pour transférer les condamnés. Le t fonctionnaire chargé de la direction générale du service, • c'est le fonctionnaire chargé de la surveillance et do la direction générale au lieu où les condamnés doivent subir leur peine [art. 39]. La « fbnctionnairs commandant l*escorta, s e^est la I6notionnairs envoyé par la tribunal compétent avec mtesion de prendre charge des condamnés pour les transférer. Au lieu où la peine doit être subie, il y a le fonclionnairo chargé de la direction générale du service, ainsi que des gardicuf; en ruiile, il y a le fonctionnaire commandant l'escorte et les hommes d'escorte. Les gardieu^ et les hommes d*aaeort» ont plus spécialement la responsabilité da la snrvaillanca, at c*est pour cela qu'ils ■ont considérés oomma les principaux coupablea : a'ila manquent de surveillance et ne s'aperçoivent pas de la fuite des condamnés, pour un condamné évadé, leur peine est de soixante coups de truonp;; pour chaque coiidamiié eu jiUis, la peine auL'monto d'un degré et s'arrête à cent coups de truoug. Pour le luucUuuuaii'e charge de la direclioa générale du aerviea at la fonctionnaire commandant Teacorta, la peina eat diminuée da.troia degrés; pour un condamné évadé, elle est de trente coups de rotin; elle augmente d*un degré pour chaque condamné en plus et elle s'arrête à soixante-dix coups de truoi g. II est accordé un délai de cent jours pour poursuivre et arrêter les fiigilifa; si, dans ce délai, ils n'ont pas été repris, la condamnation est aussitôt mise à exécution ; mais si, de quelque façon que ce ■oit, ila sont repris dana las limites de ce délai, on ne distingue pas aUla ont été repris par CODZ-Ià mèms qui les ont laissés llûr ou par d'autres personnes, ni si les condamnés .<;ont venus à mourir ou se sont livrés eux-mênjes à la justice, et les gardiens, les hommes d'escorte, le fonctionnaire chargé do la direction générale et le fonctionnaire commandant l'escorte et chargé du transfert sont tous dispensés de la peine qu'ils ont encourue et qui a été prononcée contre chacun d'aux. Laiaser fuir dea détenus par inadvertance est un fait qui, comme importance, ne dépasiie pas les proportions d'une faute da négligerez et do manque d'ttention ; il n'y a essentiellement pas eu intention de commettre cette faute, et si las détenus sont repris ou sont mort, ou peut user d'indulgence et pardonner. Ceux qui, •vao intention, favorisent volontairement les évasions, qu'ils soient fonctionnaires ou agents, sont, dans diaqua cas, punis do la même peine, du travail pénible, de l*eicil ou de In servitude militaire que les condamnés qu^ils ont favorisés. CSeux quin*ont pas eu connaissance du fait de protection volontairement accordée aux coupaldos sont, d'ailleurs, passibles de la peine fondamentale édictée pour lo cas où il ne s'agit que d'un manque do sorveiUmea. Crâx qui ont accepté dea valeurs pour favoriser volontairement laa condamnés •ont, dana chaque cas, punis on tenant compta du produit illicite que chacun a personnellement reçu, d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et en suivant It loi la plus sévère : si la peine déduite du fait d'arreptation do valeurs est plus grave que |a pe<ne du fait de favoriser volontairement, on pruuouco la peine d'après le produit do ra<ÀoB illidta ; si elle est plus légère, on prononça d^aiUanra û patao des condamnés en Inito.

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