II
594 « DÉCRITS
I. — Tout hoinmo primitivement coupable d'un fait puni de mort, et dont la culpabilité est absolue, qui aura été dispensé de la peine de mort et condamné à la servitude militaire et qui, s'étant évadé du lieu où il subissait sa peine, aura de nouveau commis des actes de violence et des désordres graves sera, selon le décret relatif aux coupables graciés de la peine de mort et déportés qui s'évadent et recommencent leurs méfaits, exécuté et subira la peine qu'il avait encourue pour sa faute primitive ; s'il n'a pas commis de violences et ne s'est livré à aucun désordre grave, pour la première fois il sera puni d'un mois de cangue; pour la seconde fois de deux mois de cangue et pour la troisième fois, de trois mois de oangUO et, sans dist'utguer s'il était condamné à la servitude militaire dans uû territoire rapproché ou à une frontière rapprocbée, il sera .toqjoon envoyé en servitude militaire à une frontière éloignée.
n. ~ Lonqn'un eoopable eondamné mi peines de la eenritnde miUtaire on de Pexil M sera évadé dn lieu oft il subissait sa peine, dhin oôté, on enverra une dépédie au lieu où il était primitivement inscrit, en fixant un délai pour opérer son arreslatioa; de l'autre cdté, Il sera ordonné an ftmetionnaire eharfé de l'administratioa générais du lieu où le condamné subissait sa peine d'afficher et de publier une promesse de récompense, avec fixation d'un délai de cent jours, pour rechercher activement le fligitif, ranréter et le livrer à la justice, afin qu'il soit jufé et puni selon les règlemsnH établis. Les cheb de village et de hameau à la garde desquels il était commis ssiontt dans ce cas, cassés de leur charge et dispensés de toute peine. Si le délai dépassé la fugitif n'a pas été repris, pour un seul évadé, la pâne sera de quatre-vingt coups de truoDg ; pour chaque évadé en sus, la peine augmentera d'un degré et a'errêlsM à cent coups de tmong. Ceux qui auront accepté des valeurs et ftvorisé volontairement les évadés seront punis en tenant compte de la valeur du produit de l'acte tlUolle d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles ; le fonctionnaire chargé (le l'administration générale du lieu et le fonctionnaire du district seront mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision.
m. — Lorsqu'un coupable condamné à l'exil se sera évadé et aura pris la fuite, soit en route, soit du lieu où il subissait sa peine, et qu'il aura ensuite été repris, si sa peine ])i inulive était l'exil à deux mille lis, elle sera changée en exil à deux mille cinq cents lis; si la peine primitive était l'exil à deux mille cinq cents lis, elle sera changée en celle de l'exil à trois mille lis; la distance sera toujours comptée à partir- du lieu où le coupable était primitivement inscrit; la première fois il subira un mois de cangue ; la seconde fois, deux mois de cangue et la troisième fois, trois moia de cangue et il sera ensuite expédié en exil en modifiant sa condamnation prir mitive selon le présent décret.
IV. ~ Lorsqu'un condamné au travail pénible se sera évadé et aura pris la fuite, a'il s'est évadé du lieu où il subisssit sa peine, lorsqu'il aura été repris Usera d'aiileuis
jugé et puni selon la loi ; en dehors de ce cas s'il s'est évadé en route, lorsqu'il sera repris, dans chaque cas sa peine primitive sera proporlioimallement augmentée d'un degré. La condamnation à soixante coups de tniong et un an de travail pénible deviendra, par l'augmentation, soixante-dix coupa de truong et un an et demi de travail pénible; l'augmentation aura Heu progressivement jusqu'à la peioe detmis ans de travail pénible qui, par l'augmentation, deviendra de quatro ans da travail pénible ; la peine de quatre ans de travail pénible augmentée deviendra celle dedoq ans de travail pénible et» dans chaque cas, oes peines seront accompagnées de eent coups de tmoDg; enfin la peine de dnq ans de travail pénible sera transformée en celle de l'ail à deux rnlHe lis.
T. — Lorsqu'un condamné à la peine de la servitude mllttaire ou à celle de rexil M sert évadé et sera revenu à son lieu d'inscription primitif, le fonctionnaire du distriet dans lequel sera situé ce lieu d'inscription, anssitdl qu'il aura reçu la dépêche loi prescrivant les poursuites [D. IL], fera appeler les parents, les perseenes responsables et les chefe de hameau de ce coupable et il les interrogera téparément avec le plus grand soin. Si réellement le condamné évadé n'est pas revenu, le magistrat fera établir des déclarations formelles et explicites, sous la responsabilité penonndie des dédarants, et adressera une dépêche au ministère des p^MB et une au lien où le condamné subissait la peine ; il conservera d'ailleurs le dossier et ordonnera aux personnes responsables du hameau de l'informer immé' diatement si, à n'importe quelle époque, le condamné revenait à son lieu d'origine. Si ces personnes cachent et tolèrent la présence de l'évadé sans dénoncer celui-ci et que le fait soit découvert de quelqu'autre façon, le maître de la maison où le condamné en fuite aura été reçu et les chefs du quartier ou du hameau seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, selon la loi qui dispose que ceux qui, connaissant la nature des faits, auront recelé et caché un coupuble seront punis de la peine de ce coupable diminuée d'un degré [art. 358. J. Ceux qui, bien que n'ayant pas abrité et caché le condamné évadé, auront cependant ru connaissance de son retour, et qui ne l'auront pas dénoncé, seront, dans chaque cas, punis de cent coups de truong. Les parents du cundanmé en fuite, qui l'auront accueilli et abrité, à l'exception de l'aïeul, du père, des fils et peiils-fils, de l'époux, de l'épouse ou des esclaves, seroift tous punis de quatre-vingts coups de tniong, selon la loi relative à ce qui ne doit pas être fait [art. 361.], sans qu'on puisse leur étendre le bénéfice de l'article relatif aux parents qui peuvent réciproquement cacher lenrt foutes [art. 31 .]. Si le condamné évadé s'est enhii dans un autre lieu, ceux qui connaitrant la vérité et qui l'auront aocueilli et abrité, ou bien ceux qui connaissant le bilne le révéleront pas, seront encore punis pour la même foute. Le fonctionnaire dn district qui aura rendu compte en s'en rapportant à des bruits et des issertiens vagnes, et, al le condamné évadé a pris la fuite dans un autre lieu, le fonctionnaire dn dbirict qui n'aura pas foit de recherches et d'enquête, seront tous mis mis àlidlspositioo dn ministère pour être l'objet d'une délibération et d'une décision.
TI. — Diotleidiveriei profiaoes, si pinni les tondamnét déportés qui on prit la Alita il t*aii tronfe de trto-àgés, c'ett-è-dlM ijol ont attaiit an noins r&ge da soixante et dix ans, si au temps où ils ont pris 1s fuite ils étaient âgés de soixante
ans, on fixera un délai de dix ans; s'ils étaient ftgés de cinquante ans on fixera iiii délai de vingt ans et si, passé ce délai, ils n'ont pas été repris, ils seront rayés des contrôles et des listes des condamnés évadés à poursuivre et on cessera les recherches. Si plus tard ils viennent à être retrouves et arrêtés, on vérifiera leur identité et ils seront d'ailleurs traités scion les règlements.
VII. — Pour ceux qui auront été condamnés à la déportation, dans un jugement rendu sur des faits do piraterie, comme ayant été enlevés par des pirates et mis sur leurnavire pour aller voler et piller avec eux, qui se seront évadés du lieu où ils subissaient leur peine et qui auront été repris, on examinera attentivement le jugement primitivement rendu qui les a condamnes à la déportation ; en dehors de ceux qui, ayant d'abord été enlevés, auront ensuite consenti à suivre les voleurs, lesquels d'ailleurs, selon le décret relatif aux coupables de vol graciés de la peine de mort, subiront la peine qu'ils avaient encourue, ceux qui n'auront également pas consenti à suivre les voleurs et qui auront réellement été enlevés de force, transportés à bord et contraints à suivre la bande pour aller voler et qui après leur évasion n'auront eeamds aucun méfait ou acte de brigandage seront, selon les règlements relatifs aux condamnés ordinaires à la déportation, évadés et repris, renvoyés au lien oii ils avaient été primitivement déportés, punis d'un mois de cangue et de cent eoups de fouet ; si après s'être évadés ils ont commis des actea de brigandage, ils aeront eneore, àeloa kt règlements relatifo aux condamnés ordinaires à la déportation, qui après a'étre évadés ont eommis des actes de brigandage, condamnés selon les distinctiona établies.
OaiGINI DBS TIXTIS.
La loi est exsetement ta loi eUnoise dans laquelle les Mgislateufa amiandlss ont supprimé la mention de la peine de la transportation, partout où elle était citée, et lea dispositions qui s'y rapportaient exclusivement; le commentaire officiel a subi des modifications correspondantes ; on a d^à vu que ]eelte peine de la transportation
n'a pas été adoptée par les Annamites.
Le premier décret de l'article du code annamite paraît être l'ancien texte du sixième décret actuel du code chinois, modifié la 26*"* année du règue de Dao Quàng, en 4847.
Le second décret est exactement le quatrième décret du code chinois. Le troisième est randen texte du neuvième décret actuel du code chinois, modifié en 4847.
Les quatre derniers décrets du code annamite sont, respectivement, le onzième, le douzième, le dix-huitième et le dix-neuvième décrets placée k la suite de cet article dans le code chinois.
Dans ce dernier code, l'article est suivi de vingt six décrets ; on peut mentionner pour mémoire qu'il résulte de plusieurs de ces décrets que l'iulernementdescon* damnés, qui ont achevé de subir leur peine, dans une certaine zone autour de leur
domicile, l'interdiction de résider, même temporairement, dans certaines villes telles que la capitale, sont des mesures connues et employées en Chine; il en est de même de l'emploi du signalemeot des condamnés sur les ordres de route et autres pièces à leur usage.
Dans cet article, il s'agit uniquement des coupables déjà jugés et condamnés ; le premier paragraphe traite des peines encnurups par ceux qui s'évadent du lieu où ils subissaient leur peine ; le second, des peines encourues par ceux s'évadent en route, et le dernier, des peines des personnes .responsables à un degré quelconque des évasionsdeseoapables. (C. chin).
On dit quelquefois que les conaemnéi à la peine du travail pénible qui se sont évadés, étant obligés de recommencer tout le temps de leur peine, sont, par suite, plus sévèrement punis que les condamnés à l'exil et à la servitude militaire ; il en est ainsi parce que les condamnés au travail pénible n'ont qu'un temps limité de servitude à subir et que, chez eux, le désir de s'évader est moins naturel. (C. chin.)
ExpUcalions coordonnhs. — « Les condamnés évadtis qui se livrent eux-mêmes k la jtis- « tice doivent Être dispensés de la peine qu'ils ont encourue pour leur évasion mais iU sont c d*«iU«uri ranvojét an lien ob ila anMMiiaat lanr peini* 8'U s'agit de oondamnés an tr*:* ' « vail pteible, ils ne rdeommeneentpai le temps ntier de lanr peina et la temps qtt*ila ont « d^ià anbi irâr att etnnpM. > (Ana. du G. diin.)
Expliealiom coorimmèêi, — t ld, la ù&t de ne pas s^apereevoir de révasion de eondam- « nés et le fait de ceux qui escortent des coupables détenus et qui ne s'aperçoivent pas des c évasions qui ont lieu en route semblent les môraes et cependant la graduation de la peine « e«t différente; c'est qu*ici, il s'agit de coupables déjà condamnés, tandis que, dans l'autre « eaa, il t'agit de conpeblM détanna, naia paa ancora eondanuéaj voirà l*ûliala relatif ans • gardiens qui lalaaant édiappar daa détanna pir inadvartaaoa [art. 367]. (Ann. 4a « C. ehin.)
Explications eoordonniet. — « On dit quelquefois qn^antre les agents et antres parseWMS « employées ensemble à escorter dos condamnés, qui laissent évader quelqu'un de ces eon» « damnés, on doit distinguer entre le principal coupable et les co-auteurs; mais, dans laa c loia militaires* U «at dit que pour les panonaaa anvojéaa Mamonbla pour aflbetnarla trai»* « port d^oltiata appartenant à l'Etat on la tranifért da oondanutét, si lea ehosaa tranaport tées ou les personnes transférées sont perdues, détériorées ou évadées, on doit encore, « selon les dispositions relatives aux pertes et aux destructions des choses de l'Etat ou à la c loi relative aux évasions des détenus, prononcer les condamnations et ordonner la cona trainte pour I«a rait^tioaa, aaaa qna eaa laita aoirat craij^ia dans lea diapoiittona ndat tivw aux diminntiona da degré. D*apr*a aala* H par analogie, on na doit pas, dans la eaa < actuel, distinguer antre le principal coupable et les co-auteups. En efTet, ceux qui sont f envoyés ensemble partagent également la re-îponsnbilité de la garde et de la surveillance ; « si des prisonniers s'évadent, tous sont coupables d'inadvertance et, entre-eux, on ne peut « ftira da disllaefi<Ni antre le principal coupable et les eo^utanrs. SUl ; a protection volonc tairamant aoeordée anx coupables, il doit y avoir quelqu^un qui a dirigé Taetion, il doit « y avoir une cause, et alors, naturellement, on doit distinguer entre le principal coupable « et les co-auteurs. Pour ceux qui ont accepté des valeurs, on doit tenir compte «le ce que « chacun a personnellement reyu comme produit iUicilo et, par la naluro mcme de ce cas. « il n'j a pas de distinction possible antre un principal coupable et des eo-antenra. Mais a ri la valeur du produit de Taeta ilUaite eat considérable et suffisante pour entraîner la peine s da mort, la peine de cens qni sont co-aatenra doit être diminuée d*nn degré et, d*aillaiirs,
c OB disUnga« MlM to pfiidpal eonpaU* «t Uk «o-antMra. Voir TâTlielt r»Utif aux ptr* « MniiM qui doiTOot poonttîrrt tt «rrétor 1m ooapabiM. » (Ann. éa G. diin.), [«ri. 96^
Une nota du code ehinob fait eocoro remarquer que dans d'autres cas analogues, si les évadés sont repris par d'autres personnes, se livrent eux-mêmes ou meurent avant que ceux qui ont favorisé leur évasion soient eondamnés, la peine de ceux-ci est diminuée d'un degré ; dans le présent article il n'en est pas parlë, bien qu'il semble quo, par analogie, la m^me règle doit leur être applicable ; la question est regardée comme n'étant pas encore résolue. (C. chin.)
Ici, comme dans beaucoup d'autres articles, la loi est simple, claire et précise, mais les décrets viennent la compliquer, inutilement le plus souvent ; la plupart des dispositions des sept 'décrets annexés à cet article sont on superlluw on mai classées ; • ainsi, toutes celles qui sont relatives à des faits commis après l'évasion seraient mieux placées à la suite de Tarticle 90. Quelques autres mentionnent des règles et des formes de procédure qui ne sont posées nulle part en règles générales et qui sont le résultat de la pratique administrative ou judiciaire.
Il est à remarquer que le sixième décret édicté la peine du fouet, c'est la seule fois que colto peine soit mentionnée dans le code annamit(î et cette mention est très-prO" bablement due à une inadvertance des législateurs aunaoùtes.
ART. GGGLVI, — Dm retarda apportée an tmuiert dm oondanméa.
Après que le jugement des individus détenus qui doivent être condamnés an travail pénible, à l'exil, ou à la servitude militaire a été prononcé, le tribunal concerné {qui a primitivement procédé au jugement), doit, dans le délai de dix jours, les faire enchaîner ou charger d'entraves en hou selon les règles (et indinatiom prtmt* UvetMtit fiaées) et envoyer des personnes pour les conduire et les escorter avec la plus atricAe surveilisnoe afin de les déporter an lieu désigné et de les remettra à destination. Si, passé ce délai, ledit tribunal apporte sans motift des retiids à oe transfert et garde ces condamnés sans les expédier, pour un retard de trois Jonn, la peine sera de vingt coups de rotin ; pour chaque fois trois jours en sus, la peine augmentera d*un degré {dam la gradvuUiùn dê la peiné, remployé eera eoneidiré eomaie principal eoupaMé)^ et elle s'arrêtera à soixante ooups de truong. S'il en résulte {de ces retard») des évasions, on reportera la condamnation sur les fonctionnaires {dont le traitement eera euependu et aucoquele il eera œeigni un délai pendant lequel ih devront flaire dee recherchée minutieueee pour arriver à ^emparer dee fUçi" tifs), et sur les employés chargés de la direction générale du service {coneemé)^ qui la subiront à la place des coupables {en fuite) et seront déportés en attendant qu'on ait pu s'emparer des condamnés évadés et que ceux-ci aient pu être amenés à la disposition do la justice ; ils seront relaxés dès le jour où ils auront été remplacés dans leur servitu<le {par les condamnés arrivés au lieu oû ils doivent subir leur
j)eine). Si les fonctionnaires des tribunaux des teriitoires voisins apportent des
retards au transfert et ne réexpédient pas immédiatement les condamnés {lorsque le cas s'en présente), qui leur sont amenés (et transmis) la faute sera encore la même {s'il y a des retards apportés au transfert^ ils seront passibles des peines
qui rêimUwnt du déempm du «omdfv de Jours dê retard; t^ii eu ett rétulti det êvasUms, ilt teront déportée et nMnmt la wndafnnatiùfi à ta place dee fUffiUpt), Si, m moDNot ob le> condamnés soot expédiés pour être déportés, les fonc- - tionmifei et employés duurgét de le direotion générale da service ne les font pis endulner on entmer mIoii lee règles presérites et s*U en résulte que, pendant le trajet, les condamnés se débarrassent de leurs chaînes on entraves et prennent la Alite, ces fonctionnaires et employés seront punis de la môme peine que les personnes chargées d*escorter et de transférer lesdits condamnés {qui en auront laissé échap* per), {en distinguant entre ces fonctionnaires et employés; la peine s'arrêtera à cent coups de truong et il sera fixé un délai pour jwursuivi'e et arrêter les con-
dam}iés). Dans tous les cas la peine sera également imputable à ceux de qui
proviendra le lait (de retard ou d'évasion); ceux qm auront acceplé des valeurs seront punis en suivant la loi la plus sévère et en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite d'après les dispositions relatives à la violuUou de règles. (Ceci se rapporte d'une /açon générale à tout ce qui précède.)
C. 0. — Du moment où le Jugement des indÎTidui condamnée aes peines du trarail pénible, de l'exil ou de la eerTitude militaire est définitivement prononcé, ces individus condamnés doivent être déportés dans les délais fixés et selon les formes prescrites par les règles. Si, passé ce délai, ils sont retenus et conservés sans motifs, ce r«tard constitue une ikote eoaiielant en méprit é*ime ûUenue. AqhI, on vérifl* le nombre de Jours de reterd poar graduer la peine, et celle-ci s'arrête à soixante coups de truong, c'est-à-dire à le peine qui correspond à un retard de soixante Jours et au-dessus. S'il en résulte des évasions, bien que dans le fait il n'j ait aucune cii-constauce de protection volontaire, en réalité, l'évasion est bien la suite des retards apportés à Texécation da jugement; c'est poorqool le traitement des fonetionnairee est anependa, et il leur est assigné on délai pour fdre des recherches minutieuses et arrêter les évadés; Us employés doivent eubir la peine prononcée contre les coupables évadés, à la ])Iace de ceux-ci. Que cette peine soit celle du travail pénible, de l'exil ou de la servitude militaire, on attend qae 1«mi évadés aient pu être reprb M aiBenia devant l*antorité, quMIe soient déportés el mis en servit»^ en remplacement des employée et, alora senlemeat, oeux-d sont relaxée, lee mots : « eaaa motifr, » sont extrêmement importants ; si les retards ont eu lieu à cause de quelque motif, alors, les auteurs de ces retards ne sont pas punis et le cas n'est jïIus compris dans la portée de la présente disposition. — « Dans les districts voisins, des lo jour de l'arrivée d'un cnavui de c(mdaninés transftrés, on doit le réexpédier de nouveau ; si, eans motifs, il est ai>purté des retards au transfert et si les détenue sont conservés dans ce lieu eana nécessité, on prononce encore la peine d'après le nombre de Jours de retard; s'il en résulte des évasions, on inflige encore aux auteurs de ce» retards la peine prononct'e contre les condamnés. , Si les ipdividus condamnés peuvent se débarrasser do leurs chaînes et de leurs entraves en bois et s*évader, e*eet parce que lee fonctionnaires et les employés n'ont pas suivi les règles relativee a la Uçoa de fixer et d'étaUir eee ehalnes et ces entraves. Il faut faire la plas grande attention aux deux caractères dont le sens est: ■ en résulter; > la faute des fonctionnaires et des emplojés, pour n'avoir pas suivi les prescriptions des i-. f^U-s, et la faute des gens de l'escorte, pour n'avoir pas prévenu et empêché les évasions, sont toutes deux du même degré, c'est pourquoi tous eont punis de la même peine; la peine des gens de l'escorte est fixée par i'artida précédent et elle est de soixante coupe de truong pour un évadt^. t'V.ci augmente d'un degré pour chaque évadé en sus et s'arrête à cent coups de truong [art. 355, § 3]. Du moment où il est dit: punir « de la mCrao peine, » on doit accorder un délai, et, si les évadés sont repris dans les limites, faire remise de ladite
peine : tîntes les dispositions relatives à la pénalité soTit les marnes. ^— Dans le dernier paragraplie, le mot a également, » s'applique indistiactement à tout ce qui précède : aux retards apportés m transfert des condamnés, à la non-réeipédition de ees eoadamnéa, et jnsqa^aaz cas oti des éTasions résultent de ce qu'on ne 8*eat pas conformé ans règles relatives à la manière de fixer les chaînes et les entraves. Dans tous les cas également, la peine est imputable aux personne'? du fait de qui sont résultés les retards et les évasions; ceux qui n'ont pas expédié les dùporlés, ceux qui ne les out pas réexpédiés, ceux qui n'ont pas îtit fixer les dialnes et les entraves selon les règles parce qn^ls ont accepté des Taleors pour agir de la sorte, sont punis en suÎTant la loi la plus sévère et en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite dont ils ont persounellemeiit et iijdividuollernent bénéficié, d'après les dispositions i-cla'.ive? au cas do violation de ri-p^Ies; si la pcino dt'dnilo du produit de l'acte illicite est plus grave, on prononce cette peine j ai elle est plus légure, on suit naturallement la présente loi.
DÉCRET
I. — Pour toutes les condamnations aux peines de la servitude militaire, de Texil
et (lu travail pénible, il sera fixé un délai de deux mois, à dater du jour où les pièces auront été reçues, pour mettre en roule et transférer les condamnés. Si réellement ils sont malades et que, ce délai écoulé, il soit impossible de les transférer, on rendra compte à l'autorité provinciale en expliquant avec précision et clarté les causes du retard; celte autorité adressera une dépêche au ministère qui examinera. Le délai accordé pour cause de maladie ne pourra pas dépasser cent jours ; si, passé ce délai, les condamnés n'ont pas été expédiés et déportés, les fonctionnaires des cîiâu et des liny<în, ainsi que ceux qui sont investis de l autorité supérieure et qui n'auront pas pris les mesures nécossairf^s pour le transfert, seront l'objet d'une délibération 6t d'une décision en distinguant entre la responsabilité de chacun.
OBIGIIII DBS TBXTB8.
La loi et le eommenlaire officiel tont les teites correepondants du code chinois, dans lesquels les législateurs annamites ont simplement suni»rimé la mention de la peine de la iransportation.
L'unique décret du code annamite parait être un ancien décret chinois, modifié en 1821 et en i826, et devenu le troisième décret actuel du code chinois.
Dansce dernier code, l'article est suivi de cinq décrets qui prévoient de nombreux ras (lo retards apj)ortés dans diverses circonstances au transfert des condamnés, des mensonges dans les déclarulions de maladie, des cas d'empêchement survenus en route par suite dinondations, par exemple. Ces décrets ne forment d'ailleurs qu'un assemblage plus ou moins incohérent de dispowltions rangées sans suite et sans méthode, d'où il est impossibfe^'extraire une règle généralcsans une refonte totale.
Esp/teolibJU eoordùHtUu, — « Lorsqu'une évasion est le résultat de retards apportés au c traiûfert des condamnés, le fait n*est plus eomparahle an cas oti il a été volontairement
« favorisé; cependant.il n'en a pas moins pour conséquence l'infliction de la peine primi- « tive du condamné évadij, quo ce soit celle du travail pt-nible, de l'exil ou de la servitude
• militaire, et cette peine est subie par les auteurs du retard à la place desdits évadée, « sans qu'il leur soit aussi accordé un délai pour poursuivre et arrêter les évadés. Ced eet,
• contrairement à ce quMl semblerait devoir être, plus grave que la peine infligée dans les « cas de protection volontaire pour favoriser les évasions; cette extrême sévérité tient aux
« temiM àê Mtta loi qui dit Miil«m«iit qa« 1m c fonetionnairei et 1m flmplojis Bubiroal U c p«ine des condamnés dradés à la place de ceux-là, » sans distinguer aucunement. Mail
• il a élé décidé que si un coiuîamm' s'e-^t ôvadé par suite de rotards apportés h son transc fert et a pris la fuite, il n'y a pas de raison pour déporter à la fois les fonctionnaires et s les emplojrés, et c'est pour cela que la note explicatÏTe, entre parenthèses, dit que le e tnitemeikt dM fonetionnairM Mra sospenda et que le* employés sobiroat la peine à la « place des condamnés évadés. Plus bas également, le texte dit encore que dans tous les « cas la peine est imputable à ceux du fait de qui piovicut I»» retard; donc, ou les fonction- « naines, ou les employés doivent être passibles de la peine édictée, selon que l'évasion « provient da fait des uns ou du Uit des antres. La cause de réTaaion vient de oeaz qui « ont la garde et la sarreillanee dM condamnés; si on éearte 1m gardiene. et si on rend « exclusivement responsables les fonctionnaires et les employés, comme cause de révasion 0 résultant du retard apporté au transfert, puisque la fa\ite d'avoir causé ce retard est éga- « lement imputable aux fonctionnaires et aux employés, comment distinguer ceux du fait « de qui provient l'évasion ? Le texte dit précédemment : i si, passé ce délai fixé, dM re» « tards ont élé apportés Mna motifii ; s du moment od il n'v a pas do motifs, oo retard Mt « nécessairement le résultat d*une idée d'intérêt privé, do cette façon on peat reconnaître, « entre les fonctionnaires et les employés, de qui provient le fait. Tins loin, on rencontre « le texte de la disposition relative aux cas d'acceptation de valeurs ; par ces observations « ne pent-oa pu reconnaître quel «at Tesprit de la loil En réalité, la ikuto dM fonetion- < nairM et des employés ne dépuM pas, comme importanM, vne faute d'attention ; con^ « ment pourraiUon appliquer à la lettre uue disposition aussi sévère? S'il est reeonna « qu'il n'y a en anoon sentiment d"intérêt privi', alors la faute est imputée aux employés : a toutes les fois qae des fonctionnaires et des cmpUn t s commettent une faute ensemble, « e'Mttoi^oar* l*emplojé qui Mt considéré comme principal coupable; les employés sont « opéeialameat duurféa do Toxpédition covranto dM affairM ; ik n*ont pM agi conformé» « ment aux délais fixés et ils n'ont pas demandé l'ordre de fkire exécuter le transfert; la « faute provient certainement de leur fait ; on doit alors suivre l'indication de la nolo
• explicative, entre parenthèses, les employés doivent être déportés et subir la peine des e condamné* éradéa à la place do Mux^là, et le traitMaent dM IbnetionnairM dmt être ans- « pendu. Maia, aUl Mt wrivd que 1m employés ont dnaandé Tordre d'exécution du tranalM a et que les fonctionnaires n'aient pas pris de décision, alors ces fonctionnaires doivent « nécessairement avoir été guidés par un sentiment d'intérêt privé et la peine doit être « imputée à celui qui est cause du relard. Cette interprétation demande à Être confirmée. » (Ann. du G. diin.)
Ni cette note ni d'autres qu'il est inutile de reproduire, n'expliquent i'anoninlio très-iéêlle qu'elles signalent ; la note eiplicative entre parenthèses, introduite après eoap dans le texte pour en atténuer la portée el la sévérité, est évidemment en contradiction avec la disposition du dernier paragraphe; mais, si on supprime eette note explicative, rien ne s'oppose plus à rapptication du texte interprété et développé par le quatrième paragraphe. Cela nous paraît être la véritable voie et la plus logique. Cette question d'application n'est (i'ailieiirs pas liée à la plus ou moins grande valeur de la base de la pénalité adoptée.
Le décret niodilie lu loi et prolonge le délai fixé pour mettre les condamnés en route; de dix jours, le délai est poHé à deux mois et il doit être compté à dater du jour où les pièces relatives à la condamnation sont parvenues au tribunal qui a rendu le jugement et qui est chargé de Texécution de l'arrêt devenu définitif, en dirigeant les condamnés vers le lieu où ils doivent subir leur peine et Jusqu'au chef-lieu du district voisin. Les magistrats de ce dernier district prennent alors charge du convof de condamnés et le font conduire au district suivant et ainsi de suite, selon les ffOê» criptions auxquelles le second paragraphe de la loi fait allusion.
ART. GOQLVIX. — Dm gardiens qui laissent éobappw dM flIfMiM
p«r iiuulvwrtaBM.
Tout agtnkdMpriMiifl qd, par inadrerUnce, aora laiiié échapper daa déteoiit tara puni de la peine {dê la faute primitive) dea détemis, diminuée de deu degiéi (•7 eera passible de la peine la plus sévère eneûurue par les détenus) ; al lei délenaaaeaontrévoltéadanalapriaon etontprislafiiite, la peine {fixée dans le easeii tévoMùm a eu lieu par inadvertance) aera encore diminuée de deux degrés ; il aeia accordé aui agenla un délai dS cent jours (pendant lequel Vesoéeutiùn de four eo»damnation demeurera «u^penefue), pour poursuivre et reprendre les évadés ; si dans les limites de ce délai ils ont pu s'en emparer eux-mêmes, ou si quclqu'aulre personne a pu s'en emparer ou si les détenus sont morts ou se sont livrés eux-mêmes à la justice, tous {les agents) seront dispensés de leur peine. Les fonctionnaires et employés chargés de la direction de la prison seront punis de la peine des agents, diminuée de trois degrés ; le fonctionnaire chargé de la surintendance des prisons qui aura déjà personnellement inspecté en détail et vérifié que Tes chaînes et les entraves des condamnés étaient toutes également installées selon les règles, qui aura donné des instructions écrites et précises au fonctionnaire chargé de la prison et aux agents pour leur prescrire de garder les détenus avec soin, prudence et fermeté ne sera pas incriminé \ s'il {le fonctionnaire chargé de la sxirintendance des prisons) n'avait pas {eejour'là) vérifié et inspecté, et s'il en est résulté des évasions de détenus (par rébellion et fuite)^ il sera puni de la môme peine que le fonctionnaire chargé de la direction de la prison, k ceux {/bnctionneUres chargés de la surintendance des prisons, fimeiionnaires, employée e^a^mte des |)rûon«), qui auront volontairement ftvoriaé lea évaaiona, il ne aera paa accordé de délai pour peurauivre et aalair lai évadée et ila seront, chacun {pmcHonnaire et agents)^ punis de la même peine que les détenus {si la peine est la mort elle sera diminuée d'un degré. Bien fue la peine fUeée leur soit imputable)^ si dana l'interralle qui précède leur condamnation lia peuvent eux-mémea a'emparer dea évadés, ou si d'autrea personnea peuvent a'en emparer, ou ai oea détenue évadés sont morts où ae aont Hvréa eux-mémea à la Justice, dana chaque cas, leur peine {celle des détenus évadés)^ aera diminuée d'un degré. Ceux qui auront accepté dea valenra {pour favoriser volontairement Us évasions) aefont punis en auivant la loi la plua aévère et en tenant compte de la valeur du produit de l*acte illicite d'après les dispositions relativea au caa de violation de règles. Si dea briganda venant du dehors entrent {dans la prison) et enlèvent par violence les détenus, sans qu'ils aient les forces nécessaires pour s'y opposer, ils {les fonctionnaires et agenti), seront {chacun) dispensés de la peine. — Ceux qui, chargés d'escorter des coupables ou des condamnés pour les transférer {dans une prison), auront, en roule, laissé échapper des détenus pur inadvertance seront encore coupables de la même faute {s'il s'agit d'agents des prisons, ils auront droit à une diminution de deux degrés etf d'ailleurs, si pendant la durée
duéêlaiassiffné ils pewfênt reptendrê lu évadât^ ili ieront dUpe^it dê tcur peine; s'il y a eu proUeHon oofonto^rtf, ou 6ten acceptation d0 valeur», ilt feront, également, punit dê la inéme peine gt(« let détenu»; s'il sTagit d^unenHvmmcnt dê déiêmt» commie avec violencef il* neêeront pas punis.)
C. 0, — Les a^nts des prisons ou geôliers sont des o gardiens » [art. 39]. Si, dans l'exercice de leurs fonctiona, ils apporttiut de la paresse, de la négligence, de là légèreté, ■Uls manquent de aurreillauce et de précaution et qu'il en réaulto qn» ém àékimoM d«il de la priwa on prmiB«il U Ibito par eOraotioa ou «acalada [art. 354], ila soat paala da la peine primitivement encourue par lea détenus, diminuée de deux degrés. Si les prU •onniers évadés sont nombreux, alors la peine des agents est graduée selon la peine du détenu le plus gravement coupable. Bien que riuadvertauce ne résulte pas d'une intention arrêtée, cependant, ila sont inaxcusables pour avoir laiaaé échapper dee détenoa. Si, dana nalérieor de la priaon lea déteana ae aont inrargtfe, ont «i reoonra à la violenee aant reculer devant aucun crime, et si, ouvertement et de tîto force, ila se août emparés dea portée -et ont pris la fuite, bien qu'il n'ait pas été au pouvoir des agents de les contenir» oela doit encore provenir d'un manque de sévérité et d'uue négligence dana la garde des détenna, auaai la peine eet encore diminuée de deux degrés, ce qui fait nna diminution totale do qnatre degrée. D eet aeeordA ans ifenta nn délai de oent Jonro, pendant le^el l'effet de leur condamnation demeure auspendu, ponr poursuivre et arrêter les fugitifs. Si, le di'lai complùtement écoulé, ils n'ont pas repria les évddéa, alors leur condamnation est aussitôt mise A exucutiou et ils subissent la peine réduite qu'ils ont encourue. Si, dana les limitée du délai, ils penvent onz-mAmea afrMer lee éTadée, on ai eeoz-là aont arrêtés ptr d*antreo personnes, s*ila Tiennent à nwnrir on à se livrer enz^némes à la Jnetioe, et oela en nombre total dana chaque eaa, on ne distingue pas al lea agents ont laissé échapper les détenus ou ai lea détenus se sont insurgés dans lapr^ton, et tous sont dispensés de la peine qu'ils ont enootime. Du moment o(i aucun détenu n'a pu se soustraire aux règles, on peut ftira remisa do la pdao onoonrao ponr l*éTaaiott4 /
Le flmetioanairo ohargé de la direetloa de la priaon et les employés sont pnnis de la peine des agents, diminuée de trois degrés ; s'il s'agit du cas où ils ont laissé échapper des prisonniers par inadvertance, la réduction totale, sur la peine dos détenus évailés, ent de cinq degrés ; s'il s'agit d'un cas d'insurrection dans la prison, alors la diminution totale est do sept degrés ; ils no sont passibles de ose peines qn*antant que les évadés n'ont pas été repris dans le délai fixé; si lee détenus ont été repria, s'ils sont morts oh s'ils se sont euxmêmes livrés à la justice, le fonctionnaire et les employés sont encore tous dispensés delà peine qu'ils ont encourue.
Le fonctionnaire chargé de la surintendance des prisons, s'il a inspecté, avec soin, et une à une, olmque oboso sans rien omettre, n*eat naturellement pas inoHminé ; mais s'il n*a pas, lui-même et personnellement examiné Tune aprèa l'autre chaque diose ooncemaat les détonus, et s'il en est résulté des évasions, il est puni de la même peine que le fonctionnaire chargé de la direction de la prison. Lo mot évasion se rapporte é<rnlement au caa Oh la fuito des condamnés serait le résultat d'une insurrection dans la prison.
Dans tout ce qui précède, il s^agit toi^ours de ftules oommiaea sans intention ; si quelqu'un a agi aveo intentioa et a Cavorisé volontaireniont une érasion, il ne lui eat pas accordé de délai pour poursuivre et arrêter les évadrs et, dans rlinqiie cas, il est puni do la même peine que Ips détenUH évadée ; si cette poine est la innrl, elle est cependant diminuée d'un degré [art. 3dJ. Le mot • chaque, > se rapporte aux agents des prisuns, aux fouctionaairea et emplo/és ohaigés de la direction d'une prison et au fonctionnaire chargé de la surintendance dea priaons. La peine eat imputable à ceux de qui provient le fait de proteotion volontaire; ceux qui n'ont pas eu connaissance de cette circonstance sont, d'ailleurs, puais de la peine fondamental'.- édictée pour le cas oii les évasions proviennent d'un mauqno de eurveillance. Bien qu'il ne soit pas accordé de délai pour poursuivre les évadés, et
les reprendre, et que les coupables do fait de ]trotecUon ToloBtaiM soient de suite condi» nés à la mùme poine qiio les détenus évadt?3, cependant, si avant que la condamnation ne soit définitivement prononcée ils peuvent eux-mêmes s'emparer des évadés, ou si d'autres personnes ont pu s'emparer de ces évadés, comme aussi, si ces derniers sont morts ou se •ont •nx-mtaiM livréa à la Jostice et, cela, en nombre total dans chaque cas, e^est-è-dln sans quHl en soit écbappé auean, les personnes coupables d'avoir volontairement favorisé l'évasion sont, dans chaque cas, punies de la poine desilita évadvs, diminuée d'un degré. Bien que la peine encourue par les détenus évadés soit la mort, elle n'est encore diminuée que d*iui seul degré, parce que celui qui a d'abord réellement favorisé TéTasion, quoiqu'il ait pu ensuite s*emparer des éradés, ne peut Jouir que d*UBO diminution d*on degré de il peine de l'évadé, peino quMl avait d\dN)rd encourue tout entière.
Ceci se rapporte aux cas où il y a eu protection volonlairf>mf'nt accordée aux détenus sans qu'il j ait eu acccptatloa de valeurs; ceux qui ont accepté des valeurs et qui par suite de celte aooeptatioB de Tsleurs, ont volontairement fiidlité et fovorisé les évastons sont, dans chaque cas, punis en tenant compte de la valeur du produit de Pacte illicite dont chneun a personnellement bénéficié, d'après les dispositions relatives au cas de violation dérègles et en suivant la loi la plus sévère. Si la peine déduite de la valeur du produit de l'acte illicite est plus sévère que la peine du fait de protection voloutuire, la peine est graduée d'après les diqMMitions relatives au cas de violation de règles; si elle est plus légère, alors on suit aaturellement la dispositioii de la loi relative au fait de protection volontaire | si la peine est la mort, selon les régies de définitions, elle n'est pas diminuée, et les coupaUsi
sont passibles de la strangulation. Si des malfaiteurs ont comploté d'oiilever des dé
tenus et que, de l'extérieur, ils pénètrent dans la prison, ils doivent uaturellemeut et nécessairement e*étre réunis en nombre, avoir formé une bande, et s*6trs armés; ils sont puissants par leur nombre et leur force, ne reculent devant aucun crime, et leur projet éclate subitement; les fonctionnaire"! ot agents do la prison ne sont pas en force pour les empêcher et les repousser et alors ils ne sont pas coupables de négligence ou de relâchement dans la surveillance qu'ils ont mission d'exercer, aussi sont-ils dispensés de tosts
peine. Si des coupables détenus dans une prison sont remis à une «scorte «nvojés
pour les conduire et les transftrer au lieux oh ils doivmt être jugés, et qu'en route les geai chargés d'escorter ces détenus en laissent écliappsr par inadvertance, la peine de ceux-ci est encore graduée comme, plus haut, celle des agents des prisons .' ils sont punis de 1* peine des détenus diminuée de deux degrés. S'ils ont fkvorisé volontairement l'évasioa 00 •*ila ont accepté des valeurs, ils sont également punis comme les agmts dos prisons eoopables dss mêmes faits. On doit remarquer que dans l'article relatif aux condamnés aux peines du travail pénible et de l'exil qui s'évadent [art. :355], il y a déjft une disposition qui punit les gens de l'escorte qui lai.ssenl évader des détenus par inadvertance ; dans cette disposition, pour un détenu évadé, la peine est de soixante coups de truong et, pour cbaqaa évadé en plus, la peine augmente d*un degré et sWéto à cent coups de truong. Ici, la peine des gens de l'escorte est celle des détenus, seulMment diminuée de deux degrés, et il n'est pas dit que que la peine diminuée efit un maximum ; donc, lorsque les détenus sont passibles de la peine de mort, en diminuant cette peine, les agent sont punis du maximua de la peine du travail pénible : le fait est le même, la peine est différente ; en effet, préeé« demment, les condamnés au travail pénible, à Texil on k lasurvitude militaire dont il était question étaient des gens déjà condamnés et qui subissaient leur condamnation ; le jugement était l eniln et la peine avait di^jà saisi les coupables condamnés ; il s'agissait uniquement de convoyer ceux-ci au lieu oii leur peine serait subie ; ici il s'agit de convoyer coupables ou des condamnés qui doivent être transférés d^un lieu à un autre et, parmi eux, il peut s*en trouver qui soient retenus pour être contraints à restitution d'un produit d'action illicite ou qui soient retenus en attendant une confrontation; enfin il pent s'en trouver dont le jugement n'est pas encore revenu et n'est pas encore définitif. D'une façon ou d un» autre, les coupables deteuusqui outencouru la peine de mort sontcompris dans le nombre et, en réalité, le cas n*est plus le même quo lorsqu'il s'agit seulement do condamnés aux peines
du travail pénible, deTexil ou de la Bcrvitudo militais dont 1« JagoaWBt MtdéfliUUf qui sont déporUi pour suLir leurcoudamaatioa.
. DÉCIIITS.
I. — Lorsque des coupables transférés sous escorte se seront évadés en route et auront pris la Aiite, ceux qui sont chargés de les transférer d'un district à un antre et les soldats des milices provinciales d'escorte seront tous jugés et condamnés comme ceux qui sont chargés d'un transfert jusqu'à destination.
U. — Toutes les fois que des coupables détenus se seront évadés de prison et auront pris la fiiite, si réellement ils ont été surveillés et gardés selon les prescriptions des règles et que révasion soit résultée, par hasard» d'un moment de relâchement de surveillance ou d'inidvertance, sans que les gardiens aient été corrompus et aient volontairement fovorisé l'évasion, les agents de la prison chargés de la surveillance et de la garde des prisonniers seront, selon la loi, punis de la pefaie des détenus» diminuée de deux degrés. Si, dans la prison, les grands coupables qui ont encouru les peines de la décapitation et de la strangulation ont, contrairement aux règles, été débarrassés de leurs entraves et qu'il en soit résulté des évasions, les agents qui les auront débarrassés de leurs entraves, au mépris des règlements, seront incarcérés et strictement détenus ; on attendra le jour où les coupables évadés auront été repris pour faire une enquête minutieuse ; s'il y a réelloment eu corruption et actes de protection volontaire, les agents seront aussitôt punis de la peine totale des détenus, selon les dispositions de la loi relatives au cas de protection volontaire ; si le coupable lui-môme doit, aux assises d'automne, être classé parmi ceux dont la culpabilité est absolue, les agents seront, eux aussi rangés dans la môtne catégorie; si les coupables doivent être punis de la strangulation avec exécution, les agents seront, eux aussi, punis de la strangulation avec exécution ; si les premiers doivent être punis de la décapitation avec exécution ou subir une peine plus terrible, les seconds seront de môme, condamnés à la décapitation avec exécution. Si les entraves et autres instrunnents employés dans les prisons ont été enlevés au mépris des règlements, par un sentiment de protection pour les coupables, où s'ils ont été enlevés sans autorisation sous quelque prétexte, ou si les agents ont loué quelqu'un pour exercer leur charge à leur place et veiller sur les prisonniers et que les coupables aient pu profiter d'un moment de négligence et d'inadvertance pour se sauver furtivement, les agents seront encore punis, selon la disposition de la loi rehitive à ceux qui favorisent volontairement les évasions, de la mémo peine que lês détenus et avec diminution d'un degré si cette peine est la mort, sans qu'il soit permis de feire appUcatkm de randenne règle qui ordonnait de condamner à U peine des détenus évadés, diminuée de deux degrés.
m. — Ceux qui, chargés de transférer de grands coupables passibles des peines de la décapitation ou de la strangulation et envoyés dans un autre lieu pour y être mis en jugement, leur auront enlevé leurs chataies et leurs entraves pendant la route, lorsqu'il en sera résulté des évasions et que les dits coupables n'auront pu
été repris, seront aussitôt l'objet d'une enquête et ils îseront strictement incarcérés en attendant le jour de l'arrestation des coupables évadés; à cette époque, on examinera avec soin la cause, et si la corruption et le fait de protection volontaire existent réellement, ces agents seront aussitôt punis de la peine entière des détenus dont ils auront favorisé l'évasion. S'il n'y « ni corruption, ni protection volontaire •MonMe aux t'vndés et s'il est reconnu que» oontrsirement aux règlements, ks dits agents avaient loué d'autres personnes pour se faire renqtlacer dans leur charge, ou qu'ils avaient invoqué quelque prétexte pour s'en retonnerclaDdeitinement chez eoi, ou bien que, sens motifii, Ue ont voyagé sans ordre et sans régularité, devançant on tnivant à distanoe le eonvei et laissant In anrveiUanee à une seule personne de l'eseorle, que de là 11 soit résulté des évaslona, Ua aeront encore, selon les dispeaillons de la loi relatives à ceux qnl fiivorîaent volonlairemeni les évasions, punis de la même peine que les détenus évadés, sans qu'il soit permis de snivie l'aneienne législation et de les eondamner à la peine des détenue diminnée de deux degrés. Slle ont réellement dirigé le transfert selon les réglée prsaerHfls, et si, par hasard, les évaslona ont eu Uen dans un moment ou leur anrveiUanee a'est velsibéa et que le «lit aoit attesté par des preuves évidentes, à rexeeption des agents et des soldats chargés d*eaeorter le convoi d'une station k une antre ataMon seuteoent, lesquels seront punis selon la loi fondsmentale avec diminution de deux degrés, les personnes chargées d'acompagner le convoi et de surveiller te tnnatel Juscpik destination seront provisoirement incarcérées, le fonctionnaire eonoemé «heisha d'autres agents adroits qui eniriièncront avec eux les parents des personnes prlail» tivement transférées et qui iront à la poursuite de ces évadés en suivant la trscada leurs pas ; un délai d'un an sera assigné pour ces poursuites ; si dans ce délai ISS évadés peuvent être repris et s'il est reconnu qu'il n'y a eu ni corruption, ni protection volontaire, ni autres faits de ce genre, les agents chargés du transfert jusqu'à destination seront d'ailleurs condamnés au travail pénible, par réduction de deux degrés, et selon la loi. Si les évadés n'ont pas été repris dans les limites du délai assigné, les dits agents seront aussitôt condamnés au maximum de la peine de l'exil c'est-à-dire à la peine primitivement encourue par les évadés, diminuée d'un degré. Si des étrangers peuvent s'emparer des évadés, les agents ne pourront pas être graciés selon les prescriptions de la loi. Le fonctionnaire du district qui aura envoyé l'escorte sans la choisir avec précaution sera l'objet d'une décision prise en distinguant et en tenant compte de la peine infligée aux agents chargés du transfert.
IV. — Pour ceux qui auront été chargés de transférer des coupables pasaibles dea peines de la servitude militaire de l'exil, ou du travail pénible envoyés dans un autre Ken pour y être mia en jugement et qui se seront évadés en route, sll est reconnu que ^l'évasion provient de ce que les agents et gardiens se sont laisifc eorromprc et ont volontairement favorisé les coupables, ils seront aussitôt punis de la peine entière encourue par les évadéa ; si la valeur dn produit de l'acte illieite est
considérable, on prononcera en suivant la disposition la plus sévère et en tenant compte de la peine déduite de la valeur de ce produit d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles. Si l'évasion n'a été que le résultat d'un seul moment de relâchement de surveillance, ou de toute autre cause accidentelle, sans qu'il y ait eu ni acceptation d'un prix de corruption, ni protection volontaire, il sera accordé an délai de cent jours à ces agents pour poursuivre et reprendre les évadés; s'ils peuvent a'en emparer dans les limites de ce délai, les agents chargés du transfert jusqu'à destination seront punis avec diminution de deux degrés et les agents chargés du transfert d'une station à une autre seront dispensés de toute peine. Si. le délai complètement écoulé, les évadés n'ont pas été repris, panni les agents chargés du tmatet jusqu'à destination et oeoz qui sont chargés du transfert d'une statien à vue antre, on prendra celui qui aura eu la premièro idée de contrevenir aux règlements ou de louer d'autrss personnes pour se faire remplacer, et celui-là sera condamné à la peine des détenus évadés diminuée d'un degré; les autres personnes ehargées ensemble du transfert soit à destination, soit d'une station à une autra, ainsi que les personnes louées pour remplacer les agenta dans leur service, seront toutes punies avee une diminution de deui degrés.
Note reproduite dans le code antiamite.
EspUeationt coordonnées. — Les doux mots : « fonctionnaire» et agenta, » de la noie •xplicative eatre parenthèses placce avant les mots : « punis de la môme peiae que les dùtemWt > signifient que ai ^mI U fonctionnaire qui a volontairement favorisé, alors oW ot foaetioiuiairs qui aat pniii d« la même peine; ai c'est an agent qui a volontairement fitvoriié,
alors c'est cet agent qui est puni de la même peine ^ue les évadés; cela ne veut pas dire que le fonctionnaire et les agents sont toim ('•gaiement passibles ilo cette peine. D'ailleurs, parmi ceux qui ont commis la faute ensemble et qui ont volontairement favorisé les coupables, on élsUagne eneore «s j^acipal eovpable et des eo-autears.
OniGINS DBS TKXTIS.
La lot et le commentaire officiel sont les textes corrsspondants du code chinois sans aucune modification.
Le premier décret ne se trouve pas, ou ne se trouve plus, dans le code chinois; le second est l'ancien texte du sixième décret actuel du code chinois, modifié la 16"* année du règne de Gia Khanh, en 1810.
Le troisième décret est aussi l'ancien texte du troisième décret actuel du code, chinois, modiaé U I» année du règne de Dao Qnang, en 1811.
Le quatrième est l'ancien texte du dixième décret actuel du code chinois, modifié la i9»* année du règne de Gia Khanh, en 1814.
Dans le code chinois, le présent article est suivi de dix décrets qui, tous, prévoient de nombreux cas particuliers résultant de la nature de la peîno des condamnés ou des coupables évadés, des circonstances de l'évasion et de la qtnilitt: ihvs personnes qui en sont responsables. Ces dispositions sont, ou restées éir.ingcres im c. <1<' aii. amite on postérieures à la promulgation de ce code. On ne peut en dé.luit o aucun.) règle générale et elles altèrent les règles posées par la loi ; on peut cependant eitcr le second de ces décrets, qui assimile les évasions des condamnés à la peine de le cangoe aux autres évasions dont a est question dans la loi.
Digitizod by Gû*..wtL
ExpliraiiMU coordonn es. -~ a Col article, et Tarticle relatif aux détenus qui s'évadent oa « qui prennent la ftiile par escalade on effraction [art. traitent dee mêmes faits; Vn. a îdiete exdusiTement les peines des évadés et Tautre les peines dee gardiens, s (Aim. do « G. chin.)
E^UaUoÊU coordonnées. Laisser échapper des détenus par inadvertance, c^est lonqne 4
« los (l/tonns pri-filont <Vnn moment d'inattcnlioii îles agents de la prison et qu'ils s'csqni- « veut privemont et furtivement sans qu'au pi einier moment les agents s'aperçoivent de l'eva- < sion \ si ces ageatd .s'oa aperçuivent et laiss ait faire, iU « favorisent volontairement > Téva- « sion. LUnsnrreetion on rébellion dans la prison, c^est lorsque les détenus bravent c rimpuissance des agents, qu'ils emploient la violence, et au besoin le meurtre, pour lor* c tir de force sans que les agents puissent s'en rendre maîtres; .ei les agents étaient à niAme « do s'en rendre maîtres et d'empécber révasion, il j a encore « protection volontaire. • (Anu. du C. cbin.)
L'expression du texte chinois traduite, selon le cas, par: « favoriser volontatrcment », ou par : «protection volontaire », expression qu'on retrouve dans presque tous les articles du code, indique d'une façon indéterminée U connivence de celui qui ett chargé d'une rarveillanoe qui laisse foire ce qu'il doit empêcher, dit semblant de ne pas s'en apercevoir et fiieilite llnfiraetion. '
Une note du code chinois fait remarquer que dans le cas de rarticlc 353, ceux qui invoquent des prétextes pour ne pas arrôler des coupables n'ont droit qu'à une réduction d'un degré sur la peine desdilscoupables et que le déhi qui leur est accordé pour s'emparer d'eux est do trente jours, tandis que dans le cas prévu par le présent article, il y a réduction de deux degrés et le délai qui est accordé est de cent jours. Gela est ainsi. parce que la première action se rapproche plus d'un fait de c protection volontaire b, tandis qu'ici, il s'agit essentiellement • du résidtat d'un moment d'inadvertance. Dans l'antre article, si la moitié an moins des coupables a pu être arrêtée, ou bien si ceux qui sont le plus gravement coupables ont élô repris, tous ceux qui étaient responsables de la fuite de ces coupables sont dispensés de la peine qu'ils avaient encourue; ici, il en est rout autrement, parce que dans le premier cas il s'agit de coupables qui n'était nt pas encore incarcérés, tandis qu ici les personnes incriminées étaient responsables Ue la garde des détenus. Ainsi, par exemple, si le détenu qui a encouru la peine la plus sévère a été arrêté, est mort, ou s'est livré à la justice et si les détenus qui ont encouru des peines plus légères n'ont pas été repris, on diminue la peine de ces détenus, moins gravement coupables, de deux degrés ou de quatre degrés. (G. cbin.)
SafUeatUmê cooriotmUt. — > c Les foneUonnaires et employés chargés de la direction de
c Tadminiatration de la prison sont dos fonctionnaires et emplov«-s du bureau do la « direc- « tion des prisons, » re .«ont donc des employés du servieo de la a direction des afl'iui'es ori- « mioelles; » ce ne sont pas des fonctionnaires et des employ és chai'gca de la direction de la « prison. » (Ann. dn C. chin.)
Il est difficile d'admettre l'exactitude de cette note; la a direction des aiïaiies criminelles > est une des six grandes divisions du service dans chaque district ; le bureau de la direction des prisons est une sous-division de cette direction.
ExfflicalioM coordonnées. — «i Pour que le fonctionnaire diargé de la surintendance des c prisons ne soit pas ineriminé, il fknt aibsolnmenl que les trois conditions auiTantes ; « Visite et iiMpection personnelle; assurance acquise que chaque objet, tels que les chaînes
« et les entrave*, est ôtaLli conformément aax règles ; prescriptions Btrictcs pour la pai lîa « des détenus, soient toutes remplies. Au contraire, plus bas il est dit : « s'il n'avait pas « Térifié ét inspecté ; » en effet, da moment ob il ne s^cst pas personnellement assnré en a «Xaminant lui-m^rae chaque chose Tiine après l'auliv, il ue sait pas si 1e«i cliatiies et les « entravos étaient ou ir<-tnient \\:xh ili<«]ii>a^-t's oonforn:' iii 'nt aux règles; liicu qu'il ait ro^u 4 des rapports écrits, ces rapports étaient insuffisants pour servir de preuves ditinitives ; t donc, il est inutile de mentionner toutes les trois conditions. » (Ann. du C. cUin.)
Voir la noie reproduite par le code anniiiiiite.
Quelle que soit la valeur des pénalilés adoptéos, la loi avait au moins le uiériie de présenter un ensemble esses simple de dispositions générales; les décrets viennent modifier eette législation et la compliqoer en bridant de plus en plus toute lati* tudo chez le juge et en augmentant la sévérité des peines dans le plnslgrand nombre des cas. Quelques-unes des dispositions àe. ces décrets auraient avantageusement trouvé leur place dans la loi, quant à la distinction des incriminations, mais la sévérité do la loi était déjà plus que suffisante et il était assez inutile de détruire, pour aggraver quelques peines, la simplicité et la généralité des dispositions du législateur primitif.
ART. GGCOiVin. — Gnoher des ooiqpables avec oomudaflanoe d» la Batnre
des faits.
(Il s'agit de oatix ne sont pat des partats des eonpablas et du eas o<i les eonpables n*ont pas encore été amenés devant la Jnstico).
Quiconque sachant qu'one autre personne a commis une faute, lorsque le fait est révélé et qn^in tribunal a envoyé quelqu'un pour la poursuivre et la bire comparaître, Taura rccélée et cachée {ladite 2)crsonne coupable), dans sa maison, sans s'en emparer et sans la dénoncer, ou bien qui lui aura indiqué une route {pour fuir) et l'aura conduite, lui aura fourni des vêtements et des aliments {pour fuir) cl lui aura indiqué les moyens de se cacher {fîayis un autre lieu) sera, dans cliaquo cas, puni de la peine {de la faute) du coupable, diminuée d'un degré {le mot chaque indique les actions de recôler et île cacher, d' indiquer la rouie et de cohiI aire, et^
enfin, de fournir et d'approvisionner. .V/ le coupable a coimnis plusieurs
fautes, et si celui qui le cache et le recèle ne connaît qu'une seule de ces fautes, il ne sera puni que fie la faute qu'il con,(a>'f, diminuée d'un drqyé. .Si des parents se sont réums à des étrangers pour cacher et receler un couj)ahle, bien que lesdits parents soient exempts de la peine réduite de degré, les étrangers sont cependant punis de la peine^ édictée contre le fait d'avoir caché et recêlé le coupable. Si le fait n'est pas encore révélé et si les magistrats n'avaient pas encore fait pour» suivre le coupable pour le faire comparaître, relui qui cache et recèle ce coupable sera seulement passible des peines de la loi relative à ce qui ne doit pas être fait [art. 351]). Si le coupable {déjà en fuite dans un lieu quelconque) est successivement caché et recélé par plusieurs personnes qui se le confient lune à l'autre, celles qui auront eu connaissance de la nature des faits {parmi celles qui auront successif vemewt caché et recélé le coupable) seront toutes passibles (de la peine de Vindi'vidu recélé diminuée d^un deçri); celles qui n'en auront pas eu connaissance ne seront pas incriminées. — Gens qui, sachant qu'us magistrat poursuit un coupable
pour le faire arrêter, auront divulgué ces poursuites, de façon que le coupable puîAse
ftlîr et les éviter, seront punis de la peine {de la faute) du coupable, diminuée d'un
degré {et il ne leur sera pas accordé de délai pour s'emparer du coupable); si
dans l'intervalle qui précède leur condamnation ils peuvent eux-mômes s'emparer
du coupable, ils seront dispensés de celte peine {du fait de divulgation); si quel-
qu'autre personne peut s'emparer du cou])able, ou bien si celui-ci meurt ou se livre
de lui-même à la justice, dans chaque cas la peine sera encore diminuée d'un degré
{le mot cliaque désigne le cas où c'est une autre jjersonne qui s'ett ernparée du
coupahle et ceux où le coupable est mort ou s'est livré lui^nUme),
C. 0. — Ceux qui ne loot pas pni-onta du coupaM* ne peuvent pas cacher ses faut<>3 et récipruqueruout; si une pertonue quelconque sait qu'une faute a été coQimise, que cette faute est déjà révélée et qn^n» tribuBal a d^à envoyé des g cuâ pour poorsuivre et faire oonparaître le coupable et si, privément, elle recèle et cadie la ooupabla dtne sa maiion ou le couJuit et lui indique ott il duit aller, lui fournit ce qui lui «et Béoeuaire, lui indique comment il duit so cacher pour cvitor les poursuites, cette personne se joue de l'intérêt public et fait cause cominuue avec l'autour du mal commis ; aussi dans cbtqnocas, elle est puuie de la peine de la faute commise par le coupable, diminuée d*iiB degré. Le mot chaque désigne le cas de rec^, le cas de fourniture det ehoiM aéeesaafirm, le oaa de conduite et Isi autres cas indiqués plus haut. Quant aux personnes qui successiremeat se transmettent et 80 confH'iit quelqu'un pour lo receler et lo cacher, parmi elles, il est possible que les unes aieut couuaissauco de la nature des circoustancos du fait et que d'autres n'en aient pas connaissance ; celles qui en ont connaiesanoe sont tontes passibles de la peine portée par la loi* c^est-ihdire comme la persa me qui a recélé et caché le coupable, comme il a été dit pta> haut; toutes sont passibles de la peine réduite d'un degré; celles qui n'en ont pas eu connaissance ue sont pas puD'C-:. — lUen que la nature de l'acte qui consiste à divulguer le secret des poursuites soit moins grave que celle des actes qui consistent à recéler et cacher, à indiquer le ohemin ai à oondairo, à fournir les mojsaa de fîiite, eepondant, aMl en «st résulté que le coupable a 'pu fuir et se soustraire ans poursnites dirigées contre lui, il n^ a plus aucune ilifférence entre les deux genres d'actions, aussi ceux qui divulguent les poursuites Ki>:it encore punis de la peine de la faute commise par le coupable diminuée d'un degro. Si, dans l'intervalle qûi s'ucoule avant que leur condamnation ne soit prononcée Si rendue définitive» ceux qui ont fsit cette divulgation peuvent s'emparer eux-niSmes dn fiiyard, alors le mérite d'avoir fait cette arrestation estsufSsant pour racheter la faute commise en divulguant les poursuites, aussi, dans ce cas, sont-ils dispensés de la peine qu'ils avaient encourue; si d'autres personnes ont pu s'emparer des coupables eu fuite, ou bien si celui-ci est mort ou s'est livré lui-même à la justice, bien qu'ils n'aient pas le mArité d'avoir fait l'arrestation, cependant le coupable n'écbappe plus k son ebàtiment, aussi, dans chaque cas, la peine est en è re diminuée d'un degré, c'est-à-dire que la peine primitivement encourue par le coupable e.-t diminm e on tout de rîmx degrés pour ceuz qui ont divulgue les poursuites. De plus, dans les divers cas de recel et autres cas assimilés, si les auteurs de ces faits peuvent s'emparer eux>mémes de la personne dn oonpaUe primitif, ils doivent encore être dispensés de la peine qu'ils ont encourue; si d'autres personnes s'en sont emparées, ils ne peuvent bénéficier de la mémo diminution que ceux qui ont divulgué les poursuites; si les coupables en fuite se sont livrés eux-mêmes à la justice, alors les auteurs des faits de recel et autres faits assimilés sont dispensés de toute peine ; si les coupables ont pris la ibite la peine est augmentée de degré ; s'il s'agit de parents des coupables, ceux-d peuvent cacher leurs fautes et ne sont pas punis; s'il s'agit de personnes quelconques, ceux qui ont commis le fait de recel sont punis de la môme peine que les coupables : le sens et l'esprit de la loi sont subtils et profonds, il faut réfléchir et examiner pour Its saisir.
Digitizod by (J>o<^ i^i<^
Notet reprcduitei dans le codé annamite,
B9p(ieatUm$ eoeréomUes. — Dium oel article, Teaprit de la loi est eertainemant l'emploi
de la sévérité et, par rapport à la diepoiitioii qui punit ceux qui favui iscnt volontairoincnt les évasions dés dtjtenus de la m<^me poine que ce=f dorni»': s, la lui n'est iiiDins sévèr e que d'un seul degrtf, parce qu'il s'agit d'une association avec tles coupabios et que ceux qui commetteat les acle^ pi'évus se joueat de Tiaterét général et Lraveut les règles. Mais, la loi dit : c raeéler et cacher, s elle dît : « indiquer le chemin et conduire ; » elle dit : « fournir ce qui i'>t lu'ct -isaii tî ; a elle dit : u divulguer; » toutes ces imputations peuvent fnrilement è\re i^ahuiinieiihic-i, le friit doit donc être certain et prouvé par des témoignages et, alor.s senlumeut, le préveuu peut Être passilile des peines édictées par la loi. Si |)lusieurs personnes ont commis la fàute ensemLle, on doit toi^ours distinguer entre le principal coupable et les oo-aatenrt; ei plusieurs personnes d*nne même ftmille ont commis la faute ensemble, le chef de la flunille est seul ineriminé.
Mapikatioiu eoordonnh*, — Cette loi a pour titre : cacher et reeéler avec connaissance de
la nature des faits; cela veut dire qu'il s'agit avant tout de ceux qui connaissent les circonstances et la nature de la faute commise; dans toutes les dispositions, c'est loujourd celte couditioa qui fait la gravité de lu faute et c'est pour cela que, dans les deux paragraphes, le mot « savpir, » est toujours placé au début du texte. S*il s'agit de personnes qui se trans» mettent un eoupsble de Tune à Tautre, si d*abord elles n'ont pas su que la personne confiée est coupable d'une faute et si après l'avoir reçue pour l'abriter elles sont venues à connaître cette condition de culpabilité, mais qu'elles n'aient pas ose l'arrêter ou la deuuucor cl qu'à cause de celte crainte elles lu cachent et la recèlent ou la conduisent dans un autre lieu, entre ce dernier cas al eelui qui est prévu par la loi, il y a Ane distinction à établir.
ORIGINI DIS TIXTB8.
La k»i et le commeotaire officiel lont les textes correspondants de Tarticle do eodechiflob; dans les ddiUons du code chinois le mot ; «autre » de l'expression : « autre personne «est en note explicative entre parenthèses, ce qui est plus rationnel.
Les deux notes reproduites dans le code annamite sont également des annotations
chinoises.
Dans le code chinois, l'article est suivi de deux décrets qui traitent de questions particulières à la Chine.
Explicalitmê eoordonnit», — < Get,article traite exclusivement des personnes quelcoa* c qoes ; s*il s*agit de parents, d'esdavee ou de personnes louées à gages pour leur travail,
« alors, il 7 a des règles d'impunité ou de diminution de trois dcirrirs ou d'un degré ; on « doit dans ces ras Ih s\iivre les dispositions de l'article des règles de définitiuna rola- « tif aux parents qui peuvent réciproquement cacher leurs fautes [art. 31], sans employer c la présenta loi; oela est rendu on ne peut plus évident par Texplicalion entre parenthèses « qui dit qu'il s*aglt d*autres personnes que les parents des coupables. Toutes les fois que c celui qui a commis une faute n'est pas encore incarcéré, il est appelé a coupable ; » celui f qui est déjà incarcéré est appelé t détenu ; » ceci est nue r. g-le tr/néralo. l a prc.«onte c loi dit que le fait est déjà révélé et que le trihuuala déjà envove quelqu'un pour poursui- « vrs le eoupàble et le faire comparaître; c'est pour cela que, dans le texte, on a employé « le terme c coupable s et jamais le terme • détenu, s Cependant, s'il s'agissait dè détenus c évadés d'une prison, ayant pris la fuite par efTraciion ou esoalade, OU transférés sons « escorte et évadés en route, et que quelqu'un, ayant connaissance de ces circonstances^ « les ail cachés et recèles, leur ait indiqué le chemin ou les ail conduits, leur ail fuuru^ a oa dont ils avaient besoin ou les ait successivement cachés et fait cacher par dJautit ■ « parwNtQSS, ou tnoora, ai la tribunal eoneeraé ayant découvert le Usa de retraite des dé-
« tenus évadés les faisait poursuivre pour les arK'ter et que quelqu'un le sachant ait diral- « gué les mesures prises, de telle sorte que.lesdits détenus aient pu fuir et se soustraire aux c recherches dont iU étaient Td^et* on pourrait totOourt citer oette hA qui, en eoBUM, « traite tot^oura de cens qui ne aont pai encore amenés dorant les magistrats. • (Ann. dn ' C. chin.)
Voir la premiira note leprodnito dans le code anoamite.
Expiùûtùm eooràonnieê. — « SMl j a eu acceptation de yaleura pour commettre les faits e dor^oel et autres faits assimilés, les eonpahles en question no sont enoore passUkles qéê
« dos peines de la présente loi ; en oflbt, la règle qui no prescrit qu'une diminution d'un « def^vé n'ont tK-jà pas Icj^'^ro et des personnes quelconques ne sont pas à mettre sur le « même rang que les agents chargés d'opérer les arrestations ou de garder les détenus. « Si on tenant compte de la Taiour du produit de Facto illidte d*aprta les dispositions rsla> « tiTSS au cas do violation do rèj^ on tronre que la peine ainsi déduite est plus sévteo « que [la peine réduite d'un degré, alors on applique la disposition relative à la vio- « lationde réglas et si la poino qui résulte de l'application de cette dernière loi est la mort, « elle doit être diminuée d'un degré ; sauf le cas de protection volontairement accordée aux « coupables, on ne peut employer la règle d'application totale do la poino des rèfl^ ded^ c flailions. » (Ann. dn C. chin.)
Voir la seconde note reproduite dans le code annamite.
ExpUcatwM cooràonnéet. — « Le présent article relatif à ceux qui recèlent et cachent des « ooupables avec connaissance do cause et un autre artido relatif à ceux qui fiiToriseatTO-
c lontaircment les coupables, tr^tent tous deux des cas oQ le coupable primitif est mortoa « s'est livré h In jtiptirn, mais ils ne fliscnt pas si, lorsqu'il survient une amnistie, les auc teurs de ces dilTerent.s faits criminels doivent être dispensés de la peine qu'ils ont encou- « rue. Il en est ainsi parce que, dans les règles de définitions, les faits tels que ceux qui « consistent à protéger volontairement, à consentir, à faciliter, à cacher, k réceler, à con* c duire des coupables avec connaissance do cause, ot auti t s faits analogues, sont tous ran« « gés dans le nombre de ceux qui ne peuvent t'-tre panlunués par une amnistie ordinaire « [art. lôj. Mais ce dont il s'agit dans les régies de définitions, c'est le cas où les coupables a ont Cavorisé, caché on conduit les auteurs de crimes atroces, de meurtres et d*antNS 0 faits analogues très*gravea qui, par leur nature, sont eux-mêmes dassés parmi les liiits « qui ne peuvent être amnistiés, d*oti il résulte que les faits qui consistent à en favoriser « et à protéger les auteurs ne peuvent pas l'c lre non plus. Toutes les fois que la faute com- « mise par les coupables recelés est de nature à être amnistiée, comment ceux qui ont vo- « lontairement ftvorisé, recélé ot eadié les auteurs de cette faute pourraient-ils ratione nellement no pas bénéficier des amnisties f a (Ann.dn G. chin.)
Bxjdieatiotu toorionnia. — « Lorsque le coupable se livre lui4néme à la justice, il est « seulement dispensé de la peine qu'il a encourue pour s'être évadé, mais il n'est pas gra-
« cié de la peine do la faute qu'il a primitivement commise ; il est donc possible d'employer « la règle do graduations dites < punir de la même peine. » Si le coupable est mort, alors « sa puine n'a pas été déterminée ; si tous les témoignages ne sont pas certains et s'il y a • doute, on doit apprécier ot décider selon la gravité des droonstances. > (Ann. du G. chin.)
Bxf^keAimu eoùrdonnia. — « Il est à remarquer que dans les réglas do définitions, l*ar- « tiele relatif au casoîi ceux qui < nt > >rnmis une faute ensemble sont en fuite [art. 26], dit « que ceux qui sont indirectement impliqués dans les conséquences de la faute d'autrui K jusqu'à encourir une peine doivent, lorsque celui qui était directement coupable de la « faute est mort, avoir leur poino diminuée de deux degrés, et la note expUcatire entre c parenthèses cilo le cas de ceux qui recèlent, cachent ot conduisent un coupable ou jini e lui foumiaaent ce qni lui est néososairo. Donc, on réalité, ai le coupaUc sot mort, tons
« eeus qui tout «oopàblM d*aetM tel* que ceux qui eouUtent à le /eeéler on à prêter ea
c fuite doirent jouir d'une diminution de peine de deaz degrés. Dene le présent article, U
c peine do celui qui divulgue le secret des poursuites r-xcrct^ea contre un coiipableu'est ditnl* c nuée que d'undegré et lecas n'est pas prcvupour ceux qui ont recéltS et làchô le coupable; « ces deux passages sont en désaccord avec la règle générale. Voir rartieb S6. » (Aui. du C. ehln.)
Les articles relatifs aux crimes de rébellion créent des exceptions à la règle générale établi» par cet article pour ceux qal cachent et recèlent les coupablee. (C. ebin.)
ART. GGGEJZ. — Des délais pour pwu'uiw» et airéter lee vélears
et les biigsoide.
Lorsqu'il s'agira do poursuivre et d'arrêter des voleurs furtifs ou à force ouverte (l'arrestation devra avoir lieu dans le délai d'un mois), à dnter du jour où le fait aura été révélé (à l'autorité), si les soldats ou apenls chargt's de la poursuite et de l'arrestation n'ont pas saisi les coupables dans le délai d'un mois, s'il s'agit do l'arrestation de coupables de vol à force ouverte, ils seront punis de vingt coups de rotin ; s'il s'est écoulé deux mois la p«ne aéra de trente coups de rotin et s'il s'est écoulé trois mois la peine sera de quarante coups de rotin. Le fonctionnaire chargé des poursuites et des arrestations des voleurs aera puni d'une retenue de deux mois de traitement. Si dans le délai d'un mois les agents chargés des arrestations n'ont pas saisi des voleurs fnrtifii, ils seront punis de dix ooape de rotin ; s'il s'est écoulé deux moiSi la peine aera de vingt coupa de rotin ; >*il a'est écoulé trois mois, la peine sera de trente coups de rotin ; le fonctionnaire chargé des poursuites el des arrestetknis deB;voleurs sera puni d*une retenue d'un mois de son traitement Si déna le délai fixé ils ont pu s'emparer des coupables ou de la moitié de ceux-là, Us
seront dispensés de toute peine. Si l'accusation (de celui quia été volé) n'aété
portée devant le magistrat qu'après vingt jours écoulés ou plus [le Jour de la perlé de* ebjett nolée eet dijà éloigné^, on ne s'en tiendra pas au déhii fixé pour les arrestations {pour poureuivre et arrêter lee coupables); les délais pour arrêter les meurtriers et les brigands seront les mêmes que ceux qui sont fixés pour arrêter lea ▼oleurs è force ouverte (pour toutes lee retenues de traitement exercées contre les fbnetionnaires, U faut qu'il y ait trois mois écoulés sans que VarrestaHon ait été faite et après cela seulement ces retenues peuvent être eœereées),
C. 0.— Las délais fixés aux soldats et aux agents pour poursuivre et arrêter les voleursà forée ouverte eontd'un mois, deux mois et troie mois. Si lee arresUtions B*ottt pis été opérées
dans les délaia.les agents sont punis en distinguant daus chaque cas. Lorsque ces délais s'ont totalement écoulés, alors le fonctionuairo charjjé dos poursuites et des arrestations est puni d'une retenue de deux mois do solde. Pour les arrestations des voleurs furtifs les dt^lais sont lei mènes et si, ces délais écoulés, les arrestations n'ont pas été faites, la peine des soldais el des agenls eet diminuée d'un degré et le fonctionnaire chargé de rarrestntion est puni d'une retenue d*un mois de solde. Si dans les délais assignés la moitié au moins des Coupables a pu être arrêtée, les agents et le fonrlionuaire sont dispensés do ces peines, par ^ qu'ils ont le mérite d'avoir arrêté une partie des malfaiteurs et qu'on ne les rend plus re \poBBablee de reséoaUon oomplàte de leur mandat. — — Si le propriétaire des oltjets volés ue
porte son ftoentatioD devant lea magistrats qu'après vingt joura ou plua de vingt jQurs, alora, - le moneat du vol «lent d/yà trè»-ébigné, les Tolearo ont pu e^élotgner; e*est là une eona^I
queoce de la faute de ce propriétaire et oa n*est plua la faute de ceux qui doivent fkirelai poursuites et l'arrestation, aussi on ne s'en tient plus aux dirais fii^s pour faire les arrestations. Lorsqu'il s'agit de l'arrestation des meurtriers, les délais sont les mêmet que cens qui sont fixée poorlee arreetatioiu des Tolenn à force ouverte.
OtGRITS.
I. — Lorsqu'un toI aura été commis et qu'on aura raofMma d'ane Aiçoii eartaîM le lieu où se trooTeut le produit é» l'aetioii illicite et les voleurs, dans un territoire confinant à celui où le vol a eu lieuj on ne distinguera pas si ce territoire appartient I un autre huyén, à un autre phu ou à une autre province ; d'un côté on enverra des sgents munis dNin mandat revêtu du sceau pour qu'ils aillent immédiatement et secrètement faire l'arrestation et, d'un autre côté, on enverra une dépêche pour mcllre au courant de ces faits. Après que l'arrostation aura été opérée les agents devront d'ailleurs rendre compta au magistrat du territoire où elle aura été opérée, pour qu'il envoie quelqu'un pour effectuer le transfert. Toutes les fois qu'il s'agira de malfaiteurs furtifs, de repaires de joueurs, de repaires de prostituées et autres lieux analogues qui seraient cachés au-delà des limites d'un district voisin on suivra encore les prescriptions du présent décret : d'un côté on enverra des agents pour opérer l'arrestation, et, de l'autre, on enverra une dépêche pour informer des mesures prises et réclamer assistance dans les poursuites. S'il y a négligence, protection accordée aux délinquants, entraves apportées à l'exécution de la mission donnée aux agents, refus (Vapércr l'arrestation, les auteurs de ces faits seront mis à la disposition du ministère pour être l'objet d'une délibération et d'une décision prisa en distinguant selon le cas. Si les agents chargés de l'arrestation empruntent quelque prétexte pour commettre des désordres et porter le trouble en violant lea limites du ressort de leur action en arrêtant calomnieusement des personnes paisibles, ils seront jugé» et punis selon les décrets relatifs à ceux qui présentent calomnieusement des personnes innocentes comme coupables de vol. [Art. St8-805. D].
U. — Lorsqu'il s'agira de faire comparaître des personnes ou des oonpsbias d'une autre province, le magistrat saisi de Talhire à juger demandera d'nn cdté au gouverneur provindal d'envojer une dépêche et, d'un autre côté, il euTerra quelqu'un mettre le fonctionnaire local concerné de l'autre province au courant, pour qu'il envoie aider k poursuivre et à arrêter les personnes recherchées. Si de sa propre autorité il remet à ses agents une tablette insigne de mission [art. 50.], pour qu'ils aillent simplement s'emparer de ces personnes, ou bien si le fonctionnaire local de l'autre province ne veut pas, par partialité, aider à faire les recherches, tons deux seront également mis ft la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision. Quant à la comparution de personnes ou de coupables d'un autre district de la même provhice, il est, de même, ordonné an magistrat de ee dernier district d'adjoindre quelqu'un pour s'assurer de ces personnes. Si quelqu'un
oootMviiotkco décret «I fiât de m propre aiitorité des trresletioiit ea dehors du resiort de fon autorité, les agents chargés de oes arrestations seront jugés et punis selon le décret relatif à eenx qui présentent cahmmieasement des personnes hono«. fables comme des ▼eleurs [art. 305. D.]; le fonctionnaire du district qui lesaum envoyéesera mis à la disposition, dn ministre qui prendra une décision. {FairecomfétmHrê dêt perêonnet ou det ùoupabiM €^«Mt fàire comparaUrê d«t penonne» ou dêé coupable» pour les affaire» ordinaire* et pour lee confronter ou lee interroger, contradictoirement i s'il s'agit de brigands, voleurs Ou màlfltiieur», on n'emploie plus ce décret),
III. — • Lorsqu'un agent chargé d'opérer des arrestations se sera entendu avec des voleurs et leur aura conseillé de se reconnaître faussement coupables d'un vol qui fait l'objet d'un autre jugement, dans le but de simplifier les jugements, si le fonctionnaire du phu ou du huyên ne s'en aperçoit pas fiyite d'investigations sufll- •santes, il sera mis à la disposition du ministre qui prerdra une décision {et sera privé de son traitement -pendant un an) ; les agents chargés de l'arrestation seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible selon le décret relatif à ceux qui présentent calomnieusement des personnes honorables à la place des voleurs [art. 305. D.], et avec diminution d'un degré. S'ils ont commis queUjue faute telle que de s'être laissé acheter et corrompre, on suivra la loi la plus Sévère en tenant compte des dispositions relatives au cas de violation de règles.
IV. — Lorsqu'il s'agira de faire oomparaltre des personnes ou des coupables d'un huyén voisin, l'arrestation devra avoir eu lieu dans le délai de vingt jours après la récqktion de la dépêche et le transfert devra avoir été effectué ; si passé ce délai les dites personnes n'ont paa encore été transférées, le magistrat sera mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision. S'il a écouté et cru les autorités municipales du lieu et les agents envoyés, qui déclarent faussement que les personnes recherchées n'y sont pas ou qu'elles sont absentes depuis longtemps, et s'il envoie une dépêche insignifiante pour rendre réponse sana expédier lea personnes réclamées, outre la décision qui sera prise contre ce fono» tioonaire, les notables et autres personnes responsables du village et les agents envoyés seront Jugés et punis selon la loi relative à ce qui ne doit pas être fait {art 854.]. Ceux qui auront accepté des valeurs seront punis en tenant compte des diqwsitions relatives an cas de violation de règles et en suivant la loi la plus sévère. S'il y a en recel de criminels importants, les coupables seront jugés selon ht loi, [art. 368.], et en suivant la disposition bi plus sévère.
V. — Lonque le commandant d'un poste militaire aura arrêté des voleurs ou des pillards gravement coupables, il devra les &ire immédiatement transférer pour les livrer au tribunal du district où se trouve situé ce poste militaire, afin que ce tribunal informe sévèrement et reçoive les déclarations et les aveux de ces coupables. Si ceux<-là déclarent les noms de famille et personnel du principal coupable de la bande, le fonctionnaire de ce district avisera, d'un côté, les diverses autorités supé-
rieures et, d'an autre côté, il eoYerre eans perdre de temps une dépédietu commiDdant militaire du poète, afin que oe dernier avise au moyen de pounulvre et d*arréter les coupables, sans qu'il puisse sous aueun prétexte diflérer si peu que ce soit. Quand les agents chargés des arrestations dans un district auront arrêté des coupables de toI, le fonctionnaire concerné du pbu on du huyén soumettra osa derniers à la question pour connaître les noms de famille et personnels dés aulrss coupables de la même bande et il ayisera encore rautorité militaire du district pbor qu'elle concoure de la même manière aux poursuites. Le fonctionnaire d'un district qui aura reçu des coupables qui lui auront été envoyés devra d'ailleurs les jugsr dans les délais fixés par les règlements, , sans quil soit nécessaire que le commandant militaire se soit préalablement joint k lui pour procéder ma interrogatoires.
• ORIGIXE DES TEXTES. '
La loi et le commentaire ofTiciel sont les textes de l'article correspondant du code chinois ; la seule modification faite par les législateurs annamilcs consiste en ce qu'ils ont mis le mot « soldat, » à la place des mots : « soldats des portes de surveil' lance, » du texte chinois.
Le premier décret du code annamite est le sixième décret cbbiois, le mot qui désigne la province, seul, a été changé.
Le second est le huitième décret chinois dans lequel quelques termss exprimant la désignation des Tondions ont été modifiés, par suite de la différence qui existait sous le règne de Gia Long entre l'organisation administrative et judiciaire des deux pays.
Les trois derniers décrets sont respectivement le onzième, le douzième et le vingt-huitième décret chinois, dont le dernier seul a reçu quel(^ues légères modiûcationa.
Dans le code chinois, l'article est suivi de trente décrets ; les plus remsrqnables entre ces décrets sont ceux qui fixent des délais à tous les tribunaux pour rendre les jugements dans les divers cas de crimes et délits, et qui prononcent des peines contre les magistrats qui n'ont pas transmis les jugements en temps
voulu.
Ce système, qui oblige les juges de chaque doTrô à rendre leurs jugements dans un temps donné, existe en Cochinchine ; bien quu les législateurs annamites n'aient pas reproduit les décrets chinois qui fixent ces délais, ils n'ont pas écarté le système mais se sont simplement réservé d'en déterminer Tapplication, ce qu'ils ontfoit par des décrets qu'ils ont rendu à diverses époques ; ces décrets n'ont pas été imprimés jusqu'ici et ne nous sont connus que par leur application.
Une semblable obligation présente certainement des inconvénients, mais, dans l'état de la société chinoise et annamite, elle a aussi de grands avantages, et dans bien des cas elle oblige des juges à faire justice malgré eux.
Cette partie de l'organisation judiciaire et de la législation annamite demande de nombreuses réformes; mais dans uses réformes il faudrait absolument tenir compta des besoins paniouUers et inhérenu à la aociété annamite car, sans cela, et par respect pour des principes très-justes d'ailleurs, on arriverait probablement à un résultat qui serait tout le contraire d'un progrès. On ne saurait trop répéter qoci
— ei7 —
lorapi'iiiie fMbm» de la législttion pourra avdr Ueu, elle devra éira dirigée bien plue en tenant compte des conditions particulières au pays, à la population» à ses idées et même à ses pi^ogés, qu'en vue de foire prévaloir un systèine judiciaire et une législation étrangers, si perfectionnés qu'ils puissent-étre.
c On doit se reporter aux deux articlee relatib à la suspension de la proci^dure en attotto « dani la eonfrontation [art 370J at aux délaia fixés potur la tranamiaaion daa d^édiaa daa « divars sarrioaa publies [art. 65). » (Ann. dn C. diin.)
La plupart des dispositions des décrets reproduits par les législateurs annamites sont très*importantes et très-sensées, surtout si on tient compte de la difficulté des communications entre les tribunaux, et des grandes distances qui les séparent.
Digitizea by Gt.j(..wtL
ÏÛMË XIX
Lois criminelles
TABLË.
TITRE XI. — DBS PRISONMIBBS BM fUttBMEMT (l'* PABTIB).
Art. 3f>0, Dos détenus qui iluvcnf >'tre iii'^nrrf'rés et qui ne le sont pas.
361. lucarcérer Tolontairemeat et mettre Toloatairemeat en causa des persounea pai-
sibles. *