‹ Le code annamiteChapitre 52 sur 59 · De la nonrritoro et dca Tétamonto dea détonai · texte numérisé non relu

De la nonrritoro et dca Tétamonto dea détonai

367. Loraqaolaa fonctionnaires méritant! doivant étra détonna, laon paranta paaviat

entrer pour les visiter.

368. Des détenus condamnés à mort qui ordonnent à quelqu'un de les faire mourir. 309. Les ^eiUarda et lea anfsnts ne sont pas soumis à la question.

370. De la anapeneion de la procédnre eriminelle oontre de» détenne, en attendant vne

confrontation.

371. L'instrurtion crirainello doit porter sur les faits énoncés dans l'accusation.

372. Du cas où les plaignants ne sont pas rcnrovô:i après que l'aiTaire est terminée.

373. Des détenna en jugement qui désignent calomnieusement des personnes pal*

aiblaa.

TITRË XL — D£S PRISONNIËRS EN JUGEMENT (i'* pabtik].

c Sous la dynastie des Nguy (221 à 264 ap. J. C.) le chapitre intitulé : « Règle des pri- « ■onniars, s dn Gode de Lj Ij, fat diTiaé et forma la « Loi des priaonniera en jugement • « Sous la dynastie des Té du Nord (479 à S01)« elle fat réunie aax lois aar lea arresUtions

e et fut appelée t arrestations et jugements. » Sous la dynastie des Châu postérieure (051 « h 'J54) on appela de nouveau cette loi : « Loi des prisonniers en jugement. > Depui'' K'* « Tùy et les Dûong (oHl à 017 et 018 à 905), jusqu'à ce jour, si on examine la table d«s lots « et les matières traitéaa, on Terra qne la plus grande partie est Tandenne l^slation des « Dliong, avec des augmentationa et dea diminntions. s (Ann. dn G. efain.)

AHT. CCCLZ. — Des détenus qui doivent ôtre inoarcirés

et qnl ne le eoot pas.

Toutes les fois que (j)ar le fait du magistrat chargA de l'instruction d'tm jugement) des détenus en jugement qui doivent ôtre incarcérés ne seront pas - {renfermé* e<) incarcérés (eew;» qui sont pattibles de la peine du travail pénible et des peines plus graves et les femmes coupableâ de fbrnîcation doivent être renfermés et incarcérés ; le* fonetionnairee coupables de fautes publiques ou privées^ les militairee et les gens du peuple passibles des peines Ugèree^ lee veiltarde, lee jeune» gens et les infirmes doivent être détenue eane éireinMircirés), que, pour ceux qui doivent être enchaînés on retenus par dbs entraves en bois (4), les cbatoes on les entraves en bois n'auront pas été employées, ou bien {eee pritonniere ajfantprimiHpemeni été enehatnée ou entravée, ^ hreque eneuiie lee chaînée et entravée) auront été enlevées {dans chaque cas la peine eera diter~ minée euivant la gravité ou la légère^ de la peine encourue par lee prieonniere)» Si ces détenus ont encouru la peine du traong, la peine {du ftmetionnairê du frlhunal eaiei du jugement) sera de trente coups de rotin ; s'ils ont encouru la peine du travail pénible, la peine sera de quarante coups de rotin; s'ils ont encouru la peine de l'eul la peine sera de cinquante coups de rotin ; ;enfin, s'ils ont encouru le peine de mort, la peine sort de soixante coups de truong. Si des détenus doivent porter des entraves en bois et sont mis à la chaîne, ou s'ils doivent être enchaînés et portent des entraves en bois, dans chaque cas la peine {édictée^ lorequHle ne portetUi^ elhaénee ni entravée)^ sera diminuée d un-degré. Si les détenus lee enlèvent eux-mêmes {les chaînée ou lee entravée en boie)^ ou bien si les fonctionnaires, les employés et les sgents ou geôliers chargés de la direction du service dans la prison pormetlent privément d'enlever les chaînes et entraves des détenus, la faute sera encore la même {que celle du fbnetionnaire chargé de finetruction qui les fait enlever). Le ronctionnaire chargé de la surintendance des prisons qui, ayant connaissance de ces faits (de détenus qui enlèvent eux-mêmes leurs chaîne» ou leurs entraves on auxquels il est permis de les enlever), n'en aura pas rendu compte sera puni de la iiiènie peine {que les fonctionnaires, employés et agents ou geôliers) ; s'il n'en a pas connaissance, il ne sera pas incriminé. — — Si {par le fait du magistrat chargé de Vinstruction), des détenus qui ne doivent pas èti c incarcérés sont cependant incarcérés, ou bien si ceux qui ne doivent pas ôtre enchainés ou chargés d'entraves en bois sont enciiainés ou entravés {ce qui constitue le fait de s'appuyer sur les règles pour infliger des souffrances au peuple), c\\ac\nQ

cas la peine sera de soixante coups de truong. Si [de la part du magistrat

chargé de l'instruction ou du fonctionnaire chargé de la surintendance des prisons, ou du fonctionnaire et des employés chargé» de la direction de la prison, ou dee àgent» et geôlière de la prieon), il y a en acceptation de valeur (pour

(1) Caogae au cou, aux malus, aux pieds; ceps, entraves; cages, pieu d'attache, aie

augmenter ou diminuer la sévérité du traitement), on tiendra également eompto de la valeur du produit de l'action illicite d'après les dispositions relaUvee au cas de violation de règles «t en suivani la loi la plus sévère {pour Ut pertonnêt qui reçoivent une solde de l'état et pour wm valeur de quatre'Vinçt loi prononce la etrangulation),

C. 0. Incarcérer, o*eat nftformer dans la priaon ; laa homaïaa qoi ont encouru la pebe

du travail pénible et au-dessaa, ka femmes coupables de fd» nication OU paaaiblea de la peine de mort doivent toujours être renfermés et incarciîrés. Los personnes de condition mililaire ou du peuple paastibles des peines du Iruoug et au-dessous, les femmes passibles de la peiae do l*ezil et au-danou, ainal qa» lea Tieittarda* lea enfants et les infirmes doivent tona Mre détenue hors d» la prison, sans être incarcérés. Lea fonctionnaires conpablea de âwtw privées, sauf les cas où ils sont passibles de la peine de mort, sont enchaînés s'ils sont passibles des peines du travail pénible ou de l'exil et, s'ils sont passibles de la peine du truong et au-dessous, ils doivent être détenus sans être incarcérés; s'ils sont coupables de fautes pnbliquea et passibles de Texil ou d*ane peine inlérieura iladoivenl être détenue aana étrs inearoéréa. Lea chaînée et lea entraTca en boia août toua lea iaatnuneots employée pour retenir ou entraver les prisonniers dans les prisons.

Si le fonctionnaire primitivement chargé de l'instruction ne fait pas incarcérer les détenus qui doivent être incarcérés, s'il ne fait pas eucbaluer ou charger d'entraves en bois eaux qui doivent être endiatnés ou diargéa d*entravai «i boia, oo bien ei lea détanna étaa' d^ià enebalnés ou entravés, 11 leur bit anlaver leurs chaînée ou leora entravea, daaa ehaqae oaail est puni de la pnino da rotin on de celle du truong. et cette peine est déterminée par le plus ou moins do gravité de la peine encourue par les détenus; ce magistrat est ainsi puni afin de châtier un excès d'indulgence et de laisser-aller. Lorsque les chaînes et les entraves en boia aont employée à tort, il n'y a plus abandon de la règle mais il y a uaage non éqai* table de la règle; c'eat là ce qu'on appelle : « agir autrement que aeloa la rèfle; > dans chaque cas ces faits sont punis d'une peine moindre d'un degré que lorsque 'les coupables ont été complètement dispensés de chaînes ou d'entraves. Le mot a chaque » désigne les quatre cas oti il s'agit des peines du truong, du travail pénible, de l'exil, ou de le mort. — ' Si i^anl été endialnéa ou èbargéa d*entravea en boia aelon lea rè^ee, lea prIeonnierB alan délivrent aaauita eux-mêmes, ou bien si les fonctionnaire) ot employés chargés de la direction de la prisoji ou les geôliers et autres njrenls de la prison les en délivrent privément, ils seront encore coupables de la même faute que le fonctionnaire chargé de l'instructiou qui délivre les prisonniers de leurs entravea. Si le fonctionnaire chargé de la surintendanee dea priaona eoanati eee faits et n'en rend paa compte, il aera encore puni de In même peine} s'il les ignore il ne sera pas incriminé. ——Le fait d'inearoérer ceux qi:i ne doivent paa être incarcérés constitue une incarcération arbitraire ou erronée; s'il s'agit d'une incarcéretion volontairement ordonnée, le fait eat puni par une loi particulière [art. Frécédmnment, lorsqu'il s'agissait de ne paa avoir inearoéré ou de ne paa avoir anÂalaé on ohargé d'entmvea, bien qui! j adt manquement par liûseer-aller et manque da rigidité dons la aarvlce, cependant il y avait encore moyen da réparer l'irrégularité et de rétablir les choses en l'état oQ elles devaient être; dans le cas actuel, lorsqu'il s'agit de ceux qui ne doivent pas être incarcérés et qui sont incarcérés à tort ou de ceux qui ne doivent pas étro mis à la chaîne ou chargés d*entravea et qui aubiasent à tort eaa rigueura, il y a transgraeaion et violation de la règle. Cest pour cela qu'on ne diatingoe plus dea caa légers et des eaa plus graves et que la peine est toujours de soixante coups de truong : cela est ainsi pour r(^primer les écarts d'une sévérité exagérée. Le mot chaque, employé dans le texte, se rapporte aux deux cas d'incarcération ou de mise à la chaîne et aux entraves. — — L'acceptation de valeurs peut indiiEtramment avoir Heu dana toua lea eaa prévue par lee troia prsmiara paragrapbea at la diaposition qui y aat relative sa n^iporta à eaa divers cas, d'une li9on générale. Quai que aoit la eaa, on évalua égaWaat la produit da Taetioa illicite et

— 6ii -

on dAtormlns la p«io« d*aprèi let dUpoidtlons relâtivei au eaa de violation de règles et on

prononce en suivant la loi la plna !5t''vèi'o. Si la peîno (lt.'<luite de la valeur <lti produit de Tarte illicite est plus grave, on applique les dispositions relatives à la violation de règles; si elle est plus légère, on prononce la peine édictée par la présente loi. Le fait d'acceptatioB do Taltnra p«ut aToir lion ponr dei motifs différents : il pont y avoir aeeeptation de Ttloors foumiaa par les prisonniora ponr no pas être incarcérés, ne pas être enchalnda ou chargés d'entraves en bois; il peut y avoir aoreptation de valeurs fournies par des ennemis des prisonniers pour que ceux-ci soient incarcérés, enchaînés ou chargés d'entraves contre le droit. Enfin, pour ce qui concerne les condamnés à la peine de la cangue, si les foncitonnaireo, employés, gardiens, geôliers et antres agents eoneemée etnnnéttent des Ointes telles qne de ne pas mettre à la eangne oenx qui doivent j être mis, tous doivent être punis « de peines graduées comme dans les can pn'vus par la présente loi. Dans les articles suivants relatifs à ceux qui fournissent des armes aux prisonniers pour quUla puissent s'évader et aux vêtements et aux rations des déteuus, la présente disposition est eneore applicable Tart a64-S|06J.

1. Ed dehofs de ceux qui sont passibles de la eangne d'après des disposi : fions partlenBères et de eeax qiA sont poanuhris pour le paiement d'impôts et ' ponr lesquels on emploie la petite cangue, dont-ils sont chargés le matin et déiMirrassés le soir, ceux qui auront osé mettre à la grande cançue des coupables passibles de peines légères ou employer des lattes en bambou auxquelles on aura 4aissé lu partie attenante à la souche et les racines, et (^ui auront blessé quelqu'un, seront misjà la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision. Si l'emploi de ces instrumenls a entraîné la mort, les coupables seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, selon la loi relative à ceux qui frappent quelqu'un autrement qne selon les règles et causent sa mort [art. 378.]. Ceu.x qui doivent subir la peine do la cangue ne subiront leur peine corporelle qu'après qu'ils auront complètement subi la peine de la cangue et lisseront aussitôt rais en liberté ; il n'est pas permis d'infliger d'abord la peine corporelle et de faire ensuite subir la peine de la cangue. Si les condamnes à ce supplice tombent malades, leur peine sera aussitôt interrompue, ils seront mis en liberté sous caution pour se faire soigner et seront remis à la cangue aussitôt qu'ils seront guéris. Si un coupable a d'abord subi sa peine corporelle et a été mis ensuite à la eangue, et qu'il Tienne à tomber malade, s'il n'est pas aussitôt mis en liberté sous caution pour se faire soigner et traiter et qu'il vienne à mourir, le magistrat sera mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision sévère. Si le gou- ▼emiaiir de la province ne ftit pas d'enquête, ni de rapport au gouvernement el qu'il arrive que le bureau compétent du service des censeurs découvre le fait et en fende compte au 'gouvernement, le gouverneur de la province sera également l'objet d'une délibération et d'une décision ministérielle.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes correspondants du code chinois.

L'unique décret du code annamite est le septième ,et dernier décret do

l'article du code chinois; ce décret a été remanié en 4802. Les législateurs annamites y ont seuluniÊUt changé quelques-unes des désignations des titres et des fonctions.

Explicaliûn$ coordonnéfê. •— « I-e lu omier paragraphe prévoit les fautes qui peuTent élr« c commises par 1« foncliouaaire qui primitivement instruit l'affaire. Le second paragraphe • préToit lea liiutoi des détenus, du fonetioBBaire et des emplojFée eluifrés de û diraetioa « de le prison, des geôliers, et du suriutcudant des prisons. Le troisième paragraphe pré» « voit encore les fautes du juge. Kiifin le dernier prévoit iee cê» d'ecoeptAtioft de vaUmn» c d'uuô façon générale. » (Ann. du C. cliin.)

Explications coordonn^ef. — « 11 n"v a que pour les condamnés à mort et autres grands « coupables qu'où emploie la cangue pour les mains ; pour les coupables de fautes plus lé~ « gèree et poar les femniea, on ne l'emploie pas. Lors même qae les Ibmmes sont paisiblei « des peines qui entraînent rinoereération, elles doivent être séqaeetrées à part ; elles sont c soupçonneuses et défiantes en ce qui touche à la boisson et au manger; bien que faibles « elles no {ieuvent emprunter la main d'autrui pour les aider, aussi on ne leur tnet pas la « cangue aux mains. La chaîne so plu e au cou ; c'est un litiu de fer avec lequel on attadie c le coupable à un pilier;ies coupables de fimtee gravée on légères y sont indistiacteaMst « soumis, s ,(ABn.da G. ehin.)

Atplfeaf lens eoerdemiAr*. » — Deus le premier paregraplM, e*eet lejage eWgide Vlis-

t traction qui ordonne de déUver les prisonniers de leurs chaînée en de lews entraves en

« bois; aussi, dans le paragraphe suivant, il csl parle des détenus qui les enlèvent eux-

c mêmes ou des agents des prisons qui les enlèvent priv. ment. » (Ann. du C. chin.)

Ex]ilirntious rocrdonnn's. — a Pour le m.-ig-istrat qui fait l'instruction, pour le fonction* « naire et les employés chargés de la direction de la prison, pour les geôliers et entrai c egents de la prison, dans chaque cas, la peine est impateble à eenx du fidt de qni pre^ c. vient le faute, il n'y m que le fonctionnaire chargé de le surintendance des prisons qui

t est puni lorsqu'il connaît le fait et n'en rend pas compte. Lorsqu'il s'agit d'acceptation de c valeurs, alors on compte ce que chacun a personnellement reçu. Mais l'incarcération, la a mi^e a la chaîne ou aux entraves proviennent toujours des ordres donnés par le fonettOB* c naire qui fait rinstmetion et ces mesures ne dépendent pas des directeure et entrée par- « sonnes de la prison, et c'est pour cela qu'à leur gujct il est seulement parlé des cas ob, « de leur propre nutorilé et ]>rivi nient, ils euleveut les chaînes et les entraves dos détenus, « tandis que dans le^ autres (iispositions du troisième paragraphe, lorsqu'il est question fl d'iucarctiration, de mise à la chaîne ou aux entraves contrairement aux règles, il est c seulement parlé dee magistrats chargés de l*instructiou, et pas des direotenn et agents c des prisons. » (Ann. do C. chin.)

Il est certain que cette note est basée sur les explications entre parenthèses du premier et du troisième paragi^pbes qui disent : < par le fajt du fonctionnaire chargé de rinstructton », mais il n'est pas juste de dire que ces fautes ne peuvent pas ôire commises par des agents subalternes des prisons. Sans ces explications interlinéaires, le texte de la loi peut aussi Lien s'appliquer aux magistrats qu'aux agents des prisons. Telle n't'St pas, ci'pendanl, l'interprétation admise par les jurisconsultes chinois ou annamites et lu raison en c»t que c'est le niayisirat cliargc de la première itistruction qui doit ordonner lui-même les mesures qu'il convient de prendre à l'égard des coupables, pour s'assurer de leurs personnes, et que, d'ailleurs, dans la présente loi, il ne s'agit que d'erreurs involontaires. (G. obin,) S'il s'agissait d'irrégularités volontaires, on devrait appliquer les règlements relatifit à ceux qui innocenteni ou incriminent à tort [art. 874], (G. cbin.)

On doit alors admettre que dans les trois premiers paragraphes il n^st elIlMsUvement question que d'erreurs involontaires et que, dans le cas du quMtrièine paragraphe, où l'erraor est évidemment Tolontaire, on doH, eomme le dit le commentaire, appliquer soit la loi sur ia oorrafition [ait 811], soit la présente bi, soit la loi particulière an fittt commis, loi qui peut aussi bien être Tartide 363 que Tartide 374, selon les circonstances du fait.

La loi ne prévoit pas les cas où, par suite des fautes dont il est question dans le premier paragraphe, les détenus en seraient venus à s'évader; si un tel cas se présentait, on ne pourrait pas appliquer aux auteurs indirects de ces évasions la lui relative aux retards apportés au transfert des condamnés [art. 356], parce que cette loi ne prévoit que le cas de coupables déjà condamnés à une peine, tandis qu'ici il s'agit de détenus en état de prévention ou en jugement; selon quelques personnes on devrait appliquer la loi relative aux gardiens qui Inisscnt échapper des détenus par inadvertance [art. 367] (G. cbin.); mais It question est regardée comme n'étant pas encore résolue.

Dans les cas d'incarcération et de mise à la chaîne ou aux entraves contrairement aux règles, lu loi ne prévoit pas non plus la iiiuil des dclenus, qui peut cependant en résulter; quelques personnes pensent que Ton devrait, le cas écbéant, appliquer l'article 368, mais celte dernière loi parait trop sévère; d'autres disent qu'on devrait comparer et assimiler le Mt k celui qui est prévu par l'article 361 : la question demeure également irrésolue. (C. chin )

Ces dernières notes présentent dvux exemples de cas indéterminés dans le code et dans lesquels, d'après U s annotateurs du code, il faut que le juge se conforme aux prescriptions de l'article 43, c'est-à-dire qu'il propose au pouvoir législatif suprême une décision particulière en se basant sur l'esprit des lois.

ART. CGGIJU. — Incarcérer volontairement et mettre volontairement

•n cause des personnes paisibles.

Tout fonctionnaire ou employé qui^ animé par un sentiment d'inimiUé pefsennelle, aura Tolontairement incarcéré des personnes paisibles et innocentes, sera puni de quatre-vingts coups de truong (le» personnes paisibles sont celUs qui sont oteo» lument en dehors de toute traire, gui Vie sont à aucun titre impliquées dans vne affaire publique, et qui^ de plus, ne sont pas nommées et citées dans les pièces présentées au» magistrats! il ne ^agit plus de la mime catégorie de personnes paisibles indirectement impliquées dans une affaire publique dont il sera ques" tton plus bas) \ si la mort en est résultée, la peine sera la strangulation {avec sursis). Le fonctionnaire chsi^^é dé la surintendance des prisons, ainsi que le fonctionnaire et les employés chargés de la direction de la prison et les geôliers et autres agents do la prison qui auront eu connaissance de ces faits et n'en auront pas rendu compte soroiit punis de la niônie peine que U s cuuj)ablt'S ut si celle pt ine est ! i i5:oit, ia U;ur sera diuûnuée d'un degré; ceux qui n'en auront pas eu counaiss^i le • ne si itiiit j jis incriminés. Si à cause [de l'instruction] d'une affaire publique, Je;, j* : siuint s paiiiU * s et iiinnci nles indireclenient impliquées dans les conséquences de celle ..lUii.e ij'uut {essentiellement) fait devant les magistrats aucun aveu (d'une fantet si elles ne sont

pat renvoyée* eoue eauHw) et si elles sont ioearcérées par erreur et en meorenti la peine sera de quatre-vingts coups de truoog (si le fait ineriminé comme comiquenee de Va/faire en Jugement entratne la recherche de la vérité par Temfki de la question et) s'il y a des pièces écrites et que ces personnes doivent légalement éire incarcérées (6ten que la mort vienne à en résulter), le fait ne sera pas puni.

Slls {les fbneiionnairee et employés animés par un sentiment ^inimitii^ mettent volontairement à la question des personnes paisibles {bien qu'il n'en soit pas résulté de blessures), la peine sera de quatre-vingts coups de truong ; si ces personnes interrogées ont reçu des blessures dites fractures et au-dessus, on prononcera selon les dispositions relatives aux blessures faites dans une rixe entre personnes quelconques; si la mort en est résultée, la peine sera la décapitation {avec sursis). Les fonctionnaires attachés au même service que les coupables, ainsi que les geôliers et agents des prisons qui, connaissant la nature du fait, auront concouru {avec les coupables) à ces interrogatoires, seront punis de la môme peine et si celte peine est la mort, la leur sera diminuée d'un degré; ceux qui n'en auront pas eu connaissance {et qui auront concouru an c interrogatutres), ainsi que ceux qui {bien qu'ils aie)it concouru aux interrogatoires) auront {uniquement) frappé et donné la question selon les règles {quand même il en serait résulté des cas de mort ou de blessures), ne seront pas incriminés. Si des personnes paisibles sont indirectement impliquées dans les conséquences d'une affaire publique et, qu'étant devant les magistrats, il y ait lieu de les interroger et de les soumettre à la question, ou bien, si tous les témoignages étant précis et clairs relativement anx {personnes directement] coupables et au produit de l'aaion illicite, elles personnes paisibles indirectement impliquées dans l'affaire, seules, veulent aider ces coupables et cacher la faute), ne veulent pas faire d'avenx et si le magbtrat chargé d'édaircir rafiiûre a rendu une ordonnance écrite selon lacpieUe elles sont soumises à la question conformément aux régies, si leur mort survient fortuitement, personne ne sera incriminé.

C. 0. >- a Volontairement, » c'est-à-dire en agissant avec intention } Texpressioa t penoBBes paisibles, » dteiga* Im peraonuAS qai b6 aoBt pas prévaBues d^ina fîanta. Toutes les fois que des fonctioBBairea et daa amploySt, aaiméa par ub aantimaat da haio*

privée, incarcèrent Toloutairement dans la prison une personne paisible qui n'est coupable d'aucune faute, ils sont punis de quatre-vingts coups de truong. Si par suite de cette incarcération volontaire cette personne vient à mourir daus la prison, la peine est la strangulatioB, at cala, poar pualr la fait qui cq^titta à a**ppujer sur la puissasca da la règle pour commettre une action crtodBalla. Si, aa moniaBt da rincareération, la IbnotloBnaire chargé de la Rin intt n lance des prisons, ainsi que les directeurs, geôliers et autres agents do la prison, tuus ceux qui ont une responsabilité relativement aui prisons, connaissent la nature et les circouâtauces de cotte incarcération volontaire faitu par haine et s'ild n'en rendent paa compta m déBoaeaBt la fait k Faatorité sapérienre, ils sont puais da la mêma paiae qoa la fonetioBBaira ou remployé, parce qu'il* ont oédé k un intérêt privé eu sacrifiant la justice publique ; mais si cette peine est la mort, la leur est diminuée d'un degré et n'est qtie de ceut coups de truong ot l'exil à trois raille lis ; ù cette limite, il existe une certaine dillérence entre leur faute et celle de ceux qui incarcèrent volontairement. Si une personne

a été «menée derant an tribunal et eat incarcérée parce qu'on ne sait pas si réellement c'est UM peraonne paiaiblA, Im antMra de cette imsareéralion ne loat pas inerimiiiée.

Si primitiTement les fbnelionnaires et employée n*ont pas été guidés par un seatbaaat

dMnimitié personnelle et s'il s'agit aniquemeut de personnes paisibles amenées devant lee magistrats au Rujet d une affaire publique dans laquelle elles sont indirectement impliquées, celles qui ont commis une faute doivent «n faire l'aveu; du momeut où il a y a pas d'aveu, la fiinle n existe pas, et si la fliute n*axlste pas, la règle est de ne pas iaearcérsr ; si cependant, dans un moment d*errenr, Tordre est donné d'ineareérer cas personnes at ti elles pn meurent, la peine est de quatre-vingts coups de truong : on pardonne l'erraur ail sujet de rincaroération, mais on punit à cause du cas de mort qui en e>t résulté.

Quoique la pei'sonne incarcérce fut innocente, du moment où elle est coucernôe ptu: une pièce écrite de la procédure, par exemple ei elle est citée eonme témoin d*an fait on comme impliquée daae une afliûre grave, s*U est impossible de s'assnrer de sa préseneraux débats an la plaçant sous caution et qu'il y ait nécessité de l'incarcérer, «i elle vient à mourir fortuitement penilant son incarcération, les magistrats et autres personnes concernées ne sont pas non plus iDcriiuiuc-s. Du moment o(i il est dit qu'il y a nécessite d'incarcérer, il ne s'agit plus dUncareération volontaire, ni d'incarcération par suite d'erreur. — Lee iiMiotionaaires ou employés qui, guidée par un sentiment d'inimitié privée, soumettent volontairement des personnes paisibles à la question sont punis de quatre-vingts do truong et ils sont passibles de celte peine encore que les personnes soumises à la question n'ont pas été blessées; si ces personnes out reçu des blessures, il un est encore de mémei mais s'il s'agit de blessures ditM fractures et au-dnsut, la peine est détermjnée selon les dispositions relatives aux blessuree faitee dans une rixe entre personnes quelconques [art. 271]. S'il est résulté, de ce que ces personnes ont été volontnirement soumises à la question, qu'elles sont mortes de leurs blessures, la peine est la décapitation. Le fuit de soumettre volontairement à la question est encore bien plus grave que le fait d'incarcérer volontairement. Les fonctionnaires attachée au même service, ainsi que les agsnts des prisons qui appliquent la torture, s'ils connaissent le sentiment d'inimitié privée qui est la cause des poursuites et si cependant ils prêtent leur concours pour donner la question, sont punis de la même peine que Us fonctionnaires et employés coupables et cela parce qu'ils ont prêté leur assistance pour commettre un acte de cruauté ; cependant, si la peine est la mort, la leur est diminuée d'un degré et n'est que de cent coups de truong et l'exil à troie mille Ijs ; à cette limita, U y a une distinction à faire entre leur faute et la faute de ceux qui soumettent volontairament quelqu'un à la question. Ceux qui ne connaissent pas la nature particulière des poursuites exercées et qui concourent À donner la question, ainsi que ceux qui, bien qu'ayant concouru à donner la question, ont frappé et interrogé selon les règles, sans avoir commie aucun acte contraire aux règles relatives à la question, ne sont pas incriminés, bien que la victime ait été Massée, en soit morte.

Si des personnes paisibles ont comparu devant un magistrat comme indirectement impliquées dans les circonstances d'une affaire publique dont i'iustructiou se poursuit actuellement, et si lofait est de ceux qui entraînent les interrogations au moyen de la question, on bien si tous les témoignagee eont cerlains et précis quant à la personne directement coupable et au produit dera( tiou illicite et qu'au contraire les personnes indirectement impliquées clierclient à altérer la vérité et ne consentent point à avouer, le magisiratet les employés cbai'gés du jugement rendent par écrit une ordonnance pour les faire soumettra à la question selon lee règles et ei elles viennent à succomber fortuitement, ito ne sont paa incriminés ; dans ce cas il y a lieu d'appliquer la question et ca n'est plus la <Ut da ■onmattra Toloatairamant quelqu'un à la question.

DÉCBIT.

L « Ed dehors des'cas où des foneUonnaires isbargés d*an jugement au sujet d'un homfeida qmlecioqaa ou an sujet d*ttn vol auront, par un sentiment d'iniuutié pern »

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sonneUe, Tolontairement soumis à la question Jusqu'à cmum leur mort des personnes paisibles, étnugères à l'alFaire, dont les noms ne sont aucunement cités dans les pièces soumises au tribunal, cas dans lesquels ces fonctionnaires seront condamnés selon les prescriptions de la loi, sHI s'agit de personnes qui ne sont réellement pas impliquées dans Tafliiire et si elles ont été soumises à la question jusqu'à en mourir, par exemple, parce qu'elles sont riches, que les magistrats n*ont pu réussir à leur extorquer ce qu'ils convoitaient, et que ces derniers ont secrètement acheté et corrompu des coupables pour obtenir d'eux une dénonciation calomnieuse, ces magistrats et employés seront encore condamnés à la décapitation avec sursis, selon la loi relative à ceux qui soumettent volontairement des. personnes paisibles à la question, par un motif d'inimitié personnelle, et qui sont cause de la mort de ces personnes. Si ces fonctionnaires, s'en rapportant à leur propre manièro de voir, soumettent par erreur à la question des personnes ou des coupables indirectement impliqués dans une aflbiro et qui ne doivent pas éiro soumis à la question, et qu'il en résulte la mort de ces personnes, ils seront punis de cent coups de truong, selon la loi relative à ceux qui font subir une peine à quelqu'un autrement que selon les règles et sont ainsi cause de sa mort [art. 378]. S'ils se basent sur leur seule volonté pour soumettre k la question des personnes indirectement impliquées dans une affaire, ou des coupables qui ne doivent pas élre soumis à la question et (juc la mort de ces personnes en résulte, ils seront punis de cent coups de truong' et de trois ans de travail pénible, selon la loi relative à ceux qui frappent qui'liju'un sans se conformer aux règles et causent sa mort [art. 378]. S'ils ont soumis à la question jusqu'à causer leur mort deux personnes coupables de fautes punies de la peine du travail pénible ou de l'exil, ils seront punis de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible, selon la loi relative à ceux qui font subir une peine sans se conformer aux règles [art. 378], avec augmentation d'un degré. S'il s'agit de la mort de trois personnes et plus, la peine augmentera proportionnellement d'un degré et s'arrêtera à cent coups de truong et trois ans de travail pénible. S'ils ont causé la mort de deux personnes passibles de la peine du rotin ou de celle du truong, ils seront punis de cent coups de tmong et de l'exil à deux mille lis, selon la loi relative à ceux qui frappent quelqu'un sans se conformer aux règles et causent sa mort [art. 378}, avec augmentation d'un degré; s'il s'agit de la mort de trois personnes et plus, la peine auginenteia proportionnellement d'un degré et s'arrêtera à cent coups de truong et Texil à trois mille lis. Si des personnes indirectement impliquées dans une affiiira publique, ou des coupables, ont été soumis à la question selon les règles et meunnt fortuiiament, ou bien meurent d'une autro maladie après avoir subi la question, dans les deux cal paiement, selon la disposition de la loi relative anx cas de mort imprévue [art. 3TB]t les magistrats ne seront pas punis. SI des gens criminels et mal intentionnés, giudéi par un sentiment de haine, accusent calomnieusement une personne paisible et si les fonctionnaires et employés, connaissant la naturo du fait, se prêtent aux incitatioÔB dont Us sont l'objet, soumettent cette pefaonne à b question et qu'elle en meure,

tas coupablM dtt ISiit prinUif leioiit à iMt tour punit de-la peiçe d» MorC MU» Ift tari nlitife aux aoensations calomnieuses [art 305]. et les fonctionnaires et employés seront punis du maximum de l'exil, selon la même loi et comme cO'^intenrs. Si

quelqu'un accuse calomnieusemcnt une personne paisible, si les fonctionnaires et employés, ignorant la nature de celte accusation, soutnellent l'accusé h la question selon les règles et que celui-ci vienne à en mourir, le calomniateur sera à son tour puni de la peine de mort et les fonctionnaires et employés seront mis à lu disposition du ministre pour être l'otijcl d'une délibération et d'une décision. Si le calomnié ne voulant pas faire d'aveux et se reconnaître coupable est interrogé et frappé jusqu'à en mourir, ils seront condamnés selon la loi relative à ceux qui frappent quelqu'un sans se conformer aux règles et causent sa mort. Dans tous les cas également on ne doit pas altérer la lettre de la loi dans les expressions telles que : « être animé par un sentiment d'inimitié personnelle >, ni citer à tort la disposition relative à ceux qui soumettent volontairement des personnes paisibles à la question et prononcer toujours la peine capitale; les fonctionnaires des provinces extérieures qui adresseront un rapport au gouvernement sans avoir examiné et reconnu la réalité du fait, et ceux des districts qui relèvent directement du gouvernement central qui auront adressé des rapporta contenant des réponses confuses et obscures, seront jugés et punis en distinguant et selon la loi relative aux tribunamt qui innocentent ou incfiminent qaelqa*nn an s^jet d'une fente. [Art. 874.]

Notes reproduites dans le code annamite.

ExplicatioHS coordonnées. — locarcàrer voloatairement jusqu*à cauMr la mort, veut dir« qns dm pertonnes paisiblta ont éMineairaérées sana eauia at qae, soit par terroar, soit par eolèr», il an aat rératté qa*«Uaa aont ntortaa de maladia on Uea qn*ellaaaa aont aoieldeaa; tt

ii*6st pas question de cruautés «1 da mauvais traitements «xareés par les agents despriaous

et ce dernier fait est plus grave que celui qui coasiste à incarcérer volontairement à cause d'une haine privée. Si les agents de la prison reçoivent les indications et les instructions d«s fonctionnairaa at daa employés pour fidra mourir leadlta priaoaaiars, alors il; a complot da naartra, on doit établir la diatinction entre raateur do l*idéa et eaas qui ont eoaooara à racooiii[)lissemant da Taeta, at la eaanWpIua compris daaa las lindtaaat la porté* de la présente disposition.

Exidicalions coordonnées. — Toutes les fois que daus les cas d'incarcération volontaire, d'incarcéralion par erreur, ou d'incarcération légale, la mort sera survenue par le fait des mauvais traitements et des cruautés des agents de la prison, on devra consulter et appliquer la loi particuUara aux enaaatéa at aux maavaia traitamanta axareës par l«a aganta [art. 363].

ferpUcoKom eoordmniêM. — L*ineareération, la misa à la qaaation aont égalamant daa ^ttbsttres qui dépendent des règles publiques j les fonctionnaires at les emploves sont laa personnes qui sont arrDt'es du la puissance de ces règles ; s'ils «e servont des règles de punition, clairement instituées pour gui<ier iuA hommes, daus le but de satisfaire leurs inimitiés personnelles, ce fait comparé aux fautes d'un simple partieuliar est infiniment plus dan. > garaox atplua grave, aussi la régla aat-alla apécialamaot aévéra. Si ca n'aat paa par inimitié paraottMUa* asaia a'ils incarcèrent volontaironent quelqu'un a eauae d'incitations étrangères ou parce qu'ils se sont laissés corrompre, ou s'ils le soumettent voloutairement à ta question, on doit encore ooaaultar la présente loi, celle qui aat relative au fait d'iaao-

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eentér ou âHncriminer TolontairtaHMit qnelqa*un, ainsi que 1m dispoiittOBa rtlâtiTM tas M* de riaUtiona dd règlet et proAonoer en euiTant U loi la plu «érère.

OmOliri 9B8 TIXTtS.

La loi et le commentaire officiel sont exactemont les textes correspondants du code chinois. Le décret de l'article du code annamite est le troisième décret chinois, sauf quelques moditicalions sans importance pour le sens du texte.

L'artide dn code chinois est suivi de cinq décrois.

Les annotations reproduites dans le code annamite sont des annotations dn code éblnois leprodoiles sans ancone modification*

Explicationt coordonnées. — « Incarcérer, c'est renfermer dans la prison ; si on enchaîne « et li on retient quelqu*an dans on autre lieu, on ne peut pas dire que cette personne eet

« incarcérée. Pour qu'on puisse dire que la mort est râanltôe de rincaroération, il faut que

« le décès ail en lieu dans In prisim. Saumettro h la qiiestinri. c'est frapper pour faire par- « 1er ; si ou n'oniploie pas les tortures légales, on ne peut dire qu'on soumet quelqu'un à la « question. Pour qu'on puisse dire que la mort eu e^it résultée il faut que la personne soit « morte paroe quWe a été firappée en Tinterrogeant. » (Ana. dn C ehin.)

Bxplttatums eoordonniu. — a Le aiijet du préient article, qui eat rineareératiottvdoBi» a taire« n*eat pea le même que eelui de.rartiele précédent qui eat llncarcératton de ceux « qui ne doifoai paa étro incarcérés. Dans Tarticle prér< dont, il B*agit de rincareération, c par erreur, des couitaLles de fautes légères; ici, il est question de l'incarcération TOlott^

« taire des iunoceats. » (Aun. du C. chin.)

Exp'irations roonl^nnërs. — « Le premier paraprai)he traite d'abord de l'incarcération « Toloutaire des innocents, ensuite de l'iiicarceraliuu qui resuite d'uue erreur, et, enfin, de a rincaroération lé^time. Le dernier traite d*abord de ceax qui soumettent Tolontairement « ââ» ianocenla à la question ; puis de ceux qui ont concouru au jugement de ces innoc cents, et, enfin, des cas oti le iait de les soumettre à la question était légitime. » (Ann. dn G. chin.)

Erj)lication$ coordonnant. — « Lorsque les fonetionnaires et les employés font volontai- « tairement incarcérer ou soumettent Toloulairement quelqu'un à la question, il n'est paa c question des eu où les nos ou les autres n*aura{ent pas connaissance de la nature du fdt, « aussi cette distinction n*existe-t-eUe paa le texte. Mais lorsqu^il y a inimitié personneUa, ■a cette inimitié est le fiait d*une seule personne ; si le fonctionnaire est mû par un sen- « timent d'inimitié personnelle, l'employé 'ioit se conformer aux décisions du premier ; si « c'est remployé qui est anime d'un sentiment de haine, il ne faut pas l'imposer au fonc- « tionnaire ; si donc le fonctionnaire se prête aux desseins de remployé, si ce n*est pas a parce quHl est areuglé et trompé, c*est nécessairement qu'il a une raison pai'tieulière a pour agir ainsi et on doit encore prononcer d'une fkçon spéciale et en distinguant suia vant le cas. » (Ann. du G. chin.)

Explicutiont coordonnées. — « Les quatre caract ' i-t's dont le sens est : « à cause d'une t inimitié personnelle, f se l apportent « galciuont nu cicruier jiaragraphe. Ce qui constitue « la gravité de l'incarcuraliou ou du fuit de soumettre quelqu'un ù. la question, c'est que a ose actions sont volontaires et c'est un sentiment de haine pi^vée qui est cause de l'idée a primitiTO de cette incarcération ou de la mise à la question Tolontaire. L'expression « personnes paisiMfs «Irsip^ne toujours des iier-^onnes qui n'ont commis aucune fauteet, ici, t lorsqu'il s'agit li'inrarcc ration volontaire, il faut qu'elles ne soient ni impliquées indireca tement dans une atiaire publique, ni que leurs noms aoient citéa dans les pièces de la .a proeédore; c*«8t pour oéla que rexplicatim aatra pareathéaM dit fita oa soot das pacao»-

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« MB liiAoMatat do to«te fnita. .... «te..... 81, bien qa'impUqvéM iBdlNetoBMBt dttti «m « aAdra publique ou bien que leurs nom» MMDt eitétdaiw 1m pièces de la prooédare« ce

€ sont cepeudaut en rcalilé des personn*>s innorentes et ai, sans raisoos euffiaantea, les € fonctiounaires et einplo^'és mus par un sonliiuGDt do haine privée les font cependant in» « csrcérer, ces derniers doivent encore être punia des peiues portées par la loi contre ]» « fait d'Inearcôration Tolontsire. En effet, plus kas, les mots dn texte ; t personnes paisic blea indirectement impliquées, « montrent clairement qu il s'agit d'incarcérer par erreur;

• les cararlères qui expriment l'idr-- d'aftiiMi volontaiio ou d action qui résulte d'une erreur « sont mis en opposition; agir vuluutairenient, c'est avoir l'intention de faire la chose, « agir par errear, c'est la faire en se trompant : ces mots déterminent la gravité rôelle da a Tacta commis. » (Ann. du C. diin.)

Esf^ieatioHieoordamnéti. ■ L'incarcération par «rrenr, c*estla fritpréva parTartlda « précédent, lorsqu'il s*/ agit dUnearcérer qiielqti*an qui ne doit pas être incarcéré ; mais

« il est seulement dit que si la mort en est résulter la peine est de quatre-vingts de truong « et il n'est pas pai li' fie la peine lorsque la mort n'en est pas résultée. Les « notet txpUca" « tivti » disent : du moment où cette peine n'est pas déterminée, c'est que le fait n'est pas a pnni; cela n*est pas exact. Dana rarticle précédent, incarcérer quelqu'un qui ne doitpaa « être incarcéré, c'est encore une incarcération par erreur et le fiait est puni de soixante « coups de truong par la disposition fondamentale de la loi : comment l'incarreration er-

• ronee de gens légèrenieiit coupables serait-elle punie, tandis que celle de personnes paic aibles ne le serait pas I Ou doit donc encore dans ce cas prononcer la peine de soixante c eonpa de truong selon la disposition de Tarticle précédent ; si la loi n*en parle pas, ^«at c parce qne le fkit est préva par l'article précédent. » (Ann. da G. cUn.)

£xp(iraljoK« €oorâonniei. « c Les gardiens, geôliers et agenta des prisona sont des

■ agents subalternes soumis aux ordres de leurs chefs ; il ne peuvent pas être assimilés à « ceux qui fout partie d'un m^me service ; » par const^fiuent, bien qu'ils aient connaissance c du fait qui consiste à soumettre volontairement quelqu'un à la question, ils ne peuvent c encore pea l'empêcher. De plus, ils ne peuvent pas non plus, comme dans le Cfia préeé- « dent d'ineareéraUon volontaire, être responsablea de la dénonciation dn fdtet punis de la s même peine. En effet, dans le fait d'incarcératinn Tolontaire. il doit nécessairement j « avoir quelqu'acte de torture commis en emplojaiit, pour donner la question, des moyens t autres que ceux qui sont prescrits par les règles \ ou voit plus bas daus le texte que ceux s qui ont concouru à donner la question sans connaître la. nature du fkitetqui ont agi « selon les prescriptions des règles pour interroger et arracher les aveux ne sont paa iaeri- « minés ; le sens peut s'en déduire : les agents des prisons qui connaissent la nature « du fait, obéissent aux fonctionnaires et employés, et suivent leurs idées en employant des « moyens de torture contraires aux règles, sont punis de la même peine ; pour les personnes « attachées ensemble au même tribunal ou service, du moment oh, do quelque façon que ee a aoit, elles ont connMssance de la nature du fi^t et eonoonrent aux interrogatoirea, allée

• sont , par cela leol, punies de la mène peiA : eed demande oonlbrmatioii* s (Ans. du G. chin.)

Explication» coordonnées, — « Les fonctionnaires qui sont attaclu^s au même service « ont le devoir de participer à l'examen des affaires ; ils peuvent ignorer le sentiment d'is nimitlé personnelle qui anime l'un d'entre eux, mais comment ponrraienirils ne paa ma connaître quand II a'egit d'un innocent et comment ne reconnaltraient-ils paa qu'il c n'existe pas do motifs dans le cas oti quelqu'un est volontairemeut soumis à la quesc tion î mais daus le texte il est expressément dit que .si la (juestion a été donnée selon les « règles, et si la victime a été blessée ou est morte, ils ne sout pas incriminés et il semble

• que rexpreasion c ne pas avoir connaissance de la nature du fait, s et l'expression : s ne s pas être Ineriminé lorsque la question a été donnée selon les prescriptions des réglée, s ee « rapportent uniquement aux geôliers et agents des prisons. S'il s'agit de personnes qui « font partie du même tribunal, il Ihut qu'allea n'aient pas es eonnalasanoe de la nature du

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