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« ftdt «t qti*«llM ■*ai«ttt pM MBOMuni MB toUrrogitrfrti. et alon ellM M tout pu inori-
« mioées. Du moment où elles ont concouru aux Interrogatoires, il est impossible de dira « qu'elles n'ont pas eu counaissance delà nature du fait Bien qu'ayant connaissance de U « Mtvredtt fiUt« ai, cependant, elles n'ont pas concouru aux interrogatoires et au jugementt « on se peut mecNre pas dire qa*aUas ne sont pas conpahlaa. Qu*on voia daaa les réglas de c définitions Tarticle relatif aux fonctionnairti atampIOTéa d*iui némê aarvioa coupables « ensemble de fautes publiques [art. 27], on y verra que si, parmi les personnes attachées
• ensemble à un même service, une seule commet le fait d'innocenter uu d'incriminer toc loateiranant quelqu'un, les autre!?, qui ne connaissent pas la nature du fait, sont seola- « inaiit pnnb salon la disposition rolatÎTO au ùii d'inaoeontar on d'iaeriminor par «rrear; « cet exemple est applicable dans tuoa laa cas aaalogaaa, Getto intarprétatioa dsiaïada
• confirmation, b <Ann. du C, ehin.)
Ejpîicatinns roordonnèes. — « Si des fonctionnaires ou employés, animés d'un senti- € ment d'inimitié personnelle, font soumettre un coupable à la question jusqu'à causer sa « mort, bien que ce dernier cas ne soit pas assimilable k celui où il s'agit d'une personae « palalbla* oapeadaat oa aantimaat d'iaUnitié ao pont paa aa paa avoii uao eanaa. Il aenUa
• qu'on derrait prononear selon las diapMitions relatives an eomplol da Baiiiira$ ostta in- « tarprétation damaada oonfinaatioa. a (Aaa. dn Cohia.)
Nons préférons toujours rapporter les annotations qa*on trouve dans le oode 'chinois plutôt que de donner des appréciations personnelles ; mais il faut remarquer
que plusieurs des interprétations proposées sont regardées même par leurs auteurs comme demandant à être continuées par des arrêts du pouvoir suprême. L'ensemble de ces notes permet de saisir la portée et le sens de cette loi. 11 est cependant nécessaire d'ajouter quelques renseignements sur la valeur de certains termei employés.
Dans las* prisons annamites il exista ce qu*on appelle une prison intérieure ; e'eit ima sorte da cachot noir à compartiments construit en madriers de bois dur. Celle prison est réservée aux grands criminels et la séquestration dans cette prison est seule qualifiée par le mot « incarcération. » La simple détention dans les parties extérieures ou ouvertes de la pi ison ne constitue pas l'iucarcération ; ceux qui y sont soumis ne sont pas au secret, on communique facilement avec eux et on peut leur apporter leur nourriture du dehors.
Dans beaucoup do cas déterminés par les lob on par des règlements spédsns, les prévenus ne sont même paa détenus, mais confiés à la garde des notables de kar village ou libérés sous caution.
La loi parie dea t personnes paisibles indirectement impliquées dans uns sflbire publique ; » cette expression est très-vague elle désigne toute personne dont le nom est cité dans la procédure, qu'uUe soii cooiplice ou simplement témoin. [Art. 38.]
Le décret placé à la suite de l'article complète et modifie la loi : tantôt il renvoie à la loi elle-même, tamdt il prononce de nouvelles peinas. Il éublit un très-grand nombre da distinctions nouvelles dans les faits prévus.
L'article dans 4e code cbinols est raivi da six décrets. Le premier de ces déereti
prononce des peines contre les magistrats qui soumettent à une torture, dont il a été parlé au sujet de l'article 4*', des coupables de fautes légères qui légalement ne sont pas soumis à ce supplice, applicable aux voleurs à force ouverte, aux coupai»les d'homicide et d'autres fautes graves.
Le deuxième décret défend l'emploi de certains moyens de torture par les tribimaiu inférieurs, s'ils n'en ont pas préalabiemeot demandé et obtenu l'autoriiation.
Celle amoriintioii eel donnée par le Iribnml des règles, pour les disirieto qui lelàvent directement du gouveroement central» el par les gouverneurs des profinces et le
Juge provincial ou An Sât.
Le troisième décret interdit aux tribunaux de faire confectionnt«r, de leur propre autorité» des iastruraeuts de torture, môme lorsque l'emploi de ces moyens est légal.
Le quatrième décret est celui qui a été reproduit dans le code annamite.
Le cinquième est relatif aux Iribuaaux des districts qni relèvent dtrectomenl dn gonveroement central ; Il prescrit à ces tribunaux des r^les relatives aux demandes qu'ils doivent adresser au gouvernement avant d'employer la question.
Le sixième défend formellement l'incarcération des gens coupables de fautes légères ; ceux-ci doivent, pendant qu'ils sont en prévention, être remis à la garde des autorités municipalt^s. II défend l'établissement de prisons nouvelles sans autorisation du poiivornement.
On voit que ce ne sont pas les défenses qui manquent pour donner des garanties , aux justiciables, contre les dépositaires du pouvoir. Malheureusement si les abus sont grands, sans l'être cependant autant qu*on les a quelquefois représentés, la cause n'est pas dans le défaut de lois, mais bien dans la démoralisation de toutes les classée de la société, démoralisation qui paralyse l'effet des lois les plus sages.
AUX, GGCIiZn. — De la fvotongntloa dn l'inesareéradloB (1).
Lorsque les circonstance et la nature de la culpabilité d'un détenu incarcéré seront clairement connues, lorsque {dans les districts qui relèvent directement du ffouvememeni central) le tribunal des règles ou {dans les provinces extérieures) les gouverneurs généraux et particuliers auront vérifié qu'aucune injustice n'a été oommise, qu'il n'existera aucune autre raison {pas encore complètement éclaircie), de contrainte ou d*examen judiciaire et qu'il y aura lieu de mettré à exécution {la peine encourue par le coupable, que ce soit celle du retint du irw>ng^ du travail pénible, de texil, ou la peine de mort), le jugement devra être exécuté dans le délai de trois jours; si le coupable (a encouru la peine du travail pénible ou celle de teaeilet^ doit être mis en route et déporté, la déportation devra avoir lieu daaslo délai de dix jours. Si, ces délais écoulés et dépassés, le jugement n'a pas été mis à exécution, et le condamné n'a pas été mis en route pour être déporté, après trois jours de retard le fonctionnaire et les employés seront punis de vingt coups de rotin ; la peine augmentera d'un degré pour chaque fols trois jours en plus et s'arrêtera à soixante coups de truong. Si à cause de {cee retarda écoulét eans que le J ugement wit pronom^ ou wne que le condamné wit déport et eom^tuani^ cette prolongation d'incarcération le coupable est mort, s'il avait enooiiru la pdne de mort, la peine sera dé soixante coups de truong ; s'il avait encouru la peine de Texil, In pdoe sera de quatre vingts coups de truong; s'il avait encouru la peine du travail* pénible la peine sera de cent coups de truong ; s'il avait encouru la peine du truong
p.) Fairt c nuoérw «n piuon. »
— «atoll «De peine inférieure, la peine ter» 4e soiiente eonpe de troong eC on en de travail pénible (Ui détenus pour crimes graves sont seuls conservés en prison par sursis).
C. 0. — Toutes Ids fois que les circonstances et la nature de la faute commise par un eoapable détonti et ineareéré dans una prison sont d^à eonaplétamant al antièrenant raeaannaapar ses aveux et par le Jn^ement, que dans les districts qui relèvent directement da gouvernement central ou dans If ^ provinces extérieures le tribunal des ri-gles ou les goovai^ Beurs généraux et particuliers ont vérifle la nature de la faute et l'équito do la peine pro-
riée et reconnu que le coupable n'est victime d'aucune espèce d'oppression, que d'ailleurs B*aziata aneana raiaon da eontrainta ou d^anqnéta, que la eonpabla ait en coure la peina do rotin, eelle du tmong, du travail pénible, de Taiil, OU la paine de mort, les pièces reçues et le jugement devant être mis à exécution, ce jiit^ement doit Ôtre mis à exécution dans le délai de trois jours ; si les condamnés doivent subir la peine du travail pénible, de Texil, oo de la transportation at doivent être mis en route pour être déportés, dans le délai de dix Joara ils doivent être mia an route et envoyés an lien oh ila doivent anbir leur peine. 81 asi délais sont dépassés sans que le jugement soit mis à exécution ou sans que les condamnée soient mis en route et déportés, il y a prolongation de Tincarcération. Si cette prolongation atteint trois jours les fonctionnaires et employés concernés sont, pour cela seul, punis de vingt coups de rotin, la peine augmenta d'un degré pour chaque fois trois jours da retard aa plna, Juaqii'à qninae Joora at ao-dasaua, at elle a*arrêta à soixante oouim da truong . 9U às ea qne la jogement n*a pas été mis à exéeatioa ou de ce que les condamnés n*ont pss été envoyés en déportation, il est résulté que ceux-ci sont venus à mourir par suite de cette prolongation d'incarcération, les degrés de la peine du fait de prolongation d'iacarcératiOB sont basés sur le plus oa le moine da gravité da la peine dea eoadannda ddeédéa : 81 la eonpabla était oondamné à mort eatte peine aatde soixanteooupa de truong; a*il était eondamné à l'exil, elle est de quatre-vingts coups de truong; s'il était condamné au travail pénible, elle est de cent coups de truong; s'il était condamné à la peine du truoug on à une peine inférieure, la peine est de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible. La peine aat toujours imputable an Ibnelionnaire ou à remployé coneeméa. 0*aphto cette loi sur la prolongation d'ineareération dana lae eaa ob la mort du condamné an aat résultée, al le eo» pable était eondamné à la peine de mort la prolongation de l'inearoération est encore punie de soixante coups de truong : bien quo le détenu dOt être mis à mort, cependant la sentence devait encore être mise à exécution dana le délai fixé, pour servir d'exemple par le chAtimeat suprême daa]c^,atkeoBdaie&é ne devait pftaiMmiir4Hmeieled*iB«u!^^
ftÉCftITS.
I. — Toutes les foie qa*tan édit de gràoe est promulgué, dans les ces prévus per Temnistie, en deliori des eondemnés pour lesquels le ministère des peines et le tribunal des règles ont vérifié et revu le jugement et décidé qu'il y a lieu de faire grâce, qui par suite doivent immédialement être mis en liberté après constalalion de leur identité, ce qui est ensuite alteslé par un rapport au gouvernement, s'il se trouve des condamnés pour lesquels il y a doute sur les circonstances de la faute et sur la peine, dans le délai d'un mois à partir du jour où l'édit de grâce aura été reçu, il sera adressé au souverain un rapport en faveur de ceux dont le dossier n'aura pas encore été revu par le tribunal des règles et on attendra le jour de la réception de la dépêche annonçant le résultat de la révision du jugement par le tribunal des règles pour relâcher immédiatement les condamnés graciés, sans que cet élargissement puisse être différé d'un seul instant. Si après la réception de l'édit de grâce il y a eu eontnvention relalive eux proscriptions fixant le délai pour adresser un rapport
au souverain ou bien si d»^s coupables de fautes Idiïèresqui doivent être graciés ou des innocents sont conservés en prison pnr err) iir, les auteurs de ces fautes seront mis à la dispositioa du minisire pour élre l'objet d'une délibération et d'une décision. ^
n. — - Relativement aux personnes ou aux coupables comlaiiiriés avec sursis ou attendant confrontation, à l'exception des cas de jugements pourvoi à force ouverte, cas dans lesquels il ne peut y avoir aucune indulgence, si dans d'autres jugements pour homicide, enlèvement par violence, vol furtif ou autres cauics analogues, celui qui est directement conpable n'est pas encore entre les mains de la justice et si les autres coupables indirectement impliqués dans l'atrairc sont reconnus peu gravement coupables, ceux-ci seront immédiatement mis en liberté sans qu'il puisse être permis de les retenir à tort en prison pour attendre la confrontation. Si, parwi lea coupables déjà arrêtés et concernée par le jugement comme co-auteurs, ils*en trouve qui doivent» selon les règlements, être condamnés à la déportation en servitude militaire, en exil ou an travail pénible, on bien an truong et autres peines infé^ rienres, et que Iw preuves qui résultent soit des pièces à conviction, soit des témoignages, ne soient pas parfaitement évidentes, ces coupables seront conservés en prison en attendant leur confrontation. Après dis ans, s'il s'agit de coupables qui, doivent être déportés en servitude militaire ou en exil, après cinq ans s'tb doiventêtre pnnis du travail pénible, après trois ans s'il s'agit de condamnés au truong, les gouverneurs provinciaux examineront successivement les jugements et adresseront un rapport an ministro qui véri6era ; s'il y a lieu de déporter ces condamnés en servitude militaire, en exil ou au travail pénible, ils seront immédiatement envoyés aux lieux où ils doivent subir leur peine, selon leur condamnation primitive; s'ils doivent subir la peine du truong ils seront remis en liberté sous caution personnelle et on attendra le jour où celui qui est directement coup.ible aura été arrêté pour les Juger à nouveau et contradictoireinent, en les confrontant avec lui. Si plus tard les condamnés à la peine du truong, relàcbés sous caution, prennent la fuite et se cachent, leurs cautions seront, selon la disposition la plus légère de la loi sur ce qui ne doit pas être fait [art. 351.], punies de quarante coups de rotin. Quant aux dits coupables, dès qu'ils auront été repris, on ajoutera un mois de canguea leur peine primitive du truong et ils seront renvoyés après avoir subi ce chfiiiment. Si pendant la durée du sursis il survient .un édit d'amnistie, lorsqu'au moment où le coupable primitivement en faite aura pu être arrêté sa peine devra selon les règlements être diminuée de degrés, Ifi^ coupables qui attendaient pour être confrontés seront immédiatement, après examei? ^ ^ ^^se, l'objet de commutations de peine ou de grâce complète.
U loi et le commentaire sont exactement lu» correspondants de l'article du code ebinoia et le premier décret à fa suite 4e /'jwtîde eet également le pnmier 4écret chinois
-«Ht
QQUit an second décret, c'ait m anoian taxte ehinoia qoi, jiii<|n*an a
figuré à la suite du même article et qui à cette époque (Dao Quang IS*'"* année), fut fondu avec un autre décret relatif aux coupables dont la faute est révélée pendant qu'ils sont en fuite [art. 30] ; il se trouve aujourd'hui faire partie du sixième décret de l'article du code chinois.
Erpiicaliont coordonnées. — « L'article relatif aux retarda apportés au transfert des con- « damnéa [art 356J, traite azdnaiveiiwat de ea qai coDceme les condamnés au travail pé-
< nibU, à Texil et à la transportation; ee qui constitue la gravité du fait, c'est révaslon das
< oendanmAi réaultant de ees retards. Le présent article traite indifféremment de re qui se
t rapporte aux condamnés aux cinq peines, et ce qui constitue la pravité de la faute, c'est la c mort dos condamnés résultant de la prolong;ation d'incarcération. » (Ann. du C. chin.)
L'expression : « mettre un jugement h exécution, » se rapporte aussi bien aux jugements qui prononcent la peine du Iruon^' ou celle du rotin, qu'aux jugements prononçant les peines du travail petiible ou de l'exil ; cette expression se rapporte aussi aux jugements qui prononcent la peine de mort. (C. chin.)
Les condamnés à la jieine du truong et aux peines iuférieures ne doivent pas être incarcérés; sMla le sont, selon la loi relative à riocarcéralioB de oeax qai ne doivent pas être ineareéréa [art. 360], la peine est de soixante eoapa de truoag, eo qui est d'accord avse la présente loi. (Ann. du G. chin.)
D'aprèa un dea aniclea sntvanU, lelatifii aux oondamnéa à la peine de moii
[art. 386.], cea condamnés doivent-être exécutés aprèa que la réponse au rapport adressé au souverain est parvenue; cette exécution doit avoir lieu au bout de trois jours, rt si elle a lieu avant r» xpiration de ce délai, ou si elle a lieu après ce délai, dans cbaque cas la peine est de soixante cuuj)s detruonp^, (C. chin.)
Cet article traite exclusivement de .l'exécution des jugements devenus déûniti&, après qu'ils ont rtçu la sanction des tribunaux suprêmes. Le premier décret le complète plus ou moins judicieusement sans l'altérer, en prévoyant un cas spécial de prolongation de détention de coupables graciés.
Le second décret est bien plus important ; il règle la limite de cette sorte de pré« vention établie par rarticle 370 qui consiste à surseoir à l'exécution du jugement et à attendre l'arrestation des complices en fuite pour confronter les coupables entre eux. 11 s'agit bien d'une délenliun préventive, car si la peine des premiers coupables saisis et jugés est temporaire, cette peine ne conunence à s'exécuter qu'à partir du our où ils sont rendus au lieu où ils doivent être déportés. Sa durée est de dix, cinq ou trois ans selon la gravité de la peine qu'ils ont encourue.
Dans le code chinois, l'ariido eat suivi dé trois décrets; le premier est connu ; la second fixe un délai particulier pour l'exécution des jugements des condamnés à l'exil, à la servitude miliuiire, ou à l'esclavage dans les cas de rébellion.
Le. troisième décret, qui date de 1836. est destiné à établir un contrôle sur toutes les incarcérations qui ont lieu dans chaque prison; en dehors des rapports fournis par les tribunaux, les directeurs des prisons doivent fournir mensuellement aux gouverneurs de provinces des états relatifs aux entrées et aux sorties.
Digitizod by Gû*..w
ART. CGGLXHX. — Des cruautés et des mauvais traitementa exeroés
sur des coupables détenus.
Tout gedUer on agent subalterne dea priaona qui (arbitrairement e^ aana raiaon inn, dana h prison, commia dea crusutéa aur dea coupablea délenua, leur aura fkit aobir dea mauTsia traitementa, iea aura frappéa et blesaéa, aers puni aelon les diapoaitiona rebtifea aux blesaurea fàitea dana une rixe entre peraonnea qnelconquea (en eœaminant et en vérifiant le plue ou le moine de gravité de* blessures pour déterminer lapeine). Ceux qui auront faite dea prélèvementa on dea retenuea aur leavlCementa ou Iea rationa en grain {fbumies aux coupables détenus par rÉtail, aeiODt jugés d'aprèa les dispositiona relatives aux aurreilianta et gardiens qui volent eux-mèmea, en tenant compte de la valeur {des objets prélevés ou retenus considérés comme valeur) du. produit de Taction illicite. Si la mort dea détenus (frappés, blessés ou privés de ce à quoi ils avaient droit), en est résultée («fceto sans dis» tinguersi la faute des détenus devait ou ne devait pas être punie de mort), la peine sera la strangulation {avec sursis). Les fonctionnatrea et employés chargés de la direction et de l'administration de la prison, ainsi que le ronctionnaire chargé de la surintendance des prisons, qui auront eu connuissance de ces faits et ne les auront pas signales seront punis de la même peine; mais si cette peine est la mort, la leur sera diminuée d'un degré {s'il arrive qu'ils )i'cn aient pas eu connaissancBy ils seront punis d'après la loi relative à ce qui ne doit pas être fait), [art. 35i.].
C. 0. — Les geôliers et autres agents subalternes des prisons sont les personnes qni sont spécialement chargées do diriger les coupables dcteuus ; les prisons sont des lieux prohibés d'un accès difficile; les gardiens et agents seuls peuvent pénétrer dans rintt^rieur; non-smUnMiit o^ast d*6az qn*il dépend de traiter les détenas avec plus oa moins de rigidité ou de toléranfie, nais tout ce qui est relatif à la iMmrritaie et m rqx» de oes détenus est encore subordonné à la volonté de ces agents. Ainsi rien n^est plus fiieile à tes gardiens o% agents que de se laisser aller ù suivre leur propre volonté.
Tout ce qui est imposé sans raison aux coupables détenus est appelé cruautés ou mauvais traitements ; rempiètemeot sur les dreils des détenus eonstitueles mauvais traitements; le mal et les sooiBranoes qui leur sont infligés eonstituent les emautés. Lee aetions désignées sous la rubrique cruautés et mauTais traitementa sont en nombre indéterminé et Is fait de les blesser en les frappant constitue le plu» grave de ct's mauvais traitements.
Toutes les fois que les agents les frappent et les blcssunt, on prononce toujours leur peine salon les disposilions relatives aux rixes entre personnes quelconques [art. 271] ; eMls fon% des prélèvements et des retenues sur les allocations en vêtements et en grains fournies par l*Btat, on compte la quantité de ce qui a été p:-élevo et retenu, que Ton considère comme produit de l'action illicite, et on prononce la peine d'après les -dispositions relatives aux surveillants et gardiens qui volent eux-mêmes, en disliuguaut entre le principal coupable •t les oo-antears.
Si la mort en est résultée, on ne distingue pas si la peine encourue par les coopablae
détenus, était plus ou moins grave, ni si ces détenus devaient ou ne doTSient pas être punis de mort; la peine est également la strangulation : cette disposition sa rspportS anx dsuxcaa de coups et blessures et de prélèvements et retenues.
Les fonctionnaires et employés chargés de la directioa de la prison, ainsi que le fono-
^m.^.t't, «arfatondaBce d« prfwM. qui eonnafaMlIt «m dr«5on«tanc6. de
rCl^ ^P»-^'^— '-'•'•retenuesetquine le. *|gn.l«»t pM, «ni
anî^ rTn ^ """T """""^ ^ '«^'^ °« P»'-»^ ceux
qm ne coa«i«tt«nt p., 1. natore dea fait. î du moment où ils sont chargés de foaclioas qui
leur donnent la reaponaabililé do 1. di«cUon et da contrôle do. priwn.! lo. don.ii, do loor
cond i.on le.,., .mposent robli.ation de surveiUer et d'examinorîon nofioat tOér^ZZ ÂZLl coupables, il. pui.sent .0 soustraire à la peîVe de leur f!ute 60
donnant pour OXCOao qu'ils ne connaissent pas les faits comn.i. Cependant, s'il, n'ont pa, rôre Tffi !^ 1 •* dans leurs fonctions, il serait
.emble donc qa Uo doiTont «tro poni. d»aprè. U loi «Uti,o k co qni nî^it p« élr. fiiil.
DÉCnETS,
1. — Tout soldat, agent, courrier ou porteur de relai de poste ou autre ppr- •onne chargée d'escorter et de conduire des coupables transférés, qui, pendant U foule, aura osé déshonorer par un acte de fornication l'épouse ou la fille d'un coupable, sera puni de cent .;oups <le truong et de trois ans de travail pénible confor- - ménient à la loi relative à la fornication av.c la fenunc dun détenu, (art. 337.]. Le fonctionnaire chargé de l escort. et du transfert, bien qu'il n'ait pas eu coQOaissaaoe des circotistances du lait, sera cependant mis à la disposition du ministn dout fl relevé pour être l'objet d'une délibération et d'une décision Bévèie. SilefoocUoDnaire charge de l 'escorte et du transfert commet lui-même ces actes de fornication, on bien s'il maltraite les coupables, leur fait subir des cruautés et leur extorque des valeurs, il sera mis à la disposition du ministère dont-il relève, et sa peine sera prononcée en suivant les règlements les plus sévères. U sera permis aux coupables qui auront souffert le mal commis d'adresser leurs réelamatioiM'au ministère des peines ou aux foncUonnaires locaux.
U. — Tout agent sulbaltenie desprisons qni aura accepté d'une bmiUe ennemie d'un coupable un prix de corruption avec commission de foire mourir ce coupable, ■era jugé et puni selon les disposiUons de la loi relative au principal coupable ou aux oo-auteun d'un complot de meurtre [art. iSi.].
m. — Le jour oii un coupable sort de la prison, les fonctionnaires chargés de la surintendance et de la direction de la prison doivent l'interroger avec soin et faire une enquête; si [quelque agent subalterne, geôlier, ou toute autre personne de la prison lui a fidt subir des cruautés ou des mauvais traitements ou lui a extorqué quelque chose par sollicitation, l'auteur de ces actions sera puni en tenant compte de la valeur du produit de l'action illicite, et d'ailleurs il sera contraint à la restitution de ce produit illicite qui sera rendu au dit coupable. Si les fonctionnaires chargés de la surintendance et de la direction de la prison n'ont pas procédé à cette enquête, le jour où ces faits viendront à être révélés, ces fonctionnaires seront encore l'objet d'une délibération et d'une décision, selon les règlements relatifs au défaut de surveillance.
IV. — Si un coupable qui a encouru la peine du travail pénible ou une peine
moios grave vient à tomber milade, le fonctionnaire de la prison en informera le magistrat chargé de l'instruction et du jugement qui se rendra immédiatement k la prison pour examiner et vérifier le foit ; si ce fait est reconnu véritable, il ordonnera au fonctionnaire du district de prendra des cautions valables et fera sortir ce coupable sous caution, pour qu'il puisse se faire traiter. On attendra ensuite sa guérison et, k ce moment, il sera immédiatement réintégré en prison, pour que le jugement soit prononcé. Lorsqu'il s'agira de coupables originaires d'un autre lieu, transférés dans le lieu où ils se trouvent actuellement, et que personne ne voudra les faire sortir de prison en les cautionnant, le magistrat chargé du jugement donnera des ordres pour faire détenir ce coupable en dehors de la prison et le fera traiter. Si le fonctionnaire de la prison ne rend pas immédiatement compte, ou bien • si le fonctionnaire chargé du jugement ne vérifie pas de suite le cas et ne fait pas mettre le malade en hberté sous caution, il seront toujours jugés et punis selon la loi relative à la prolongation de l'incarcération, [art. 302.]. Si le coupable en question n'a aucune maladie et que, par connivence, le fonctionnaire chargé de la prison et \e» médecins déclarent sans fondement qu'il est malade, ne coupable ainsi que le fonctionnaire de la prison et les médecins seront toujours jugés et punis srion le lui relative à ceux qui simulent une maladie pour éviter une affaire, [ar. 330]. Si la maladie étant guérie le fonctionnaire du distrit ne fait pas aussitôt réintégrer le cou* pable dans la prison pour que le jugement soit rendu, ce coupable ainsi que le fonotionoaira en question seront encora toujours jugés et punis selon la loi relative à ceux qui simulent une maladie pour éviter une affaire, [art. 330.]* Si les cautions qui OQtfait sortir le malade de la prison fovorisent volontairament ce coupable, elles seront punies de la peine méritée par le dit coupable ; si ce coupable s'est évadé, elles seront punies d'une peine moindra de deux degrés; d'ailleun le fonctionnaire du district qui aura accepté ces cautions peu valables sera l'objet d'un rapport au gouvernement suivi d'une délibération et d'une décision. S'il y a quelque foute telle «la'acceptation d'un prix de corruption, on tiendra compte de la valeur du produit de l'acte illicite d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et on prononcera en auivant la loi la plussévèra. Quant aux cas oii le fonctionnairadu lieu aurait à rondra compte de la mort d'un coupable, survenu dans la prison, il devrait exposer avec précision, dans un rapport adressé au gouvernement, la foute commise par le coupable et la peine qu'il avait encourue, la maladie de laquelle il est mort ainsi que la mention qu'il avait ou n'avait pas été victime de cruautés et de mauvais traitements et l'indication qu'il avait ou n'avait pas été mis en liberté sous caution; si des irrégularités sont commises à ce sujet, lorsqu'elles pourront être relevées, les auteurs en seront mis h la disposition du ministère pour être l'objet d'une délibération et d'une décision prise en distinguant selon le cas.
Noie reproduite dans le code annamite.
Explications coordonnées. c Dant les cas de retenue et de prélèvements oo n'applique ptslMdi»po«itioiM,reIatiTes aa cas de Tiolatton de règles et on applique la loi relatlvo aux •arveillants et gardiens qui volent eux-mêmes ; les vêtements et rations de grain sont des
valeurs fournies par l'I^tat, et nou pas des choses appartenant aux coupables et aux détenus ; tout détenu qui n"a pas de famille pour lui fournir ce dont il a besoin doit faire une demande à TEtat pour recevoir des vêlements et des rations; ce qui est fuurui par TEtat passe toi^oors par rinlemtfdiaire des geôliers et agents des prisons; si eeax-d font di» prélèTements et des retenues quelle dinircnoey a-t-il entre ce fait et celui qui est commis par les surveillants ot Ifs gardiens qui volent eux-ni/^nies ? Mais il fruit absolument que ces choses proviennent de l'Ktal et alors seulement cette loi peut «'tre applicable; si elles pro- ^enneatdela famille d*un détonu, la faute n'est plus analogue à celle qui est commise parles sarveillants et gardiens qui volent enz-mémes et on doit appliquer la loi relative à remploi de la force pour extorquer quelque chose. Si la mort des détenus en résulte, les coupables sont onrure passibles de la peine de la strangulation; bien que le fait ne toit plus le même qu'3 celui de prélèvements et de retenues sur les vêtements et les grains, le résultat de os fait, qui est la mort des détenus, est le même.
ORIGINI DBS TBXTBS.
La loi et le oommentaire sont exactonu iit les textes correspondants du code chinois; dans le commentaire, cependant, les législateurs ont changé la forme dubita^ tive de la dernière phrase et Pont rendue nflrirtnalivc.
Le prcmi«T décret annninitc « si tué du sixième décret placé à la suite de l'article du code chinois ; le second et le ti uiMeaie décrets sont respectivement le septième et le huitième décrets chinois; enlin, le quatrième et dernier décret du code annamite est le neuvième décret du code chinois auquel on a changé quelques mots sans importance pour le sens. ,
L'aftide du code chinois est suivi de treize décrets.
La note reproduite dans le code annamite est une annotation du coda chinois.
Voir l'article 366.
Explicadons cnordonnées. — « Pour que la mort résulte des coups et des blessures, il t faut qu'elle provienne des blessures ; pour que, la mort resuite des prélèvements et rete- « nnee exercées, il faut qu'elle provienne dn froid on de Tinanitioa, et alors seulement lee « auteurs de ces faits sont passibles de la strangulation; si lee blesaorw 8<Hit légèrss et pas « de nature à entraîner la mort, si le froid et la privation de nourriture n'ont pas été sufiB.- « santspour faire s k cimuIht le coupable, et si la mort provient d'une autre cause, les auc leurs de ces faits sont seulement passibles des peines portces par les lois sur les rixes et a blessures entre personnes quelconques et sur le vol commis par les survoUlanls et gm^ « diens* s (Ann. du Cod. chin'.).
La loi dit exercer des cruautés ou des mauvais traitements dans la prison o« frapper et blesser ; cela ne constitue pas deux catégories de faits distincts ; les coups et blessures sont une des choses qui constituent les cruautés et les mauvais traitements; la loi cite ce cas comme exemple, parce que, s'il n'y a pas de blessures, il n'y a aucune preuve pour baser le jugement. S'il y avait réellement des cruautés et des mauvais Iraitemt nls sans qu'il en soit résulté des blessures, il serait inij)0ssible que les auteurs de ces mauvais traitements ne fussent pas punis et on devrait alors distinguer et prononcer selon le cas. (C. chin.)
Ktftinttiunt cooriankB. c Lonque le coupable détenu a mérité la peine de mort, la « Hinte des agents de la prison qui ont rummi? un des faita prévus parla présente loi et « causé sa mort, n'est plus la nitiru! que la faute de ceux qui donnent la mort de leur « autorité privée à des cuupables qui ont mérité la peine de mort. C*Mt pour Cela qne la < aote «zplieatiTa mitro paimitlièaes dit qju*on ne c distinfue pas û le détenu était on n^était a paa panible de la peine de mort. > (Ann. dn C ehin.)
Si les directeurs OU sniintendants des prisons commettent les fautes prévues dans la présente loi et sont cause de la mort de coupables, ils sont alors passibles de la peine delà strangulation. (C. chin.)
Si quelqu'un a écouté des propositions et a reçu un prix de corruption pour maltraiter un détenu on prononce contre lui la peine la plus grave qu'il a encourue, d'après les diverses lois relatives à la violation de règles, ani incitations à commettre une faute, et autres lois applicables; si la mort en est résultée^ on applique la loi sur lêopmplotde meurtre. (G. cbia.)
Cet article ne prévoit que les fautes commises par les geôliers M autees agents subalternes des prisons; il parait évident que d'autres personnes pourvues d'une plus grande autorité, telles que les directeurs de prisons, les magistrats et les fonctionnaires des districts doivent être bien rarement conduits à coiimietlre ce genre de fautes; elles ont mille moyens moins compromettants de satisfaire leurs inimitiés contre les prévenus par des actes moins faciles à prouver; cependant, si le cas se présentait, on voit, par la discussion de l'artide 361 et par les notes tirées du code diinois, qu*il est admis qu'on devrait encore appliquer la présente loi.
Il faut remarquer que, selon le commentaire officiel, on doit appliquer aux agents des prisons, coupables de prélèvements et de retenues sur les vêlements et les grains, la loi relative aux surveillants et gardiens qui volent eux-mêmes • en distinguant entre le principal coupable et les co-auteurs, ce qui constitue une dérogation au principe fondamental de l'article 233.
Les quatre décrets placés à la suite de cet article* le complètent par des dispositions en général asset satisfaisantes; celle qui ordonne la mise en liberté sous caution de certaine prévenus malades est fort remarquable; il est certain que Totilité de cette mesure tient en partie à l'insuffisance de l'organisation des prisons, mais elle n'en est pas moins très-humaine et très-honorable [K)ur les législateurs chinois. Les prisojis chinoises sont en général très-malsaines; les prisons annamites sont bien moins infectes, ce qui tient beaucoup au climat et au genre de constructions employées, qui permet à l'air de circuler partout.
Les cautions dont il est question sont des cautions personnelles et non pas pécuniaires.
Parmi tes décrets chinois qui n'ont pas été iieproduits dans le code annamita, le premier édicté des peines contre ceux qui maltraitent les prisonniers transférée, pendant qu'ils sont en route.
Le second précise la façon dont les condamnés aux diverses peines doivent être enchaînes; ce décret et les suivants distinguent un très-grand nombre de Cas parti* culiers, sans poser aucun principe nouveau digne de remarque.
ABT. CGGI2IY. — > Donner ans détonns dos fautroniMils sdgns en aétÉl
pour tettlltter leur évasion.
Tout geôlier ou autre agent subalterne des prisons qui aura fourni aux détenus des instruments aigus en métal ou bien d'autres ot^ets ou choses quelconques {telle*
que des poisons et autres drngues analogues) pouvant servir à (mettre quelqu'un à même de) se tuer soi- même ou à se débarrasser de chaînes ou d'entraves en bois, sera puni de cent coups do Iruong ; s'il on ost résulté que des détenus se sont enfuis, OU bien se sont blessés ou ont blessé quelqu'un {dans la prison), il sera également puni de soixante coups de truong et d'un un de travail pénible; si (t7 en est résulté que) les détenus se sont suicidés (dans la prison), la peine sera de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible; s'il en est résulté que les détenus se sont révollés dans la prison {et ont pris la fuite)^ ou bien qu'ils ont tué quelqu'un {dan» la prùon)^ la peine sera la strangulation {avec ««r«£»); si pendaolque les détenus {évadés ou qui ont prit la fuite à la suite tTune révolte dans ta prison) sont eo fuite el pendant rintenralle qui s'écoule avant sa condamnation (à eespeines)^ il (to geôlier ou agent subalterne de la prison) peut parvenir à les reprendre, ou si d'antres personnes peuvent s'en emparer, comme aussi si ces détenus tiennent à mourir ou se livrent eux*mémes à la justice, dans chaque cas la peine sera diminuée d*un degré. — - Si des personnes ordinaires (autres que des agents de» prùoiu) proeurent à des gens détenus des objets pouvant leur servir à se débarrasser de leurs entraves et à s'évader» ou bien si des enfants ou petits-enranis en fournissent à leur aïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère {dans'la prison), et si des esclaves ou sep- ▼ileurs loués à gages en fournissent au chef de la famille (emprisonné), dans chaque cas la peine sera (celle des agents) diminuée d'un d^ré. — «Si le fonctionnaire et les employés chargés de la direction de U prison, ainsi que le fonctionnaire chargé de la surintendance des prisons connaissent ces faits et ne les révèlent pas, ils seront punis de la même peine et s! cette peine est la mort, la leur sera diminuée d'un
degré. S'il y a eu acceptation de valeurs (par les geôliers et agents subalternes
des prisons, des personnes ordinaires, le fonctionnaire chargé de la surintendance des prisons ou le fonctionnaire et les employés chargés de la direction de la priso)i), on tiendra cumi)tc do la valeur du produit de l'action illicite d'après les dispositiuiis relatives au cas dt! viulation de rè;^Ies et on [)rononci:;ra en suivant la loi la plus sévère {si la peine déduite de la valeur du produit de l'action illicite est plus grave, on prononcera cette peine ; si elle est pilus légère, on prononcera la peine édictée rontre le fait lui-mè, ne). S'il y a eu mamiucMucnl dans la sur-
veillance el le dénombrement {la garde et les mesures de précaution pour la surveillance) des détenus et s'il en est résulté que quelque détenu s'est suicidé {sans qu'il y ait eu primitivement l'action de fournir des instruments ou choses propres à donner la mort), les agents de la prison ou geôliers seront punis de soixante coups de truong; le fonctionnaire et les employés chargés de la direction de la prison seront, chacun, punis de cinquante coups de rotin et le fonctionnaire chargé de lasur^ veiUanoe de la prison sera puni de quarante coups de rotin.
C. 0. — Tonttfl las fois qa'an gardien, geélier oa autre agent sobalteme des prisons limniit anz ddtenui qui sont incarcérés das instrameots aigus en métal ou autres objets on duwas pouvant servir à donner la mort ou pouvant étrs amplojés àsnlivar ttà quitter Isa
lutramenti è» pviwm, UH» qn* 1m dialuM «t 1m entriTai en bolf, bien qae 1m dHwm M
86 soient pas encore tués ou n'aient pas encore enlevé leurs chaînes et leurs entrares, cependant, quel peut être le motif pour lequel cet agent leur a fourni ces instruments propres à donner U mort ou à faciliter une évasion ? La loi considère surtout comme important de panir TintMilion •! il convient de jtrévenir le développement du mal; antd, le lUt mqI eet puni de Mnt coups de truong. Si parce que les détenue ont pu se procurer eee inetrumente aigus en métal ou ces outres objela il est arrivé qu'ils se sont débarrassés de leurs chaînes ou de leurs entraves, qu'ils se sont évades de la prison ou qu'ils se sont révoltés et ont prie la fuite par effraction ou escalade [art. 354], ou bien qu'ils ae sont blessés eux-mêmes dansla priMn on ^'ile ont fkit dM bleHorM à d*antrM pertônnee, Tagent de la priaon est également puni de aoizante coups de troong et d'un an de travail pénible. Le mot égaloment, désigne les trois cas où les détonna ont pris la faite, on iJa M aont blaaaéa auz4nêiaMi et où ils ont blessé quelqu'un.
SI 1m détenue ee aont tnéa onz-mémes, Tagent do la priaon Mt puni de quatre-nngta oottpa do troong ot do dras aaa do travail pénible. S'il on Mt résulté ^o los détonna m aont révoltés dans la prison et en sont sortis, ou qu'ils ont tué qudqno personne dans la prison, les agents sont punis de la strangulation. Bien que tous ces actes soient commis par les détenus, cependant la cause de tout ce qu'ils ont fait et l'origine de la possibilité do la HUro, sont certainement Taete commis par lea agents en procurant 1m objets on quMtion.
Si, pendant que les détenus sont en fuite, alors que les sgents ont déjà été Jugés et condamnés et dans l'intervalle qui précède l'exécution de leur jugement, ces agents peuvent eux-mêmes s'emparer des détenus en fuite et les arrêter; ou bien si d'autres personnes pouvant a*on emparer, comme auaai ai 1m détenue en fuite aont morte ou aont rovonua dVttXmêmM M livrer à lajoatiee, dana chaque cm la peina dM agante Mt diminuée d*Utt degré, de sorte que, sMl s'agissait d'une évasion, la peine n*Mt plus que cent eoupb de truong al s'il s'agissait d'une rébellion des détenus, la peine n'est plus que de cent coups de truong
et de l'exil à trois mille lis. Il est dit : « personnes ordinaires ; s il est dit : « enfante
ol patita-anfiulte; s il oat dit : e osdavM et posonuM lonéM pour Isur travail ; » toua août dM paraonnM librM. U oat dit ; a gena détonna ; > il Mt dit ': c alaal, aioulo, pèro ou mère ; s il oat dit : « diaf do la famiUo : • toutM om oxproHiona désignant dM délanna incarcérés.
Puisqu'il est parlé doporaonnes ordinaires, c'est que ce ne sont pas des parente dMd^ taousot, cependant, oUm Mnt MnaldéréM ot traitéM de la mémo fkçon quo tea onftnta, 1m pottta-onfluite, 1m mcUvm et ko teavaillanra à gages ; donc, 1m parante à un degré quaiconque aont compris dans cette désignation ; la loi cite des étrangers, tels que les persoosonnes ordinaires et des parents au degré le plus proche et pour lesquels l'appellation et la condition sont les plus importantes, aân d'établir par là la régie pour tous les autres.
Tonte autre porMuao quo 1m agante dM priMna, comme nno porMuno ordinaire, qui fltnmit à quelqu'un dM inetrumente ou diosM proprM à faciliter une évasion, on bien toni enfant ou petit-enfant qui fournit les mêmes choses à son aïeul, son aïeule, son père ou sa mère ; tout esclave ou travailleur loué qui les fournit au chef de la famille, sont, dans chaque cas, punis de la peine des agents diuiiuuiie d un degré ; si les objets ont été fournis et Ot paaonooro emplovés, leur peino Mt de quatre-vingt^ix coupa do truong; ai Ua détanua oat pris la fuite, ee sont bloeaêa oux-mémM on ont blessé qttalqu*tan, leur peine Mt de Mut OOUps de truong; si les détenus se sont tués, la peine rie ces personnes est de soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible; si les détenus se sont révoltés dans la prison ou ont lué quelqu'un, cette peine est de cent coups de truong et l'exil à trois mille
lia. Si lo fonetionnaira ot Im employés chargM do U dirMtion ot do radminiatratioB
do la priMO, ainsi quolo Ibnctionnaire chargé de la surintondasM des prisona, Mvont qno des instruments aigus en métal ou d'autres objets ou choses ont été donnés et fournis aux détenus, et qu'ils tolèrent ou facilitent ces faits sans les relever et sans faire d'enquête, ils sont, dans chaque cas punie de la môme peine ; ei cependant cette peine est la mort, la leur
n. tt
Mt ^ïaafané» d*an degré et n'est que de cent coups de traong et Tezil à troismiUe lis. Cela M rapport* aux dans paragruphea d'dasaoa oh il a*agU dea agenta daa priaoaa, d«a pmowMi ordinaires, des enfants, des petita-enfaiita, dei eaelaTaa et des traraillean lonte. Il n*aatpii
parlé du cas où ces fonctionnaires et employ(59 ne connaîtraient pas les faits; ce cas n été discuté dans le commentaire de l'ai'ticle relatif aux cruau tés et aux mauvais traitements
aiaroés aiir daa détenus [art. 363J. Si les agents des prisons ou les personnes ordiaai-
raa ont donné ces iastramaiils aigua an métal ou aatraa objets, parce quUla ont raça des t»> leurs des détenus, ou bien si le fonctionnaire cbargtî de la surinteudanOO âm prisons, le fonctionnaire et les employés cliargi^s de la direction do la prison n'ont pas révélé les faits ni poursuivi d'enquête parce qu'ils ont reçu pour cela quelque valeur, soit des détenus, soit daaparaonnes ordinairas, des agents ou autres, dans chaque cas on tient compte de la valeur dn produit da Paetion ilUcita ^a eltaeun a personnellamant reça, d'aprèa laa diapositioni ralativea au cas de violation de règles, et ou prononce en suivant la loi la plaa aérèra; il la peine déduite delà valeur du produit do l'action illicite est plus sévère, on prononce en suivant les dispositions relatives aux produits d'actions illicites ; si la peine déduite du prodnildaraietion illicite est plus légère, on prononce en suivant la présente loi. ——811 n*a prlmitiTamant paa été Ibami d*inatnimant8 aigna an métal, ni d*atttraa objata ou dioiaa quelconques aux détMMia, maia sMl y a simplement eu déftnl da aurveillanca at a*il an est résulté que des détenus se sont suicidés, la faute no dépasse pas un simple manque d'attention i elle est plus grave de la part de l'agent de la prison, qui est puni de soixante coupa da tmong ; le fonctionnaire at las employ és da radministratîott da la prlaon lont, diaeun, punia da dnqaanta coupa de rotin ; la fonctionnaire chargé da la aurintendanee est puni de quarante coups de rotin. Bien que la responsabilité de la aurvaillauce et des mesures de précaution incombe spécialement aux agents des prisons, cependant, les fonctionnaires et employés chargés de la surintendance et de la direction des prisons ont également, par lènra fenctiona, la daroir d'aianinar at d* oontrAlar, è'aat pourquoi la détarmlaatioB da la paina auit une gradation.
xNot€9 reproduite* dans le code annamite»
ExjfiieatiiMt eoariomnies. •» < Dana la second paragraphe, il ast aanlamantqaaation des objets qui panvant aervirà enlever les entnyres et à faciliter une évasion alla diapoaition
ne s'étend pas au cas d'instruments aigus eu métal ; de même les mots : « se tuer soimême, » ne sont pas employés. En effet, les agents des prisons qui fournissent quelque chose aux détenus ne sont pas des gens qui attachent une grande importance aux détanna at ils ibumisaantà ceux-ci ce que ces derniers désirant S*il a*agit dea mêmaa aetaa entra laa an* liuitaou petits-enfants et leurs parents ou aïeuls, ou bien encore entre les esclavea et serviteurs loués et le chef de la famille, le devoir et le lit-n de reconnaissance sont, au contraire, on ne peut plus grands. S'il est question de personnes ordinaires, elles doivent cartaiaament étra animées d'un eentiment qui les porte à attacher da Tiroportanca à la via daa détanna; toutes caa personnaa désirant uniquement leur permettre da aa débarraaaor da laura liana at les mettre à même de s'évader; il n'y a aucune raison pour qu'elles veuillent favoriser le suicide des détenus. Cependant, les objets qui peuvent servir à enlever des chaînes ou à faciliter une évasion peuvent certainement servir à tuer ou à blesser, de sorte qu*il est encore possible que laa caa da blesauraa faites à aoi-mémaou à autrui, laa aaada ma'urtra ou da auicida puiaaant se présenter, at c'est pour cela qua la loi dit uniquaraont t c dans eha^a caa la peina aara diminuée d*un degré, $ aana ranouvalar la diatlaction «ntn eas cas.
Erplicatiom coordonnées. — «De la part des personnes ordinaires, le sentiment d'attachement est tout à fait secondaire ; pour les enfants, pi'lils-eufauts, esclaves ou travailleurs loues, le devoir imposé par la reconnaissance des bienfaits reçus est on ne peut plus grand. Depuis les peraonnoa ordinaires jusqu'aux an&nta, patita-anfanta, aadaTaa at aartitaon loaiaà gagea pour laortmail, lo«a aoatpiuiia da la ntaiapaiBas 11 aa réaalta f^Ul cal
ijiatila d« parlar des autres parents. De m£me, si œ sont les eafanis, 1m p«tii-«&fa&ts, 1m Mclam ai 1m gras loaés pour l«nr travail qui aont déteiraa en prison, «t si 1m paranla, 1m ■lanliatle chef de la famille lour fournissent les mêmes choses ou objets, la faute Mtancore la même. En effet, les prisons soiit des lieux fermés et prohibés ; le présent article prononce les peines contre des faits qui consistent à introduire dans les prisons et à don* a«r à dM détonna des choses prohibées, et il na s^occupe pas de la qualité des personnes, ni dé Imur préiainanéé on dé léor infériorité do condition vii-à*vis dM détODOé.
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le commentaire sont les textes correspfmdaiits de l'article dtt code chi*
nois, sans modifications.
Les deux Dotes reproduites dans le code annamite sont aussi des annotations chinoises.
U n'eilile tocwi décnl à li mite de oet uliele, dtBs aiim
Explications coordonnées, — i D'après la loi relative aux évasions qui surrieunent par « Tinadvertance des gardiens [art. 357], les agents subalternes des prisons sont punit < d'une peine molndro de deux degrés que la poino dM détenus évadés. Si donc Téradé cal « nu eondanuié à mort, la paina doit étra caUa da Mnt eonpt da traong at da troia ans da « tntTail pénible. Si Véndé avait encouru la peina da i*axil, la peine de Tagent doit êtra « de quatre-vingt-dix coups de truong et de deux ans et demi de travail p(^nible, AO" « tuellement, il s'agit de ceux qui procurent aux détenus des objets propres à faciliter laor a évaaioa at a*il an est résulté qu'ils ont pris la fuite, la présente loi na pnnit la fait qoa da 9 aoixaate coupa da tmong at d*nn an da travail pénibla, e'asi-à-dira, qn^an eontraira, la c diapMition est moins aévéra que celle du cas relatif aux éTMÎona par InadTartanee dM « gardiens. C*est pour cela que toutes les fois que la peine encourue par les détenus est « plus légère, on doit, selon la présente loi, prononcer contre l'agent la peina de soixante « eonpa datnrangatd*aa an da travail pénible, tandis qna si la peina aneouma par la déc tonn évadé Mt plus grava, on doit d*aillaura, salon la loi ralativa aux évasiona aarvanoM » par l'inadvertance des gardiens, gradoar la peine des agents en diminuant eatta peine da t deux degrés. La peine du fonctionnaire et des emplojés doit ôti*e encore diminuée da « trois degrés ; c'est la précisément ce q.ie les règles de dispositions appellent prononcer an € avivant la loi la plus aévéra [art S5]. Quant au eaa ob, dans lUntarvalla qui précéda la « mlM a axéeation du Jugamant, Févadé a pa étra rapris, Mt mort, ou a*aat Ini-iataa llvte c a la justice, d'après la loi relative aux évaMons survenues par inadvertance de la part « des gardiens, les agents ne sont pas punis ; d'après le présent article, l'agent est puni en « diminuant seulement d'un degré la peine qu'il a encourue, et cela est ainsi pour chAtier « la fkit d*aVoir procuré 1m instrumenta en quMtion. » (Ann. du G. ebin.)
Les agents des prisons sont chargés de la surveillance continuelle de la prison et des détenus; si des étrangerf procurent des instruments d'évasion aux détenus, il eti impoMible d'admettre que les gardiens n'en oui pas euconoaissaiice; cependant, la toi ne parle pas de ce cas. Ils doivent être punis comme les diiedeufs de la prison. <C. chin.)
il semble bien plus naturel d'admettre qjie dans ce dernier les évasions sont le résultat de rinadvertaoce des gardiens ?
Explicationt coordonnées. — • Si des agents de la prison ou des personnes ordinaires a achètent du poison pour le donner à des détenus qui se suicident, il faut examiner l'article « relatif aux condamnés à mort et aux coupables d'une faute punie de mort qui ordonnant « a qoalqn*ui da Ua fidia Mowlr. » (Aaa. da G. diin.) [Art Srâ.]
ART. GGGLZV. — Des gardiens qui donnent des instructions aux déieniifl pour rereziir sur leurs aveux et faire des déclarations contraires.
(Rerenir êwe leurs aveux et suivre des indieatioDs contraires.) Les fonctionnaires et employés chargés de la direction et de l'administration det pritoDS et les agents subalternes des prisons qnl auront donné des instructions on désordres à des coupables détenus pour les faire revenir sur leurs aveux, leur hin bire des déclarations contraires (au Jugement rendvou aum proUe-verhoua arrê» M») et altérer la nature des foiU {déjà éiabUe et déterminée par lee inetructSum et Ue interroffatoiree), ou bien qui leur auront donné des fàcilités de communication («vee dee pereannee du dehore afin que eee coupaJblee prêtent leur aeeittanee) pour arriver à des augmenutions {en impliquant d'autret pereonnee) ou à des dlmlnutionf de {leur propre) peine, seront jugés d'après les dispositions relatifes an bit d'innocenter ou d'Âncriminer volontairement quelqu'un. Si des personnes dn debon commettent eee butes {donner dee inetruetione ou dee ordree^ eervir cT Aitermédiaire ettranentêttredeeeemmunieatione, fbumir det moHfi pour augmen» ter ou diminuer des peines), elles seront punies d'une peine moindre d'un degré {que la peine des gardiens). — S'ils {les fonctionnaires, employés et agents des prisons) tolèrent uu facilitent l'introduction de personnes du dehors dans la prison, ou bien {s'ils accordent aux coupables des moyens de communication pour arriver à) la divulgation uu dehors de la nature du fiiil, sans qu'il s'agisse d'augmenta* tion ou de diminution de la peine des détenus, ils seront punis de cinquante coups
de rotin. S'il y a eu accoptation da valeurs (par les directeurs, employés ou
agents subalternes des prisons), on tiendra également compte de la valeur tlii produit de l'action illicite {dont chacun aura personnellement bénéficié), d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et on proaoocera en suivant la loi la plus sévère.
C. 0. -— Le son et le aena du caractère qui siguiflo : i revenir sur (1), » sont lea mêmeflqaê ceux du môme caractère dans le livre des Han à la phrase : c d'accord ou contraire. > Revenir •ar des aveux et faire des déclarations contraires, veut dire que le coupable ayant d^a ftit i^ven et la déelaratioa de sa fkute et s^étaat soumis à la pràae qull a mSritA, revient easailt sur cette déclaration primitive (2) et sur les proeès-vsrbanz on le jugement d^à tarmiaéi et fait des déclarations en désaccord avec ces avoux ou ces procès-verbaux. Les communies* tiens dont il s'agit sont aussi bien la transmis^iou des parulea dus détenus a des personnes du dehors qua la transmission des paroles de personnes du dehors k des détenus.
Las fonclioanairss et les emploTés ehargéa de la direetioa et de l'administration dis prisons et les agents sobaltemes des prisons ont, tous, la responsabilité de la garde et de la
(1) Ledit caractère sa prononce ordinairement pban; pris dans ce dernier sens, il doit se lire phièn. n e*agit ici (fuiie explication pour la lecture du texte chinois et on donna eomma «sempla une ciution d'un ouvrage connu; eatto maniêie d'expliqueron mot emplojé dans une acception peu usitée est très-employée.
(2) Dana la texte chinois, et littéralement, il y a seulement « revenir » et « contraire >. La traduetioa littérale serait tout & fait inintelUgihle et le sens a dû être développé. Il en résulte que le commentaire peut paraître ou inutile, on au moins trop détaillé, tandis qu'en ohiaoia aa lecture est indispensable a rmtelii^noe du texte de la loi, •
Digitizoa Ly
nmilkBM dM délmt. 81 4m dtenrdm «IdM ftniM ont Um dans VhMxUnr im ptkwu tous doirent rechereher at «xamlnêr ce qni sa paasa. Si, au eontraira, Ui «looiiant à dea cou-
pables détenus des insli-nctiona, daa renseignements ou des ordres pour qae ces derniers reviennent sur leurs déclarations (1) et en fassent de nouvelles en conlradictioa avec laa ' procès-rerbaux qui oot été établis, afin de bouleverser et de troubler It eoimaiaMUiea daa dreooataaoaa al da la natura daa frita réallanant eommia, oo bian a*ila pamattant daa aainmunicationa au mojen desquelles ceux da l'axtérieur et ceux de rintériaar a*aiitr*aident da telle façon que la peine d'autrui doit être aiigmentco et que celle des coupables eux-mômea doit être diminuée, dans tous ces cas égalemeut leur peine est prononcée d'après les dispositions de la loi relative au fait d'iimocenter ou dUncriminar Yolontalraniaiit quelqu'un [art. 374.] Si ona paina plna légèra a été augmantéa, lia aonl paasiblas da la paina valatiTa à Taugmentation; si usa faute plus gra^aaité diminuée, ils sont passibles de la peine delà diminution. Si des personnes du dehors commettent les fautes de donner des instructions ou des ordres pour faire revenir sur des aveux ou pour faire des déclarations coutrairea, OQ las fautes de faciliter daa communications afin de faira Caira daa aagmafttatioiia ov daa dimiDationa dana las paioaa. aUaa aonl pnniaa da la paina daa diraetaura at aganta daa pri«
aons, diminuée d'un degré. Si les fonctionnairaa, laaamplojés et les agents subalternes
des prisons tolèrent et facilitant l'introduction de personnes du dehors dans la prison, on ails permettent des communications et la divulgation des circonstances relatives au fait, Man qaa la paina dea coupablaa n*aa aott ni augmentéa, ni diminnéa, eaa fonctionnairaa at aganta aont aacora punia da einqnanta eoapa da rotin, lelf il ast parié da la dÎTolgation daa drconstancaa du fait; dans le paragraphe précédent il n'est question que de « communications; » en comparant les deux phrases on en comprend le sens. Il s'agit toujours des ^ directeurs et agents des prisons et non pns des personnes étrangères qui entrent dans la
priaott. Si laa ISfnetionnairaa, employés et agenta daa priaona aecaptant at ngolvant
qnalqna valaur daa prisonniara on da paraonnaa du dabora, on ai daa paraonnes dn dahora acceptent et reçoivent qaalqna valeur des détenus pour faire quelque acte de la nature de ceux qui consistent à donner des instructions ou des ordres pour faire revenir sur des déclarationa, à donner des facilités de communication, à laisser divulguer quelque chose au daàora, à toMrar on IkellitarlMntrodQetion de quelqu'un dana la priaon,on tiantégalamant compta da la valaur du prodoit d*aeta illicite que chacun a paraonnallamant reçu, d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et on prononce en suivant la lui la plus sévàre. Si la peine déduite de la valeur du produit de l'acte illicite est plus grave, on prononce la peine d'après la valeur du produit de l'acte illicite; si la peine^relative aux difllranta fanraa da Citila tab qna oanz qol «onaiatant à donnw daa inatraetkma'ott daa «fdNt aatphiagrafa, «i pranonea d*apf«a la prdaanta loi.
pÉCRBT.
1. — Le ministère des peines est le lieu où se règlent toutes les questions relatives aux châtiments ; si des personnes quelconques qui n'y sont pas appelées par leurs fonctions ou leurs affaires le fréquentent sans autorisation ou suivent le jugement des coupables et entrent privément dans les tribunaux pour y prendre des renseignements et y espionner, les auteurs de ces fautes ainsi que les gardiens des portes, les soldats, gardes et agents chargés de conduire et d'escorter les prisonniers, seront toujours ptinis de la csngue devant la porte du ministère des peines ; si des fonctionnaires commettent ces fautes, ils seront mis à la disposition du minisltee pour être l'olilet d'une délibération et d'une décision.
(1) On verra sillaurs [aru 381] su quoi consistant cas aveux et cas déclaraiioas.
— %it —
NotB rgproduiie âam U eodê annamtlB,
IMtt êtjfiieaUMt, — Donner dat iiutniettoiit ou dn mMignamoits, ou «trittar qnaU qu*un ên «erivâiit pour lui daa dédaratio&t, qund il n*Mt rien fait pour fidr« aognaater oi
diminuer les peines, n'est pas un fait punissable [art. 309, 388]. Dans le cas actuel, si pré* côdemment les (iéteuus ont fait de fausses déclarations ou des aveux supposés, et s'il s'agit de leur doauer des instructions ou des conseils pour les faire revenir sur ces déclarations et pour laur an faira faira d*aatraa, alln da radresaar ana ii^naticaon una inaxaetitada, Taeta a pour but le réIablisMmant de la Térité dea iaito at na paiit ètra appalé naa etnaa da tranUa wda oonAiaioa; oa B*aatpas là ea qna la loi antand poair.
OBIGIRI DBS TIZTIS.
Lt loi 0lle oomuMOttin officiel, le décret et la note reproduite, sont, nni iiiodt> fletfioii, les telles oorrespondanlsda oode ohinob; dsas oe dernier code» rsrUds est soivî de quatre déoffsts.
EipHrationi eoordonnit*. — c La loi parle seulement d'augmenter ou de diminoer, elle « na parle ni d'innocenter ni d'incriminer tout à fait faussement un innocent; si ces fautes c irat cMnaiaae, oa doit aoeora appliquar la loi ralattva an fidt d'innocenter ou d'incriminer « foloatairamaat qaalqnNia [arl. 374.] » (Aaa. da G. «hia.)
Les personnes da dehors sont celles qui ne sont pas dans la prison, e'est-l-diie celles qni ne sont ni détenues, ni attachées à un service dans la prison. Ce terme est général et, par conséquent, embrasse aussi les parents des détenus. (C. ctUn.)
Ma^ifatiwnt coordonnées. — < D'aprèa la premier paragnqdia, laa personnes du dehoit
« coupables d'avoir fourni des instructions ou des renseignamanta ou d'avoir servi d'intef" « médiaires à dea commuoicatioua d'où sont résultées ou d'où doTtiant résulter des augmenta- ■ tlom oa daa dindntttioaa da paiaaa aoat puaiaa d'aoo paina moiadra d*aa degré que la peina c daa diraetaura at aganta daa priioaa } ^ua aatra «été, d*i^rèa la paragrapha auivaat, daaa la « sas da lolénam ou d*aida relatiTammt à la divalgation daa ftita, bien qu'il ne doire mi ré-
• sulter ni augmentations ni diminutions de peine, les directeurs et agents des prisons sont, « quand méma, punis do cinquante coups de rotin, et rien n'est pri^vu relativement aox a panonaaa da dahor*. Quelques peraoanaa an ont aoaela qna laa paMoaaaa dn dahon aa < panveat Stra ineriminéaa poar caa fiûta; cala aat inazact Salon la aaeond artida spris c salais, ai daa coupablas délaiiva toaalmit malades, on doit admettre les gana da laor c famille à entrer dans In prison pour les visiter; donc, s'ils ne sont pas dans ce cas de
• maladie, il n'est pas permis à leurs parents d'entrer pour les voir. Lorsqu'il s'agit de a IbaolioBBairaa méritaata at da fonetionaairoa dn cinquième rang et an-daaana, il aat pai^ « aaia à lanra paranta at ans panonaaa da laur familla d*antrar pour laa viaitar; donc, poor « ceux qui sont d'un rang inférieur au cinquième, ainsi qna pour lea personnes de condition « ordinaire, il n'est pas permis d'entrer pour les visiter. Si des personnes du dehors entrent « aaaa cause dans la prison, bien qu'il n'existe, k leur charge aucun fait de la nature de « «au qui eoneiatoat k donner daa ranaaigaamanta at daa conaaib , leur «etioa raatra daaa c la aombra daa ehoaaa qui na doifont pas être faites at on didt, aalon la aana dn premier c paragraphe, Jiminnar leur peine d'un degré par rapport à celle des directeurs et agents « des prisons, ce qui assimile directement ce fait à celui qui esi prévu par la loi relative à « ce qni ne doit pas être fait, et puni de quarante coups de rotin. Ën effet, pour lee direca lanra at laa aganta daa priaona, la dit oonatitae an manquement ans devoira da laor c ^arga, da leur fonction on da laor emploi { ponr las peraoanaa dn dehors, c*eat une faute a ordinaire. D*antrea commentateurs ont dit qu'il faut suivre la loi sur ce qui ne doit pas f être fait, en appliquant la disposition la plus sévère; il en résulterait alors ce contre-sens « que les gardiens seraient punis plus légèrement ; c'est donc encore une appréciation a iaaiaote. » (Ana. da G. ehin.)
la pramièfe ébou qui resaort de cet article, c'est (|a*a e'agft aott de préwoni, soit de condamnés dont le jugement estdéjk rendu mais pas encore définitif; que ces détenus sont tenus au secret; que toute commanication avec le deliors leur est ialei^
dite, sauf Icî fxcoptions prévues par les articles qui snivont.
La loi éili( le des peines plus ou moins sévères contre los directeurs ou agents de prisons el contre toutes les personnes qui aidentou dirigent lesdits détenus afin de leur ûkira altérer la vérité, soit pour leur propre défense, soit dans un butd'inûniUé onde haine contre des innocents ou contre d'autres prévenus.
Les termes de la loi indiquent avec précision qu'il s'agit d'une altération de la vérité; les auteurs de la note du en le chinois ont donc raison de conclure que le fait d'engager une personne à revenir à la vérité en démentant des déclarations menson» gères n'est pas puni. Il n'en serait plus de même si, dans ce but, les directeurs ou agents de la prison avaient permis aux prisonniers de communiquer avec des personnes du dehors ; ce dernier fait est absolument prohibé.
Une telle législation est, par son abus, destructive de toat moyen de défense; mais le droit chinois ne reconnaît guère qu'un droit & l'accusé, celui d'avouer toute la vérité, sans aucune restriction, et c'est au juge lui-même à prendre au besoin la défense de cet accusé, s'il trouve dans les circonstances du fait quelque motif d'alténuation de la sévérité de la loi.
Tous ceux qui ont rempli des fonctions judiciaires chez les Annamites et chez les Chinois sont enclins à aiiinettre ce système judiciaire, parce que sitôt que sous l'empire d'idées plus justes et plus larges on a voulu s'ou écarter, on a été relmté par des intrigues monstrueuses où aucun indigène n'éprouve le plus léger scrupule à se mêler pour un peu d'argent ; c'est pourtant là une erreur ; ces désordres viennent au moins autant de la longue pratique des procédés judiciaires que nous critiquons que du caractère môme des peuples de ces contrées. Il faut en venir à d'autres procédés; dire qu'il est trop tôt, c'est imiter ce vieux sophisme qui consiste h maintenir un peuple dans une tutelle étroite sans le préparer h une vie plus large, en déclarant qu'il n'est pas mûr pour In liberté. Tant que la cause, ou du moins une des causes exbtera, il sera impossible de guérir le mal.
Le décret adopté par les législateurs annamites n'est intéressant que parce qu'il sanctionne un principe qui n'est énoncé nulle autre part, principe qui défend la pu- ^ liUeité des audiences et des jugements; c'est encore là un grand mal qui fevorisa * singulièrement l'oppression du peuple par les fonctionnaires et, par mita, la comiption de ces derniers.
Dans toute la législation il y a une grande défiance contre les abus qui résultent de l'immixtion dans lesafl'aires ûe justice de gens qui vivent de la chicane aux dépens des justiciables; ce n'est certainement pas sans cause et sans raison, mais le but est dépassé, et, pour éviter un mal, les législateurs chinois et annamites en favorisent on antre, souvent aussi grand.
Le second décret du code chinois prévoit et prohibe l'ingéreDce des parents et des serviteurs des fonctionnaires ou des employés dans les relations des détenus aveo les personnes du dehors.
Le troisième décret n'a rien de général; enfin, le quatrième et dernier étend les dispositions du premier à tous les tribunaux criminels de la capitale; il faut encore noter que jusqu'ici aucune disposition formelle ne mentionne les tribunaux des provineee.
ART. CCGIiXVI. — De la notuTltare et des vôtements des détenxu.
Toutes les fois qne pour des détenus {saru famille niyelations) il y ann lieu de demander la ooncasslon de vêtements et de rations de grains [ou, ^iU tontmaladeêt knqu*U y aura Utu dê dêmander la /bumiiure) de médicamtnta oa de aoiiu médicaux et que cette demande ne sera pas faite, ou bien, lorsque des déieniis seront tombés malades (^avemenf; tauf eeu» qui teront paitiblêt dê laptine dê mor<, fui ne êêront pa» âiUwré» dê Uwn ekainu o» «ttft*ae«9, &t pont fma fet auiret* hrê) qnit y aura lien de les délivrer de leurs chaînes ou entravée et qu'ils n'en seront pas délivrés (après en avoir denumdé rauioritaiion)^ ou si des déteons (pat' tSbU» dê iapêino du rotin), doivent être mis en liberté «dus caution et ne sont pes mit en liberté soua caution {ji^irèt on a»o6r domandé fautori»aHong ainti quo dam lêteai oAiê mal prétontora le danger d» dêginiror en impotence o(^y s'il y a lieu d'admettre dea personnes de leur fimille à entrer pour les visiter et que ces personnes ne soient pas admises (après ei» avoir demandé tautorieaHon s dont tout let eat d-dettut, bien que let fimeHonnairet et employés chargée do la diree^ ICm dê lapriton e* Im agentt de la priton n'aient pat tautorlU nêoettaire pour décider eur ces guettions, et par cela seul qu'ilt n'auront pat adretté de rapport et avité Vautoriti supérieure pour demander les autorisations néeessaires)^ le fonctionnaire et les employés chargés de la dirt clion et de l'administralion de la prison et 1rs agents subalternes de U prisun seront punis de cinquante coups de rotin; si des causes énoncées ci-dessus il est résulté la mort de quelque détenu, si ces détenus avaient encouru la peine de mort, la peine sera de soixante coups de truong; s'ils avaient encouru la peine de l'exil, elle sera de quatre-vingts coups de truong; s'ils avaient encouru la peine du travail pénible, elle sera de cent coups de truong; s'ils avaient encouru la peine du truong ou une peine inférieure, la peine sera de soixante coups de truong et un an de travail pénible. Les fonctionnaires chargés de la surintendance des prisons qui auront connaissance de ces faits et qui ne les révéleront pas seront punis de la même peine {que les fonctionnaires, employés et agents
det prisons). S'il a déjà été rendu compte à rautorilé supérieure {par le fone-
tionnaire chargé de la direction de la prison), et qu'il n'ait pas été donné suite immédiate à ces demandes (par let finustionnaires et employés du tribunal investi dê fatséorité tupérieure), pour un Jour de retard, la peine sera de dix coups de rotin; elle augmentera d'un degré pour chaque jour et s'arrêtera à quannlecoopt de roUtt ; s'il en est résulté la mort de quelque détenu, ai ce détenu avait encouru te peine de mort, b peine du (kit sen de soixante coups de truong; a'il avait encouru le peine de rexil, elle sera de quatre-vingts coupa de truong; a*il avait encouru te peine du travail pénihle, elle aen de cent coupa de truong ; a*U avait encouru te çtia» du truongott une peine Inférienre, te peine du Ikit aen de soixante coupa de truong et un en de travail pénibte.
C; 0. —Oana te priBBlsrparagrapha,éaBa te phrase; • touIsstesMs qally anraUM
é» dmaadir, » !• eanelin qui signifie demander, se rapporte à tous les divers eu inivants ; cela veut dire qu'il y a li<^u do demander la concession do vMeraénls et de rations,de soins médicaux et de médiraments ; qu'il y a Heu de demander l'autorisatiou d'enlever les chalues et les entraves; qu'il 'y a lieu de demander de mettre en liberté SOU M«tioft{ qa*U 7 a Uea d« demander pour eertainea personnes la permission d*entrer dans la prison poor yisiter des détenus. Toutes les fois qu'il y a lieu de demander une autorisation et que cette autorisation n'est pas demandée, la faute incombe au fonctionnaire et aux emplo/és, chargés de la direction et de l'administration de la prison et aux agents de la prison ; la peine s'arrête k cinquante coups de rotin pai'ce que la faute ne dépasse pas nn slmplo rnas^ d*exaetitiide à remplir un des devoirs de la charge.
8i| à oaase du manque de rations ou de vêtements, de soins médicaux ou de médicaments, ou parce que les entraves n'ont pas été enlevées, que les détenus n'ont pas été libérés sous caution, que leurs parents n'ont pas pu entrer pour les visiter, il est résulte que les dits déte* ttui sont morts dans la prison, le cas est grave à cause de la perte de la vie linmaine; stonit on tieat compte dn pins on moins de gravité de la peine eneonme psr les détenus décédés* pour en déduire les degrés de la peine des directeurs et agents de la prison.
Le fonctionnaire cbargé de la surintendance des prisons a aussi la responsabilité de la direction et de la surveillance dans les prisons; s'il sait clairement que le fonctionnaire et Im employés chargés de la direetion d*nae prison, ou que les agents subalternes d*iuie prison, devraienl demander une de ces autorisations et ne la demandent pae, et qn*il ne relève pas ce fait en informant contre ses auteurs, c^est encore une manière insuffisante de remplir
ses fonctions, aussi il est puni de la même peine. Dans les cas prévuf par lo premier
paragraphe, les personnes chargées de la garde et de la direction des prisouuiers n'ayant pas rendu compte, l*antorit4 supérieure n*a pas eu connaissance des fsits, cusri les direotenrs et gardiens sont seuls incriminés ; le présent paragraphe prévoit les cas ob les directeurs et les gardiens ont adressé les demandes relatives à la concession de rations et de vêtements et autres demandes dont il s'agit, et où il n'a pas été immédiatement donné suite a ces demandes; alors la peine est encourue pai- les dépositaires de l'autorité supérieure.
Cette peine est graduée diaprés le nombre de Jours et elle s*arrête à quarante coups de
rotin ; la faute n'est rien de plus qu'une négligence. Si, de ce qu'il n'a pas été immédiatement donné suite à ces demandes, il est résulté la mort de quelque détenu, comme dans le premier cas, la peine est graduée en distinguant selon la gravité ou la légèreté de la peine tBOOume par le détenu décédé et il est do même degré que lorsqu'il s'agit de la peine des tifeoleura et ^ee gardiens : ceux-ci auraient dû demander une mesure et ne Tout pas d*alandée, ceux-là auraient dQ donner suite à une demande et a^ O&t pas éonui suita* et la 'OÉUae d'où les décès sont résultés n'est nnilement différente.
DtGRIT.
t. — Toutes les fois qu'un coupable est en prison, il doit être permis à son aïeul» son aïeule, son père, sa mère, ses oncles paternels, ses frères aînés ou cadets, à son épouse, à ses concubines, à ses enfants ou piitits- enfants de lo visiter deux fois par mois ; les domestiques et toutes autres personne» de la suite de ces parents qui pour* roDt entrtr avec eux ne pourront pas être ao nombre de plus de deux. Si ces personnes apportent des vivres ou des boissons tu détenu* le fonctionnaire cbargé de la surintendance des prisons vérifiera avec soin ces proririons, et les geôliers les transmettront au détenu. Il est interdit à l'épouse, aux enfants et personnes do ta jkoiiUa des eoupaUes de vol d'entrer en dedans des portes de la prison pour visiter les eoopaUea ; j'jy Ml oontMvanu à cette défense, l'épouse, les anfrnU et les personnes de lafiuullleeuqiieslioaseroatpttoiadecafitoôapfdo tmoageldelt ougns pendoii
deux mote ; pour let femmes on recevra le prix du rachat lelon le déeret (art M , D.]. Le foneiionoaire chargé de la aarinteDdance des prisons el les fonctionnaires et enK ployés chargés de la direction de la prison seront Toliijet d'une enqaHo etd'aas décision.
OatGliri DK8 Ttxtis.
La loi et le commentaire ofûciel sont exactement les textes correspondants du code diinois.
Le décret se retrouve en entier dans le cinquième décret, à la suite du même srtide dans le code chinois ; mats le décret chinois, qui a été modifié la première année du règne de dao Quang, en 1821, mentionne que les permissions de visite ne soot accordées que lorsque le procès et le jugement des détenus sunt terminés, et il entre dans un grand nombre de détails indiquant comment ces permissions doivent étce demandées, par qui elles doivent étro accordées , comment elles sont surveillées.
L'article du code chinois est suivi de dix décrets.
Les oitraves dont on charge les condamnés à mort ont pour but de lesempêdiar
de fùir, et non de les faire souffrir inutilement ; donc, si les condamnés k mort sont gravement malades et hors d'état de prendre la ftiite, on doit également les endébsr*
rasscr. (C. chin.)
La loi et le décret sont la base de cette législation; mais, en outre, il existe de nombreux règlements relatifs aux prisons, qui n'ont pas été insérés dans le code an* namite; à titre de renseignement, voici la traduction d'un de ces règlements, relsdf aux rations allouées aux détenus qui aont hors d'état de aubvenir eax*iiièinas à Isan besoins (I). '
Déeret pottérUur au eodê*
Tn Dae3"* année. Déeret établiaiant qne les exilée rédoits en eeelaTaga, qa*il8 soImI dirigés anr le Ueo oti lia ddvent subir leor peine on qo*iIs loieatgardée en prison onéoMoii
proTiaoirement avant d*ètre expédiés, ainsi que les condamnés à la déoepitation on à U strangulation arec sursi», et jusqu'aux détenus en prévention, qui n*oiit personne pour leur fournir des aliments, recevront des rations fixées comme suit : Les prisonniers âgés de dixhuit ans et an-deesas, «ans diatiaetioa de aexe, recevront ehaean donse thang de ris par atoia, Isa prisonniers ftgéa de onse à dix'Mpt ans r«oe?ront ebaeon neuf thang de riz par mois; au-dessous de dix ans et jusqu'à cet flge, la ration sera de sept thang par mois. L«i mêmes ratioDs seront aussi délivrées aux finunes et aax. enfanta des détenu condamnés à la servitade militaire et à Texii.
L'article du code chinois est suivi de dix décrets ; le premier de ces décrets prévoit un cas de vol commis par l&s fonctionnaires et les employés sur les vêtements et lef rations de grain accordées par l'État aux détenus. Le second impose aux grefBeit des prisons l'obligation de prévenir des erreurs qui peuvent avoir été commises dsM les jugements et dont ils se seraient aperçus.
Le troisième ordonne que les conttomnés au travail pénible âgés de plus de Mixanta-dix ans ou de moins de quinse ans, ainsi que lea infirmes, ne doivent 4tie
(1) Il est éfidant fm d'après la loi, ai an prinopa, Im détaaw doivwt AaUttsr «4 m nooitir airàn£mis.
Digitizod by Gû*..wtL
ni endntoés, ni entravés; ib doivent eoooher sur des lits à feo, Thiver, et dms des lieux frsis pendent les ehaleors. Leur ration doit être de un thang de rii par jour; (de quinze ans à soixante- dix ans cetteration n'est plus que de huit hiép trois dixièmes par jour); l'hiver, il doit leur ôlre remis un vêtement fait avec des fripons de soie (c'est rélofT»» que les Annamites appt-llent thao ou quelque chose d'analogue). Ils doivent être éclairés h l'huile pMidant la nuit. Li^ déncl coiilionl encore d'autres prescriptions relatives à l'incarcération des fonclionnaires coupables.
Le quatrième décret établit que, dans la capitale comme dans les provinces, on choisira pour chaque prison deux médecins parmi les médecins condamnés; ils seront robjet de rapports; s'ils guérissent heaucoup de malades, au bout de six ans, on leur donnera une certaine position ; si, au contraire, ils Isissent mourir beaucoup de malades, ils seront cassés et remplacés.
Il ne faut pas conclure de ce décret que beaucoup de médecins chinois se font condamner pour leurs fautes, mais que l'étude de la médecine est si répandue que, parmi les condamnés, on en trouve un grand nombre capables de remplir les fonctions de médecins.
Le dnquième décret chinois contient les mêmes dispositions que le décret du code annamite, mais il est trèe-développé et il établit de nombreuses distinctions entre les détenus.
Le sixième décret est relatif aux vols commis par les employés sur les rations des prisonniers ; le septième et le huitième sont sans intérêt.
Le neuvième dispose que les condamnés à mort, à la servitude militaire ou à l'exil porteront dans la prison et en route un vêtement rouge L'origine de cette dernière ooatume rmnonte à plus de quatre mille ans.
Le dbdème prévoit les cas oh des agents des prisons se constitueraient les pour- ▼oyeun des détenus et achèteraient pour eux de l'opium, au dehora. Ce décret, comme beaneonp de décrets chinois, relatif à la prohibition de l'opium, date du règne de remperaur Dao Quang; il est contemporain de la guerre de l'opium.
ART. CGGLXVII. — Lorsque les fonctionnaires méritants doivent être détenue, leure parente peuvent entrer pour les visiter.
Lorsque des fonctionnaires méritants (4). ou bien des fonctiounairse {eivil* ou miUUtirê») dn cinquième rang et au dessus auront encouru une peine (3) et devront étra incarcérés, il sera permis à leurs parants (d det degrétpour InqueU U eaUiê un véUvMntde deuil) d'entrer pour les visiter ; s'ils ont encouru (pour leurt fliutet) les peines du travail pénible ou de l'exil (et s'iU doivent être déportés pour suMr ieur peine)^ il sera également accordé à leurs parents de les suivra et de les accompagner. Si, étant dans la prison ou (condamnés au travail pénible ou à Fecril et déjà parvenue) au Ueuoil leur peine doit être subie, ou, entiu, en route (3), ils viennent à mourir de maladie, le juge qui aura rendu le jugement à la capitale ou le fi^nctionnaire concerné, selon le lieu, dans les provinces, adressera un rapport cireoDstaucié indiquant les causes du décès {survenu dans la prison, dans le lieu de
(1) Voir rartiele 8.
^ Aieourir une p«iae ou commettre une laQt« ; CM dMU OTprimIODI M font qa'iUI* ta «hiooil. ^ Al rout« pour !• lieu d« la déporUtion.
diportoHùn «w rotiCt); il envem qoelqu'oo oondaiie lean pirtsU (oim» mmi mitéë dan» la priton pour U» vUiter ou eetm Us aceomjMpuitènl), fc h diipodlion du souverain, ea demandant à lut faire mettre en liberté ; eeux qvi anroot contrevenu à ces dispositions seront punis de soiianta coupe de traong.
C. 0. Laa fonetionnairMnérittnti ont travaillé avae ardrar at anidaité poorl^ÊM; les fonctionnaires civils e t militairaa da cinquiènM rang et au->des»us sont d'an rangtrèiémineiit ; s'ils ont commis des fautes et encouru une pciuc. si l'ifniiiire de la règle est main tenu contre eux sans aucune tolérance et qu'ils doivent rtro incai rcros, on permet à leur» parants d*ratrer dans la prison pour les visiter. S'ils ont encouru les peines du travail pénlbla at da razil, on parmat à lanra paruita da laa «nlvra at da laa aoeompagaar. Bian «pHi aoient coupables, cependant, telle est anoora la eompaMion dont ils sont Tobjet. 8*ik litOF nent à mourir de maladie en prison, an lieu ofi leur peine doit *tre subie, on en route, alors les fonctionnaires concernés fontun rapport et une diclaration des causes du décè8;ili fimt raeoadnira laurt parents et adressent une demande pour les faire remettre en liberté. Gala aat ainai da eralnla qna laar mort na provianna d*ana antra eanaa ; bian qu'ils atdast déjà morts, la sollicitude et la faveur s^étandant aneora sur aux da oatta ùçùn ; e*aat laaoi»ble de l'humanitt^ et de la vertu (1).
Ceux qui contreviennent à ces dispositions sont pnnisda soixante coups de traong; cela aa rapporta à tonte* las dispositions ci-dessns, par exemple au cas où lorsque ces fonctionnairea étalant incarcérés, on B*aarait pas perinia à laurs parants da péaétrar Jusqu'à eaz pour les visiter ou au cas où oas fonetionnatras étant condamnés au travail péalUaoal l'exil et déportés, on n'aurait pas permis à leurs parents de les suivre et de les accompSr gner ; enfin au cas où, eux morts de maladie, un rapport n'aurait pas été adrassé aîscdsnaada da misa an Ubarté pour leurs parants.
OmOIIII DIS TIZTI8.
Exactement les textes correspondanls du code dtinols. Pas de décrets dans les deux codes.
Cet article a spécialement en vue les functiunnaires méritants; les autres dootil y est parlé sont mentionnés parce que l'article 3 les assimile aux premiers (G. chiD.)> Toir l'article S pour les définitions.
Dans l'article précédent, il fout que les détenus soient déjà malades pour qu'on coromenoe à permettre à leurs parents de les visiter (C. chin.}; cette inégalité est motivée par les services rendus; des considérations d'un ordre plus élevé, basées sur la justice et sur l'humanité, devraient prévaloir sur cos mesures qui, en réalité, ne sout que du favoritisme et qui, d'ailleurs, ne sont pas inconnues ailleurs qu'en Chine.
Cet article ne présente aucun intérêt, il faut constater cette disposition de la loii pour la connaître, et passer outra.
ART. OQGIXVIIX. — Des détenus condamaés à aurt qfd crdonmmt
à qnélqa'an de 1m faire mourir.
. Toutes las fois que des détenus pour un crime eniraÉnnt la paino de mort anroiit d^à avoué leur fimla et se seront soumis à leur peine, qu'ils seront détenus ^qus
(1) De la vertu des souverains de la drnaatia qnl ani adflsis stpnemulgné dsalois aassl Ussiail* Isntesl c'est toujours la djnasiie ^ règne.
(craiçtumt Iw mnpoUtêë de fêwêeuHon êi Uââouff^neêi du chàtimên^t ils auroat ordonné à qaelijn'nn de leurs psrents oo de leurs alliés ou à des personnes auxquelles ils sont attachés depuis longtemps de leur èter la vie, ou bien encore qu'ils auront ordonné [à eeêpamti ou à ces anetem amU) de louer quelque {autre) personne pour leur éter la vie, ces parents et anciens amis» ainsi que les personnes (huitt) qui auront prêté leurs mains k Taccomplissement de ce suicide seront, chacun, punis de la peine du meurtre qulls auront commis («eloii Cm dUpotition» relatives au» parente ou aux pertounee fuefeonques, et au fneurtre commis dans un» rixe) ^ diminuée de deux degrés. Bien que ces détenus coupables aient déjà avoué leurfiiato et reconnu la justice de la peine qu'ils ont encourue, s'ils n'avaient pas encore ordonné à leurs parents ou à leurs anciens amis de les mettre à mort, ou bien^ si quoiqu'ils aient déjà ordonné (d leurs parents ou à leurs anciens amii) de les mettre à mort ils n'avaient pas encore avoué leur faute et reconnu la justice de leur châtiment, et si ces personnes {parents ou anciens amis), de leur propri- mouvement, les ont (eux-}7îétnes) mis à mort, ou ont loué quelqu'un pour les tuer (si ces détenus 71'ont pas ordonné qu'on les mette à mort, c'est qu'ils avaient encore Vespérance et le désir d'échapper à la mort ; s'ils n'o>it pas encore fait l'aveu de leur faute et reconnu Injustice de leur peine, peut-être que leur faute était telle qu'elle 7i'aurait pas entraîné la peine de mort), ces parents et anciens amis ainsi que les personnes qui auront commis le meurtre de leurs propres niaiiis seront juyés, cliacun, d'après {leur qualité de parents ou de personnes quelconques et) les dispositions relatives au meurtre commis et aux blessures faites dans une rixe {sans diminution de degrés), — — Si , bien que les coupables détenus {passibles de la peine de mort) aient déjà avoué leur faute et se soient soumis à leur peine, il arrive que les enfants ou petits-eafants aient rendu ce service à leur nïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère, ou bien que les esclaves ou serviteurs loués aient rendu ce service au chef de la famille {en écou^, tant teure ordree etenlee tuant de leurs mains, ou en louant quelqu' autre per» eonnê pour les tuer 4 Uurpiaeie)^ tous swont punis de la décapitation {aoeo eureieg iee personnes huéeeeeront éPaiOeure punies de la peine du nmarire qu'elUs aw* ront eemmist diminuée de dêuss degrée.)
C. 0, — Lorsqu'un coupable d'une faute punie de mort est détenu après qtl*il a déjà avoué sa faate et accepté la peiae prononcée contre lui, bien quUl appréhende le supplice et qiiHI désire la mort, ohaena doit alncUnar devant la loi pénale et on ne peut tolérer pour aucune raison que quelqn*un lui procure la mort de aa propre autorité. Si dee parente on
d'anciens amis de ca détenu écoutent ses ordres et le mettent eux-m^raos h mort, où louant et paient quelqu'autre personne pour le mettre à murt, ces parents, ces anciens amis, aiusl que les personnes qui ont été louées et qui ont prêté le concoun de leurs mains pour ac* erasplir ses ordres, sont, ehaeun, panU de la peina du menrira commit, diminuée da daoz degrés : laa parente, en diminoantla peine graduée selon la loi relative aux meurtres commis par des parents; les personnes quelconques, en (Hminuant la peine graduée selon la loi relative aux meurtres commis par des personnes quciconques. Le prix de location est confisqué à l'État. Ceci se rapporte au cas oii le détenu a avoué sa faute, s'est soumis à la peina anfloaiua, et a ordousé qa*oa la mette à mort
Si, bien qn'il ait avoué sa faute et qu'il se soit soumit à la peine, le coupable n*afH ordonné qu'on le mette à mort, c'est que, bien que sa faute mérite la mort, ce détenu eipèfe encore sauver sa vie, c'est-â-dire «ju'il ne dcsiro pas être mis à mort ; de mdme, bieaqall ait ordonné qa*on le mette à mort, iHI n*a pas encore avoué sa favte et accepté la èhàtUnïat, quoique ce détenu désire la mort, son sort est encore incertain et les fèglea n^ntoriesntpn encore à le faire mourir.'Si donc des parents ou des anciens amis, aginsant de leur propre mouvement, le mettent eux-in<>uic3 à mort ou louent quelqu'un pour le faire tuer, chacun est puni pour meurtre commis dans uue rixe ; les parents, d'après la loi relative aux parents, et sans diminution'de peine, et lea personnes quelconques, d'après la loi reiattre aux pspsonnes quelconques, et également sans diminution de peine. Le paragriqplie piéeé* den ayant déjà parlé des parents et des anciens amis, celui-ci vient ensuite mentionner les enfants et les j)etits-eiifant8 qui agis>. nt d'après la volonté de leur aïeul, de leur aïeuls, de leur père ou de leur mère, et les esclaves et domestiques salariés qui agissent d'après U Tolonté du chef de leur famille. Cela est ainsi parce que, pour ceuz-ei, le devoir imposé par la reconnaissauce est bien plus ^n ave et que, par suite, le fait doit être autrement sqjipréeié. Mais pour que la disposition soit applicable, il faut que les détenus nient dt^j.'i avoué ISUT faute et accepté le cb&timeut et que, de plus, ils aient ordonné h leurs enfants, petits-enfants, esclaves ou serviteurs salariés de les mettre eux-mômes ù mort, ou de louer qaslqu'autre personne pour les tuer ; tous sont punis de la décapitation. Le caractère qui slgnifte c toua • [art. 21), § 3] , a seulement pour effet de désigner lea enAnta, les petits-enfants les esclaves et les serviteurs salariés; il no se r.ijip irte pas aux autres personnes louées et payées ; c'est pourquoi l'explication entre pareutht-ses ajoute que les personnes louéN sont d'ailleurs puuies de la peine du meurtre qu'elles ont commis, diminuée de deux degrés.
La présente loi s'écarte radicalement de la théorie de la distinction du principal coupable et des co-auteurs et on doit naturellement suivre les dispositions partien- Uôres de cet article. •
Si, bien qu'ils aient déjà avoué leur faute et accepté le chAtiment, les détenus n*ont pu ordonné qu'on leur procure la mort, si, bien qu'ils aient déjà ordonné qu'on leur procura la mort, ils n'ont pas encore avoué leur faute et accepté le châtiment, et si lea anftttts, les pe> tils-enfants, les esclaves ou les travailleurs loués à gapes. agissant de leur propre autorité, les mettent eux-mêmes à mort ou louent quelqu'un pour les mettre k mort, alors ces der* niers doivent tous être punis de la mort lente, selon la loi spéciale relalivo A ces cas ds meurlre ; cependant, la pré«eate loi n'en parle pas, parce que, d'après le paragraphe précédent, chacun doit être puni d'après les dispositions relatives au meurtre eommis«t aax blessures fuites dans une rixe et que. par suite, il est inutile de le dire
On a dit que la loi ue contenant pas, dans son texte, la meution spéciale : t mettre toi' même à mort sans ordre des détenus, * elle ne distingue pas si cetordre a été ou n'a pas été donné et que les enfants, petit8.enfants esclaves, etserviteûrs à gages sont senlement punit dTaprès celte disposition qui dit que ; « tous seront punis de la décapitation ; • cela est faux. La présente li>i dit textuellement : o les enfants et petits-enfants obéissant à leurs aïeul, aïeule, père ou mère et les esclaves ou travailleurs loués obéissant au chef de la famille. * Le caractère dont le sens est ; « obéissant à, » implique forcément l'idée que la fiiitestrex^ cntion et la conséquence d'une volonté et d'un ordre; la sent est on no pont plus dair; d'ailleurs, l'explication entre parenthèses contient les mots « écouter les ordres. » Si ces détenus n'ont pas ordonné qu'on les mette à mort, et que cependant ils aient été mis à mort, les personnes étrangères quelconques qui leur ont donné la mort sont passibles de la strangulation; comment doM lea enfants, les petita-enfimts, les esclaves et lea aorritsais k gagM« coapablea do oa mAmo moortrs, seraionl'ila aanlomeat paiaiblw do la déa«|itatfamt
ORIGINE DES TEXTES
Ces textes sunt exacteinuiit les textes eut respoihlants du ooJe cbiaoïA. L'article n'est suivi d'aucun Uéctul duus les deux codes.
Consulter en même temps que cet article celui qui est relatif au cas où des instruments aigus en métal sont fournis à des détenus [art. 361]. (G. cbin.)
Aspijflaliom «m^iimiiln. «— c BUn qa*ordoniier à des fMurtats on A des andaiis amis àê c donner la mert, ou bien ordonner de louer et de soudoyer quali|ia*an pour donner la mort,
« Tienne bien également de la volontf des rondaruiiLh à mort, cependant, ces deux exprest sions sont placée* en opposition. Le mot chacun, dans la pbraie : seront chacun punis de « da la peine du meurtre qn'ila auront oommia, indique que toer aolnnèmo «t aondojer e quoiqu'on poor tuer, oonatitnont deux eatégoriea do fldta distlnets. Il on réanito qao leo a parenta ot leo aaeiens amie qui auraient atipendié qnoIqaVa, aaloa les ordres des con- • damnés, ne pourraient pan être traités comme les personnes qui ont exécuté le fait de « leurs mains. Ou a dit qu'à l'exception des enfants, des petits-enfants, des esclaves et des a gono loniB ponr lonr travail, tons Ira avtroa sont pasaibUa da la pnno édictée par la loi a relative à co qui no doit paa être fdt ; cepondant, a*il a*agit do Tépouso oa d*ime eonca* « bittO rdatirement à Tépoux, ou de personnes de rang inférieur ou plus jeunes vis-à-vis do « personnes de rang prééminent ou plus âgées pour lesquelles il existe un vêtement df deuil, « il 8«mble impossible de n^appliquer que ia loi relative à ce qui ne doit paa être fait a [art. 351] : ce point demande à être éelairei. » (Ann. du G. diin.)
La loi paraît, malgré l'avis de l'auteur de celte noie, mettre sur la même li(;ne, comme coupables, les parents qui tuent eux-mêmes leurs parents, ceux qui soudoient quelqu'autre personne pour les tuer à leur place et, enfin, ceux qui prêtent leurs mains à cet olBoe moyennant un salaire. Quant à la peine, elle est déterminée par la qualité de chacun et par les dispositions des lois lelatiTes au meurtre commb dans ûne rixe.
EarpliealtONf «OOmloRnto. — « Dans le premier pragraphe, lorsqu'il s'agit du meurtre « exécuté par une personne louée pour cet objet, c'est le condamné à mort qui a donné « Tordre ; et ses parents ou ses anciens amis ont écoute et suivi ses instructions et ont en» a auite pa^ é quelqu'un pour loa mottro à oxéention ; il j a là doux Tolontéa d*aeoord. Si lo a détenu n*a paa donné oot ordre, alors Tldéo do payer quelqu'un pour tuer lo condamné « vient de ces parents ou de ces anciens amis eux mêmes; si le détenu a donné l'ordre do lo « faire mourir, l'idée de payer quelqu'un pour le mettre à mort vient de lui-môrae ; quoique « dans les deux cas l'origine de l'idée soit différente, cependant la peine du fait est la a mémo. • (Ann. du G. ehin.)
Erpliratioru coordonnées. — « Il faut obserrerqno leo enfants et petits-enfants qui tuent « leur alattl, leur aïeule, leur pèro ou leur mère sont tous punie de la mort lento; si lo mémo a est commie par dos osetaTOS ou des travaileurs à gages sur la personne du chef de la fii*
« mille, ces esclaves sont punis pour la même faute; cependant, dans le cas actuel, ils sont, c seulement, tous punis de la décapitation, parce que les aïeul, aïitule, piM-e, mère ou chef a de famille en question ont déjà commis une faute qui entraîne la peine de mort et que, a craignant la aupplico, Ikont eux^mémea ordonné leur propre mort. Entre eo dernier Calt a ot un acte de rébellion odieuse [art. 2], il y a une différence réelle, aussi, bien que tona « soient punis de la décapitation, cétto peinon*oat anooro prononcéo qif UTOO la roatrietioa a du sursis. > (Ann. du C. chin.)
Explications coordonnées. — € Dans un article précédent, les enfants, les petils>enfante, a iee esclaTM ot les aonitoars aalariéa qui foumiasont à ieura aïeuls, à leurs parente ou A
« lear cher de famîUo dea objets de nttw* à Mrvir à «iil«?êr dM fera on daa «itmffM teal,
« lorsque les détenus s'en sont servis pour so donner ia mort, punis comme les persoonM c ordinaires, c'est-à-dire que leur peine n'est moindre que d'un degré par rapport à csUs « ét9 tnaplo^ôs et des agents des prisoiu [art. 3&4] ; ici, pour avoir obéi à ia mâm et peir c avoir procuré la mort, la peine est plus grave que oelle des pertonnes qaeleooqiies et tou t sont punis de la décapitation ; c'est parc e qu'en fournissant des <dijets pouvant serrir i c faciliter une évasion, le désir des auteurs île cet acte était la conservation do la vie dM t détenus, ce qui doit être considère avec indulgence, taudis que dans le fait d'écout«r C Tordre de procurer la mort ot de so conformer à cet ordra« <hi trouve, an eontrdre, nd<s t de héter U mort dos détenue, idée qtf i no peut pas no pas être réprimée, s (Aaa. is G. ehin.)
c Toutes les fois qu'on appliquera cet article, on devra rechercher si les gardiens et snrc veillauta de prison ont commis la faute de favoriser l'introduction de personnes étrangdc rot dau la prison [art. 305]. S*U s*agit de personnea anifaoUos il était permit d!e»lnr c dont la priton pour ^ter les détenus ot qui ont accompli lo meurtre do leurs propres a mains, alors les gardiens et surveillants sont passibles des peines relativot aamaBqaeds « anrveillanoe dans les précautions à prendre. » (Auu. du C. chin.)
Plusieurs extraits de jugements rapportés dans les annotations da codo diinoii prouvent que cet article répond à une nécessité réelle.
ART. GGGIJCIZ. — Les vieillards et les enlanta ne sont pas aonxnis
à la question.
Les personnes des huit classes qui ont droit à une délibération [art S], (j»*'
iêtqueUe» let règUê moraUê prescrivent Vindulçenee), ainsi que celles qaii sont
âgées de soiiante-diz ans et au-dessus {doHt la vietUetee réclame ta commisàrei'
Hon), ou de quinze ans et au-dessous (dont Venftmce a droit à ta bienveiUanee)^
de même que les infirmes {Vinftrmité a droit à ta pitié)^ seront également (lon^
fu'etleê auroHt commit quelque fàute) dispensées d*étre soumises à {remploi dit
eupplieee de) la question {devant les tribunaux) ; pour toutes, on se bsscm sur tous
les témoigna|;9S afin de déterminer la peine; ceux qui.contreviendront à oes disposir
timis seront jugés d'après les dispositions relatives au fait d*innoeenterott d'incrioii-
ner volontairement ou par erreur queUiu'un {si Cinerimination ett volontaire, on
aj^liqueen retour au coupable la peine totale qu'il a injustement infligée; si
V incrimination a été faite par erreur, cette peine est diminuée de troie degré*).
Les personnes qui, de par la loi, peuvent réciproquement cacher leurs fautes (jsaret
que le sentiment de la parenté porte à les cacher [art. 3I]\ ainsi que les vieillurdl
âgés de quatre vingts ans et au-dt ssus et les enfants âj^és de dix ans et au-dessous,
de niôine que les iiiipoteiiis (parce que ceux-ci pourraient se fier à l'impunité à
laquelle ils ont (h-oif) [art. 21] ne pcuvriit, tous, pas être appelés en témoignage;
ceux qui contre\ icmlront à ces dispositions s. ront punis de cinquante coups de rotin
{ce sera tonjnurs l'employé qui sera consiiléré comme }>riiicipal coupable et lo
peine sera graduée en dihiinuant proportionnellement [arl. 27]),
C, 0. — D'après les règles do dofiiiitions, pour les personnes des hnit classes qui ont droit à une délibération, et qui ont commis quelque faute, il faut adresser des rapports au souverain et lui demaador set ordres; pour les vieUlards, les enfisata, ot les iaflnats csa*
daauiét à l*<nil on A nue psisê ialiirUttra, oa Mfioit to^)«nrs !• prix 4« nehat «1, «n plm
dé cm diipositioni, la loi contient «neor* la préMot ariiaU; etmtla [art. 4-5-21], parlant
dei cai où la peine est déjà déterminée ou prononcée, alors que la faute est reconnue ; celui-ci B^occupe dea interrogatoires et de la question, ainsi que des aveux et des déclarations. La qoMtion est ane chose qui a lieu au temps du jugement, ce n'est pas un ch&timent comprit dana Im einq painet; quand la enlpaltilité aat eartaina at qna la eoupabla naa d*arlïflea pour la rejatar anr autrui et ne pas la reconnaître, alors on lui infliga la qnaatioB.
Si des personnes des huit classes qui ont droit à une délibération, et par suite à une procédure spéciale, ou bien des personnes quelconques de condition militaire ou civile Agées de ■aixnnta dix ans et au-dessus, ou des jeunes gens de quinze ans et au-dessous, comme auaai das étraa iaparftdta tala qna laa inflmaa, conunattaat qaalqna ftnta, ila na font dgalaosant pas aoumis à la question ; on s'en rapporta uniquement à tous les témoignages pour déterminer leur faute. Si tous les témoignages sont certains, aussitôt et par cela seul, le procès est terminé; bien que les dits coupables ne reconnaissent pas leur culpabilité et n'avouent pns lanr Iknta, on peut cependant prononcer le jugement et on ne doitpaa employer lea auppUcaa pour obtanir la dédaration at l*avan da caa ikntaa. Par là m maailiwta nndnlgnnoo pour les peraonnes des huit classes en question, la oonuniaération pour la Tieillessa, labien- ▼eillance envers l'enfance, et la pitié pour les personnes physiquement imparfaites. Si des fonctionnaires et des employés contreviennent à cette loi, ila sobt jugéa d'après les dispoaltiona ralatlTta an ftit d^innoeantar «m d*ineriminar quelqu'un Tolontalramaat ou par orranr; oala vaut dira qna ai aadiaat élairamant qn*un prérann aat una paraonna da l'nna daa huit classes qui ont droit à une délibération, un vieillard, un enfant ou un infirme, ils le soumettent cependant volontairement à la question, et qu'il en résulte, qu'incapable de supporter la douleur, il déclare des faits fictifs, alors ils sont, d'après la loi relative au fait d*ineriminar Tolontalramant [art. 374], punia da la pdao eomplète qu'ila ont infligée; si, par n4gUganea, Ua na aHnfi»mant paa ai la prtvaan aat on a*aat paa dana Tan da caa caa d^axceptions, c'est-à-dire une personne de l'une des huit classes qui ont droit à une délibération, un visillard, un enfant ou un infirme, et que, dans un moment d'erreur, ils lui fassent infliger la question, alors, ils sont punis d'après la loi relative au fait d'incriminer par orranr at lanr paina aat gmdnéa an dimlnnaat da troia dagréa oalla qnUIa «wt anzHnèinaa infligéa an prévonn [art 374.]
Los personnes qui pnr l'article des règles de définitions relatif aux peraonnes qui peuvent réciproquement cacher leurs fautes [art. 31], peuvent, à cause du lieu de parenté, cacher réciproquement leurs fautes, ainsi que les peraonnes âgées de quatre-vingts ans et au-desaus on da dix ana al an-daaaona, do mêma qna laa paraonnae impotentaa, na panvaat, tontaa. Jamais être citéea an témoignaga alla do déterminer la faute de quelqu'un. Les fonctionnaires et les employés qui contreviennent à cette loi sont punis de cinquante coupa de rotin. En effet, du moment où ces personnes et les prévenus peuvent réciproquement cacher leura fautes, elles déguiseraient certainement la vérité; comment pourrait-on lea faire témoigner an ai^ot do oatta fitntol Les personnoa taUaa qna laa Tiaillarda, laa «nfiuta at laâ inpotanta doivoot, selon les règlaa, étra diapanaéaa da tonte peine ; aussi. Il oat à araindra qu^ellea na na fient à leur irresponsahiliti^ pour nuire à autrui, et c'est pour cela que cette défense axiste. L'explication entre parcitthù<:es dit que. l'employé est réputé principal coupable et que la peine est grifduée eu diminuant proportionnellement; cela se rapporte également aux cas do la pramlèra diapoaition.
ORIGITTI DIS TBXTBS.
Ces textes sont exactement les textes correspondants du code chinois. Pas de décrets daus aucun des deux codes.
On trouve à rarticlc 3 la définition des huit classes privilégiées qui ont droit & une procédure spéciale, procédure qui est expliquée à l'article 4.
ie priMttl «tiole disponi ant les inûrmes de la qiiflatîaa« ta dHpMM k plis teto nifton les hnpolents, bien qu'il n'en parle pas. (C. chin.)
La loi renvoie pour l'application de la peine à l'arlicle 574 relatif au fait qui consiste à diminuer ou à augmenter la culpabilité d'un prévenu, soit volontairement, soit par erreur; cela, évidemment, se rapporte, comme le dit le commentaire officiel, aux cas où, à Taide de la question, on aurait obtenu des prévenus des aveux fictifs de Hiits qui n'existeraient pis. En effet, suivant l'esprit de l'article 374, si, bien que des prévenus aient été soumis 6 la question contrairement aux dé^nues du présent artids, la peine prononcée contre ces prévenus était réellement la peine du bit commis par eux, il n'y aurait aucune peine k prononoer contre les contrevenants pour fait t d'ionocenter ou d'incriminer à tort ». Bien que la loi ne parle pas clairement de ce cas, il serait cependant impossible de laisser la contravention impunie et on devrait juger le fait selon la loi relative à ceux qui contreviennent à un ordre souverain [art. 60] ; en effet, contrevenir à une loi, c'est bien contrevenir à un ordre souverain. Une autre édition du code chinois commenté dit qu'on devrait appliquer la loi snr ce qui ne doit pas être fkll [art 851]. (C. chIn.) Voir l'article 374.
Il importe de remarquer, dans le commentaire officiel, une définition très-impoi^ tante qu'on chercherait vainement ailteurai c'est la définition de la question ellemême : la question est une chose qui a lieu pendant le jugement, ce n'est pas un cb&timent; quand la culpabilité est certaine et que le coupable cherche à nier It vérité ou à rejeter le fait sur une autre personne, on lui inflige ia question pour le forcer à avouer.
Seloa ee eommentaln, tt Ami donc que la culpabilité du prévenu soit déjà établis par des preuves et des témoignées et alors seulement, e*il reAise d'avouer, il peat être mis à la question. Cette définition condamne le principe de l'utilité de la question. C'est là une conséquence abusive d'un principe de la législation chinoise, priacipequi a été adopté par humanité et pour sauvegarder les prévenus contre l'injustice des juges : on ne peut prononcer la condamnation, et le jugement ne peut devenir définitif qu'après que le coupable a avoué sa faute et accepté la peine qu'il a encourue; cette déclaration doit être faite par écrit et signée par les parents du coupable; tant qu'il ne Ta pas fiiite, il peut se prétendre opprimé el réebmer justiee è un tribanal supériear. Il devient dès lors indispensable de le oontraindre à oa aveu, ee qui constitue un cercle vicieux.
Ceci est encore on exemple des cons(^quences toujours ftraestes do principe de défiance admis par le législateur contre les juges. Poser un tel principe peut ôtre d'accord avec les mœurs d'une société, maïA c'est sûrement contraire à la morale et le résultai ne peut pas être boq.
AAT. QGGIiZZ. — De la suapraslon de la procédure criminelle oontre dee détenus, en attendant une confrontation.
Tontes Isa fois qu'un fonctionnaire chargé de l'instruction criminelle et de questionner les prévenus aura bit oomparaltre et aura interrogé des eoapaUss détenus {gtU doivent éttêjugi») et qu'il arrivera que dans eette (eidNie) aibiie les oomplices {dn coupable») se trouvent actuellement dans un autre lien, le fonctionnaire (gus' doit Juger) maintiendra les détenus en prévention et devra absolument attendre {le$ pereonnm en fitsetf o«t peur fitire) la oonteoiHatioB (et léf inUrrnfSf)»
Bien qoe 1m foiuslionn»irB8 {de Punê «« d9 l!«wlr« JuridiaiMj ne mImK lUt par aucun lien hiérarchique ou administratif, toua sont antoriaéa è s'^dteaser diveele» ment entre-eox (par dépêché), des réquisitions pour fiiire opérer les anestationa; dans le délai de trois Jours après la réception de la dépêche (la /bnûHonnairê dt f autre Uêu taittra immédiaiêmênt les penomnei on têt coupaHa oHitiduê p9uf être interroffé» et) ces personnes devront être expédiées et envoyées; si le délai est dépassé sans que les dites personnes aient été expédiées, pour un retard d'un jour, la peine sera de vingt coups de rotin ; pour chaque jonr en ans, la peine aagroentera d'un degré, sans quelle puisse dépasser le maximum de soixante coups de tmong (îe fonctionnaire chargé de diriger Vinstruction criminelle et de questionner ne peut peu s'en tenir là parce que les complices poursuivis ne lui sont pas envoyés)^ d'ailleurs, une dépêche sera adressée à l'autorité supérieure de la juridiclion concernée {de l'autre lieu), pour que la faute commise (en laissant dépasser les délais), soit jugée et que cette autorité supérieure prescrive (par des ordres stricte
et précis l'arrestation des coupables, leur transfert et) leur envoi. Si dans la
même aflaire il y a lieu de confronter et d'interroger des complices des coupables détenus et que ceux-là soient déjà poursuivis et mis en jugement dans quelque autre ohàu ou huyôQ où le fait a été révélé (c'est-à-dire que les uns et les autres doivent tous être Jugés et questionnés), les détenus plus légèrement coupables seront {transférés et) envoyés avec les détenus plus gjraveraent coupables (si la culpabilité de touf les détenus est du même degré), les détenus les moins nombreux seront envoyés pour rejoindre les détenus les plus nombreux et, si les détenus sont en nombre égal dans les deux lieux, les détenus dont la culpabilité a été révélée en dernier lieu seront livrés au tribunal dont relèvent les détenus dont la culpabilité a été d'abord révélée, afin qu'il les juge tous ensemble. Si les deux hnyèn sont distante do plus de trois cent lis (comme U eerait A orainèhre que le tranefért, soit à Vallée^ eoit au retour, ne prêtenHtdei retarde ou dee danfiere), chacun des ooupablea sera jugé au lien oii aa faute aura été révélée (et les deua trUunau» staàrêeeer^iM dee dépêchée pour ee renteigner); ceux qui contreviendront à ces dispositions (en ne remettant pat lee coupables du fàit le plue léger au iuge dee ooupeibl^ du fait le plue grave, ott «» ne livrant pat lee eoupaHee lee snoine nemkreuse méjuge eaiei du jugement du plue grand nombre dee eoupablee, en ne livrant pae lee coupables dont la faute a été révélée en dernier lieu au juge eaiei duprocèe des ampablee aeeueés êPudmrd^ ou enfin, ei lee deu» lieusf eont éloignée, en ne jugeant peu lee eoupablee dane chacun dee lieua où le fMta été révélé^, seroot punie de cinquante coups de rotin. Si, contrairement à la règle (et au contraire de tes pree» cription^), les détenus gravement coupables sont livrés è la juridiction des détenus plus légèrement eoupaUeSf on si Isa détenus les plus nomhraox sont livrée è In Jurî» diction des détenus les moini ncmbrirax, les magistrats concernée devront immédiatement les recevoir et procéder au jugement (sans qu'ils puissent se renvoyer l'affaire de l'ua à l'autre), d'ailleurs ils rendront compte à l'autorité supérieure
oooeeniée (dont rêUffê U magitiraide Foutre tieu)^ ({ni ttm mie Mqoéle, jugen fOB mbordonné èt le punira de la peine du M de transfert des détenus contrairement à ti lègle {cinquante eaupe de rotin). Si à l'errivée des détenus tnnsféiéi, eeuz-d ne sont pas raçns, pour un jour de letaid, la peine {du fimetionnaire ehargi dujugemeni^ sera de vingt coups de rotin, elle augmentera d'un degié pour diaqoe jour en plus et s'arrêtera au maximum de soiiimte coupe de truong.
C. OL Ls BWgiitrat duurge d« diriger l'inttmetkm erfaninelle «t da qa«stionii«r, ayant fidt oonqpareltre des coupables détanoa at laa ajaat mis en jugement, si, dans la mèna
affaire, se trouvent impliquées d'autres personnes telles que des témoins ou des complices, et que ces dernières se trouvent actuellement dans un autre lieu, le dit magistrat doit maintenir les coupables en prévention et suspendre la procédure pour attendre la coufrontatioa «rte OM panonnaa. Bian qna la magtatrat ii*ait, par aon grade on aa fiMietion, anean liau biirardliqtte ou administratif avec le magistrat de l'autre lieu, tous aont autorisés à s'adrer aer entre eux des réquisitions à ce sujet et, dans lo dt^lai de trois jours après la réception de la dépdche, lea personnea ou les coupables dont la comparution est requise doivent être envoyée et mia en hKite, 81 ee délii est d^pnaaé eena qne oea perainmes aient ét6 envoyées, pour an Joor de retard, la peine eat de vingt eonpe de rotin et elle augmente Jnsqa'à dnq joara de retard et aii-deaaaa; la peine atteint alors son maximum de soixante coups de truong. D'ailleurs une dépêche est adressée à l'autorité supérieure concernée qui s'enquiert dea cauaaa de la contravention, la punit, et prescrit les mesure» nécessairea poar que les penonileB dont la eonfrontation eat rédamée aoient ei^édiéee. — SI dena U même aftlie en Jngement,- U y n lien de jnger eontmdictoirement on de eonfironter dea eoiqpablea qni aent complices dans cette affaire et qui sont déjà en jugement dans un autre châù ou un autre hnyên où l'affaire a été révélée et découverte, il s'agit alors du jugement d'un même fait et les personnes accusées sont dans deux lieux diflerenta ; dans chaque lieu la procédure est snapendne pour attendre In oonfirontation; on doit alora tranaftrer lea préranua lee noiaa eoupablaa j^nr laa livrer an tribunal saisi des prévenus lea plna coupaUea, ou lea prisonniers les moins nombreux pour les livrer au tribunal saisi des prévenus les plus nombreux; si les prévenus sont en même nombre des deux côtés, ce sont les prévenus dont la culpabilité a été révélée en dernier lieu qui sont livrés au juge des prévenus dont la culpabilité s d*a]»ord été révélée; afin que le drânier prononce eur toua en nJme temps. Telle eat la règle lorsque laa dans endroita aont voiaina rnn de Fantre.
Si les deux huvén sont distants entre eux de plus de trois cents li?, il n'y a plus liea de transférer et de livrer les prévenus pour qu'ils soient jugés ensemble. Le jugement de chaque prévenu appartient au tribunal du lieu où sa faute a été révélée.
Gens qni contreviennent à eea règlea de tranafert et de remiae dae prévenue en jugemant daaa dea Uanx divera* aontponia de cinquante coupa de rotin. SI on contrevient à la règle en envoyant les prévenus plus gravement coupables pour être jugés avec les prévenus les moins gravement coupable», ou en envoyant les prévenus les plus nombreux avec les prévenus les moins nombreux, le magistrat du lieu où se trouvent les prévenus plus légèrement coupables on lea prévenua les moina nonabreua ne peut ae prévaloir de cette contravention à la r^le, il doit, de aaite« recevoir lea prévenua qui loi aont envoyés et procéder au jugement; d'ailleurs il doit informer Tautorité supérieure compétente des circonstances de l'envoi dhs coupables et cette autorité doit s'enquérir do la laute commise et la juger. Si les coupables transférés étant arrivés, ce magistrat refuse de les recevoir, il est également puni d'après le nombre da Joara de retard et pour In même liiute que dana le caa de non-espédition dee coapablaa daaa ee délaie preeerita. Dans un cas les coupables n^ont pas été envoyés ; dans Tautre, ils ne aont pas reçus ; dans tous les deux la faute consiste dana na acte de déaofaéiaaanoe à la loi et de pareaae, U faute aat toi\ioura du même degré.
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DÉCRET
L — Tout tribunal de la capitale chargé de jii|ar une affairs doit tenniiier le jugement dans le délai d'nn mois; ai des témoins cités dans les pièees sont ailleon, le délai courra à partir du jour oà ils seront arrlTés. lorsque Isa tribunaux de la capitale ou de reztérieur échangent des dépêches an sujet d'enquêtes, le délai court à ' compter du jour de la réception des dépêches. Après trois dépêches restées sans réponse, un rapport doit être adressé an gouvernement.
ORIGIMB DES TBXTBS.
La loi et le commentaire sont sans aucune modification les textes corroipondants
deTarticle du code chinois.
Le décret placé à la suite de l'article paraît être l'ancien texte, modifié la 4 0°** année du règne de Dao quang, 1 831 , du quatrième décret de l'article dans le code chinois, cet article est suivi de onze décrets.
Le premier paragraphe suppose le cas où les personnes impliquées, soit directement, soit indirectement dans une même affaire, se trouvent dans deux lieux différents et que cette affaire n'est révélée et poursuivie que dans un seul de ces deux lieux. Le second paragraphe suppose, au contraire, qu'il s'agit d'une même affaire, que les personnes iuipliquccs dans cette affaire se trouvent dans deux lieux différents et que leur culpabilité y est révélée en même temps, ou plutôt dans un des deux endroits et plus tard dans l'autre. Le but du législateur a été d'éviter tout prétexte de retards, ce qui ressort pleinement des différentes dispositions (C. chin.)
Il parait évident que si les prévenus ou les personnes concernées se trouvent dans plus de deux lieux différents, la règle est encore la même.
S'il est absolument indispensable que les coupables ou autres personnes impliquées soient confrontées, on ne doit pas s'en tenir à la règle relative au cas où les deux endroits sont éloignés de plus de trois cents lis {V.. chin.)
Dans le second paragraphe, la loi n'énonce pas de nouveau toutes les contraventions prévues dans le premier; elle ne cite que les cas relatib aux coupables plus on moins nombreux et à la plus ou moins grande culpabilité des uns et des autres, pour baser la règle générale (C. chin.)
Cette loi est importante, elle donne des règles sur la compétence des tribunaux différents saisis en même temps, ou les uns après les autres, de la poursuite d'un; même affaire criminelle; il existe d'autres règles relatives au même siiyet dans U code.
Cet article est assez complet, les cas y sont prévus d'une façon assez générale et les dispositions en sont assez logiques, bien que d'autres considérations puissent encore ftire désirer l'adoption d'un autre ordre d'idées pour déterminer la compétence des tribunaux.
Une des dispositions les plus remarquables est le droit de réquisition directe accordé à tous les tribunaux ; ces réquisitions peuvent, d'après la loi, être adressées même d'un tribunal inférieur à un tribunal supérieur d'une autre province.
Le décret donne des règles étroites, fixant des délais pour terminer le jugement des diverses affaires.
*Toi» les déeretf de l'article du code chinois traiteni des délais accordés soi divers tribunaux et des cas où ces délais sont modifiés. Ces décrets sont sans intérêt pow rétads du droit annamite.
ART. CCCîTiTZL L'instrucUon criminelle (1) doit porter mu iM faite
énoncés dans l'acousation.
Dans tottte insInielioB erimtneUe, et en inisrrogeani les préianus, on doit absolument diriger l'infonnation selon ke allégations portées dans raecosation (de Is
jpemonne porte Faeeuetttion); A on questionne sur d'autres sujets que les fttits
contenus dans raceusation, cherchant ainsi à découvrir d'autres moti& de culpabilité
contrôle prévenu (aociM^, ce fidt sera considéré et jugé d'après les dispositions
leialivei.att (Ut dlnorimlner voloniairement quelqu'un (et puni eoit de la peine
MaU, eet'l dê la jMine retative à VaffgravaH^n du fltit plue léger rendu plue
ffrave) [art. 374]. Les personnes attachées ensemble su même service, mais qui
n'auront pas été appelées à donner leur .signature dans les pièces ou le jugement, ne
seront pas incriminées. Si tout en se conformant à {la nature des faits de)
l'accusation {primitivement portée)^ ou parce qu'il y a eu lieu, (selon les rè^les]^ de
faire des fouilles, des recherches et des arreslalions, il en est résulté {de ces fouilles
ou de ces arrestations), la découverte d'autres faits {de l'accustVj, dont on doit tenir
compte dans le jugement, {le cas n'est plus comj)arahle à celui où il s'agit de r«-
chercher d'autres motifs de culpabilité en dehors des faits portés dans Vaccusa-
tion), ce cas n'est plus compris dans la portée de cette disposition, {^ui ordonne de
prononcer pQur /ait d'incrimination volontaire) .
C. 0 — Les mag'istrats des tribunaux, en faisant lea iotarrogatoires au Bujct d'une affaira criminelle ou d'un procès, doivent absolument diriger leur ioformation en suivant les indications des faits et des circoustaoces portées dans la déclaration da Tacousateur. S'ils vont dterehtr d'antrss griafb «n dehors d« raeeuMtioa primitive et les introdoiseat dans Is jaga* ment, pour en incriminer raecnsé, ils sont jugés d'après dispositioaa lalatiTet au fût d'incriminer Tolontairemont quelqu'un, ('elles des personnes attachées au même aerrice ou tribunal qui u'ont pas signé les pièces de l'instruction et du jugement, n'ont pas participé .
aux interrogatoires et à l'instruction, aaui ailes ne sont pas incriminées. Si à caoïe
des fidts artienléa dana Taoeneation il 7 a Uea, légalement, de Ikire dea arreatatione, dae froillesea des recherches et qu'il en résulte la décourerte d*autrea faits ooapables en dehors de ceux qui sont mentionnés dans l'accusation, ces faits doivent être pria en considération et le cas n'est plus compris dans la disposition relative au lait de reokeroher des grieis ou motiis en dehors de ceux ^ni sont poi lus dans raoensattoa*
OiCRIT.
U-* Dam toute lBstraotioiid*iinoalbdre criminelle on m inrt oonparaltie que les posonnes ou les coupables dont les noms auront été dlés dana raecusation. 8i«
(1) CeMe eiprniiioa as i)fii(i~T pas, ici, ce ^u'on entendrait par les m4me« termes ea droit criminel français; littéralement le sens est : « en appliquant la questioa dans un jugemeai criminel. » Cependant, bien que le mot employé ait eu primitiveamt le scos de donner la questios pour interroger, il s*emploîe d'ase ikgoa générale poar déaigoar aa iatanogsteira qneleMittte» ares ou sans qasstioa.
dtat un jngtmoit reUltf à des brifEindt, les geni qoi font ptrlie de It beadesonl très-nombfenx, on procéder» eux erresUtions tTec séférité, et enssitAt qu'il avi» été reconnu qu'une personne arrêtée n'est nullement impliquée dans Talbiie, on la remettra immédiatement en liberté.
ORIGINE DES TEXTES
Ce sont exactement les textes correspondants du code chinois, y compris le décret qui est unique. dans les deux codes.
L'expression : « chercher d*autres griefs », implique do la part du juge la volonté de trouver un prétexte de condamnation, et c'est pour cela que le fait est puni (C chin.)
Dans le deuxième paragraphe, il s'agit, par exemple, d'un bomme ioeosé d'atoif •cbeté en eonnaissanee de cause le produit d'un vol; il y a lieu de reeberober le produit de raction illieile et, en le recherchant, on trouve par exemple qu'il a oontrebit un sceau officiel; ce denrîer fait doit alore être pris en considération it pomiivl
(G. chin.). Le prévenu sera d'ailleurs puni pour le fait le plus grave.
Il faut bien remarquer qu'ici, comme dans tout le reste du code, l'expression traduite par les mots : « affaire criminelle », n'est nullement destinée h faire opposition aux cas où il s'agirait d'affaires civiles ou d'affaires commerciales. Le droit chi-* nois, et par suite le droit annamite, ne fiiit pes ces distinctions; il s'agit simplement d'une affaire quelconque entraînant un jugement et l'application d'une peine, et c'est plutôt pour bire opposition aux cas oii il s'agit d'affaires administratives qu'elle est employée.
La première disposition limite le champ de l'instruction, et, si on réfléchit k ta portée et aux conséquences du second paragraphe, on voit qu'elle se réduit à peu près à interdire au ju^e de tendre des pièges à l'accusé en l'interrogeant sur des faits peu précis ou supposés, afm de le faire tomber dans des contradictions entraînant l'aven d'autres fautes non révélées jusque là.
Si on s'en rapportait aux chanta et aux contes populaires, ainsi qofaux pièces de tbéàtre annamites, ces prescriptions de la ioi ne seraient pas toujours religiensoiment observées en Cochinchine.
Le décret établit que, dans les cas ordinaires, les seules personnes qui peuvent être appelées devant le tribunal, soit comme prévenus, soit comme témoins, sont celles dont le nom est cité dans l'accusation, il est bon de remarquer que le mot du texte traduit ici par le mot « accusation ■ n'a pas un sens bien précis et qu'il pourrait ■peut-être être étendu à toute pièce écrite de l'instruetlOA.
Le motif de cette disposition est la crainte de la calomnie d'une part, et le désir d'enlever eu juge la liMMiIté d'eseroquer de l'arient en menaçant des innoeeta de les impliquer dans n'importe quel procès.
Le deuxième paragraphe de la loi contient une disposition très-juste et sert de tempérament à l'abus qu'on pourrait faire du sens du premier paragraphe. De môme, la deuxième disposition du décret corrige ce que la première peut avoir de trop absolu.
Dans toutes ces lois, les témoins et autres personnes indirectement impliquées ^ dans l'aiBdre sont oonaidérés exaetement comme les prévenue^ et toutes kê dispo- * ritteni aoBt oomonBee à eti divarsea elissii des peffioiiMi.
ABV. CMCffiTTO» — Ihi ûKÊ où les plaignants nm sont pas raivosrit
•près qm fallÉira Mt tainnliié*.
Dans toute plainte, accusation ou procès, aussiu)t que les interrogatoires contratradictoires ont été faits et que U réalité des faits a été reconnue, que l'accusé a avoué sa foute et s'est soumis à la peine qu'il a encourue, et qu'il n'existe d'ailleurs aucune autre raison de retenir l'accusateur en attendant une autre confrontation, ce dernier devra aussitôt être remis en liberté {par le fànethnnaire du tribunal éharçé dê VimtrueUon et dn dOtiroffatoiret); si^sans cause {néeeuitant unê tiouvêîle confhmiation), il est retenu trois jours sans être remis en liberté, la peine fera de vingt coupe de rotin ; elle augmentera d'un degré pour chaque fois trois jounen auaet a'artélera k quarante coups de rotin.
C, 0. — Dans e«t article, la fant« wnaisItBt daina le retard apperlé vient d« e« qa*il
n'exista pas de motifs. La loi dit : interrogatoires contradictoires faits et réalité des faits reconnus ; «lie dit : avouer la faute et se soumettre à la peine ; elle dit : aucune antre raison da reteair en attendant une confrontation; c'est toujours qu'il est question du jugement da lalkateqiii rianltede rabaeaea de motilb. Un retard qui n'a pas de eause, o*eei vue ermr dans le devoir de U fonction des déliaqnaats, et éfeat pour cela qn*oa oompte le aembre de jours pour en déduire la peine. Mais il ne peut être question que du retard apporté à l'exécution des prescriptions de la loi} auiai la peine s'arrête à celle du rotin et le nombre de coups s'ai*r6te à quarante.
niCRBTS.
I. — Toutes les fols que rautorité provinciale devra rendre compte d'un jugement, s'il s'y trouve impliqué des personnes ou des coupables dont la faute est légère, elle devra prendre des cautions valables en attendant le résultat du rapport adressé au gouvernement et remettre ces personnes en liberté. Si dans le jugement d'une afiilire grave il y a trace d'inimitié et de désir de nuire à quelqu'un, le magistrat «dsi du jugement doit transmettre l'affaire au gouverneur provincial, afin qu'il s'as- •nie si réelleipent il s'agit d'une accusation calomnieuse et d'oppression et que, dans ce cas, il remette les accusés en liberté sans attendre que le Jni^ment soit terminé. Si le magistrat saisi du jugement vérifie que les personnes impliquées dans TaflUre sont innooenles, il ne doit pas les renvoyer devant l'autorité supérieure pour que celle-ci eiemine, mais U doit immédiatement les remettre en lil»erté; leurs déclarationa aaraiit copiées et aoumises à l'autorité supérieure:
U. ^ Dans tout jugement émanant des distrîels qui relAvent directement da gonvcniemeiit oenlral on des provinoee estérieurci, 8*il ae trouve des personnes oo des ooupeblee condamnés «n peines du rotin ou du tmong, ces personnes subiront leur peine et seront lemisef en liberté dès le jour où le jugement aura été prononcé ; d'aillann, il en aéra eatégoriquemenl bit mentloii dans le rapport, auasildt qu'il laim tdieHé an gonveraenent.
ORIGINB DBS TBXTKS.
La loi et le coumcntaire officiel sont exactement Ica textes correspondant* du
eod0 chinois; Im dem déerels de l'artiele do eoda amiÉiiiîta sfmt égaleiiMit las déni Mail décrète placés à la suite du même article dans le code chiDois.
Expîîeations réunies. — « On doit faire attention aux deux caractères dont le sens est : « Reconnaître la réalité; » eu effet, ui raccusatlon n^eat pae reconnue fondée, elle ne peut « pM B« paa ooMtttaar nui fimto «t, d* mêiM, VtacnU m doit pat avon«r •! m MiUMttra € à la peina. » (Aaa. du G. oMa.)
On voit d'apiès cet article que l'aoeasatenr on plaignant n'est pas libre; n est à la disposition da tribunal qui juge sur sa demande, et ne peut se retirer sans une au* torisation de ce tribunal; s'il ne prouve pas la réalité des faits articulés dans sa plainte, il devient coupable d'une accusation calomnieuse. Il est clair que s'il disparaît avant le jugement de sa plainte, il est coupable d'une infraction aux règles et doit être puni. Voir Lois crim. titre V,
Les deux décrets contiennent des règles importantes pour la procédure.
ART. OCCiTiIHII. — Dm déteona en Jugement qui désigneoi
Tout détenu incarcéré qui aura désigné calomnieusement des personnes paisibles sera jugé d'après les dispositions relatives aux accusations calomnieuses {avec augmentation de trois degrés) ; si la peine primitivement encourue par le coupable est plus grave (que la peine aggravée du fait de calomnie)^ on prononcera suivant la faute (primitive) la plus grave. — Si (ledit détenu n'ayant pas l'intention de désigner calomnieusement de» pertonnes paisibles)^ les fonctionnaires et employés qui interrogent le détenu en jugement lui font appliquer la question et le font frapper contrairement aux règles et lui donnent volontairement des instructions on des ordres pour désigner calomnieusement de^ personnes patsibles, ils seront jugés d'sprès les dispositions relatives au fait d'incriminer volontairement quelqu'un H punis de ta peine (entière) de cette faute. — Si (lee magietrat» concernée) poursuivant la rentrée de fonds ou de grains (due «l cachée, dêmênrée impayée et no»rettituée), ils contraignent (lee fàmilUe qui doivent cee naleure) à désigner calomnieusement des personnes paisibles comme devant payer k la place des débiteurs, on tiendra compte de la totalité des valeurs ou objets iUicitement perçus et on prononcera pour incrimination au sqjet d*nn produit d'action illicite {la peiné ^arrêtera à cent coupe de Iruong et iroie ane de travail pénible, parce que le produit de Faction illicite n*a pae été appliqué par lee cowpàblee.à un bénéfice pereonnet); les olijela perçus seront restitués k leurs propriétaires {ceu» qui ont vèreé pour lee
véritttblee dmteure), Si les personnes (paieiblee) calomniées {et déeignéee par
lee détenue), sont retenues pendant trois jours sans motift et sans être relaxées {et renvoyéee), la peine sera de vingt coups de rotin ; elle augmentera d'un degré pour
chaque fois trois jours en plus et s'arrêtera k soixante coups de tniong. Si les
détenus sont interrogés (par les fbnctionnairet conservés) et si des témoins (animés depaeHatité) ne disent pss la vérité et font volontairement des faux témoignages, ou
UaaiidMélnngartoiitfloiiinili une finila et il let interpièlM ■§ Mabnl p«
exa€temenl let mets de la langue étraogère (par im motif dê patHalM ou ^iiMrH privé), ne répondent pas en se conformant à la réalité, et qu'il en résulte que Is peine (prononcée) ne corresponde pas eiactement à la foute, les témoins ssroot punis de la peine des coupables, diminuée de deui degrés (si U$ iénudm ne diifiit pas la vérité et disculpent eompiétement les coupables, ils seront punis de là peine totale méritée par les coupables^ diminuée de deux degrés; aHls augnm^ tent ou diminuent la /àute réellement commise, ils seront encore punis de Tati^mentation ou de ladiminution de peine des coupables, diminuée de deux degrés); les interprètes seront punis de la même peine que les coupuliles {cela veut dire que si les étrangers sont effectivement coupables et si les interprètes les ontaidét sn traduisant pour leur faire éviter complètement la peine qu'ils ont méritée, ces interprètes seront punis de la même peine que les coupables sans diminution, et que, s'ils ont augmcatc ou di)ni>iué la culpabilité de ces éirayigers, ils seront punis de la fcine qui correspond à cette augmentation ou à cette diminution de culpabilité. Par exemple, si im étranger se reconnaît coupable d'une faute qui entraîne la peine de soixat^te coups de truong et si un interprète en traduisant augmente la faute Jusqu'à eyitraincr la peine de cent coups de trunng, cet interprète sera, par cela seul, passible de quarante coups de truong, ou bien encore, si l'étranger avoue une faute qui est punie de cent coups de truong et si l'interprète en traduisant diminue la culpabilité de manière à ne faire condamner l'étranger qu'à cinquante coups de rotin, cet interprète est lui-même pasHbUde cinquante coups de rotin, et ainsi de même dans tous les autres cas).
C, 0. — Tontes les fois qu^un détenu est incarcéré, il ny a qne dans lea cal où U Mt ▼ietime de cruautés et do mauvais traitements de la part des fonctionnaires et des agents de la prison, ou daua lea cas où il est implique dans une autre affaire, qu'il lui est permis de porter ane «eeasation ou de fWUv dei réTélations ; eo dehors de ces eas, U l«l est interdit de dteoneer et de ré?6ler d*«atree lUts ; e*il désigne eelomnleosement des persomiee inaecentei. il est puni aree augmentation de degrés, d'après la loi sur tes accusations calomnieuses et selon la peine entraînée par sa calomnie [art. 303]. Ceci se rapporte au cas où la peiue aggravée du fait de calomnie est plus sdTère, et où la peine primitivement encourue par le coupable est plus légère ; si la peine ds la liante primitiTS cmmirîse per le détene est plus graTS qne U pelae aggravée dti fidt ds ealemnie on d^t natnreUenieat proaoneir estfe peins primltiTe. — - Si les fonctionnaires et lea employés ont qnslqus dssssin particulier ou quelque arrière-pensée et s'ils font désigner calomnieusement des personnes paisibles par les détenus eu jugement; si pendant les interrogatoires ils les font soumettre à la question et frappsr d*une façon contrairs aux règles, leur Insikaant les dederstions qn*ellés doivent fidre et les obUgeantà agir seloa lenr propre idée, parée qa*eUeeiiepe«veatrletstsrà la douleur et ne pas obéir, recueiUaat leurs déclarations st s'en armant pour faire tomber des innocents sous le coup d'une peine, ces fonctionnaires et employés sont jugés d'après lea dispositions relatives au fait d'incriminer voluntairemont quelqu'un et punis de la peine totale i^Jastement proooncée ; lee détenus en Jugement ne sont passibles que de la peine de Uii qu'ils ont prisaitivoinsnt eoauais. En efllst, la ealenaie qui a été eommiao previeat ds es que ces fonctionnaires et employés ont fait frapper st questionner les détenus d'une façon contraire aux règles et de ce qu'ils ont volontairomenl cl avec intention dirigé et conduit leurs répoBsee; cette calomnie ne Tient pas de la propre idée des détenus. — Si des
fonetionnaires oa des «mplojés concernés par ce service pourauivent le paiement on !• ▼•rsement de fonds et de grains dus et uon payOs. et si les familles qui sont en retard et doivoat ces paiemeuts sont incapables du les effectuer complêtemeat, qu'alors, ce« focctioa- BÛM* «t employés obligent CM débitoun inaolTa]»l«s à désigner ealomnieiiMiiMiit dM p*r> •onnM paitiblM non coneeroéM daaa Paffaire comme responiablM et comme davaat effM» taor lê paiement à leur plane, on compte la valeur des biens et objets ainsi perçus et on prononce la peine pour iucriiiuaatitui au sujet d'un pro -luit d'action illicite. Les valeurs et ol^etu iliicit^meut perçus sont restitues aux personnes qui les ont versés; les personnes qui ont fait oas désignationa calomnieuaaa ne aont paa ineriminéaa, pareç qua la eauaa da irâr dtelaration a été la Tiolanea qui leur a été faite. Dans les trois eaa d-dessns, après qua Isa personnes innocentes calomniées ont été clairement interrogées, elles doivent {-tre reniisesen libertc ; si, .sans motifs, elles sont retenuesà la disposition du tribunal, et qu'après trois jours elles n'aient pas étc remises en liberté, les fonctionnaires et employés concernés sont ponia da vingt coups de rotin, la peina augmenta d'un degré poar chaque fbia troia jours en plus et a*arrAta, pour quinze jours de retard et an-desaus, au maximum de soixante coupa de tniong. — - Si au temps où un tribunal pror«ide aux interrogatoires d'un détenu coupabl(\ des témoins cités dans la plainte ne déclarent paa réellement la nature de la faute commise et font volontairement des faux témoignages, si des interprétée ne traduisant paa an M conformant stcietement an aena dea parolea d*ttn étranger, ponr tranamattra ses réponsee, et sont causa que la peine prononce c est augmentée ou diminuée, ces témoins sont punis de la p»>ino des coupables, diminuée de deux det,'iv-5, et res interprètes sont punis de la môme peine que les coupables. En etTet, bien que les témoins soient coupables de partialité en témoignant faussement, cependant, dans ce cas, il 7 a encore deux parties qui parlent oontradietoirement et qui aont en présence, auasi on peut diminuer la peine dedeuz degrés; mais les parolea à\ak étranger ne sont pas comprises et Tinterprète altère encore, en les traduisant, ses aveux ou ses déclarations et c'est pour cela qu'il est exacteniout puni de la même peine. Toutes les fois qu'on emploie l'expression : « punir de la même peine, > ai cette peine est la mort, elle doit être diminuée d'un degré.
ORIGtIfl DIS TEXTES.
Tirés atiit modiflciUon da oode chinois; pas de décnfts dans las drax codas.
ifjqrficaiias» caorémmiu. — a Indépandanuaant da TartiaU relatif «nx aaanaatioaa oalom» c nieaaea qui axiata dana la titra dea plaintea at prooèa [art. 305], il y a encore Tartida qni
« défend aux coupables actuellement incarcérés de porter des accusations relatives à d*att- « très affaires [art. 308]; cependant, le Code contient encore le présent article; en effet,
• dans l'article relatif aux accusations calomuieuses, il n'est pas qucstiou de détenus déjà < conpablaa qui déaigncnt calomniMiaainant dea peraonnea paisibles et rarticU qui interdit c anx détenue incarcérée da porter dea aecnaationa relatiTea à d*aatres fiiita prohibe aaula- « ment ces accusations sans édicter de sanction pénale. » (Ann. du C. cbin.)
Les « Explicalions coordonniei » et les autres commtintaires diseut que la pbrase du § .5 :
• en résulter que la peine ne correspond pas exactement à la faute, > se rapporte aux cas c oti le coupable a d^à anbi la peina ou a d^à été remis en liberté ; en effet, ce eerait conc forme aux dispMitionB raUtivea aéx fonctionnairaa qni innocentent ou incriminent quela qu*uu [art. 374], mais la présente loi dit textuellement que les témoins seront punis de « la peine des coupables, diminuée de deux degrés, ou que les interprètes seront punis de
• la « même peine, » et elle ne dit pas que les délinquants seront jugés a d'après les diaa pcnitions relatives an fait d*innocantar on d*incriminar volontairement quelqu'un. » Lea a axplicationa entre parenthèses at la commentaire diaeat : « augmenter on diminuer la « peine; > elles indiquent l'emploi de la règle ponr gfradu<r la peine, et c'est encore le « môme sens qiie l'axiome qui dit que l'accusation calomnieuse est punio do l'excédant « de la peine entraînée par la calomnie. Hi on s'en tenait iavariabkmeak à la règle
t relatire aa fait d'innocenter ou d'ineriminer quelqu'un pour en faire la règle de la « présente loi, il en résulterait que lorsque le coupable primitif n'aurait pas encore tubi « aa peine ou n'aurait pas encore été relaxé, on derrait diminuer d'un degré la « p^6 dat délingaanU, d« aorto tp» la pain* dw faux témoina aarait diminnéa da tnii « dagréa, at ealla daa IntarprMaa d*an dagré at qaa, loraqna la ooupabla aurait d^k subi sa c peine ou aurait déjà été relaxé, dans le cas où la mort du coupable en serait résultée, les « iiiterpW'tes sciaient passibles de la même peine de mort; on ne pourrait pas non plus « suivre la disposition des règles de définitions qui dit que, lorsque la peine est la mort, ceux « qui aont pniiia da la c mdma paina » qiia la ooapabla ont droit k nna réduction d'un dagré c (art. 38]. Or, dans la préaanta loi laa ùmz témoina étant punia da la palna daa oonpabûs, « diminuée de deux degréf;, et les interprètes, punis de la même peine que les coupables, « avant droit à une diminution d'un degré lorsque cette peine est la mort, la règle est éri- « demment moins aérère que celle de la loi relative au lait d'innocentar on d'incriminer ■ ToloBtairamant quelquNin at e*aat pour eala qu'on na diatingue pas wi la paina daa eooc pables du fait primitif a été ou n'a pat éta aabia on ai eaa oonpaÛaa ont on n*ont paa été « déjà relaxés. Il suffit que. de quelque façon que ce soit, la sentence ait été prononcée à * cause des déclarations faites pour que le fait de faux témoignage ou de fausse traduction « tombe B0U8 le coup de la loi. Si cependant cette sentence u'a pas encoi'e été exécutée, elle « paut anoora étra ofNrrigéa, at alora on paut inplorar la etonanea du aonvorain aa ùcfÊm c des auteurs da rarranr, naia on na pant paa dira qna tal aoit raapift da la loi. » (Ann. do a G. chin.)
Explications réunies. « La peine des faux témoins est diminuée de dans degrés ; cela « veut dire que si la peine méritée par le coupable est de soixante coups de truong, K et si les témoins la présentent comme devant être de cent coups de truong, ils augmena tant la peina dn coupable da qnaranta eonpa da tmong at aont« par auita, punia da vingt a coups, on Mon, ai la paina méritée par la eonpabla aat de cent eonpa da tmong at qoa lîs a &nx témoignages la fassent réduira à cinquanta coups de rotin, n diminution de cine quante coups de rotin et la peine des faux témoins est de trente oonpa da rotia« Il en est a da même dans tous le^ can analogues. > (Ann. du C. chin.)
Cet article, ainsi commenté, demande peu d'exfdications ; il faut remarquer en passant que l'expression : « désigner calomnieusemont des personnes paisibles »,est très-vague et ne comporte pas spécialement l'idée d'une accusation de complicitée; elle peut très-bien s'appliquer au eas où le coupable en jugement désigne des personnes loni à foit étrangères au fait comme en ayant été témoins.
La disposition du second paragraphe peut paraître singulière, mais, malheureusement, elle révèle un tnût des mœurs annamites et chinoises.
Le dernier paragraphe est basé sur une appréciation très^sensée de la gravité relative des faux létnoignages et des interprétations infidèles, roaiscette appréciation est assez mal motivée et expliquée dans le commentaire.