‹ Le code annamiteChapitre 55 sur 59 · Des sentences non conformes h la loi · texte numérisé non relu

Des sentences non conformes h la loi

388. Des greffiers ou employés q : t e ent les déclarations à la place des déclarants.

TITRE XI. — DES PRISONNIERS EN JUGEMENT (ii* partis}.

ART. GGGLULi'V. — Des trilmnanx qui innooentent on InorimlMSit

qHdqaHm an stz|et d'une fente.

Toutes les fois que les fonclionnaiies d'un tribunal auront volontairement innocenté ou incriminé quelqu'un au sujet d'une faute en acquittant complètement ua coupable ou en condamnant une personne totalenn.cnt innocente {la peine du truong ne sera pas convertie en peine du truong, la peine de l'exil ne sera pas convertie e» peine du travail pénible, «0» ^ seront punis de la totalité de la peine (cela

veut dire que, parée que cet fimeHannairet et employée ont reçu dee vaUun de quelqu'un, et en employant de* supplicee en dehon de la règle, ile ont volontai' rement infligé une peine ou volontairement touetrait quelqu'un à un eA4<t« ment; les fimctionnairee et les employés sont également passibles de toute la peine en question. •^^S*iïs ont (non pas incriminé une personne totalement innocente mais seulement) augmenté la graviU d'mie ikote plus légère pour rendre le coupable passible d'une peine plus sévère, ou (non pas complètement innocenté une personne coupable, mais seulement) diminué l'importance d'une feute plus grave, ponr rendre le coupable passible d'une peine moins sévère, ils seront punis de celle augmentation ou de cette diminution de peine; ^ il s'agit de la peine de mort, ili seront passibles de la peine de mort (s il y a eu aggravation d'une faute plut légère considérée comme plus grave et si cette aggravation a entraîné l'appli' cation (le la peine du travail pénible, cliaque degré de lu pleine iln travail pénale se convertira en vingt coups de truong; si raggracatioit a entraîné l'application de la peine de l'exil, chaque degré (/<• (a pci)}e de l'exil se convertira en une demi' année de travail pénible ; si l'aggravation a entraîné l'/i i>pliçation de lu peine de mort, l'exécution ayant eu lieu, les coupables seront passibles de la peine de mort. S'il s'agit de diminuer la gravité d'une faute et de la considérer comme plus légère qu'elle n'est réellement, la faute est encore la méinc que lorsquil s'agit d'une aggravation). —— Si en prononçrnt une peine il y a eu incrimination par erreur, dans chaque cas la peine sera diminuée de trois degrés; s'il s'agit du fait d'innocenter par erreur, dans chaque cas la peine sera diminuée de cinq degrés. Ce sera également l'employé qui sera considéré comme principal coupable ; le fonciionnaire chaîné du contrôle des détails du service sere puni de la peine de l'employé diminuée d'un degré; le fonctionnaire adjoint en second sera puni de la peine du fonctionnaire chargé du contréle des détails diminuée d'un degré ; le fonctionnaire chef du service sera puni de la peine du fonetionnaiie afl||oiiit ea second diminuée d*un degré {le tout gradué eur la peine d4jà diminuée de troie ou de cinq de"

grés). Si les détenus n'ont pas encore subi leur condamnation ou n'ont pts

encore été mis en liberté, ou bien alla ont d^ été mis en Uberté mais ont ensuils été repris, comme aussi si ces détenus sont morts naturellement ou accidenteUenwDt {qu'il ^agiue du fitit ^innocenter ou ^incriminer volontairement ou du /Sn/ cTtnnocfntsr ou d'incriminer par erreur), dans ebaque caa les coupables bénéficieront d'une diminution d'un degré {cette diminution dtun degré, comme le* diminutions précédentes de troie ou de cinq degrée, doivent également être faites abord, et c'est ensuite qu'on fait la conversion pour calculer Fea^dant de la peine pour prononcer} ^il n'en était pae ainsi, dane te cae daggravMicn par erreur ou de diminution par erreur, Femédant d$ Ut dimimttlon en fruongt eu Veeteédant de la diminution en trawsil pénible, eerait une peine qui, contraire^ ment à ta logique, serait plus fl>rte que dans le cas du fuit d'inncùenétr ^incriminer volontairement.) ,

C 0* • Volontair«m«iit« » e*Mt tToir un* iatontioa «t agir tuiTant oettt intention .

Lortqu*oo agit arec intention en faussant la rùgle pour soustraire quelqu'un à une peine on dit : « innocenter voloutairemeat; s lorsqu'on a{;il avec iateation en faussant la règle pour rtndre injustemeut quelqu'un pHtibU d*ttn« p«in*, on dil : t ineriminor volontaironwnt. » Prudra un eoupablo, no pan lo jngor d'aprèa laa rè^«a« étraxamptor eomplétamantda tonta peine s*appelle : ■ innocenter totalement; • prendre un innocent, ne pas rechercher eiaclement la nature des faita ak ia poair ieulàiait ii\}ttatamont, a'appaUa : « incriminer tou^à fait iujuatament. >

Lw nutgiatrata qai ont prononcé le jugemant ai qpiii Tolontairamaat, ont ianooanté tota* laounit oa inorUniué tout k fait injustement on bomma da Tona Jaa painaa da rotin, du

truong, du travail pénible, de Tezil ou de mort, sont, à leur tour et inversement, punis de la peine eutière dont ii^ ont innocenté ou incriminé cet homme. Plus bas, dans le texte» lorsqu'il s'agit d'aggraver un fait plus léger pour prononcer une peine plus sévère, ou de diminoar nna Canla plaa graTo pour prononcer una peina plua légèra, on doit eonTortir la poine du travail pénible en paiaa da traoog at conTortir la peina da l'aiil an peine du travail pénible, afin <io faire la sou^traotion et de compter la peine qui correspond à la diminution ou à raugpuentation ; ici, Ich cou))ables sont & leur tour passibles de la totalité de la peine encourue ou proEoncée et il n 'y a donc pas liau de faire de conversion ; c'est pour cela '

la nota asplieativa dit qna la paina du travail pénible na aa eonvarlit paa an paina da tnwBgat que la peine de Tezil ne se convertit pas en peine du travail pénible.

Lorsque des fonctionnaires ou des employés innocentent ou incriminent volontairement quelqu'un, cela ne peut pas être sans motifs et c'est pour cela que la note explicative dit : a paroa qu'ila ont reçu dea valeurs de quelqu'un et eu employant des aupplices en dahora daa réf^lÊê, a Bmployar daa aapplieaa an dabora daa rftglaa, c*aat préeiaémant la fait da aoomattra qualqu^un à la faaation contrairement aux règles [art. 378J ; recevoir des valanra at amplojer des supplices en dehors des règles sont doux actions différentes et indëpandantaa l'une da l'autre j ces deux coaditioas peuvent exister ensemble ou séparémant} il pant 7 avoir aaeaptatioa da vabom aaolanant, nomma il paot n*/ avoir qu*en)pl<rf da aoppUeaa aa dabora daa règlaa« ou, anfln, aprèa l'aoeaptation da valanra il paot y avoir aneora emploi de supplices en dabora des règlaa. Mab, en réalité, les motifs qui peuvent amener la fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement ne se bornent pas k ceux-là; il peut y avoir un motif d'inimitié personnelle ou de vengeance, accession aux incitations d'autrui, aanliflMnt da parUallIé, crainta da lapaiaaanaa da quelqu'un, aantimant d*amportaiBmt«mtra la eoupabla aa d'homor aontra ion osmiama oa aen andnrciaaaMdat at, par auita, parpétration du fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement; si l'explication entre paren» thèses cite spùcialement les doux exemples en question, c'est pour indiquer l'esprit de la loi et cela ne veut pas dire qu'il est nécessaire que ces deux conditions existent pour que la

fait pniiaa êtra qoalillé da volontalra. 8i on prand la fltata plaa légèra eommiaa par

quelqu'un et qu'on l'aggrava vobatûramaBt, aa la laala plaa grava da ^alqa*nn at f a'ott la diminue volontairement, en faisant la différence entre la peine prononoéa et la paiaa m<iritt'c pour la faute coniiniae, on obtient ininiédiatement la peine qui correspond à l'aggravation ou a la Uiniiuutiou et les coupables du fait sont passibles de cette peine; s'il s'agit d*tiBa aggravation voloataira aatralnant la paina da mort, ou d*naa dlmlaatton volontaira relative à una fttota entraînant la peina da mort, aaa coupables sont pour ce fait pasaiblaa de la peine de mort. Si la faute primitive onmmisn entrain»» l'une des peines de l'exil et andessous et que l'aggravation volontaire aille Jusqu'à entraîner les peines de la strangulation ou de la décapitation, c'est faire mourir quelqu'un qui, d'après les règles, na doit pas étra mia à mort, il aat impaaaibla d'aaar dUndnlgaaea, paroa qoa llacrlaiinatioa B*aat pu tout à fait injusta } ai la faute primitive commise entraîne les peines da la atrangulation Ott de la décspitation, et que la diminution volontaire aille jusqu'à faire prononcer l'exil seule* mant ou une des peines inférieures, c'est ne pas faire mourir quelqu'un qui. 5^clon la règle, aurait dft mourir at l'on na paut usar d'indulgenoa parco que le coupojbie n'a pas été totala- OMat iBBOoaaMu

Quant à la règl* de souatraction ou de différence pour ealcoler la quantité de l'a^pravatiou ou de la dimiuution. s'il s'agit des peines du rotin ou du truong, on fait la soustracUon eu différence euU'e les deux nombrea de coupa; ainsi, ai la faute devait être punie de dix «oapt d« rotin «t li l*aggrftTation • «ntralné la paia« daelnqnante coqim éê hytia, m ntranehe les dix eoapi mérités pour la fauta aonmiaa at les auteurs de Taggravation sont passibles de Taugmentation de peine de quarante coups de rotin. Si la faute devait être punie do cent coups de truong et si la diminution a fait prononcer la peine de soixante coups de truong, alors ou retranche les soixaute coups de truong prononcés et les auteors da la diminution sont paaaiblaa daa qnaranta coupa da tniong dont la paina a été diminués.

S'il s'agit d'aggravation de fautaa pvaiea des peines du rotin ou du truong pour pro> noncer la j»eino du travail pénible, ou de dimiuution d'une faute punie de la peine du travail pénible, pour prononcer l'une des peinea du rotin ou du truong, alors on convertit encore la peina du travail pénible en peine du truong ; chaque degré de la peina dm tnwU pCnilila sa e(mvartit an Tingtaonpa da truong. Las einqdagréa da k palna du trarail pénîMa cotttiannant aaaantiaUamant cant oovpa da truong; donc, un an de travail pénible doit se convertir en cent vingt coups de truong; un an et demi do travail pénible doit se convertir an cant quarante coups de truong; deux ans de travail pénible doivent se convertir en cent ioixanta oonpa da traong} davx^ms at dami da travail pénibla doivant aa eouTartir an cwt qnatra vingta oonpa da tmong, at troia ans da travail pénibla doivant aa oonvartir an dsat eants coups de truong; en procédant d'après ceci, pourfaira la dilTérence, le nombrads coups de truong qui correspond à l'aug-mentation ou à la diminution peut être obtenu.

Si, enfin, une faute punie de la peine du travail péuibie ou d'une peine iuférieure a été angmantée jusqu'à faire prononoar la paina da Taxil, on al nna fimta pvnia da Paxil a M diminuée jusqu'à faira prononcer la paina du travail pénibla ou une peine inférieure, alors la peine de IVxil se convertit de même en paino du travail pénible et chaque degré de la peine de l'exil so convertit en une demie année de travail p<^nible. Les trois exils contiennent essentiellement les deux cents-coups de truong des cinq degrés de la peine du travaiL pénibla, da aorta qua l*axil à dans niiUa lia doit aa aonvartir an nna dami-annéa da travail pénibla at daux cents coups da tmong; l*azil à deux mille cinq cents lis doit se convertiras un an de travail pénible et deux cents coups de truong; l'exil à trois mille lis doit se convertir en un an et demi de travail pénible et deux cents coups de truong. En procédant d'après ceci pour faire la différence, la durée du travail pénible et la nombra da ooups da tmong qui eorraapondant à Tangniantation ou à la diminution, pauvant êtra obtaami,

aomma on le verra clairement, aux exemplaa donnéa plus loin poar aarvir da règle.

Par erreur, c'est sans intention et en se trompant; lorsqu'il n'y a essentiellement aucune circonstance telle que de fausser les règles pour absoudre et que c'est par suite d'une erreur que des coupables sont ooaaidéréa comme innocenta ou qa*nna liinta plus grave est considéréa eonuna plaa Ugèra, on dit qna la oonpabla a été innocanté par arraur; lorsque dss magistrats prononcent une peine et incriminent tout à fait iigustement une personne d'une fauta punie du rotin, du truong, du travail pénible, de l'exil ou de la mort, ou bien lorsqu'Ua aggravent par erreur une faute plus légère et la considèrent comme plus grave, dans attaqua oaa, ils sont pnnia da la peiue prononeéa tout à ftit ii^uatemant ou da Taugmentation arronéa éà la paina, diminuéas da troia dagréa; lorsqn^Ua innocantant emaplétaneat un coupable ou qu'ils diminuent une peine plus grave et prononçait une peine trop légère, dans chaque cas, ils sont punis de la peine entière dont le coupable a été dispensé ou de la diminution de la peine, diminuées de cinq degrés. Les deux mots : c chaque » désignent Indiatinetamaat las eaa d'aoquittamant, d^inerimination, d^angmaatation at da dimianlion ateatta paina dn fait d^innooantar par erreur ou dHneriniinar par erreur est également encourue par l'employé considéré comme principal coupable. L'employé doit être versé dans la connaissance des lois pénales; il df)it examiner, vérifier et signaler les erreurs, cest pourquoi il est Considéré comme principal coupable, tandis que le fonctionnaire chargé da «MrtrAla daa détaila, la fonatiminaira aiQoint an iacond at la fimetionnaira ahaf du sanié* aa aoal pnaJa qu^avaa daa dininuttona da dagré proportiooaallaa al anaoaasifw.

Toutes les fois qu'il s'agit du fait d'incriminer tout à fait injustement ou d'innocent«r totalement, on compte la diminution sur la peine tout entière. Par exemple, si une faute c^oi dirft AtM punie de quatre vingts coups- de tniong est aggraTée par erreur CMindéré* comme derent être punie de cent eonpa de troong et de l*exU à trois mille lit, pour remployé, la peine doit fltre diminuée de trois degrés et elle est de quatre vingts oonpsde truong et deux ans de travail pénible, peine qui se conrertit en cent soixante coups de truong, on en retranche les quatre vingts coups de truong mérités pour la faute et cet employé est puni de raagmenlation de la peine qui eet de quatre vingts coups de truong. Pour le fottetioBoaireehargé du contrAle des détails, celte pdae doit encore ttre diminuée d'un degré et elle est de soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible, qui se convertissent en cent quarante ooiips de truong, dont on retranche quatre vingts coups de truong, ds sorte que ce fonctionnaire est passible de soixante coups de truong pour i'augmeatation. Ponr le fonctionnaire adjoint en second et pour le fdnctionndre dief du serf ioe •on diminue encore proportionnellement.

Autre exemj)!e; si un coupable d'une faute qui mérite la peine de la strangulation n'est puni, par erreur, que de cent coupa de truong, l'employé a droit à une diminution de cinq degrés, ce qui donne soixante et dix coups de truong et uu au et demi de travail pénible ou, après oonversion, cent quarante coups de truong dont on retranche cent coupa de truong ponr la peine qui a été prononcée, et cet employé est passible de la diminution de peine qui est de quarante coups de truong. Pour le fonctionnaire chargé du contrôle des détails, la peine doit être encore diminuée d'un degré, ce qui donne soixante coups de tniong et un au de travail pénible ou, après conversion, cent vingt coups de truong dont on retranche eeni coupe de truong pour la peine prononcée et ce fonctionnaire est passible de vingt coupa de truong pour la diminution. Pour le fonctionnaire adjoint en second et pour le fonctionnaire chef du servico, la diminution fait compli tement disparaître la peine. Dans les autres cas on procède par analogie et en suivant ces exemples, comme on le verra clairement dans les exemples qui sont donnés plus loin pour servir de règle.

La phrase : c égaleoMnt encourue par l'employé considéré comme principal coupable, » et le texte quisuit^se rapportent seulement au cas où il s'agit du fkit dUnnooenter ou d'incriminer par srreur. — — Les dispositions ci-dessus, relatives an fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement ou par erreur, se rapportent toutes aux cas où la peine a déjà été aubieou aux caa oh les coupablea ont été remis en liberté. Si les peines du rotin, du4ruong, du travidl pénible, de TexU, ou de mort prononcées par suite du fait qui consiste à innocenter ou à incriminer volontairement ou par erreur n'ont pas encore été subies, ou si les coupables n'ont pas encore été remis en liberté, les jugements peuvent être rectifiés ; si les coupables ont été relâchés mais ont ensuite été repris, la sentence peut être complétée; si lea détenus sont morts accidentellement ou naturellement, U règle ne veste pas inexécutée, et, alors, dans tous les cas oh il a*agii du fitit dHnnoeenter, dMncriminer, d*augm«nter, ou de ilirainner volontairement ou par erreur, les auteurs de ces fautes jouissent d'une diminution d'un degré} ceci se rapporte indistinctement aux dispositions des trots premiers paragraphes.

L'explication entre parenthèses dit : < Cette diminution d*on degré, comme les diniauttona précédentes de trois on de cinq degrés.doivent également être faites d*abord,et c'est

ensuite qu'on fait la conversion pour onlf^uler IVxci dant de la peine pour prononcer

etc...., etc. » Cette explication est la ciof de la règle de diminution de degrés et de conversion pour l'évaluation de la peine. Eu effet, pour les peines du truong et au-dessous, chaque degré de la peine est de dix conps; chacun dee cinq degrée de la peine du travail pénible se convertit en vingt coups de truong, c'est-à-dire que ce qui forme un degré de la peine du travail pénible, converti en peine du truong, équivaut à deux degrés de la peine du truong. Chacun des trois degrés de la peine de l'exil se convertit en une demi-anuée de la peine du travail pénible, mais d'après la règle de diminution de degi*és [art. 35.], les trois exils ne éoasptaai ensemble que* pour un seul degré de diminntloB ; la dimiantiott dHift d«gré delà peine dé Téxil, eeiiTertie en traTaU pénible, équÎTaut à trola dagréa de oiftie deraière peine.

Si OB B« fait pM d'd»or(i U diminution «t «i ou fait immédlatdmtttt U ooavenioa «t U Mleal, U M rénill» qu« 1m dnq d«grét d« la p«inc da Iraviii péniblé étant tOBTtrttt «i dit dagréa da la peina du tnioBf «1 qua la aanîa dimiBatioB da Taiil étaat ooavartia «a Inril

degrés de la peine du trarnil péniblo, ces direrses quantitéa étant réunies et accumulées alors qu'on fuit la diminution, la grarlation <le la peine fie trouTe illogiqunment être plut aÔTùre que Uaas le* can où les auteurs du fait sont punis de la peine tout entière. A plus forts raiaoB il an aarait da mêm» a*il a*afiiaait da la peina da aarlt peine qui, de plus, ne psat Itca aaBvartia d'apr*a aucune régla.

Le texte de eatta disposition n'est ni obscur, ni diffirile à comprendre ou fc eipliq^ier dans aucune de aai parties; il n'jr a que la règle pour faire la différence et calculer la quotité des augmentationa et daa diminutions, arec diminution de degrés, qui a'aat paa tria alaira at qui pavt «Ira rag«rd4a oaoïaia préaaBtaat daa dilltealt4a. '

Les grandes règlaa générales sont au nombra da trois : la pramièra dit que les einf degrés de la peine du travail pénible contiennent essentiellement la peine da cent coups ds truong, que les trois peines de 1 exil contiennent essentiellement les deux cents coups de truong qui rapréaantant laa cinq degréa da la paina du traTail péntlila. C'aat toujours par dix aaaps qna aa aanptaat laa dagNa daa paiaaa da rotin at da tnwag. Apréa laa aq dagirH de la peine du rotin, qui valant aBaaaUa dnquante coupa^ on arrire à la paina da tnioag; le rotin est petit, le truong e<tt gros; un coup de truong équivaut à deux aonpa de rotin: l'augmentation aat donc du double. Eu dépassant la peine du rotin et en altalgnant celle da traoDgi laa degréa da la paina da rotin sont toua comptée comme d^réa da U paiaa Al trv<mg« da taila aorla qna laa aiaq dagréa da la paina do tniong conliannant to«a» par aii> gina« oiaquanta coupa da rotin» Il n'y a que les peines du rotin et du truong qal aa aaopliat par nombre de coups pour établir laa dagréa, il aat iautila d*aB faira la aontaraiao» aaidiin B'en parle paa dana la loi.

Aprèa qo« laa dnq degréa da k paina dn traong aont parfanna à «ant ealipa* adaa la rftgia d*angaiaBtar du doubla, il faudrait ^Joular vingt aanpa j^oar Aura «n dagaé) nuii rbodittia ne pouvant suppoi ter plus de cent coupa da truong, on changa la peine du truong en peine du travail pénible. Les cinq degrés de la peine du travail pénible tiennent donc lieu de cent coups de ti'uong. Le premier degré de la peine du travail pénible remplace aaaantlallaaiant vingt coupa da truong; maia la peiaa dn travail péniMa doit étra aMPHK pagnéa da oalladn truong, e*aat pourquoi on diminuakanearak naaïbra da coups de truoog at on augmente le temps de travail péniMa an graduant BiaraltaBémant akaêan daa dans éléments associés dans cette peine.

Ainsi, le premier degré de la peine du travail pénibk doit être formé de aoizante conps da tniong at d*un an da travail pénible, pour rampkoar aaisnnta taupa dn truong, ea qal Nptéaante bien la nombre primitif da eant vingt eoupa da truong*

Du premier au cinquième degré on imite ce calcul en augmentant la peine. La peine du travail pénible s'élève depuis la peine de cent coups de truong, et va en augmentant, n'est-il donc pas vrai qna la peine initiale de cent coups de truong exista et se trouve oaaaatiaDi» mant eontenua dana ehaean daa cinq degréa da la paina dn travail péniblaf En afhl, dini» nuer le nombre de coups de truong et augmenter la dutéodn travail pénible, e*est là la régis de graduation des cinq degrés du travail pénible; donc, en convertissant pour le calcul la peine du travail pénible, il faut, en dehors des cent coups de truong qu'elle contient, ajouter encore la valeur de chaque degré da travail pénible; un degré du travail pénible remplacé aaaantiallamant vingt eoupa da truMigf ka «Inq'dagiéa du travail péniUa rMnpIaaaatdiM aiaantiallainaBt cant aanpa da truong, ^% nvaa ka aant oonpa primitifii knt Man daut ecitt coups de truong.

£n suivant l'échelle des peines, si on passe de deux cents coups de truong à Texil, é*M(t anoore comme lorsqu'on paaae da cent coupa de tniong k la peine du travail pénibla. tM troia anila na didftrani antra aux qna par k plna on k noina d^kigaaaant dak dialaaaait toua sont accompagnée de la peine da cent coups de truong; les cent coapa da tmong r«i^ pknéa pnr ka aiî^t dagrta da k paina dn tMfail péttibk aont égduMt «aa^ritat aagM

ûiymzea by ^OOglc

dau U poiii* de l'axil : D*e8t-il donc pas Ti-ai que le> doux centi ooapa d« trnoDff npNMBtés par les cinq degrés d« la paioa du traTail pénible soat contenui dan» chacttu d«s troia degréa

de la peine de 1 exilî

Loi condamnés à Vexû aont déportéa at na ravianneui juiuaU ; la régla ait dana tant toit peu plus aévèra qua ealla dn traTail pénibla: e*aat anoora Tidéa d'augma&tatiao an doolilaat

de la peine du travail pôntbla.

La deuxième grande règle dit : Convertir la peine du travail pénible en peine du truoug; convertir la peine de l'exil en travail pénible. S'il y a aggravation d'une faute plus légère oa dimination d*ana fauta plut grave, prononcar contra 1m autrara dafidt catta augmaatition ou cette diminution da paina.

Pour la peine dti truang et Ifs peines inf<5rieures on peut faire la différence entre leadeux nombre de coupa. Si l'auginentation vu la diminution vont jusqu'à porter sur les peines du travail pénible et de l'exil, si ou ne couvertit pas la peine du travail pénible en peine du Irnong at la paina de Texil an peina du travail pénible, il aatimponiblada eoopararlaa daux painea et d'évaluer l'excédant de Tuna aur Tautra. La peine du travail pénibla coaampnr« nprès la peine de cent coups de truong et va en s'élevant par degrés qui représentent es:ieuliellement chacun vingt coupa do truoug; c'est pour cela que chaque degré da la peine du travail ae convertit en vingt coups de truoug. Lea cinq degréa de la peina du travail pénibla contiannant tona cent coupa da truong; donc, on an da travail pénibla doit aaaanvartir an cant vingt coups de truong et enfin troia ans de travail pénible doivent ae oonvartlr an deux cents coups de truong. Lorsque d'une peine du rotin ou d'une peine <lu truong on passe à la peine du travail pénible, ou procède comme il vient d'être expliqué pour faire la diffélaneaat on paat, par suite, évaluer Texcédant de peine qui conraapond à i*«ugniantatioa au à la diminution da la gravité da la Iknta.

La peine de Texil commence après les cinq degrés de la paina du travail pénible et va an B^élevaut, de sorte qu'elle e^t basée sur cette autre peine, aussi, chaque degré de la peina de l'exil ae convertit en une demi-année de travail pénible; les trois exila contiannant tona las daux oant coupa da truong des cinq degréa du travail pénibla, donc, raxll è daux miUa lia doit êtva oonvarti an nna draai-annéa da travail pénibla at daux osnta oaopa da truong et, enfin, Texil à trois mille lis doit être converti en un an et demi de travail pénible et deux cents coups de truong. En passant d'une peine du rotin, du truong ou du travail pénible a une peine de l'exil on procède comme il vient d'être expliqué pour faire la différanea at, par auite, ou peut évalnar Taxcédant de peine qui corra^nd k Pangaïaiitatiion on à la dimination de la gravité da la faute.

Si la comparaison a lieu entre une peinedu travail pénible plus légère et une peine du travail pénible plus grave, alors on se reporte simplement aux cinq degrés de celte même peina pour faire la diiTérence ; on ne doit paa tenir compte des cent coups de truong contenus uans dkacun daa dagréa da' la paina dn travail pénibla, parea qna dqmla un an Juaqu*à troia ans, toua lasdagréa da cette paina contiennent osa aant coups de truong.

Si la comparaison a lieu entre un exil plus rapproché et un exil plus lointain, on s'occupera encore seulement des trois degrés pour faire la différence et ou ne devra pas compter laa cinq degréa du travail pénible contenus dans chaque degré de la peine de l'exil, parce qna chacun da oaa dagréa, dapuia Taxll à deux milla lia joaqn*à raxil à troia aiJia lis, contient les cinq degrés de la peine du travail pénible.

La deinièro des trois grandes règles dit : faire d'abord la diminution de degrés et ensuite faire la conversion. Pour le fait d'incrixninar par erreur la diminution est de troia degrés; pour le fait dHnnocantar par arraur In dininotion est da cinq degrés ; pour la fonctionnaira diargé du contrôla das détaila dn aarvica at laa anima fiwetionaairas titéa ansuite, la peine diminua proportionnellement d'un degré et enfin* ai la Jugement n'a pas encore été mis b. exécution ou si les inculpés n'ont pas encore été relaxés, les auteurs du fait Jouissent encore chacun d'une diminution d'un degré dana chaque cas. Il faut d'abord fidfa In dimibntion da dagréa anr la paina en question at ananlAa têin Ja oanviinion at la différanea pour dvalvar VêMséànâ da Upaina, Ba «MMi Irait «itojM Witiliiitf

d«gr4 dans U dininntioii des p«in«i [«rt. 3S], si on eonTwHt «t ai on fUt «nndto la diminution lie degrés, on laisse subsister deux degrés de peine en trop; cela est facile à Toir. S'il s'agit de la peine du travail pénible, la diniinution et raiigmentation sont les môme* qiio pour la peine dû truong; pour la peine du truong le degré est de dix coups; pour la peina da traTsil pénibla, il m compte par vingt coupa. Donc, ai aprèa U conTcraion foila oa fait h dimination par degrés de la peine du truong, c'est-à-dire par dix coups, le calcoi sera erroné et la peine sera trop forte ; ni on fait la diminution par degrés de la peinedutravaii pénible» c'est-A-dire par vingt coupa, le calcul sera encore erroné et la peine sera trop légtro.

Tellea aont lea règles dé èonveraion et de eàlenl des nagmentationa et des ^UmUratioai

de peines et elles sont complètement exposées dans ce qui précède.

§ D'après la loi sur les ac^u^ationi raluinnieuse», si un fait plus lép;er a éié oalomnieusèment déclaré comme étant plus grave, les peines du travail pénible et de l'exil se conîertiasent toutea en peine da truong; si le jugement a été mis à exécution le calomaiatéar subit» à son tour et en entier, rozeèdant de In peine; si le Jugement da calomnié n*a pas encore été mis à exécution, on reçoit du calomniateur le prix de rachat des peines du rotia et du truong et pour les peines du travail pénible et de l'exil, le calomniateur subit cent coups de truong et on reçoit le prix de rachat du surplus de la peine. Ici la peine du travail péailiU est convertie en pmns da traong. In peine de l'exil eat convertie en peine dn travail pènIMe et, ai le jngement n ètè mis à exécution ou si le prévenu « été remis en liberté, 1m coupables du fait sont punis de l'augmentation ou delà diminution totale de la peine, ce ^ est analogue à ce qui a lieu dans lo cas d'aggravation calomnieuse; si le jugement n'a pas encore été mis à exécution ou si le prévenu n'a pas encore été remiii en liberté, la peine dss nàteura du fkit est seulement diminuée d*an degré ; jamaia on ne reçoit le prix du raehat de In peine, donc la règle eat plna aévère que celle qui eat relative aux aocuaations eikmnieuses. En effet, les fonctionnaires et les employés sont des gens armés de la puissance des règles; s'ils s'appuient sur les ri^glos pour faire lo mal en incriminant ou «n innocentant volontairement, la nature du fait commis est plus grave que la nature du fait qui coniiits en neensation ealomniense. Cest pour cela que dans les règles de définitions le ùlt d'iaaeeenter on d'incriminer Tolontairement est rangé dans la liste des filâtes qui ne peavaat être pardonnées par une amnistie ordinaire.

S'il s'agit du fait d'innocenter ou d'incriminer par erreur, alors la règle comporte dei diminutions de degrés et elle est essentiellement plus légère que lorsqu'il s'agit des accas|ir 'ttons ealomnieusee; c*eet ponr cela qu'on n'emploie jamaia 1^ règle de rachat

Mais dans le cas d'accusations calomnieases, le coupable est, à son tour, paisible de la totalité de l'excédant de la peine et. si cet ex^^édant df^passe cent coups de truong, alors, 00 emploie la règle de diminution du nombre de coups de truong et d'augmentation de la durée du travail pénible. Dans la présente loi il est uniquement dit qu'on prononce contre auteur* du ftit l'augmentation on la diminution de la peine. Plue loin, dana les exempUt annexés k la loi, il est encore dit que l'excédant de la peine, ou la peine entière, ne son* pas soumis à la règle d'après laquelle on reçoit le prix do rachat; de cette façon, la peine de l'augmentation ou de la diminution, qu'elle soit grave ou légère, est toujours appliqués selon l'excédant de nombre de coups de truong ou l'excédant de durée de travail pésiblak et telle qu'elle eat; en effst, U est dit que l'exil est converti en travail pénible, et en parle plus de la règle de diminution du nombre de coupa de truong et d'angnentation de la durée du travail pénible; on ne connaît pas la peine do l'augmentation ou de la diminution, et elle peut varier beaucoup; l'oxcédaut de la peine du travail pénible ne pont dépasser un an et demi, mais Texcédant de la peine du traong peut étrs extrèmrakent considérable. Cest pour cela que dans les exemples qui snivsnt. dasi chaque article on sait qu'il est dit : « paisûile de cent trente coups de truong, > oa de « cent cinquante, » do a cent soixante coups de truong, » ce qui est toujours la peine prononcée selon le nombre de coups qui constituent l'excédant de la psioe. Cependant, seloB la pensée qui a préaidé à rétablissement des peines, au-delà ds oent ooopt M n^inflif*

plus la peine du truong et on change cette peine en celle da travail pénible; il est formellement dit que riiomme ne paut supporter plus de cent coupa de truong et dans aucune loi on ne voit prononcer la peine du truong au-delà de cent coups. Comment le présent articU Miil ferait-U exception à la règle ? Dans un cas, lonqaHl •*a§[it da foit d*innoeent»r totalement ou dUnoriminer tout à fiùt iiùiiatement, lorsque la peine est Pezil on le travail pénible, la peine du truong s*arréte à cent coups; dans celui-ci, lorsqu'il s'agit de l'excédent de peine qui correspond à l'aucmentalidii ou à la diminution de la gravité de la faute, bien que l'exil soit converti en travail pénible, comment la peine du truong depasserait-elle cent eonpaf Cela ne reviendrait-il pas à infliger la peine de mort? Entre Taetion de percer un homme avee va bAton pointu et l'action de le percer avec un instrument aigu en métal, qu'elle différence y a-t-il (1)? II est h craindre que tel ne soit pas l'esprit de la loi, aussi on pense généralement que si l'excédant de la peine évalué en peine du truong dépasse cent coups, on doit d*ailleurs adresser un rapport au gouvernement et employer la règle de diniantion da troong et d^addition du travail pénible. De cette ftiQon la règle m sera pas partieUemeat inexécutable et rbomme pourra supporter la peine.

Toutflt tes fols qu'il y a en augmentatUm volontaire de la graTiti de la ftote et qa*an lien de la peine dn rotin c*est la peine du Iratail pénible qui a été prononcée, si la fiiute commise mérite dix oonps de rotin et si la peine a été volontairement augmentée et changée en celle de quatre-vingts coups de truong et deux ans de . travail pénible, comme trois degrés de peine du travail pénible se convertissent en soixante coupa de truong et contiennent essentiellement cent coups de truong, le tout se convertit en cent soixante coups de truong. On en retranebe les dix coups de rotin mérités pour la faute.commise et les fonctionnaires et employés sont passibles de l'excédant, qui est de cent cinquante coups de truong. Si le jugement n'a pas été rais à exécution, la peine est diminuée d'un degré et il reste soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible qui se convertissent en cent quarante coups de truong dont on retranche les dix coups de rotin mérités par le coupable. Les fonctionnaires et employés sont alors passibles de l'excédant, qui est de cent trente coups de truong. Cet excédant de peine est toujours couiplétemept subi et on ne peut en recevoir le prix de rachat.

Toutes les fois qu'il y a eu augmentation volontaire de la gravité de la faute et qu'au lieu de la peine du truong c'est la peine du travail pénible quia été prononcée, par exemple, si le coupable a encouru la peine de quatre-vingts coups de truong et si, par augmentation volontaire, cette peine a été portée à soixante coups de truong et un an de travail pénible, celte dernière peine tout entière se convertit en cent vingts coups de truong; on en retranche les quatre-vingts coups mérités par le coupable et les fonctionnaires et employés sont passibles de Teioédant de la peine, qui est de quarante coups de rotin. Si le jugement n'a pas encore été mis à exécution, la peine est diminuée d'un degré et devient celle do cent coups de truong; on en reiratocbe les quatre-vingts coupa de truong mérités par le coupable et les fimction*

(1) Toute cette ar<rumeutûtioii embrouillée est bas '-e stir ce que le texte de la loi ne Jit pas explicitement qu'au-delà de cent coups l'excédast de peine doit être converti en travail pénible. Hais la loi ne dit pas le euitraire eton éait natafeUeatenl sniws Ia règle fondassentale. TeiUee ose eobtUilée sont iavtUes. La citation est tirée de Meag Tu (If enclos).

ntivM «t «nplofét aoiil ptntblM da r«ioéduit da paiaa tpA est de vingt eonpi de rotin.

Toulat lei foia qu'il y a eu augmentatioii Tolonlaira de la gravité de la foule et <ia*an lieu de la peioe du traoug o*eat la peioe de Teiil qui a été prononoée, par eiemple, ai le eonpeble a|ant eneonni quatre-vlngta coupa de tmong, cette peine a été volontairement aggravée jusqu'à cent coups de truong et i'eiil fc deux mille cinq cenla lia, caa deux dagréa d'exil ae convertiaaent en un an de travail péniMe; las trois exila eontenant eaaentiellenient les dnq degréa de la peine du travail pénible, le peine entière ae convertit en deux oenta coupa de truong et un an de travail péni* ble} on en retranche les quatre-vingta coupa méritéa par le coupable et lea fonctionnairaa et employée sont paasiblea de cent vingta coupa de truong et un an de travail pénible. Si le jugement n*a pas encore été mis à exécution, la peine est diminuée d'un degré et déviant celle de cent ooupa de truong et trois ana de travail pénible. Galle demièra peine ae convertit en deux cenla coups de truong dont on retrandta lea quatre^ngta coupa de truong mérités par le coupable, et les fonctionnaires a( employés soot paasiblesde Vexcédant de peine, qui est décent vingts coupa de truong.

Toutea lea fois qu'il y a eu augmentation de ta gravité de la foute commlia et qu'au liétt d'une peine du travail pénible plus légère, c'est une peine du travail pénible plus sévère qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a encouru Is peine de soixante coups de truong et un an de travail pénible et si par augmentation volontaire cette peine a été portée à quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible, les quatre degrés de la jtnine du travail pénible se convertissent en quatre-vingts coups de truong, on en retranche l'iinnéc du travail pénible méritée par le coupable, année qui se convertit en vingt coups de truong, et les fonctionnaires et employés sont passihlos de l'excédant de la peine, excédant qui est de soixante coups de truong. Lorsqu'il s'agit de comparer une peine du travail pénible avec une autre peine du travail pénible, on ne doit pas tenir compte des cent coups de truong contenus dans chacune des peines du travail pénible; si d'ailleurs on en tenait compte, l'excédant de peine serait encore le même. Si le jufîemcnt n'a pas encore été mis à exécution, il y n diminution d un degré ; la peine devient celle du quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible et elle se convertit en amxaote coups de truong dont on retranche vingt coups de truong; les fonclionnairaa et employée aont alors )»assibtes de l'excédant de peine, qui est de quarante coups de rotin.

Toutes les fois qu'il y a eu augmentation volontaire de la gravité de la faute commise al qu'an lieu d'une peioe du travail pénible, c'est une peine de l'exil qui a ét^ prononcée, ai, par exemple, le coupable a encouru la peine de aotxante-dîx coups de truong et un an et demi de travail pénible, peine qui, en tout, se convertit en cent quarante eoupa de truong, et ai, par augmentation volontaire, la peine a été portée à l'exil à deux mille lis, peine qui se convertit en une demi-année de travail pénible, comme lea tioia exila contiennent easaotieHemant laa cinq degréa de la peine du tia-

▼ail pénible, toute la peine prononcée se convertU 9n deux cents coup9 46 traopg 0|. une demi-année de travail pénible ; on en retmnche les cent-quarante coups d$ truong mérités par le coupable et les fonctionnaires et employés sont passibles de soixante coups de truong et d'une demi-année du travail pénible qui forment l'excédant de la peine prononcée sur la peine réellement encourue. Si le jugement n'a pas encore été mis à exécution il y a une diminution d'un degré, la peine se réduit à cent coups de truong et trois ans de travail pénible, peine qui se convertît en deux çBOta coups de truong; on en retranche les eent^iuarante coups mérités par le coupable, et les fonctionnaires et employés sont passibles de rexcédapt, qui est de soixante coups de truong.

Tontes les fois qu'il y a eu angmenûtion volontaire de la gravité de la faute commise et qu'an lieu d'un exil plus rapproché la peiqe a été portée à un exil pins lointain, par exemple, si le coupable a encoura la peine de cent coups de truong et da l'exil à deux mille lis, peine qui se convertit en une demi»année de travail pénible, et si, par augmentation volontaire, la peine a été portée à l'exil à trois inille lis, peine qui se convertit en un an et demi de travail pénible, on en retranche la den^i-annéa de travail pénible encourue par I9 coupable, et les fonctionnaires e| employés sont passibles de l'excédant de peine qui est d'un an de travail pénible. Lorsqu'il s'agit de la comparaison de deux peines de l'exil, on ne doit pas tenir compta des deux wnts coups de truong qui représentent les cinq degrés de la peine du travail pénible, contenus par origine dans tous les degrés de la peine de l'exiL Si le jugement n'a pas encore été mis à exécution, la diminution supprime totalement l'excédant de la peino. Lorsqu'un exil plus éloigné est comparé à un exU plus proche on suit tonjoun cet exemple.

Toutes les fois qu'il y a eu augmentation TolontairO de la peine et qu'au lieu d'uno des peines du rotin, du truong, du travail pénible, ou de l'exil, c'est la peine do mort qui a été prononcée, si, par exemple, l'augmentation volontaire est allée jusqu'à flire prononcer la peine de mort, peine qui n'est conversible d'après aucune règle, lorsque le jugement a été mis à exécution les fonctionnaires et employés sont à leur tour passibles de la peine de mort. Si le jugement n'a pas encore été mis à exécution, ou si le coupable est mort naturellement ou accidentellement, ces fonctionnaires et employés jouissent d'une diminution d'un degré; l'exil à trois mille lis contient esseptiellement les cinq degrés de la peino du travail pénible et il se convertit en deux cents coups de truong et un an et demi de travail pénible; on en retranche dans chaque cas la peine encourue par le coupable, et iesdits fouctiounaires et employés sont passibles de l'excédant.

Toutes les fois qu'il y a eu diminution volontaire de la gravité de la faute, et qu'au lieu de la peine du travail pénible, c'est la peine du rotin qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a encouru la peine de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible, peine qui se convertit en cent vingt coups de truong, et si, par diminution volontaira, cette peine a été réduite à cinquante coups de rotin, on ntrancbe

les eiiMiiiante coups de rotin, et les fonetfonnaires et employés sont psMiliIfls de l'eicédaDt de It peine, qui est de soiianteHlix coups de traong. Si le conpible n*a pas encore été remis en liberté, il y a diminution d'un degré, il reste cent ceops de traong dont on retranche les cinquante coups de rotin déjà prononcés, et les fine» tionnaires et employés sont passibles de l'excédant de la peine, qui est de cinquante coups de rotin.

Toutes les fois qu'il y a eu dimbiutlon volontaîre de la gravité de la faute etqofaa lieu de la peine du Iravail péniUe c'est la peine du Iruong qui a été prononcée, li, par exemple, le coupable a encouru la peine de quatre-Tingt*dîx coupe de trnongel deux ans et demi de travail pénible, peine qui se convertît en cent quatre-vingts coups de truong, et si, par diminution volontaire, cette peine a été réduite k celle de cent coups de truong, on retranche les cent coups de truong déjà prononcés, et les fonctionnaires et employés sont passibles de Texcédiint de la peine, qui c sl de quatrevingts coups de truong. Si le coupable n'a pas encore été remis en liberté, il y a une diminution d'un degré, la peine est réduite à quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible et se convertit en cent-soixante coups de truong dont on retranche les cent coups de truong déjà prononcés; les fonctionnaires et employés soa^ passibles de l'excédant de peine, qui est de soixante coups de truong.

Toutes les fois qu'il y a diminution volontaire de la gravité de la faute commise, et qu'au lieu d'une peine du travail pénible plus sévère c'est une peine du travail pénible plus légère qui est prononcée, par exemple, si le coupable a encouru la peine de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, peine qui se convertit en deux cents coups de truong, et si, par diminution volontaire, cette peine a été réduite à soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible, peine qui se COU* vertit en cent quarante coups de truong, on retranche les cent quarante coups de truong déjà prononcés et les fonctionnaires et employés sont passiblea de l'excédant de peine, qui est de soixante coups de truong. Si le coupable n'a pas encore été rMms en liberté, il y aune diminution d'un degré; il reste quatre-vingt-dix coups ds truong et deuK ans et demi de travail pénible^ peine qui se convertit en cent quatrsvingts coups de truong; on en retranche les cent quarante coups de truong déjà prononcés et les fonctionnaires et employés sont passibles de Texcédant de peine qui est de quarante coupa de rotin.

Toutes les fois qu'il y a diminution volontaire de la gravhé de la liiute commiia et qu'au lien d'une peine de l'exil c'est une peine du rotin qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a encoura la peine de cent coups de truong et de l'exil àdeai mille lis, peine qui se convertit en une demi-année de travail pénible, et ai, par suite de diminution volontaira, la peine a été réduite à quarante coups de rotin, comme les trois exite contiennent par origine les cinq degrés de b peine du travail pénible, Is peine doit se convertir en deux cents coups de traong et une demi-année de travail pénible; on en retranche les quarante coups de rotin déjà prononcés et les fiwctioa* naires et employés sont passibles de l'excédant de peine, qui est de cent soinate

«nipf de truoDg at une demi-année de trtnil pénible. SI It eoii|Mible n*a pu eneore été lemis en liberté, il y a diminution d*ttn degré; la peine est réduite k cent coups de truong et trois ans de travail pénible, peine qui se convertit en deux cents oonps de truong, on en retranche les quarante coups de rotin déjà prononcés et les fonc* lionnaires et employés sont passibles de l'excédant de peine, qui est de cent soixante coups de truong. Dans tous les cas où la peine de Texil a été diminuée et réduite à celle du truong, on imite cet exemple.

Toutes les fois qu'il y a eu diminution volontaire de la gravité de la bute et qu'au lieu de la peine de Pexil c'est la peine du travail pénible qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a encouru la peine de cent coups de truong et de Texil à trois mille lis, peine qui su convertit en un an et demi de travail pénible, et si, par diminution volontaire, cette peine a été réduite à cello de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible, peine qui se convertit en cent soixante coups de truong, comme les trois exils contiennent par origine les cinq tU giés de la peine du travail pénible, la peine se convertit en deux cents coups de truong et un an et demi de travail pénible, on en retranche les cent soixante coups de truong déjà prononcés et les fonctionnaires et employés sont passibles de l'excédant de la peine, qui est de quarante coups de rotin et d'un an et demi de travail pénible. Si le coupable n'a pas encore été remis en liberté, il y a diminution d'un degré; la peine est réduite à cent coups de truong et trois ans de travail pénible et se convertit en deux cents coups de truong ; on en retranche les cent soixante coups de truong déjà prononcés et les fonctionnaires et employés sont passibles de l'excédant de peine, qui est de quarante .coups de rotin.

Toutes les fois qu'il y a eu diminution de la gravité delà faute et qu'au lieu de la peine de mort c'est une des peines du rotin, du truong. du travail pénible ou de l'exil qui a été prononcée, par exemple, si un coupable a mérité la peine de mort et a été remis en liberté, les fonctionnaires et employés sont, à leur tour, passibles de la peine de mort. Si le coupable n'a pas encore été remis en liberté, ou bien si» ayant d^a été remis en liberté, il est mort naturellement ou aoddantellement, on s'il a été' repris, dans tous les ess également 11 y a une diminution d*iu degré et on &it la conversion et la différence, selon la loi.

Toutes les fob qu'il y a en augmentation par erreur de la gravité de la fiinle commise et qu'an lieu de bi peine du rotin c'est la peine du truong qui a été prononcée, par exemple, si \a coupable a encouru bi peine de trente coups de rotin et si oetle peine a été augmentée par erreur et est devenue celle de oent coups de truong, comme pour le fait d'incriminer par errour il y a une diminution de trois degrés, U reste soixante-dix coups de truong, dont on retranche les trente coups de rotin mé« rités parle coupable; l'employé considéré comme principal coupable est paisible de rexeédant, qui est de quarante coups de rotin. Si le jugement n'a pas encore été mis à exécution, la peine est encore diminuée d'un degré et l'employé, considéré cmnmo principal coupable, est passible de trente coups de rotin.

Toutes les fois qu'il y a au augmentation par erreur de la gravité de la faute commise et qu'au lieu de la peine du rotin c'est la peine du travail pénible qui a été pro« noncée, pnr exemple, si le coupable a encouru la peine de dix coups de rotin et que» par suite d'augmentation par erreur, la peine de cent coupa de truong et de trois ans de travail pénible ait été prononcée, comme l'augmenietion par erreur donne lieu à une diminution de trois degrés, il reste soiiante-dtx coupe de tmong et un an et demi de travail pénil le, peine qui se convertit en cent quarante coups de truong; on en retranche les dix coups de rotin mérités par le coupable et l'employé, considéré comme principal coupable, est passible de l'eicédant de peine, qui est de cent trenli coups de truong. Si le jugement n*a pas encore été mis à exécution, on diminue encore d'un degré. Il reste soixante coups de truong et un an de travail pénible, peine qui se convertit en cent vingt coups de truong; on en retranche tes dix coupa de rotin mérités par le coupable et l'employé, considéré comme principal coupable, est passible de cent dix coups de truong. Lorsqu'il s'agit d'une augnienlation par erreur et que la peine du travail pénible est prononcée à la place de la peine du tmong, ou suit cet exemple.

Toutes les fois qu'il y t eu augmentation par erreur de la gravité de la (kute commise et que la peine de l'exil a été prononcée à la place de la peine du tmong, par exemple» si le coupable a encouro la peine de cent coups de tmong, et al, par suite d'augmentation par erreur, la peine qui a été prononcée est celle de cent coups de troong et de l'exil k trois mille lis, comme dans les cas d'augmentation par erreur il y a une diminution de trois de^^rés, la peine prononcée est réduite à quatre->^ngll coups de traong et deux ans de travail pénible, peine qui se convertit en cent soixante coups de truong ; on en retranche les cent coups de truong mérités par le coupable et l'employé, considéré comme principal coupable, est passible de l'excédant de la peine, qui est de soixante coups de truong. Si le jugement n'a pas encore été mis à exécution, la peine prononcée est encore reduilo d'un degré; il reste soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible, peine qui se convertit en cent quarante coups de truong ; on en retranche les cent coups mérités par le coupable, et Femployé, considéré comme principal coupable^ est passible de i'cxcédant de peine, qui est do quarante coups de rotin.

Toutes les fois qu'il y a eu augiiieiitulii mi par erreur de la gravité de la faute commise et qu'une peine plus grave du travail pénible a été prononcée à la place d'une peine du travail pénible plus légère, par ex^'uiple, si le couijable a encouru soixante coups de truong et un an de travail pénible, peine qui se convertit en cent vingt coup5 de truong, et si, par suite d'au^'m .ntalion par erreur, c'est la peine de cent coups de truong et de trois ans de travail jiénible qui a été prononcée, comme le fait d'incrimination par erreur donne lieu à une diminution de trois degrés, il reste, après cette diminution, soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible; deux degrés du travail pénible se convertissent en quarante coups de truong; on en retranche les vingt coups de truong mérités par le coupabiei et l'empioyé, considéré

— es3 —

oonint prineiptl oovpAlila, «H ptMibW é& rwoédtiil ée la petoa, qui Mt de fiafjl coups da rotin; lo fonettonoairo chargé da eontrMa das délaiU du tanrioa t droit k una dimimitioD d'un dagré al aa paioa aa réduit k dix coupa da rolla ; aufin, la dimt* imtioB supprima totalamant la paiua du fonctiounaira adjoint en second. Si la jugement n'a pas encore été mis à axéeulion, la peina est anoora diminuée d'un dagré; U resta done soixante coups da truong et ni^an de travail pénible, ca qui est égal k la peina eoconma par la coupable pour la fruta quHl acommise; la peina est supprimée, même pour l'employé. Lorsqu'il s'agit da comparer deux peines du travail pénible o« una peina du travail pénible et une peibe de l'exil, dans aucun cas on ne tient compta des cent coups de truong dana le calcul*

Toutes les fois qu'il y a au augmentation par erreur de la gravité de la Ikute commise et que la peine de Texil a été prononcée k la plaee de la peine du travail pénU ble, par exemple. Si le coupable a encouru la peine de de sdxante coups de truong et d'nnandatravail pénible, peine qui seconvartit en vingt coups de truong, et si, par suite da l'augmentatioii par erreur, c'en la peine 4e cent coups de truong et de l'exil k trois mille lis qui a été prononcée, comme pour le fait d'incriminer par erreur il y a une di-* minution detrolsdrgrcs,la peine est réduite à quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible, peine qui se convertit en soixante coups de truonj;; on retranche les vingt coups de ti uong narités par le coupable et l'employé, ronsidéré coiiinio principal coupable, est passible de l'excédant de la peine, qui est de quarante coups de rotin. Si le jupemcnt n'a pas encore été mis h exécution, on diminue encore d'un degré; il reste soixante-dix coups de truong' et un an et demi de travail pénible, peine qui ge convertit en quarante coups de truong ; on en retranche les vin^^t coups mérités par lo coupable, et l'employé, considéré comme principal coupable, est passiblede l'excédant, qui est »le vingt coups de rotin.

Toutes les fois qu'il y a eu augn)entation par erreur de la gravité do la faute commise et qu'au lieu de l'une des peines du rotin, du truong, du travail pénible ou de l'exil, c'est la peine de mort qui a été prononcée, si le jugement a été mis k exécution, la peine est encore diminuée de trois degrés; si lejugementn'apas encore été mis k exécution, ou bien si lo coupable est mort nalureUementuuacddentellement, la peine est encore diminuée d'un d^^ré. L'employé est considéré comme principal co»pable ; la diminution réduit la peine au travail pénible, on la convertit de même en peine du truong et on fSiit la difiérenca.

Toutes les Ibis qu'il y a eu dimbiution par erreur da la gravité da la faute commise et qu'au lien de la peine du truong c'est la peine du rotin qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a encouru la peine da cent coups de truong et si, par suite de la diminution erronée, c'est la peine de trente coups de rotin qui a été prononcée, comme pour le fait d'innocenter par erreur il y a une diminution de cinq degrés, la peine est réduite k cinquanla coups de roUn ; on en retranche les Iroate coups de rotin déjk prononcés, et l'employé , principal coupable , ait passible da l'excédant de peine, qui est de vingt coups de rotin. Si le coupable n'a pas

«ooore été remis en liberté, le peine est encore diminuée dhin degré et se troafe réduite ft quarante coups de rotin, dont on retrandie tes trente coups prononcés, et l'eropioyé est passible de Texcédant depeine, qui est de dix coups de rotin.

Toutes les fois qu*il y a eu diminution par erreur de la gravité de la bute commise et qu'au lieu de la peine du travail pénible c'est la peine du rotin qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a mérité la peine de soixante-dix coups de truong el d'un an et demi de travail pénible et si, par diminution résultant d'une erreur, c'est la peine de vingt coupe de rotin qui a été prononcée, comme le fait d'innocenter par erreur donne lieu k une diminution de cinq degrés, il reste soixante-dix coups « truong,onen retranche les vingt coupsde rotin déjà prononcés, et l'employé, conridéré comme principal coupable, est passible de l'exicdant de peine de cinquante coups de rotin. Si le coupable n'a pas encore été remis en liberté, la peine est encore diminuée d'un degré, il reste soixante coups de Iruoiig, dont on retranche les vingt coups de rotin déjà prononcés, et l'employé, considéré comme principal coupable, est passible de l'excédant de peine, qui est de quarante coups de rotin. Lorsque par suite de diiiiinution par erreur c'est la peine du truong qui a été prononcée au lieu de la peine du travail pénible, on suit encore cet exemple.

Toutes les fois qu'il y a eu diminution par erreur do la gravité de la faute commise et que la peine du rotin a été prononcée au lieu de la peine de l'exil, par exemple, si (e coupable a encouru la peine de cent coups de truoDg et de l'exil à trois mille lis et si la peine de dix coups de rotin a été prononcée par suite d'une diminution erronée, connue le fait d'innocenter par erreur donne lieu à une diminution de cinq degrés, il reste soixante coups de truong et \iu an de travail pénible, peine qui se convertit en cent vingt coup« de truong; on en retranche les dix coups de rotin déjà prononcés, et l'employé, considéré comme principal coupable, est passible de l'excédant de la peine, c'est-à-dire de centdix coups de truong. Si le coupable n'a pas encore été ramis en liberté, on diminue encore d'un degré; il reste cent coups de truong, dout on retranche les dix coups de lotin prononcés, et l'employé, considéré comme prin^ dpal coupable, est passible de quatre-vingt-dix coups de truong.

Toutes les fois qu'il y « eu dtminutbn par erreur de la gravité do la (iuite commise et qu'au lieu de la peine de l'exil c'est la peine du travail pénible qui a été prononcée, par exemple, si le coupable a encouru la peine de cent 'coups de truong et de l'exil à trois mille lis et si, par suite d'une diminution erronée, e'est la peine de sentante coups de truong et d'un an de travail pénible qui a été prononcée, comme le fait dinnocenter par erreur donne lieu à une diminution de cinq degrés, la peine est réduite à soixante coups de truong et un an de travail pénible, et la diminution lait disparaître la peine de l'employé, considéré comme principal coupable.

Toutes les fois qu'il y a eu diminution erronée de la gravité de la foute commise et qu'au lieu de la peine de mort c'est l'une des peines de l'exil, du travail pteible,' du truong ou du rotin qui a été prononcée, si le coupable passible de la peine de mort a déjà été remis en liberté, on diminue la peine de cinq degrés ; si le condamné

n'a pas encore été remis en liberté, ou si ayant été remis en Uberlé il • lié repris on

est mort naturellement ou accidentellement, la peine est encore diminuée d'un degré. La peine du travail pénible se convertit encore en peine du truong et on tait la différence.

Diaprés Texemple relatif au cas d'augmentation rolontaire, lorsque la peine du travail pénible a été prononcée à la place de la peine du rotin, les fonctionnaires et les emplovés sont passibles de l'excédant de peine, qui est de cent trent« coups de truong. Cet excédant de peine doit totgour* Atre aubi en «ntier «t on no doit pas raoavoir 1« prix de rachat. Ce qu'on appelle rabir eomplétement ce n*est pae eobir en eonps de truong le maximam de cette peina et la quantité dont ce maximum ept dépassé. Dans tona les cas d'augmentation, lofaque la peine du travail p-^uilile a été prononcée an lieu des peines du rotin et du truong, OU dans les cas de diminution, lorsque la peine du rotin ou celle du truong a été prononcée an lien de la peine du travail pénible, ainsi que dana les cas d'augmentation ou de diminution, lorsqu'une peine du travail pénible a été prononcée à la place d*UM autre peine du travail pénible, chaque degré de la peine du travail pénible se convertit on vingt coups de truong; si l'excédant de la peine dépasso le maximum do la peine du truong, on diminue le nombre de coupa de truong et ou ajoute la poine du travail pénible. Par exemple, si l'excédant de la peine eat de cent dix eoùps de truong, on doit le eonaidérer comme étant de cinquante coupa de rotin et un an de travail pénible; a*!! eat de cent vingt «lups de truong, on doit le considérer comme ttant de soixante coups de truotif^ et un nn de travail pénible; s'il est de cent trente coups de truong, on doit lo considérer cunuiie • tant de soixante coups de truong et UD an et demi de travail pénible ; s'il est de cent quarante coups de truong, on doit le considérer comme étant de soixante^iz coups de truong et un an et demi de travail pénible ; et ainsi do même dans les autres cas.

Dans les cas d'augmentation, lorsque la peine de l'exil a été prononcée à la place de l'une des peines du rotin, du truong et du travail pénible; dans les cas de diminution, loraque l'une des peines du travail péaihle, du truong ou du rotin a été prononcée à la place de la peine de Texil, ainsi que dans les caa d'augmentation on de diminution de la peine de l'exil ou de celle du travail pénible, chaque degré de la peine de l'exil se convertit en une demi-année de travail p(îiiihle. Si le coupable a encouru la peine de dix coups de rotin et si, par augmentation volontaire, c'est la peine de l'exil à deux mille cinq cents lis qui a été prononcée, les deux degrés de l*exil se convertinrat «inn an de travail pénible ; las trois exila contiennent, par origine, las cinq degrés de la peine du travail pénible; en retranchant les dix coups de rotin mérités par le coupable, l'excédant de la peine est de quatre* viugt-dix coups de truong et de quatre ans do travail pénible. Si le coupable a mérité l'exil à trois mille lis et si, par diminution volontaire, c'est la peine de vingt coups de rotin qui a été prononcée, les trois degrés de l'exil se convertissent an nn ap et demi de travail pénible et, d'aillenra, lea troia exila contenant essentiellemant les cinq degrés de la peine du travail pénible, en retranchant les vingt coups de rotin* déjà prononcés, les fonctionnaires et €mpl'iv<^'5 Puiit encore passibles de l'excédant de peine qui est de quatre-vingts coups de truong et quatre ans et demi de travail pénible. La loi dit qu'ils subissent complètement cet •xcédant da peine aana qu'on en puiase recevoir la prix de racbat et an aAt, dans toutes les . eonvarsiona an travail pénible, il ne peut jamaia arriver que la durée dacetta peina attaigaa €inq ans et que le nassbre de coupa de truong d^aase cent.

DÉCRETS

l. — Tontfonetionnairaehargé d'un jugement qui ann altéré on fabriqué des déclarations dans le but d'innocenter ou d'incriminer ?olontalrement quelqu'un sera dégradé; alla foloDiairement incriminé quelqu'un d'un fiûtpuni de mort et si le

jQgftment t été etéenté, U ten à son tour pnni de mort. Si !• JogaoMiit t éU liik avec négligence, li les témoigneges ne conitituent |»ei des pren?es sofllsuitesi ci si ijnelqu'an • été injustement puni, le msgistrat sert encore dégradé.

II. — n n'est pas permis de diminuer ou d'altérer d'autorité inriTée les dédarttions et attestations qui ont été reçues; toutes doivent être clairement oonsignéea dans un dossier. Si le magistrat chargé des interrogatoires et du jugement amplifie ou abrège les déclarations primitives dans le bol de les &ira cadrer ansemblo pour terminer le jugement, si le fonctionnaire du lieu approuve, tel quel, le jugement et le transmet à l'autorité supérieure, ce dernier tribunal examinera sévèrement la conduite de ces magistrats et adi^essera un rapport au gouvernement Si le tribunal supérieur n'informe pas et ne rend pae compte au Souverain, les magistrata de ce dernier tribunal seront mb à la disposition du ministre qui délibérera également et prendra une décision. Le fonetionnaira local ne pourra pas non plus aous prétexte de rendre le jugement plus facile diminuer pu altérer volontairement les dédaralioat. SMI arrive que le sens de ces déclarations ne soit pas clair, que l'ordre des fiiita y soit interverti ou que les faits n'entraînent aucune culpabilité, il devra immédiatement se rendre sur les lieux pour examiner, vérilier et rectifier, et transmettra ensuite le jugement complété en y annexant les pièces originales qui ont été modifiées et sans qu'il lui soit permis de les retenir ou de les détruire ; s'il contrevient à ces dispositions, ce fonctionnaire local sera l'objet d'un rapport au gouvernement, selon la disposition relative à ceux qui allèrent ou fabriquent des déclarations, afin d'innocenter ou d'incriminer quelqu'un. [D. I.]

m. — Selon les lois, toutes les fois qu'il s'ngit de fautes telles que les complots de rébellion, de grande rébellion ou de tnibison, le jugement comporte l'incrimina- Uon par responsabilité et la confiscation après inventaire; dans tous les autres cas de fautes on doit toujours examiner les dispositions expressément contenues dans la loi et prononcer en s'y conformant. Il est impossible que chacun s'en rapporte à son pnipre jugement pour infliger un mal à quelqu'un en prétextant que la faute est très-grave, et on ne peut admettre que le juge représente calomnieusement les coupables comme formant une association criminelle pour incriminer à tort leur père, leur mère, leurs frères aloés ou cadets, leur épouse ou leurs enfants, et pronoseer la confiscation de leurs biens. Si des magistrats chargés d'une instruction se permettent d'introduire de semblables qualifications et oonsidéranti^ et d'ineriiainer comme lesponsables les père, mère, frères aînés et cadets, épouaea et eatats deaeouiniiiea, imde prononcer la confiscation de leurs biens, ils seront immédiatement jugés et punis selon la loi relative à ceux qui incriminent volontairement quelqu'un d'un (ait puni de mort.

Notet r^produUei danê U code annamite,

F.TpUeations coordonnées. — S'il y a eu acceptation de Taleurs, on doit encore examiner la loi relative au cas de violation des règles ^art. âiZj i «*il j a «u emploi d« sup jkUceailiégaa^

M doil ratoM tuarintv te toi relative A «eux qni BMllent ToUmUinoient en eaiiM àt» pereonnes paieibles [art* 361], et, dans diaqae cas, proaonoer en aniTant la loi la plus eévère.

E rpliralions coordonnées. — Lorsque ronpmentntii b ou l.i (lliiiinufioti volontai'res sont relatives à la peiue de mort, les juges sont passibles de la peiiio de murtet il u'jr a pas de différence avec le caa du fait dUonoeeatertotalemeat ou d'incriminer tout à fait injustement. En elfet, la qnmtion de vie on de mort est une qneetion à laqnello la loi attache une importance capitale. Par exemple, si la faoto doit eseentiellement être puniodo la strangulation et si, en diminunnt la onlpabilité, c'est la peine de l'exil qui est prononcée, bien qu'en réalité la peine n'ait été diminuée que d'un degré, cependant le coupable qui devait mourir a obtMin la tii lanva. 81 te fimta MtNlno aatvroUomaDt te palna d» IVsU ^ m, «a ang»montaat te gratitédu iUt, a*eil tepeino do te atrangutetion qui a été ^noaeéa, bîon qvo te peine n^ait été augmentée qued^un aeuldefré, cependant, le coupable dont la vie devait être épargn<^e, est mis à mort. Celui qnl augmenta Tolontalremenl une peine jusqu'à prononcer la peine de mort, doit pajer sa faute de sa propre vie pour expier la vie humaine qu'il a taerifléo ; oelai qoi diminno nno peine de mort doit pajer do sa via rinexécntion des règles, àosai, tons deux sont, par cela sent, pnnis de morL On a dit que celui qui augmente volontairemt'ut une faute jusfjn'à prononcer les peines de la fîérnpitation ou de la strnnL'îilatîon est, à son tour, passible de cette peine tout entière et que pour celui qui innocoute volontairement on reçoit le prix du rachat de la peine ; cela est faux. D'après les règles de deii- Aitioo, le fait dianoeanter on d*ineiiminor volontairement qnelqoHiiLeet nn aeto do cnlpa- MUté abeolno et qnt no pont être pardonné par les amnitities ordinaires; par conséquent, comment poumi^^i Metvoir te prix de rachat loraqu'il a'agi\ da eaa oà te coupahte a éM innocenté ?

E.qjlirationt roorthnnhf. — Dans le présent article, c'est l'emploré qni est considéré comme le principal coupable et depuis le fouAionnaire chargé du contrôle des détails du •arvice jusqu^anx aatret ft»nclioaaairM d*na rang ptee étevé, lona oat dr^t A aao dimi* antlon proportioaaoUe d*na dogré. Cest qu'il a*agit d^ano «ronr eoramleo aane iatoatioa al

c'est précisément la règle de graduation des règles de définition pour les fonctionnaires attaches ensemble à un même service, qui commettent des fautes [art. 27]. Si parmi eux on seul agit ainsi par intérêt privé, celui-iù est jugé selon les dispositions relatives au fait d*inaocenter ou d*iocriminer volontairement et les antres, qui n*oni pas connu le fait, sont aatnrellamont punie selon te préaanto disposition. Ceux qni n*ont pas signé les pièces no sont pa's incriminés. Si dans un tribunal les quatre degrés de la bi<H-arrliie n'ont pas tous été établis, on se base tnr la répartition actuelle du service et stir le nomlno des degrés existants, pour faire la diminution proportionnelle. Il peut arriver qu'il 7 ait des vacances dans Im emplois, alors on suit te nombre des degrés Alablte pour flûra te diaitentioa pra* portionBaUa.

ORIGIlft DIS TBXTVS.

La loi, le commentaire officiel et los « x[>licntions ou exemples placés à te suite sont exacteiiient les textes correspondants du code chinois.

JLe premier décret de i'artide dans le code annamite est également le premier décret de l'uttefe du code chinois.

Le eeemid décret «nuaiite eti eoni te fécond décret diiiiote, mate» eomuM à l'époque où le code annamite fut promulgué Jes Annamites a*«vtMiit pce enocrooiNBplétement adopté i'organisatioa administrative de la Chine sosmiae aux manédioas et les nouveaux titres des fonctionnaires chinois, les législateurs annamites ont reraplucé dans ce décret les mots : an sat ou juge provincial, par les mots : « le magistrat du lieu » ; et les mots : c tribunaux des gouverneurs généraux et particuliers de provinces », par les note : « te tribunal supérieur ». Ce décret a une certeine ioipor*

lance, parée qu'il donne des reoaeignemettli aar lee fooetions et le rtla dn trilmaal de l'An sat, ou juge eriminel provinciak

Le troisième décret annamite est aussi le troisième dncret chinois non modifié. Lrs notes reproduites dans le code annamite sont toutes chinoises. L'article du coda chiuois est suivi de liuit décrets.

Explications coordonnées, -> « Le premier paragraphe traite de racquittement total «t de c riDcrimination tout à fait imméritée ; le second traite de Taugmentation et de l|i dini- < Btttion Tolontaires de la peine; letroiaièma paragrraphe traite raeeeMiTement dea &ila

« qui consistent à innocenter ou àincriminM', qae Pacquittement ou rincrimination loiMt*

t tout à fait immérifi s ou qu'il ne s'nçisse que d'augmentations et de diminutions. Le qna- « trième paragraplie se rapporte indistiuctement aux dispositions des trois premiers, s (Ann. du G. chin.)

Une ancienne note explicative du code chinois disait : « l'emploi des supplices « autres que ceux qui sont prescrits par la règle, c'est Tusagc du feu ou des métaux « chauffés, pour brftler le patiènt; ou bien c'est, pendant l'hiver, l'usage de l'eaa • glacée qu'on fait égoutter sur le corps et l'usage de tous autres suppliées analo* « gues. » Mais il y a des règles pour l'emploi des supplices et tout ce qui n'est pas ordonné par la règle est illégal. £n dehors des cinq peines, et dans l'antiquité, on n'employait pour questionner les prévenus que le « bât de question (1) "» ; actuellement les décrets étal)lissent qu'on ne peut employer que les trois supplices du bâton, du serre-doigts et de la latte de bffmbou (2). Tout ce qui est en dehors de ces trois supplices eit illicite. D'alUeun coacune de ces tortures est soumise è des règles ; lee instruments ont des dimensions légales, et si ces indications sont violées, si cet dimensions sont dépassées ou ne sont pas atteintes, le supplice est encore iUégel. (C. chin.)

En Cochinchine le seul moyen de torture légal est l'emploi du rotin.

Les règles formulées dans le troisième paragraphe doivent être appliquées en tenant compte de la rb'^Ui fondamentale de l'article 27.

On trouve dans le code chiuois un très-grand nombre de noies relatives aux diverses questions que peut soulever l'application des prescriptions de cet article, aux punitions des fonctionnaires qui ont connaissance d'infractions commises contre cette loi et qui ne les répriment pas.

Bn examinant les règles de conversion et de réduction des diverses peines, on remarquera que les législateurs chinois ont fait les efforts les plus ingénieux pour rendre logique l'application de leur règle de châtiment. Dans toutes ces supputations cependant, les premières données sont tout à fait arbitraires, mais on doit leur tenir compte de l'importance qu'ils ont attachée à la pondération des peines.

Parmi les décrets chinois qui n'ont pas été adoptés par les Annamites on peat mentionner le quatrième; 11 résulte de ce décret que s'il se trouve quelqn'erreur dans l'application d'une loi ou d'im décret, dans un jugement transmis an gonvernement par un gouverneur général ou particulifv de province, le ministre renverra ce jugement à ces fonctionnaires eux-mêmes pour qu'ils le rectifient. Si les gouverneurs et les magistrats des tribunaux de leur juridiction examinent avec négligence et main-

(1) PeaUétre cbsTaiett

(S) L*iaatram«tti ^ Mnplace le rotin emplojë par le» Awataiitee. ]Aii. l^.J

tiennent leur première décision après trois «fis d'afoir è la corriger, le ministre opérera Ini-méme la correction et lesdits fonctionnaires seront l'ohiet d*nne

décision.

Le dernier décret de l'ariiclc du code chinois date de 1848 et est relatif au jugement des accusés du fait d'avoir fumé l'opium.

ART. GCGUCZ7. — De la rèvialo^ des iqiiistloM et don ilIAgmlitée

Tout tribunal oriminel, des districts qui relèvent directement du gouvernement

central, ou des provinces, qui poursuivra la révision d'injustices ou d'illégalités, devra absolument exposer complétennent les indices deVïWcg&Wié {subie par le coyidamni)A en informer le Souverain par une dépêche close. Si le magistrat délégué pour renouveler l'enquête [sur les griefs qui oppriment le condaynyié) les reconnaît fondés, le jugement du calomnié sera rectifié selon les lois, et la peine {de l'injustice commise) sera applicable à l'accusateur primitif, {jwur l'accusation caloinnieuse), et aux fonctionnaires et employés qui auront rendu le jugement primitif, {qui seront jugés d'après les dispositions relatives aux faits d'incriyjiiner quelqu'un volontairement

ou par erreur). S"il n'y a (^/fec/irc »ien/)aucuneinjusticeou illégalité dans l'affaire

(du coupable ou du détenu condamné), celui qui aura demandé la révision en jetant la confusion dans l'affaire sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; {du moment oit le texte dit: en jetant la confusion, c'est que iaccusatêur primitif et les premiers juges ont été calomniés); si la peine de la calomnie est plus grave {que cent coups dç truong et trois ans de travail pénible), on prononcera d'après les dispositions relatives au fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement. Si la personne {coupable) dont il s'agit de*réviser le jugement a connaissance de la nature du fait, elle sera punie de la môme peine (que celui qui demande la révision en troiAlant la réalité des faite f et la faute primitive qu'elle a commise entratnê une peine plus grave, on prononcera seulement contre elle la peine la plue Hvère); si elle n'en a pas connaissance, elle ne sera pas incriminée.

C. 0. — Lonqa'nn tribunal jadidsir» d*iui diatriet relavaat direetcmeat du gonveniefltent central ou d^un district d^une provinco extérieure poursuit la révision d*ane ii^oatiee ou d*ttoe illégalité, c'est ù lui qu'incombe la responsabilité et il a l'autorité nécessaire pour fidre ce qui doit être fait; maie il doit recherclier les preufes de TiicgusUce ou de HUégalité ■ooArte par le eoopàbU dont il Mt qnoatioB «t «■ infonMr le muTerain par me dépédie dow. Si 1« magittnt d4l^é ponr nfkiro Tenquéto rseoimalt la réalité •( l'exUlmM de cette injustice ou de cette illégalité dont on poursuit la révision, le jugement du calomnié est réformé et con iiré Kelon les luis, et la peine de Tillégalité commise retombe sur Taccusateur primitif, selon la loi relative aux accusations calomnieuses [art. 305], et sur les fonctionnairaa et employés qui ont rendu le premier jugement, lesquels eont jogée d*apréa lea dispoaitioiw relatives au fait d^innooenter on dUneriminer quslqn*an [art. 374] ; s*U 7 a eu erreur, ils sont passibles de la peine édictée pour le cas d'erreur; si le fait a été Tolontaire, ils sont passibles de la peine édictée pour le fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement. — Si dans le fait il n'y a essentiellement pas eu d'injustices ou d'illégalités, lea nagistrats ds os tribanal Judieiaire, pour Isor dsBUiado do révision non Justin, doauuado foi alt*rs sttnraUala féritéi sont pmiis do cent oonps dotniongot tAb ans do travail

Dlgitlzed by Gopgle

firtili Dm mouirt eli la firlU • éU «Mrte dUuM 1* ll«OMBdft d» rifliira,tt MfMU fM

r>teiBtaUur primitif «t les premiers Juges se sout tous trouTéa tous le coup d'une peine et, dans cette hypothèse, ce sont eux qui ont été calomniés; si en comptant et évaluant la peine de cette calomnie on vérifie qu'elle est plus grave que cent coups de truong et trois ans de travail pénible, on prononça d'aprte 1m di^titioni ralaUvai an fUt d'innoeenttr on d*!»eriminer folontBirementqaêlq«*ttB. SL U oondamnd dont ilfl*«gi«altd« réviser le JngiiiMnt avait connaissance de la réalité d«t fUttl, il Mt poal d« la BAiM ptiat; «'il mIa <ftMI>to» Mit pMg Ik a'Mt pM inMiiaia4

DiCBITS.

L — ToQlM lei fois que b tribunal des lèglet Jugent qm plainte quelconque an g^|et d'une i^juatiee ou oppreaiion, on bien dea coupablea euToyée à la dispositioii dn aonverain par un tribunal 'quelconque, a'O y a oppresafon on ilMgalité ou bien al Ica eirconalanoea de la faute aont de nature i appeler llnduigenee on & inapirer dea doutée, œ tribunal prononeera immédiatement, adreaaera un rapport au aouverain et fera mettre le jugement à exéculion, aana a*en tenir au jugement d^à rendu. Si lea magiatrala de ce tribunal aarent çbirement qull y a eu iqjuatioe on ifl^afité et alla ne font paa le néceasaire, ila aeront jugée d'aprèa lea diepoaitiona relalivea an tui d'incriminer volontairement quelqu'un.

IL — Si le tribunal dea réglée eat aaiai d'une plainte d'un grand coupable détenu qui ae prétend vîctiDie d'une opprenibn et d'une i^juatîce, et que le magiatraC diargé du jugement aoit dana nmponibilité de prononcer de sa propre autorité, il lui fera permia de aladreaaer au aouverain et de lui demander d'ordonner per un édit une aaaemblée de Ibnctionnairea delà cour, pour juger. Si réellement il y a eu injualloe ou illégalité, ou bien ai lea circonstances du fait sont de nature à appeler la clémence ou à inspirer des doutes, on demandera au souverain de manifester sa volonté par une dédaion définitive..

ORIOUIk DBS Tixixa.

Lt M el le conmentain oflbsiel aont, aana anoune nuiAlldiliéiif laa teilflf eo^ reapondants du code cbiaois.

Le premier décret est aussi le premier décret de l'article dans le code chinois ; quant au second, il vient évidemment du second décret chinois, mais il a été modifié. Le décret chinois duit être traduit comme suit : « Si un tribunal des règles est t saisi..... il est pecuus à ce Ifibuuai de convoquer par dé^êclie une aâ&emblée ((é- « nérale dea troia tribunaux dea règlea.M.. a

Pane btraductiendn décret annamite non» disaaa tt le trib—ddaeiiglea» et now traduisons les mdmM lermea du déerat ehinolB par : « on Iribnoal dea règiea «; c'est que dans TAnnam, l'expression tribnnat des régies ne ^tp^A'ique qu'à rnssem* blée composée du ministre des peines, du grand censeur et du président du tribunal d'appel à la justice du souverain, tandis qu'en Chine chaque tribunal, celui du ministre de la justice, celui des censeurs, et celui de l'appel À la justice souveraine aont appelés séparément : « tribunal des règles. »

Dana l'empire d'Annam^ le rdie du tribunal d'appel à la justice dn souverain eal pteaquft nul; te tribunal dea ceaaenaa»uft peu piua d'importancn. Caadeun tribu» nan& lénnia a» trilMineL du miniatre dee pelMa faraent en qtfo» ap paMe Hihiail

ûm tnk régit*. Ciit oèttt ooir qni tienl les uiiMt d'avlomiM, doat H m Mvent

parlé dans Is code.

A l'époque où fut promulgué le code annamite, ie tribunal des règles n'eiittalt pas encore tel qu'il est organisé av\iottrd'hai; c'était une simple commissioli nomittée

par le souverain.

L'article du code chinois est suivi de neuf décrets. Ces décrets contiennent un très-grand nombre de règles de procédure, mais une grande partie de ces règles est postérieure à la prouiuIgatioB du eode annaiiiite.

E^pUeationt coordonnées. — « Il est dit : « En jetant la confusion; » donc il faut qn*il y

• ait quelque circoQâtance de partialité ou dMntérèt privé mis en jeu; c'est encore le même « fait que celui qui consiste à altérer la vérité en rendant compte au souverain, aussi la « peine eet la mSmefart 323]. • (Ann. du G, dila.)

Etej^ùatiami ceeriofM^M. ^ « Pour le fait de poursuifre la Kéfiaioa d'im ju^Muiiit en

• Jetant la eonfasion dans laa foita, la jnge encoart trois peinea : la peine fixée par la loi, « aott eenteonpa de.truong et trois ans de travail pénible; la peine du fait qui consiste à « innocenter un coupable en révisant son jugement, et la peine du fait qui consiste & inet4«> t miner volontairement quelqu'un «n calomniant i'acou«ateur primitif et les premien « juges. On doit prononcer la pins sévère de eea trois peines. » (AÏin. du CS. diln.).

Explicalions coordounéei. — « Ceux qui commentent et expliquent les deux szpraiaioM i « « avoir connaissance de la nature des fidts» » et : « ne paa avoir ooonaiasanee de la nature « des faits, > disent tons que ai le condamné a présenté une plainte au magisti atpenr qtt*il « révise le jugement, il a connaissonce de la nature des faits, tandis que s'il n'a pas encore « présenté de plainte a cet effet, il n'a pas connaissance de la nature des faits et c'est le « magistrat qui poursuit de lui-même la révision. Mais l'idée de se déclarer opprimé lors- « qu'on ne subit ancone oppression, vient surtout du désir de se soustraire à vne peine;

• e'est là un sentiment naturel chez les condamnés ; comment pèitl-eil, dHtne plainte for- ■ mée en redressement d'une injustice imaginaire, déduire une preuve que le condamné a c connaissance de la nature des faits? Ce serait donner a cette dernière expression une « Moeption différente de celle qu'elle a dans toutes les autres lois. U £int que le condanurt « ait disposé et arrange les motift jastilleatilb de sa demande, que le magistrat ait oonaentl « à l'écouter, et qu'ils se SSltataia d*aeeord ensemble ( alors seulement on peut commeneer fl à dire que le coupable a en connaissance de la nature des fait>;. S'il u'en est pas ainsi, si « le magisti-at n'a aucun sentiment d'intérêt privé, comment charger un homme deracctt> « eatiinide a*adresaeran souverain pour poursuivre la révinon d*dn jugement en jetant la e eoaftniott dans lea Cdtel Quant an produit d'aetien illieite provanant dn Mi d*avoir « éooate les incitations du coupable, il 7 a encore ane loi spéciale qui bVd occupe ; e'est « pour cela qu'il n'en est pas question iri. Si le condamné n'a paa eu connaissance de la « nature des faits, c'est que le magistrat n'a consulté que sa propre impression ou sa propre s eonvanaace ; or, m eoasalter qne sa propre eonvenance pour arriver à Ikire quelque e elumB ditrégaliat^ iPeat euoore oe «pà ■*aaprimepar las asolB : « Jet» la eauAiatoa 4mm e «BU affidra. a (Aaâ. do G. ehin*)

Les deut Muraelèras traduits par tes «Mis : c jeisr te eoolîisioa », ont an elist un sens toès-vague, mais ils sont totyours pris dans an jens de réprobation. Selon le

cas, ces mots ont été traduits par le mot : « fallacieusement », ils signifient porter le trouble et la confusion dans une question pour empêcher de distinguer la vérité et faire prévaloir une opinion particulière. La note est très-juste en ce qui touclie au condamné lui-même, mais il ressort da texte de la loi que le magistrat est toujours Doupabie^ qu'il ait agi parlnnHtoMpirMrét privé.

JbfNMioM tooftdMmêêt. — < Jhn» le pramiar panginplie 11 s'aflt d* la Hpu^on

« d'une i^jastice ou d*une illégalité, aussi ou emploie rexpression : « le calomnié; > dans « le second il s'agit de la révision d'un jugement qui ne renferme ni injustice ni illégalité, « o'eat pourquoi on dit : « la personne dont il s'agit de rériser le jugement. » (Ann. duC. «hin.).

Explieatwm eoordonniê*. — « Punir de la même peine, c'est punir de la peine de ceit e eoupide trnong et de trois ans de travail pénihle, on, li la peine de raoeoaatioa oaloa- < nlevie eit plan graT», ponir de cette demièra peine. » (Ann. dn C. ehin.).

Cet triide punit le M sans donner les règles d'après lesquelles celle tMAat pent et doit être fidte.

ART. CGCSLaonn. — dm degré» d» Qompétienoe des MmaMiz pour l'eacéontlon des oowdnmnatifln».

Tout (tribunal jugeant un) coupable condamné (devra d'abord procéder aux interrogatoires), les interrogatoires étant clairs et précis (il procédera ensuite aux enquêtes et poursuites en restitutions), les poursuites pour restitutions et enquûlcs ayant été complétées, si la peine prononcée est la servitude militaire, l'exil, ou le travail pénible {le coupable), sera dans chaque cas envoyé au lieu où il doit subir sa peine par le tribunal du phu, du châu ou du huyên; si la peine prononcée est la mort, pour les districts qui relèvent directement du gouvernement central, le tribunal des règles pronoucera définitivement; pour les provioces extérieures, les gouverneurs généraux ou particuliers examineront si aucune injustice n'a été commise et prononceront selon les lois [la peine de la décapitation ou celle de la strangulation)^ le tribunal des règles révisera le jugement, prononcera définitivement et rendra compte au souverain ; (on attendra entuite^ et) la réponse reçue (si V exécution doit avoir lieu)^ un fonctionnaire sera délégué pour ikire procéder à l'exécutioD. Celui qui aura volontairement difiéré l'exécution, sera puni de soixante coups de

truong. Si (pendant que Vaeiêmblée eseamine le Jugement) ^ un coupable &it

(de lui-même) des déclarations contraires (d eee première aveute)^ ou si des personnes de sa famille (portent pUiinie et demandent Juetice à ea place, et) déclarent qu'il y a ea injustice et oppression, on (le magietrat qui Juge) devra immédiat tement procéder (de nouveau) aux interrogatoires. Si quelque chose constitiis réellement une dérogation aux règles ou une illégalité (auteitôi) on (TaeeembUe) fera comparaître ensemble les fonctionnaires et les employés dn tribunal qui a rend» le premier jugement et du tribunal qui a revu le jugement; ils seront inlanogés et le jugement seim rectifié (faire eomparaitre eneemMe tee fimcHonnavree et emplogée du tr^unal qui a rendu le premier jugement et du tribunal qui a rieiti ce. premier Jugement Ue interroger eimultanémen^ Ut Juger et rectifier la peine prononcée), — — S'il (le coupaible condamné) se déclare avec raison victime d'une oppression et si on (le magietrat qui reçoit le Jugement) ne hiî feit psi justice (en rêfbrmant le Jugemen^^ ce bit sera jugé d'aprèa les dispositions retslîves au dit d'incriminer voiontairemeiit (s't7 a eu Heu par corruption et aeMgyM-

Hon dê valeurs t par inimita, ou ienHment éTintirét privé)^ ou ptr emor {tTU êit la eonêéquenee tTune enquête fhite avec précipitation.)

C. 0. — Cet article traite des règles précises à obserTer dans l'exécution des jugements des condamnés. Tout tribunal chargé du jugement des coupables, après qn^U « procédé Kf90 préetoioa aux iiit«rrogttoirm relati A «m droonttânoM at à la natiira da la fimta« d<rft «nanite procéder aux poursuites et aux racharches relativaa au restitotiona; la tout ayant été complètement terminé selon chaque cas, si la peine prononcée est la servitude militaire, Texil ou le travail pénible, dans chaque cas, sur le rapport du tribunal du phu, du ch4ii ou du huyén* la tribunal supérieur concerné détermina la Uaa la palna darra <tra aobla al il aspédia laa eoadamnéa aa Uan da laar déporlatloii. A la Un da l*aaaéa, laa gvmenm» da proTÎnce adressent au ministèra un état présentant le ralavéda Uma laa jugementa. Mais, lorsque la peine do mort est prononcée, comme elle est d'une gravité exceptionnelle, si le Jugement a été rendu dans un des districts qui relèvent directement du gouvernement central, è'aat aux magiatrata da trilntiial daa règlaa à aa réoalr povr Tériflar et prononcer; d la Jugamanta été randu dana nna daa provincaa axtérianraa, e*aat au gouverneur de la province quMI appartient de prononcer la peine et les magistrats du tribunal des règles T<;riflent de nouveau et prononcent ; soit que la condamnation comporte le sursis, soit qu'elle comporta Faxécution immédiate, ils adressent uu rapport au souverain et lui demandent ma déeidos déibitiTa. Gatta dédaioa aoQTaraina reçue, loraqna la eoadaaftaati<^ comporta rexécution immédiate, on magistrat est délégué aussitôt pour fdra procéder à Taxéeution ;

si rexécution est volonlairemcut différée, la peine est de soixante coups de truong. Si,

pendant les assises d'une roiumission du gouvernement ou pendant les assises d'automne, le coupable qui a été condamne et doit être exécuté, revient sur ses précédents aveux et sur aaa dédaratioaa; a*il laa contredit, ou bien ai des penonnea de aa famille rédamant contra le jugement, en demandant le redressement d^actes d'oppression ou d'illégalités, laa fonotionnaires chargés de la révision du jugement doivent immédiatement procéder à «ne nouvelle instruction ; si dans l'affaire il y a réellement quelque contravention aux prescriptions da la loi on quelque illégalité, ila font eomparatin laa fimetionnairea laa employée qui ont procédé à la première inatmetimi et ceux qnt ont d*abord rém la Jngamant, U laa nattent en jugement et réforment le premier jugement rendu. Si le coupable condamné

expose clairement son droit et se déclare victime d'une injustice X)u d'une illégalité et si le magistrat chargé de la révision du jugement s'en tient au jugement rendu, ne fait pas droit à la plainte formnléa et ne réforma paa la eentanoa, il est juge d'aprèa laa diapoaitionaralativea an fait qui eonaiata à incriminer quelqtt*un et en distinguant 8*U a agi volontairement on par erreur. S'il a reçu des valeurs, s'il a cédé aux incitations de personnes d'une famille ennemie du coupable, ou s'il a agi par partialité et dans un but d'intérêt privé, on prononce d'après les dispositions relatives au fait d'incrimination volontaire; s'ils seulement agi avac précipitation et en n'examinant paa anfiaammant TaflUra aana Atra guidé par aacon aantimant privé, on pronoilee d'aprèa laa diapooitiona ralativaa an caa d*ineiiminatioa par arraor.

DiCBBTS.

I. — il l'époque des asiises d'iotomne, les fonctloDiiaires gouverneiin do obtquo proTineo piépareront un rapport sur lot jogemenU des grands coupables pour lesquels la colptbilité est absolue, dont rexécution doit être i^jonrnéo, ou en fiivenr .desquels il y a lieu d'user d'Indulgence; ce rapport sera adressé au goofemement de telle sorte qu'il parvienne au ministre pendant le cinquième mois. Pendant le bnitième mois, le ministre préparera un extrait du jugement primitir, il mentioonera son q»pvédation et celle du gouverneur de la province, et demandera au souverain

réunir une commisiion dans le lieu d'assemblée destiné aui délibérations sur Uê affaires civiles et militaires. Cette assemblée vérifiera les cas où la culpabilité eil absolùe, ceux où rexéculion doit être ajournée, et les cas dans lesquels il y aura lieu d'user do clémence; elle émettra son avis en distinguant par classes et «dresaeri m rapport au sottvmUi en loi demandant de doBOAr aa déoiaiaB déflailifa. Oq il» tendra enioila le Jour où Tordre aonferabi lera reçu et dea dépéeàea seront adreaaéea par ordr^ de date nuy diverses provinees pour leur prescrire de faire exécuter l'arrAt dea oondamnéi, dont la oulpabiGté aura été reoonnue abaoltto, apièa 1> tombée do la gaUo Uancho èl avant lo aobtioe d'hiver. Si, apièa qno le rapport relatif an paslses d'automno a été adressé au gouvernement, il est de nouveau rondu quelque arrtt capital» oo dernier arrêt sera eompria dana lo n^port rolatif ■m aaabee d*automao de l'année anivanle,

U. — Four les grande coupables et pendant qulla sont maintenus en pHaon par le minUitire dei peinos, ^aque année, une commission du gouvernement sera réunie avant l'époque appelée tombée de la gelée blanche. Un résumé des eifoonstaneea ka plus iraportantea de chaque aihiire sera établi et adressé au souverabi avec demande de réunir une assemblée, dana le lieu ordhiaire dea délibérations aUbiies dviles et mllitairei, diiL jours après la tombée de U gelée Uanebe. Celle assemblée appré« eiera ceux dee oondamnés pour lesquels la nature de la eulpabilité est absolue, ceux dont l'exécuMon doit être ajournée, et ceux en fiiveur desquels il y a lieu d'user de clémence ; elle adressera un rapport au souverain avec ses cunclusionsct lui demandera de manifester sa volonté et de donner une décision définilivo. Pour ceux des condamnes dont la culpabilité aura été déclarée absolue, on attendra le jour de la réception de l'ordre souverain et lo délégué du tribunal des censeurs auprès du ministère des peines, représentera trois fois l'arrêt au souverain ; après que celui-ci aura parapbé l'arrêt du mot c rejeté », l'exécution aura lieu. Pour les au.tres coupables, ils continueront h être maintenus en prison.

m. Dans le« diverses provinces, et à la fin de chaque année, Usera établi un rapport complet et détaillé des arrêts portant condamnation aux peines de la servitude militaire, de l'exil, de la décapitation et de la strangulation, avec indication des motifs do la peine prononcée et des circonstances de la faute. Go rapport sera envoyé au ministre des pein''s qui l'année suivante, après l'ouverture des sceaux [art. 70], établira par catégories un extrait clair et précis de l'affaire et des causes de l'arrêt, et le portera à la connaissance du souverain.

IV. «m Pour tous les fonctionnaires et dignitaires passibles de la peine de mort dans leacaa oh laculpaiûiité est absolue et qui doivent être traduits devant les assYses d'automne ou les commissions du gouvernement, il sera établi un rôle spécial dans lequel on distinguera d'ailleurs les trois catégi^ries de condanmés dont la eulpabilité est œrteine, de oei» dont l'exécution doit être eiovniée, et de ceux en bveur desquels il y e lieu d'user d'indulgence ; ce rôle sera soumis au aouverain.

y. Aux assises d'automne, lea coupabiaa peur leaquela on peut uior d'indul-

geneOi toit que l'époux de la femme, qui annnqué de piété filiale et injurié ou frappé aoD beau-pére ou sa belle-mére, lequel surexcité par la colère l'a frappé jusqu'à causer sa mort; ou encore le eoapable dont la mère entretenait précédemmenl avec QB amant des relations adultères qu'elle a ensuite rompueSi elcpii, voyant cet ancien amant m enir à ion domicile pour chercher l'occasion de se lenger l'a raponssé ai 1*» frappé k mort en Inttant contre Uû, na pantant éira aonCoadas avee las eoupablat ofdUiaifaa et dans tons las eas de ce genre c'est le sentiment sueielté né d'an ttea at d'mi devoir natorels qui les a conduits au crime. Si donc il ae présenla quelque Jugement rendu au sujet d'une telle cause» le ministre des peines et les neuf dignitaires qui portent le titre de khanb, après qu'ils auront vérifié les circon«tanaes et la nature du fait, après qu'ils en auront reconnu la nature avec certitude et qu'ils auront pro* noneé an distinguant selon la eu et las décMta qui permatlent da eommner la peine de mort en la réduisant de degrés, ils devront enaeve réduira la peine d'ta degfé et fUre nécuter l'arrêt. Enfin ils devront établir un eitralt du jugement et le présenter au souverain en lui demandant sa décision définitive.

TI. — Si parmi les jugements en révision à la capitale il a'en trouve de rdatift k été coupables qui doivent être eiéeutés M que daui le même temps, à c^use d'une sécheresse intempeilive il y ait lien de suspendre l'exécution des sentences eapitalea, le ministre des pehies retirera les dossiers de ces jugements et ajournera provisofarement leur présentation an souverain ; il attendra que le bienfait de la pluie soit revenu • en quantité convenable et alors il demandera de nouveau la sanction du souveraiii.

TU. — Pour les coupables de meurtre, de vol, de trahison et les coupables de fautes relatives aux opérations stratégiques des armées, coupables qui doivent être exécutés, ainsi que pour ceux qui doivent être soumis à la torture de la question, Il justice suivra son cours en quelque temps que ce soit et il sera rendu compte au souverain et au ministre, sans s'en tenir aux prescriptions de l'ancien décret qui ordonne de suspendre rexécution des supplices [art. ]. Quant hux jugements rendus pour des causes ordinaires, oo suspendra l'exécuUoa des supplices les jours et l(is )uois fiïlés par le décret.

Vlll. — Si <{uelqu'flgent ou serviteur d'un fonctionnaire ou d'un dignitaire de la suite de la voiture impériale doit être mis en jugement pour avoir frappé quelqu'un et commis un homicide en route, ou pour quelqu'autre motif analogue, le gouverneur de la province ou le fait aura eu lieu rendra immédiatement compte au souverain et attendra respectueusement que les hauts fonctionnaires désignés par le souverain et réunis aux fonctionnaires du tribunal des règles qui accompagnent le souverain dans son voyage jugent l'affaire et y donnent ime suite immédiate sans s'en tenir aux délais ordinaires fixés par les décrets. Quant aux affaires qui surviennent journellement, ces affaires ne pourront pu non plus être ajournées et retardées. S'il contrevient à ces dispositions ce gOQvwiiiiir sera mis à la disposilioo du nûnistio et sera l'objet d'une décisi^Ni lévèro.

ORIOINI OIS TBZTI8.

Lft loi «C le oomoMiitiIre olBdél sont exactemeot les taxtei «irratpo&daiitf da code èbiiiois.

Bien que celi toit encore moini évident ft le lecture du texte qu'à le lecture de la traduction, il est certain que non-eeulement Ins explications entre parenthèses et le eominentaire datent d'une autre époque que le texte, ce qui est p^énéral, mais encore qne ces explications et ce commentaire ont été rédigés dans un esprit très*différeat de l'esprit du texte primitif.

Le premier décret de l'article dans le code annamite se retrouve tout entier dans le premier décret eblnoli ; mais oe dernier décret a été modifié, en Chine» la 49* année du règne Gia Khanh (4811), e'est-à-dlre poslérienrement à la promulgation di eode annamite (1812).

Le second décret annamite est le 48*** décret de l'article dans le code chinois; ce dernier a été modifié sous le règne de Dao Quang, en 182<.

Le troisième est le cinquième décret chinois, sans iDodiPications. Le quatrième semble avoir été extrait du huitième décret chinois. Le cinquième est le treizième déeret ehinola sens modUksationa; oe dernier date de la année du règne de Kiétt Long, 4763.

Le sixième décret annamite ne se trouve plus dans le code chinois et enfin le septième et le huitième sont, respectivement, les vingt-deuxième et le quarantedeuxième décret de l'article du code chinois ; dans ce dernier décret la désignation

des gouverneurs de province a seule été changée.

L'article du code chinois est suivi de soixante et un décrets.

Voir l'article relatif à l'obligation d'attendre la réponse du souverain avant ds Mm exéenter les sentenees capitales [art. 386].

Voir aussi l'srtide précédent; dana le aecond paragraphe, il est qoestion des

coupables qui reviennent sur leurs premières déclarations; cela peut avoir lieu soit devant le tribunal supérieur ou d'appel, aoit devant le trihunal des r^les, quand il révise les jugements.

Le texte primitif de la loi a, en réalité, le sens suivant : Tout condamné qui a été interrogé, jugé et poursuivi pour les restitutions qu'il peut avoir à faire sera envoyé au lieu oii il doit subir sa peiné par le tribunal du phu, du chàn ou du huyén qui a prononcé, le jugement. D'après cela, à Tépoque o<t cette loi a été bite, les juges des tribunaux inférieure dea districts du premier, du second, ou du troisième ordre, prononçaient en dernier ressort tontes les fois que la peine était la servitude militaire, l'exil, le travail pénible ou une peine inférieure. Lorsque la peine de mort était prononcée, ces tribunaux, dans les districts qui relèvent diiertement du gouvernement central (truc lé) devaient soumettre leur jugement au tribunal des règle* qui le révisait; dans les districts des provinces extérieures, ils devaient soumatue leur jugement au gouTerneur de la province et celui-ci, aprèa examen, le transmettait au tribunal dea règles. Gela constituait, en somme, un degré de joridiclioa de plus pour les Jugements rendus dans les provinces.

k celte époque, le tribunal du juge provincial n'existait pas encore.

Il n'est pas question dans la loi des cas où la peine prononcée était celle do truong ou du rotin, oe qui porte à croire qu'à l'origine, et dans ces cas, il o^^^

pas nada do jagomMil éerit el que la sentence verbale était eiécotée eéanee tenante (f)

Le commentaire officie! donne une tonte autre portée aux termes de la loi el il en altère très visiblement le sens. Les jupemenls des premiers tribunaux doivent être révisés par le tribunal du gouverneur de la province, et celui ci, à la fin de l'année, soumet ces jutiiMuents au gouvernement qui procède à une révision rétrospective et qui ne devrait dès lors avoir lieu que dans l'intérêt de la loi. Rien n'est changé pour les jugements portant condamnation à la peine de mort.

Mais il y a encore en des changements depuis la rédaction du commentaire officiel ; ce premier paragraphe commenté n'est plus suivi, ni en Chine, ni en Cochinchine; dans les deux pays, une législation trè^-compliquéo, variant continuellement avec le caprice du gouvernement, différente pour chaque cas particulier, et souvent pour chaque lieu, efface la loi primitive qui reste noyée dans une quantité incroyable de décrets, d'édits et d'arrêts plus ou moins contradictoires.

D'ailleurs un rouage nouveau a été introduit; à cdté du gouverneur, placés sous son autorité et n'agissant qu'avec lui, on a créé deux grands tribunaux provineiani, J'un pour la |ustice et l'autre pour l'administration et les finances. Le tribunal du juge provincial révise les ju^^ments qui lui sont soumis par les tribunaux des districts; il les révise au nom du ponvemeur assisté du juge provinciali et le jugement ainsi révisé est ensuite transmis au ministère des peines.

Il est impossible d'entrer, à propos de cet article, dans une étude délaillce des rouages de la justice en Chine ou en Cochinchine ; ce serait le sujet d'un travail tout h liit disthict et trop étendu pour trouver sa place ici. Ces rouages sont dn reste peu connus, on en voit le jeu, on en saisit à peu près le mécanisme, mais pour l'exposer théoriquement il faudrait des recherches longues et minutieuses dans tout le code.

Les hiiit décrets de l'article sont relatifii aux réglée que doivent observer les tribunaux suprêmes de la capitale. *

Voir les statuts de l'empire chinois et ceux de i'empire d'Annam.

ART. GGGLZZyiI. — De la constatation inexacte dea blessures

du oadavre.

Toutes les fois qu'il s'agit des {premières) constatations des blessures d'un cadavre (par Ut magistraU d'un tribunal), si l'ordre {qui déUgvê eettê mission) étant parvenu, celui qui est chargé de ce service invoque quelque prétexte (et ajourne r exécution de ce devoir), ne procède pas de suite aux constatations médicolégales et laisse le cadavre se décomposer, on bien si (guoique Us eonstataHons soient fàiUs immédiatement) il ne procède pu personnellement (en se rendant etuprès du oadapre) à cet examen et,transmel la mlssiott à un employé ou à un agent qnll délègue [en se hasant sur des renseignements vagues et en augmÊntant ou en diminuant Vimportanee des traces des bUssures), comme aussi lorsque les fonctionnairea et employés chargés des premières constatations et de la contievislte, se seront entendus ensemble pour foire concorder leurs appréciations sur l'état dn cadavre, ou bien encore ceux qui (bien qu'aj/ant procédé personneUement mus eaament, vérifieaHons et constatations) n'y auront pas apporté toute leur attention et qui auront dénaturé fpar esoempU indiqué U pourtour du erétnêau

Ittu du peint ^êtUral d$ Vocciput), allégé ou aggravé ffot e»mple, $n t^4m^ tant comme grave ce qui est essentiellement léger ou en repritentemt OOMnf léger r.e qui ut e$»entiellement grave)^ augmenté ou diminué {pat emmple, en indiquant une grande quantité ou de grande* dimêneiom quand h» quantHii ou les dimensions sont petites, ou en indiquant qu'il n'y a rien quand U y • quelque chose) l'état des blessures du cadavre sans s'en tenir à la réalité et qui n'auront pas établi et déterminé eliirement les c«iiMt {du mal) qui ont emené la mon, seront punis comme suit : le princi|Nil magistrat, de soixante coups de tmeng; le magistrat chargé du contrôle des détails du service {^il a assisté au» emuAilstiens), de soixante-dix coups de truong; remployé ou greffier, de «piatre-viniti coupa de tmong. lies ensevelisseurs (I) chargés des opérations de la constalaticMi médico-Iégsile qui n*auronl pu procédé avec soin et exactement, oa ipii se sairait entendus pour a*aeeorder dans leur rapport sur l'étal du «dnvre, seront eneoia coupables de la même Ikule (que les employés, et punie de quatre-vingts eaupsde truong)* Si {les fonctionnaires, employés ou ensevelisseurs n'ayant pas fsit is constatations eaaetes) il èn est résulté que la peine (9) a été augmentée ou «fimlnuée, on prononc«ra d'après les dispositions relatives au fait d'innocenter ou d'Incriminer par erreur {innoeentêr par erreur, einq degrés de diminutions incriminer par erreur, trois degrés de diminution [art. S74]). • Ceux qui (ftmoti€mnaires, muployés ou ensevelisseurs) auront accepté des valeurs et qui auront fait volontairs» ment des constatations inexactes {la peive jirononeée en ayant été augmentés eu diminuée), seront jugés d'après les dispositions relatives au fait d*innoc9nter0B d'incriminer volontairement quelqu'un ; si la peine déduite de ta valeur du produit de l'acte illicite est plus grave {que la peine du fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement), on tiendra compte du produit de l'action illicite d'après les dispositions relatives à \i\ violation de règles et dans chaque cas on prononcera en suivant la loi la plus sévère {les personnes qui auront accepté des valeurs pour faire dst constatatinns inexactes seront seules passibles de ces peines; les autres, qui n'auront pas eu connaissance de la nature des faits, seront d'ailleurs juyôes d'apris les dispositions relatices au fait d'innocenter ou d'incriminer par erreur).

C. 0. — Le premier paragraphe de c^t article prévoit cinq cas difforeats et la peine Ml la mùtuo daua tous. Le premier cousiste à iavo(]uer un prétexte pour |ie pas faire |mmédi4toment les eonvtatalioiia ; dans tout jugement relatif k an homicide on à un meurtre, le tsi\ doit être établi et prouvé par lee bleuaree du oadavre et les eonatatatioiui det bteeenrea du cadavre doivent être faites sur le corpa, alore que la mort est récente et avant qu'il ne aoit déjà décomposé, altéré et corrompu; à cette époque, Tappareoce et la couleur des traces d«s blessures ainsi que leurs dimensions sont certaines et peuvent donner des indications poii" tives. Si le oumdat ayant été reçu* lee magistrats du tribunal salai ne procèdent pas Inaaédlatement ans coneUiations et e*iU laiiaent le ooipe aedéesaupcaer. Us soBteoapablM d*nii aicta de retard al da négligence.

(1) Ceux qui sont chargé avec les magistrats, de procéder au) cooctatations médico-léçal» comme praticiens ; (p( La peine des fsénnm daseonps et bleMurte et da meavtve.

hé Êéêtmà CM Ml aiaii «Mllil : N« pas proc4d<r peftOBBaUtowit «I InninittiM la mlf»

lion. L'homicide est une ehoM des pliu gravM et laa règlements exigent que le principal magistrat fasse les constatations ; si, oprèa avoir reçu l'ordre qui lui confère la mission, il ne va pas personnellement Taccomplir et s'il délègue à son tour un eropio}'é ou un agent •ubaltarne, n*ajant pas personnellement vu les traces des blessures , il est impossible qu*il M coiBiiiett» pM quelqu'errenr eonaistant an aoginentatloM on an diminotiona.

Le troisième cas aat défini : fonctionnaires et emplojte qui s^entendent sur leur appréciation de Tétat du cadavre; cela veut dire qu'aprùs les premières constatations effectuées, les fo&cUonnairaa et les emplo^'«is chargés de la contre-visite ne s'appliquent paa minutieuseaaat à raèhareliar 1« virité «t font on rapport oonfbnna au premier qui a été établi, raUitlvamant * Tétat da oad«TN, liaa mota du tasta* littéraUmant } a voir naambla, a onl la ■ans de : « voir comme. »

Le quatrit-mo est défini ne pas apporter toute l'attention roulue dans le-» constatations; e^eslle cas ou les magistrats elles employés, bien qu'ils aient personnellement procédé aux «onatalationa, a*ont cependant pas apporté tonta lënr attantioa k razaiigaii da Tapparanea al daa indices des blaaauraa, d*où il aal réaalM qu^lb ont dénaturé, allégé on ai^avé* augmenté ou diminn»', on fait tout autre chaiigemfnt analogue dans leur raiii oit; par exemple, lorsqu'ils ont indiqué le pourtour du crâne quand il s'agit de l'ocriput, ou les muscles du mollet lorsqu*ii%'agit du tendon d*Âchille, et qu'ils ont mal défini et indiqué la fpoaition dai blaaauree. Alléger et aggrarar, e*aat, par example, ai la Iraea aal d*aii ronge vif, ce qui indique une plus grande gravité, avoir rendu compte qu^elle est rose ; ou si elle o.nt pAI'^ on peu colorée, ce qui iiidirpie une gravité niniudtv, rendre compte qu'elle est bruae ou noire, de telle sorte que bien que la place des blessures soit bien indiquée, leur gravité n*aat paa déclarée conformément à la réalité. Augmenter ou diminuer, c'est, par azampla, loraqu'il j a nn petit nombre da lileaaurei, an dédarar beaucoup, ou bien déclarer qu*il n'y a paa de blessures lorsqu'il en exi^^te réellamant. Enfin, l'augmentation ou la diminution peuvent porter sur les dimensions de lonpnienr, de largeur, de pourtour ou de profondeur des blessures. Tout cela conatiluo iudistiuclemeut des constatalious inexactes de Tétai do cadavra.

La demiar eaa aal défini : na paa établir «t détarminar dalramant laa aaneaa qni ont amené

la mort. Cela signifie que, la mort devant avoir été amenée par une certaine cause, on n'a pas examiné clairement pour detorminor quelle a été la blessure mortelle; ou bien qu'on n'a pas suibsammeut examiué si la mort est survenue à cause des blessures, s'il y a simplement au traction par une corda attacbéa an eou al non paa atrangolation, e^ily a d*abord au bloMora al «uuite maladie, oa bien enfin, daaa on eas da rixe, ti on n^ paa déterminé azactament quelle est la personne qui a porté le coup mortel.

Toutes les fuis que ces cinq cas se présentent, le principal magistrat chargé du mandat est puni de soixante coups de truong ; le fonctionnaire chargé du contrôle dos détails du aarrioa qui a aaaisté ans eonatatatioBa «al puni da aolsantanlix eonpeda truong et remployé ov greffier concerné est puni da quatre-vingt eoupa da truong. Les ensevelisseurs, chargée comme praticiens de l'exécution matérielle des constatations, qui ont commis quolrjuo inexactitude telle qu'un rapport qui dt^nature, allège, aggrave, augmente ou dimiuue, ou telle qu'un rapport fabriqué arbitrairement pour être d'accord avec ceux des fonctionnaires ou daa amidoyéa, et eala relativamanl à Tétat du cadavre, aoni, da mémo, Jogéa et punie da la peine des employés. Si de ce que les fonctionnaires, employés et enseveliaaeura ont fait daa constatations inoxactoset non conformes à la réalité, il eat résulté qu'il va eu des augmentations ou des diminutions dans la détermination de la peine, on prononce d'apros les dispoaitiona ralativaa au fiil d^nnoeenter on d'incriminer quelqu'un par erreur, parce que bien qua laa oonatatationa aoiani iaazaetaa, il n> a MaantiellemanI paa au dlntantioa. Si la paina du fait d'innocenter ou d'incriminer par erreur est plus légèr e on prononce naturallament

selon la présente loi. Si, au temps des constatations, les fonctionnaires, employés ou

ensevelisseurs ont accepté quelque valeur provenant des meurti'iers et s'ils ont dénaturé, âiaiiiuié oa allégé, on aPila onl reçu quelque valeur da la AbUUi da la violiiM tl déaataré

•n aggravant on en augmentant ai an attéfant intantionnallanani la réaUlé* da talla Miie

que la peine a ét»^ on diminuée ou augmentée, ils «ont punis diaprés les dispositions relatiyea au fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement. D'ailleurs, on tient compta delà ▼alanr du produit illicite dont chacun a personnellement bénéficié, d'après les disposiliou ralativaa à la riolatioa da règlaa, at dana chaque cas on auit la loi la plna aévèra. Si la peiat déduite de la Taleur du produit de Tacte illicite est plus grave on prononce aalon les dispo> flitîons relatives au cas de violation de r^trles: si la peine du fait d'innocenter ou d'incriminer eat plus grave, on prononce selon les dépositions relatives nii fait d'innocenter ou d'incrimi' aar volontairement quelqu'un. Toutes les fois qu'il s'agit d'une peine prononcée à caused'ttB produit d*aetioB iUidta, oette paina eat toqlovra impnUble à eenx dn lUt de qni Pacte pravieat, at e*eat povr cela qoe TaspUsatloB entra paranthèaea a été rédigée.

DÉCRITS

L — Lonqa'une personiM quelconque 8*ett pendue ou noyée eocidenteHeniMit ou volonlairanent et que se mort n'est pas due è une autre cause, si ses parenti désirent lui donner la sépulture, le fonctionnaire compétent, après avoir fiiit ihm enquête minutieuse et précise, fera droit à leur demandé d'éviter les constatatioM médieo-légales. Si la victime d'un vol à force ouverte a été tuée et si les penonnei intéressées demandent à éviter les constatations médico-légales, le fonctionnaire après avoir examiné avec elles les blessures et les lésions leur remettra le corps pour qu'il soit inhumé. Pour les condamnés et détenus malades, remis à la garde de cautions pour se faire traiter et qui seront morts, lorsqu'il n'y aura aucun doute sur la nature des circonstances du décès, il sera, de même, accordé à leurs parents, et sur leur demande, d'éviter la contre enquête médico-légale. S'il y a des preuves qui établissent que le décès a été causé par un meurtre ou par des blessures, bien que les parents en fassent la demande, on ne consentira pas à supprimer les constatations légales.

II. — Aussitôt que la déclaration relative à un homicide sera parvenue à un tribunal, le fonctionnaire chargé du sceau dans le district, se transportera personnellement et immédiatement pour procéder à l'examen du corps. 11 ne lui sera permis d'emmener avec lui qu'un ensevelisseur, un greffier de justice, et deux agents subalternes ou gardes. Les porteurs, les chevaux, les provisions de bouche nécessaires devront être fournis complètement par ce fonctionnaire, et il est sévèrement interdit « aux employés ou agents d'exiger ou de retpiérir quoi que ce soit. Si, en réalité, il ne s'agit que du suicide d'une personne dégoûtée de la vie ou d'un décès sorvena après une rixe sans qu'il ait été fait de blessures graves, le jugement sera renda immédiatement et sur le lieu même où se trouve le cadavre ; les accusés, les voisins, témoins et autres personnes concernées seront aussitôt remis en liberté. Si le magistrat chargé du sceau du district ne pourvoit pas aux besoins de son voyage porteurs, chevaux et provisions, et s'il s'en fiiit fournir dans le lieu où il s'est renda, il sera l'objet d'une délibération et d'une décision selon la loi relative aux contributions imposées au siyet d'un service public, [art 319.]; si las greffiers, employés st ageoti subalternes commettent des actes de sollicitation, ils seront punis selon tes

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. règlanMiits en tenant eompta de le valeur du produit de Faete illicite et en dlslinguant selon le cas et la nature des fiiits qu'ils auront oommis. Si des rotards sont apportés volontairement dans Teipédition de raffaire pour tenir quelqu'un dans rembarras, oo prononcera selon le décret relatif au cas oft « la dédsbn est fiidle à prendre et n'est pas prise ». S'il a*agit d'un suicide sans entra cause particulière et ri les parents du défont ont forgé une accusation mal fondée, ils seront punis d'après la loi sur les accusations calomnieuses [art. 305.] Si des gens pervers et violents se saisissent du prétexte d'un homicide pour frapper quelqu'un ou commettre des actes d'enlèvement par violence, ils seront jugés selon les règles de la loi relative au cas d'enlèvement par violence commis en plein jour [art. 237.]; d'ailleurs, les objets détériorés ou enlevés seront restitués à leur propriétaire. Ceux qui auront conclu un accord privé ou qui auront imposé un accord à quelqu'un, seront jugés et punis selon la loi relative à l'accord privé entre les parties (art. 269-346]; les objets ou les valeurs qui auront été exigés par celui qui aura imposé l'accord serDnt conlisqués à l'État. Quant aux magistrats des tribunaux supérieurs, lorsqu'un jugement clairement motivé et établi au sujet d'un suicide ou d'une mort accidentelle ou naturelle leur est transmis par les tribunaux des chîlu et huyôn qui relèvent de leur autorité, et qu'il n'y a aucun doute dans l'afTaire, ils ne peuvent pas rejeter ce jugement avec une sévérité exagérée et ils doivent l'admettre et le sanctionner. Si la nature des faits n'est pas suffisamment clairement établie, ils doivent d'ailleurs rejeter le jugement en indiquant iea points à réformer, pour le rendre convenable et complet^ et attendra ensuite que ce jugement ainsi nformé leur soit présenté de nouveau, pour prendra une décision.

III. — Lors des constatations médico-légales au sujet d'un suicide ou d'un homi** cide, si les parants du défunt habitent dans un lieu très-éloigné ou dans un entra district et ne peuvent étra présents au jugement, le magistrat du lieu doit procéder immédiatement aux constatations, établir avec soin le jugement et ordonner Tensevelissement et rinhumation du cadavre.

IV. — Dans les constatations médico-légales et pour la mesura des blessuree, le mètra employé doit être le mètre établi selon les règlements et par le ministèra des travaux publics; on ne pourra jamais employer par préférence un mètra plus long ou plus court, oe qui entrsinerait une augmentation on une diminution de la peine.

Note reproduite dans le code annamite.

ExpHeatiom réumiêt. — Si la règle a été faussé*, oa si. par partialité on intérêt privé, iei conatatationn mont inexaetiM,]iioa qu'il b'j «itpas aoMptation de valeart, on appliquera oepandaat la môme rdgle.

ORIGINI DIB TIXTIS.

^ La M et le eommentaira officiel sont les textes correspondants du Code chinois, sans modifications.

La note reproduite dans le code nnnainitc chI une annotation chinoise. Le premier décret de l'article du code annaïuile est le second décret de l'article dans le code chinois; les trois derniers sont, respectivement, le cinquième, le septième et le huitième décrets chinois. Tous ces décrets n'ont inbi aucune modiBcatioxi.

L*irticle du code chinois est suivi de vingt-deux décrets. Cette volutninêttse légii* letton est encore compliquée d'un nombre considérable d'édits, d'arrêts et d'srréléi. La plupart de ces décrets n'oot pas d'intérêt au point de vue de l'étude du droit annamite.

Aussitôt qu'il est prévenu, le magistrat d'un liuyén ou d'un ch;\u doit piocMer aux constatations sans attendre qu'il en ait reçu l'ordre, et il rend ensuite compte à l'autorité supérieure. U en est ainsi à cause de la difliculté que présentent ces cens* tatations» si on attend et si le eadavreest «a déoomposltiMi. Quand lit«Me«eltetuM ont découvert une trace ou oicatrfce, on doit laoomperer eus iMtrunMiila qui ont pu servir fc perpétrer le erime ; on doit entendre les témoins et prendra tous les renseignements possibles pour s'éclairer. Le rapport sur l'état du cadavre est ensuite t'tabli. Si les premières constatations sont suffisantes, il est inutile de procéder à une contreenquéto. (C. Chin.).

S'entendre pour faire des constatations qui concordent avec un précédent rapport, c'est négliger la réalité, la mettre de cdté, et chercher uniquement è eoaftmer II premier rapport qui a été fait, afin d'éviter de nouvelles oonstalationa* (G. chin.)

Cette loi ne parle que de trois degrés de fonctionnaires, et non de quatre comme la loi généntli [art. 27]; OU doit Se conformer k cette disposition spéciale delà loi. (C. chin.) [art. 34.]

Quelques personnes ont prétendu que les premières constatations sont celles qui consistent seuleiuent dans l'examen de la peau et des chairs et que la contre-visite se compose des conststations qui ont lieu à l'aide de réactifs, soit sur 1m os, soit sw les autres matières organiques ; cela est ineuoL (G. chin.) Les tennes chinois employés pour désigner ces constatations médico-légales ont varié à plusieurs époques; il faut avoir soin, dans la leclura des textes, de tenir compte de oes variations. (G. chin.)

Dans le premier et le second décret, quand il s'agit de Suicide on trouve la phrase corrélative : « sans autre cause ou motif, » c'est parce que le suicide amené par une injustice ou une injure est imputé comme crime à l'auteur de cette iiyuslice ou de cette injure.

On dit : c éviter les constatations médico-légsles ; > parce que, selon les css, elles peuvent parfois consister en opéretions qui détruisent le cadavre, et que Is fiunille peut désirer soustraire le corps à ces sortes de profanstions légales. Les opérations employées ont souvent des rapports avec Tautopsie et l'analyse chimique, mais il s'y mêle beaucoup d'empirisme et d'erriMirs.

La dernière disposition du premier décret dit que si les détenus malades mis en liberté sous caution sout mortâ de blessures ou de mort violente quelconque, on doit dans tous les cas, et même contre le vœu des parMits, procéder sm «mslilstieuB médico-légales. C'est psrce que oes parents ou d'autres personnes ont pu avoir intérêt fc empêcher et à prévenir le jugement. Dans certains cas, par exemple, les complices (personnes indirectement impliquées)» ont leur petoi diiniiiiée éê d<pd iâ le principal coupable meurt avant le jugement*

Lt c fin«liomMin ehargé du Metu, > «at iin teroM «roployé pour déngner 1« fimctioiiiiain ehef de lervice, le premier magistrat, calut k qui est confié le sceau du tribnntl, de U charge ou de la fonction . Il doit se rendre lui nu^me sur les lieux

pour procéder aux constatations; on voit de suitequ'il n'est pas toujours possible qu'il accomplisse ce devoir, par exemple si deux meurtres ont eu lieu eu uiôuie temps aux extrémités opposées du territoire de sa juridiction.

Le code annamite ne prévoit pas les cas d'impossibilité ou d'empêchement; peut^ êtradaa règleneola ont ils étd élablia poatAriearameiit à la promulgation do code. Dans le code chinois, plusieurs décrets, notamment les sixième et onsîèine, preacri* vent les règles à suivre dans ces cns. Scion ces décrets, le premier magistrat doit, selon le cas, déléguer le fouctionnaire qui lui est adjoint en second (thdog tri; huyén thua; etc.), ou un fonctionnaire eo sous-ordre (tUôngphàn; kiuh lich), Ott même un groflicr, selon la composition du tribunal.

Le magistrat doit emmener un ensovelisseur ; nous avons traduit le terme cbinois par oatle eipMMkm «a Doua oonformaotMi didiomiatres» mala ce leroM a cependant on aena bien diflérant en effet, le quatrième décret chinoia dH :

« A chaque ch&u ou hujêa il doit être attaché des ensevelisaeura; trois dam les granda « hvjte ; deux dans U» mejena ; et un dans les petits. En outre de eMix-ci , qui figurent sur c les oontrôltis «t oatrang dans la hiérarchio, ou doit recruter trois persoaues pour auiTra

• los opérai io!i3 do ces praticiens et apprendre leur état. A chacun d'elles il t"^t délivré un c exemplaire du traité intitulé : « Mémoire sur la dissipation des fausses aocuRutious, • et c ua emplojré éclairé est chargé de leur en faire un cours explicatif. Toua les ans, aprèa c ronvertare des seeaiix, lee magiatrats dea chaû et dei huyAn adieeseront la liate des ente* « Teliaseurs et des stagiaires aa magistrat du phu, qni la eommoniquera aux tribuaaux

• supérieurs et en conserrera un double. Tous le" ans aus-îi, et en temps opportun, il pro- « cédera à des examens qui seront subis par ces employés et ces etagiairea. La règle de ces « examens est que chaque employé ou stagiaire doit lire et expliquer ua paragraphe de c Voavrage eite pins haot »

Le décret continue et donne des règles de récompense, de puoitiou, d'avancement et, enQn des tarifs de traitements et de prestations.

D'après oe décret, et dana son acception légale, ce terme ne devrait pas étra traduit par le mot misevelisseur, mais plutôt par une autre expression, telle que oeUe-d : experts en constatatlonB médico-légales»

Ces employés n'existent pas et ne sont pas connus, même de nom, en Ck)chin'chine, bien que le code parle d'eux. Dans la pratique, lorsque les constatations ont lieu, elles sont faites par le magistrat lui-même assisté le plus souvent de médecins, et d'après les règles de l'ouvrage chinois cité plus iiaut. Cet ouvrage, bien qu'il ait été plusieun fois revu, ramonle I la dynastie des Tông (du x* au xu* siècte), ce qui montra le peu de progrès bits depuis cette époque par les Chinoia.

La connaissance de cet ouvrage eat indiapenaable pour reconnaîtra, au point de vot légal, la gravité des blessures, leaooups réputés susceptiUes de causer la mort et ceux qui ne le sont pas. Les éditions en sont très-nombreuses; celle de la âie année de Dao Quong (1845) imprimée ù Canton avec un certain luxe et en textes de diverses couleurs, intitulée « Mémoire pour la dissipation des fausses accusations complété a de notes explicatives, avec document divers à l'appui, > est très-complète.

Le troisième décret eat motivé par la crainte de voir les parents de la victfane, ahtaata et empêeMs d'assister au oonstaUtions, formuler entsUe 4ea aooMadoM m/ân ha Bwglalrat ■aialit m tour rapfaehaal d'avair fcit dairiaUtoaMart

nltre le cadavre. En Gochinefaine eomme en Chine, la mort d*nn paient est aoofeiit

un prétexte dont on se saisit avec empressement pour faire du chantage, anni, lorsque quoiqu'un voit mourir un homme chez lui, il n'a rien de plus pressé que de prendre à témoins les notîibles du villape cl les voisins pour faire déclarer par écrit que la mort a été naturelle ou accidentelle; ce premier procès-verbal est soumis au visa du magistrat local et conservé avec soin pour servir au besoin contre les réclamaliona de ht famille du mort.

Enfin, le dernier décret prescrit de n'employer que les mesures légales pour mesurer les blessures.

ART. OCnTiHVUi, — De rexécution dM peiikM bob oonionne

' snxK rè|^— .

Tout magistrat d'un tribunal qui aura fait subir un châtiment à quelqu'un sans se conformer aui règles (par «xempïe en employant le ttuong lorsqu'on doit employer le rotin), sera puni de quarante coups de rotin ; si la mort en est résultée, la pehie sent de cent coups de tmong et les coupables (magietrat et employée eoiiwmi») contribueront à part égale au paiemwt de dix onces d'argent, pour frais de sépulture [qui seront donnée à la famille de la personne décédée). Les exécuteon seront dans chaque cas punis d'une peine moindre d'un degré {et ne seront contraints à aucun paiement en argent). Si les exécuteurs n'atteignent pas la peau, ils seront à kur tour et inversement punis du nombre de coups {qui n'auront pat atteint la peau], tel qu'il résultera de l'examen qui en sera fait; la peine sera également applicable à ceux du fait de qui la faute proviendra {soit à ceux qui auront donné l'ordre; soit à ceux qui auront procédé à l'exécution); s'il y a eu acceptation de valeurs {pour faire exécuter iine peine sans se conformer à la règle, ou pour exécuter sans atteindre la j)eau), on tiendra compte de la valeur du produit de l'action illicite d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et on prononcera en suivant la loi la plus sévère. Si des fonctionnaires investis d'une autorité de surveillance ou de direction, [art. 39] {d'un tribunal ou d'un commandement militaire) font, au sujet d'une affaire publi(}ue {et en ordonnant à quelqu'un de porter les coups), frapper et battre irrégulièrement quelqu'un sur une partie quelconque du corps autre que celles qui sont déterminées par les règles, ou bien, a'ils frappent euz>mêmes quelqu'un soit avec un gros b&too, soit avec un instrument aigu en métal, soit avec la main ou le pied, et qu'il en résulte des blessures dites fractures et au-dessus, ils seront punis de la peine correspondant aux mêmes blessures faites dans une rixe entre personnes quelconques, diminuée de deux degrés; si la mort en est résultée, ils seront pimis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible et devront payer dix onces d'argent pour frais de sépolture. Ceux qui auront écouté leurs ordres et porté les coups de leurs propres maiai seront dans chaque cas, punis d'une peine ntoindre d'un degré. La peine sera également imputable à ceux du liut de qui proviendra U faute {ei la fàute jfrooientdu fait du euroeilUtnte et diredeure, ee eeroni lee eurveUlanie e* direeiewn fpd

seront passibles de la peine, si elle provient du fait de ceux qui ont porté les coups, ceux-ci seront passibles de la peine; si les coups yi'ont pas été donnés au sujet d'une affaire publique, les coupables seroyit jugés d'après les dispositions relatives à ceux qui font volontairement subir la question à des personnes joaisibles[ATL 36t]). Si {les magistrats d'un tribunal, faisant exécuter un châtiment ou des surveillants et des directeurs, faisant punir quelqu'un), une personne a subi le châtiment et a été frappé selon les règles, sur les muscles des fesses, place où le supplice doit être souffert, et si elle meurt par hasard sans que sa mort puisse, èlre prévue, où iMon si elle se suicide («prAt offoir êmbi ie ^héUmmU)^ dans obaqn*eas penonne ne sera réputé coupable.

C. 0. — Faire subir le châtiment, ou exécuter une peine, c'eit tiÊtffifIt p^ur rendre la, condamnation efTective et pour servir d'exemple. Les peines du rotin et du truong sont sou-, miMi a des règles légales ; le supplice doit être subi aur uu^ partie 4éti^4ui)éf An. fl^rp*- Gontnva&ir à esa règles légales, iVapper sur antra partia én eorpa, tooft aata conatilM,: oa qu'on appaUa daa «séeuttona non conformea ans tèf^M. Toutes Ua foia qu'un* personne . a déjà été jugée et coadamn.îo définitivement, si au moment do lui faire subir son châtiment les magistrats du tribunal ne font pas exécuter la sentence selon las prescriptions de^ la loi, ils sont punia de quarante coups de rotin ; s^ la mort résulte de patte «Xiôcutipa APIK; eoB^rma ans règlaa, ils aont ponia da eaiiteoapa do. .^rQ4>iig at ^ntribiia^t à pa^ 4gii)a.an . paiament de dix onces d'argent qui aont donnéas à la ftjMUla da Ift personne àécéié(^ pont , eouvrir le» frais do sépulture, « A part é<}^alc, » «at une expression qui a le sens du même tarme dans l'expression chinoise : a diviser un paiement en termes ou anau^tés égalas ; » . cala vaut diraqoa las dita fonctionnairaa et «mployéa déboursent anian)bIa o«tta s^waa at, par^portiona é^daa; La earaclèra amplojé dana la tsita chiao^ B*a pfa. iai, la ipua dii mot a /igalamant, » et ne veut nullement dire que cbapia paraoBoa doit iia|#Biant pajar dix;, OBOSa d*argont (1). Les exécuteurs qui, d'eux-mêmes, ne se conforment pas à la régla sont, da&a ehaqna cas. pjinis d'upe peine qui, comparée a celle des fonctIonnairéSt. est .n^pindre d*uii dagré, o'aat-Â-dift, da tiimta eonpa da rotin a*U a*agit d'e^oo^on b<^ o9afi>rppk%|i la ; rftgla, at da qnatra-viagt-dix coups si la patiant a aaocombé.

Exécuter sans atteindre la peau, c'est frapper trop légèrement, frapper sur les habits, frapper à terre et autres supercheries analogues La peine est précisément le nombre de.^ coupa qui, apréa vérilicatiou, sont reconnu^ ne pas avoir atteint la peau. La.j>eii^a «st ^S^L^' : ^Bteneonmaparoanxda fidt da qui proHant l'irrégularité; ai oetta irrégularitéi profi^yil daa ordres d'an fonctionnaire on d'un employé e'aat ea feBetioiui|âra 4»u cet employé qâl aat' punissable; si elle provient du fait de l'exécuteur, c'est celui-ci qui est punissable.

Si les fonctionnaires, employés ou ex<^outeur3 ont reçu des valeurs de qtielqn'nn pour ne pas se conformer strictement aux règles dans une exécution ou pour exécuter une sentence' aana attaladra la paau, on tient compta da la Talaur do produit daVacta ilHcMa d'épMa las < dispositions relatives au cas de Yiolation de règles et on prononce en suivant la loi la plue sévère. Si la peine déduite de la valeur du produit de l'acte illicite est plus sévère, on suit les dispositions relatives au cas de violation de règles ; si elle est plus légère on suit d'ail-^^ laura la présente loi. — ~ L'expression fonctionnaires investis d'une autorité de saryei|- . lauoa.ou da diraetiou a'ai^liqna indiftéremmantaux magistrala daa tribupau* ^ g|0tt>fw>*|, nant la popnlatioB. at aux commandants militaires. Au 8t\jet ifi l^^ression « ,a|rji|irt),| publique, > un commentaire dit : par exemple, lorsqu'un fonctionnaire compétent poursuita la rentrée et le paiement de fuuds et de grains dos â V^^^i inati uit une aifaire publi^e,^ quUl fait aséeutar ou qaHl diri^ des ti]ayaa|^ p^l^ics; o^ ^if9iRraqi»^9n,c9n^mai),dii|^t jni^vi i taira OBaroa daa tronpaa, qn^ lait daa aspériaBosa ndlltairaa, qu*il coaduit daa troupaa eu

ÇL) La confusion ne peut avoir lieu en français. II. * 45

campagne ou qu'il fait réparer des fortificatioiia. Msds il ne faut pas s'en tenir à ces exemplêt ; touta affaira qui doit aroir lieu pour le aerrice public, du moment oti dans sa nature il u*j A. rim qui tieniMà m Miiiimattt dlméntt privé*, ait compriM daas Ift porM* im Umm d» la loi. «illiirai pnblifUM, «t k>nq^« il j « eoiitraT«ntion« «mur, mtavd, ijonrMnMt» bien que le cbàtiment ne puisse pas être supprimé, il j a cependant des tempéraments et dos règles; si les magistrats onionnent à quelqu'un de frapper sur n'importe quelle autre parti* du corps qoa sur celle qui est détorminéa par la régla, ot s'ils frappent euxHoêiiMS ai»ifc.|ifiaa «s groa Hton« aoitaifAwi-iiiiilraaiwt aigu, aoitavM U pi«d «m Itmin, tf«t toi^oun an aota on no panl plua contriura à la règia } bion 5pi*il a^agiaM da raxécution â*aaa sentence, il faut encore qu'elle ait lieu selon la règle, à plus forte raison lorsqu'il ne s'agit que de l'exécution d'une affaire publique. Ce.«t pour cela que si de telles violences sont comniia^, jusqu'il ce poiAt qu'ii au résulte das bitissures dites tracturcs ou des blessures plus gravai anoora, U paina aat oalla q[ui aat édictée pour laa mAmoB blaanuraa fidtoa <Uuu nna lisa •ntra penonnaa qualoonqnaa, diminnéa da danz dagrëa ; si U mort en est résultée, la peina ait dé cent coups do truong et trois ann de travail péaiMo ot; daplos, laa eoupaftln doivant payer dix onces d'argent pour frais de sépulture.

Ceux qui doivent exécuter laa ordres qu'ils reçoivent et porter laa coups da leurs anteli laMqM da kmt )Mwpi«*BHiWMiB«ttl tta* àgiaaaat aana eonfomar atn rè^aa at qaili frappant qvaiqu'un ailleurs que sur les partiésqui doivent être frappées, sont, dans chaque cas, punis de la peine des fonctionnaires surveillanto et directeurs, diminuée d'un dogr<« : S'ils ont fait des blessures dites fractures et au-dessus, ils sont punis de la peine édictée pour les mêniae bleasurea Mtaa dans nna rixa entra paraonnas qnelconques^diininuéa da trois degrés; •1- la mêH M Ml véattMéa, lia adiat-^lB da qailra-^gt-dlx oonpa da ti^rang àt dans aoi at demi de travail pénible. Ce sont également ceux du fait da qal provient la faute qni sont passibles de la peine édictée : si elle provient du fait des surveillants et directeurs, les sarvaillaats et diractaurs sont punisaablesi si elle provient da fàit des exécuteurs, les aÉkiWaai* muas imnisiaMaa. ' ....

BCaprti toadlaMnattona «taMiéa dam la lablaàa daa imtnuBanto da MtppHea, ponr ftfrt Mfllr la bâtiment, la verge doit étra tMrae par le petit bout et e^est sur les fesses qu'on doit frapper : c'est ce qu'on appelle la partie sur laquelle le supplice doit être subi. Du momant où l'axéention a lieu selon les règles, le résultat, quel qu'il soit, est amené par l'ob- ■arvtttaa dli 11 lêfjla s al ptf haaard b pattont viant k an nioarlt>, on Mén ai apria a^tiraapporté la donlaor da anppUoa il aa toa dana an awAa da eolêm, daaa toaa daa eaa U n*/ a piM da fttrté de la part du fonctionnaire, des employés, ni dos exécuteurs, aussi ils ne sonlpbts réputés coupables. Ceci se rapporte indistinctement aux magistrats qui font exécuter une aantance, ou atix surreillanta qni paniaaant quelqa'un au s^jet d'une aâ'aire pubUqua [âillii''D. I.]

Nota teproduite» dam le eoél9 annamftê,

figttie^titmt wMww^fc L'a>piai»io> ; a vêUp §mMi.Vi*mH^i9iitêk**aÊnk* ddidgiM» pitr axaBRpl«v 1« ^« lM,rainii laa û^U»i .tootia ptrtiaa daaiNti» foi aa ptwrial pM ■appofflw laavfvttoo du Uaows*

Expiieatioru toor donné et. — Pour que les fonctionnaires, surveillants et directeurs [art. 39], soient passibles d'une peine, il faut, -soit qu'ils .nient ordoniîé de frapper, soit qa'lta aient frappé eux-mêmes, enfin il faut qu'il j ait blessure dite fracture ou au-deesas; a*U n*j a pas de bleasurea ditaa fractures, ils na sont pas pnnis. Cependant, les magbtnti d*aa tribunal (pi fmX vAlke «a ehftihBaBt k an homma gont* da momant où la auppUee n't pas étér aaieali aébMi laa règles, par cela aa«l« passibles daqaaranto coupa da rotin. En effet,

c'est que, pour les magistrats des tribunaux, il s'ng-it d'une peine exemplaire destinée à servir d'avertissement pour prévenir les contraventions; pour les fonctionnaires surveillanta et directeurs, il B'a|^t de la punition d'an aeta da exttaaté.

OltlOtlfl DM TtlTtt.

La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes correspondants du code chinois. Les deux notes reproduites dans le code annamiie sont égatoineat exc traites du code chinois.

U n'y a pas de décrets k la mite de cet article dans aucao des deiix codes.

ExpUcaliomt coordonnée». — « Le premier paragraphe de cet article rffeéCilpe dèg per- ' « sonnes qui sont déjà défini tivement condamnéeB et qui doivent subir leur peine; le second' « traite des peraonnea qui doivent Mre pnnlas pour «n maaqiteaieBt diai me iftlre p#- - « blique, bien qu'elle* ne eolent paa, d*aillenn, eoupablea d*bii iklt fbrmeDeaient priini c par la loi. c La dernitoe diapoeition est omamune aux deux paragrapbes. t (Aas; du ' « G. cMn.)

Le second paragraphe traite doBQda caa piém pu \ê VfÊVlàfif <ttcrflt..d4 If^fifO^

miôre partie d9 l'ajUclt» premier.

Explications coordonnées. — o Tous les onrragps qnî cxpliqnent le sens des mots * « parer ' « les frais de funérailles â part égale t disent qu'il s'agit des fonctionnaires, des employés « et des exécuteurs; les « notes explicatives » seules, disent que ce paiement iacom]>e seule* « laeai aMx£>MtionBalrM et au» employés d« mime serriaé, qini eut ilgaA la JaaMMfBli*! c las antoea piAcap. L'expUoatioa intei-caléd entre pareoth^ea dans le testa aat f^mi* 4« . « quatre caractères dont le sens est ; u Lea fonctionnaires et employés concernés. » Il en ■ « réiulte que rubUgatiuu de payer les f^'ais de sépulture à part égale incomba seqloméMt ■ « Aiuiodctiounaiiei e^ aux eoiplfo^é» et que les ex^uteurs an saut cixeia])U[«. Cep«Ad»at, « € il«sMa«il aatditfaetapsiaeailMgalaaBaaiiBiipaUMa 4 œwiidaCMt.df «ni publiait < ViflriCPlariMt- Si donc le mal commis provieut du fait dos exécuteurs qolne se ^?(>6t9«p « conformés aux règles, Id p«iae édictée dan» U cas de mort du patient e^t applioaltJe aux ^ « exécuteurs ; Qvmmeot les exécuteurs pourraient-Ua être paasij^lea de U pMue tu m^me « tempa que )«■ Awctionmiii'ea et lea employés derraient, de lanr c6lé. flaatflibaar 4 pairt . « dcala * pajwr Viodasaité daa 4raia de Bépottnrat D'aUtann , bias faàla aaiaaMrt.tif4iiit.. « par les mots : s à part égala, » se rapporte aux fonctionnaires et aux employés, cepen- « daut, la règle d'imposer le paiement de l'indemnité de sépulture n*eat qu'une auBexe de « U peiue édictée eu cas de mort du patient, iSous pesaous que ai la peine est imputable « aux feaatiomaî>aa at aiot aaH>loyéa, tfaat » aaa ftiartiamatma et è aaa aaaplayéa de payy « laaiNiadaaépulIniiaialfttaaiUpsifeaaat imytfabla aa» aaésntiBri, c^dVw fie aa c paiement doit 4tre exigé. Il en serait de même dans le cas où il s^aglt dea fonetioanairee « investis d'une autorité de surveillance et de direction dont il est question dans le Second . « paragcapbe : oepeodant eelte interprétation demande à êiro eoDftraoée. a. (Àna. du C. eUn.)

La question np semble p^s douteuse parce que l'obligation (|c payer l'indemnité est inscrite dansb lesté I là suite de'laj^eiiiè èt que le fait est d'aboM* pjréyu j^ur'Iè ' fonctioQnairea et les employés ;'oe n'est qiiè pins tàrd qiie la loi prévoit le' cas oik' le ' méoae ftdt âèraiift ëointnïs par les erécutetirs. La noie expltcathé qui sait teHt ûlipà^ eitlon dit formelleitilMli quç les exécuteurs ne paieront pas les fhris dé Sépâtlnré et ' - ceci est contraire aux dispositions fondamentales des lois sur l'homicide. Le lëgisia- '. teur chinois a peut-être pensé que cette somme, très-forte selon les tarifs du code, ne pouvait être payée par l'exécuteur ; peut-être ainsi a-l-il voulu inipo$er je paiede cQtte indemnité aux magisiiats et emplpy^;^ qui oui l^ deygjir d.() su^yeiii^ l'eiéeatloii et qu'il aunût aiiocs Miwidéré» fiftflHBftowitemm mptt»wM#» dit fauteg d<j41»>f

SiiftUaiiont coordiniMèêi. — « Dans le second paragraphe il est dit : « Les exécuteurs c qui ont reçu l'ordre; ■ il s*agit do l'ordre de frapper l'homme et non pas de l'or lrè d'agir c aana m oooformar aux règles. S'ils oot obéi a un ordre contraire aux règles, alors le fait « profiMt àê Uvolinié àtm auireillaala «I diraetonn «t laa exéeutaora ne aont pai répatda

< oonpalkUa; eonunanty «andUil liao d« dindaaarla peine d*aa dagréf »(Aan.duC, dun.)

Explications coordonnées. — « Le fait d'un surveillant ou directeur qui frappe quelqu'un « sans se conformer aux règles, n'est pas le même que le fait de soumettre volontairement

< quelqu'un à la question [arL 36i] ; mettre Tolontairement en cause, c'eat emprunter la « fyroê da te règle p«d>Uqii6 pour aatbfiiîra à an santimant privé ; dana ea eaa la qoastion « ait donnite conlbméBiant anx règlaa, aussi la peine du fait de mettre Tolontairement sa « cause des personnes paisibles no peul pas ùirc (Men<hio au fait prévu par le présent arli- « de. S'il j a des blessures dites fractures, la peine est celle qui est t:dictée en cas de rixe a aintra paraonnaa qaaleonques; ai la mort «a wt réaaltéa, la paina est la déeapitatiott; ici, a nu eontraira, il a*agit d*aneftata eommiaa par eolèra on par emauté maia cependant, biaa « que les coups aient été donnés sans se conformer aux rè^es, ils ont été donnés au sujet « d'une affaire publique et la faute est excusable jusqu'à un certain point; c'est pour cette a raison que i^'il y a des blessures dites fractures, la peina est diminuée de deux degrés et a que il In nort ea eat réiultée, la peina ne dépasse pas le maxiainni da travail péniUe. t (Awu G. èhia.)

' EbpMwrtBm eo&rêomiêu, — a Dnna lea denk paragraphea on tnmve la mention qaa la

^ peine est encourue par ceux du fwit de qui provient la mal; donc si la faute provient da a fait des magistrats d'un tribunal ou des fonctionnaires investis d'une autorité de »n> « Taillance et de direction, les exécuteurs ne sont paa punia; ai la faute provient du fait a Im eicéenteOTa, lea Bagiatrate da tribaaal et leo fonoUonaairea anmriilaaftatdirMlMn « ae eent po paaie. Viifipk» la 1^ relative à oeaz qoi uetleat veknttfreaMnt ea eavwdaa a parsonnes paisibles, lea ageata anbaltetvea des prisons qui connaissant la nature da Ikit, a aont punis de la même peine que les coupables [art. 361] ; dans la loi relative anx mana vaia traitamanta et aux cruautés exercés sur des détenus, le magistrat chargé de la a niiiateadaBoe dae prieoae« qoi a eoaaaiaaanoe dea ftdta et qui ne Im révéla pas, eat puai a-da la'alaie peine qae lea coupables [art. d63J; dana la préeoit arUeie, al la Cnite pnK f vient du fait des magistrats du tribunal ou des fonctionnaires surveillanta et directeurs, • il est impossible aux exécuteurs d'invoquer pour excuse qu'ils n'ont pas su ; si la faute « vient du fait des exécuteurs, de même encore, comment les magistrats du tribunal uu les a Ibootienaaiiea earveillanta et direoleara poarraient>ib 4tra exeoaablee de ne pas lavoir a répriméet Maia lea exécuteurs sont teuna k l'obéissance aux ordrea des fmelionnaires € investis d'une autorité do Burvcillance ou de direction ; si une chose leur est commandée, « il no leur est pas possible do ne pas obéir ; de sorte que si le fait provient de la volonté « des magistrats ou dea fonctionnaires surveillants, les exécuteurs peuvent parfaitement, et a à lK>a droit, ne paa être réputée eoapablae. Si la fiiate provieat da &it dee exéentean et a ai lae magistrats du tribunal ou les fonctionnaires surveillants et directeurs ne la répcic ment pas, ces derniers doivent-iU l'tre dispensés de toute peine t Cette dernière qoestiOX « demande à être examinée et éclaircie. » (Ann. du C. cbin.)

Explications coordonnées. — « Lorsqu'il s'agit des magistrats d'un tribunal la loi dit : « Sans se conformer aux règles; » il s'agit exclusivement des cas où il j a une légère déroc gatioa avx règlea et ob la vietime est une personne d^à condamnée à une peine détail a minée. Quand il B*agit dee earveillanta et diraetenra, la loi dit : a Irrégnlièremeat, a saas

c régie; c'est-à-dire qu'il est question d'un chfttiment ordonné et exécuté tout à fait sans « suivre les règles, mais, cependant, lorsque le chôtiment est inflig'é nu sujet d'une aflFaire a publique. C'eat pour cela que la peine des magistrats du tribuual est plus légère qaa a eeUe dee IbnetionBairM ■orveiUaata et direeteors. » (Ana. da G. ebia.)

Nous bornons là om «mprunti eu commmiteiw dn eodo Chinois odi on peat

encore trouver de Irès-nombreux renseignements sur la queatioo; ce qui iététrtdnil tafflt amplement pour faire oonoaltre l'espril et la portée de la loi» ainsi qae l'intérêt qu'y attachent les légistes ebin<Ha .

Il faut observer que les magistrats et les fonotionnaires surveillants et directeurs dont il est question dans la loi ne constituent pas deux classes difTérentes de personnes. Ils*agit des mômes personnes et elles sont directement désifi;nées selon qu'elles agissent en qualité de magistrats criminels chargés de faire exécuter un jugement, ou qu'elles agissent en qualiié d'adrainistmteurs ou de chefs, en vertu du preuiier décret de l'article premier.

ART. .GGGUDDCK* — Des cas où le ohel de neorvioe oa vm onrpyé

Toutes les fois qu'un fonctionnaire chef de service dans une province extérieure, on qu'une personne quelconque envoyée en mission [de la capitale, par un ordre du iouverain), se rendra coupable dans l'étendue du ressort de sa juridiction ou dans on lien qu'elle traverse {et qu'il s'agisse de n'itnpnrfe quelle espèce de faute publique ou privée), les divers fonctionnaires en sous ordre qui relèvent du coupable ' {m'U 9'agit de faute» enirainant la peine de l'exil ou une peine inférieure), ne poorronl pas {outrepasser les prérogatives de leur propre ccnRiiliQi^ Omettre en jugement de leur autorité privée ; tous devront absolument (exposer complètement lê fait et tes causes de la culpabilité), rendre compte k l'autorité supérieure {fiont relève leur service) pour qu'elle avise. Si le coupable a encouru la peine de mort {a»ani Umi^ ils s'assureront de sa personne et ils attendront une réponse (<ia .faictoritê eupirieure): le sceau de la charge {du sert^ice p». du ^^f^'A Jes'dé^

me^forinst greniers et |M^iw),senMa|^reini^ an ^fonj^oniûire imm^ jffullpf^nné f^u.5«mj^^<[|t i| en assufnera. la charge. Si la pUcj^ du ' fbnctib^i^aire .chef d|| tfvi^ Mt Taouite et s*jl s^agit^ en ^ond chargé {»rôyi^i-

^en^ent du scM^,^X<^^l ««f coupo^fe),^!! en, sera à son é^^ani côninié pour le .màjg^strat ^chef dt) ^^viçç^;^ ç«|a qui çontravi^^^^ 4^jMM|tions Xfes fbtif^onfuitres et

^employés en sç^s, ordre)^ seront punis île quarante coups de rotin. ^

Ç, p. «y .^'^i^to^ité. et la. responsabilité , d!aa ^ fQoçtioqiiaîr^ - '^TT^^ divers trijbunaux «oïl lés fliverMt admioiatrationt, sont très grandes; les ordres âu'soiîVerniii, reçus par uno personne envoyée on mission, sont des ordres très irspOrtaiit'i'î iî ^Mî rfouotionuaii'M commettent quoique faute et encourisnt uuo peine daus i'vtendot i«u>' 'ju^idîqtioa ou dans vi^des Ueux qu'ils traversent st où Un nc^uurucut leur anianon, les divers ^>nctionpaire!<i en sona-oi;dre8 qui relèvent d'eux ne |)etiTent, de leur autorité privée, m<?ttre directisnient les cbUpables «n J\igenu\ît fÙ wiiiVè\if tèlis'Ji'j^S- HèH^afTaire et leâ motifs de Ift >nîp«'hnité en iendi>e ccm^o kM'iià'toM|l4bii{«6-tétn^-V^bi

ffQOcUoBttaire a<\jpiDt en second «al iavesli/j^ Cç^^çJjiQft^ jle. ç{}iif,4ûi?^Jt*l^^

ipaWe. jiUa esta «(M égard,ctvIu^e pouÇ;jc^e5|yj^^ir,,iii^s^ r^u^ fl^ui. f gï)tj p^7çjV^j»f^

OKIGINI DU TIlTIl.

I» (ôi 6t 1« eodlfaêllUIre ùtùâA Mut diactement In texte* éorrespôada&tft du «kMleelbiiioM; illl^àpfli âédétiréis à li enita deeét antdè dioi inieiiA 'det dntfc ùodes.

BÊfikatkmt eoordonniu. — «Il faat remarquer qne dans les règles de défloitioni «T c teonve un décret qui règle qne dans les districts qui relèvent directement du gouverne- « BMnt central et dans les provinces extéi'ieures, aucun fonctionnaire d'un rang élevé ou « iaAitêitf ««jiiéhf'élHfiftbeliJugeaélttMÀv vtkié «otorlmtion légale [art. 6]; la pi<«Mikto « lA r«nlbrM oatto déteta «0 eè fté tèhMtùê lè» ÂmiIiIkMi ebargés do sceau d'uu ibio> « Umi et eeu qpi loat eavojés en miitiott. > (Ami. dn G. ddn.)

JKcpfieilieiU «oonfemilM. — • c Ce q[ui est dit des fonctionnaires attachés en sous-ordre ao « servlëéeri q%ertion, Se rapporte erclu&ivèment au cas oti c'est 1© fonctionnaire chef d'an t isrriee qal est oeoptble, 8i c'est une ^tisonne envoyée en ndssioa qui est coupable, k a premier mn^strat da liaa ne peut, de même, pas de son autorité prir^e, la mettra en « Jngament; fl doit rendre compte à Pantorité ccHopétente et a*aasiirer aeoleiBeBt 4s h « psfaonne da coupable. • (Auu du G. chia.)

êXS, fiC^Isn»! ^ D« la citation des Ma «4 rorfiirtnnniit

tau iM |ii0«meata.

Ycmfes les ifoi^ qa'nne peine sera pronondée (par te» magUéraU ^un trj^utuXif on devra toujours citer eipHcitement la loi ou le décret; ceux q[tti contre^endroot à cette dbposition, (par eaoêtnplê en ne citant pat éœaetemen^t seront punb di Itrente èoùpitèe rotin. 6i(daH8 la loî) plusieurs faiU sont réutiis dans un (wkQ •r^cle, il sera permis {auat nMffiMtrau 'aèi irtifûnauàjàé ùe citer que ce qui a rtpjpk»ri à'Ia peine de la Cnite (en Question) ^ {si la peiné ëè iii ' fàuîe^'hofninUé n'Ot retativéqu*à uneétà fait, on pourra nk'eiiet tâ/À(^iMUion gu'enewiratit po^

motiver te jugement,) Les arrêts impériaux pronott^t dés peines, spéciatemeilt

rendus dans des cas particuliers et qui n'ont pas encore été éri^ èWfois, ne peùvélit être cités et considért s coiimie lois; ceux qui, de leur éfttorilé priv^é/fef àiirODt cïléïXë'n Bssi}nilant wn nouceau cas aii cas prévu) et qui, par là, atirbnTtn^f^OCbnlé ou i^içriijuiié .iiirl. 374], dans le jugement {prononcé), seront jugés d'après lesdîspor aitions relattvéà à ce fait et selon qu auront a^i volontairement ou par erreur; (^eux 'ài(¥bnt tokinfairemeyit cité et assimilé seront punis de toutê la peim ^prononcée ou de la quandié totale dont la peine aura été augmentée ou diuânnée, id'apràa ims dispo^iiiont relative* au fait d'innocenter ou d'i^tcriminer volontairtf Mént qttei^'iin; Ceu^a ^xn Auront cité et assimilé par erreur lêroHt punis av4C diminution '4e degré f d'après les disposition* de lois relatives 4w fait d mnomitWj^kkii^.m^ifimff p^t' erreur).

-^" Xf'. V.'-^ ^iëï''itpV\c{ièix\pM, c'est cîtët^ to\\\ ce qui est contenu dans la disposition. L«8 %ii»^îrtt*fttîi t^ës tribtin^l doivent se conftw4n«i^ aux lois et aux déerota pour proniJndSr Us peines; dans les jug<4in4inU, ili doivent i»t^Jours citer complélièAeiit' fil lOi 'ou firdl**

ÙÊÊBÊfÊà dMItmvIwMiit A Mllt dlfpoiillon «Ml pttttlt II» tMttI» coaii^s dé rotM. On «nlM

qne l'extrait qui serait cité, et qui serait le reste du texte abrégé, ne soit plus conforme à l'esprit do la loi ou du d(?cret, et n'ouvre un champ aux mauvaises passions. Si plusieurs faits sont traités ensemble dans un mémo article et si le fait commis n'a de rapports qu'arec «■ d» eM rdtt préTiit. alon il est permis d» M etter, pour notlter la pains, tfn <» qaf a Mpport à U £aa«e «onmiae. Lm loia et les décMIa «obI les règlfla'Ai«ariéMlk«t fWsistantes qui doivent être suivies; les arrêta imjjériaux reçus dans des cas spéciaux et prononçant dos peines, que ces peines soient plus l^^gères ou plus sévères par rapport à la règle, sont toujours des mesures conformes à la nécessité d'un moment et, tant que eé» «RAto a\»nt poété èrtgte «a loia, lli taa pétttaift Wf MiiniMa à M-4«i-«al iotarfaKfo al persistant. On ne peut pu oitar ces arcèti ^4«iftilSt aji aiaiillilfP «a im^MOLéUM faVIa Tisent, en les considérant comme lois pour pmnoocar.et motiver une peine ou un jugement. Si, de sa propre autorité, un magistrat cito <le tels arrêts pour motiver un jugement et si la •paiaa qu'il prononce n*est pas conforme aux lois et aux décrets, dans ce jugement il 7 a aloro lêùHt d'iaaaoMitar an diminaaal la paiaa an d'inwiarfaanaa • èg|>fai la ^hÉtiaMaé, et ce magistrat est puai selon qu'il a agi TolontairementQn|kfir erreur. Si. eu citant un arrêt particulier, il a eu un sentiment d'intér^'t personnel on un but privé, il est passible des peiaes édictées lorsque le fait d'innooenter ou d'iMiiminer est volontaire; s'il a agi iaeoaadaamiai^t et par erreur, il est piuMible des peinai édiatéaslon^nala ftildWoqpntar M AlaariiBittaraflleoianlapar anrailrôtrt.42-4^. *'

DiciIlTS. ■ • . • •■'•I ^'J

h .i'-.nc.'.h

I. — Dans les divers tribunaux, quand on rend un jugement, on doit'iiift(ydt examiner clairement la véritable nature de la culpabilité et les circonstances de la faute et exposer clairement et complètement les faits, il n'est pas permis de citer deux dispositions, l'une plus légère et l'autre plus sévère. Tout magistrat qui, dans une affaire de justice et saisi du jugement, aura agi avec partialité ou dans un but d'intérêt privé, qui aura violé les règles, renversé la réalité des faits, innocenté ou incriminé volontairement, sera, lorsque ces faits seront bien établis et prouvés^l'objet d'un rapport au gouvernement, auquel son nom sera signalé ; il en sera 4^ 4nâti)0 pour celui qui aura prononcé la peine de la servitude ou la peine de l'exil pow^un fait puni de mort ou qui aura prononcé la peine de mort pour (in fait puni de la sfci'vitude militaire ou de l'exil. Quant à ceux q\i^.«A^qpij4à|(|^c^n)qntr 4inu«i|é la^ i^^^n^ en prononçant une condaronatkMit 00 qvi'àuroi^t ooiQiiNè'iioe fR«MM^id|pèia«a'citaDt une loi, comme tontes ces fautes iront lé résultat A%né dibi^iôh'ott dHn^é- efr^r. flz«)Ufiien^ d|ljr0ipeQ(.J[Q ^ pt .si*cn réalité, ces magistrats n!Qn^fÇt$ -«MMikHniîinMilitepÉrtiaUté ott:dlniii^.priiré,«i lûni fiU'ea0Hr<UA«i«:fail«nea ne porta que sur les peines de l'exil et au-deuon^iy ^/^oM'àSil^/tiAéê^iÊfttÉ^liétÊ «vrflwerMdrt'IdMtttliiAnMiiileMMl i^ ' • ^-^ '!:m']>i -«s. .. d-o\!:n>; i ' ' ' tr. — V6tilihà|i«(rattta«i d'^e ïlfiifire èt dbà^lift dé jMttbtMj^ Vattuiiér à M âler iiuWlol ou ^u'i^ d^; iii 'éU^^^iiSoUi^ isMefé 'i^ifii^t

décrel; l'il change elcile wn^^lk^ttU^Kfkm^Mnoitf^ li'^nH» filHMB «pMdpiiil»iim4i.aiiiiM«ra i]jf>p UénidHMndiilHiMltfsèiiMIc la

juge d'après les (U9^y()o«<rolativMauiaU4'iiuiOQent0r Qud'iiitfÛBiiiarfolQOln-

rement quelqu'un.

m. — En dehors des lois et des décréta da code, l'usage de toute autre dispontion provenant d'un arrêt rendu dans un jugcmont, et qui n'a pas encore été promulguée et érigée en décret, est formellennent défondu ; on ne doit paa a'en lervir sans Contrôle et sans règle, ni en faire des citations pour motiver un jogement. Si de l'usage d'une teUo dispoaiUoii il eat, résulté le fait d'inoocenier ou d'iQcrimiiMr quelqu'un, les gouTameon dea provinMa devront régulariser le jogenent S'ila*agit réellement du jugement d'un cas analogue à celui qui a été réglé dans l'arrêt eUé, et s'il y a lieu de donner à cet arrêt la forée d'un décret, il est alors permis d'eiposar fiUirenent le ftil au Sont eraia daa» le jugeoieiit; le miniatre dea peines procédara àmiMiiiveiMnBlantieaxexfuneD de la prepoaition et il lijoiiten aon àiis sur la demande iMte au Souverain d'ériger Tarrét en <pie8tion en décret. '

OmOINB DES TEXTES.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois.

Le premier décret annamite est au^si le premier décret de l'article du coda chinois, dana toqnel lealégialatenra annamites ont remplacé lea mota qui déaigneal ies.fMvMmnmita de |iiNfviM:per lee mota : toiH tiîb^^ ^ Les dem 4eniiers décréta aentreapedivement lertcoiaième et le quatrième déciet

jpbinois.

Dans le code chinois, l'article est suivi d'un quatrième décret relatif à un cas particulier et qui n'a rien d'intéressant.

Explications coordonnèn. — c Citer ezpUcitomenit ou complètement, c'mI parezflnplii 't s'il l'agit d'un toI à force ouverte avec cette condition que les voleurs ont pu obtenir lea € valears ^UU ooDToitaieat, citer en entier le texte de la loi : « Les coupables de vol i <f .inrae «ramle qai anrcnl pela pari «ax aetea d'eséeatfoa aereat, lonqae 4m .vaicaii c annmt été obtwiees, tous, punis de la dtfeapitation. » On ne doit pas le contenter de dire t « Les coupablesde vol à force ouverte doivent être punis de la décapitation. » Pluaietu* « faits sont cités dans une même disposition lorsque, par exemple, le même article préTOit M la fausse allégatioa pour s'emparer d'un bien, la vente à vil prix des marchandises poor /t .nuire à aatraU la Awide et la nanvaiae foi; a*il ne a*agit dans le jugement que d'uae '« (knMe aliégattott de propriété, on pent ne eiter que la partie de la disposition qui eit \l* relative à ce fait seul. 11 en est de môme dans tous les cas analogues. » (Anu. du C. cbin.)

'k D'après les statuts, en citant une loi, on peut faire un extrait mais on. ne doitjamai* ^ rien i^outer. » (Aun. du. C. cbin.)

La première note rapportée explique l'expression que nous avons traduite par le* ^ols : • citer explicitement », ou complètement; ell^, ^^nj^e çiter cogiRlétemffitla

tout entier...

lois. VoIrleaaHidwif eï*48'etl6i(léci*tder^ ^ '

r>- ILvtetdea'légTslatèurs^cliinois^ queTea troute sans cesse eitpliqué dans les tm-

uiyiii^ed by GoOglc

mdftifliit lftfl4|iiAr d« la jmttoe «t embrooiner Iw qoestions par des dtatU»» nombramei ei eontradictoires.

AMP. OCWajDOa. — ma pgmMOQaiit «na yalna oanlv» «i aoiqpÉUto, on datt Moaamir m dé61«nitfon qa'Q M aaomat an JugafeMiit «m qofU m.

(SoomUiiion, Tant dire résignation da la Tobnté; réfiaer, c'est rejnget- et redresser. Celui qai n*a pas mérité la peine prononcée demande la révision; celai qui l'a méritée ee soumet. Le condamné no soumet ou demande la révision, c'est pour cela qae le texte dit : Déclarer se soumellre, ou déclarer demander la révision.)

En condamnant un détenu {qui a commis un faute), aux peines du travail pénible, de l'exil ou de mort, on {Ifs magistrats du tribunal qui ont instruit et Jugé) , doit dans chaque cas appeler le {dit) détenu ainsi que les personnes de sa famille {et le* faire comparaître devant les magistrats)^ leur donner connaissance complète de la peine prononcée el {exiger et) recevoir la déclaration écrite que le condamné 86 soumet au jugement ou en demande la révision {pour le mettre à même d'agir selon ta volonté); s'il ne se soumet pas, il lui sera permis d'exposer lui-même {dans sa déclaration écrite) ses raisons {pour demander la révision) et elles seront esamioôes de nouveatu Ceux qui auront ooDtrevenu à ces dispositions dana le cas de jagamama prononçatit les peines du traTail pénible oa de l'exil seront punis de quarante coups da rotin et, dans le caa de jagements prononçant la peine de moit, de soixante coups de truong. - — - Lorsque les personnes da la famille du détenu seront éloignées à plus de trois cents lis de distance, (on ne let appellera pat pour le» , emniret) on recevra senlement la décUuratioa écrite dn oondamné lui-môme; la cas ne sera plus oompria dans la portée de la disposition qui ordonne d'iniMmar oomplètemaatlafaaiilbdetoaoïidaninationpiononcéa.

C. 0.— La travail pénibb «t Faxll aont daa p«iiiéa graiea; la peina damort «at la darniar

des supplices. Si oa n'instruit pas d'abord le condamné lui-môme et sa famille pour quHls aient oonaissance du jugement et si. à la fin du procès, ou prononce ximplemont le jugement, on trompe lecoodamné en le laissant dans rignorànce de sou sort ; peut-être que dans son eoanr il ne aa aonmat paa à la aantanea at oepMidant il ne peut pas sa baaar anr rian da pré* eia pour damandar la rérialoa da aon Jngamant. CTeet pour eala qa^on doit lui donnât nna connaissance complète du jugement reudu et recevoir de lui une déclai-ation écrite attestant qu'il se soumet au jugement et qu'il n'en demande pas la ruvisiun. Mais si le condamné ne se soumet pas encore, s'il ne lui était pas permis d'exposer lui-même les raisons pour lesqnallas il damanda Jastloa at A on matlAit almplamant la jugemaint à-azéeiiiion, ea aérait atasarda pouvoir «>4ai:«fe qtt#l» doiSpaMéVeaa pM'itMniii«t';'irsa jpaat qà^ ion^ WoÉi^ eonetances du fait niaient pae été complètement cbnnue^i, et dans ce caa le coap'eble n'aurait aucun mojen de les mettre lui-même en lumière; c'est pour cela quil doit être autorisé à donner ses raisons, pour qu'elles soient entendues et examinées. S'il est contrevenu à ces >d&lioéitSeiia;'lonqii0 té'Jngètaianl porte-éonadamaatièii àèlraÀrifnipéybla'ôto t^Haxll^ilaiiefaa •«adi* *'(>^>*"^^*^"PB truoDg, Si lea patoliatia-AtniUadn aaoâamoé sont loin et dameurcntà plus de troi^ cents lis de distance, corDma<NliMipaQ|à causo d'un coupable qui a ancouru une peine faire retomber les con^^equences de la faute aur des inuocentd, on reyoit aèilIamanVlià HéâaWttoU'éoiiité du condamne pour savoir s'il m soumet au jugemenrt ouii^l <aaiilMawMdaiiéiiilSa»'Mitftw«^^èiUplas^BaiBidlla ponrialdanaiir>èoinU|iMWa')ltt

Liiyilizea by v^OOgle

ORIfilNI DES TIXTI8.

Ces telles sont enoofo exactement les textes oomapondants do code chinois. GsiwtielAOMinn^riSftietoSTttestttnde eeux ûats lmq/uA^lmt^ÊiÊtÊiÊaimm {parenthèses ebMiMit le<«ijet de la phrem; tt en réiMlto l1ni9n«iiUlil& àt ttadoin

- en suivant la construction chinoise. Même dans le tnrtir ihiiitkt fl' en iMli dsi irr^^arités de 8ty.le. .

Explication mwrdminéet. »-> • t.a peine qq« fois det»nnp df^flnitive ne prat pins ftnsuile • Ctre changée; il faut dune reconnallre exaetoment la véritable nature de la ouipabiiité, « aûa que le condamné n'ait plus de muli/a de se plaindre et de murmurer. De |>lu^, il faut c qii« 1m parente du coupable toienl appelés et.qu*ils ateat conaaissaiiee parliiitfdajaf^ c nent, et cela, de peur que le coupable» maBi|ua dMiitelligence et de capacité et que, bUo « qu'il ait des niotifa de «e plaindro d'oppression et d*injuBtice. il ne Radie pâ<i le faire Ini ■ seul; da^s ce deioier cas, il se peut ({uVa trouva dai^s sa iiamiUe q^us^u'u^ #iiHt «i- < pahle d*ezposeraas raisons à sa place, a (Ann. du C. chin.)

Cette note est tont.ce .qu'on trouve dans le code chinois sur cet article trôsiniportant.

D'abord il ressort des termes de la loi que pour les peines inférieures h la peiiie du travail pénible eelteobllgatioà n'existe plus ; élfea sont donc prononcées en dernier ressort p«r le premier jùge. Bfisattp, cette dédirtliott est oblijj^toîre ; le mot employé dai» le texte chinois est: c prendre, » avec le sens de prendre d'autorité ou de

prendre de force. La note explicâtlve entre parenthèses conGrme ce sens et indique positivement robligatioii de faire la déclaration écrite. La loi ne parle pas du cas()i!t le condamné et ses parents refuseraient de tuire cette déclaration.

te terme chinois que nous avons traduit par le mot c dédaration, » n*a pas va feem bien piétés ; d'après la loi, cette déclaration contient les motift dit eondahial, ail^naàeipQiar.

La loi dit qu'on examinai de amiireitt «ai BMtifs, diain» lUl {!■• ^ jaB»dhai|é

. de cet examen.

ART. GGCLXXXII. — Des peines prononcées avant luie amnkVî et fsoi ne sont pcw oe qu'elles devraient être.

Toutes los fois quo {Ufurviendra une ammttifi.H (ftts)« q^a nipjlymaati^ anta élé d^i pMa«inée«vsiit una amnistie (jMr 2se «MfMtfnri» d^wm lifibmnti^ et qas, ' pttt «(nelqtte point, elle ne «era pas ce qu'elfe aurait dû être j ai la jugement a pfo- \ n9nc<& une.péme'p}^^grav^ p^u ^/uqe pehi^ plus légère (fa nalure ân fiUt ^aiUêim Ulk qM^U p»^,4in9. }fmrékmi^ pm ^m gfmnftH^onéiitéiwm), on dans {•eiaii lst*is«^ 1» rattilier^l sutwIaM-miÉa'téYArê ^pdf U filtre pfHf/îtèr la pràce accorélèe)^ 4) te jugement a iîr(itton6é',ttnè jpMèîné ^lùs 'tégèrë^'au fien '«('îiqe . peiné pins grjii{» el.ài.le i^ij»r ««^^«/ttr^KW

mie kmnîslfe opdiaaii^v «n dMt <4iieclMi|ie«i)tesmplélee4a>péine eaiol^ la M \fm

fafré teuet là fàtpt¥ifnMtritie É*unB Éimùi'u^pn de là pein^),'$l(Ut Jupéni»»^

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nocenté ou incriminé {et ei eee ftniu ne eont ptu le réeultat éTune erreur)^ bMff (jl^

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