‹ Le code annamiteChapitre 56 sur 59 · TI · texte numérisé non relu

TI

survienne un amnistie ils n'en profiteront également pas {et neêêrùntpas dispeméi de la iMfine du fait d'innocenter où d'in4trimin«r wohmtaitêitimif êi hflÊit 4'innocenter ou d'incriminer a eu lieu par wreur, on suivra fanmitHêtt lewrpeinê

sera remise).

C. 0, — La p«ia# a <té prououcée avant ramoUtie; alla est plus légère ou plus grave ftt^eUe M devrai! Urê tatou U tuÈê i«aH«aMitt oemaftiaa par ie ooapable ; le jugemaat n'a ps» t»oor»4té «la à «séautlon a«» ««fla, la lUt aa tronva découvart aprèa TaïaiitatiB. Si im

fait plus ligara été considéré comme plus grava, oa doit rectifier ce qui est iirégulier, écarter la peine trop sévère et suivre la loi plus douce qui correspond h la faute plus légère du coupablot comme la iait est de ceux qui peuveat protiler de l'amniiitie, les auteurs de la Ma *a «Dot pas ponia. Si itt fait plus grava a 4lé aonaidéré eoBMna pl*a lé§ir al ai fidl phw giwa-aal da date qvi M panvaat ttra pafdowiés par une amoisUa ordinaire, alors on •aMpléta la peiné du coupable selon la lu! pour ne pa» le laisser jouir d^une faveur imméritée. 8i ces diminutions on aggravalioni fiont le rL^auUal d'crriiurs iuvolonlaires de la part 4as magistrats et amplojés qui ont rendu les jugemeuta, ils Hout encore dispensés des peines ddiaMia par la loi ; akàia il la Mi dHnnooantar an d'iaevimittar A été wlanteiraaiant eomada« «ton, bien qu'il survienne una amnistie, ils n'en profitant paa» ni laa ans ni les antres, et.aoBi Jqfia d'apréatoa dkpaaitiaaa ratolim an lait d'innaanntar o« d^ineriainar volotttai-

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DÉCRITS

I. — \ Tout magistrat saisi du jugement d'un fait quelconque, qui se sera trompé en prononçant la peine sera dispensé de l'enquête qu'il aura encourue, s'il survient noe amnistie, el que la peiM piOBoncée par eof wr dams to jvgcowHàt «oii Urop légère

ou trop sévère.

II. — S'il M^i'igiC esaontieltemeitt pas d'astirpatfon et de vol eomfRis danr un bnk de profit personnel et s'il s'agit d' un fait dontia pehie est déterminée selon les

.relatives aux détournements, si ce fak comparé à Miil4|ai constituent réellement un délonmemeal est fMmoB^ on peu moins grare; ou bien s'il s'agit 4fi à^Bus^ ^ns las Ibnlt H las gcaînt de Terméa, déficits qui provianaent 4a Yîsemants . 4«D|^ J^. «tf)r|^Q|ic(9^ et des eacettas, si la jugtment sfant été réftséi,

X»!^, dMui^a. ^ ji^rf)f^ifjlMH>^^^^«»^|^tM|^^ il y * enaoïa

,1|iijp flfPr^ eipi^ra la^^i|;^;ca||j|l^fl)ii.9An|i||te|;| slapprcntiw.^es.fiiMNsf^la^^liaias J^.pr^^^iqt^^qp:ilirJn|^^ lemisa das.aiirf4r^4iui.;è

,r£tat^ les gpuTemaurs des darpij^r^s praviw^ a4rassanonA'UDrinénMiiN.ftip. aaiiiiataB 'des aCPiiras <)4viles et 4u rpya^;.^ul-qi aHuninarala cas et, coojoialamant.avao la ministre deç peines, iJ&4idjmeiQli^ un fappprl aa,9ou?araii», qui «léaidfwa. . *

- ■ ' bRrâlITK DES TEXTES. *

La loi et le commentaire sont exactement les textes Correspondants du code v^inors. ' <•

1 Les deux décrets sont respectivement le second et l« cinquième décrets chinois; ~tf Sifà te dernier, antetme particulier, relatif aux Mandchous, a été supprimé par les Innamites.

It'articto du code clunois est suivi de cinq décrets. .

KapiuÊlUoâi eoordmuU». — « 8i on «xamtM rtrtieto rdakif aux fintM qui m» pMtvant

c être pardonnées par une amaîslie ordinaire [art. 15], on y Toit que des faits qui toii « punis de peines léjçères sont classés à côté de faits punis do peines graves, comme ne pou- « vant être parduuuea par les amnisties ; la régie est basée sur la nature do la faute com- « loiaa «i non unr la gravité de la peine édlolée. Ainsi, Tageut qui par négligems laiiss « évader un coupable détenti est pnai de la peine de ee détaiin dliainvée de deux degréi; « si cette peine était la mort, celle de l'agent sera 1« maximum du traTail pénible [art. ^7], « et s'il survient une amnistie ea peine sera remis<>. Si au contraire l'évasion a été favo- « risée, l'agent est puni de la même peine que le détenu et bien que cette peine puisse être « seuleneiit eelle dn traong« s*il aarrient nne «laiiiallo, I*ag«nt n'en' proAte pas (1). C«st 0 pour cela que li le Jugement a prononcé une peine trop grave pour un fait pins Kgsrk « loi dit uniquement que le jugement sera rectifié et qu'on suivra la loi moins sévère, sani « dire si cette dcrnit^re peine sera, ou ne sera pas remise A cause de l'amnistie, et cela, < parce que parmi les pciues puuies de fautes légères, il s'en trouve encore qui no peuvent « pas éire pardonnées par ko amnieUaa ordinaireo. Lorsque \» Jngeonnt a pronoaei las « peine plu légère au lieu d'une peine plue grave, le texte dit s « ffi ta ftute est de cellsi « qui ne peuvent être pardonnées par une amnistie ordinaire on complétera la peine selon « la loi. a Si on regarde au sens des mots, on verra que parmi les faits qui sont punis de « peine* gravea il y en a qui peuvent être pardonné» et que dnne ce cas, il n'y a pas Km de c compléter la peine. Le texte de la loi est parfois fitcile à interpréter ; d*aatrei fois il Ml c pins subtil ; il est clair ou diAcile à comprendre, s (Ann. do G. ohin.)

ExpUeatiMi eooriimniu. — « La loi parle seulement des cas où on a prononcé une peins

a trop légère ou une peine trop sévère; si la peine est iowi à fait imméritée ou si l'acquit» « temeat a été complet et prononcé à tort, la règle est la même. » (Ânn. du G. chin.)

ABT. GGCLXZZm. — D» o«» qui, Mohant qpifaii ûéunft dfttBailIto ▼a Mre rmân, m rwndeiiit volentalntinunt conpatalM.

Ceux qui ayant Appris et sachant qu'une amniiMie ya être proclamée (en profitent é^ «oannetttent volontairement une faute {parée gu'ilt efpèrent jouir de l'imp»" nité)^ seront ponis de la peine édictée cmitre les coupables ordinalFes, augmeïit^e d'un degré {ctua qui auront volontairement commis uné fàuté punie de mort eeront d'ailleurs punis selon la loi ordinaire) ; bien qu'il survienhectOM amnistie, ik' n'eil ivrolhèfrdiif Jakniâiè. Si Téâ^'ma^iitràts d^un tribùnaf hyânt appris et 'tatiUtifi (td'tine'achiilsUélralétile pné^mé«{tàieùiëHtàeûe'oècài{ofiei^ rontToIon- 'ItirenilèDt mMtrë' è'étéettlioil lesTogéiilieiilé dès cbiidamnéir, lié téfonV Jiigés d'après 'les dispdsitidin ralaâVM àu 'fiin dMticHiÀMer Vôlbfataîi^riitot qticktâ^^^^ 3^*] {^iUaffit tFûnë:pet^ qàl Mp<mMISt ^ Wè '^itkterj^r kiri)» 'hkHUtiè otiinoire et s^ils ont fait mettre jl^ J/iffft§gf^t^ fif^^tion, les magistrats ne seront jnttréjimtfis coupables),^ y , • ri/, i... . î>Ti.'n'..M,:o j. ? I i.l

C. 0. — Avoir appris et savoir qu*on décret d'amnistie va être rendu, et vooloiitMl|>^ -fitef>p^VOomDieUv« BQiep)neiit »n0.faule,o'ést sprcul.ir sur lorpardonet piofitar de cel^u'on ne sera pas atteint par la règle ; r.'fst une action iJonl la jiorversito est corai>lèl\> et liutÉfliiion coupable doit être punie; la peine est donc plus forte d'un degré que la peine de la fa(i/fl

(1) Pour que ceci soit vrai, il Aiut'^é'îa faute êJmioi^M par U'détenn^ont U'vaston'a iu &vorisée, soit de eeUes qui m profitent pM des amnisties Ofdiaairso.

oonniM «n temps «t daiui 1m «mdltlom ordlnalrat. SI la fiuite «êato anInliM la ptina de

mort, on suit la loi ordinaire. Bien que la faute commiM êoH de mUm qui peuvent être pardonnées par les amnisties ordinaires, s'ils survient une amnistie, le coupable uVn profite pas. — — Si les magistrats d'ua tribunal ont eu connaissance d'une amnistie qui va être ptodamée «I s'ils saisissont ettte occasion et font mettra k «xéeutloa laa tmitenoes rendaoa eontra d«a ooapablaa do fiiatos foi dovraiont être pardonnéos par oette amniatio, soit qnMlo aient aooepté des valeurs, soit qu'ils aient écouté des incitations, soit qu'ils aient agi dans un but d'intérêt privé ou qu'ils aient cédé à un sentiment d'inimitié et de ▼engeance, toutes causes qu'on ne peut connaître, ils sont jugés d'après les dispositions ralallvee an Ihit d*!ncriniiner tolontairement quelqu'un, et punis de la peine entièra, sans védoelioa. Cette fimte ne peut paa Mrs pardonné. SU a*agit de ftutes qni ne peorent 6tre pardonnées par une amnistie ordinaira, il n'est pas ddfenda de faire exécuter les jugements. Quant aux magistrats d'un tribunal qui feraient bénéficier d'une amni-tio des roupables et détenus qui ne devraient pas en profiter, ils seraient encore jugés d'après les dispositions rektiTsa an fldt d'iBBOoenterToIontidremeBtim eràpable [art. 974.]

Note reproduite dans le code annamife.

ExpUrnfions eoordoniifies. — « Dans le cas de çoux qui ont appris qu'une amni-:tie va être proclamée et qui font volontairement et sciemment exécuter les sentences rendues contre des coupables, non*ienIement il y a eniauté et méchanceté pour empêcher les coupables de profiter de la grioe qni leur serait fidte, mais il est enoora à craindra que dans le ftit ii jr ait soit acceptation de valenre, soit acquiescement à des incitations étrangères, soit mise à exécution de desseins personnels, soit enfin satisfaction d'un senliinenl de haine ou de colère. Voilà poui^oi la règle est particulièrement sévère. Bien que précédemment le cou» pable ait eonuoia une firate, si après, il doit êtra grftcié par une amnistie, e*eat comme sHl Bravait pas enoonrn de peine ; donc, si on Ini Csit Totontairemènt subir la peine enconnie avant ramnlstié, quelle diiRtranee y a-t-Q entra ee ftit' et celui d^eriminer Tolontairament quelqn*ant

ORIGINE DBS TEXTSS.

Extraits su» modifioakioB du code chinois; pas de décrets dans les deux codes.

ART. GGGUCSZZV. — - Des condamnés à la peine da travail pénible qui ne sont ptm aesojettls mnc <diargee qui delveaat leur être ttnpeeéew.

Lorsque les condamnés à la peine da travail pénible attachés aux salines eL aux fonderies de fer (!) doivent être assujettis à entrer en servitude et qu'il n'y sont pas assujettis, ou bien, lorsque les condamnés au travail pénible; ont été dispensés da travail à cau^e de maladie et qu'après leur guérisun oq ne tient pas compte du nombre de jours de dispense de servitude pour leur faire compléter leur temps da servitude {et remplacer leur temps de repos)^ au-delà de trois jours la peine (jpour chacun d«9 condamné* au travail pénible et pour les surveillants et gardien*, [art. 39]), sera de vingt coups de rotin et, pour chaque fuis trois jours en. plus, eUe* augmentera d'un degré sans dépasser le maximum de cent coaps de tmong. Si la durée de la peine d'un condamné au travail pénible n'étant pas encore complètement expirée, quelque personne telle qu'un surveillant ou un gardien facilite volontairement son absence et son retour à son lieu d'origine, ou bien tolère qn*U loue qnel<|ii*aii pour se faire nunplacer, ' cette personne sera punie ^u même

nombre de mois et do jours de travail pénible Jie CQiuUqmà au travuil pénible auraildù encore être tenu en servitude (pour compléter la durée dê m peiiuf quelque soit le nombre des surveillants et gardiens) la peine sera également encourue par ceux du fait de qui provieodra la faute (c'est-à^re par celui qui aura faillit,} et (nirré le fait). S'il y a eu acceptation de valeuit OAti«iMAnbMMil|li de la valeur du produit de l'aete Ulioite d'après les disposiUom relatives ao eas de violation de règles, et on prononcera en suivant la loi la plus sévère; 4**iUeurs, tel condamnés au travail pénible {qui awrvnt fui ou q^i se terfm4térif rmplfm), seront puais selon les lob [art. 855], {en imum$û(mpte du nomhre ée §Quinf9» déterminer la peine, soit du fàit de fUite^ soit du fiiit de location éCun rtfmpbiçani), et ils devront oompléter la duréo d« leuf t^pi de Rnrftudo i99¥f temgiiutr le temps qu'a duré leurabsetue eamée pariêui^ fkite cm parée qu*ilëm aenifinb remplacer),

C. 0. — > Attaebéa, e*Mi-à-dir« aflbctés à ee travail pai* Mrrltiide. Tout eondamné à la

peîoe du travail pénible envoyé danaUs saline* oa dans les fonderies de fer pour distillar le sel ou foiuli e le minerai de fer, doit 6tre maintenu en sorvitudi* pendaut un nomlre déterminé de jours; s'il n'est pas astreint et assujetti à celte scM'vitudo, lo condamné est coupable de s'être soustrait à la servitude qui lui est imposée. Si pour une maladie le eondanmé an travail pénible a été exempté de servitude et si après ^e ta maladie est guérie les sarvsilp lants et gardiens no Tobligent pas à /compléter la durée de sa peine, ces surveillants et gar* diens sont coupaliles «le les avoir vit]<.iitaircnn>iit fav. >!•!«. 's. Si lo temps qu'un condamni? ii'a pas été mis en s< i-vitudo, ou si le tomps do servitude qui n'a pas été complète ne dépasse pat nn ou deux jours, le fiùtn^ast pas puni; passé trois jours, la j>eineest également ds vi9|t eonps de rotin; elle augmente par degrés jnsqa*k dix«si»pt jours et au-deasiîs et skrs eU* •^arrêta an maximum do cent coups de truong. — Si des condamnés à la peine do travail pénible peuvent s'absenter, c'est parce que les fsurveill.Tnfs tl les pardiens favorisent volontairement leur départ; a ils louent quelqu'un poui* subir leur peine k leur place* o'est parce que les mirvviUants et gardiens leur m Ikeilitent le m^Tsn et la leur pemettMit. An«i« setoa la asBikra 4a «Mis at jeais qa^ent duté i>bsaaM alla «aaplaeeaMnl» alp«siteette«Mi les condamnés auraient d& ôtre soumis a la Sjonritude, Isa surveillants et gardiens qui ont ainsi favorisé ou facilité le fait sont mis en servitude au travail pénible pendant ce même temps. Dans tous les cas également la peine est encourue par les personnes qui ont caasé

la fait aa Aivoritaitt voloBtairsDaat on an Militant at iapannettaat; aile n'atteint pas tena les surveillants et les gardiens. S*il y a en acceptation de valeara pour faciliter et pour

tolérer, on prononce en suivant In I n la plus sévère et en tenant rompte de la val.'nr du produit de l'action illicite d'après les dispositions relatives au cas de violation de rèples. Si d'après cette loi la peine est plus furie que c«llo qui est prononcée par le présent article, on pronoaae la peiae déduite de la valear du produit de l'acte jUicite; ai elle est plna légéra» on prononce la peine édictée par la présente loi. D'ailleurs, on prononce contre les condamnés à la jieine du travail pénible la peine qu'ils ont encourue selon les lois relatives anl évasions et ils sont obligés à compléter et à compenser le noaU)re de joors de ssrvitode dool ils ont été dispâusés.

ORIGINI DBS TIXTBS.

EMCtement les textes correspondants du code chinois; il n*existe pas d» décret à la suite de ces articles dans ftocnii des deux codes. '

E^jUeetiem eoordbante. — « L*«xpreaaiott ': c Devoir entrer en sarvitilda, '» sa rapporta « au condamBéa noavallaeMBt parvanaa aar Isa lia«sa1liik«siMi4QilltMMUtsl^

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« «II. pirlé im tmMmiOn fpi MBt wm/llkt 4» tmvaU fc ctnai At maladie et qtl, « après leur guérison, ne sont pas astreint^: ti rornplétar leur temps de servitude, il est « question des condamnés déjà entrés en servitude. On a dit que dans ces deux cas il ne t s\igit que d'une peine inâigv^e aux surreillants et gardiens; cela est faux. D'abord il est c parlâ de ne pas entrer en tertitade, oe qui te rapporté anx condamnés; plus loin il est « questiottjde ne pae Cilre compléter un temps de servitude, ce qui se rapporte aux snrc veillants et gnrdiens. T.o Fcn« du texte est très clair. Aussi, l'explication entre pareu- « thèses établit la distinction et mentionne les deux parties. En cfiFet, la servitude du tra- « vail pénible a une durée déterminée ; la t&che de travail à fournir est une quantité fixée ; c 11 n*e«t pâi permis de la diminuer, ei peu que ce solt« en n*entrant pas en servitude. Si la ' « durée de la servitude n*a pas encore commencé à courir, le coupable n*a pas commencé « à subir sa p . iiK^ et la servitude dorera plus lard qu'elle n'aurait dfi se proloucrcr, niais c en somme elle sera complétée, aassi le fait d'être en retard n'entraîne que la punition des « condamnés, parce que dans ce ctfi 1m snrveillattta et gardiena n*ont manifseté aucune f volonté de protéger ou de flidliter le fdt. Mais si les condamnés ne sont pas' obligés à « Cmupléter lenr temps de eerritude, c'est que la diminution apportée à la tAche de travail « !mpos<?e parla condamnation est admise et tolérée, aussi dans ce dernier cas les surc veillants et gardiens sont passibles d'une peine, et d'ailleurs les condamnés doivent être c Mlnittta.à MBiptéler km temps de peins. » (Ana. «hiCL '^n.)

Malgré le mérite que peut avoir cette annotation, dont l'autenr parait d'ailleurs trop s'a Hacher à démontrer que le commentateur ofliciel a eu raison, on peut encore douter que la note explicative entre parenthèses soit l'interprétation fidèle du sens du texte primilif. Dans celte note la valeur du mol ; « entrer, » de TexpiMsion : « entrer en servitude, » est considérée comme un argument décisif, mais, en chinois, mj^ «mployé n'est pis absobrofOliM onifienent actif et la preuve c'est que dans le texte de la loi ehtnoise, pour dire qu'une valeur sera confitfqnëe à l'État on dit qu'elle entrera, ou plutôt qu'elle sera : « entrée à l'État, » car elle n'entre pas d'elle-même et c'est quelqu'un qui la prend et qui « l'entre. • Entrer en servitude veut aussi bien dire être assujetti à celte servitude.

Ensuite il est inadmissible qu'il puisse dépendre des condamnés d'entrer ou de ne pas entrer en servitude. Duprès l'article 44, la durée dâ lu peine commence à courir du jour où le condamné est parvenu au lieu oii il doit subir sa peine, ce qui détruit cet autre argument que si la peine commence plus tard elle finit au&si plus tard mais qu'en somme sa durée n'est pas changée.

Enfm le cas de maladie est aussi bien applicable à un eondarané qui arrive qu'à un condamné dont la peine est déjà en cours d'exécution.

Sans oser prononcer trop allirmativemeat, il semble qu'on peut voir dans le premier paragraphe de la loi, non pas une lui iondumealule bien auii(|ue, mais simplement un déenM spécial aux condamnés employés aux mines et aux salines, ce qui d'aiileufs n'est pasla règle fondamentale du code mais ce qd a été très-prattqué sous la dynastie des Haa etaous oatte dea Duong. Il s'agirait donc alors d'un décretquiprévoyaitlecaaoù les surveillants et les gardiens n'exigeaient paa dea eon^ damnés le nombre de jours de travail effectif déterminé par des règlenients particuliers à ces établissements. Plus tard ce circrt t a pu être incorporé dans les lois comme disposition générale et si les mots : salines, et fonderies de fer, sont restés, c'est à caiise de la répugnance des Chinois à modiiier les vieux textes et à cause de l'indifli^noa aysiématiqae des légulateort eMiMli lorsqu'il f aiurait Heu de généraliser lMfdil|poi{tioi»,.M qoif leknmuu pant jdmiac HattA^dii ab«a<t ail dangereux.

|« im9)aaaii9jûnt,d'wi«4«aBiitr»é|^ .

que et le commentaire offioiei n'est nèn» pis abaolaiiMat «TteODid ivae 1m «qilfr-

cations interlinôaires. *

Eriilicalionî coordonnées. — a D'après la loi relatÎT» aux condamaés au tra?ail pénibla «t a à l'exil qui sV?va<loiit et prémunit la fuite [art. 355], ceux qui les favorisent et facilitent « leur évasion sont passibles de la peine de ces condamnés Ici, il est encore quesition de « oeux qui favoriaent Tolontairement laa coupablea, maia leur paina nW pas gradu4a da c la mtoe façon. C'est que dans le premier cas, il s'agit dé ceux qui favorisent une éfaaioa « définitive, tandis qu'ici, il s'ajj;it d'une simide absence et du fait de favoriser les eon- « damnés qui retournent momentanément chez eux pour interrompre le cours de leur C peine. Aussi, quoique dans les deux cas il jr a protection volontairement accordée aux « oondamnaa da la jpéme façon, la fùite ou évaaion ii*a paa liao dana laa mêmaa condilioM a at laa aarvelllants et gardiens sont seulement punis d'un temps de travail pénible égal ta « temps pendant loquol les condamnés ont étti soustraits à leur châtiment ; ceux-ci, bien « qu'ils soient punis par la loi, sont d'ailleurs obligés de compléter la durée de leur tampa c da aarfituda, aana êtrt randamnéa à vn nouveau temps de aervitude j la peina da ean foi ■€ aont diraetamant eonpablaa est légèra ; U paina da eaux qui ont Tolonttiramant f«dlité h a Hanta eommiaa par laa pramiara doitTAtra «uaai. » (Ann. da G. chin.)

Explirationi coordonnlaff. « Prononcer la paina selon laa loia, cW-à-dire prononcer

« 9c\nn la loi r»^lative aux condamnés l'exil et nu travail [léiiihlt* qiii s'évadent fart. 355]; « compUter la durée de la servitude, est une expression qui s'applique aux deux cas OÙ il « s'agit d'évasion et de location d'un remplaçant. » (Ann. du G. chin.)

Les surveillants sunt punis du même nombre de jours et de mois de travail pénible dont les condamnés ont été dispensés.

ART. CflCTiTXXT» — DM fwrwniw oDOpÉlilM.

A l'exception des cas où elles seront coupables de furnication ou d'un crime entraînant la peine de mort, cas dans lesquels elles seront incarcérées, lorsque le» fenimes seront coupables de toute autre faute, elles seront remises à la garde de lenr propre époux ; celles qui n'auront pas d'époux seront remises à la garde et sous la caution de leurs parents à un degré pour lequel il existe un vêtement de deuil et des notables de leur voisinage; elles seront tenues à la disposition du tribunal lorsqu'il les appellera ; il n'est jamais permis de les emprisonner et de les incarcérer. Ceux qui

contreviendront à ces dispositions seront punis de quarante coups de rotin. ■ Si

une femme enceinte a commis une faute et doit être ntise à la question ou subir une peine corporelle, elle sera remise sous caution, comme ci-dessus, et on attendra dan» tous les cas cent jours après son accouchement, pour la soumettre à la question et lui faire subir sa peine. Si une femme est soumise à la question ou exécutée san$ attendre son «ocouchement, et qu'il en résulte son avortemeat, les fonctionnaires et eo4>loyéa seront punis de la peine édictée en cas de rixe entre personnes qoekon^ qnes, diminuée de trois degrés, [art. S71]; si la mort en est résultée, leur peine sers de centconpi de truong et trois ans de travail pénible. Si les femmes sont soumises à la qnestion ou exécutées ayant que le délai des suites de l'aoooucbement ne soit complétemeot écoulé {et «' te mort en «êt rétuliie), la pein« acira diminuée d uo degré. — Si elle (to fèmme enoetfnis), est eoupablc d'nneflMrtfrqui «ntratmlapcii» d«nM» on iaiMeiu entrer ou on enYerra dans la prison dos aecoiicheuflos pour Is

vMar «t Ift traiter ; on ttteadni encon cent Joon tprèf la déHrrtnee et elle tubira ensuite son supplice. Ceux qui auront fait exécuter une femme avant son accouche» ment seront punis do quatre-vingts coups de truong; ceux qui auront fait procéder à l'exécution après l'accouchement, mais avant que le délai ne soit complètement écoulé, seront punis de soixante-dix coups de truong. Si le délai étant écoulé et dépassé l'exécution n'a pas eu lieu, la peine sera de soixante coups de truong. Si ces fautes ont été commises par erreur, (en négligeant d'examiner le cas et en enfreignant la loi), dans chaque cas la peine sera diminuée de trois degrés ; {ceci se rap~ porte indiffère m nient à tous les cas prévus ci-dessus. Ainsi, si des femmes qui ne doivent pas être incarcérées ont été incarcérées, la peine sera de dix coups de rotin; une femme enceinte ne doit pas être soumise à la question ou subir de supplices, si elle a été soumise A la question ou si elle a subi utt supplice et si elle a avorté, la peine sera de soixante-dix coups de truong; si la mort en est résultée, la peine sera de soixante-dix coups de truong et toi an et demi de travail pénible. Si la femme est soumise à la question ou si elle subit un su2jplice avant V expiration du délai qui suit l'accouchement et si la mort en résulte, ta peine sera [de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible ; si une femme est condamnée à mortf ne doit pas être exécutée^ et si elle est exécutée avant ton aecùtiehement, la peine sera de cinquante coups de rotin; si l'exécu- <N»i a liÊU avant que le délai soit complètement écoulé^ la peine sera de quarante coups de rotin i êi après le délai fiaé, l'ecoécution n'a pas eu lieu, la peiné sera de trente eoupi de rotin),

C. 0. — La morala «zige d«a règles difMrentM pour les deux nmee; une femme, un*

fois entrée dans une prison, a sa réputation entachée ; ainsi, si ce n'est pour fornication ou pour une faute entraînant la naort, la femme n'est jamais incarcérée, bien que les peines édictées pour les divers cas de fornication ne soient pas les mêmes, la femme qui a commis QiM de osa liiataa a to<yoiuni fait preuve de manque de ehasteté et de pudeur; aa vertu n'eit plua intacte. Les faute» qui eatraluent la peine de mort sont d'une nature extrêmement grave et on ne peut pas ne pas prendre «le granilc? préraulions contre celles qui en sont coupahlea : c'est pour ces raisons que, dans les deux cas, riucarcération est licite. Pour tOQS les autres genres de fautes, aana distinguer si la peine eat légère ou grave, les femmes eonpablee sont toqjoura remiaea à la garde de leur propre ^nz, on de leurs parents, ou des personnes notables de leur quartier ou voisinage, qui en répondent; par là on évite le danpor de les voir fuir; d'ailleurs, elles sont à l'ahri du soupçon et leur réputation est sauvegardée. Les magistrats et employés qui contreviennent à cette disposition sont punis de quarante coups de rotin. Si une femme enceinte était soumise à la question on à on suppliée corporel, il serait à craindre que l'enfant qu'elle a conçu ne fût blessé; avant ^e cent jours ne soient écoulés depuis son accouchemnnt, son sang et sa constitution ne sont pas complètement remis dans lonr état normal «-t elle ne pourrait pas supporter le •upplice ; aussi, dans ces deux cas, la femme ne peut utie ni soumise à la question, ni soumise à un supplice corporel. La question consiste dans les tortures employées pendant lea interrogatoires ; les supplices sont les chètiments ou peines. prononcés par l*arrét de oondamnation. Ceux qui prendraient sur eux d'infliger la question ou de faire subir uiw peine corporelle ti une femme enceinte, et qui par là causeraient son avortement, seraient punis de la peine des personnes quelconques qui, dans une rixe, frappent une femme, la blessent, «t la 6mi «Torter, diminnée de trois degrés ; si de ee fait résultait la mort, la peine serait

IL ««ti:

d« Mnt Mup« 4ê IraoBf et d« trois ans i% trarail pénibU. C«nz qni ■mwtttndrat oat

femme & la question ou à l'exécution d'une peine corporelle après son accouchement, et moins de cent jours après sa délivrance, et qui causeraient sa mort, seraient punis de U nêm* pain* dininaé* d'an degré, c*a»t^-dlra da quatra^vlngt^lz coupa da truoag da dans aaa at dami da tn?«il pèaibla. — Bi una ftmma aneainta aat paasibla de U peina da OlOrt» il est permis aux accoucheuses d'entrer «lans la prison poor la visiter ; la mère a mérité la moit mais l'onfaut est innocent; aussi, avant de faire exécuter lacondamuatioa, on doit alleudre i'uccouchement. D'ailleurs, Teufaut né de celte femme, après qu'il a été âllaiU pandnil aant Jonn« paai Mra noarri aa lui nattant daa alinanta dana U bonalM «I vivra ainsi. Si on procéda au supplice et qu^on exécuta la femme en question avant son accouchement. la peine est de quatr e-vingts coups de truong; si la femme est exécutée avant que le délai àfi cent jours soit complètement écoulé, la peine est de soixante-dix coups de truong. Dans ce dernier cas la peina n*aat diminuée que d'un degré, parce que le bot de la loi aat da présmar la via da TaïAuit at qna, dau ca bat, la régla aal partieulièriiMal idvèra. Si ce n'était dans «a but, puisque la femme doit être misa à mort, qoalla nécessité j aurait-il d'attendre que son f^anp et sa constitution fussent remis en leur état normalf Après avoir prol^é le fétus avant sa venue à la vie, la lui préserve encora raaistsncê de ranfont, après sa nalasanea; o*aat la aombla da Pbaaanitd. 8i la délai étant éaonléatdépasié raiéotttion a*a pat lias, e*fat una dérogatioa à la rtfla at la fiUt aat puai da aoizaats floa|s de truong. - L'expression : par erreur, indique qu'où a manqué de soin et d'attention dans l'examen des circonstances du fait et qu'on s'est trompe^; la peine est alors encore diminuée d'un degré dans chaque cas; cela se rapporte à toutes les dispositions qui précè» 4aBt al TaspUattifa tmlra parwthiaai aal oa sa peut plaa clair**

DÉCRETS

I. — Si la femme a été soumise à in question ou a subi une peine oorporrffo, avant sa délivrance, sans qu'il en soit redullé son avortement ; ou bien si elle a été soumise à la question ou u subi une peine corporelle, avant que le délai fixé après Id couches ne soit complètement écoulé, sans que la mort en soit résultée, on prononcera suivant la disposilioa U plui légère de la loi relative à ce qui ne doit pas due fait. [Art. 351.]

II. — Les femtnes ou filles qui seront coupables de fornication, de vol, d'homicide et d'autres fautes graves, ou bien celles qui seront impliquées comme directement coupables dans d'autres jugements, devront comparaître et être jugées en personne; dans tous les autres cas moins graves où elles seront impliquées, leur fils, leur neveu, leur fjère ainé ou cadet comparaîtra et sera interrogé et jugé à leur place. S'il s'agit de déficits entraînant des restitutions, ou de remboursement de produits d'actions illicites, de recherches et d'inventaires de biens et d'autres actions •oalogueSi il est iolerdil de jamais faire comparaître des femmes ou des filles dans le jugement ; ceux qui Mirent contrevenu à ces dispositions seront jugés et ptiois d'sprôi la loi relative à ceux qui désobéissent à un ordre souverain. [Art. 60.]

UL — £o deitors des femmes et des filles coupables de fautes qui entraînent la peina de mort dios tes eis où la eiilpabilité est absolue, femmes qui doivent, seloe iMréglemanls, être loearoérées, el pour lesquelles il sera établi une prison spécialéi pour celles qui ne te trouvent pas dans ua dea cas où la culpabilité est absolue, le maflitnt saiii da jagiOMiil lea fan apprébandar at oompanltia pour laoavoir leon MmliaaiéefilMalttlaaMiiMttnaiiirilélèlm qol Iff ptMdreal m

^7iS —

garde et sous leur responsabilité en attendant l'ordre de les amener pour donner au jugement la suite qu'il comportera ; elle ne devront jamais ôtre incarcérées.

IV. Pour toute femme ou tille condamnée à la ptune du travail pénible, et de qui on devra recevoir le prix de rachat, en dehors des cas cil celle femme ou fille sera impliquée comme coupable ou comme témoin très-important dans le jugement, cas où elle devra être transférée pour être entendue et jugée contradictoirement, dans tous les cas moins graves, lorsque le magistrat du chàu ouduhuyên l'aura interrogée et qpiestioooée aana qu'il subsiste aucun doute, il sera inutile de la transférer pour le jugement; elle sera ImniÀUatemanl mise aoiis la garde de fet parents» en attendant le résultat du jugement.

OaiGINI HBS TIXTB8.

la loi et le commentaire sont les textes eorrespondanli du eade Muàê non mo» dllléa ; les quatre décrets du code annamite sont aussi et raspoctivement iea quatre première décrets placés à lu suite du même article dans le code chinois.

Dans ce dernier code Tariicle est suivi de sept décrets; parmi les trois derniers, un seul mérite quelqu'attenlion : il mentionne que, dans les cas où la loi prononce la peine de la décapilulion avec e\|)osi(ion de latéle, lesfttaunes, aprèa leur supplice, seront dispensées de l'expositiua de la téte.

Erplirat tons coordonnée». — « Dans les règles de ck'finilioiiia, on trouve dOtermîués tous « les cas dans lesquels on doit recevoir le prix de rachat des peines des femmes coupables et c tous les cas dans lesquels elles doivent subir leur peiue; ce sont des questions qui se pré* a aeatMU après qao I» Jagcnsat a «té Muda. Dana le présent artiela, Il s'agit âu measant a eft la fitil délictueux vieutà la eonnaissance du magistrat : c'est la fégla géBêfalapOOr la a mise en jugement des femmes coupables. » (Aun. du C. chiu.)

Erpacadons roordntinêes. — « Précédemment, lorsqu'un coupable no doit pas ôtre incar> « céré et est incarcéré, la loi prononce la peine de soixante coups do truong; ici la peine a n'est que de quarante coups de rotin. Les « Htdes txptieativu • disent que dans le premier c cas [art. 360], il e'agit d*iAttoeents« Uudia que dane le eas aetusl U a*sfit de «oopÎMea et c qa*a cela tient la différence entre Im peines ; cela est faux. Le fait d'incarcérer quelqu'u a « qui ne doit pas être incarcéré n'a pas forcement toujours lieu envers rîr^ innocents, elles « coupables de fautes legàree, qui ue duiveut pas être incarcérés, peuvent donner lieu au < asêoM Aiit. Dans le présent article, il eet qneetion éea flMnaiea eeupaUet ^anlrst ftiatta « qaa las Ikutes de fornication on les tentes qui entraînent la peine de mort, mais le texte a dit explicitement qu'elles sont coupables d'autres fautes et« parmi ellc!«, il y en a qui sont a coupables de fautes graves comme ily en a aussi qnisont coupables de fauto U^gèrci». Lorss qu'on incarcère par erreur ou à tort de^ femmes coupables de fautes légères, comment la . « peine sstF-elle plus légère que la peine encourue pour avoir incarcéré a tort un honasef a Noos pensons, sans oser Tafllrmer, que si la peine de la fente oemaslse est grava at de « nature àeotratner l'incarcération de l'homme qui en serait coupable, et «i on incarcère par « erreur la femme qui en est coupable, on doit employer la présente loi ; si la peine de la c faute commise est légère et si bien qu'un homme eût commis la même faute, il ne devrait a pas être ineareéré, si la iiraims qnt an est coupable est incarcérée par erreur, on doit « « d'ailleurs suivre la loi relative à rincaroération de ceux qui ne doivent pas être ineaiw « eérés ; de oetle isifon seulement la condamnation serait éfoitable. » (Aan.du C.dila.)

Explications coordonnées. — « Dana la loi relative aux rixes et coups [art, 271J, à la suite a da cas d'avortement, une note explicative entre parenthèses dit que si l'eniiRttt manrt en

« d«lioit é»» limites du délai assigné pour la guérison des suites dUTaoei^nt, ou si TaTor-

« tetnent a eu lieu dans les quatre-TÏngt-dix premiers jours de la grossesse, on suit la règle <i ordinaire relative aux coups et blessures et qu'un ne suit pas la règle particulière au cas c d^arortement ; dans la présent* loi, lorsquUl est question d'avortement, oa doit suivra tsf a BBimM règlM. » (Ann. àa C ehia.)

n n'est pas ntlnrel que la peine de oeioi qol fbit eiéeuter nne fomme enerinte condemnée à mort ne soit qœ de quatre-vingts oonps de traong, tandis que si la famme n'est pas condamnée à mort» mais seulement à une peine corporelle, celui qui lai &it subir sa peine avant son accouchement et cause son avortemcnt est puni de cent coups de truong; [art. 27i.] En effet le but de la loi est de protéger la vie de l'enfant que la femme enceinte porte dans son ventre ; quelle raison peut-il y avoir de diminuer la peine lorsque la femme est condamnée à mort? (C. chin.)

Le premier décret complète les dispositions de la loi; les trois derniers établissent les règles de mise en jugement des femmes coupables, le principe général est que les liommes et les filles ne comparaissent pas personnellement en justice. On remarquera que IVpoux n'est pas cité parmi les personnes qui doivent remplacer une femme devant le tribunal; il est (Ûflicile de dire si c'est une omission,

ART. GGCLXXXVI. — Attendre la réponse aux rapports adreaaéa au aonvendii valsrtSwDaeBt anx condsumisrtloim It iiuwl*

Ceux qui de leur autorité privée auront fait exécuter un coupable condamné à mort sans attendre la réponse au rapport adressé au Souverain seront punis de quatre-vingts coups de truong. Si la réponse est arrivée et ordonne l'exécution, on attendra trois jours et on fera exécuter la sentence; ceux qui auront fait procéder à l'exécution avant l'expiration de ce délai, ou qui, passé ce délai («U trois Jours), ne feront pas procéder à l'exécution seront, dans chaque cas, punis de soixante coups de truong. <— Pour les coupables d'un des crimes atroces et qui doivent être punis de mort, ainsi que pour les coupables de vol à force ouverte, bien que leur exécution doive être faite sans attendre les époques fixées, si cependant elle a lieu l'un dea jours pendant lesquels les eiécotions capitales sont prohibées, la peine sera de qiia« rente coups de rotin.

C> 0. — La vie humaine est ce qu'il 7 a de plus important, bien qu'un coupable soit d^à condamné à la peine de mort, cependant, les magistrats on fonctionnaires, sujets du souverain, ne peuvent s'arroger le droit de décider sans rocour.s; il» doivent adresser des rapporta au souTêrain et eaa rapports lui sont soumis à plusieurs reprises pour recevoir do lui une déeiaioa déflnitiTe. 8*ila n*att«iid«nt pas que la réponso fût* à leurs rapporta aoit revaaaat et si, de leur autorité priviée, at sans rasseutimeitt du souTwndn, ils font procéder à Texécution, ils sont punis de quatre-vingt coups de truong. Bien que le rapport en question ait été adressé au souverain et que, selon la réponse qui a été faite, il y ait lieu de procéder 4 rexécattoB, on doit «aeora attendra pendant trois jours, de crainte qu'après coup 11 bé socw nmwè nnordrada grieaouQnec(MnmatatioB.SIaTant08atroi8jonriéeoaléailaétéproeédé au supplice, c'est un excès de précipitation ; si après ces trois jours complètement écoulés le supplice n'a pas encore eu lieu, c'est une faute de retard et dâ leuteur ; aussi, dans chaque cas, la peine est de soixante coups de truong. — — Dans les cas ou une exécution doit avoir lieu aaos attendre nae époque fixée, le condamné est exéeaié un jour pendant lequel les ex4< entimie capitales aoat prohibées, o'eat nne lirate qni est ponie de quarante eonpa de rotin.

DÉCRIT

I. — Dani tes provinces, loisqaMl s'agira d'uD jagoment rendu ait s^jeC dlioiDidde ou de vol k force ouverte, les déclarations et aveux seront insérés en entier dans le jugement en forme de rapport adressé au Souverain. Lorsque les jugements pour rébellion ou pour trahison auront été définitivement prononcés, ils seront aussitéC adressés au Souverain; dans tous les autres cas on attendra toiy ours le compte-rendu alnégé de U fin de Vannée. [Art. S76. D. I. U.]

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire sont exactement les textes du même article du code

chinois.

Le décret annamite est le premier décret placé à la suite de cet article d'ins le code chinois, mais avec une très-légère modification à la désignation de la province.

L'article du code chinois est suivi de trois décrets dont les deux derniers n*ont aucun rapport avec l'étude du droit annamite.

Voir l'article 376 e^les décrets de l'article premiei qui fixent les jours où les exécutions capitules sont prohibées.

L'autorisation de faire exécuter une sentence capitale doit être sanctionnée par trois refus consécutifs du Souverain de commuer la peine [art. 376 D. II.] Le premier paragraphe ne présente aucune obscurité ; quant au second, il dut observer que pour les cas ordinaires, les jugements qui portent une condamnation capitale ne sont présentés au Souverain que par extrait, dans un relevé général, et à la fin de l'année, [art. 376. D. 1.] Les exécutions qui suivent doivent avoir lieu dans un intervalle assez court. Cependant, dans certains cas graves, les jugements sont transmis immédiatement et, par suite, les exécutions peuvent avoir lieu en dehors des temps fixés. Enfin, dans certains cas [art 32], les exécutions peuvent avoir lieu avant tout rapport adressé au Souverain, Ce sont ces cas spéciaux qui font l'objet du second paragraphe de l'artide et du décret.

ART. CCfîTiXTXYIL — Dm eentemoeg non oonlomiM à la loi.

Lorsqu'en prononçant une condamnation il y a lieu d'en ordonner l'exécution et qu'on reçoit le prix de rachat de la peine, ou bien lorsqu'il y a lieu de recevoir le prix de radiât de la peine et que le jugement ordonne rexécution ' effective de la sentence, dans' chaque cas, on prononcera selon les dispositions relatives au fuit d'innocenter ou d'incriminer quelqu'un et en diminuant la peine d'un degré, que

le 6it ait été commis volontairement ou par erreur. Lorsqu'il y aura lieu de

prononcer la peine do la strangulation et que la peine de la décapitation sera prononcée, ou bien lorsqu'il y aura lieu ds prononcer la peine de la décapitation et que la peine de la strangulation sera prononcée, l'irrégularité sera punie de soixante coups de truong (ceci se rapporte au cas où le fait aura été volontairement ' commit^ mais) si elle a eu lieu par erreur, la peine sera diminuée de trois degrés.

Ceux qui. après que l'exécution aura eu lieu, commettront des mutilations sur le cadavre du supplicié seront punis de cinquante coups de rotin [les ennemis du

tUpplicié qui auroyit détruit ou lacéré le cadavre seront dans le même cas).

Si les personnes de la famille d'un coupable de rébellion ou de trahison, qui sont incriminées par responsabilité et qui doivent être confisquées à l'État, sont laissées en liberté et dispensées de cette peine, ou bien si celles qui ne doivent pas être conlisquées à l'État sont confisquées, dans chaque cas, les auteurs de ces irrégularités seront punis d'après les dispositions relatives au (ait d'innocenter ou d'incriminer quelqu'un de la peine de l'exil, volontairement ou par erreur (si le fait a été commis volontairement on prononcera d'aprè* les dispositions relatives au fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement quelqu'un de In peine de Vexil; n'y a pas eu intention et si le fait a eu lieu par manque de soin dans V examen des circonstances relatives au Jugement^ on prononcera diaprés les disposition* fWieljvM au /kil d^innoeenier eu d^inariminer quelqu'un par erreur)»

C. 0. — Lorsqu'une peine a été prononcée, Pext'^ciition do cette peine ou le rachat dolTent avoir lieu selon les prescriptions des règles de définitions. Lorsque l'exécution doit avoir Ueu, qi Ob reçoit le prix du rachat de la peine pour en dispenser le coupable; lorsqu'il y a lieu de recevoir le prix de rachat, ai od ordonne Texécution du jugement pour infliger cett* peine an oonpable, daaa chaque eaa la peine eat prononcée aelon tea dtcpoaitiona relatives au fait d'innocenter ou d'incriminer quelqu'un d*ODop«£ne,Mk diminuant d'un degré la peina édictée lorsque le fait a eu lieu volontairement ou par orrfur Si l'irrégulariti^ a ( té commise avec intention, on prononce selon les dispositions relatives au fait d'innocenter ou d'incriaidner ▼(^aturamant et en dininnant la peine; ai llrrégnlarité a été eraimise involoataira* flaent. par erreur, la diminution porte aar la peiaeédiotée lonqu^it B*agit du MtdHanoeenter ou d'incriminer par erreur. — Bien que la strangulation et la décapita'ion eoient lontM deux des peines capitales, cependant, entra elles, il existe une différence de gfravité. Lorsqu'il j a lieu de prononcer la peine de la strangulation, si c'est la peine de la décapitation qui oat prononeé, ou bien ai lorsqu'il j a lion da prononcer la peina do la décapitation, o'aot la paina da la airangulation qui aat prononcée, le fait aat également puni de soixante coups de truong; ceci se rapporte au cas où l'irrégularité a été volontairement commise; si elle a eu lieu par erreur, la peine est diminuée de trois degrés el n'est plus que de trente coups de rotiu. Ceux qui, après que le condamné a été étranglé ou décapité, i^outent au aupplice quelque mutilation poethame sur le cadavre, août punie de cinquante

coupa de rotiji. Lorsque laa peraonnes de la famille d*un eoapahle de rébellion ou de

trahison, qui sont incriminées par responsabilité, doivent être confisqni^f s à l'Etat et qu'elles sont laissées en liberté; ou bien, lorsqu'elles ne doivent pas être confisquées à l'Etat et qu'elles le sont cependant, dans chaque cas la peine est prononcée d'après les dispositiona ralativaa an Cait dinnooentar on dHneriminar qMlqu*nn d*on isôA entraînant la peina da l'exil et selon le cas oU le fait a été commis volontairement on par erreur. On doit donc distinguerai l'irrégularité commise provient de l'intention de ceux qui en sont coupables ou si elle est le résultat d'une erreur. En ce qui concerne les personnes incriminées par reeponaabiUté, lei irrégularitéa eont encore plue graves que lorsqu'il s'agit des conpaMaa aup BBtaMh aiaei U • aaeniia dimination da degré.

DECRET

I. — Pour tous les jugements portant condamnation k la strangulation ou à la décapitation, si le tribunal de la province a prononcé une peine trop légère et si le ministre décide qu'il y a lieu de suivre une disposition plus sévère, il doit refuser

de sanctionner le jugement, le renvoyer, et ordonner déjuger de nouveau. Si la peine prononcée est trop sévère et si le ministre décide qu'il y a lieu de suivre une disposition moins sévère, mais que dans le jugement il y ait encore quelque point douteux, il devra encore réformer ce jugement et le renvoyer en ordonnant au tribunal de la province de rejuger de nouveau et de prononcer selon ce qui doit être. Mais si le ministre trouve que les faits sont sufflsamment élucidés, il réformera directement le jugement et en donnera avis et notification, sans renvoyer le jugement pour le faire refaire. On évitera aiosi Lfis lenteurs et les retarda qui seraient entraînés par le renvoi du jugement .

OlIOllfl »IS TIXTlt.

La loi et le commentaire sont, sans aucune modification, les textes correspondants du code chinois. Le décret annamite est aussi le second décret de l'article du eode chinois dans lequel tes titres des goavamsnrs de provinces ont été modiflés.

Dans ioeôdo obiflois rartide est suivi de cioq déONls.

Les mutilations dont il est question dans le second paragraphe pewwit d*aprte une note do code chinois provenir d'ennemis du supplicié ou de personnes qui veulent faire des maléfices; mais il ne s'agit pas d'actions ordonnées | ar U-s magistrats. Si on admet celte manière de voir, c'est que, s'il s'agissait des magistrats OU des exécuteurs, ils devraient être punis d'après l'article 378.

En pariant des parents des coopeliles de réiiellion, le leite parle de cens qoi doivent être conHaqoés k l*tiat et qui sont laiaaés en lil»erté; dans le caa contraire, • la loi ne dit pea : * eeun qui doivent être laiaséa en liberté et qoi aoni Béanmoios c confisqués à l'État; > elle dit : « oeux qui ne doivent pas étro confisqués à l'État. » En effet, ils peuvent devoir être poursuivis et punis par d'autres motifs sans devoir être confisqués à l'État. (C. chln.) Nous maintenons dans la traduction le terme: < C(mfisquer à l'État. » bien qu'il s<iit peu correct de l'appliquer à des personnes; voir à ce sujet les observations présentées à l'article 23.

Cet article est le complément de Tarticle 374 et il prévoit les cas parllculien qnl n'ont pas été prévus dans la règle générale relative aux augmeotationa et aux dimi» nutions des peines encourues par lea coupables. Quant au décret, il donne des règles relatives au cours de la justice et aux différente degrés hiérarchiques de la magistratun'; il contient une disposition formelle qui établit qu'en droit chinois, un niéiiK! tribunal peut être appelé à rejuger une ad'aire sur laquelle il a déjà pronuncé et à se dc^agcr au besoin.

Le premier décret placé à la suite éê cet article dans le code ehtneia est relatif aux aauvages qui habitent ceruins districts de l*empire ebinois. U peut être curieux à consulter pour connaître la façon dont lea ebinois traitisot oea trilNia. Les tribunaux chinois des diverses provinces où habitent ces sauvages prononcent les peinca de la servituile niililairi\ de l'exil et du travail pètiible et cos peines sont converties en peine de la cangui' ; les jugements sont communiqués au ministre. Les tribunaux des provinces ne peuvent pas rendre les condamnations à mort exécutoires, ni autoriser le rachat des coupables au moyen de chevaux, bœufs et autres biens, l'our lee ooateaUtioBS ofdinairss «Mm sauvages, eUas doiveM toutes êtie jugées seton les

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lèglM et Im eoQtaniM déi intéresite, ma» qii*oo poine 0e réttror à tt règle de l'fitat, « ce qui présenterait des dtngere. >

Le troisième décret chinois contient une règle iissoz importinte relatife aux formes à observer dans les jagements; les autres n'ont rien d'intéressant.

ÂRT. CCCf ■! t ILVIU. — Des greffiers ou employés qui écrivent iM dédanrtloiis èi la plnoe ûm déelanwta.

Dans tous les tribunaux et pour tous les jugements relatifs à des faits qui entraînent une peine quelconque (On doit sa baser sur les relations des coiipabUt pour établir la 7iature de la faute et la peine), si quelque personne telle qu'un greffier ou employé écrit et corrige à la place du déclarant et pour ce dernier, ou bien écrit une déclaration à la place du déclarant et augmente ou diminue {lu véritables actions)^ les circonstances et la nature du fait, et qu'il en résulte que la peine est aggravée on diminuée {par les magistrats qui prononcent la comdamnation)^ cette personne sera jugée d'après les dispositions relatives au fait d'innocenter ou d'incriminer volontairement quelqu'un. Si réellement les coupables et autres personnee ne savent pas écrire, il sera permis ou ordonné à une personne {qtfi n'appartient pat à l'adminietration)^ qui ne sera pas mêlée à l'affaire, d'écrire {en ee conformant à hure déclaration» verbales et) à leur place, («t un gre^Ur os un «nployé écrit une dHlaroHon à la place du déclarant et qu'il n'en résulte aucune aggravation ou diminution de la peine, il eera cependant Jugé ^aprit leediepoeitione relative» à ceuw qui tranegreeeent un ordre du eouvorain),

C, 0. — Dsu un jngameat, pour dét«niiin«r U p«in«, on doit tVn rapporter eux déclarations et «Teux, et alors il ne peut j avoir de protestations contre la peine prononcée. On doit ordonner aux coupables et autres persoimes d'errire fux-m^'mes leurs déclarations. Si des greffiers ou employés et autres personnes dont la position est analogue, corrigent cl raturent pour le* déclarant», 1«« déelarationa qua caoz-ei ont enz-mémaa éeritet, on a^Ua 4erivent ces déclarations à la place des déclarants, qa*ila augmentent on diminuent Timportanee des faits et la gravité des circonstances qui ont été reconnus par res déclarants i!e telle sorte que la peine prononcée est ou augmentée ou diminuée, ces gretllers et employés ■ont jugés d'après Taugmentation ou la diminution qu'il* ont faite dans la nature du fait et 'd*aprèB las diaporitions ralatiret ao frit d'innoeentar ou dUneriminer volontairamant qnel* qu'un. 81 las coupables et autres personnes ne savent écrire, on ordonne à une panoanaqai n'est aucunement mêlée à l'affaire d'écrire à la place des déclarants et il n'est pas pamis d'emplojar las graffiars et autres personnes dans une position analogue, à cet office.

DiCRBT.

1. — kn moment de rendre nn Jugement , dans les divers tribunaux, il sera ordonné à un employé de lire aux deux parties et dans le prétoire, le jugement établi selon lesdéclaralionsetle texte de laloi. S'il n*y a réellement aucunedissemblance avec les déclarations, il sera ordonné aux coupables d'en donner une attestation par un signé marqué (c'eet-à-dire en eignant^ ou par Vapposition de la marque dee phalanges dee doigt»). Le magistrat du tribunal doit établir lui-même la minute du jugement; il ne lui estpaspermis d'emprunter la maind*un scribe pour fkire ce travail, ce quipoo^ nit amener des irrégularités ou des fitutee telle§ què celles qui ooiulttont à innoesaler

on à ineriminflr qodqn'on. Si I« juge remet les plaiotee et les dédarations à un employé pour que celui-ci établisse la minute, et 8*il en résulte des augmeatations ou des dimiDutioDs et des altérations, il sera permis à ceux qui souffriront de ces amplifications ou corrections de révéler le fUt et de s'en plaindre (art. 308). Le tribunal supérieur examinera dans ce cas si les plaintes sont fondées et il adressera un rapport au gouvernement ; dans ce eu il sera procédé, contre le premier magistrat, à une enquête d'après laquelle il sera puni pour le fait d'innocenter ou d'incriminer par erreur (art 874). Les employés sous ses ordres seront jugés et punis pour le fait d'avoir innocenté ou incriminé volontairement. Pour ceux qui auront accepté des valeurs, on tiendra compte de la valeur du produit de l'acte illicite d'après les dispositions relatives au cas de violation des règles et on prononcera en suivant la loi la plus sévère.

ORIGINI DIS TIXT18.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du codecbi" nois \ il en est de môme du décret, qui est unique dans les^ deux codes.

Les personnes qui sont dans une position analogue à celle des greffiers ou employés, c'est-à-dire, toutes celles qui, à un titre quelconque, sont attacbées à un

service public. (C. chin.)

La loi est formelle, toute personne attachée h un tribunal, à un titre quelconque, môme comme agent subalterne, ne peut remplacer le prévenu, les témoins, ou les plaignants illettrés pour écrireàleur place leurs dépositions ou leurs aveux. On doit ordonner ou permettre, selon le cas, à une personne étrangère à l'administration, de remplir cet office. La loi ne parle pas di ce qui devrait avoir lieu si personne ne voulait accepter cette fonction ; cependant le terme employé, et traduit par le mot « ordonner • , autorise à admettre que la personne désignée doit se soumettre à cet ordre, quelle que soit d'ailleurs sa propre volonté.

Le décret donne des règles relatives à la rédaction des jug»^ments; et renferme une disposition importante, c'est celle qui est relative à la signature du condamné. La loi admet donc l'usage de ces deux sortes de signatures et n'établit pas de différence entre elles.

Les dbpositions de cette loi et du décret qui la suit ne sont jamais suivies dans les tribunaux annamites. Il est certainement bon que la personne qui fait une déclaration la signe elle-même, il est peut-être encore meilleur qu'elle la rédige et l'écrive, si elle en est capable et en suivant sa propre inspiration; mais la mesure radicale adoptée par les législateurs chinois est peu honorable pour les employés et môme pour les magistrats. £lie érige en principe qu'on ne peut avoir aucune coniiance dans ces dépositaires de la loi et de la justice publique, et, en procédant toujours ainsi, le législateur doit les amener à considérer les faits qu'il voudrait prévenir, comme parfaitement naturels.

On peut ajouter que si celte disposition était suivie, elle aurait immanquablement pour effet de créer une industrie consistant à rôder autour des tribunaux pour faire offrir ses services aux illettrés ; ceux qui l'exerceraient présenteraient encore moins de garantie que des employés contrôlés par les magistrats.

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