Con sommation fr aïuhileuse t!e matériaux et objets
393. De la réparation et dâ l'entretien des greiiior.s et des magasins.
8M. Des fonctionnaires et en.ploj'és chargés d'ua serriee, qui a« demeurent pas dans lottr résUkiieo offldella.
TITRE II. — DBS DIQUBS.
906. Couper clandestinement \&% diguos des fleuves. 306. Manquer la temps opportun et ne pas reparer les digafa. 397. EmpièteoMiiU et uaurpationa anr lea met et lee roolei. 396. De la réparation dea ponU et dea routée.
TITRE ^ DBS CONSTRUCTIONS.
€ Sous la dynastie des Han il existait des lois sur les « édifications. • La dynastie des « Nguy T ajouta le' di^posiiions relatives aux ronstructions entreprises sans aulori.'^ation a at cas lois furent appelées : c Dea constructioas sans autorisation. > La dynastie des Tan a revint au titre : s Jee eonctmetiona. s Lee d^naettee doe Tê et dee Lnong, et oeUee qol « Buivir6r.t, appelèrent eee loi» tantôt : « ConalruetioB» eaae aatoriaatioa, « tantôt : s Goa- « atructions et constructions sans autorisation. * Enfin la dynastie des Minh donna à ce « chapitre le nom de lois sur les « constructions, » cette dynastie se basa sur le» lois des • a Ouong, qu'elle ^outa k tout ce qui est relatif aux constructions. La dynastie aclualle a « adopté ce titre sans 7 faire de modifleations. » (Ann. du C. ehin.)
ART. GCCUaouz. — ConstnUre sans antoilMliott
ToQlet iM fou qn des fonctionnaires chargés da gouf eraeiBeat de la popalatfoft milUairo 00 civile fturoat à faire des constructions, poar lesquelles ils devront af lier
rautoritéinpérieiiro,etqa'ibii'aQrontpMflTisô cette autorité sopérieon, ou Mta qu'ils d(>vront attendre ane réponse on une déeiaion et qn'îb ne l'auront pas attendue et que de leur propre autorité ib auront envoyé des ouvriers et commencé les travaux {tnaU tans faire de eoUeetet, ni reeuêiUirdê eoniribuHoHê), dans chaque cas on comptera le prix des salaires des personnes affectées à ce travail (le pria de chenue Journée etHmie à 0,0655 d'once d^argen$), et on prononcera (pour la fixation de lapeif$e),pom (diaprée une) inerimination an sujet d'un produit d'action illicite.— S'ils ont construit contrairement aux régies (ce qui devait être construit^ maie en açietantde leur propre autoritél^ ou bien s'ils ont envoyé les ouvriers et commencé les travaux à contrelempe (lorqu'ila devaient être fàiîe, mai» en agittant de leur propre autorité, bien qu'ile aient déjà averti, demandé Vautorieation et reçu la réponee), la faute (ou la peine déduite du compte du travail put, et prononcée pour inerimination au emfettTun produit d^aetion illieHe)\ sera encore la même (que celle de ne pae avertir f autorité eupérieure ou de ne pat attendre la r^nie).-^ Si (i7 arrive qw les fbnetionnaires chargée du gouvvf^ nemenl de lapt^uUUion militaire ou civile voient que) tes murs et remparts d'une place sont renversés et écroulés, ou que den greniers ou magasins, ou des résidences publiques sont abîmés et détériorés (toutes choses qui paf leur miture ne peuvent souffrir de retard), ceux qui auront pris sur eux de lever des ouvriers ou des soldats pour faire fkire les réparations (6i0i» 9m'»7 niaient pas avisé t autorité supérieure ou attendu de réponse, ce n'est plue un fait tel que d'agir d^autorité privée et ils) ne seront plus compris dans la portée de celte disposition {qui prononce une
peine pour incrimination ai* sujet d'un produit faction illicite). Ceux qui
en faisant le devis d'une construction, cl dans le compte des matériaux, auront avisé et demandé {comme m^cessaires des quantités oic) des valeur-^, objets ou journées d'ouvriers en trop ou en moins [à l'autorité si(pLb-ieure\ et sans suivre la k ;ilito seront punis do cinquante coups do rolin. Si i/lc ce qv^ils nnt avisé et demanrh^ sans se. conformer à la réalité, de ce qu'ils oat compté beaucoup ait lieu de peu, il est résulté, yjar exemple, qu'en dehors des quantités nécessaires) il y a eu des valeurs ou des nbji^s détériorés, ou ilu travail dépensé sans utililé, dans chaque cas également on cunijUcra le pi ix dt s ciuises détériorées ainsi (jue le prix des salaires du travail dépensé et, si (la peine fie) ce fait est plus grave (que cinquante coups de rotin), on prononcera pour {d'api'ès) l'incrimination au sujet d'un produit d'une aclioo illicite {pour la fixation de la peine qui s'arrêtera à cent coup de truong et trois ans de travail pénible ; le produit de l'action illicite n'est pas appliqué à uu bénéfice personnel, c'est pourquoi il n'y a pas de remboursement envers l'état),
C. 0. — Avoir à fkiit des coastmetioiia c*Mt, par «xemple, lorsqu'il s'agit de l*établiiaamaat dé nouTeaax greni«rt oa magasins, d'écoles* d« ponts, ou da diguai; ee sont
toujours des travaux publics. Bien que le travail doive être fait et que, d*ailleura, le temps ■oit convanabb pour «xéeutsr 1m eonstmctiont, «noore fattfc-il «xposar be aoUfb pour
qaeU il conTient d'élever ces constructions ou de faire ces travaux, et demander à Tautoritë supérienre de le proacaceff attendre la réponse et alora agir. Si on n'avise pas et si on M demande pat d^abord* ou ai, ayant a^iaë et demandé, on n*attend paa la réponse et ^a, MBSBéeaasité et d'autorité privée, on commence le travail et la conatruction, dana diaqtta eaaon compte le prix des salaires du travail de»! goiis déjà mis à l'ouvrage, on le considère comme un produit d'action illicite, et on prononce pour incrimination au sujet d'un produit d*aetion UUeite à eaue de la détannination qui a été priae d*antorttéprbéa. Contrairement ans règles, e*e8^4tHiire uns dioso qui na doit paa être fUte; à contre-tempe, e*e8t-à-dire autrement que pendant les moments d'interruption des travaux de ragricultnra ou que periflant les années d'inondation ou de SLVheresse. Lorsqu'un travail a éti entrepris coutiaircment aux règles, on punit la perte pécuniaire qui en est résultée; lorsqu'il s'agit d*nn travail lUt à eontroi^emps, on punit pour le mal at le tort eansés k la population; c'est pour eala qtt*on compte encore le prix des travaux déjà faits, comme produit d'une action illicite, et qu'on pruintnce pour incrimination nu sujet d'un produit d'acte illicite. — — Lorsque les murs et remparts d'une place forte, ou lorsque des greniers, magasins ou autres lieux où se traitent les affaires publiques, sont écroulés, renversés, détériorés ou en manvais état, Pimportance du cas esttalla qu'il fltut ausaitAt faire lea réparationa et qu*oa aa peut i.i attendre, ni retarder. Cest pour cela que si on lève Immédiatement des ouvriara parmi le peuple, ou des homme?? parmi les troupe» commandées, afin do faire les réparations, le fait n'est plus le même que lorsqu'il s'agit de l'établissement de nouvelles constmetiona, et le caa n'est plus compris dana la portée des diapositiona relatives k l'avis qui doit être donné à Tantorité aupérieure, à l'attente d*una déeiaioa, et aux corvées lavéea en temps inopportun. — — S'il f a lieu de faire des constructions, l'évaluation et le compte des matériaux et du (rarail nécessaire doivent essentiollcment et absolument être réels et exacts; si on avise et si on demande à faire des travaux, que les valeurs et objets ainsi que les jouméea de travail nécessaires soient en quantités peu considérables et qu'on en dédara beaucoup, alors les quantltéa ne aont pas exactes et réelles ; le fait est puni de cinquante coups de rotin. Ceci fo rnpporte aux cas ou la demande a ét<* faite avec des inexactitudes, mais oti il u'y a encore eu ni pertes, ni dépenses Inutiles. Si les valeurs ou objets sont déjà endommagés, les journées de travail déjà dépensées, alors on retranche ce qui était réelloi^ nant néceasaire et, dana chaque oaa, on cmnpia épdement le prix des choses détériorées et le prix du travail inutile comme produit d'une action illicite ; dans chaque cas aussi on détermine la peino, ii'n{>[ > s ce prix, potir incrimination au sujet d'un produit d'action illicite, si cette peine est plus grave que celle de cinquante coups de rotin, on suit la dispoaitioa vélaliva à l'incrimination aa ao^jat du produit da l'aetiM illicite; ai alla aat jÂaa légère on prononce natorellementla peine da cinquante coupa de rotin.
Note reproduite dan* le code annamite,
Ejfikations eoordmmie», — « Dans le premier paragraphe, au sujet des constructions, on suppose qu'il n'y a aucune irrégularité par rapport aux règles et au moment choisi; c'est uniquement parce que l'autorité supérieure n'a pas été avisée, parce qu'on ne lui a pas demandé, parce qu'on n'a pas attendu sa décision qna lea autaors du ù&t sont pasaiblea da la peina de l'incrimination au a^jet du produit de l'action illicite. Il en est ainai de peur que les fonctionnaires chargés du gouvernement du peuple ou de la population militaire ne s'arrogent do leur iiri)pre autorité le droit de trancher ces questions et qu'il n'en réFulte ensuite que, sous prétexte de travaux publics, ils ne visent à agir, dans uu l>ut d'iuterëts privés, d'oh naîtrait un tort aoit pour le peuple, aoitpour lea militairea; telle cet l'idéa qui a amené l'établissameat da cette loi.
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le cominentiiîre sont les textes de l'article correspondant du code chinois. La note est également tirée des aaootatioas de ce deroier code.
Dans le ood« ebfaioif, rarlielo eil suivi de sis déerets dont la mttièfe eet Irts-
considérable. Le premier de ces décrets fixe la valeur des travaux qui peuvent âtre en* trt'pris, dans les divers districts qui relèvent directement du gouvernement central, sans autorisation du pouvoir supérieur. Quand les travaux dépassent cette valeuf, un rapport doit être adressé au ministre des travaux publics.
11 ressort du troisièiue décret que les travaux d'entretien et les travaux neufs sont décidés de concert par les deux minislèrea civil et des travaux.
Le cinquième traite de la responsabilité des fonctionnaires qui sont chargés des eonstructions ; cette responsabilité dure trois ans.
Le dernier est relatif aux prévarications conunises an des travaux publics.
Explications coordonnèei. — « On ne compte qne le prix des salaires; il n'est pas parlé « da prix des matériaux. En effet, du moment où on n'a pas avisé l'autorité compétente c pour Itti d«maad«p aon antoriMtioii, ou qa*oii n'a pas attênda m répoBM, a^il j a des « pertM d*ol^ets atdê toatièrM «t qu* le mal soit eauié à l'Etat, il 7 • natuniUeneikl la
« règle relatÎTa aux virements pour un usage public [art. il8J; si le mal consiste en
« collectes ou contributions imposées au peuple, il y n naturellement la régie relative aoz 1 collectes faitea au sujet d'un travail public [art. 310J. » (Ann. du C. cbin.)
Explications eoordonnéei. — * S'il est nécessaire d'emplojer beaucoup de matériaux et « de iiiaia-d*œuvre et que les évaluations soient aa-dessous de la réalité, on ne peut éviter e d*exlg«r des hommes pins qn*ils ne doivent fournir. S*ii n*est nécessaire que d^emjdojer
« peu de matériaux et de main-d'œuvre et que les évaluations soient au-dessus de la réalité, « il ne peut pas ne pas en résulter une perte pour l'Etat. Dans tous les cas, l'évaluation n'est « pas réelle et exacte. Plus bas, lorsqu'il s'agit de ce qui est déjà oblmé ou déjà dépensé, il « est uniquement question d'employer peu et d'éTSIaer beaticoup. » ,(Ann. du G. cbin.)
Cette note suppose probablement le cas où les travaux sont faits à l'entreprise et à prix ifaté d'avance, comme c*est généralement le caa en Godiincbine pour les travaux du gouvernement.
Compter « également * dans chaque cfes, e'est i^fonter le prix du travail au prix des matériaux. (G. cbin.)
Explicationt eoordtmnèti. — « Ici, l'évaluation inexacte ou : • pas réeUe, s n'est pas une
« faute d'intention et le produit de l'aoto illicite n'est pas appliqué au profit personnel du « coupable ; s'il y a eu intention et application de l'excédant à uu bénéfice peraounol, le cas < tombe sous le coup de l'article relatif à ceux qui accusent faussement des pertes ou dété- « riorationa de matériaux [art 308}. m (Ann. du G. chin.)
Une autre note indique ce que doit contenir et exposer le devis, c'est^k-dire, s'il s*agit d'une maison, le nonibTede colonnes et des autres pièces de charpente ; leurs dimensions, Tessenoe des bois, les briques et tuiles, la chaux, les peintures, vernis, etc., etc.
ABT. CCCXG. — Dépenser inutilement du travail et des ioroM pour quelque chose qui ne peut être employé.
Toutes les fois que des hommes ou des ouvriers auront été employés (t ) (par Ut
(1) Les termes du texte ont surtout le sens de : « astreindre à une charge publique ou à une eorvée.» Cspendant, il Ikut tenir eoo^ de son aot^uité et dse chaagenMnts aorfeaus; lalei est aussi bin appUesble à des tiavaUkun requis qu'à des travailleun levés.
fmeiionnairu pdmpémnilt)^ pour dwtstr » racadllir «I proeurar du iiois, de It plttre os d'aalraa malériaos cm bien pour faire et pour cnire dea briqaea et dea toilea oa employée à d'aotrea oocnpationa aoaloguea, ai le travail à été inutilement employé et dépensé et ai eea matériaux ne aontpaa de nature k être employés, oncompteia {égo' iement, pour les fonetUmnairvi qui ont ordonné le travail, aiiui que pouir Isa ou^ prière et pêne de eorvie employés) le prix dea aalrirea dépenaéa et on prononeera pour inerimination an aujet d'un produit d*aetlon illicf(e(/a peine ^arrêtera A cent eoupe detruong ettroie ans de travail pénibleySIl y a quehiue chosek oonatroireoabien à détruire, (comme une maison en ruine ou un mur écroulé), ceux qui n'auronl pa& altenlivenienl prévu toutes les chances d'accident cl qui auront causi^ par erreur la mort de quelqu'un [les fonctionnaires dirigeants et 1rs personnes emplàyèes ou agents, cyalement) seront jugés d'a|)ies les ilijijiosiiuins relatives au meurtre conmiis par méparde ou accident [art. 561^, {qu'il s'agisse d'avoir recueilli des matériaux impropres à servir ou de n^ avoir pas pourvu à toutes les éventualités d'un travail ou d'une démolUion). Les travuilkui s, artisans, ou fonciittnjiairos chargés de la direction générale du st's\\ce {persnti nés qui ont travaillé de leurs propres mains ou qui ont personnellement dirigé les fravau.r)f-i'ront, chacun, punis pour ce qui résultera de leur propre fait (on ue doit pas étendre mal à pro~ pos l'incrimination. S'il s'agit de blessures causées par erreur, le fait nest pae puni).
C. 0. — Employer des gens ou oarriers et recueillir, produire, cuire ou faire des obj>ti ou matériaux impropres à servir, c'est encore faire une depeuse inutile; on compte le prix du travail d4p«Dse «t od prononça la peiue ponr la fait d'incriminatioii au aujat d*au produit d'action iilieita. Le testa na dit pat qoê laa eoapablaa aoiant ooatriiata à vamboursar cette valeur à TEtat parce que les personnes eraplovées ne sont pas des personnes an aa^ ▼ico «le l'Etat; bien que ce qui a été recueilli, olierché,.fait ou cuit ne puisse pas être employé, cependant ces pei'souues ajaut été astretules à celte charge ou corv<:e ont n^uliemeot dépensé lann forcée. S'il a'agit d*nn travail neuf on de la démolition da Tiens travans, dana tona laa caa. ai tontaa laa préoantiona n*ont pas été priaaa attentivement et qne quelqu'un ait été tué par erreur, par exemple écrasé par un écoulement ou un éboulomont, on prononce d'après les Hispositions relative» au meurtre commis par mégarde ou accident et, scion la loi, on reçoit le prix de rachat qui est alloué à la famille de la victime pour subvenir aux firais d'enterrement. Dans ce qui précède, lorsqu'il s'agit de raeuailUr on da fsire dea matériaux qui ne peuvent être utilisés, ou de constmctiona et démolitions qui causant, par auita d'erreur, la mort de quelqu'un, soit pour les travailleurs et ouvriei"s einplcjéa, soit pour les fonctionnaires charges de la direction générale du service, dans chaque cas la peiuo est encourue par ceux du fait de qui l'accident est provenu; on ne doit pas, mal k propos, étendre llncrtmination à d'autres. Maia il n'est parlé que du meurtre par erreur; il n'^est paa question des blesstlre^< causées par erreur et cela parce que le travail dont il s'agit aat toujours un travail public et que le rnr>nqite tle précaufiivis pour prévenir toutes les chances d'accident est le résultat d'uue erreur involontaire. Comme 1 homicide est un fait extrêmement grave, s'il j a eu meurtre par erreur, oa reçoit le prix du rachat; mais pour les blesauraapararraur eu par mégarda at aoddent, on no doit cartaiiunMatpaa punir. .
ORIOIMK DIS T1ZTI8.
La loi et It eommenUira lont «uctemeot 1m taites da^eode obiAois fans aneon» Bodiiieatioo.
ART. GCCXCI. — Faire on construire mois se .conformer aux réglée.
Toutes les fois qu'on {le fonctionnaire chargé du urvice compétent) fera oa OODStruira {det habitations ou dM otjêti quêlconquêâ pour FÉtat) tans se conformer BOX règles, la peine sera de quarante coups de rotio ;ceux qui auront confectionné des armes oa objets d'équtpeoK^nt militaire sans se eooformer aux règles {Us ditt ti^eU pouvant encore être utilisés) mnnU dans chai|ae oss» punis de cinquante eoops de iotini s'ils sont {extrémemênt «mttairêê au» règtu ét nbsolumewC^ impropres à servir, ou bien s'ils {ne sont pae tout à fàit impropres à servir, mais) doivent (dis nouveau) être refaits {et qu'ils puissent servir ensuite), dans chaque cas • OB comptera ensemble le prix des valeurs et matières abîmées, ainsi que le prix dé* pensé en salaires et s'il entraîne des conséquences {des peines) plus graves (que qua* rante ou cinquante coups de roft»), on prononcera pour incrimination au sujet d'un produit d'action illicite (la peine i arrêtera à cent coups de truonç et trde ans de travail piniblé). S'il s'agit de choses qui doivent être affectées à l'usage du souverain, on augmentera {la peine de Vinerimination' au eujet d^un produit faction illi^ cite) de deux degrés {la peine s'arrêtera à Teseil deua mille cinq cents lis). Les ouvrieii et ariisana seront dans chaque cas, punis pour ee qui proviendra de leur bit (des personnéff qui auront fiUn*iqué) ; le fonctionnaire chargé de diriger l'atelier ou U fabrique sera puni de hi peine des ouvriers diminuée d'un degré; les fone* tlonnaires etempbyés chargés de la direction générale du service seront punis de la peine du fonctionnaire chargé de l'atelier encore diminuée d'un degré. {Dane touelee cas d-deeeus de fabrication non eonfitrme aw» règles et lorsque les chjets nepeu" vent pas servir), ils seront également (les ouvriers et artisans, fbnetionnaires chargée de batelier, fbnctionnairee et employés chargés de la 'direction générale du service), tenus de rembourser intégialeoMiit h l'Âiat, le pris des matériaux et de la main d'œuvre.
C. 0. — Sans se conformer aux règles signifie trop grand ou trop petit, trop long ou trop court, qui a'att paa eoofbrma aux doanéei de* règles établies; c'est ce que les Institutioas royales (1) appellent : « pas d'accord avec les mesures prescrites. > Toutes les fois qu'une constructioa ou fabrication quelconque n'e^t pas confi)i-m« aux i-t'^plos. la peine des coupables est de quarante coups da rutiu et s'il s'agit d'armes ou d'objets d'ec^uipemeat mi- Utalrs, la peine, alors, est de cinquante coups de rotin, parce qtt*aatrs toutes les fiîbrications, eaUs-là est la plus importante. Mais bien qaa les ol^ets ne soient pas fabriques selon les règles, celte disposition suppose encore que tou» peurent être utilisés et employés et qu*OB n'est pas obligé de les refaire; s'ils sont absolument et totalement impropres à tout usage, en bien si on doit las refaire an las modifiant} dans chaque cas on compte la somme totale des autifiaes perdes el de pria de la aula-cPeMme dl^aaée, cm eoasidèfe eeU» aeniais esassM le prodait d'une aeliea ilUsIla et en pieeeaes pear laetiaUnationaasalet de ee
Q) Probabiemsat las « statuts. •
produit d'action illicite ; «i la peine est plus (brte qa« etXU de quarante ou de cinquante eoQpt de rotin on prononce tnlTant lot diapositione relatiTei à rincrimination an ti^et d'an
produit d'action illicite, si elle est plas légère on suit d'ailleurs la présente loi. Quant aux objets faits pour l'usage du souverain, ce n'est plus la ni/''me chose que les objets destinés aux usages ordinaires; on doit y apporter toute l'attention et tout le respect possibles. S'ils ne sont pas conformes aux règles, la peine est augmentée do dooz degrés, c'eal-ài-dire que Mtto poino, par Miito do raugmentatioD, atteint on aoixanto ou aoixanto ot dix conp» do truong; si les dite oljots sont impropres à leur usage ou bien s'ils doivent être refaits, on compte le prix de ce qui n été perdu et le prix de la main-d'œurre dépensée, comme produi* d'une actiou illicite; si la peine qui s'en déduit est plus sérère que celje de soixante ou de odzanto-dix coups do truong on graduo la poino des ooupablofl on suivant los dispoaitioni rolatiTOO à rineiîminaUon au oi^ot d*tin produit d'action iUioito avoe augmentation, et la peine s'arrête à cent coups de truong et l'exi! à deux mille cinq cents lis. Dans tous les cas préC'UÎcnts. la peine est imputable aux ouvriers et artisans qui ont fait l'ouvrage; elle ne les atteint pas tous indistinctement. Le fonctionnaire qui dirige Tatelier est puni de la poino doi ouvriers diminuée d'un degré; los fonotionnairosotomployés chargés do la diroetton générale sont aussi punis de la poino dn diroctour de l'atelier encore diminuée d'un degré. Lorsque les objets fnLriqiiés ne peuvent pas être utilisés, ou bien lorsqu'ils doivent être refaits, ou oblige également les ouvriers qui ont fait le travail, le directeur de l'atelier et les fouctiounairoB et employés chargés de la direction générale à rembourser par parts égalas, à l'état, loa matérians pordoa ot lo pris do la«iain-d'œnTro déponséo.
Note reproduite dans le code annamite.
Erplicationt coordonnéis. — Dans l'article précédent, lorsque les devis des matériaux ne sont pas exacts et qu'il eu i-ésulte des pertes et des dépenses inutiles, les coupables sont nniqttomont passibles do la poino qui ost édictée ot ils no sont pas contraints an remboursonontdos dommages; ici les coupables sont également obligés à rembourser, à part égals, les matériaux et 1»^ prix de la main-d'œuvre; la règle n'est plus la même. En effet, lorsqu'il s'agit d'un devis des matériaux, le fait consiste dans un calcul et il est k craindre que tout n'ait pas pu être bien prévu, tandis que lorsqu'il s'agit de la fabrication, il j a des règloo définies ot flzéoo, règles qui no ponvont pas êtro attointos on eom|prl§ao par la f6reo on par llnisiligoneo do oouz qoi ftbriqnont
ORIGINK DBS TEXTB8.
La loi elle commentaire sont les textes correspondants du code chinois, mais les législateurs annamites ont supprimé une disposition qui assimile le tissage de cer- ^talnes étoffes de soie à la btirication des aimes*
La note est extraite des annotations du code chinois.
Dans ce dernier code, rarticle est suivi d'un décret qui punit ceux qui modifient les dimensions et la forme des flèches pour les vendre à des particuliers.
On compte la valeur des mntériaux et le prix de la main-d'onivre; c'est pourquoi le texte dit : « la somme » totale. (G. chin.)
Explications coordonnées. — ô La disposition qui prosorit nno angmontatioa do dons
a degrés lorsqu'il s'agit d'objets dostin<;s à l'usage du souverain se rapporte aux trois cas « dea peines de quarante et de cinquante coups de rotin et de la peine déduite de la valeur « dn produit do l'aeto illielto, La note explicative de trois earaetères traduits par : c la « poino do l'inenmination an si^ot d'un produit d'action illleito, s vont dire qno s'il y a « lieu de prononcer pour incrimination au sujet du produit do l'aots illicite, on augmenta c encore de deux degrés; c'est pour cela que plus bas il y a encore une note oxpUoatifO « disant que la peine s'arrête à deux mille cinq cents lis. • (Ànn. du C. chin.)
ART. GGCKCn. Gonsommation frmidillMM des matériaux et obJeU.
Les cheft subalternes et ouvriers des ateliers, msnuflwtures et diantiArs de construction et de fabrication qui («n dehart de» quantités qu'il ut ttéeêttaite d^êmployer, fhtiv0mmtet/yauduleu9êmen(),9iar(mteaitÊomvBÈé trop dematérians on de dioses quelconques {qui auront commis des ditoumsments) et qui en auront ùàt un profit personnel, seront jugés en tenant éompte du produit de l'aotion illicite {qn^iU se seront attribué), d'après les dispositions retstives aux surveillants et gar^ diens qui volent eux-mêmes {sans distinguer entre principal eoupabie et co-autsurs et en prononçant pour le même produit éTaetion illicite f si cette valeur atteint quarante onces émargent, la peine est la décapitation) ; ils seront eontraints au remboursement envers l'JKtat (/ils n'ont pas fait de profit personnel, ils seront seulement passibles de la peine du fait de ealeuldedevis ineagacf) [art. 888, 1 4].
> Le fonctionnaire chargéde la direction de Tatelier ou de la manufacture et, éga» lement, les fonctionnaires et employés {déUguis) chargés du contrôle et des vérifications, qui, connaissant la nature des faits, auront protégé les coupables (en faisant un fàua rapport et en ne révélant pas)^ seront punis de la même peine {que mua qui auront frauleusement consommé; si cette peine est la tnort, la leur sera diminuée é^un degré); ceux qui auront manqué de surveillance et qui ne s'en seront pas aperçus seront punb d'une peine moindre do trois degrés et qui sTarrétera à cent coups de tmong.
C. 0. — Consommer trop, c'est, en dehors des véritables quantités qu'il convient d'emplojer, déclarer fictivement et frauduleusement des oonsommationa et des dépenses d'objets on dé maMrianz. Tovtaa Ia« Ibia qna ehafii aobaltoriMt «t laa oanian des divan aialiêrs,
cbantieiH et autros lieux de fabrittUon «t de constroetion ont quelque ehosa ftfUrt OB fc fabriquer et qu'ils <l«^clarcnt des consommations frauduleuses d'objrts ou matières, en commettant des détournements à leur propre profit, on compte le produit de l'acte illicite dont il* ont personnellement bénéficié et on prononce d*aprè« 1m diapoaitiona ralativee aux surveillants et gardiens qui Tolent anz-mémea; ils sont eontraints à ramboursor à TÉtnt Isa matières et objets détournés. Les chefs subalternes sont les personnes qui ont la direction personnelle et spéciale des travaux et de la fabrication; les ouvriers ou artisans sont les personnes qui ont la charge de faire de leurs propres mains : lorsqu'ils commettent ces fraudes et font des consommations fictives, il n'y a pas de diflirenes «atra lenr aetioa et osUs des sarvoillaats et gardiens qni volent sax-mSmss Iss ol^jets qoi leur sont confiés. — — — Le texte dit seulement les fonctionnair»)» charges des ateliers ou des manufactures, il ne parle pas des chantiers et autres C-tablissements, mnis c'est par abii viation. Vérifier et contrôler la réalité, c'est-à-dire quo les ateliers ou autres étabiiasements ajaut fait la déclaration do leurs dépenses et consommations on envoie eoooro des fonctionnaires poar contrôler et vérifier si les quantités déclarées sont exactes ou non, et pour reconnaître la réalité* Si le fonctionnaire chargé de la direction de Tatelier ou de l'établissement quelconque en question et les fonctionnaires et employés chargés du contrôle connaissent les faits de consom malions frauduleuses et qu*ila protègent les coupables en ne révélant pas ces faits, ils aont ponis de la même poino qao ceux-là; si cotte peine eat In mort la leur est diminuée d^un degré et devient de cent coups ds tmongavsc Texil à trois mille Us. SMls ont seulement manqué de surreillance et ne se sont pas aperçus de? faits, \U sont punis de la peins des coupables diminuée de trois degrés et leur peine s'arrête * cent coupa de truong.
DÉCRETS
I. — Dans les divers tribunaux et services df S provinces, lorsque rautorité supérieure véritie les objets d'équipement iiiiliiaire et les armes emmagasinées et conservées, s'il a été comtnis des délournemcnts d'objets ou de matériaux ou des virementi et qu'il soit porté des chilfres fictifs dans les déclarations et les rapports, les coupables seront toujours jugés d'après los dispositions relatives aux surveillants et gardiens qui volent eux-inéines ; si lu peine déiluite du produit de l'acte illicite est plus sévère, ils seront jugés selon le décret relatif au détournement des fonds et grains des greniers et magasins [art. S33. D. III.]. Les fonctionnaires chargés de la direction de ces services qui n'auront pas fuit U'onquéte et qui n'auront pas averti, et également, les fonctionnaires investis de l'autorité supérieure qui auront manqué de surveillance 119 s'en seront pas aperçus, seront toujours mis à la disposition du miaiiira oonoanié qui délibérera et pronaooani en distinguant et selon lea règlements.
U* «~ Pour les travaux d'entretien et de construction des digues et l'évaloatioA du travail et du toinpt aéeeaaaUrA, lea ioapeoleurs généraiu ei particuliers, ainsi que It délégué du gouverneur de oette province, relèveront exactement le nombre de toiaetel de pieds de chaque section de travail k faire, le nombre de pilots d'eslaoada il U quanUté de matériaux. S'il eal recoanu apréa vériGoaiioo, que lea évalnatioii font «lactoa, il aer» rendu oompte au souverain, on déllvfift lia Mlériaoi etoa •ommenoera lat teavaai. Si lea évaluationa du devis sont trouvéaa trop éltvéM* qoéCe finie on devra anaailAt aignaler lea ooupablea au gouvernement. Si Im peiMOMi chargées des vérifications commettem des actoi do protection envers les eeupaUei onoacbant leurs lautea, «lies seront mises à la disposition di ministre <|iii délibèisn d prononcera. Enfin, à Tépoque où les travani seront lerminés, on proeédera de nonveau à une enquête minutieuse^; si les dimensions des travaux adnt trop foibleSi li la quantité de matériaux a aubi des diminutions, si les fonds et les grains n'ont pas élé féellemeni employés à leur destination et qu'il en résulto quo les réparations et Isi travauxne sont pes solides et durables, la personne diargéedearépamtlonsssiasiiisitôt l'olitjet d'une enquête et on prononcera sa peine en distinguant sdon qu'élis Mua nui, on non, un profit personnel; elle sera eontrainlg an jsmhotnisinentdis fimda détournés dans vn délai qui lui sera fixé.
ORIGIHI DIS TEXTES.
La loi et le commentaire sont exactement les textes du code chinois.
Les deux décrets de l'article dans le code annamite sont le premier et iesecood décret de l'article du code chinois légèrement moilifios et géiiéni lises.
Dans le code chinois, l'article e&t suivi de neuf décrets qui cuaiplèteut la législlp tion aur lea travaux publics par no trèa-grand nombro de diapeeitiona valativei aax rapporu preserita à dee époquea fixée, aux garantiee et autrea qneitiona analegneSi n est certain que depoia la promulgation du code, le gouvernement annamite a adopté un grand nombre do oee iliapositions, qni sont tnûonrdliui appliquées dam l'empire d'Ânaam.
^ExplicéHom MvriomUêÊ. c G»t arttel* «1 «liil ijal Mt nlttlf mx imueli « [art. 880}, paraiflMnt traiter du même sajet et traitent en réalité de sujets diiBtotali I DtM
« ct'!iii-Ià il est e<!<?PiitielIpm<înt question d'une erreur involontaire; dans le présent artlelé c c'est parce que les coupables ont voulu s'approprier quelque chose qu'ils ont inteutionnel- « lement accusé des consommations exagérèea. S'il n'j a pas eu attribation de valeurs à un « M&éfle* personnel, alors la fdt aat éfidemmeat la réanlttt d'nna arrinr, at «Paat pourquoi « U note «xplieative entre paranthtoaa dit qu'ils seront aealaMltpMaiUMl da It ptiM 4dlr t téa •& Ma d^éralaalion inaauMta» » (Aaa* da G* chin.)