VERRE
DU MARIAGE. 465 bil'éer leur mariage, après avoir d'spensé du fait qui l’a rendu nul ou invalide. Ces faits qui em- Lêchent un mariage d’être valide ou licite, sont appelés : Empêchements de mariage. Ils sont de deux sottes : les uns sont dirimants ; c’est-à-dire qu’ils rendent le mariage nul et invalide ; les autres sont seulement prohibitifs ; c’est-à-dhe qu'ils rendent le mariage illicite, en sorte qu’on ne puisse pas le contracter sans péché ; mais le mariage ainsi conirscté n’est cependant pas nul ctinvalide. C’est pour découvrir ces empêchements que l'Eglise exige les ans ou publications du mariage projeté. qui doivent se faire pendant trois dimanches consécutifs, à la messe paroissiale.
Les principaux empêchements dirimants sont :
le défaut de ‘âze requis et de consentement, la parenté naturelle et l’affinité, jusqu’à la quatrième génération inclusivement, la parenté spirituelle que contractent les parrains et marraïines du Baptême et de la Confirmation, le vœu solennel de chasteté ou la réception d’un Ordre sacré, les fiançailles, mais pas au-delà du premier degré, la clandestinité, c'est-à-dire un mariage contracté autrement qu’en présence du Curé et de deux témoins, là «ù le Concile de Trente a été promulgué, et quelques autres empêchements qui proviennent de certains défauts ou vices qui s'opposent au mariage.
Les principaux empêchements prohibitifs sont : le tenips prohibé, les fiançailles, le vœu de chasteté et l’hérésie.
Ainsi, par exemple, deux cousins-germains ou deux parents dans les degrés prohibés se marient ensemble sans dispense ; leur mariage
SRE EEE RS
sé
te SR Te
as LR
est nul , parce que cet empêchement est dirimant. Un parrain épouse sa filleule, sans dispense ; le mariage est nul pour la même raison. Une femme dont le mari est parti pour la guerre.
entend aire, longtemps après, qu’il à été tué dans une bataille. Convaincue que son mari et réellement mort, alois elie se marie avec un autre. Mais plus tard, on découvre que la nouvelle est fausse,et le premier mari fait son appa. rition. Dans ce cas, le second mariage üe ia femme est nul, parce qu’il a été contracté du vivant de son premier mari, avec lequel elle est tenue de retourner cohabiter.
L'Eglise, en pareille circonsiance, ne dissout pas le lien du mariege, mais elle déclare seulement que le second mariage n’a jamais été légitime et valide, hien que les contractants et le prêtre qui avait présidé au mariage fussent sous Lim pression contraire, parce qu'ils ignoraient l’existence fe l’empéchement. Par conséquent, si on entend dire que l'Eglise a permis à certaines personnes déjà mariées, de se séparer et de se remarier avec d’autres, on peut Ctre sûr qu’elle a constaté l’invalidité du premier mariage pour cause de quelque empêchement dirimant, et qu’en agissant ainsi, elle ne rompt pas ie lien du mariage, mais déclare simplement que ce mariage était nul et invalide dès le commencement
Les Protestants prétendent, au contraire, que le mariage, une fois contracté, peut cependant être dissous, et que les deux époux peuvent se marier avec d’autres. Bien plus, en vertu du même principe, où plutôt de la même absence de principes, ils admettent que les personnes
ant.
: le Une rre.
lans
e-l , un notlippAje ia é du e est
ssout eulelégiet le sous ‘aient uent.
À cerver et : sû’ riage annt, lien e ce anCe-
que dant t <e du ence nnes
mariées peuvent, pour certaines causes, divorcer une, deux, trois ou quatre fois, et se remarier autant de fois. Il est facile de comprendre les maux qui découlent de semblables doctrines, que la loi favorise dans trop de pays. La société est minée dans sa base et plongée dans un état de confusion indescriptible, lorsque le père et la mère se séparent et se remarient avec d’autres; les enfants du premier mariage sont abandonnés à euxtmêmes, grandissent sans instruction religieuse et sans la salutaire influence du foyer domestique.
Si deux personnes se marient sans dispense, pendant le Carême ou l’Avent, leur mariage est, non pas nul, mais illicite ; parce que l’empêchement de temps est seulement prohibitif. Il en est ainsi des autres empêchements du même genre.
Toute personne instruite de l'existence d’un empêchement, intéressée ou non, est obligée d’en avertir le curé des parties contractantes. Autrement, la publication des bans serait inutile. Personne n'a rien à craindre en remplissant ce devoir, le prêtre saura si bien ménager toutes choses, que l’on ne souffrira aucun préjudice de la révélation.
Lorsque le jour du mariage est fixé, deux représentants des futurs époux vont en prévenir le curé, deax ou trois semaines à l'avance, suivant le cas, et l’autorisent à faire les publications voulues, après lui avoir donné toutes les informations nécessaires. Si, de plus, les personnes qui désirent s'unir ensemble connaissent certains empêchements à leur mariage, elles doivent en avertir privément leur curé, afin
qu’il puisse en obtenir à temps la dispense, s’il y a lieu. Il faut avoir soin, quand on demande une dispense, de ne pas exposer de faux motifs, sans quoi la dispense serait de nul effet, et le mariage qui s’ensuivrait serait nul et sacrilège, si l’'empêchement était dirimant. Dans une matière si importante, et qui peut avoir les plus fâcheux résultats, il faut dire la vérité toute simple, sans fraude, sans déguisement, et ne vien entreprendre sans l’uvis de son confesseur.
Au jour et à l’heure convenus pour la célébration du mariage, les contractants se rendent à l’église, accompagnés de leurs parents ou. de leurs représentants, qui doivent se tenir auprès d’eux, en leur qualité de témoins.
Si l’un des époux n’est pas le paroïssien du curé qui célèbre le mariage, et si les bans ont été publiés dans une autre paroïsse, on doit présenter à ce dernier un certificat de confession, et aussi un certificat de publication de bans. Puis, le Curé s'étant assuré que toutes les formalités requises ont été remplies, et qu’il n’y a ni opposition, ni empêchement au mariage, il procède à sa Célébration du moment que les contractants, assistés de leurs témoins, sont agenouillés en face de l’autel, l'époux à la droite, et l’épouse à la gauche.
À près la lecture de l’exhortation, le prêtre demande à chacune des parties si elle consent au mariage ; puis le consentement donné, il leur dit de se donner la main droite. C’est comme une prise de possession qu’ils font mutuellement de leurs corps. Ils se présentent la main droite, parce que deux mains droites, jointes ensemble, ont été chez toutes les nations le symbole de la
1 y nde tifs, et le \ège, , mMmaplus toute et ne sseur.
lébralent à ou, de au près
en du ont été présenson, et s. Puis, malités i oppoocède à ictants, llés en ouse à
tre de-
ent au
eur dit e une nent de droite, emble,
e de la
Gdélité. Le prêtre tenant ensuit Î e sur les époux, leur donne la ion So nelle au nom de l'Eglise, en disant: Je vous ss joins, au nom du Père, et du Fils,et du Saint-Es “A ainsi soit-il. 1 les asperge alors d’eau pénit et bénit l'anneau nuptial que l’époux at :
os doigt de la main gauche de one.
te anneau est comme le cachet qui doit fermer ne r cœur à toute affection étrangère. La messe ite pour les époux, suit immédiatement ette cérémonie. id
+ 304.—Quel nt de A les effets du sacre-
—Les effets du sacrem L | ent de ] Lee A 1° RÉ SE do rer des : e leur donner la pos er en AR VE à de re en état d’é ; enfants dans la crainte et MAR dé
1° L'union et l'amour qui exi qui existent en re- A son ee le modèle AHonEe our qui doivent exister € Spot ; et la grâce du sacrement de Manage te ee à avoir cet amour l’un pour l’autre on + ie les aide également à supporter leurs : perfections mutuelles. Il est impossible qu see si De lequel ils se meet aîne pas bien des peines, bien d is, et ne fasse paraître bien de: ne ooné, à es imperfecti À AM même des vices, qu’on ete a ds ord apercevoir. D'ailleurs, qui peut se Lorifier d'être sans défaut ? Celui-là est H it qui en a le moins. 3n DIE
D EE Pa