CHAPITRE VINGT-SIXIÈME
Du Mariage.
t SOO.—Qu'est-ce que le mariage ?
—Le Mariage est un sacrement qu sanctifie l'alliance légitime de l'homme chrétien et de la femme chrétienne, er leur donnant la grâce de vivre ensemble chrétiennement.
Dieu a institué le mariage dès le commence ment du monde, et a béni lui-même le premiei mariage, qui a eu lieu dans le paradis terrestre dans l'état de parfaite innocence.
Pour rendre cette union de l'homme et de la femme plus sainte, et pour l'enrichir des doni spirituels de sa grâce, Notre Divin Sauveur s daigné l'élever à la dignité de sacrement de h Nouvelle Loi ; et ce fut, d'après les Saints Pères lorsqu'il honora de sa présence les noces d< Cana, qu'il lui confia ce caractère de sainteté Ainsi donc, le Mariage dans l'Eglise de Jésus Christ, n'est pas un simple contrat, comm< parmi les païens, ni une simple cérémonie reli gieuse, comme dans l'Ancienne Loi ; mais il es un véritable sacrement, puisqu'il est un signt sensible, institué par Jésus -Christ, pour confère: la grâce.
La matière du sacrement de Mariage est le contrat naturel par lequel un homme et une femme se donnent l'un à l'autre ; la forme consiste, soit dans les paroles et dans les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement, soit dans les paroles que le prêtre prononce.
Cette alliance est légitime quand elle est con tractée suivant les lois de Dieu et de l'Eglise, relatives au Mariage ; et les époux reçoivent le3 grâces de ce sacrement s'ils sont chrétiens ,et dans les dipositions requises.
301.— Peut-ii y avoir alliance légitime jentre chrétiens autrement que par le sacrement de Mariage ?
Non, il ne peut y avoir alliance légitime ;entre chrétiens autrement que par le sacrement de Mariage, parce que Jésus lOhrist a élevé le Mariage entre chrétiens là la dignité de sacrement.
Toute alliance entre chrétiens autrement que par le sacrement de Mariage, est donc illégitime, pt un péché mortel dans lequel demeurent ces [personnes jusqu'à ce qu'elles se soient mises en itègle avec les lois de l'Eglise.
302.— Que doit-on penser des personnes sui ne sont mariées que civilement?
—Les personnes qui ne sont mariées bue civilement sont dans l'habitude du Bêché mortel, et leur union n'est pas légitime devant Dieu, parce qu'elle n'est pas aite selon les lois de l'Eglise.
Les personnes qui ne sont mariées que civilement, sont celles dent] 'alliance a été contractée purement et simplement en présence de certaine fonctionnaires public?. Tl est facile de comprendre qu'elles vivent dans l'état habituel du péché mortel, et que leur union n'est pas légitime, puisque le mariage civil n'est pas un vrai mariage, mais une pure formalité légale.
303.— Le lien du Mariage chrétien peutil être dissous par quelque pouvoir humain?
—Non, aucun pouvoir humain ne peut dissoudre le lien du Mariage chrétien ; la la mort de l'un ou de l'autre époux peut seule rompre ce lien.
Le lien du Mariage chrétien ne peut être dissous par aucun pouvoir humain; c'est-à-dire deux époux, une fois mariés, ne peuvent plus jamais, pour n'importe quelle raison, tant qu'ils vivent tous les deux, se remarier avec d'autres personnes. La mort seule de l'un des époux peut rompre ce lien. L'Eglise, pour de bonnes raisons, permet quelquefois à des personnes mariées de se séparer et de ne pas cohabiter ensemble ; mais le lien du mariage n'est pas rompu pour cela. Il arrive aussi que certaines personnes ne sont pas réellement mariées, bien que la célébration du mariage ait eu lieu suivant le cérémonial ordinaire, et qu'elles soient, comme tout le monde, sous l'impression qu'elles sont mariées. Dans ce cas, l'Eglise les oblige ordinairement à se séparer pour un temps, en attendant qu'elle puisse réha-
hdlifcer leur mariage, après avoir dispensé du fait mi l'a rendu nul ou invalide. Ces faits qui emoêchent un mariage d'être valide ou licite, sont ippelés : Empêchements de mariage. Ils sont de leux sortes : les uns sont dirimants ; c'est-à-dire m'ils rendent le mariage nul et invalide ; les mtres sont seulement prohibitifs ; c'est-à-diie ju'ils rendent le mariage illicite, en sorte qu'on îe puisse pas le contracter sans péché ; mais le itiariage ainsi contracté n'est cependant pas nul :t invalide. C'est pour découvrir ces empêchenents que l'Eglise exige les dans ou publicaions du mariage projeté, qui doivent se faire >endant trois dimanches consécutifs, à la messe >aroissiale.
Les principaux empêchements dirimants sont : e défaut de Tâge requis et de consentement, la arenté naturelle et l'affinité, jusqu'à la quarième génération inclusivement, la parenté spiituelle que contractent les parrains et marraines
u Baptême et de la Confirmation, le vœu soennel de chasteté ou la réception d'un Ordre acre, les fiançailles, mais pas au-delà du premier
egré, la clandestinité, c'est-à-dire un mariage ontracté autrement qu'en présence du Curé et Le deux témoins, là où le Concile de Trente a été >romulgué, et quelques autres empêchements
ui proviennent de certains défauts ou vices qui 'opposent au mariage.
Les principaux empêchements prohibitifs ont : le temps prohibé, les fiançailles, le vœu de hasteté et l'hérésie.
Ainsi, par exemple, deux cousins-germains ou
eux parents dans les degrés prohibés se îarient ensemble sans dispense ; leur mariage
est nul, parce que cet empêchement est dirimanl Un parrain épouse sa filleule, sans dispense ; 1 mariage est nul pour la même raison. Un femme dont le mari est parti pour la guerre entend dire, longtemps après, qu'il a été tué dan une bataille. Convaincue que son mari es réellement mort, alois elle se marie avec ui autre. Mais plus tard, on découvre que la non velle est fausse, et le premier mari fait son appa rition. Dans ce cas, le second mariage de I femme est nul, parce qu'il a été contracté di vivant de son premier mari, avec lequel elle es tenue de retourner cohabiter.
L'Eglise, en pareille circonstance, ne dissou pas le lien du mariage, mais elle déclare seule ment que le second mariage n'a jamais été légi time et valide, bien que les contractants et 1 prêtre qui avait présidé au mariage fussent sou l'impression contraire, parce qu'ils ignoraien l'existence ^e l'empêchement. Par conséquent si on entend dire que l'Eglise a permis à cer taines personnes déjà mariées, de se séparer e de se remarier avec d'autres, on peut être su qu'elle a constaté l'invalidité du premier m ariag' pour cause de quelque empêchement dirimant et qu'en agissant ainsi, elle ne rompt pas le liei du mariage, mais déclare simplement que c mariage était nul et invalide dès le commence ment
Les Protestants prétendent, au contraire, quj le mariage, une fois contracté, peut cependan être dissous, et que les deux époux peuvent si marier avec d'autres. Bien plus, en vertu di même principe, ou plutôt de la même absenc de principes, ils admettent que les personne
riaviées peuvent, pour certaines causes, divorcer ine, deux, trois ou quatre fois, et se remarier lutant de fois. Il est facile de comprendre les naux qui découlent de semblables doctrines, que a loi favorise dans trop de pays. La société est ninée dans sa base et plongée dans un état de ;onfusion indescriptible, lorsque le père et la nère se séparent et se remarient avec d'autres; es enfants du premier mariage sont abandonnés i eux-mêmes, grandissent sans instruction religieuse et sans la salutaire influence du foyer iomestique.
Si deux personnes se marient sans dispense, pendant le Carême ou l'Avent, leur mariage etst, 'ion pas nul, mais illicite ; parce que l'empêchenent de temps est seulement prohibitif. Il en :st ainsi des autres empêchements du même jçenre.
Toute personne instruite de l'existence d'un empêchement, intéressée ou non, est obligée d'en vertir le curé des parties contractantes. Autreaent, la publication des bans serait inutile. Pérou ne n?a rien à craindre en remplissant ce de- 'oir, le prêtre saura si bien ménager toutes choes, que l'on ne souffrira aucun préjudice de la évélation.
Lorsque le jour du mariage est fixé, deux re- )résentants des futurs époux vont en prévenir e curé, deux ou trois semaines à l'avance, sui- 'ant le cas, et l'autorisent à faire les publicaions voulues, après lui avoir donné toutes les nformations nécessaires. Si, de plus, les personnes qui désirent s'unir ensemble connaissent ertains empêchements à leur mariage, elles .oivent en avertir privément leur curé, afin
qu'il puisse en obtenir à temps la dispense, s'il y a lieu. Il faut avoir soin, quand on demande une dispense, de ne pas exposer de faux motifs, sans quoi la dispense serait de nul effet, et le mariage qui s'ensuivrait serait nul et sacrilège, si l'empêchement était dirimant. Dans une matière si importante, et qui peut avoir les plus fâcheux résultats, il faut dire la vérité toute simple, sans fraude, sans déguisement, et ne rien entreprendre sans l'avis de son confesseur.
Au jour et à l'heure convenus pour la célébration du mariage, les contractants se rendent à l"église, accompagnés de leurs parents ou de leurs représentants, qui doivent se tenir auprès d'eux, en leur qualité de témoins.
Si l'un des époux n'est pas le paroissien du curé qui célèbre le mariage, et si les bans ont été publiés dans une autre paroisse, on doit présenter à ce dernier un certificat de confession, et aussi un certificat de publication de bans. Puis, le Curé s'étant assuré que toutes les formalités requises ont été remplies, et qu'il n'y a ni opposition, ni empêchement au mariage, il procède à sa célébration du moment que les contractants, assistés de leurs témoins, sont agenouillés en face de l'autel, l'époux à la droite, et l'épouse à la gauche.
Après la lecture de l'exhortation, le prêtre demande à chacune des parties si elle consent au mariage ; puis le consentement donné, il leur dit de se donner la main droite. C'est comme une prise de possession qu'ils font mutuellement de leurs corps. Ils se présentent la main droite, parce que deux mains droites, jointes ensemble, ont été chez toutes les nations le symbole de la
fidélité. Le prêtre tenant ensuite la main levée sur les époux, leur donne la bénédiction solennelle au nom de l'Eglise, en disant : Je vous coupins, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit- il. Il les asperge alors d'eau bénite, et bénit l'anneau nuptial que l'époux met au quatrième doigt de la main gauche de l'épouse. Cet anneau est comme le cachet qui doit fermer leur cœur à toute affection étrangère. La messe, dite pour les époux, suit immédiatement cette cérémonie.
f 304.— Quels sont les effets du sacrement de Mariage ?
—Les effets du sacrement de Mariage sont : 1° de sanctifier l'amour mutuel des époux ; 2° de leur donner la grâce de supporter leurs imperfections mutuelles ; 3° de les mettre en état d'élever leurs enfants dans la crainte et l'amour de Dieu.
1° L'union et l'amour qui existent entre Notre- Seigneur et son Eglise sont le modèle de l'union et de l'amour qui doivent exister entre les époux ; et la grâce du sacrement de Mariage les aide à avoir cet amour l'un pour l'autre.
2° Elle les aide également à supporter leurs imperfections mutuelles. Il est impossible que le contact habituel dans lequel ils se trouvent, n'entraîne pas bien des peines, bien des ennuis, et ne fasse paraître bien des imperfections, et souvent même des vices, qu'on n'avait pas voulu d'abord apercevoir. D'ailleurs, qui peut se glorifier d'être sans défaut ? Celui-là est parfait qui en a le moins. 3o
3° La grâce du sacrement met les époux en état d'élever leurs enfants dans la crainte et l'amour de Dieu, et malheur à eux ! s'ils abusent de cette grâce, nécessaire pour bien remplir le plus important de leurs devoirs. Les enfants doivent se rappeler que leurs parents ont reçu les grâces d'état pour les conseiller, les diriger et les reprendre ; et s'ils refusent de leur obéir et d'accepter leur direction, ils méprisent la grâce de Dieu. La meilleure école est celle de l'expérience; et en supposant même que les parents n'auraient reçu aucune grâce spéciale, ils ont du moins l'expérience. Ils ont passé eux-aussi par l'enfance et la jeunesse; ils ont reçu des avis de leurs parents et de leurs maîtres comme leurs enfants en reçoivent à leur tour. Si les parents sont vicieux, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils qui leur ont été donnés. S'ils sont bons chrétiens, c'est parce qu'ils en ont profité. Par conséquent, les enfants doivent les écouter; ne pas oublier que le temps de la jeunesse passe vite, et qu'ils seront bientôt jetés eux-mêmes dans la fourmilière humaine, peutêtre au milieu d'étrangers, et sans qui que ce soit pour les conseiller. Si, pendant qu'ils en ont l'occasion, ils négligent de s'instruire, ils s'en repentiront tout le reste de leur vie. S'ils perdent leur temps à l'école, ils en sortiront sans presque rien savoir ; et de nos jours surtout, celui qui n'a pas une certaine instruction ne peut jamais obtenir une bonne position, devient rarement indépendant et passe presque toujours sa vie au service des autres. C'est un fait que l'on constate tous les jours. Nous devons faire le meilleur usage possible des talents et des res-
sources que Dieu nous a donnés, et dont nous devrons lui rendre compte un jour. Le temps perdu, dont Dieu nous demandera compte également, ne se reprend jamais, quoique l'on fasse. En outre, il faut bien employer les premières années de la vie, parce que l'on apprend beaucoup pins facilement à cet âge.
Mais que diie des enfants qui négligent de s'instruiie de leur sainte religion ! S'ils perdent leur temps à l'école, ils ne réussiront jamais dans le monde, quelle que soit la carrière qu'ils embrassent ; mais s'ils négligent d'acquérir les connaissances religieuses nécessaires, ils s'exposent à être misérables, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'autre, et cela pendant toute l'éternité. De même, il leur arrivera d'avoir honte de se dire catholiques, s'ils sont incapables de répondre, en matière de religion, aux questions ou aux objections de ceux qui appartiennent à une autre croyance. Leur ignorance les empêchera, dans une foule de circonstances, de réfuter les calomnies lancées contre l'Eglise, et les conduira quelquefois à l'apostasie. Si les premières années de la vie sont le temps propice pour apprendre la lecture, la calligraphie, le calcul et les autres connaissances profanes, elles sont également le temps favorable pour s'instruire de sa religion. A mesure qu'on avance en âge, la chose devient de plus en plus difficile. Les instructions du dimanche, si toutefois on les suit régulièrement, suffisent à peine pour empêcher d'oublier ce que l'on sait; et, d'ailleurs, ceux qui ne possèdent pas parfaitement leur catéchisme, ne sont guère en état d'en profiter. Par conséquent, in3truisons-nous pen-
dant que nous sommes jeunes, pendant que nous avons à notre disposition le temps et les maîtres capables de nous expliquer tout ce que nous ne comprenons pas. Rendons la tâche facile â nos maîtres, qui sacrifient leur temps et leurs plaisirs pour nous, et ne soyons pas ingrats au point de payer leur dévouement par le mépris et l'insubordination. En passant le temps à ne rien faire, à causer des ennuis au professeur et à distraire ceux qui veulent apprendre quelque chose, on montre qu'on apprécie bien mal les avantages dont Dieu nous favorise, et on procure un immense plaisir au démon. Puisque Dieu nous demandera compte de tous ses bienfaits, il est évident que nous rendrons un compte encore plus rigoureux de l'avantage qui nous a été donné d'apprendre notre religion.
t 305.— Que faut-il pour recevoir dignement le sacrement de Mariage ?
— Pour recevoir dignement le sacrement de Mariage, il faut être en état de grâce et se conformer aux lois de l'Eglise.
Le Mariage étant un sacrement des vivants, il faut avoir, pour le recevoir, la conscience pure de tout péché mortel, sans quoi on le profane, et on ne reçoit, par conséquent, aucune des grâces qui y sont attachées. Il faut, de plus, se conformer aux lois de l'Eglise ; c'est-à-dire, aux empêchements de mariage établis par l'Eglise, dont nous avons déjà parlé, et qui rendent le mariage nul ou illicite, s'il est contracté sans en avoir obtenu dispense.
306.— Qui a le droit de faire des lois concernant le sacrement de Mariage ?
—L'Eglise seule a le droit de faire des lois concernant le sacrement de Mariage ; cependant l'Etat peut aussi faire des lois concernant les effets civils du Mariage.
Les lois concernant les effets civils du mariage sont des lois qui regardent les biens de ceux qui se marient, l'héritage des enfants, les dettes du mari et de la femme, etc., Ainsi, on peut se marier en communauté ou en séparation de biens ; le mari peut doter sa femme ou ne pas la doter, etc. L'Etat a le droit de légiférer en pareille matière, mais il n'a pas celui de faire des lois concernant le sacrement de Mariage.
307. —Pourquoi l'Eglise défend-elle les mariages des catholiques avec des per* sonnes d'une autre religion ou qui n'en ont pas du tout ?
—L'Eglise défend les mariages des catholiques avec des personnes qui professent une autre religion ou qui n'en ont pas du tout, parce que ces mariages conduisent généralement à l'indifférence religieuse, à la perte de la foi, et à la négligence de l'éducation chrétienne des entants.
Lorsque des catholiques se marient avec des personnes d'une autre religion ou qui n'en ont pas du tout, ils sont continuellement en rapport avec quelqu'un qui, la plupart du temps, n'a
pa? la moindre connaissance de la vraie religion, et parle avec légèreté de ses dévotions et de ses pratiques. Sans doute, la partie catholique peut résister pendant un certain temps à cette influence pernicieuse, mais si sa foi n'est pas fortement ancrée, elle finira par faire des concessions ; puis, fatiguéede lutter pour la défense de ses droits religieux, elle deviendra de plus en plus indifférente, abandonnera peu à peu la pratique de ses devoirs de religion, et aboutira trop souvent à la perte complète de la foi et à l'apostasie. Nous savons que les enfants de Seth restèrent bons jusqu'à ce qu'ils contractèrent des mariages avec les enfants de Caïn, qui les rendirent vicieux comme eux ; car, n'oublions pas ce que l'expérience de tous les jours vient confirmer : les méchants pervertissent plus souvent les bons, que les bons ne convertissent les méchants. Outre les querelles et les discussions entre le mari et la femme, produites par la différence de religion, leurs familles et leurs parents ne professant pas la même religion, vivront rarement en paix et en bons termes les uns avec les autres. De plus, dans de pareilles conditions, il est bien difficile d'élever les enfants dans la vraie foi et de leur donner une éducation chrétienne. Le père peut vouloir les amener à l'église qu'il fréquente ; la mère, de son côté, prétendra qu'ils doivent l'accompagner à une autre église, et alors, pour mettre fin au désaccord, ils finiront par n'en fréquenter aucune. Si, par surcroît, ils ont sous les yeux le mauvais exemple de leur père ou de leur mère, parlant sans respect de la vraie religion, ridiculisant peut-être toutes les religions, il est évident qu'ils ne sauraient professer beaucoup d'estime
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et de vénération pour les choses saintes. Il y a encore une autre raison qui devrait rendre les mariages mixtes odieux aux catholiques. Si la partie non catholique néglige ses devoirs et ses obligations, se laisse entraîner au vice et mène une vie scandaleuse, la partie catholique n'a aucun moyen de couper le mal dans sa racine, ne peut compter sui l'influence du prêtre ou des sacrements pour opérer un changement. Pour toutes ces raisons et une foule d'autres, l'Eglise est opposée aux mariages mixtes ; c'està-dire aux mariages entre les catholiques et ceux qui ne le sont pas. Quant à ceux qui se convertissent simplement pour se marier avec une personne catholique, leur conversion est quelquefois sincère, mais souvent elle ne l'est pas.