Qu'est-ce que le temps pascal
-Le temps pascal, d'après la loi gêné raie de l'Eglise, est le temps qui commence huit jours avant Pâques et finit huit jours après, mais dans la province de Québec le Pape permet de le commencer le Mercredi des Gendres.
Dans la province de Québec, par un induit spécial, le temps pascal commence donc le mercredi des cendres et finit le dimanche de Quasimodo, inclusivement ; et quiconque sans raison
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grave, néglige de communier pendant cet intervalle de temps, commet une faute grave. Remarquons, de plus, que celui qui a laissé passer le temps pascal sans faire sa communion, est tenu d'accomplir ce devoir aussitôt que possible, et n'en est pas dispensé pour cela.
t 471.— Où faut il faire cette communion pascale ?
—Cette communion pascale doit se faire dans son église paroissiale, à moins qu'on n'obtienne de son curé ou de son évêque la permission de la faire ailleurs.
Cinquième commandement de l'Eglise.
t 472.— Quelle obligation nous impose le cinquième commandement de l'Eglise :
Quatre-temps, vigiles jeûneras, et le Carême entièrement ?
—Ce commandement nous impose l'obligation de jeûner les mercredi, vendredi et samedi de chaque semaine des Quatre- Temps ; tous les jours du Carême, excepté les dimanches ; la veille de Noël, de la Pentecôte, de la Saint-Pierre, de l'Assomption et de la Toussaint, et tous les mercredis et vendredis de l'Avent.
Les Quatre-Temps sont trois jours déjeune qui se répètent quatre fois dans l'année, institués pour consacrer par la pénitence chacune des
quatre saisons. Le Carême, ou la sainte quarantaine, comprend les quarante jours de pénitence, qui vont du Mercredi des Cendres inclusivement au jour de Pâques exclusivement. On entend par Vigiles, la veille de certaines fêtes ; V Averti comprend les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël, et représente le temps qui a précédé la venue de Jésus-Christ.
t 473.— Qu'entendez-vous par jour de jeûne ?
—J'entends par jour de jeûne, les jours où l'on ne doit prendre qu'un seul repas principal, auquel il est permis d'ajouter une légère collation.
A cette légère collation, qui est généralement le repas du soir, il est permis de prendre huit onces de nourriture, à part le thé, le café, l'eau et les autres liquides qui ne comptent pas avec les huit onces. Il est aussi permis, le matin, de prendre deux onces de pain, avec une tasse de thé, de café ou de chocolat. Ceux qui suivent ces règles observent fidèlement le précepte du jeûne. On peut intervertir l'ordre, s'il est plus commode de prendre le repas principal le soir, et la collation le midi. Mais ceux qui sont tenus déjeuner ne peuvent, règle générale, manger de la viande avant midi, les jours où par dispense, on peut manger gras au repas principal. Nous parlons seulement de ceux qui sont tenus de jeûner, car ceux qui sont dispensés du jeûne, peuvent manger de la viande à tous les repas et même entre les repas, les jours où, par dispense, il est permis de faire gras au repas principal.
Durant le Carême, aux jours où le gras est permis, il est défendu de faire usage de poisson ou d'huîtres et de viande au même repas.
D'après l'induit du 7 juillet 1844, permission est accordée pour tous les jours d'abstinence dans l'année, d'apprêter les mets avec de la graisse ou du saindoux, c'est-à-dire de substicuer la graisse ou le sdndoux au beurre ou à l'huile, dans la friture, la cuisson ou la préparution des aliments maigres ; mais cette permission ne comporte pas celle de manger de la soupe grasse.
1 474.— Qu'entendez vous par jours d'abstinence ?
— Par jours d'abstinence, j'entends des jours où l'Eglise défend de manger de la viande, mais ne défend pas de faire plusieurs repas.
Tout jour de jeûne est un jour d'abstinence, mais tout jour d'abstinence n'est pas un jour de jeûne.
475.— Pourquoi l'Eglise nous ordonné-telle de jeûner et de nous abstenir de viande à certains jours ?
—L'Eglise nous ordonne de jeûner et de nous abstenir de viande à certains jours, pour amortir nos passions et satisfaire pour nos péchés.
L'Eglise veut que nous jeûnions pour dompter la chair toujours prête à se révolter contre l'es-
prit, et pour expier les fautes que nous commettons. Si nous voulons maîtriser ce corps <]< péché, qui est si souvent la source et l'instrument de nos prévarications, il faut que nous lui fassions éprouver les saintes rigueurs de la pénitence.
t 476.— A quel âge commence l'obligation de jeûner ?
—L'obligation de jeûner commence le jour où l'on a vingt-et-ur» ans accomplis,
Il est certain que ceux auieont en âge de jeûner, commettent un péché mortel, lorsqu'ils ne jeûnent pas chacun des jours qui sont marqués pour être des jours déjeune, et qu'ils réitèrent ce péché autant de fois qu'ils manquent au jeûne, à moins qu'ils n'en soient excusés par une cause légitime; et que c'est violer la loi du jeûne que de faire de la collation un repas entier.
Bien qu'ils n'y soient pas tenus, le jeûne peut être pratiqué, en tout ou en partie, par ceux qui ont moins de vingt-et-un ans ou plus de soixante, quand ils ont assez de force pour le faire ; la mortification chrétienne étant un devoir de religion qui oblige à tout âge.
477.— Quelles sont les principales raisons qui peuvent exempter du jeûne ?
— Les principales raisons qui peuvent exempter du jeûne, sont la dispense, la maladie, un travail pénible. ; dans Je doute, on doit demander l'avis de son confesseur.
Sont donc dispensés du jeûne, ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-et-un ans ou qui ont plus de soixante ans, les nourrices, les femmes enceintes, les convalescents, les valétudinaires; ceux à qui l'infirmité, la caducité, la débilité ou un travail rude et pénible ne permettent pas de le faire ; ceux encore qui sont obligés de faire de longs et pénibles voyages ; enfin ceux qui ne peuvent jeûner sans altérer notablement leur santé ou qui, en jeûnant, ne peuvent s'acquitter de leur emploi. Si on craint de s'abuser, si on doute, on doit dans ce cas consulter son confesseur.
Sixième commandement de l'Eglise.
f478. — Qu'est-ce que l'Eglise nous défend par le sixième commandement ■ Vendredi, chair ne mangeras, ni le samedi mêmement ?
—Par le sixième commandement, l'Eglise nous défend d'user, sans nécessité, d'aliments gras le vendredi et le samedi.
Dans notre Province, le Souverain Pontife a permis de faire gras le samedi, lors- ■ que ce n'est pas un jour de jeûne.
Grâce à un induit du Saint Siège, en temps ordinaire, nou« sommes donc tenus dans notre
I province de faire maigre le vendredi seulement. Mais la nécessité, ou une raison grave, autorisent
I à faire gras ce jour là comme les autres jours de la semaine.
t 479.— Que faut-il observer les jours de jeûne du Carême, où par dispense, on peut manger gras ?
— Les jours du Carême où, par dispense, on peut manger gras, il faut observer deux conditions : 1° ne faire qu'un seul repas gras, 2° ne pas manger de poisson à ce repas.
480.— Quels sont les jours du Carême où, par dispense, on peut manger gras ?
—Les jours du carême où, par dispense, on peut manger gras, sont : 1° les dimanches, excepté celui des Rameaux; 2° les lundis, mardis et jeudis, excepté le jeudi qui suit le Mercredi des Cendres et le lundi, le mardi et le jeudi de la semaine sainte.
481.— Pourquoi l'Eglise nous ordonnet-elle de nous abstenir de viande le vendredi ?
— L'Eglise nous ordonne de nous abstenir de viande le vendredi, pour nous faire faire pénitence le je a où Notre-Seigneur est mort pour nous.
Septième commandement de l'Eglise.
t 482.— A quoi nous oblige le septième commandement de l'Eglise : Droits et dîmes tu paieras à l'Eglise fidèlement.
— Ce commandement nous oblige à payer les dîmes, suppléments, capitations et autres droits autorisés pour les frais du culte divin et pour l'entretien des pasteurs.
La dîme est une certaine partie des grains qui se cultivent en pleins champs, telsque le blé froment, le blé sarrazin, le blé d'inde, le seigle, l'orge et l'avoine. On doit aussi payer la dîme des pois. Les dîmes ont été introduites en Canada, par ordonnance du roi de France, avril 1663, fixées définitivement à la 26e partie des grains récoltés, par arrêt du Conseil d'Etat, en date du 12 juillet 1707, et prélevables partout dans la Province de Québec, même en vertu de la loi civile.
Outre la dîme des grains, l'évêque impose quelquefois aux cultivateurs d'une paroisse, pour suppléer à l'insuffisance du revenu du curé, îa dîme du foin, des patates, etc. Cette imposition, qu'on appelle supplément, n'est pas déterminée par une règle fixe, mais varie suivant les circonstances.
La capitation est la redevance dvune somme tirs modique, également imposée par l'évêque, et
que sont tenus de payer au curé les familles e les individus qui ne cultivent pas la terre. Enfin par droits autorisés pour les frais du cuite e l'entretien des pasteurs, on entend les honoraire fixés par un tarif spécial approuvé par l'évêque et payables pour services, sépultures, grand' messes, mariages, etc.
Rien de plus raisonnable que ces charges, lé gères en réalité, imposées aux fidèles pour lei frais du culte et l'entretien de ceux qui se dépen sent à leur service, et qui ne peuvent convenablement se livrer à d'autres occupations. Au reste il en a toujours été ainsi. Sous l'ancienne Loi la Terre Sainte était divisée entre les tribus d'Israël, issues des douze fils de Jacob. L'unt de ces douze tribus, appelée la tribu des Lévites se composant entièrement de prêtres et de personnes attachées au service du temple, ne fut point admise au partage de la terre, mais devait être entretenue par les onze autres tribus. La loi les obligeait de donner chaque année, pour l'entretien du temple et de ceux qui étaient chargés de le desservir, ce qu'ils appelaient les prémices, et déplus le dixième de leur revenu en nature ou en argent. Tout ce que nous possédons vient de Dieu, c'est pourquoi nous ne devons pas compter avec lui, ni donner à regret ou en murmurant. Toute aumône faite pour l'amour de Dieu est récompensée au centuple par des faveurs spirituelles et temporelles, de même qu'il peut, de mille manières, nous enlever ce que nous refusons déraisonnablement de donner. C'est un fait que ne cesse de confirmer l'expérience de tous les jours.
Non seulement il est juste et raisonnable de
pourvoir aux frais du culte et à l'entretien de? pasteurs de l:Egîise, mais le paiement des dîmes étant d'une étroite obligation par les lois naturelle, divine, ecclésiastique et civile, les fidèles ne peuvent manquer à ce devoir, sans se rendre coupables de larcin, qui tient même du sacrilège. F C'est pourquoi, dit le second évêque de Québec, dans un mandement du 16 février 1691, nous enjoignons aux curés et aux confesseurs de ne pas recevoir aux sacrements ceux qui par leur faute n'auront point payé les dîmes, ou ne les auront pas payées fidèlement. "