‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 101 sur 779 · DOMICILE · texte numérisé non relu

DOMICILE

77. [Si l’on a entièrement omis d’entrer aux registres un acte qui devrait s’y trouver, le même tribunal peut, à la demande d’un des intéressés, et après que les autres ont été dûment appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû être entré l'acte omis, et, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée].

35 Geo. 3, ch. 4, sec. 11, 13.—1 Malleville, 375.— Ord. 1667, tit. 20, art. 14.— Serpillon, pp. 538 à 341.— Décl. 1736, art. 30.—1 Jousse, p. 331.— Rodier, quest, 5, tit. 20, art. 14 de l'Ordon. de 1667, p. 301.— 1 Bornier, 160.— 27 Merlin, p, 263 11.— Do, 148.— C, P, C,, art, 855.— 1 loullier, n° 342, 350.—C, N., 99.

75. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l’ont pas demandé, ou qui n’y ont pas (té appelées.

2 Pand. Franc. sur art. 100, p. 406.— Rogron, sur ibid., p. 85.— C, N., 100.

TITRE TROISIÈME

Page 1