DE LA CURATELLE AUX ABSENTS
au Où elk S CNE 47, S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens no Mu absent qui n'a pas de procureur fondé, ou dont le procureur nt de est pas connu où refuse d'agir, il peut, à cette fin, être nommé un
urateur.
Bretonnier, Quest. de droit, v° Absent, ©. 3, À 7.— Nouv. Denizart, v° Absence, p, 56.—S, R. B. C.,c. 86, s. 2 et suiv.— Biret, Traité de l'absence, p. 21.— Rogron sur
art. 112.— C, N.,112.—3 Rovue Légale, p. 50.—C. L., 50,
ss. Il est statué sur la nécessité de cette nomination à la de. mande des intéressés, sur l'avis du conseil de famille, composé et convoqué en la manière pourvue au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, avec l'homologation du tribunal ou de l’un de
ses juges ou du protonotaire.
8. R. B. C., c. 86, s. 2 et suiv. ; ce. 78,8, 23.—3 Rovue Légale, p. 96.—1 Bavoux et Loyseau, p. 137.
S9. Les curateurs nommés aux biens des absents prêtent serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge et de rendre
compte.
2 Pigeau, vol. 2, pp. 510 et 511.— C. L.,52.—3 Revue Légale, p. 97.
90. Le curateur est tenu de faire faire, devant notaire, bon « fidèle inventaire et estimation de tous les biens commis à sa charge et il est sowiuis, quant à son administration, à toutes les obligations
dont le tuteur est tenu.
Pigeau, eo, lor.--C, L,, 52,
93. le pouvoirs de ce curateur se bornent aux actes de pur admi-tration ; il ne peut aliéner, engager, ni hypothéquer les bien de j'ab-cnt,.
Eneyelop. droit, v° Absent.— Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, Des Absents, pr, 87 et suiv.--!urisp, du code civil, par Bavoux et Loyseau, pp. 137 et suiv.— Revue Légale, p. 600,
Jurisp.—1. Le curateur aux biens vacants d’un absent ne pui être pour suivi, en sa qualité de curateur, pour dettes dues par l’absent. Le seul move d’assigner un absent est par avis public, suivant les dispositions contenues er la 94: section de l'acte de judicature 12° Vict., ch. 38.— Whitney vs Brewster, II] L. C. R., 451.
2, Tout créancier d’un absent peut poursuivre en reddition de compte le cury teur à cet absent, ce curateur étant le mandataire de tous les eréancien dans une seiblable demande il n’est pas nécessaire d'appeler l’absent par avi dans les journaux, mais l’assignation du curateur suflit.— Murphy vs Knay et al, IV I, CC R.,94. :
3. Un curateur à l’absent qui intente èsqualité une action pétitoire qui & déboutée parce qu'il n'a pas en loi le droit d’intenter une telle demande qui e une action réelle, peut être condamné personnellement aux dépens de cette action.— St, Jacques vs Parent, ITR, L., 95.