‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 115 sur 779 · Les pi faites par le pré laquelle apparti · texte numérisé non relu

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Jurisp.— Un mariage contracté malgré l’empéchement d’affinité au premier degré est nul.— Vaillancourt vs Lafontaine, XI L,. C. J., 305.

126. Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante ct le neveu.

loc. cit. Inst. De nuptiis, L, 39.—10 Merlin, v° Empéchement, 4 4.— Pothier, Mariage, n° 133, 146, 148, 154 et 161.—C. N., 163.

127. Les autres empêchements, admis d’après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l’affinité et des causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociétés religieuses.

Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêche-

ments, lequel appartiendra, tel que ci-devant, à ceux qui en ent joui par le passé,

2 Steph., 240 et 284.

Jurisp.— 1. Dans une action en nullité de mariage entre deux catholiques, fondée sur un empêchement dirimant, le tribunal civil ne peut prononcer la nullité du mariage qu'après que le lien religieux ou sacramentel a été déclaré nul par l'autorité ecclésiastique. —Vaillancourt vs Lafontaine, XI L. C.J., 305.

2. L'autorité ecclésiastique doit d’abord prononcer la nullité du mariage.— Langovin vs Barette, IV KR. L., 160,

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