‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 121 sur 779 · A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules · texte numérisé non relu

A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules

3. À défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs ;

4, A défaut de tous les susnommés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de famille, qui doit être consulté sur son interdiction].

3 Pand. Franç., 246 -7.

142. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, l’opposant est tenu de promouvoir son interdiction et d'y faire statuer sans délai.

3 Pand. Franç., 247.— Pothier, Mariage, n° 81.— Merlin, v° Opposition au Mariage, pp. 88 et suiv., et n° 4 sur art. 174.— C, N., 174,

143. [Quelle que soit la qualité de l’opposant, c’est à lui à adopter et suivre les formalités et prose requises pour soumettre son opposition au tribunal et l’y faire décider sous les délais voulus, sans qu’il soit besoin de demande en main-levée; à défaut de quoi, l'opposition est regardée comme non avenue, et il est, nonobstant, passé outre à la célébration du mariage].

3 Pand. Franc,, 254.

144. Au code de procédure civile se trouvent les règles quant à la forme, au contenu et à la signification des actes d’opposition, ainsi que celles relatives à la péremption décrétée en l’article préctdent et aux autres procédures requises.

Page 1