‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 143 sur 779 · Nul ne donne son titre · texte numérisé non relu

Nul ne donne son titre

224. [Si la mari est mort avant d’avoir fait son désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l’époque

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où cet enfant s’est mis en pre des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers ont été par lui troublés dans leur possession].

3, N., 317.—C, L,, 211.— Lahaye, p 91 sur art. 317.— 1 Delvincourt, note 10, p. 16.—3 Duranton, p. 48.— Dalloz, Filiation légitime, n° 70,

2265. [Les désaveux de la part du mari ou de ses héritiers doivent être proposés au moyen d’une action en justice, dirigée contre le tuteur ou un tuteur ad hoc donné à l'enfant s’il est mineur ; À laquelle action la mère vivante doit être appelée].

2 Marcadé, p. 22.—5 Demolombe, n°* 164, 170 et 365.—4 Pand. Franç., 192-5, —5 Locré, Esprit du Code, 112 et suiv.— Rogron, sur art. 318.— Boileux, 88.— 2 Toullier, n° 842-8.— C. N,, 318.

226. Si le désaveu n’a pas lieu [tel que prescrit au présent chapitre], l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour légitime.

(Conséquence contrario de ce chapitre).

227. L'enfant né après le trois centième jour de la dissoiution du mariage est tenu pour n’en être pas issu et est illégitime.

dde suis et legit. hær., Lib, 88, tit. 16, L. 3, # 11.— Ferrière, Dict, de Droit, v° Naissance. Guyot, Rép. eodem verbo.— Ferrière, Cout. de Paris, art. 318, tit. 15, glose 3, sect. 2, 4 1, n°° 22, 23 ot 24.— Lebrun, Succession, livre 1, ch. 4, sect, 1, n° 12.-- Merlin, Rép., v° Légitinité, sect. 2, 4 3.— Kavard de Langlade, Conf. sur l'art, 315, vol, 2, p. 273.--1 Malleville, p. 280,

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