Pand, Franç,, p. 200.—C, N
232. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Cependant cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour
en déterminer l’admission.
Cod., Lib. 4, tit. 20.— L, 2, de testibus.— Lib, 4, tit, 21.-— L, 6, de fide instrum.— L. 9, de nuptiis—4 Journal des audiences, p. 922.— Arrêt, 16 mars 1641.— Ord, 1667, tit. 20, art. 14.— Guyot, Rép, v' Légitimité, sec, 2, 4 4, n°5, p. 389,— 5 Cochin, p. 425, affaire de Bruix, 44, 435, ete.— Lacombe, v° État, 208.—$, R. B. C., c. 20, sec, 13.— Merlin, Rép. v' Naissance—1Tbid,, v° Quest, d'état, #4 1 et suiv.—2 Toullier, n° 883.— 4 Pand, l'rane., 201-2.—5 Locré, 140-1.— C, N,, 323,
233. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante.
#' Lib. 2, tit. 3, de probationibus, L. 29.— Ord. 1667, tit. 20, art. 14.5 Locrt,
141-2-3.— 2 Toullier, n°’ 890 et suiv.—- Rodier, sur ord, 1667, tit. 20, art. 14, quest, 6,—$S, R, B, C., ce. 20, s. 18.—4 Pand. Franc. 203.—C, N,, 324,
284. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. .
S, R. B. C,, c. 20, art, 13.— 2 Jousse, ord. 1667, tit. 22, art. 1, p. 363.— 2 Toullier, n‘° 820, 893 et suiv.—4 Pand, Franç., 204-5.—C, L,, 216.— C, N,, 325.— Lahaye sur art. 325.— 3 Duranton, n° 27.
235. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
2 Toullier, n° 908.—2 Marcadé, pp. 35-6.— Lahaye sur art. 328.— C, N., 528.— 1 Delvincourt, note 4, p. 78.—2 Prou‘lhon, p. 86.
236. Cette action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq ans après sa majorité ; ils peuvent cependant continuer l’action commencée.
, Lib, 40, tit. 15, ne de statu defunctorum, 1, 1.-- Nouveau Dunod, Prescrip., part. 2, c. 7, pp. 228 et suiv.—2 Henrys, liv. 4, Quest. 28.— Lacombe, 270-1, v° Etat, n° 4.— 2 Marcadé, 36 et suiv.— 1 Biret, Erplic. du Code, 102.— 2 Toullier, n°° 910 et suiv.— Merlin, v° Légitimité, sec. 4, n° 1, pp. 471 et suiv.—C, N., 329.—1 D Françaises, sur art. 328 ot 329.-- 1 non Explice. du Code, sur at, 329 C, N.