C. N., 437.— Lahaye, sur art
279. Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent, il est tenu, sous peine d'en être déchu, de proposer ses excuses afin qu'il y soit fait droit sur-le- -champ, lorsque c'est devant le tribunal, le juge ou le protonotaire qu’il est procédé, ou afin qu’elles soient rapportées devant le tribunal, le j juge ou protonotaire, par le notaire ou par la personne déléguée, si c'est devant l’un ou l’autre que le conseil de famille a été convoqué.
Lamoignon, tit. 4, art. 56.— Ferrière, Tutelles, part. 3, s, 5, 4 123.— Moslé, 337.— CN. 458 et 439.—$, R. B. C., ec. 78, 8 93, — Lahaye, sur art. 438.—2 Proudhon, p. 200.—3 Duranton, n° 496.
20. Si la personne élue n’est pas présente, copie de l’acte d’élection lui est signifiée, et elle est tenue, sous cinq jours et sous peine d'en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal devant lequel ou devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé, ou entre les mains du notaire ou de la personne déléguée, si c'est devant lun ou l’autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors être fait ainsi que dit en l’article précédent.
Arrêtés de Lamoignon, tit, 4, art, 56.—8$, R. B. C,, €, 78,8 23.— Duranton, loco ciluto,
281. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour, est sujette à révision par le tribunaï, du jugement duquel il y a aussi appel; mais la personne élue est, pen-
dant le litige, tenue d’administrer provisoirement, et les actes d'administration qu’elle fait sont valables, même dans le cas où elle serait déchargée de la tutelle.
Art. 263 du présent titre.— Lamoignon, Arrétés, tit. 4, 58 et 59.—$, R. B. (!,, ce. 86, 8. 4— Lbid., ce, 78, 8, 23.— C. N., 440.
SECTION IV