‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 165 sur 779 · Dans lc les dettes et aut · texte numérisé non relu

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4, Un mineur ne peut être poursuivi en son propre nom pour des objets de nécessité pour lesquels il est responsable; l’action doit être dirigée contre son tuteur.— Cooper vs McDougal], IV L. C. R., 224.

5. Un inventaire fait sans y appeler le premier tuteur est nul.— Moreau et Motz, VII L,. C, R., 147. ’

6, Une action portée contre un défendeur mineur, lors de l'émanation du writ, mais majeur lors de sa signification, doit être renvoyée sur exception à la forme.— Chalifoux vs Thouïin, II L, C, J., 187.

7. Dans une action pour séduction intontée contre un fils mineur, en déclaration de paternité, et contre son père, tant en sa qualité de père qu’en celle de son tuteur naturel, le fils mineur n’est pas légalement représenté, et ne peut être spa La + en jugement et à répondre à l’action.— Hislop vs Emeric , IX L, C. R., 203.

8. L'autorité d’un tuteur sur les propriétés d’un mineur ne s'étend pas au-delà de la simple administration.— Banque de Montréal et Simpson, X L.C. R., 225.

9, The curator to a lunatic or insane person cannot remove him from his domicile to an hospital or asylum without the authority of the court, acting on the advice of his relations or friends.— Æx parte Cahill, XVIII L, C,. J., 270.

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