‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 166 sur 779 · Dès que sa nomination iui est connue, et avant que de · texte numérisé non relu

Dès que sa nomination iui est connue, et avant que de

s'immiscer, le tuteur doit prêter serment de bien et fidèlement administrer la tutelle.

Novel, Collat., tit. 1, novell. 72, ec. 8.—C, lib. 1, tit. 4, De epiac. aud., 1, 27.—1 Argou, liv. 1, ch. 8, p. 134.—4 Anc. Denizart, 772.— Lamoïignon, tit. 4. #1. 57.— Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, p. 618.— Zbhid., Cout. d'Orl., Int, au tit y, n° 31. — Ord, 1579.— Papon, liv. 15, tit. 5, art. 4.— 4 Pand. Fr°ne., 565.

292. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.

Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, p. 618.— Lainoïgnon, Arrétés, tit. 4, art, 60, 63 ot 65.— Meslé, 122-3.— 1 Argou, liv. 1, ch. 8, p. 134.— Lacombe, v° Tuteur, sec, 8, n° 4, p. 781.— Domat, liv. 2, tit. 1, sec, 8, n° 10.— 1 Gin, 322.—C, N., 451.— Sorres, {nstitut du droit frane., liv. 1, tit. 20.—2 Bretonnier sur Henrys, Quest. 37, p. 312.—- Lahaye sur art. 451 €. N.— Merlin, Rép., v° Mnventaire, 4 5, n° 1.— Victor Augier, Encyclopédie, etc., Subrogé-tuteur, 4 2, n° 8.—Id., Tutelle, s. 7, @ 2, n° 2. — 3 Duranton, n° 534.

Novel, Authent. Collat. 6, tit. 1, nov. 72, c. 4.— Papon, liv. 15, tit. 5, n° 2.— 1 Kréminville, T'utelles, n° 20$.— 4 Anc. Deniz., v° Tuteur, p. 772, n° 65.-— Lamoiunon, tit. 4, art. 68.— 1 Bousquet, 556.— 1 Gin, 323.—-2 Proudhon, 357 à 359.— CN. 451.

293. Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendre en présence du subrogé-tuteur, à l’enchère et après les publications requises dont le procès-verbal de vente fait mention,

tous les effets mobiliers autres que ceux qu’il a droit ou est tenu de conserver en nature.

Cod., Liv. 5, tit. 87, L. 22, I. 24, De administratione tutorum.-- Ord. 1560, art. 102. -- Serres, /nst, au droit frane., iv. 1, tit, 20, p. 78.— Lamoignon, tit. 4, art. 70.— + Ancien Denizart, v° Tuteur, n° 65, 772-3.—— 2 Henrys, liv. 4, quest. 112.— Meslé, ch, 8, n°8, p. 177.—1 Gin, 323.4 Pand. Franc. sur art. 452 C, N.— C. N.,452

DS —— Boucher d’Argis, De la crue, ch. 1, n° 2.— Lahaye, sur art, 452 C. N.-- Pothier, Des Personnes, p. 446.— Rolland de Villarguos, v° Tutelle, n° 156.—3 Duranton, n°349, Victor Augier, Encyclopédie, ete. v° Tutelle, s. 7, 4 2, n° 6.

294. Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur, après les dettes et autres charges acquittées, doit placér les deniers qui lui

restent entr” les mains, du produit de la vente et de ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire ou qu'il a reçus depuis des débiteurs du

mineur.

1 Argou, liv. 1, ch. 8, p. 136.— Lamoignon, tit, 4, art, 99. Pothier, Personnes, tit. 6,8. 8, art. 4, p. 619.— 4 Anc. Deniz,, v' T'utelle, n° 66.1 Gin, 325-6.

Amend.— L'acte Q. 33 Vict., ce, 19, 88, 1, 2 et 5, contient ce qui suit :

1. Le mot “administrateur” employé dans le présent acte, signifie et com.

prend tout grevé de substitution à quelque degré que ce soit et de quelque manière que la substitution ait été établie, et tout exécuteur en vertu d'un testament, et tout tuteur cu curateur, ayant à ce titre la possession où adminis. tration de biens appartenant à autrui, ou dont il est saisi pour l'avantage d'un autre, que le testament, l'instrument ou l'acte l’instituant tel administrateur, ait été fait où ait eu son effet soit avant soit après la mise en vigueur du présent acte.

2, Tout administrateur obligé par la loi à placer de l'argent dont il est saisi comme tel administrateur, pourra en faire le placement dans le fonds de la Puissance, et dans le cas où k dit fonds sera racheté, il retirera le principal et sera obligé de le placer de nouveau de la même manière qu’il était tenu de le faire avant qu’il en eût fait le placement dans le fonds de la Puissance,

3, Chaque fois que les termes du testament, de l'instrument ou de l'acte instituant tel administrateur, lui donnent le droit de placer des sommes d'argent et un pouvoir discrétionnaire entier ou limité relativement à la nature de tel p'acement ou à la manière de l’opérer, il sera censé avoir le même droit et le même pouvoir discrétionnaire de changer de temps à autre tout Ds qu'il pourra avoir ainsi fait, en rendant les biens meubles ou immeubles sur lesquels il avait appliqué ses fonds et en en plaçant de nouveau le produit, tout comme il aurait pu le faire er premier lieu.

2955. Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l’excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des autres sommes qu’il a reçues ou dû recevoir, et ce sous le même délai de six mois à compter du jour où il a eu où dû avoir entre ses mains une somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour former un placement convenable.

lib, 26, tit. 7, L. 15, De administratione tutorum.— Lumoignon, tit. 4, art. 99, 100, 101, 102, 105 et 104.—1 Argou, 58.— Meslé, ch. 8, n° 30, p. 200.— Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, pp. 619 et 620.—4 Anc. Deniz., loco citato.-- 1 Gin, 526,

Jurisp.— The law allows a tutor or curator six months to find an invest. ment of trust funds.— Mackenzie and Taylor, IX L, C. J., 113.

296. À défaut par le tuteur d'avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu’il ne justifie que l'emploi lui a été impossible, ou à moins que, sur demande de sa part, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l’en ait dispensé, ou n'ait prolongé les délais.

», 205.—— 2 Pigeau, liv. 5, art.

Ld 1 Argou, liv. 1, ch. 8, p. 136.— Moslé, ch. 8, n° ’ l ’ 926.— Dard, sur art, 455

5,4 2, p. 112.-—- Le Prestre, cent, 1, ch. 52, 4 1.—1 Gin, ; 78, S. 29,

OC. N.,note a— CC. N,,455.—8$, R. B. C,, ec

Jurisp.— From tho moment a tutor uses, for his own profit, the money coming into his hands, as tutor or curator, however soon that may be after his appointment, he is liable for interest thoreon. Where a party deposited a trust fund to his own crecit, in a bank, and afterwards, from day to day, drew ont those funds as if they were his own, by cheques signed by himself, and in his own name, it became ineumbent upon him to show, if he couid, that he ha so drawn out the trust funds for the purposes of the trust, and, in default of unis doing so, the conclusion is that he must have used the trust i ind for his own purposes. Mackenzie and Taylor, 9 LC. J.,118, #4 2 et 8.

297. San sur avis du c pour son pu} de céder ou t les compagni

Cod, lib, 5, ti pp. 226 et suiv.urt. 87 et 88,— 4, art. 3 et 4.— propriété, part.

S. R, B, C,, c.78 note A de la p, 1224.— A, Dallo:

Amend.—

42, Nonobstu ment les article:

où formées d’ur curateurs, exécu conques, non-se aussi pour et de naître, aliénés o:

personnes qui sc terre ou terrain contracter pour ( ou terrains en t« pour les dites fi être ainsi faits, s conques, nonobs!

telles corporatior tels transports cc ront faire eux o présent acte,

L'acte €, 31 Vi suit :

3, Toutes corpx tutions, gardiens non-soulement p4 ét au nom de cet aliénés, idiots, fe saisies ou en pos vendre et transp partie.

L’Acte des che semblable pour 14

Jurisp.— A Without an avis « de L,, 207,

2. Sans autoris ne s’'étenden. pas partie de ces pre ne s'étendent pas sans l’interventi excepté ces port étant d'une natu des causes permis atteindra son âg qui ne produisen disposition d'effet quels l’on attrib de banque tombe peut disposer san que, ne doit pas 4

la du

Page 1