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297. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire, accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d’aliéner ou hypothéquer ses immeubles et aussi «de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions © \térêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie. .
Cod, b, 5, tit, 71, L, 4, de prædiis et aliis rebus.— Ferrière, part. 4, 8. 8, Tutelles, pp. 226 et suiv.— Meslé, ch, 8, n° 22.—1 Argou, liv. 1, ch. 8, p. 138. Lamoignon, urt. 87 et 88.— Pothier, Obligations, n° 76.— Vente, n° 14.— Personnes, tit 6, sect. 4, art. 3 et 4.— Cout, d'Or, intr. au titre 9, n° 16, Zntr, au titre 15, n° 6.— Droit de propriété, part. I, ch. 11, n° 222-5.—1 Bousquet, 565.— 4 Pand. Franç., 586.— SR. B,. C., c.78, 8. 23.— 0, N., 457.— Lahaye, sur art. 457 C. N.—1 Delvincourt, note A de la p, 127.— Rolland de Villargues, v° Tutelle, n° 234.— 2 Toullier, n° 1224.— A. Dalloz, Tutelle, n° 441,
Amend.— L'acte Q.33 Vict., c. 32, 8. 42, contient ce qu suit :
42, Nonobstant toutes les dispositions du code civil à ce contraires et notamment les articles 297, 298, 343 et 953, il sera loisible à toutes corporations agrégées ou formées d’une seule personne, communautés, grevés de substitutions, tuteurs, curateurs, exécuteurs, administrateurs, et autres ayants cause, ou personnes quelconques, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers ou successeurs, mais aussi pour et de la part de ceux qu'ils représentent, soit qu’ils soient nés ou à naître, aliénés ou iüiots, femmes sous puissance de mari ou autre personne, ou personnes qui sont ou seront saisies où en possession ou intéressées dans la terre ou terrain dont la dite compagnie a besoin pour les fins du dit chemin, de contracter pour et de vendre et transporter à la dite compagnie les dites terres ou terrains en tout ou en partie, dont la dite compagnie a besoin comme susdit pour les dites fins; et tous contrats, marchés, ventes, transports, garanties à être ainsi faits, seront valides et valables en loi à toutes fins et intentions quelvonques, nonobstant toute loi, statut, usage ou coutume à ce contraire ; et toutes telles corporations où communautés, ou toutes personnes quelconques faisant tels transports comme susdit, sont par le présent justifiées de tout ce qu’ils pourront faire eux ou aucun d'eux respectivement, en vertu et en conformité du présent acte.
L'acte ©, 31 Vict., ce. 68, 8, 9, 4 3, (ou Acte des chemins de fer, 1868), contient ce qui suil :
3. Toutes corporations et personnes quelconques, usufruitiers, grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayants cause, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu’ils représentent, soit qu’ils soient enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, femmes sous puissance de mari, ov autre personne ou personnes saisies ou en possession de terrain où qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en artie.
L’Acte des chemins de fer de Québec, 1869, s. 9, 4 3, contient une disposition semblable pour les chemins de fer provinciaux.
Jurisp.— À contract of sale executed by a tutor on the behalf of his pupil, without an avis de parents, is null and void.— Normandeau vs Amblement, II R. de L., 207.
?. Sans autorisation en justice préalablement obtenue, les droits d’un tuteur ne s'étenden. pas à vendre les propriétés immobilières de son pupille, ou aucune partie de ces propriétés qui a le caractère d'immeuble ; et de plus ses pouvoirs ne S'étendent pas à vendre aucune partie des propriétés mobilières de son pupitle sans l'intervention et la sanction d’une cour de justice préalablement obtenue, excepté ces portions qui ne produisent aucun revenu et aussi les effets qui étant d’une nature périssable cesseront nécessairement d'exister, ou qui, pour des causes permanentes, auront perdu de leur valeur à l’époque où le pupille atteindra son âge de majorité; et ce pouvoir restreint de disposer des propriétés qui ne produisent aucun revenu, est encore limité par Une restriction quant à la disposition d'effets qui ont le caractère de meubles de famille, heirlooms, et auxquels l’on attribue un prix d'affection héréditaire; et des actions ou parts de banque tombent dans la catégorie de propriété mobilière dont le tuteur ne peut disposer sans autorité. La vente par un tuteur d'actions ou parts de banque, ne doit pas être considérée comme une transaction annulable, mais comme
absolument nulle, et, partant, il n'est pas nécessaire que les personnes qu' ont acheté ces parts solent mises en cause dans aucune action touchant telles parts.— The Bank of Montreal & Simpson, XI L, C, R., 377.
3, The sale of a bailleur de fonds claim by a tutor, without authorization of a judge, is invalid.— Pollico vs Elridge, XIII L, C, J,, 333,
298. Cette autorisation n’est accordée que pour cause de nécessité, ou d’un avantage évident,
Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire n’accorde son autorisation qu'après qu’il est constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles.
Amend.— L'acte Q, 35 Vict., ce. 7, contient ce qui suit : Attendu que les formalités prescrites pour la vents en justice des immeubles appartenant à des mineurs et à des incapables n'ont été établies que pour la protection de ces derniers ; et attendu que dans le cas de vente d'immeubles de peu de valeur, le prix d’iceux en est souvent absorbé au détriment des mineurs et de leurs créanciers par l’accomplissement des formalités voulues pour la vente des dits biens ; Sa Majesté, par, ot de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. Les articles 298 et 299 du code civil et le titro cinquième de la troisième artie du code de procédure civile ne s'appliqneront pas à la vente des biens immobiliers dont la valeur “elle n'excède pas la somme de quatre cents piastres ; la vente de tels immeus. < pourra avoir lieu en la manière indiquée dans la section suivante,
2, Dans le cas où la valeur rée'i de la totalité de l'immeuble ou des immoubles appartenant à des mineurs ou à des incapables n'excède pas la somme de quatre cents piastres, un juue de la cour supérieure pourra, sur requête à lui présentée à cet effet, par le tuteur ou le subrogé-tuieur de tels mineurs ou le curateur des incapabies, après s'être enquis sommairement de la valeur des dits immeubles, en ordonner la vente à l'enchère pabliques aux prix et conditions qu’il croira juste et convers Ela d'établir dans l'intérêt des dits mineurs ou incapables.
3, Le juge aura le pouvoir d’émaner Ge ses propres mains un ordre pour forcer de comparaître, sans frais, aucune personne qu’il jugera capable de lui donner les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur des dits immeubles; et toute telle personne qui refusera d’obéir à un tel ordre, se rendra coupable de mépris de cour,
4, Avis des lieu, jour et heure de telle vente sera donné, deux fois en quinze jours, dans la Gazette Oficielle de Québec, et dans deux journaux indiqués par le juge, dont l’un sera publié en langue française ot l’autre en langue anglaise, dans le district où les immeubles sont situés; et dans le cas où il n’y aurait pas de journaux publiés dans ce district, alors tel avis sera donné dans les journaux du district le plus proche. '
5. Le juge pourra, lorsqu'il le jugera à propos, dispenser les requérants de faire faire les annonces mentionnées dans la section précédente, et les autoriser à consentir à la vente, de gré à gré, des dits immeubles, à toute personne qui en paiera le prix par lui fixé.
L'acte Q. 36 Vict., ce. 17, 8. 1, contient ce qui suit :
L’Acte de cette province trente-cinquième Victoria, chapitre sept, se lira à l'avenir et sera interprété comme si chacun des termes “ immeuble,” “ immeubles” et “propriété immobilière ” comprenaient et ils seront censés comprendre tous capitaux appartenant à des mineurs ou autres personnes incapables d'agir pour elles-mêmes, et toutes actions ou intérêts de mineurs ou d’autres personnes ainsi incapables, dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.
L'acte Q. 36 Vict., ce. 18, 8. 1, contient ce qui suit :
L'acte de cette province trente-cinquième Victoria, chapitre sept, se lira à l'avenir et sera interprété comme si chacun des termes “immeuble,” “immeubles ” et “ propriété immobilière” comprenaient et ils seront censés comprendre tous droits immobiliers quelconques appartenant à des mineurs,
Voir sous l’a qui affectent cet Voir aussi «ot 1868, qui affecte
Jurisp.— L surtout des imn riser l’aliénatior lorsqu'il y a néc le juge, même st doit pas ordonni
299. Cette faite en justic enchères reçu taire, où par faites au nom
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4, Attendu qu par autorité de ji sence du subrogé code, il est par le toutes les formal le dit article 299, le contrat de ven ble, à toutes fins tuteur, et qu’il y
Jurisp.— 1.
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2, L'autorisatic le protonotaire, a l'adjudication fai à la licitation et } créanciers de cha du dit immeuble.
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Voir sous l'article précédent les dispositions de l'acte Q. 33 Viet,, e, #2 s, 42 qui affectent cet article,
Voir aussi sous l’article précédent les dispositions de l'Acte des chemins de fer, 1868, qui affectent également cet article,
Jurisp.— La loi veillant d'un œil jaloux sur la conservation des biens, ot surtout des immeubles des mineurs, il faut de très-fortes raisons pour en autoriser l’aliénation, et ces immeubles doivent dans tous les cas n'être vendus que lorsqu'il y a nécessité de le faire. Et on l'absence de preuve de cette nécessité lo juge, même sur l'avis d’une majorité des parents présents en assemblée, ne doit pas ordonner la vente.— Beliveau vs Chèvrefils, II Q. L, R,.,191,
299. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, doit être faite en justice, en présence du subrogé-tuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par le tribunal, le juge, le protonotaire, ou par une autre personne à ce commise, après publications faites au nombre et aux lieux indiqués par le décret d'autorisation.
Pothier, Personnes, tit. 6, s, 4, art, 3,4 2.— Cout, d'Ort,, Zutr, au titre 9, n° 16.— Ferrière, Tutelles, 226, 227 et 232,— Id., part. 4, 8. 8, 4 5.— Porezius, tn lib, 5, Cod, tit, 71, n° 14.— Carondas, Réponses, 1, 11, ch, 21.— Meslé, ch, 8, n° 22,— 1 Argou, |, 1, ch, 8, p. 138.— 4 Pand, Franc. 586.— 1 Malleville, 411.—1 Bousquet, 567.—$, R. B. C,,c, 78, 8, 23,— C0, N,,459,
Amend.— L'acte Q, 33 Vict., ec. 23, sa, 3 et 4, contient ce qui suit :
3, Aussi toutes ventes de biens de mineurs ou absents faites par autorité do justice jusqu’à ce jour, seront considérées valables, nonobstant l'omission d’avoir annexé aux contrats les certificats des propriétaires des journaux, ou les feuilles de journaux dans lesquels ont été publiées telles ventes, si les dites publications ont été faites, et s’il a été fait mention dans tels actes de vente, des journaux dans lesquels tolles publications requises ont été faites; pourvu toutefois que les dits actes de vente soient valables d’ailleurs.
4, Attendu que depuis la promulgation du code civil, grand nombre de ventes par autorité de justice, de biens de mineurs et absents, ont eu lieu hors la présence du subrogé-tuteur, contrairement aux dispositions de l’article 299 du dit code, il est par le présent acte décrété qu’il suflira pour telles ventes, si d’ailleurs toutes les formalités requises ont été observées, autres que celles prescrites par le dit article 299, que le subrogé-tuteur, intéressé dans la vente, ratifie et signo le contrat de vente ; et dès lors la vente ainsi opérée sera aussi parfaite et valable, à toutes fins quelconques, que si elle eût été faite en présence du subrogétuteur, et qu’il y eût lui-même consenti,
Jurisp.— 1. The observance of the required formalities preliminary to a sale of land belonging to minors, as, for example, the required publication of such sale, cannot be established by verbal testimony. In such a case as the above, where the required publications of the sale were not legally proved to have been made, the sale will be adjudged to have been inoperative and null, and the purchaser of such land at a graph sale will be condemned to restore the same to such minors.— Poustie vs McGregor, IX L, C. J., 332.
2, L'autorisation à vendre la part des mineurs dans une propriété, donnée par le protonotaire, avec l’ordre à tous les co-propriétaires d'accéder à telle vente, et l'adjudication faite de tel immeuble conformément à cette autorisation, équivaut à la licitation et partage, et doit avoir tous les effets d'un partage vis-à-vis des créanciers de chaque co-héritier qui à pu hypothéquer quelque partie indivise du dit immeuble. L’accession de tous les co-propriétaires à telle vente conformément à l’ordre du protonotaire, fait présumer chez ceux-ci l'intention de faire cesser l’indivision et & procéder à partage. L’adjudicataire de l'immeuble ainsi vendu est censé avoir acquis le dit immeuble directement de la personne décédée, — Monette et Molleau, VI R. L, 561.
300. Les formalités exigées par les articles 298 et 299 pour l’aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point aux cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d’un co-propriétaire par indivis ; seulement en ce cas la licitation ne peut se tuire que dans la forme prescrite par la loi, Les étrangers y sont admis.
Pothier, Personnes, loco citato.— Vente, n° 510.— Société, n° 171,— Commun, ne 710,— 4 Pand, Franc, 588,— C, N,, 400,
801. [Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille, L'acceptation n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire, Accompagnte de ces formalités, l'acceptation ou la renonciation a le même eflet que si elle était faite par un majeur].
2 Fréminville, Zutelle, 1, 6, tit, 1, ch, 4, p. 2.— Lahaye sur art, 461 C, N.—(! N.,461,
802. [Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été salement faits pendant la vacance].
2 Fréminville, Tutelle, n° 559, sur art, 462 C, N.— 4 Pand. Franç., pp. 590 «t suiv., sur art. 461 ot 462 C, N.—1 Malleville, 412-3,—6 Locré, Esp, du Cod, 980-1.— 1 Bousquet, 572.—1 Zachariæ, 229,—C, N., 462,
303. La donation faite au mineur peut être acceptée par son tuteur ou un tuteur ad hoc, par ses père et mère ou autres ascendants, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents pour rendre valable cette acceptation.
Ord. des donations, 1731, art, 7.— Meslé, ch, 9, n° 6, p. 231.— 1 Ricard, Donutions, ch. 4, 8. 1, n° 852.— 1 Sallé, Esprit des ordon., sur art, 7,— Ord, de 1731, pp. 45 ot suiv.—C, N., 463.
304. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur, sauf celles pour gages que le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul jusqu'au montant de [cinquante piastres].
Nulle action portée par le tuteur n’est maintenue, s’il ne justifie de l'enregistrement préalable de l’acte de tutelle.
S. R. B. C!,, c. 82,8, 35; ©. 37,8, 335 ©, 94, 8, 21,— I Pigoau, liv. 2, part. 1, tit. 1, ch. 3, art. 2, p. 67.
Jurisp.— 1. A tutor or guardian to children resident in a foreign country, if duly appointed according to the laws of that country, can support an action on their behalf.— Allen vs Coltman, I R, de L,, 345. A
2, A plaintiff who sues in any action en autre droit must make a proof of his authority, and a tutor must therefore file his acte de tutelle with his declaration. — Lees vs Scott, I R, de L,, 350.
3. Un tuteur peut dans une action hypothécaire produire un plaidoyer de déguerpissement pour son pupille, mais il doit être autorisé par avis de parents. — Taché vs Levasseur, III R. de L,, 38.
4, Une cppouition à une vente d'immeubles faite par un tuteur ad hoc, autorisé à agir pour des mineurs, doit être maintenue, nonobstant le défaut d’enregistrement de l’acte de tutelle, et la 24" section de la 4% Vict., ch. 30, n’est pas applicable à de telles oppositions.— Chouinard vs Demers, V L, C. R.,401.
5. A tutor appointed to accept a donation and to collect interest arising from an obligation, cannot maintain an action at law until his tutorship has been registered.— Langlands vs Stansfield, VII L. C. J., 45,
6. Un mineur n’a pas droit de poursuivre en son nom pour ses gages, quand l'engagement a été fait par le père sous la puissance et le contrôle duquel est le minour.— Allard vs Wilcot, XIII L, C. J., 28,
7. The father of a minor may bring an action en déclaration de paternité without being appointed tutor «d hoc to her.— Patoille vs Desmarais, I LC L. J., p. 58.
8, Un père, no do ce dernier, 1 9, Un père a, ( de l'engagor et « 10, Un tuteur de tuteur, pour |
11, La mère d' père présumé de d'un tuteur ad lc Herbert, V R, L,