‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 168 sur 779 · Le tu mande des pa · texte numérisé non relu

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8, Un père, non tuteur de son fils mineur, ne pout poursuivre pour les gages do ce dernier, Défense en droit maintenue.— Carson vs Bishop, ÎI R, L,, 624,

9, Un père a, comme tel, le droit d'utiliser les services de son enfant mineur, de l'engagor et de poursuivre pour ses gages.— Coran vs Sylvain, ITR, L,, 736,

10, Un tuteur ad hoc ne peut intenter une action pour un mineur qui n’a pas de tuteur, pour l’inexécution d'une promesse de mariage; ot le pourraitil il devrait d'abord faire enregistrer l'acte de tutelle.— Broussoau vs Bédard, III R, L, 447,

11, La mère d'un enfant naturel ne peut, en son propre nom, poursuivre le père présumé de l'enfant pour l'en faire déclarer le père, Il lui faut l'assistance d'un tuteur ad hoc, où être nommée ellemême tutrice de l’enfant.— Giroux vs Herbert, V R, L,, 439,

305. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des inmmeubles du mineur, mais il peut, même sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.

Pothier, Commun., n° 695-6; Ld,, n° 296; Société, n°1645; Personnes, tit, 6, sec, 4 art, 3, 4 2.— Lamoignon, Arrétés, tit, 4, art. 111.— Lebrun, Successions, lv. 4, ch, 1, art, 24.— 1 Malleville, 414-5.— 4 Pand, Franç., sur art, 466,

Jurisp.— A tutor has a right, when duly authorized, to take up the instance in and prosecute an action en partage already begun by the auteurs of tho minor. — Cutting and Jordon, XIX L, C, J,, 199,

306. Le tuteur ne peut appeler d’un jugement qu'après y avoir (té autorisé par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille.

Ord, avril 1560.— Moslé, ch, 8, n° 16.— Domat, liv, 2, tit. 1, 8, 3, n° 9.— Locré, Esprit du Code, 290,

Jurisp.— A tutor cannot legally sppes) without being specially authorized en justice,— Bessener et DeBoaujeu, XVI L, C, J., 224.

#07. [Le tuteur ne peut transigerau nom de son mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille ; accompagnée de ces formalités, la transaction a le même effet que si elle était faite avec un majeur].

C My ee Lahaye, sur art, 467 C. N.—1 Malleville, loco citato.— Hua, Rol-

land, T'utelle, n° 243.—-3 Duranton, n° 597.— A, Dalloz, Tutelle, n° 460 et 470.— 1 Delvincourt, note 3 de la p. 127.— Victor Augier, Encyclopédie, Mineur, 42, n°11.

SECTION VI

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