DU COMPTE DE LA TUTELLE
308. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit,
D'L1,45, De tutelæ ctrationibus.— Novel, 72, ce. ult.— Ord. 1667, tit. 29.— Pothier, »rsonnes, 622.— Cout, d'Orl., Bitr, au titre 9, n° 17.-- Ord, 1560.— 2 Pigoau, 27.— 1 Bousquet, 580.— 1 Malleville, 417.— 1 Gin, 339.— C, N., 469.
Jurisp.— It is not competent to a minor became major or his assignee to bring an action against his tutor for a specific sum of money which appears by the tutor’s account, pending his administration as tutor, to be a reliquat due by the tutor at a specified date during the administration. Until the rendering of the account of tutor, the only action by the minor be“amo major against his tutor arising out the administration, was the actio tut læ directæ.— Bureau vs Moore, XVII L, C. J., 235,
309. Le tuteur peut être forcé, même pendant la tutelle, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogé-tuteur, et de
toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni formalités de justice.
LL. 5, & 11, De rebus eorum.— 2 Louet et Brodcau, lettre M, som, 15, p. 170.— Serpillon, sur Ord, 1667, tit. 29, p. 535.— Lacombe, v° Tuteur, sec. 8, p. 784.— Meslé, 290.— Du Parce Poullain, 297.— Raveau, 557.— 2 Pigeau, 104 et suiv.— 1 Bourjon, 62.— 1 Malleville, 418.—1 Gin, 341.—C, N., 470,
#10. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mi. neur, lorsqu'il a atteint sa majorité, ou obtenu son émancipation: le tuteur doit en avancer les frais. sta
On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et
dont l’objet est utile.
Ord, 1667, tit. 29.— Pothier, Personnes, 614 et 623.— Cout. d’Orl., Intr, tit. 9, n° 18.— Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 5, n° 1 et 2.— 1 Delvincourt, 129.—4 Pand, Franc, 467 et 607.— C. N., 471.
Jurisp.—1. In an action of account against a tutor, the oath of the defendant as to dépenses modiques is Suflicient voucher.— Racine vs Racine, I R. de L., 351. ; , j
2, Minors as well as their tutor are directly liable to a notary, for the price of an account of the gestion of their tutor rendered by him, although it was the tutor who employed the notary.— Easton vs Court, VIII L, C. J., 124.
3. Le tuteur rendant compte n’est point tenu aux frais de la demande en reddition de compte s’il ne l’a pas contestée. Cette question n’est pas laissée à la discrétion de la cour comme sont la plupart de celles qui ont rapport aux dépens.— Loiselle vs Loiselle, X L. C. J., 258.
11. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est
nul, s’il n’est précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.
Pothier, Personnes, 622.— Cout, d'Orl., Intr. tit. 9, n° 18.— 1 Argou, 68.— Lamoignon, tit. 4, art. 129.—1 Malleville, 420.— 1 Gin, 340.— C: N., 472,
Jurisp.— 1. Des transactions intervenues entre un tuteur et des mineurs devenus majeurs sans qu’il ait été fait un bon et loyal inventaire, sans reddition de compte et sans production de pièces justificatives, sont nulles de plein droit. — Motz vs Moreau, V L. C. R., 433. |
2, Un compte rendu en bloc par un tuteur à son mineur devenu majeur et par lui accepté sans pièces justificatives, est nul ipso jure. Sur une demande en reddition de compte par le mineur, une exception lui opposant un tel compte ne constitue aucune fin de non-recevoir. Le tuteur doit être condamné à rendre compte de nouveau.— Ducondu vs Bourgeois, II L. C. J., 104. LR
3. Une transaction intervenue entre un tuteur et ses pupilles, fondée sur un inventaire incorrect, lorsque la majorité des enfants était encore incertaine, ne peut être annulée, si elle a été confirmée par une transaction subséquente, alors que les mineurs étaient devenus majeurs, n'étaient plus sous le contrôle de leur tuteur, et connaissaient que l'inventaire était incorrect.— Motz et Moreau, X L. C. R,., 84. : : " 0 Eu
4 Le pupille, devenu majeur, peut référer à la décision d’arbitres, les différends soulevés entre lui et son tuteur, sur le compte que ce dernier lui rend, et cette référence n’est pas un traité relatif à la question et an FORD de tutelle, mais un moyen expéditif et favorable au mineur pour faire décider ses contes: tations contre le compte que présente le tuteur.— Laporte vs Laporte, IIT R. L, 57.
812. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées en la manière pourvue au code de procédure civile,
Pothier, Personnes, 624,— Ord, 1667, tit, 29,