DES DROITS DES CORPORATIONS
357. Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création, ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente.
C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle agit et que l’on agit contre elle, et qu’elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent.
3 Blackstone, 475.— Arnold, On Corporations, 8.— C, L,, 493,
3. Les droits qu’une corporation peut exercer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés par son titre ou par les lois géntrales applicables à l'espèce, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Aïnsi elle peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter, s’obliger et obliger les autres envers elle.
Pothier, Personnes, 628.— 5 Nouv. Deniz., 597.—3 Blackstone, 475-6.—1 For. rière, Dirt. de Droit, 441.— 2 Vict., c. 16.— Wickstebu, Index des Statuts, 126.— C. L., 424.
Jurisp.—1. Une corporation établie en pays étranger peut poursuivre dans
le Bas-Canada le recouvrement de ce qui lui est dû.— Larocque et a. vs The Flanklin County Bank, VITI L, C. R.,328.
2. Les compag ch, 25, n’ont pas pouvoir ne soit ft vs The Glen Bric
3, Les corporal dommages ou au peuvent être rele en possession de de St-Théodore d
4. Quand laut des lettres de cha pale, cette autoris complissement d municipalités un une corporation 1 elle, est nul.-— Pa
5, An action fo poration.— Instit: