‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 188 sur 779 · DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS

#64. Les corporations sont soumises à des incapacités qui leur interdisent ou qui restreignent à leur égard l'exercice de certains droits, facultés, priviléges et fonctions dont jouissent les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la nature même L> l'incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi.

3 Blackstone, 4%.— Pothier, Personnes, 630,— Dict, de Droit, 441.— Nouv, Deniz., 597,

#65. En conséquence des incapacités qui résultent de la nature même des corporations, elles ne peuvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle, sauf l’exception contenue dans le chapitre 34 des Statuts Refondus pour le Bâs-Canada, ni prendre part aux assemblées des conseils de famille.

On ne peut leur confier l’exée ition des testaments, ni aucune autre administration dont l’exercire nécessite la prestation du serment, et fait encourir une responsabilité personnelle,

Elles ne peuvent être assignées personnellement ni comparaître en justice autrement que par procureur,

Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, batterie ou autre voie de fait qui se commettent sur la personne.

Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de justice.

Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni être chargées d'aucun autre devoir ou fonction dont l'exercice puisse «traîner la contrainte par corps.

Pothier, Personnes, 628-9,— 3 Blackstone, 476.— Dict, de Droit, 441,—5 Nouv, Deniz., 597.— 8, R, B. C,, ec. 34,8. 6.

L'exception mentionnée dans le dernier article est formulée dans les termes suivants :—“ Les commissaires chargés par le gouverneur de la sure \oillance de l'Hôtel-Dieu à Québec, l'Hôpital-Général des Sœurs Grises, à Montréal, — l'Hôpital-Général à Québec,— ou de toute institution qui reçoit des enfants trouvés dans le district des Trois-Rivières, et leurs successeurs en office, seront les tuteurs légaux des enfants trouvés des institutions à l'égard desquelles ils ont été respectivement nommés, et ils auront les pouvoirs qu'ils auraient eus, ‘ils eussent été nommés tuteurs suivant le cours ordinaire de la loi.”--2 Guil, 4, ce. 34, 8, 2,

Jurisp.— 11 semble qu'une banque ne peut être constituée procureur.— Lynch vs MeLennan et Banque du Haut-Canada, IX L. C. R,, 257.

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