‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 193 sur 779 · DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DES IMMEUBLES

375%. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, où par l’objet auquel ils s’attachent, ou enfin par la détermination de la loi.

CN.,517.— C. L., 454.— Pothier, Intr. Cout., 49.— T bid., Des choses, pp. 638 ot 642.— Lamoignon, tit. 8, art. 1, p. 46.—2 Marcadé, n° 340, p. 327.—9 Demolombe, n°* 93 et suiv.—2 Boileux, p. 595.— 2 Malleville, pp. 5 et 6.—2 Marcadé, n°40, pp. 327-8, n° 371, p. 364.— 9 Demolombe, pp. 40 et 41, n° 94, et pp. 248 et 249, n°378 et suiv.—2 Boileux, p. 619, sur art. 526.

376. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Pothier, Des choses, p. 638.— Ibid, Introd. aux Cout., n° 47.— Lamoignon, tit. 8, art, 1, p. 47.— 3 Toullier, p. 8.—2 Du Pare Poullain, p. 68.— Institutes, De rerum divisione, lib, 2, tit, 1, 4 30.—C. N., 518.— C, L., 455.

877. Les moulins à vent, ou à eau, fixés sur des piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature, lorsqu'ils y sont édifiés pour perpétuelle demeure.

Paris, 90.— Pothier, Com., n°36 et 37.— Ibid., Des choses, pp. 638-9.— 7 hid, latr, aux Cout., n° 47.— 2 Boïleux, p. 600, sur art, 519.— 2 Marcadé, pp. 328-9. C.N,, 519.

#78. Les récoltes pendantes pour les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

A fur et à mesure que les grains sont coupés et que les fruits sont détachés, ils deviennent meubles pour la partie ainsi coupée et détachée. Il en est ainsi des arbres ; ils sont immeubles tant qu'ils tiennent au sol par les racines et deviennent meubles dès qu’ils sont abattus.

Paris, 92.— f L. 44, De rei vindicatione.— L, 25, & 6, Quæ in fraudem creditorum, — Lamoignon, tit. 8, art. 19.— Pothjer, Com., n° 45; Des choses, p. 640.— 3 Toul. lier, p. ©.—5 Pand. Franç., pp. «0 et suiv.— C, N., 520.

Jurisp.— ia vente de limites de bois du gouvernement est la vente d’un immeuble.— Watson et Perkins, X VIII L, C. J., 261.

379. Les objets mobiliers que le propriétaire a placés sur son fonds à perpéiuelle demeure, ou qu’il y a incorporés, sont immeubles jar destination tant qu’ils y restent.

Ainsi sont immeubles sous ces restrictions, les objets suivants et autres semblables :

Page 1