‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 194 sur 779 · Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes · texte numérisé non relu

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes

2. Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines.

Sont aussi immeubles par destination les fumiers ainsi que les pailles et autres substances destinées à le devenir.

ÆL. 15, De actionibus empti.—1 Bourjon, 143.—3 Toullier, pp. 12 et 14.—C, N., 523.

Sur 4 3.—2 Du Parc Poullain, pp. 65-6, n° 8 et 9.— Paris, 90.— Pothier, Com. n° 50 à 52.— Zbhid., Des choses, pp. 638 et suiv.

Sur 4 4.— Pothier, Com., n° 47 et suiv.— Zhid., Des choses, loc. cit— 2 Du Pare Poullain, p. 66, n°‘ 10 et suiv.—5 Pand. Franç., pp. 66-7.— 2 Malleville, p. 10.

Sur ? 5.— Pothier, Com., n° 40.— Zhid., Des choses, p.639.— ff L. 17, De actionibus empti, ete.

Sur 4 1.— Paris, 90.— Pothier, Com., 47 et suiv.— Zbid., Des choses, p. 641.—5 Pand. Franc. pp. 68-9.— 2 Du Parc Poullain, p. 66, n°° 10 et 11.— Dard sur art. 524, p. 112.— Fenet-Pothier sur art. 524, p. 123.— C. N., 524.

Jurisp.— 1. Les fumiers sur une terre lors de la vente de telle terre deviennent la propriété de l’acquéreur. Les fumiers faits sebséquemment deviennent aussi la propriété de l’acquéreur, le vendeur ne se justifiant soit par titre ou autroment, mais plaidant seulement par dénégation à une action pour le recouvrement de dommanes résultant & l'enlèvement des fumiers sans la permission de l’acquéreur.— Hyman et Edson, X L. C. R,, 17.

2. The rolling stock of a railway in Lower Canada is a part of its realty, being ämmeuble par destination, and as such is not liable to seizure under a writ of execution de bonis.— G. T. R. W. and E, T. Bank, X L. C. J.,11.

3. Les petits vaisseaux en fer-blanc (petites chaudières), employés en remplacement des auges, pour l'exploitation d’une sucrerie, sont meubles.-— Lebrun vs Daoust, V R. L., 475.

380. Sont censés avoir été attachés à perpétuelle demeure les objets placés par le propriétaire qui tiennent à fer et à clous, qui sont scellés en plâtre, à chaux ou à ciment, ou qui ne peuvent être enlevés sans être fracturés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Jes glaces, les tableaux et autres orner ents sont censés mis à perpétuelle demeure, lorsque, sans eux, la partie de l'appartement qu'ils couvrent demeurerait incomplète ou imparfaite.

. Paris, 90.— Pothier, Com., 47 et suiv.— Zbhid., Des choses, p. 641.— Lamoignon, tit. 8, art. 6.—2 Du Parc Poullain, p. 66, n° 10.— €, N., 595,

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