DES MEUBLES
383. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Pothier, Intr, aux Cout., 45 et 46.— Tbid., Com., 28 et 29.— Thid., Des choses, p.
638.— 1 Argou, p. 98.—9 Demolombe, n°* 388 et suiv.— 2 Marcadé, n° 373, p. 361. —C. N.,527.
3s4. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées.
LL. 98, De verb, signif.— Pothier, Com. n°* 28, 29, 30, 34 et 39.— TZ hid., Des choses, p. 688.— Lbid., Entr. aux Cout., n° 46.—3 Toullier, pp. 13 et 14.—9 Demolombe, n° 394-5.— C, N.,528.
3S5. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant pas partie du fonds, sont meubles.
Pothier, Com., 29 et 36.— Thid., Intr. aux Cout., 46.— Ibid, Des choses, p. 638.— 5 Leone, tit. 8, art. 13 et 14.— Ord. de la marine, liv. Il, un, 16, art. 1.— , N.,531.
336. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ou d'un mur ou autre clôture, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles tant qu’ils ne sont pas employés.
Mais les choses faisant partie de l’édifice, mur et clôture, et qui n’en sont séparées que temporairement, ne cessent pas d’être immeubles, tant qu’elles sont destinées à y être renlacées.
Pothier, Com., 39, 62 et 195.— Zbid., Intr. Cout., 48.— Ibid., Des choses, p. 642, 5 Pand. Franc. p. 88.—C. N., 532.
3s7. Sont meubles par la détermination de la loi les immeubles dont elle autorise à certaines fins la mobilisation et aussi les obli. gations et actions qui ont pour objet des effets mobiliers, y compris les créances constituées ou garanties par la province ou les corporations, —-les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces immeubles sont réputés meubles à l'égard de chaque associé, seulement tant que dure la société. ù
1 Laurière, pp. 225 et suiv.— Lamoignon, tit. 8, art. 1 et 2.— Pothier, Com., 69, — Tbid., Intr. Cout., 50, 52 et 56.— Zhid., Des choses, pp. 644 et suiv.— Paris, 89.— C. N., 529.
388. [Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes constituées et toutes les autres rentes perpétuelles ou viagères, sauf celle résultant de l’emphytéose, laquelle est immeuble.]
9 Demolombe, pp. 286-7.— 2 Marcadé, p. 347.— Pothier, Zntr. aux Cout., n° EF; C. N., 529.
389. Nulle rente, soit foncière ou autre, affectant un bien-fonds,
ne peut être créée pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf
ans, ou la durée de la vie de trois personnes consécutivement.
Ces termes expirés, le créancier de la rente peut en exiger le capital.
Ces rentes, quoique créées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sant, en tout temps, rachetables, à l'option du débiteur, de la même manière que le sont les rentes constituées auxquelles elles sont assimilées.
S. R. B. C., c. 50, 8. 1, pp. 484 et suiv.
890. Il est cependant loisible aux parties de stipuler, dans le titre constitutif de ces rentes, qu’elles ne seront remboursées qu’à un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente ans; toute convention étendant ce terme au delà étant nulle quant à l’excédant.
Tbid., 8. 2.
8391. Les rentes, foncières ou autres, affectant des biens-fonds, créées ci-devant pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont rachetables à l'option du débiteur ou du détenteur de l'immeuble affecté.
392. Ne sont cependant pas sujettes à ce rachet lc: rentes créées par bail emphytéotique, ni celles auxquelles le créancier n’a qu'un droit conditionnel ou limité.
Ibid., 8 8.