‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 198 sur 779 · La v · texte numérisé non relu

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393. [Le rachat des rentes autres que les rentes viagères, si le taux auquel il doit se faire n’est ni réglé par la lo, ni valablement stipulé, a lieu par la remise du prix capital originaire, ou de la leu ponte attribuée par les parties aux choses moyennant lesquelles la rente a été créée. Si ce prix ou cette valeur n’apparaissent pas, le rachat se fait moyennant une somme qui puisse produire la même rente à l'avenir, au taux de l'intérêt légai à l’époque du rachat. re

Des dispositions particulières quant au rachat des rentes en remplacement des droits seigneuriaux se trouvent au chapitre quaranteet-unième des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

394. [Les rentes viagères et les autres rentes temporaires au terme desquelles aucun capital n’est remboursable, ne sont pas rachetables à l’option de l’une de arties seulement.

Il est pourvu au titre douzième du troisième livre au mode de rachat des rentes viagères, lorsqu'il doit avoir lieu forcément en justice. ; |

La rente temporaire non viagère, sans capital remboursable, est estimée dans les mêmes cas comme les rentes viagères.]

395. Le mot ‘ meubles,” employé seul dans une loi ou dans un acte, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, non plus que les choses qui font l’objet d'un commerce.

{ De supellectili legatâ.— 1 Bourjon, liv. 1, ch.4,s.1, p. 140.— Pothier, Don. Test., ec. 7,art. 4,8. 2.— Fenet-Pothier sur art. 533.— 5 Pand. Franç., p. 89.— 7 Locré, Esprit du Code, p. 79.—C. N.,533.

396. Les mots ‘ meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à garnir et orner les appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaïnes : celles-là seulement qui font partie de la décoration de l’appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

1 Bourjon, liv.1, c. 4, sec. 2, p. 140.— Fenet-Pothier, 131.—5 Pand. Franc. 92-3,— Pothier, Don. Test., e. 7, art, 4, 4 2 et 9.— Merlin, Rép, v° Biens, € 1, n°15. 3 Toullier, p. 18.— C. N., 534,

397. L'expression ‘biens meubles,” celle de ‘“ mobilier,” ou “effets mobiliers,” comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Pothior, Don, Test. e. 7, art. 4, ss. 2, 3 ot 4.—1 Bourjon, liv. 1, €. 4, 8 3.—5 and, Françe., p, 95.— 3 Toullier, 18.— C, N., 535.

39%. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y

trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives ct autres droits dont les titres psuvent être déposés dans la maison, Tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Pothier, Don. Test., e, 7, art. 4, € 5.--5 Toullier, p. 504.—5 Pand. Franç., pp. 95 et 96.— C, N., 536,

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