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5, Les propritiaires riverains n’ont pas le droit absolu à l'octroi des lots de grève dans Île fleuve St-Laurent, en front de leur propriété, en préférence à tous autres, et dans certains cas la Couronne peut concéder tels lots de grève à
d'autres que les propriétaires riverains.— Regina vs Baird, IV L. C. R,, 325.
6. Les rivières navigables et flottables apparticnnent au domaine public et comme telles ne pouvent servir à un usage privé, de manière à gêner l’usage public. Personne n’a le droit de faire des constructions sur les rivières navigables et flottables sans l'autorisation de l'autorité compétente ; telles constructions ne sont permises de droit que sur des cours d’eau qui ne sont pas navigables et flottables. Même lorsqu'elles sont faites sur autorisation légale, les constructions sur les rivières navigables et flottables ne doivent pas gêner la navigation ou le flottage sur ces rivières. Dans l'espèce les demandeurs ne peuvent obtenir des dommages causés à leurs constructions par le flottage des bois de la défenderesse, vu que ces constructions étaient faites sur une rivière navigable ot flottable.— Béliveau vs Levasseur, I R. L,, 720.
7, The public have a right of servitude over all streams, whether navigable or nor, Or floatable or not, and, therefore, a party erecting a dam across a river in such a manner as to obstruct the free passage of floating logs, is liable to such damage as the owner of the logs may suffer by such obstructions.— McBean & Carlisle, XIX L, C, J., 276.
8. Les cages en descendant la rivière Ottawa ou le fleuve St-Laurent, n’ont pas le droit d'occuper les grèves de manière à gêner le public.— Girouard vs Grier, III R, C., 416.
9, L'appelant était responsable pour dommages causés à un navire par la construction de booms dans la rivière St-François, nonobstant que le statut qui avait autorisé la construction de ces boomas, de manière à ne pas obstruer la navigation de la rivière, eût exigé queles plans et la location des booms seraient préalablement soumis au gouverneur en conseil et approuvés par lui, et nonobstant que les plans et la situation des booms eussent été approuvés par le gouverneur en conseil, quand la preuve démontre que ces booms forment réellement
‘une obstruction dans la navigation de la rivière.— Pierreville $. M. Co. et
Martineau, XX L,. C. J., 225.
10. Le Hropristase riverain n’a pas le droit d'obstruer le passage sur une rivière flottable. Une rivière flottable ssulement à certaines saisons de l’année,
est assujettie aux lois générales concernant les rivières flottables.— Bourque et Farwell, IIT R. L,, 700.
11. Le privilége de construire un pont de péage sur une rivière navigable n'emporte jamais la propriété des eaux qui sont du domaine public. Le propriétaire de ce privilége ne saurait demander la démolition de travaux publics «ur lo domaine des eaux faits d’après les lois, tels qu’un pont construit par une compagnie de chemin de fer, pour traverser ses voitures et passagers, quoiqu’un tel pont soit une voie de passage à travers la rivière, dans un but de gain, pratiqué en contravention aux priviléges garantis par sa’ charte. Le recours du propriétaire de ce privilége se borne en pareil cas à l'indemnité pourvue par sa charte, et l’interdit de tout transport s'accorderait faute du paiement de tte indemnité.— Jones vs Ry Co. XVII L, C. R,, 81.
401: Tous les biens vacants et sans maître, ceux des personnes
& qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abon-
données, appartiennent au domaine public.
Paris, 167.— Code, De bonis vacantibus.— Tbid., L. 2, De petitionibus bon.—3
Toulier, p. 25.— 5: Pand. Franç., p. 109.— 7 Locré, p. 99.— Dard, p. 117, note (a). CN. 539.
402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses. font aussi partie du domaine public. Ibidem.— ©, N., 540.
408. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n’ont été valablement aliénés,.
Edit de décembre 1681.— 3 Toullier, pp. 25, 28 et 348.—2 Marcadé, 382.— 3 ae | 136.— 7 Locré, 96 et 97.—5 Pand. Franç., pp. 110 et 111.—C. N,, 541,
404. Les biens des municipalités et des autres corporations sont ceux à la propriété ou à l'usage desquels ces corps ont un droit acquis.
LL. 6, De divisione rerum.—3 Toullier, n° 44, 45, 47 à 62.— C, N., 542.—3 En. cyclop. de Droit, 137.—5 Pand. Franç,, p. 111.
405. On peut avoir, sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des servitudes à pré. tendre,
3 Toullier, p. 245.— 2 Marcadé, p. 384.— 3 Encyclopédie de Droit, 138.—C, N.,
TITRE DEUXIÈME
406. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Cod., L. 21, Mandati.— Pothier, Propriété, n°° 4,13 et 14.— Ibid., Bail à rente, n°* 42 et 112.— Introd. Cout., n°’ 100 et 101.—C. N.,544.—5 Pand. Fran, p. 180, — 2 Marcadé, 395.
407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriéié, si, ce n’est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Pothier, Vente, n°° 510 à 514.— Zhid., Propriété, 274.—5 Pand. Franç,., p. 183.— C.N.,545.—1 Demolombe, n° 561.— DeLammonaye, Lois d’expropriation, n°48, p. 299.— Do, n° 52, p. 303.— Dufour, Expropriation, n° 125.— Do, n° 127.— Arnaud, Jury d'expropriation, n° 404, p. 303.— Malapert et Protat, Code de l’expropriation, n° 452 et 453.— Herson, Expropriation, n° 249.—1 De Lalleau, Expropriation, n° 313 et 314.— De Peyronney et DeLamarre, Commentaire des lois d’expropriation, n° 44.— Sirey, Codes annotés, Code civil, sur art. 545, n°° 2 à 24.— Favard de Langlade, Répertoire, v° Expropriation pour cause d'utilité publique, p 497, X.— Petit Dalloz, Dict. Gén., Énpolément v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 1. — Sirey, Rec. Gén., 1537, p. 126, Parmentier-Cartier, v° Urbain et Picard.— Do, do, 1839, p. 19, Cherrin Trochu & al, v° Commune de la Croix Rousse.— Do, da, 1858, p. 255, Le préfet de Seine et Oise, v° La Cie du chemin de fer de Versailles.— Do, do, 1843, p. 578, Castex, v° Le préfet de Tarn-et-Garonne.— Do, do, 1844, p. 153, Maury, v° Commune de la Rouvière.— Journal du Palais, I, 1844, p. 356, Dutertre, v° Lréjt de la Seine.— Do, LI, 1844, p. 357, Préfet du Lot, v° Lacroix Lacoste.— Do, I, 1845,
, 72, Ville du Mas Dagenais, v° Lacoste.— Do, I, 1846, pp. 499 et 502, Préfet des
ouches-du-Rhone, v° Gros.— Lioyd’s law of compensation, ch. 5, p. 107.—1 Redfield, Law of Raïlways, p. 280.—5 Law Rep. Exch. 6, Whitehouse, v° The Wolrer. hampton R'y. Co—12 Wend, 377, White, v° Barry.
Jurisp.—1. An action of damages will not lie, for damages caused hy the corporation of Montreal to a proprietor, by the expropriation of his property, where the damage caused by such expropriation has been FN by the expropriation commissioners and paid to the proprietor, and when the corporation has acted within the powers confined upon it by the legislature.— Judah vs The Mayor, aldermen, etc., of Montreal, XIV L. C. J., 269.
2. Corporations, in using the power confined to them, of expropriating, are bound to use due diligence, and, consequently, they are liable for the damages suffered by the expropriated proprietor by reason of unnecessary delays.— Judah vs The Corporation of Montreal, II R. C., 470.
3, Les form pour l’'expropr de nullité — D
4, Under th a stone quarr yoars, are occu pensation for c 10868, Within in the nature pany, in conse Act to determi tion of the lea:
indemnified u against the ra exercising thei nity to the le:
Railway Comp:
5. Damage t streets, does no indemnity.— I ofthe street où (standing alone indemait; : an Mayor & al, of] 6, The plainti
caused his fence par 2086 of chan and to be value must be set asid 7. 1° Petitions the description 1 Montreal, Ottaw exercise the rig vested in Her M Ottawa and Occi