DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE
409. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
{3 6,L 9, De adquirendo rerum dom.— 1, 5, De rei vindicatione.— Pothier, Propriété, 151 à 154.—5 Pand. Frañg., pp. 161 et 184.—3 Toullier, p. 71.—C. N., 547.
410. Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
LL. 9, De adquirendo rerum dom.— L, 5, De rei vindicatione.— Pothier, Propriété, 151.—56 Pand, Franc. p. 185.— C, N,, 548.
411. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, Le possesseur de bonne foi n’est pas tenu de compenser les fruits avec le remboursement des améliorations auquel il a droit,
d'L 25, De usuris et fructibus.— Cod,, L, 12, De rei vindicatione.— Pothier, Possession, 82 ot 83.— Lbid,, Prescription, 78.— Tid., Propriété, 155, 281, 832 à 336, 341
et suiv.— Zhid., Intr, Cout., 1073 Vente, 326.—C, N,, 549.
412. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède en vertu d’un titre dont il ignore les vices, ou l’avénement de la cause résolutoire qui y met fin. Cette bonne foi ne cesse néanmoins que du moment où ces vices ou cette cause lui sont dénoncés par interpellation judiciaire.
€ L. 109, De verborum signific.— Serres, Inatitutes, p. 88.— 2 Argou, 501.— Pothier, Possession, n° 82, p. 550; Propriété, n°° 335, 541 et 342.— 1 Furgole, 328.— 2 Murcadé, n° 550 ot suiv.—9 Demolombe, pp. 586 et suiv.—!: l'oullier, p. 49.— 9 Malleville, 28 et suiv.— 1 Domante, n° 553.— 1 Duranton, n° 584.— Dard, p. 120, note (a).— 3 Encyclopédie, v° Bonne foi, p. 236.—C, N., 550.