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PROPRIÉTÉ. 101 frais, et lui apparents si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment,
D Arg. ex lege 7, 4 10, De adquirendo rerum.— Pothier, Propriété, 177.— 1 Delvincourt, p. 181, note 4.— 4 Duranton, n° 372.— 2 Marcadé, pp. 406-7.— C, N,, 553,
416. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-
intérêts, s’il y a lieu; mais le proprittaire des matériaux n’a pas droit de les enlever.
LL. 28, 4 7, De rei vindicatione.— Ibid, L. 1, L, 2, De be pe juncto.— Pothier, Propriété, 170, 171, 172 et 178.— 2 Malleville, p. 32.— 5 Pand. Franç., pp. 202-3,— 3 Qi Lana À à 82.— 2 Marcadé, n° 424.—9 Demolombe, 606.— 1 Demante, n°’ 558 et suiv.— C, N,, 554.
417. Lorsque les améliorations ont cié faites par un possesseur avec ses matériaux, le droit qu'y peut prétendre le propriétaire du fonds dépend de leur nature et de la bonne on mauvaise foi de celui qui les a faites.
Si elles étaient nécessaires, le propriétuire du ivnds ne peut les faire enlever; il doit dans tous les cas en payer le coût, lo: même qu'elles n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus, si le possesseur était de mauvaise foi,
Si elles n'étaient pas nécessaires et qu’elles aient ‘6 faites par 1: possesseur de bonne foi, le propriétaire est encor tenu de les retenir si elles existent et de payer soit la somme déboursée, soit celle au montant de laquelle la valeur du fonds a été augmentée.
Si, au contraire, le possesseur était de mauvaise foi, le propriétaire peut, à son choix, les retenir en payant ce qu’elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien lui permettre de les enlever à ses frais, si elles peuvent l’être avec avantage pour ce tiers, et sans détériorer le sol; aux cas contraires, les améliorations restent aux propriétaires du fonds sans indemnité ; le propriétaire peut, dans tous les cas, forcer le possesseur de mauvaise foi à les enlever.
1 Merlin, Rép., v° Améliorations, p. 367.— Lacombe, v° Zinpenses, pp. 342 et SUiV,— Pothier, Propriété, 170-1-2 et 346-7.— 5 Pand. riens À 204.— 2 Malleville, 3% ot suiv.—3 Toullier, p. 83.— Lahaye, p. 54.— Fonet-Pothier, pp. 138-9.— Lawrence et Stuart, 6 I, C.R., p. 294.— C1 1667, tit. 27, art. 9.— 2 Marcadé, sur art. 555.— C, N,, 555,
Jurisp.— 1. Sur réclamation pour imponsos et améliorations sur des héritages dont l’usufruit seul a été saisi, il ne peut être accordé qu’une proportion de la valeur de telles impenses, suivant lu plus-value qu’en a reçue l’usufruit.— Fauteux et Boston, IX EL, C. R., 263,
2. A possessor in bad faith of land, has no lien, droit de rétention, upon it for his improvements.— Lane et «al. vs Deloge, I L, C. d. 3.
3. Il semble qu’un porn de mauvaise foi a droit à ses impenses utiles.— Ellice et Courtemanche, XVII I. C. R., 433.
4. The defendant squatted upon land of an absentee (who was represented, however, by an sent), cleared and improved the land and paid the taxes for three years. Held, in an action, under C,. $. L, C., cap. 45, that the defondant was entitled to the value of his improvements, less the estimated value of the
EE ae profits during his occupation.— Ellice et Courtemanche, III Lie } de ., 6.
5. Le donataire d’un immeuble qui est poursuivi par son donateur, pour la résiliation de la donation, par défaut d’accomplissement des charges HR POBéeS, doit dans cette instance réclamer le prix des améliorations qu’il prétend avoir droit de séclamer, et son défaut de ce faire soulève une présomption légale qu’il n’y a point d'améliorations dont il aurait pu réclamer le pe ou qu'il a abandonné son droit de les réclamer.— Pearce vs Gibbon, VI KR. L., 649.
6. Action pour ouvrages faits sans le consentement du défendeur et en son absence, et qui ne résultent pas à son profit, déboutée, mais droit au demandeur d'enlever ses matériaux en remettant les lieux dans le même état.— Pitou vs
Lepage, VII R. L, 603.
418. Au cas du troisième alinéa de l’article précédent, si les améliorations faites par le possesseur sont tellement considérables et dispendieuses que le propriétaire du fonds ne puisse les rembourser, il lui est permis, d’après les circonstances, à la discrétion du tribunal, de forcer le tiers à retenir le terrain en en payant la valeur suivant estimation.
419. Dans le cas où le tiers détenteur est tenu de restituer l’immeuble sur lequel il a fait des améliorations dont il a droit d’être remboursé, il lui est permis de le retenir jusqu’à ce que le remboursement soit effectué, sans préjudice au recours personnel de ce tiers pour l'obtenir, sauf le cas de délaïissement sur poursuite hypothtcaire auquel il est spécialement pourvu au titre Des Priviléges «t
Hypothèques.
Jurisp.—1. Un squatter qui a fait des améliorations, impenses utiles, sur une propriété qu’il occupait sans le consentement du propriétaire, est en droit d'obtenir jugement contre tel propriétaire, pour le surplus de la valeur de telles améliorations, au delà de la valeur des fruits et revenus de la propriété, et de retenir la possession de telle propriété jusqu’à ce qu’il ait été payé de ses améliorations. Le seul moyen légal de constater la valeur des améliorations et des fruits et revenus, quand telles améliorations sont réclamées par un défendeur en réponse à une action pétitoire de la part du propriétaire, est par une expertise, — Stuart vs Eaton, VIII L, C. R., 115.
2, Le défendeur à une action pétitoire, qui a été en possession, durant plusieurs années, à la connaissance de l’azent, qui résidait sur les lieux, d’une terre d’un demandeur absent, et qui a payé les taxes municipales et qui a fait et enclos une par ie de cette terre et y a construit une grange, etc., a droit à ses impenses utile ; déductivn faite préalablement des rentes et revenus de la terre, et a droit d’en être remboursé avant d’en être dépossédé, quoique lors de sa prise de possession il connût que cette terre appartenait au demandeur.— Ellice vs Courtemanche, XVII L,. C. R.,433.
3, Un défendeur qui a fait des améliorations permanentes et durables sur uno
propriété que l’on récl’ine par action pétitoire, a droit d’être indemnisé pour telles airéliorations jusqu’à concurrence de l'augmentation de la valeur de telle propriété, avaat que d’être contraint de l’abandonner.— D’après la preuve, dans ‘espèce, le tribunal de première instance eût dû ordonner une expertise pour constater la valeur des améliorations, et le montant des fruits et revenus, telles améliorations à être estimées de la date du bail, et les fruits et revenus du jour de l'expiration d’icelui, telle expertise constatant la valeur de la propriété, indépendamment de sa valeur en raison des améliorations.— Lawrence vs Stuart, VI L. C. R., 294.
4, Le droit de rétention pour impenses de la part d’un légataire particulier poursuivi en réduction et remise du legs par un créancier de la succession, n'existe pas en vertu de l’article 418 €. C., mais il n’y a lieu qu’à un privilége sur le prix de l'immeuble vendu suivant l’articie 2072 C, C.— Matto vs Laroche, IV Q. LR, 65.
420. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s'appellent alluvions.
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2 Malleville, Ord., p. 24,— 7 liv. 2, tit. 1,42 sur Paris, # 1, ; pp. 56-7.— Lac
Jurisp.—.
St. Lawrence, t vs Roy, III R.