Les il des fleuves ou au souverain
Pothier, Propr!
quet, Droits de j CN, 560.
425. Les is non navigable riverains du c« d'un seul côté côtés, à partir rivière,
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PROPRIÉTÉ. 103 Que le fleuve ou la rivière soit ou non navigable ou flottable, l’alluvion qui en procède profite au propriétaire riverain, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage.
2 Malleville, 35-6.— Ord. des Eaux et Forêts, 1669, tit. 28, art. 7.— 2 Edits et Ord., p.24.— 7 Locré, Esprit du Code, pr. 165 et suiv.—C. N.,556.— Institutes, liv. 2, tit. 1, 8 20.— Maynard, liv. 10, c. 3.— Dupérier, liv. 2, quest. 3.— Dumoulin, sur Paris, € 1, glose 5, n° 115.— Bacquot, Dr. de justice, c. 30, n° 8.— 2 Bousquet, pp. 56-7.— Lacombe, v° Alluvion, p. 84.
Jurisp.— Accession to a lot of ground situate upon the borders of the River St. Lawrence, by alluvial deposits, belongs to the riparian proprietor.— Newton vs Roy, III R. de L., 93.
421. Quant aux relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives, en se portant sur l’autre, le propriétaire de la rive découverte en profite, sans que le riverain du côté opposé puisse rien réclamer pour le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font partie du domaine public.
fL. 7,8 1, De adquirendo rerum.— Ord. 1681, liv. 4, tit. 7.— Lebret, liv. 2, c. 14. — Pothier, Propriété, n° 159.—5 Pand. Franç. p. 211.—2 Malleville, p. 37.— 3 Toullier, p. 105.— 2 Blackstone, 262.— Com. Dig. Prerog., D. 61.— Chitty, Prerog., 207-8.— 2 Bousquet, p. 58.— 2 Marcadé, p. 417.
422. L’alluvion n’a pas lieu sur les bords des lacs et étangs qui sont propriété privée; le proprictaire non plus que le riverain ne gagnent ni ne perdent par suite des crues ou des décroissements accidentels des eaux, au delà ou en deçà de leur niveau ordinaire.
1. 7,8 6.— L. 12, De adquirendo rerum.— 2 Bousquet, p. 59.—5 Pand. Franc. p. 4 CONSO, Dom. Publ.,577 et suiv.— Lacombe, v° Aluvion, n° 3, p. 34. — C. N., 558.
428. Si un fleuve ou une rivière, navigable ow non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriét:.-re de la partie enlevée peut la réclamer ; [mais il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année, à compter
de la possession qu’en a prise le propriétaire du fonds auquel elle a été réunie].
f L. 7,82, De adquirendo rerum.— Anc. Deniz., v° Alluvion, n° 4, p. 94.— Lacombe, v° Aluvion, n° 2, p. 34.— Pothier, Propriété, n°158 et 165.—1 Nouv. Denizart, v° Alluvion, n° 2, pp. 465-6-7.— C. N.,559.
424. Les isles, islots et atterrissements qui se forment dans lelit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent au souverain, s’il n’y a titre au contraire.
Pothier, Propriété, n° 160 à 163.— Loisel, Inst, Cout., liv. 2, tit. 2, art. 12.— Bacquet, Droits de justice, ce. 30, n°° 2, 5 et 6.— Boutaric, Znstit., Liv. 2, tit, 1,4 22.— C. N., 560,
4285. Les isles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux proprictaires riverains du côté où l’isle s’est formée. Si l’isle n’est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne que l’on suppose tracée au milieu de la rivière,
6 De adquirendo rerum.— Inst., 4 22, De adquirendo rerum.— Pothier, Pro. M Pre Lt 164.— ot, v° Isle, Islot, n° 1, p. 373.—C, N.,561.
426. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une isle, le propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'isle se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
L. 7,8 4, De adquirendo rerum.— Instit., # 22, De divisione rerum.— Pothier
Propriété, n° 162.— Anc. Deniz., v° Alluvion, n° 4.—2 Marcadé, p. 421.—5 Pand. Franç., pp. 137-8.— C. N., 562.
427. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable abandonne son cours pour s’en former un nouveau, l’ancien lit appartient au souverain. Si la rivière n’est ni navigable ni flottable, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à e d'indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Pothier, Propriété, n°* 161-4.—2 Henrys, liv. 3, quest. 30.— Serres, Instit., liv, 2, tit. 1,4 23.— 2 Bousquet, p. 65.—C. N., 563, -
428. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, deviennent la propriété de celui à qui appartiennent ces étang, garenne ou colombier, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
4 8, 8 2, De adquirendo rerum.— Pothier, Propriété, 166-7-8 et 218-9.— Inst, lib 2 ‘à 4 vu 14, 15 pe 16.— Lapeyrère, Lettre Q, n° 29,— 9 Bousquet, P. 66.— 2 Malleville D. 43.— Merlin, Rép., v° Colombier.— 10 Demolombe, p: 150.—5 Pand, Franc. 9216-7.— 7 Locré, Esp. du Code, pp. 189 ot 190.--C, N.,564.
SECTION II