‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 216 sur 779 · DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

468. L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en prtsence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des biens meubles et un état des immeubles sujets à son droit, s'il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit.

F L, 65, Q 1, Dr :

fructuarius quemad.

‘Inatitutes, pP. 148 6 n° 44, 219, 216 et 2 D, 2 Malleville, ] Damolombe, n°: 47:

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