‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 218 sur 779 · Le reta fruits auxquels i l'usufruit a été · texte numérisé non relu

Le reta fruits auxquels i l'usufruit a été

Î L. 10, 9 1, De us Usufruit, n° 1, p. 818 lombe, n° 516, p. 44!

468. L’usufr Les grosses dem n'aient été occa depuis l’ouvertu:

tenu.

FL 7, 82, L. 13, Douaire, n° 238, 239 à rente, n° 43.— I bia 5 Pand. Franç., pp.

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# LL 65,4 1, De sifruccu— LL, 12, De uau et usufructu.—L, 1, in pr. et 4 4, uaufructuarius quemad. caveat— Cod., L, 4, 4 1, De usufructu et habitatione.— Serres, ‘Institutese, pp. 148 et 310.— Pothier, Douaire,n°*221-8; Don entre mari et femme, n° 44, 212, 215 et 240.— 17 Guyot, v° Usufruit, p. 393.— Merlin, v° Usufruit, 4 2, n° 9,— 2 Malleville, p. 65-68 et 279.— 1 Argou, 202.—5 Pand. Franç, pp. 271-3.— 10 Dsmolombe, n° 473- 4.— 3 Toullier, n°* 419 et 420.—C, N., 600, ’

464. Il donne caution de jouir en bon père de famille, si l’acte constitutif ne l’en dispense; cependant le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, n’est pas tenu de donner caution.

ÎL 2, L. 7, L. 9, 4 1, Usufructuarius gnades Cod., L. 1, De usufructu et habritutione.— Pothier, Douaire, n° 211 et 221.— Paris, 285.— Lacombe, v° Usufruit, pp. 818 et suiv., n°* 1 et suiv.— Guyot, Rép., v° Usufruit, pp. 393—4.— 1 Argou, p. %M.— 3 Toullier, pp. 279 et 280.— Fenet-Pothier, sur art. 601, p. 154.—5 l'and. Franç., pp. 275 et suiv., n° 41 et suiv.— 10 Demolombe, n° 480 et suiv.—C.

465. Si l’usufruitier ne peut fournir de cautions, les immeubles sont loués, donnés à ferme ou mis en séquestre.

Les sommes comprises dans l’usufruit sont. placées ; les denrées et autres objets mobiliers, qui se consomment par l’usage, sont vendus, et le prix en provenant est pareillement placé. .

Les intérêts de ces sommes et le prix des baux appartiennent, dans ces cas, À l’usufruitier.

Û15,41, Ut legatorum seu fideicommis.— Carondas, sur art. 285 de Paris.— Pothier, Doueire, n° 227.— 2 Marcadé, pp. 483 et suiv.— Lacombe, v° Usufruit, n° 1, p. 8i9.— Guypape, Quest, 250.—5 Pand. Franc., pp. 281-2.— Ricard, Don mutuel, n° 285.— 10 Demolombe, n°* 493 et suiv.— 2 thon: Usufruit, n°° 840 et suiv.— C, N., 602.

466. A défaut de cautions, le propriétaire peut exiger que les eflets mobiliers qui dépérissent par l'usage, soient vendus, pour le prix en être placé et perçu comme dit en l’article précédent.

Cependant l’usufruitier peut demander, et les juges peuvent accorder, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage, lui soit laissée sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.

Ê L. 5, 4 1, Ut legatorum seu fideicom.— Instit., De satisdationibus, & 2.—1 Salviat, 142.— Pothier, Douaire, n° 227.— Serres, Inatitutes, pp. 105-6.— Autorités sous l'art. précédent.— C. N., 603. è

467. Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Î 1. 10, 4 1, De usufructu earum.— Institut, 4 3, De fidejussoribus.— Lacombe, v° Uaufruit, n° 1, p. 818.—5 Pand. Franc., p. 283.— 2 Malleville, p. 69.— 10 Demolombe, n° 516, p. 445.—- C. N., 604.

468. L’usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien,

depuis l'ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

17, 82, L.13, De usufructu et quem.—Cod., L,. 7, De usufructu.— Pothier, Douaire, n°° 238, 239 et 280.— Zbid., Don entre mari et femme, 236-7-8.— I bid., Bail à rente, n° 43.— Thid., Communauté, n° 272.— Lacombe, v° Usufruit, sect. 2, n° 11.— 5 Pand. Franç., pp. 284-5.— 2 Malleville, p. 69.— C. N., 605

Jurisp.— 1. L'usufruitier ne peut répéter du propriétaire que les grosses réparations et les réparations nécessaires pour la conservation et l'exploitation des immeubles sujets à l’usufruit, L'usufruitier ne peut réclamer les impenses utilug que jusqu’à concurrence de ce que les immeubles s’en trouvent être de plus grande valeur au moment de l'ouverture de la substitution, Les impenses grosses ot nécessaires sont remboursables en entier, quand bien même elles n’existeraient plus au moment de l'ouverture de la substitution, pourvu que l’usufruitior no soit pas coupable de leur disparition par suite de son marque d'entretien, Los impenses voluptuaires ne sont pas remboursables.— Lafontaine vs Suzor, XI L, C. R., 388,

2. The proprietor of land enjoyed by another in usufruct, has not, by law, any right of action against such usufructuary to compel him to make specific reparations, and do works on such land, or in default thereof to recover damages against such usufructuary during the subsistance of such usufruct.— McGinnis vs Choquet, V L, C. J., 99,

3 Le nu-propriétaire n’a pas d'action en dommages contre l’usufruitier pour le cas où celui-ci ne fait pas los réparations auxquelles il est tenu. L'action doit être pour le faire déclarer déchu de ses droits, ou pour faire séquestrer les biens.— McGinnis vs Choquet, Mont. Cond. Rep., 89,

469. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutenement et de clôtures aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

€ L. 7, De usufructu et quem.— Paris, 262.— Pothier, Douaire, n° 238.— Ibid. Com., n° 272,— 2 Bourjon, p. 34.— Lacombe, v° Usufruitier, sect, 2, n° 2.— 2 Malle. ville, p. 70.—5 Pand. Frane., pp. 287-8.—10 Demolombe, n° 551 et suiv., 582,— C,N., 606.

470. Nile proprictaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

LL 7,42, L. 46, 4 1, L. 65, 4 1, De usufructu, ete. Domat, De l'usufruit, sect, 5, n°5.—5 Du Parc Poullain, p. 324, n° 411.—2 Desgodets, sur art. 202, C. P., pp. 29 et suiv.— Pothier, Douaire, n° 238, 239 et 246.— I bid., Don entre mari et fee, n° 238.— Lacombe, v° Usufruit, n° 12, p. 821.—3 Toullier, n°‘ 443 et suiv., pp. 296 et suiv.— 2 Malleville, p. 71.—2 Marcadé, pp. 488 et suiv.—5 Pand. France. pp. 289 et suiv.— 10 Demolombe, n° 707.— Serres, /nstitutes, p. 108.— C, N., 607.

473. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires, telles que rentes foncières et autres redevances ou contributions annuelles dont est grevé l'héritage lors de l’ouverture de l’usufruit.

l'est pareillement tenu des charges extraordinaires qui y sont imposées depuis, telles que les répartitions pour l'érection et la réparation des églises, les contributions publiques ou municipales et autres impositions semblables.

LL 27,08 8 et4.— 1, 7,42, L.52, De usufructu, etc.—ff L. 28, De usu et usufructu, — Paris, 287.— Lacombe, v° Usufruit, n° 14.— Carondas, Pand.,liv. 2, ch. 12.— Pothier, Don entre mari et femme, n°° 236 et 242.— Zbid., Douaire, n° 230.—Guyot, Rép., v° Usufruit, p. 396.— Fenet-Pothier, sur art. 608, pp. 157 et suiv.—2 Mallevie p. 71.—5 Pand, Franc. pp. 291 et suiv.—3 Toullier, n° 431.—2 Marcadé, pp. 493 et suiv.— 2 Hennequin, p. 445.— 2 Demante, n° 451 is.—10 Demolombe, pp. 550 et suiv.,n°° 601 ot suiv.—C, N.,608 at 609,

Jurisp.— An usufruitier is responsible for the taxes.— The Corporation of Montreal vs Contant, 2 R. C., 482.

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