‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 220 sur 779 · COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN · texte numérisé non relu

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN

479. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier, s'il est viager ;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers ; Par la perte totale de la chose sur laquelle Pusufruit est établi.

LS, 4 ut, L. 17, L. 27, Quibus modis, ete.— ff LS, De annuis legatis.— ff L, 22 , 29, De usu et usufructu.— {ff 1 10, De capite minutis.— Cod., LE, 12, L, 14, L, 16, De usufructu.— Instit,, De usufructu, 43, Cod, L. 15, De servitutibus et aqud,—1, 3, De prescriptione, 4 30, vel, 40,— Pothier, Douaire, n°° 247, 249, 255, 74, 253 et 268, Pothier, Don entre mari et femme, n°° 252 et suiv.— Pothier, Vente, n° 549,— Dar, p. 136.— Merlin, v° Usufruit, 4 5, art. 1, art. 3, n°3.— Guyot, v° Usufruit, pp, 402 et suiv.— Lacombe, v' Usufruit, sac, 4, pp. 827 et suiv.— Serres, Anatitutes, pp 106-7-8.— 5 Pand. Frane., p. 307, n°° 62 à 68.— 2 Boileux, pp. 771 et suiv.—( N., 617.

Jurisp.— La construction d'une maison sur une propriété sujette à un usufruit, ne cause pas à cette propriété un changement suffisant pour mottre fini tel usufruit.— Little et Diganard, XII L,. C. R,, 178.

480. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contes tations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir là réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

Les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, où prononcer l'extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à Pimstant où l’usufruit devra cesser.

l'L. 58, De re tit, 2, art, 6,— Définition 1,— Lacombe, v' U:

pp. 324 ot suiv,

4#1. L'us que trente an

f'L. 68, Ad les Dunod, Prescrip p. 828, n° 7,— Ci ville, p, 79.— C,

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