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bâtiment soit s'écroule de v matériaux.
Si l’usufruit faisait partie, | ML 5,49, L.9 fructu et quemad.v' Usufruit, p. 82 Pothier, sur art.
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253 et 20, 9,.— Dard, tit, pp. 402 titutes, pp suiv.—(!
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U'L, 58, De rei vindicatione— Inatit,, De usufructu, 4 3,— Papon, Arréta, liv, 14, tit, 2, art, 6,— Mornac, sur 1, 4, Cod,, De usufructu.— Favre, Cod,, Hv, 3, tit, 3, Définition 1.— Maynard, Div, 8, ch, 7.— Guyot, v' Usufruit, 4 4, pp. 405 et suiv.— Lacombe, v® CUaufruit, n° 18, p, 830.— Pothier, Dovaire, n° 249, 5 Pand, Franc. pp. 324 ot suiv.— C, N,, 018,
481. L'usufruit accordé sans terme À une corporation, ne dure que trente ans.
LL, 68, Ad legem falcidiam.— Domat, tit, 11, De l'usufruit, p. 310, Edit, in-8,— Dunod, Prescriptions, pp. 211-2.— Serres, Anatitutes, p, 107.— Lacombe, v° Usufruit, p. 828, n°7— Guyot, V° Ueufruit, p. 405.—5 Pand, Franç., pp. 927-8,— 2 Malleville, p. 79,— C, N,, 619,
492. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que: le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Cod., 1412, De usufructu.— Guyot, v° Usufruit, p. 307, 4 5.— Merlin, v° Mort civile, 1, art. 8, n° 11,— 3 Toullier, n° 450.— C, N,, 620,
1% La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s’il n'y a pas formellement renoncé.
W'L. 17, 42, De usufructu et quemad,— ff" 1 19, Quibus modis usuafructus,— 5 Pand, Franc. pp. 515 et 332.— 3 Toullier, pp. 251, 293, 321 ot 522,— 2 Malloville, p. 80.— C, N,, 621,
i#4. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite À leur préjudice.
EL. 10, L, 15, Quaæ in fraudem creditorum.— 2? Malleville, p.80.—5 and, Frane., p332.— à Marcadé, 560, p. 528,— C, N,, 622
485. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur le reste,
DL 34, 42, L. 53, De usufructu et quemad.— Serres, P. 108.— Guyot, v' Usufruit,
, 404,— Lacombe, v® Usufruit, sec, 6, n° 14, p. 829.— 3 Toullier, p. 320.—5 Pand. Frane., p. 333.— 2 Malleville, p. 81.—C, N., 623.
486. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l’usufruitier n'a droit de jouir ni du sol, ni des matériaux.
Si l’usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment détruit faisait partie, l’usufruitier jouit du sol et des matériaux.
DL 5,492, 19, 1410, Quiluie modis ususfruetus.— ff 1, 54, 4 ult., 1, 36, De usufructu ct quemad.— Xnstitutes, De usufructu, 43, in fine.— Serres, p. 10$.— Lacombe, v' Usufruit, p. 829.—5 Pand, Frane., pp. 818 et 393.— 2 Boileux, p. 783.— Fenet- Pothier, sur art. 624, p. 162,— 10 Demolombe, n°704 à 711.— 0, N., 624,